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Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant

réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de

bonne prise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10,

sub 2 et 5;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour

les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise est complété comme suit par les nos 22, 23 et 24

«22. Ablette (alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille);

23. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille);

24. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille).»

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie

déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de rédacteur

principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.

Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un

examen de promotion.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord.

Sont approuvés les plans et la liste des parcelles sujettes à emprise concernant la construction du tronçcon

Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord.

Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la

nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

a) La sous-section 11 de la section 1 est biffée.

b) Les sous-sections 8 et 9 de la section 1 prennent la teneur suivante

«Sous-section 8 — Angiographie

«REMARQUES

Les coefficients des actes de cette sous-section comprennent l’anesthésie locale, la ponction respectivement le cathé-

térisme, l’injection du produit de contraste, la prise des films et le rapport. Le coefficient reste le même si les actes sont

faits avec digitalisation. En cas d’examen bilatéral, la règle générale des actes bilatéraux est applicable (article 9)

1) Artériographie unilatérale des artères intracrâniennes (non cumulable avec 8V75 ou 8V76)

8V70

89,00

2) Artériographie d’un membre

8V71

29,45

3) Artériographie des 2 membres inférieurs et de l’aorte abdominale par cathétérisme unilatéral ou

par ponction aortique

8V72

44,05

4) Artériographie de l’aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec

8V71, 8V72, 8V78 ou 8V79)

8V73

34,60

5) Artériographie d’une carotide ou d’une artère vertébrale par cathétérisme

8V75

59,25

6) Artériographie unilatérale des artères du cou (y compris la crosse aortique)

8V76

89,00

7) Artériographie médullaire

8V77

59,00

8) Artériographie par cathétérisme sélectif d’une branche de l’aorte thoraco-abdominale

8V78

89,00

9) Artériographie par cathétérisme sélectif de plusieurs branches de l’aorte thoraco-abdominale

8V79 110,00

10) Artériographie locale par injection directe peropératoire

8V80

20,80

11) Phlébographie

8V81

29,45

12) Splénoportographie

8V82

34,60

13) Lymphographie

8V83

29,45

14) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau des membres ou d’organes

thoraco-abdominaux pour prélèvement local ou chimiothérapie

8V86

89,00

15) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau crânio-cervical ou médullaire

pour prélèvement local ou chimiothérapie

8V87

89,00

Sous-section 9 - Examens divers

1) Contrôle radiologique de bonne mise en place d’une sonde ou d’un cathéter avec injection de

produit de contraste

8V90

7,20

2) Fistulographie sous opacification par sonde

8V91

7,95

3) Repérage percutané de corps étrangers par marquage géométrique

8V92

7,20

4) Repérage percutané d’une lésion focale au décours d’une séance d’imagerie médicale (mise en

compte une seule fois) CAT

8V93

20,00

5) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirurgical ou analogue

- CAT (non applicable pour acte de radiologie ni pour position à libellé spécifié «sous contrôle

radioscopique»)

8V95

8,85»

c) Une section 4 est ajoutée ayant la teneur suivante

«Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire)

REMARQUE

Les coefficients des actes de cette section comprennent l’anesthésie locale, l’injection ou la ponction-injection, le

marquage de cellules.

1)

Mesure du transit d’un radio-nucléide dans un organe (sans imagerie de cet organe)

8N01

11,10

2)

Scintigraphie de la thyroïde

8N11

18,75

3)

Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation, minimum 3 mesures

8N12

29,85

4)

Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines (apudomes)

8N15

37,50

5)

Scintigraphie pulmonaire (perfusion)

8N17

37,50

6)

Scintigraphie pulmonaire (ventilation)

8N18

37,50

7)

Scintigraphie pulmonaire (ventilation-perfusion)

8N19

48,50

REMARQUE: les positions 8N17 à 8N19 ne sont pas cumulables entre elles

8)

Scintigraphie du myocarde

8N21

32,50

9)

Exploration isotopique de la perfusion du myocarde au repos et après effort, respectivement

perfusion d’un médicament

8N22

37,50

10)

Ventriculographie isotopique guidée par ECG avec calcul de la fraction d’éjection et/ou des frac-

tions régionales

8N25

37,50

11)

Scintigraphie hépatique

8N31

32,50

12)

Choléscintigraphie avec étude dynamique (non cumulable avec 8N31)

8N33

37,50

13)

Etude scintigraphique de la vidange gastrique

8N36

37,50

14)

Scintigraphie abdominale pour la recherche d’un diverticule de Meckel

8N38

37,50

15)

Scintigraphie rénale, uni-ou bilatérale

8N41

32,50

16)

Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins

8N42

43,50

17)

Scintigraphie cérébrale

8N51

32,50

18)

Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique

8N52

43,50

19)

Cysternographie isotopique, ponction lombaire et injection intra-rachidienne comprise

8N55

40,00

REMARQUE: les positions 8N51 à 8N55 ne sont pas cumulables entre elles

20)

Scintigraphie pour la recherche d’un foyer infectieux (p. ex. par leucocytes marqués)

8N61

37,50

21)

Scintigraphie pour la recherche d’une hémorragie (p. ex. par érythrocytes marqués)

8N63

37,50

22)

Scintigraphie osseuse loco-régionale

8N71

37,50

23)

Scintigraphie osseuse loco-régionale, examen statique et dynamique

8N72

48,50

24)

Scintigraphie osseuse du corps entier

8N75

37,50

REMARQUE: les positions 8N71 à 8N75 ne sont pas cumulables entre elles

25)

Scintigraphie de la moelle osseuse

8N78

37,50

26)

Lymphoscintigraphie

8N81

32,50

27)

Immunoscintigraphie

8N85

37,50

28)

Scintigraphie et transit par un organe deux traceurs ou plus, suivie d’une soustraction progressive

des images

8N91

37,50

29)

Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente section - CAT

8N95 11,10»

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 est complété comme suit par les nos 12, 13, 14, 15, 16

et 17

«12. Esturgeon (Acipenser sturio L.)

13. Grande alose (Alosa alosa L.)

14. Petite alose (Alosa fallax Lac)

15. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)

16. Lamproie fluviatile (lampetra fluviatalis L.)

17. Flet (Platichthys flesus L.).

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1995.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière

du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la

suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle

qu’elle a été modifiée;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

(1) L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

1. les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques y

compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes et l’impôt sur le revenu des collectivités;

2. des notions en matière de conventions internationales contre les doubles impositions;

3. la comptabilité commerciale et la vérification des facultés imposables des contribuables soumis à la tenue d’annota-

tions comptables;

4. la loi générale des impôts et le contentieux administratif;

5. les garanties duTrésor, les poursuites et la procédure d’exécution;

6. les lois, les règlements et les instructions sur la comptabilité de l’Etat;

7. un rapport rédigé en langue françcaise sur un sujet donné.

(2) Les matières énumérées sub 5 et 6 au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens

partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours concerné, sous forme d’une épreuve écrite.

(3) Le candidat ayant au moins obtenu la moitié des points aux examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus

est de plein droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de

promotion. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l’établissement du résultat final

de chaque candidat à l’examen de promotion.

(4) Le candidat n’ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est réexaminé dans les matières

concernées à l’examen de promotion selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe (5) et à l’article 4.

(5) Les matières énumérées sub 1, 2, 3, 4 et 7 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le

candidat n’a pas obtenu au moins la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, sont

sanctionnées à l’examen de promotion par la commission d’examen visée à l’article 4,paragraphe (2) du présent règlement.

(6) Au cas où lors de cours de promotion des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de promotion

et que les notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière,il

en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.

(7) Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total

des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes

du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent

dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission,sans que

le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire

lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle

l’insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur.

(8) La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commis-

sion dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.

(9) Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la

commission.A défaut, il est éliminé.

(10) Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session

d’examen.

(11) Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.

(1) L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

1. Confection en langues françcaise et allemande de projets de lettres et d’autres documents concernant les affaires

courantes du service;

2. Connaissances approfondies sur

a. la comptabilité des bureaux de recette,

b. les inscriptions hypothécaires,

c. le service des recouvrements et poursuites,

3. connaissances approfondies sur la législation relative à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et sur

l’assiette des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu du chef de revenus provenant d’une occupation salariée

et de revenu de location et d’affermage;

4. notions sur l’assiette des contribuables autres que ceux visés au numéro 3 ci-avant et sur les autres impôts dont

l’assiette et la perception sont confiées à l’administration des contributions directes.

(2) Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total

des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes

du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent

dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission,sans que

le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire

lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle

l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

(3) La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commis-

sion dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.

(4) Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la

commission.A défaut, il est éliminé.

(5) Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session

d’examen.

(6) Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 28 avril 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris

en charge par l’assurance maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1995.

Luxembourg, le 17 mai 1995.

La Ministre de la Sécurité sociale

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé

Johny Lahure

Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publici-

taire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. — Adhésion de laThaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

1994 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30

décembre 1994.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion du

Kirghizistan.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le

25 mars 1972. — Adhésion de l’Ethiopie et de Maurice.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8

août 1975. – Participation par le Kirghizistan, l’Ethiopie et Maurice.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 respectivement au Protocole portant amendement de la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Kirghizistan

7.10.1994

6.11.1994

Ethiopie

11.10.1994

10.11.1994

Maurice

12.12.1994

11. 1.1995

Par voie de conséquence,les trois Etats adhérants sont devenus aux dates respectives parties à la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. — Désignation de l’autorité compétente par l’ex-République yougoslave de Macédoine;modification

de la liste des autorités désignées par le Commonwealth des Bahamas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République yougoslave de Macédoine a désigné le

Ministère de la Justice comme autorité compétente, conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention dési-

gnée ci-dessus.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a

modifié la liste des autorités désignées comme suit

«a) Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affaires

b) Director General, Ministry of Foreign Affairs

c) Under Secretary, Ministry of Foreign Affairs

d) Senior Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs.»

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la

Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre

1994 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

février 1995.

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le

17 décembre 1962. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle30mars1995.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion du

Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994

le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre

1994.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne,telle qu’amendée par le Protocole du

16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. — Adhésion de la Bosnie-

Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle30mars1995.

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à

Strasbourg, le 30 novembre 1964. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtat le30mars1995.

Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,adopté par l’Assemblée Générale

des Nations Unies, le 19 décembre 1966. (A)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 19 décembre 1966. (B)

— Adhésion du Kirghizistan et de la Namibie.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.

– Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésion du Kirghizistan et de la Namibie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée

en vigueur

Adhésion (a)

Pactes (A) (B)

Protocole

Kirghizistan

7.10.1994 (A) + (B) (a)

7.10.1994 (a)

7.1.1995

Namibie

28.11.1994 (A) + (B) (a)

28.11.1994 (a)

28.2.1995

Ex-RépubliqueYougoslave de

Macédoine

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion de Samoa.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre

1994 Samoa a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le

29 novembre 1994.

Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution

du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées

alimentaires.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 30 du 12 avril 1995, à la page 901, il y a lieu de lire tant à l’intitulé qu’à l’article 1er du règlement

ministériel sous rubrique

«modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982» au lieu de «modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1995.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise

entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant règlementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et

10 (7);

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

(1) Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est pris égard non seule-

ment au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.

(2) Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des

sessions d’examen.

A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au

résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total

par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.

(1) Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de commis, il est pris égard non seulement

au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.

(2) Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des

sessions d’examen.

A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au

résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total

par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière de l’expéditionnaire administratif.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière

de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle

qu’elle a été modifiée;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à

emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la

réalisation de la route du nord.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;

Vu les plans et la liste indiquant les parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route

d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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