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Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la

Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de

coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du

Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et de Yougoslavie, suite à l’adhésion de la

République

hellénique à la Communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1983 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et l’arrêté ministériel

belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécutés

au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1983 sous les réserves suivantes.

Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le droit d’accise spécial sur les cigarettes fixé par l’article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux

ci-après

a) 5,86 p.c. du prix de vente au détail d’après un barème établi par le Ministre des Finances;

b) en outre, 0,034 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d’accise et du droit d’accise spécial applicables aux cigarettes ne peut

provisoirement pas être inférieur à 1,356 franc la pièce.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 7 janvier 1983, la mention « 4,98 pour

les cigarettes » figurant en regard de la lettre C est remplacée par la mention « 5, pour les cigarettes ».

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

Le 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération

des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré

d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.

L’interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une durée de

deux ans.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs

Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

travaux publics d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour

laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des

patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part est déclaré

d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions concernant l’accise spéciale ne concernent que la Belgique.

Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. Un complément de droit d’accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour

cigarettes détenues le 1er juillet 1983 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce

complément est égal à la différence entre le droit d’accise spécial fixé à l’article 1er et le droit d’accise spécial

acquitté à l’achat desdites bandelettes.

§ 1er. Le complément de droit d’accise spécial visé au § 1er n’est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales

pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n’auront plus l’usage, à la condition qu’ils demandent leur

remplacement par de nouvelles bandelettes.

§ 3. L’échange visé au § 2 s’effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelttes

fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.

§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d’exécution du présent article.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, le montant de F

3,30 figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,48.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 7 juillet 1983.

Pour le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant IV du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 1.2.1978

Article 1er

Les périodes de congé collectif pour l’année 1983/84 ont été arrêtées comme suit

a) congé d´été

Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)

b) congé d´hiver

Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).

Article 2

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)

b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).

Article 3

a) La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.

b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée

journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.

c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises

après avoir pris l’accord favorable

de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines

pour la journée du

31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait

alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.

La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations

prévues pour heures supplémentaires dans l’article 15.2 de la convention collective.

Article 4

Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des

entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par

l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une

procédure à arrêter de commun accord.

Article 5

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1983.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

« Section Plafonneurs »

OGB-L

Joseph Haagen, président

Eugène Bausch, secrétaire

René Wagner,

LCGB

membre du comité de la « Section Plafonneurs »

François Schweitzer, secrétaire

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4

juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 juin 1981 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e

avenant

à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs

de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs

du

bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié

de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement

d’un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 12 juillet 1983.

Pour le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant VI du 1.3.1983 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6.7.1978

Article 1er

Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1983/84 ont été arrêtées comme

suit

a) congé d´été

Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)

Des exceptions motivées, inhérentes par exemple aux carnets de commandes, peuvent être demandées

auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, et être accordées après avoir pris l’avis des partenaires

sociaux. La période de congé afférente doit toutefois englober également 14 jours ouvrables et se situer

entre le 15 juillet et le 15 septembre 1983. La demande doit se faire jusqu’au 31 mai 1983 au plus tard.

b) congé d´hiver

Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).

Article 2

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)

b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).

Article 3

a) La récupération de la journée du 13 mai se fera anticipativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.

b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée

journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.

c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises après avoir pris l’accord favorable

de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines pour la journée du

31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait

alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.

La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations

prévues pour heures supplémentaires dans l’article 5.2 de la convention collective.

Article 4

Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des

entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Article 5

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1983.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE

NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

OGB-L

Roger Cordier, président

Eugène Bausch, secrétaire

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LCGB

Camille Diederich, président

François Schweitzer, secrétaire

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 5e

avenant

à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération

des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndi-

cats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié

de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement

d’un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 12 juillet 1983.

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant V du 1.3.1983 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le 1.7.1978

Article 1er

Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la conventions collective) pour 1983/84 ont été arrêtées

comme suit

a) congé d´été

Le congé d’été est fixé du 8 au 26 août 1983 inclus (= 14 jours ouvrables)

b) congé d´hiver

Le congé d’hiver est fixé du 21.12.1983 au 9.1.1984 inclus (= 11 jours ouvrables).

Article 2

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) vendredi 13 mai 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Ascension)

b) vendredi 24 juin 1983 (= lendemain du jour férié légal de l’Anniversaire du Grand-Duc).

Article 3

a) La récupération de la journée du 13 mai se fera antidpativement par la journée du samedi, 7 mai 1983.

b) La récupération de la journée du 24 juin se fera anticipativement par le biais du prolongement de la durée

journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 13 au 22 juin 1983.

c) Un troisième pont peut être fixé facultativement par les entreprises

après avoir pris l’accord favorable

de la délégation du personnel et en avoir avisé l’Inspection du Travail et des Mines pour la journée du

31 octobre 1983 (= veille du jour férié légal de la Toussaint). La récupération de cette journée se ferait

alors anticipativement par la journée du samedi, 29 octobre 1983.

La récupération d’heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations

prévues pour heures supplémentaires dans l’article 16.3 de la convention collective.

Article 4

Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des

entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par

l’Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une

procédure à arrêter de commun accord.

Article 5

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1983.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

« Section Façadiers »

OGB-L

Joseph Haagen, président

Eugène Bausch, secrétaire

Armand Trigatti,

LCGB

membre du comité de la « Section Façadiers »

François Schweitzer, secrétaire

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée

à La Haye, le 18 mars 1970.

Entrée en vigueur entre le Luxembourg et Chypre.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423,

1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp.

26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560,

2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937

Mémorial 1983, A, p.

115)

Par note du 8 juin 1983, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l’adhésion de Chypre à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 39, ladite Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et Chypre le 9

août 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l’application du § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié, les coefficients à appliquer au

Grand-Duché de Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 portant

publication de l’arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté

ministériel du 29 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par cigare: 5,5 F;

prix par emballage de 5 pièces: 27,5 F;

prix par emballage de 10 pièces: 55 F;

prix par emballage de 20 pièces: 110 F;

prix par emballage de 50 pièces: 250 F;

2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos)», les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par emballage de 5 pièces: 14,5 et 15 F;

prix par emballage de 10 pièces: 29 F;

prix par emballage de 20 pièces: 58 F;

prix par emballage de 25 pièces: 72,5 F;

prix par emballage de 50 pièces: 145 F;

prix par emballage de 100 pièces: 270, 280 et 290 F.

3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème joint au présent arrêté;

4° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec »

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par emballage de 50 g: 20, 21, 22 et 23 F;

prix par emballage de 100 g: 40, 42, 44 et 46 F;

prix par emballage de 250 g: 95, 97,5, 100, 105, 110 et 115 F;

prix par emballage de 500 g: 150, 170, 175, 180, 185, 190,195, 200, 210, 220 et 230 F.

b) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de50 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec.

75,

23,625

Par emballage de 100 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec.

150,

47,250

publication de l’arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l’application du § 231 du même règlement les coefficients à appliquer au Grand-Duché de

Luxembourg sont ceux prévus par le règlement ministériel du 28 avril 1982 visé à l’article 3 ci-dessus à

l’exception du montant de 2,40 F figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » qui est remplacé par

le montant de 2,60 F.

Luxembourg, le 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, § 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 13, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, alinéas 2 et 3;

Vu l’arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l’article 1er, 2° et 3°;

Vu l’arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 1er;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la

loi du 19 août 1980;

Vu l’urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à

une augmentation de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette augmentation de prix

est applicable dès le 1er juillet 1983; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de

l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l’article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951, l’article 5, 1°, et l’article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’article 58, § 1er;

Vu l’arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu l’arrêté royal du 21 juin 1983, modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d’accise sur

les tabacs fabriqués, notamment les § 9, modifiés par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983, et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1983;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l’urgence;

Considérant que la nécessité de modifier sans délai l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de

l’obligation de se conformer à l’arrêté royal du 21 juin 1983 précité, qui entre en vigueur le 1er juillet 1983,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. En vue de la perception

du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de

bandelettes fiscales pour cigarettes prévus à l’art. 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le

régime d’accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er juillet

1983 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration à cette date et de la

manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes

fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d’accise spécial doit

être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un

inventaire daté et signé, indiquant, par classe de prix

1°

En ce qui concerne les bandelettes à échanger

a) le nombre;

b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui

ont été acquittés;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément, pour les bandelettes demandées, les montants dus au titre du droit d’accise, du droit

d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes.

§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises

du ressort de l’établissement et lui parvenir le 8 juillet 1983 au plus tard.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A partir du 1er juillet 1983, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des

agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non

utilisées.

Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires par les indications relatives aux

bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er juillet

1983 mais lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les importateurs qui détiennent à l’étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et

qui désirent les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef

des accises de leur ressort, le 31 juillet 1983 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 5 et 6

sont applicables. Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de

confection et de conservation.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1983, détiennent des produits revêtus de signes

fiscaux qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou à

l’augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle.

Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au

contrôleur en chef des accises au plus tard le 6 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se

trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 31 juillet 1983 si, à la date du 1er juillet 1983, les produits se trouvent

hors de l’UEBL.

Arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Bruxelles, le 24 juin 1983.

W. DE CLERCQ

C.

CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

Par emballage de

20 cigarettes

25 cigarettes

Réservé au

Réservé au

Grand-Duché

Grand-Duché

15,-

9,292

de

17,-

10,643

de

29,-

17,069

35,-

20,402

36,-

21,198

36,-

20,958

41,-

23,975

37,-

21,513

42,-

24,531

38,-

22,069

43,-

25,086

39,-

22,624

Réservé au

44,-

25,642

40,-

23,180

Grand-Duché

45,-

26,197

41,-

23,735

de

46,-

26,753

Réservé au

42,-

24,291

47,-

27,308

Grand-Duché

43,-

24,846

48,-

27,864

de

44,-

25,402

49,-

28,419

45,-

25,957

50,-

28,975

46,-

26,513

51,-

29,530

47,-

27,068

52,-

30,086

48,-

27,624

53,-

30,641

49,-

28,179

54,-

31,197

50,-

28,735

55,-

31,752

51,-

29,290

56,-

32,308

52,-

29,846

57,-

32,863

53,-

30,401

58,-

33,419

54,-

30,957

59,-

33,974

55,-

31,512

60,-

34,530

56,-

32,068

61,-

35,085

57,-

32,623

62,-

35,641

58,-

33,179

65,-

37,307

60,-

34,290

67,-

38,418

61,-

34,845

70,-

40,085

62,-

35,401

75,-

42,862

63,-

35,956

80,-

45,640

65,-

37,067

85,-

48,417

66,-

37,623

90,-

51,195

67,-

38,178

100,-

56,750

70,-

39,845

110,-

62,305

75,-

42,622

120,-

67,860

80,-

45,400

illimité

81,747

85,-

48,177

90,-

50,955

100,-

56,510

illimité

64,842

Par emballage de

Par emballage de

50 cigarettes

100 cigarettes

88,-

51,284

Réservé au

175,-

102,012

Réservé au

90,-

52,395

Grand-Duché

180,-

104,790

Grand-Duché

92,-

53,506

de

185,-

107,567

de

94,-

54,617

190,-

110,345

96,-

55,728

195,-

113,122

98,-

56,839

200,-

115,900

100,-

57,950

225,-

129,787

110,-

63,505

250,-

143,675

120,-

69,060

275,-

157,562

130,-

74,615

300,-

171,450

150,-

85,725

350,-

199.225

175,-

99,612

400,-

227,000

200,-

113,500

450,-

254,775

illimité

163,495

illimité

326,990

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juin 1983.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1983 portant déclaration d’obligation générale du 4e

avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la

Fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié

de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement

d’un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation des Protocoles additionnels aux Accords de coopération entre la Communauté Economique Européenne, les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et les Etats d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Portugal, d’Israël, du Maroc, de Syrie et d

Sont approuvés

le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la

République arabe d’Egypte à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à

Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon

et de l’Acier, et la République arabe d’Egypte, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté

Economique Européenne et le

Royaume hachémite de Jordanie à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon

et de l’Acier et le Royaume hachémite de Jordanie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la

République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à

Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon

et de l’Acier et la République libanaise, à la suite de l’adhésion de la République

hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980

le Protocole à l’Accord entre la Communauté

Economique Européenne et la République portugaise en

raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars 1982

le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon

et de l’Acier et la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République

portugaise, d’autre part, en raison de l’adhésion de la République hellénique, signé à Bruxelles, le 16 mars

le Protocole à l’Accord entre la Communauté

Economique Européenne et l’Etat d’Israël à la suite de

l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 11 février 1982

le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon et de

l’Acier et l’Etat d’Israël, à la suite de l’adhésion de la République

hellénique à la Communauté,

signé à

Bruxelles, le 11 février 1982

le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume

du Maroc, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 11

mars 1982

le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de

l’Acier et le Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté,

signé à Bruxelles, le 11 mars 1982

le Protocole à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

arabe syrienne, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le

11 mars 1982

le Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon et de

l’Acier et la République arabe syrienne à la suite de l’adhésion de la République

hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 11 mars 1982

le Protocole additionnel à l’Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la

République socialiste fédérative de Yougoslavie, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 1er avril 1982

le Protocole additionnel à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon

et de l’Acier et la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République

socialiste fédérative de Yougoslavie, d’autre part, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la

Communauté,

signé à Bruxelles, le 1er avril 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2669, sess. ord. 1982-1983.

(Les Protocoles approuvés par la loi précitée sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe n° 3

du 16 juillet 1983)

Règlement ministériel du 1er juillet 1983 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 juin

1983 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique

belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté royal belge du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

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