Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant
réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de
bonne prise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10,
sub 2 et 5;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour
les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise est complété comme suit par les nos 22, 23 et 24
«22. Ablette (alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille);
23. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille);
24. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille).»
La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie
déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de rédacteur
principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.
Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un
examen de promotion.
Sont approuvés les plans et la liste des parcelles sujettes à emprise concernant la construction du tronçcon
Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord.
Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
a) La sous-section 11 de la section 1 est biffée.
b) Les sous-sections 8 et 9 de la section 1 prennent la teneur suivante
«Sous-section 8 — Angiographie
«REMARQUES
Les coefficients des actes de cette sous-section comprennent l’anesthésie locale, la ponction respectivement le cathé-
térisme, l’injection du produit de contraste, la prise des films et le rapport. Le coefficient reste le même si les actes sont
faits avec digitalisation. En cas d’examen bilatéral, la règle générale des actes bilatéraux est applicable (article 9)
1) Artériographie unilatérale des artères intracrâniennes (non cumulable avec 8V75 ou 8V76)
8V70
89,00
2) Artériographie d’un membre
8V71
29,45
3) Artériographie des 2 membres inférieurs et de l’aorte abdominale par cathétérisme unilatéral ou
par ponction aortique
8V72
44,05
4) Artériographie de l’aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec
8V71, 8V72, 8V78 ou 8V79)
8V73
34,60
5) Artériographie d’une carotide ou d’une artère vertébrale par cathétérisme
8V75
59,25
6) Artériographie unilatérale des artères du cou (y compris la crosse aortique)
8V76
89,00
7) Artériographie médullaire
8V77
59,00
8) Artériographie par cathétérisme sélectif d’une branche de l’aorte thoraco-abdominale
8V78
89,00
9) Artériographie par cathétérisme sélectif de plusieurs branches de l’aorte thoraco-abdominale
8V79 110,00
10) Artériographie locale par injection directe peropératoire
8V80
20,80
11) Phlébographie
8V81
29,45
12) Splénoportographie
8V82
34,60
13) Lymphographie
8V83
29,45
14) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau des membres ou d’organes
thoraco-abdominaux pour prélèvement local ou chimiothérapie
8V86
89,00
15) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau crânio-cervical ou médullaire
pour prélèvement local ou chimiothérapie
8V87
89,00
Sous-section 9 - Examens divers
1) Contrôle radiologique de bonne mise en place d’une sonde ou d’un cathéter avec injection de
produit de contraste
8V90
7,20
2) Fistulographie sous opacification par sonde
8V91
7,95
3) Repérage percutané de corps étrangers par marquage géométrique
8V92
7,20
4) Repérage percutané d’une lésion focale au décours d’une séance d’imagerie médicale (mise en
compte une seule fois) CAT
8V93
20,00
5) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirurgical ou analogue
- CAT (non applicable pour acte de radiologie ni pour position à libellé spécifié «sous contrôle
radioscopique»)
8V95
8,85»
c) Une section 4 est ajoutée ayant la teneur suivante
«Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire)
REMARQUE
Les coefficients des actes de cette section comprennent l’anesthésie locale, l’injection ou la ponction-injection, le
marquage de cellules.
1)
Mesure du transit d’un radio-nucléide dans un organe (sans imagerie de cet organe)
8N01
11,10
2)
Scintigraphie de la thyroïde
8N11
18,75
3)
Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation, minimum 3 mesures
8N12
29,85
4)
Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines (apudomes)
8N15
37,50
5)
Scintigraphie pulmonaire (perfusion)
8N17
37,50
6)
Scintigraphie pulmonaire (ventilation)
8N18
37,50
7)
Scintigraphie pulmonaire (ventilation-perfusion)
8N19
48,50
REMARQUE: les positions 8N17 à 8N19 ne sont pas cumulables entre elles
8)
Scintigraphie du myocarde
8N21
32,50
9)
Exploration isotopique de la perfusion du myocarde au repos et après effort, respectivement
perfusion d’un médicament
8N22
37,50
10)
Ventriculographie isotopique guidée par ECG avec calcul de la fraction d’éjection et/ou des frac-
tions régionales
8N25
37,50
11)
Scintigraphie hépatique
8N31
32,50
12)
Choléscintigraphie avec étude dynamique (non cumulable avec 8N31)
8N33
37,50
13)
Etude scintigraphique de la vidange gastrique
8N36
37,50
14)
Scintigraphie abdominale pour la recherche d’un diverticule de Meckel
8N38
37,50
15)
Scintigraphie rénale, uni-ou bilatérale
8N41
32,50
16)
Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins
8N42
43,50
17)
Scintigraphie cérébrale
8N51
32,50
18)
Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique
8N52
43,50
19)
Cysternographie isotopique, ponction lombaire et injection intra-rachidienne comprise
8N55
40,00
REMARQUE: les positions 8N51 à 8N55 ne sont pas cumulables entre elles
20)
Scintigraphie pour la recherche d’un foyer infectieux (p. ex. par leucocytes marqués)
8N61
37,50
21)
Scintigraphie pour la recherche d’une hémorragie (p. ex. par érythrocytes marqués)
8N63
37,50
22)
Scintigraphie osseuse loco-régionale
8N71
37,50
23)
Scintigraphie osseuse loco-régionale, examen statique et dynamique
8N72
48,50
24)
Scintigraphie osseuse du corps entier
8N75
37,50
REMARQUE: les positions 8N71 à 8N75 ne sont pas cumulables entre elles
25)
Scintigraphie de la moelle osseuse
8N78
37,50
26)
Lymphoscintigraphie
8N81
32,50
27)
Immunoscintigraphie
8N85
37,50
28)
Scintigraphie et transit par un organe deux traceurs ou plus, suivie d’une soustraction progressive
des images
8N91
37,50
29)
Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente section - CAT
8N95 11,10»
L’article 2 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 est complété comme suit par les nos 12, 13, 14, 15, 16
et 17
«12. Esturgeon (Acipenser sturio L.)
13. Grande alose (Alosa alosa L.)
14. Petite alose (Alosa fallax Lac)
15. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)
16. Lamproie fluviatile (lampetra fluviatalis L.)
17. Flet (Platichthys flesus L.).
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1995.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière
du rédacteur à l’administration des contributions directes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la
suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle
qu’elle a été modifiée;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques y
compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes et l’impôt sur le revenu des collectivités;
2. des notions en matière de conventions internationales contre les doubles impositions;
3. la comptabilité commerciale et la vérification des facultés imposables des contribuables soumis à la tenue d’annota-
tions comptables;
4. la loi générale des impôts et le contentieux administratif;
5. les garanties duTrésor, les poursuites et la procédure d’exécution;
6. les lois, les règlements et les instructions sur la comptabilité de l’Etat;
7. un rapport rédigé en langue françcaise sur un sujet donné.
(2) Les matières énumérées sub 5 et 6 au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens
partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours concerné, sous forme d’une épreuve écrite.
(3) Le candidat ayant au moins obtenu la moitié des points aux examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus
est de plein droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de
promotion. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l’établissement du résultat final
de chaque candidat à l’examen de promotion.
(4) Le candidat n’ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est réexaminé dans les matières
concernées à l’examen de promotion selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe (5) et à l’article 4.
(5) Les matières énumérées sub 1, 2, 3, 4 et 7 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le
candidat n’a pas obtenu au moins la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, sont
sanctionnées à l’examen de promotion par la commission d’examen visée à l’article 4,paragraphe (2) du présent règlement.
(6) Au cas où lors de cours de promotion des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de promotion
et que les notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière,il
en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.
(7) Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total
des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes
du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent
dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission,sans que
le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire
lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle
l’insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur.
(8) La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commis-
sion dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
(9) Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la
commission.A défaut, il est éliminé.
(10) Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session
d’examen.
(11) Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé.
(1) L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. Confection en langues françcaise et allemande de projets de lettres et d’autres documents concernant les affaires
courantes du service;
2. Connaissances approfondies sur
a. la comptabilité des bureaux de recette,
b. les inscriptions hypothécaires,
c. le service des recouvrements et poursuites,
3. connaissances approfondies sur la législation relative à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et sur
l’assiette des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu du chef de revenus provenant d’une occupation salariée
et de revenu de location et d’affermage;
4. notions sur l’assiette des contribuables autres que ceux visés au numéro 3 ci-avant et sur les autres impôts dont
l’assiette et la perception sont confiées à l’administration des contributions directes.
(2) Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total
des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes
du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent
dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission,sans que
le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire
lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle
l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(3) La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commis-
sion dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
(4) Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la
commission.A défaut, il est éliminé.
(5) Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session
d’examen.
(6) Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris
en charge par l’assurance maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1995.
Luxembourg, le 17 mai 1995.
La Ministre de la Sécurité sociale
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé
Johny Lahure
Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publici-
taire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. — Adhésion de laThaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre
1994 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30
décembre 1994.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion du
Kirghizistan.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le
25 mars 1972. — Adhésion de l’Ethiopie et de Maurice.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8
août 1975. – Participation par le Kirghizistan, l’Ethiopie et Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 respectivement au Protocole portant amendement de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Convention
Protocole
Kirghizistan
7.10.1994
6.11.1994
Ethiopie
11.10.1994
10.11.1994
Maurice
12.12.1994
11. 1.1995
Par voie de conséquence,les trois Etats adhérants sont devenus aux dates respectives parties à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Désignation de l’autorité compétente par l’ex-République yougoslave de Macédoine;modification
de la liste des autorités désignées par le Commonwealth des Bahamas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République yougoslave de Macédoine a désigné le
Ministère de la Justice comme autorité compétente, conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention dési-
gnée ci-dessus.
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a
modifié la liste des autorités désignées comme suit
«a) Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affaires
b) Director General, Ministry of Foreign Affairs
c) Under Secretary, Ministry of Foreign Affairs
d) Senior Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs.»
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la
Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre
1994 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10
février 1995.
Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le
17 décembre 1962. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle30mars1995.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion du
Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994
le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre
1994.
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne,telle qu’amendée par le Protocole du
16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. — Adhésion de la Bosnie-
Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle30mars1995.
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à
Strasbourg, le 30 novembre 1964. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtat le30mars1995.
Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,adopté par l’Assemblée Générale
des Nations Unies, le 19 décembre 1966. (A)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 19 décembre 1966. (B)
— Adhésion du Kirghizistan et de la Namibie.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
– Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésion du Kirghizistan et de la Namibie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée
en vigueur
Adhésion (a)
Pactes (A) (B)
Protocole
Kirghizistan
7.10.1994 (A) + (B) (a)
7.10.1994 (a)
7.1.1995
Namibie
28.11.1994 (A) + (B) (a)
28.11.1994 (a)
28.2.1995
Ex-RépubliqueYougoslave de
Macédoine
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion de Samoa.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre
1994 Samoa a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le
29 novembre 1994.
Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution
du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées
alimentaires.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 30 du 12 avril 1995, à la page 901, il y a lieu de lire tant à l’intitulé qu’à l’article 1er du règlement
ministériel sous rubrique
«modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982» au lieu de «modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1995.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise
entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant règlementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et
10 (7);
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est pris égard non seule-
ment au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2) Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des
sessions d’examen.
A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au
résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total
par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur.
(1) Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de commis, il est pris égard non seulement
au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2) Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des
sessions d’examen.
A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au
résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total
par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière de l’expéditionnaire administratif.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière
de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle
qu’elle a été modifiée;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à
emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la
réalisation de la route du nord.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu les plans et la liste indiquant les parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route
d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons