Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de
coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du
Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la
République
hellénique à la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1983 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et l’arrêté ministériel
belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécutés
au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1983 sous les réserves suivantes.
Le droit d’accise spécial sur les cigarettes fixé par l’article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux
ci-après
a) 5,86 p.c. du prix de vente au détail d’après un barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, 0,034 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d’accise et du droit d’accise spécial applicables aux cigarettes ne peut
provisoirement pas être inférieur à 1,356 franc la pièce.
Dans le § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 7 janvier 1983, la mention « 4,98 pour
les cigarettes » figurant en regard de la lettre C est remplacée par la mention « 5, pour les cigarettes ».
Le 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération
des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré
d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
L’interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une durée de
deux ans.
Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour
laquelle il a été établi.
Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des
patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré
d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Les dispositions concernant l’accise spéciale ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Un complément de droit d’accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour
cigarettes détenues le 1er juillet 1983 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce
complément est égal à la différence entre le droit d’accise spécial fixé à l’article 1er et le droit d’accise spécial
acquitté à l’achat desdites bandelettes.
§ 1er. Le complément de droit d’accise spécial visé au § 1er n’est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales
pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n’auront plus l’usage, à la condition qu’ils demandent leur
remplacement par de nouvelles bandelettes.
§ 3. L’échange visé au § 2 s’effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelttes
fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’exécution du présent article.
Dans le § 231 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, le montant de F
3,30 figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,48.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 7 juillet 1983.
Pour le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant IV du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 1.2.1978
Article 1er
Les périodes de congé collectif pour l’année 1983/84 ont été arrêtées comme suit
a) congé d´été
Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)
b) congé d´hiver
Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).
Article 3
a) La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée
journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises
après avoir pris l’accord favorable
de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines
pour la journée du
31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait
alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.
La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations
prévues pour heures supplémentaires dans l’article 15.2 de la convention collective.
Article 4
Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des
entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par
l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une
procédure à arrêter de commun accord.
Article 5
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d’obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1983.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
« Section Plafonneurs »
OGB-L
Joseph Haagen, président
Eugène Bausch, secrétaire
René Wagner,
LCGB
membre du comité de la « Section Plafonneurs »
François Schweitzer, secrétaire
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4
juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la pêche;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e
avenant
à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs
de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs
du
bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié
de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement
d’un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 12 juillet 1983.
Pour le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant VI du 1.3.1983 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6.7.1978
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1983/84 ont été arrêtées comme
suit
a) congé d´été
Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)
Des exceptions motivées, inhérentes par exemple aux carnets de commandes, peuvent être demandées
auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, et être accordées après avoir pris l’avis des partenaires
sociaux. La période de congé afférente doit toutefois englober également 14 jours ouvrables et se situer
entre le 15 juillet et le 15 septembre 1983. La demande doit se faire jusqu’au 31 mai 1983 au plus tard.
b) congé d´hiver
Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).
Article 3
a) La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée
journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises après avoir pris l’accord favorable
de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines pour la journée du
31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait
alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.
La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations
prévues pour heures supplémentaires dans l’article 5.2 de la convention collective.
Article 4
Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des
entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 5
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d’obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1983.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
OGB-L
Roger Cordier, président
Eugène Bausch, secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LCGB
Camille Diederich, président
François Schweitzer, secrétaire
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 5e
avenant
à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération
des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la
Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndi-
cats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié
de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement
d’un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 12 juillet 1983.
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant V du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le 1.7.1978
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la conventions collective) pour 1983/84 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)
b) congé d´hiver
Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)
b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).
Article 3
a) La récupération de la journée du 13 mai se fera antidpativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.
b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée
journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.
c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises
après avoir pris l’accord favorable
de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines pour la journée du
31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait
alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.
La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations
prévues pour heures supplémentaires dans l’article 16.3 de la convention collective.
Article 4
Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des
entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par
l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une
procédure à arrêter de commun accord.
Article 5
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d’obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1983.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
« Section Façadiers »
OGB-L
Joseph Haagen, président
Eugène Bausch, secrétaire
Armand Trigatti,
LCGB
membre du comité de la « Section Façadiers »
François Schweitzer, secrétaire
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée
à La Haye, le 18 mars 1970.
Entrée en vigueur entre le Luxembourg et Chypre.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423,
1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp.
26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560,
2005 et 2006
Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226
Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937
Mémorial 1983, A, p.
115)
Par note du 8 juin 1983, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l’adhésion de Chypre à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 39, ladite Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et Chypre le 9
août 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour l’application du § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié, les coefficients à appliquer au
Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 portant
publication de l’arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté
ministériel du 29 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par cigare: 5,5 F;
prix par emballage de 5 pièces: 27,5 F;
prix par emballage de 10 pièces: 55 F;
prix par emballage de 20 pièces: 110 F;
prix par emballage de 50 pièces: 250 F;
2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos)», les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par emballage de 5 pièces: 14,5 et 15 F;
prix par emballage de 10 pièces: 29 F;
prix par emballage de 20 pièces: 58 F;
prix par emballage de 25 pièces: 72,5 F;
prix par emballage de 50 pièces: 145 F;
prix par emballage de 100 pièces: 270, 280 et 290 F.
3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème joint au présent arrêté;
4° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec »
a) les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par emballage de 50 g: 20, 21, 22 et 23 F;
prix par emballage de 100 g: 40, 42, 44 et 46 F;
prix par emballage de 250 g: 95, 97,5, 100, 105, 110 et 115 F;
prix par emballage de 500 g: 150, 170, 175, 180, 185, 190,195, 200, 210, 220 et 230 F.
b) les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de50 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec.
75,
23,625
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec.
150,
47,250
Pour l’application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-Duché de
Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 visé à l’article 3 ci-dessus à
l’exception du montant de 2,40 F figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » qui est remplacé par
le montant de 2,60 F.
Luxembourg, le 1er juillet 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, § 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 13, § 1er;
Vu l’arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, alinéas 2 et 3;
Vu l’arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;
Vu l’arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;
Vu l’arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l’article 1er, 2° et 3°;
Vu l’arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;
Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la
loi du 19 août 1980;
Vu l’urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à
une augmentation de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette augmentation de prix
est applicable dès le 1er juillet 1983; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l’article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951, l’article 5, 1°, et l’article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’article 58, § 1er;
Vu l’arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu l’arrêté royal du 21 juin 1983, modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d’accise sur
les tabacs fabriqués, notamment les § 9, modifiés par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l’urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans délai l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de
l’obligation de se conformer à l’arrêté royal du 21 juin 1983 précité, qui entre en vigueur le 1er juillet 1983,
Arrête
§ 1er. En vue de la perception
du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de
bandelettes fiscales pour cigarettes prévus à l’art. 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le
régime d’accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er juillet
1983 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration à cette date et de la
manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes
fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d’accise spécial doit
être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un
inventaire daté et signé, indiquant, par classe de prix
1°
En ce qui concerne les bandelettes à échanger
a) le nombre;
b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui
ont été acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, pour les bandelettes demandées, les montants dus au titre du droit d’accise, du droit
d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises
du ressort de l’établissement et lui parvenir le 8 juillet 1983 au plus tard.
A partir du 1er juillet 1983, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des
agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non
utilisées.
Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires par les indications relatives aux
bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er juillet
1983 mais lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Les importateurs qui détiennent à l’étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et
qui désirent les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef
des accises de leur ressort, le 31 juillet 1983 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 5 et 6
sont applicables. Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de
confection et de conservation.
Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1983, détiennent des produits revêtus de signes
fiscaux qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou à
l’augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle.
Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au
contrôleur en chef des accises au plus tard le 6 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se
trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 31 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se trouvent
hors de l’UEBL.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Bruxelles, le 24 juin 1983.
W. DE CLERCQ
C.
CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
Par emballage de
20 cigarettes
25 cigarettes
Réservé au
Réservé au
Grand-Duché
Grand-Duché
15,-
9,292
de
17,-
10,643
de
29,-
17,069
35,-
20,402
36,-
21,198
36,-
20,958
41,-
23,975
37,-
21,513
42,-
24,531
38,-
22,069
43,-
25,086
39,-
22,624
Réservé au
44,-
25,642
40,-
23,180
Grand-Duché
45,-
26,197
41,-
23,735
de
46,-
26,753
Réservé au
42,-
24,291
47,-
27,308
Grand-Duché
43,-
24,846
48,-
27,864
de
44,-
25,402
49,-
28,419
45,-
25,957
50,-
28,975
46,-
26,513
51,-
29,530
47,-
27,068
52,-
30,086
48,-
27,624
53,-
30,641
49,-
28,179
54,-
31,197
50,-
28,735
55,-
31,752
51,-
29,290
56,-
32,308
52,-
29,846
57,-
32,863
53,-
30,401
58,-
33,419
54,-
30,957
59,-
33,974
55,-
31,512
60,-
34,530
56,-
32,068
61,-
35,085
57,-
32,623
62,-
35,641
58,-
33,179
65,-
37,307
60,-
34,290
67,-
38,418
61,-
34,845
70,-
40,085
62,-
35,401
75,-
42,862
63,-
35,956
80,-
45,640
65,-
37,067
85,-
48,417
66,-
37,623
90,-
51,195
67,-
38,178
100,-
56,750
70,-
39,845
110,-
62,305
75,-
42,622
120,-
67,860
80,-
45,400
illimité
81,747
85,-
48,177
90,-
50,955
100,-
56,510
illimité
64,842
Par emballage de
Par emballage de
50 cigarettes
100 cigarettes
88,-
51,284
Réservé au
175,-
102,012
Réservé au
90,-
52,395
Grand-Duché
180,-
104,790
Grand-Duché
92,-
53,506
de
185,-
107,567
de
94,-
54,617
190,-
110,345
96,-
55,728
195,-
113,122
98,-
56,839
200,-
115,900
100,-
57,950
225,-
129,787
110,-
63,505
250,-
143,675
120,-
69,060
275,-
157,562
130,-
74,615
300,-
171,450
150,-
85,725
350,-
199.225
175,-
99,612
400,-
227,000
200,-
113,500
450,-
254,775
illimité
163,495
illimité
326,990
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juin 1983.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4e
avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la
Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié
de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement
d’un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République arabe d’Egypte à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à
Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon
et de l’Acier, et la République arabe d’Egypte, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté
Economique Européenne et le
Royaume hachémite de Jordanie à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier et le Royaume hachémite de Jordanie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à
Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon
et de l’Acier et la République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République
hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980
le Protocole à l’Accord entre la Communauté
Economique Européenne et la République portugaise en
raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars 1982
le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon
et de l’Acier et la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République
portugaise, d’autre part, en raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars
le Protocole à l’Accord entre la Communauté
Economique Européenne et l’Etat d’Israël à la suite de
l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 11 février 1982
le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon et de
l’Acier et l’Etat d’Israël, à la suite de l’adhésion de la République
hellénique à la Communauté,
signé à
Bruxelles, le 11 février 1982
le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume
du Maroc, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 11
mars 1982
le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier et le Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,
signé à Bruxelles, le 11 mars 1982
le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République
arabe syrienne, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le
11 mars 1982
le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon et de
l’Acier et la République arabe syrienne à la suite de l’adhésion de la République
hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 11 mars 1982
le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 1er avril 1982
le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier et la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, d’autre part, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la
Communauté,
signé à Bruxelles, le 1er avril 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 mai 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2669, sess. ord. 1982-1983.
(Les Protocoles approuvés par la loi précitée sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe n° 3
du 16 juillet 1983)
Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin
1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique
belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête