Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1936, régle- mentant l'importation de tissus de coton.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 5 décembre 1936.
Samstag, 5. Dezember 1936.
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1936, régle-
mentant l'importation de tissus de coton.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936,
concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée
à la production
préalable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des articles repris sous
la rubrique suivante du tarif des douanes
Großh. Beschluß vom 3. Dezember 1936, wodurch
die Einfuhr von reiner Baumwolle geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
togtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der unter nachfolgender
Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23.
Mai 1935 ausgestellt wird.
N° 87.
№ 540 : Tissus de coton pur, non façonnés, non
mercerisés ni fabriqués en tout ou en partie avec
des fils glacés ou mercerisés.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 décembre 1936.
Charlotte.
Pour le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre de la justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 1er décembre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits d'entrée et d'accise sur les allumettes et la taxe spéciale
de consommation sur les briquets ;
Revu l'arrêté du 3 novembre 1936, concernant les appareils d'allumage ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
(1) Mémorial 1923, page 129 (Arrêté ministériel du 23 mars 1923).
Nr. 540 : Gewebe aus reiner Baumwolle, weder
fassoniert, noch merzerisiert, noch ganz oder teilweise
mit glasierten oder merzerisierten Fäden hergestellt.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-
schlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 3. Dezember 1936.
Charlotte.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung,
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrête
L'instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936 précitée sera publiée au Mémorial
pour être exécutée dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 1er décembre 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage,
№ Ac. 105.700.
I. — Allumettes.
Exportation avec décharge de l'accise.
1. — Les dispositions des §§ 55 à 59 de l'instruction du 20 février 1923, R. 3338 (1), sont remplacées
par les suivantes
« § 55. — Conformément à l'art. 6, § 1er, 2e alinéa, de la loi, décharge totale du droit d'accise est
accordée en cas d'exportation des allumettes.
»L'exportation est effectuée sous le couvert d'une déclaration-permis d'exportation n° 137 D validée
par le Receveur des accises et indiquant le nombre, l'espèce, les marques et numéros des colis, le nombre
de paquets, de boîtes et de tiges par colis, le nombre total de tiges, ainsi que le poids net total (celui-ci
comprenant le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes). Si les colis n'ont
pas la même composition, le détail de leur contenu est indiqué dans une note à annexer au document sous
cachet administratif.
» La déclaration-permis d'exportation porte, à l'encre rouge, à la suite de l'énumération des marchan-
dises, la mention : Marchandises dispensées de la vérification détaillée au bureau de sortie. — § 58, R. 3338 ».
» § 56. — La quantité minimum d'allumettes pouvant faire l'objet d'une déclaration-permis d'expor-
tation est fixée à 50.000 tiges. »
» § 57. — Le Receveur porte en décharge du compte n° 583 la quantité faisant l'objet de la déclaration-
permis d'exportation.
» Ce document est ensuite remis aux employés qui procèdent à la vérification détaillée de la marchandise
en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions du § 37.
» Après vérification, les employés scellent chaque colis de telle manière que toute soustraction ou substi-
tution en cours de transport soit rendue impossible. Ils font mention dans le certificat de vérification qu'ils
apposent sur le document, du nombre, de la nature (plomb ou cachet) et éventuellement du numéro des
scellés et déchargent ensuite leur portatif n° 582. »
» § 58. — Au bureau de sortie, les agents de la douane se bornent à reconnaître le nombre et l'espèce
des colis et l'intégrité des scellés.
» Toutefois, s'ils le jugent nécessaire, ils conservent le droit de procéder à une vérification approfondie
de l'expédition. »
» § 59. — L'exportation des allumettes avec décharge de l'accise peut s'effectuer par terre, chemin de
fer, mer ou rivière, mais seulement via les bureaux ouverts au transit, à l'exclusion des bureaux d'entrepôt».
II. — Appareils d'allumage.
2. — A partir du 1er novembre 1936, les estampilles servant à constater le payement de la taxe spéciale de
consommation dont sont passibles les appareils d'allumage seront d'un modèle nouveau : la forme en sera
ronde, le diamètre de 8 millimètres et l'épaisseur de 4/10e de millimètre environ. Sur le champ sera repré-
senté un « Lion Belgique» modelé sur fond gaufré avec légende circulaire « MINIST. FINANC. »
D'autre part, les estampilles seront en argent au titre de 900/1000e
3. — Les estampilles du type ancien pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 1936. Mais tous les
appareils importés ou fabriqués dans le pays à partir du 1er janvier 1937 devront être pourvus d'estampilles
du nouveau modèle.
Les personnes qui, au 1er janvier 1937, détiendront encore des anciennes estampilles pourront les
échanger contre de nouvelles au bureau du Receveur-Conservateur des bandelettes fiscales, rue du Marteau, 5,
à Bruxelles.*
Toutefois, seront seules échangées les estampilles ne portant aucune détérioration, ni aucune trace
d'usage. En outre, les intéressés devront exhiber au Receveur la quittance n° 258 T délivrée, en leur nom,
lors de l'acquisition des estampilles.
4. — En vue de renforcer le contrôle de la perception de la taxe spéciale de consommation sur les
appareils d'allumage importés de l'étranger, j'ai décidé de remplacer comme suit les §§ 80 à 84 de l'instruc-
tion du 20 février 1923, R. 3338
Importation des appareils d'allumage.
» § 80. — Les appareils d'allumage ne peuvent, en principe, être enlevés du bureau d'importation ou de
l'entrepôt public, pour la consommation, que s'ils sont revêtus de l'estampille.
» A l'appui de la déclaration qu'il remet en vue d'obtenir un acquit d'entrée, l'importateur présente
*) Dans le Grand-Duché de Luxembourg, l'échange des estampilles se fait par le receveur des douanes
à Luxembourg (1er bureau) boulevard du Viaduc, 6.
au bureau de dédouanement la quittance n° 258 T justifiant le payement de la taxe afférente aux estam-
pilles dont les appareils sont pourvus (1).
» Le Receveur annote au verso de cette quittance la date, le numéro et le bureau de délivrance de
l'acquit d'entrée, ainsi que le nombre d'appareils importés. Il veille à ce que ce nombre ne dépasse pas
celui des estampilles mentionné à la quittance, compte tenu, le cas échéant, des estampilles déjà utilisées
pour des importations antérieures (1) ».
» § 81. — Lors de la vérification détaillée des appareils d'allumage déclarés en consommation, les agents
de la douane examinent si les estampilles sont authentiques et si elles sont dûment soudées sur la partie
principale des appareils ( § 75, 2e alinéa).
» Ils attestent, dans le certificat qu'ils apposent sur l'acquit d'entrée, ce en dehors des constatations
ordinaires, que les appareils sont dûment revêtus de l'estampille fiscale. Cette attestation peut s'exprimer
par la mention : Estampilles régulières. »
» § 82. — Si les appareils d'allumage sont présentés à l'importation sans être revêtus de l'estampille
réglementaire, la taxe de consommation est perçue par le Receveur du bureau d'importation en même
temps que le droit d'entrée. La perception de cette taxe donne Heu à la délivrance d'une quittance
n° 258 T indiquant, entre autres, le nom et l'adresse du destinataire des appareils (2). Au verso de cette
quittance, le Receveur annote la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée ainsi que
le nombre d'appareils importés.
» Le dit Receveur livre ensuite les estampilles à l'importateur (3) et, si le nombre d'appareils importés
dépasse 5, il donne avis de l'importation au Chef de Section des accises du ressort du destinataire, au
moyen d'une carte postale de service.
» Les estampilles sont représentées en même temps que les appareils au Vérificateur qui porte dans son
certificat la mention : Vu estampilles»
» § 83. — Dans l'éventualité visée au § 82, l'intéressé est tenu d'apposer les estampilles sur les appareils
d'allumage dans les huit jours de l'importation.
» Environ huit jours après avoir reçu l'avis dont question au 2e alinéa du dit § 82, les employés des
accises se rendent au domicile du destinataire pour s'assurer de l'apposition régulière des estampilles.
» S'il veut disposer de tout ou partie des appareils avant l'expiration du délai de huit jours, l'intéressé
(1) Les quittances délivrées avant le 1er novembre 1936 ne pourront plus être présentées à partir du
1er janvier 1937.
Pour justifier l'acquisition régulière des estampilles obtenues par l'échange dont question sous le
chiffre 3 de la présente, l'importateur devra exhiber, en lieu et place de la quittance n° 258 T, le bordereau
n° 502 délivré à l'occasion de la livraison des nouvelles estampilles, la mention prévue au 3e alinéa du
§ 80 étant à porter sur ce bordereau.
(2) Les Receveurs des bureaux par lesquels s'opèrent des importations d'appareils d'allumage demandent
au Receveur-Conservateur des bandelettes fiscales*) une petite provision d'estampilles. Ils prennent ces
valeurs en charge à un folio spécial du registre n° 504 qu'ils tiennent pour les tabacs fabriqués (R. 3179,
§ 116), le décompte n° 506 devant aussi comprendre les estampilles.
Pour les appareils importés par des voyageurs, la quittance extraite du carnet n° 157 A constate le paye-
ment à la fois du droit de douane et de la taxe de consommation.
(3) Si les circonstances le justifient, un certain nombre d'estampilles peuvent être confiées par le
Receveur, contre récépissé, aux Vérificateurs pour être remises aux voyageurs qui importent des appareils
d'allumage.
*) Dans le Grand-Duché les receveurs adressent leur demande au receveur du 1er bureau des douanes à
Luxembourg, Boulevard du Viaduc, 6.
qui a importé plus de cinq appareils est tenu d'en informer le Chef de Section des accises de son ressort,
lequel se rend chez l'intéressé pour y effectuer les constatations nécessaires.»
» § 84. — Les déclarations pour obtenir un passavant-à-caution n° 132 ou un acquit de transit n° 41
pour des appareils d'allumage passibles de la taxe de consommation, doivent indiquer notamment le
nombre de ces appareils.
» La vérification détaillée porte à la fois sur les éléments servant de base à la perception éventuelle du
droit d'entrée et de la taxe de consommation.
» En cas de manquant ou d'excédent reconnu lors de la vérification d'appareils d'allumage transportés
sous le couvert d'un document de transit ou d'expédition sur entrepôt, comme aussi en cas de non-apure-
ment régulier de ces documents, il est tenu compte de la taxe spéciale à l'égal du droit d'entrée. »
Le Ministre,
H. DE MAN.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du
11 novembre 1936, le sieur Théodore Fiedler, ci-devant cultivateur, domicilié à Senningen, commune de
Niederanven, a été déclaré en état d'absence.
Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de
I. les deux enfants de feu Bernard Fiedler et de son épouse Marguerite Diederich, savoir
1° Marguerite Fiedler, institutrice, demeurant à Sandweiler ;
2° Marthe Fiedler, sans état, et son époux qui l'assiste et l'autorise, le sieur Jean-Pierre Medinger, culti-
vateur, demeurant à Senningen ;
les deux agissant comme héritières présomptives pour un sixième de leur oncle, le sieur Théodore Fiedler,
cultivateur, domicilié à Senningen ;
II. Jean Fiedler, sans état, demeurant à Reckenthal, agissant comme héritier présomptif pour un sixième
de son frère, le dit sieur Théodore Fiedler ;
III. Marguerite Fiedler, sans état, demeurant à Dudelange, veuve de feu Jean-Pierre Hengen, agissant
comme héritière présomptive pour un sixième de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ;
IV. Félix Fiedler, menuisier, demeurant à Bonnevoie, agissant comme héritier présomptif pour un sixième
de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ;
V. Jean-Pierre Fiedler, ouvrier-mineur, demeurant à Kayl, agissant comme héritier présomptif pour un
sixième de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ;
VI. les sept enfants de feu Joséphine Fiedler et de son époux Nicolas Kolber, meunier, demeurant à Sen-
ningen, agissant ensemble comme héritiers présomptifs pour un sixième de leur oncle, ledit sieur Théodore
Fiedler, à savoir
1° Marie Kolber, sans état, et son époux qui l'assiste et l'autorise, le sieur François Heller, chef-ajusteur.
demeurant à Beggen ;
2° Mathias Kolber, fermier, demeurant en Amérique ;
3° Marguerite Kolber, sans état, veuve de Jacques Rediriger, de son vivant cheminot, demeurant à Beid-
weiler ;
4° Bernard Kolber, sans état, demeurant à Bofferdange ;
5° Michel Kolber, chauffeur, demeurant à Senningerberg ;
6° Madeleine Kolber, en condition, demeurant à Echternach ;
7° Jean-Pierre Kolber, ouvrier, demeurant à Senningen ;
après l'accomplissement des formalités énoncées au dit jugement et désigne M. le juge Berg, pour recevoir
la caution. — 1er décembre 1936.
Avis. — Administration des Contributions et Accises.
Nouvelle délimitation des ressorts des
contributions pour le territoire de la Ville
de Luxembourg.
A. Circonscriptions de contrôle des contributions.
Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1936,
la délimitation des ressorts des contrôles de Luxem-
bourg-ville et resp. Luxembourg-Hollerich sur le
territoire de la ville de Luxembourg a été modifiée
comme suit
1° Le contrôle de Luxembourg-Ville comprendra
les quartiers de : Ville-Haute, Limpertsberg, Grund,
Clausen, Pfaffenthal ainsi que la partie de Bel-Air
située au nord, resp. à l'est de la ligne de démarca-
tion qui part du Pont Adolphe et suit l'axe des rues
de la Semois, des Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de
l'Avenue Guillaume, de la rue de Longwy, de la
rue des Aubépines et de la route d'Arlon jusqu'à
la limite de la commune de Strassen.
2° Le contrôle de Luxembourg-Hollerich com-
prendra, les quartiers de Plateau Bourbon, Holle-
rich, Bonnevoie, Gäre, Gasperich, Cessange et
l'ancienne commune de Hamm. Est englobée
dans ce ressort la partie du quartier Bel-Air située
au sud resp. à l'ouest de la ligne de démarcation
indiquée ci-dessus sub 1°.
3° Le ressort de Luxembourg-Eich n'est pas
modifié.
B. Ressorts des bureaux de recettes.
Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,
les ressorts des bureaux de recettes des contribu-
tions de Luxembourg-Ville et de Luxembourg-
Hollerich ont été départagés entre trois bureaux de
recettes, délimités comme suit
1° Bureau de recettes des contributions de Luxem-
bourg-Ville. — Il comprend les quartiers de: Ville-
Haute, Limpertsberg, Grund, Pfaffenthal, Clausen
ainsi que la partie de Bel-Air située au nord resp.
à l'est de la ligne de démarcation qui part du Pont
Adolphe et suit l'axe des rues de la Semois, des
Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de l'Avenue Guillaume,
de la rue de Longwy, de la rue des Aubépines et
de la route d'Arlon jusqu'à la limite de la commune
de Strassen.
2° Le bureau de Luxembourg-Hollerich comprend
Neue Abgrenzung der Steuerbezirke für die Stadt
Luxemburg.
A. Dienstbezirke der Kontrollämter.
Durch Großh. Beschluß vom 30. November 1936
sind
die
Dienstbezirke
der
Steuerkontrollämter
Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Kollerich, soweit
sie das Stadtgebiet Luxemburg betreffen, folgender-
maßen abgeändert
1. Das Kontrollamt Luxemburg-Stadt begreift
die Stadtteile Oberstadt, Limpertsberg, Grund,
Clausen, Pfaffenthal, sowie den östlich und nördlich
nachfolgender Abgrengungslinie gelegenen Teil von
Bel-Air. Besagte Abgrenzungslinie geht aus von der
Adolfbrücke und folgt der Axe nachfolgender Straßen
Semoisstraße,
Gärtner-,
Escherstraße,
Wilhelm-
avenue, Longwy-, Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur
Grenze der Gemeinde Straßen.
2. Das Kontrollamt Luxemburg-Hollerich begreift
die Stadtteile : Bourbonplateau, Hollerich, Bonne-
weg, Bahnhof, Gasperich, Cessingen, die frühere
Gemeinde Hamm, sowie den westlich und südlich
obiger Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air.
3. Der Bezirk Luxemburg-Eich bleibt unverändert.
B. Bezirke der Steuerhebestellen.
Durch Großh. Beschluß vom 11. November 1936
sind die Dienstbezirke der Steuerhebestellen von
Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Hollerich unter
drei Amter wie folgt aufgeteilt worden
1. Das Steueramt Luxemburg-Stadt begreift die
Viertel Oberstadt, Limpertsberg, Grund, Pfaffen-
thal, Clausen sowie den östlich und nördlich nach-
stehender Abgrenzungslinie
gelegenen Teil von
Bel-Air. Besagte Abgrenzungslinie geht aus von der
Adolfbrücke und folgt der Axe nachfolgender Straßen
Semois-, Gärtner-, Escherstraße, Wilhelmavenue,
Longwy-, Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur Grenze
der Gemeinde Straßen.
2. Das Steueramt Luxemburg-Hollerich begreift
Bekanntmachung. — Steuer- u. Akzisenverwaltung.
les quartiers : Plateau Bourbon, Hollerich, Gare,
Gasperich, Cessange, ainsi que la partie de Bel-Air
située au sud resp. à l'ouest de la ligne de démar-
cation indiquée sub 1°. Le bureau de recettes de
Luxembourg-Hollerich est séparé du bureau de
recettes de Luxembourg-Bonnevoie, nouvellement
créé par la ligne frontière dont il est question sub 3°.
3° L'arrêté précité a créé le bureau de recettes de
Luxembourg-Bonnevoie, qui comprend les quartiers
de Bonnevoie, l'ancienne commune de Hamm ainsi
que les communes de Contern, Hespérange, Sand-
weiler et Weiler-la-Tour. Il est séparé du bureau
de Luxembourg-Hollerich par une ligne qui suit
l'axe de la voie ferrée Esch-Luxembourg-Trèves
jusqu'au point d'intersection avec la limite de
l'ancienne commune de Hamm.
Le bureau nouvellement créé de Luxembourg-
Bonnevoie range dans la première classe.
4° Le ressort du bureau de recettes de Luxem-
bourg-Eich n'est pas modifié.
C. Sections des contributions et accises de la Ville
de Luxembourg.
Par disposition ministérielle, les limites des sec-
tions d'accise de Luxembourg-Ville et de Luxem-
bourg-Hollerich ont été modifiées comme suit
1° Section de Luxembourg-Ville.
Cette section comprend les quartiers de : Ville-
Haute, Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal
ainsi que la partie de Bel-Air située au nord, resp.
à l'est de la ligne de démarcation qui part du Pont
Adolphe et suit l'axe des rues de la Semois, des
Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de l'Avenue Guillaume,
de la rue de Longwy, de la rue des Aubépines et de
la route d'Arlon jusqu'à la limite de la commune de
Strassen.
2° Section de Luxembourg-Hollerich.
Cette section comprend les quartiers : Plateau-
Bourbon, Hollerich, Gare, Gasperich, Cessange
ainsi que la partie de Bel-Air, située au sud resp. à
l'ouest de la ligne de démarcation indiquée ci-dessus
sub 1° Elle est séparée de la section de Luxembourg-
Bonnevoie par la ligne de démarcation indiquée ci-
dessous sub 3°.
3° La section de Luxembourg-Bonnevoie nouvelle-
ment créée par la dite disposition ministérielle, des-
die Viertel Bourbonplateau, Hollerich, Bahnhof,
Gasperich, Cessingen sowie den westlich bezw. südlich
obiger Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air.
Der Bezirk des Amtes Luxemburg-Hollerich ist
durch die unter 3. angegebene Linie von dem neuge-
schaffenen Amt Luxemburg-Bonneweg getrennt.
3. Durch oben erwähnten Beschluß wurde das
Steueramt Luxemburg-Bonneweg geschaffen, welches
den Stadtteil Bonneweg, die frühere Gemeinde
Hamm sowie die Gemeinden Contern, Hesperingen,
Sandweiler und Weiler z. Turm begreift. Es wird
von dem Steueramt Luxemburg-Hollerich getrennt
durch die Axe der Eisenbahnlinien Esch-Luxemburg-
Trier bis zu deren Treffpunkt mit der Grenze der
früheren Gemeinde Hamm.
Das neugeschaffene Steueramt Luxemburg-Bonne-
weg wird in die Gruppe der Steuerämter 1. Klasse
einklassiert.
4. Der Bezirk der Steuerhebestelle Luxemburg-
Eich bleibt unverändert.
C. Steuer- und Akzisensektionen der Stadt
Luxemburg.
Durch
Verfügung
des Hrn.
Finanzministers
wurden die Abgrenzungen der Steuer- und Akzisen-
sektionen Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Hol-
lerich abgeändert wie folgt
1. Akzisensektion Luxemburg-Stadt.
Diese Sektion umfaßt die Stadtteile: Oberstadt,
Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal sowie
den östlich und nördlich nachfolgender Abgrenzungs-
linie gelegenen Teil von Bel-Air. Besagte Abgren-
zungslinie geht aus von der Adolfbrücke und folgt
der
Axe nachstehender
Straßen
Semoisstraße,
Gärtner-, Escherstraße, Wilhelmavenue, Longwy-,
Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur Grenze der Ge-
meinde Straßen.
2. Akzisensektion Luxemburg-Hollerich.
Diese Sektion umfaßt die Stadtteile : Bourbon-
plateau, Hollerich, Bahnhof, Cessingen, Gasperich
sowie den westlich bezw. südlich obiger in Nr. 1
besagten Abgrenzungslinie
gelegenen Teil von
Bel-Air. Sie ist von der Akzisensektion Luxemburg-
Bonneweg getrennt durch die unter 3 angegebene
Abgrenzungslinie.
3. Die durch besagten Regierungsbeschluß neuge-
schaffene Akzisensektion Luxemburg-Bonneweg hat
servit le quartier de Bonnevoie, ainsi que l'ancienne
commune de Hamm. Cette circonscription est
séparée de la section de Luxembourg-Hollerich par
une ligne de démarcation qui suit l'axe de la voie
ferrée Esch-Luxembourg-Trèves jusqu'au point
d'intersection avec la limite de l'ancienne commune
de Hamm.
4° Le ressort de la section de Luxembourg-Eich
n'est pas modifié.
Les arrêtés et dispositions entrent en vigueur le
1er janvier 1937.
Luxembourg, le 2 décembre 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
Zinsendienst der Younganleihe.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 1. Dezember 1936 fällig gewordenen Zinsscheine
der Internationalen 5%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) wünschen, müssen ihre Forder
rungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle
luxemburgischer Forderungen in Deutschland » (Adresse : « Alfid » Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stock-
werk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden.
Die Zinsscheine sind bei der « Alfid » einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « Alfid »
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per
Inhaber.
Die « Alfid » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 2. Dezember 1936.
Avis. — Notariat. — En exécution des arrêtés grand-ducaux du 11 novembre 1936, M. Georges Altwies
a été nommé notaire à Luxembourg par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1936. — 2 décembre 1936,
Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1936, M. Edouard Neumann, commis au
parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch. — 1er décembre 1936.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, la Compagnie anonyme d'assu-
rances « Le Phénix Belge » avec siège à Anvers, représentée par son mandataire général M. Norbert Stoffels
à Luxembourg, a été autorisée à pratiquer dans le Grand-Duché la branche « Cautionnements d'acquits
de transit ». — 2 décembre 1936.
zum
Dienstbereich
Bonneweg
sowie die
frühere
Gemeinde Hamm. Diese Sektion ist von der Sektion
Luxemburg-Hollerich
durch eine
Abgrenzungslinie,
die der Axe
der Eisenbahnlinien
Esch-Luxemburg-
Trier folgt bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze
der früheren Gemeinde Hamm, getrennt.
4. Der Bezirk der Akzisensektion Luxemburg-Eich
bleibt unverändert.
Die Beschlüsse und Verfügungen treten ab 1. Ja-
nuar 1937 in Kraft.
Luxemburg, den 2. Dezembeerr 1936.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 17 décembre
1936 au 9 janvier 1937 dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Ferdinand Arendt d'Esch-s.-Alz., Camille Biever de Luxembourg, Marc Delvaux de Weiswampach,
Joseph Guill de Diekirch, Ernest Kox de Luxembourg, René Logelin de Differdange, Ernest Salentiny
d'Ettelbruck, Henri Weis d'Ettelbruck et François Wirtz de Dudelange, récipiendaires pour la seconde
épreuve du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 17 décembre 1936, de 9 h. du matin à midi
et de 3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées : pour M. Arendt au samedi, 19 décembre, pour M. Biever au lundi, 21
décembre, pour M. Delvaux au mardi, 22 décembre 1936, pour M. Guill au samedi, 2 janvier, pour M. Kox
au lundi, 4 janvier, pour M. Logelin au mardi, 5 janvier, pour M. Salentiny au jeudi, 7 janvier, pour M. Weis
au vendredi, 8 janvier et pour M. Wirtz au samedi, 9 janvier 1937, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. —
2 décembre 1936.
Association d'assurance contre les accidents — Section agricole et forestière.
Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers appelés à siéger comme assesseurs aux tribunaux
arbitraux
pour la période du 1er janvier 1937 au 31 décembre 1940.
a) Délégués-patrons
I. Tribunal arbitral de Luxembourg
Membres effectifs
Membres suppléants
Leibfried Léon, agronome, Schrondweiler ;
Ketten Jean, rosiériste, Limpertsberg ;
Modert Guillaume, vigneron, Grevenmacher ;
Jeitz
Nicolas, cultivateur, Hivange ;
Mangen-Steichen Michel, cultivateur, Munsbach ;
Mathes J.-P., vigneron, Wormeldange ;
Diederich Pierre, propriétaire, Elvange
Muller Nic., dit Michel, cultivateur, Bœvange-s.-
(Burmerange).
Attert ;
Diederich Michel, cultivateur, Mondorf.
II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz.
Membres effectifs
Membres suppléants
Barthel Emile, cultivateur, Crauthem ;
Felgen Nicolas, cultivateur, Esch-s.-Alz.
Schiltz Jean, cultivateur, Rumelange ;
Ihry Pierre, cultivateur, Belvaux ;
Lenertz Edouard, cultivateur, Leudelange.
Thill Emile, cultivateur, Schifflange ;
Schimberg Pierre, cutlivateur, Pétange ;
Kremer Eugène, cultivateur, Rœdgen.
III. Tribunal arbitral de Diekirch
Membres effectifs
Membres suppléants
Lanners Victor, cultivateur, Consthum ;
Hamen Guillaume, cultivateur, Diekirch ;
Weis Paul, cultivateur, Echternach ;
Eyschen Jean, cultivateur, Weiswampach ;
Crochet Norbert, cultivateur, Roodt (EU);
Kremer-Lemmer Pierre, cutlivateur, Beaufort;
Arend Eugène, cultivateur, Wiltz.
Pletschette Bernard-Alexandre, cultivateur,
Grosbous.
Avis. — Elections pour le remplacement d'un membre-assuré effectif du Comité-directeur de la caisse
régionale de maladie de Remich. — Conformément aux dispositions des art. 29 ss. de l'arrêté grand-ducal
du 6 décembre 1933, les membres assurés de la délégation de la caisse régionale de maladie de Remich
procéderont à l'élection d'un membre assuré effectif du Comité-directeur, en remplacement d'un membre
sorti, la caisse ne disposant plus de membres suppléants.
Pour être éligible, il faut être assuré obligatoire, Luxembourgeois et remplir les conditions requises
pour être appelé aux fonctions de conseiller communal.
L'élection aura lieu le 17 janvier 1937.
Chaque liste de candidats devra être présentée par deux électeurs ; elle peut comprendre jusqu'à deux
candidats. Les listes devront être remises au Comité-directeur de la caisse, au plus tard le 23 décembre
1936, à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées par les intéressés au local de la caisse, pendant les
heures de bureau du 24 décembre au 28 décembre 1936.
Les réclamations contre les listes électorales devront être présentées au Comité-directeur, au plus tard
le 28 décembre 1936, à 6 heures du soir ; les décisions du Comité-directeur seront communiquées aux inté-
ressés au plus tard le 2 janvier 1937. Elles pourront être attaquées dans les 48 heures devant le Comité
central des caisses de maladie, qui informera de sa décision la caisse et les intéressés, au plus tard, le
13 janvier 1937. — 3 décembre 1936.
b) Délégués-ouvriers
I. Tribunal arbitral de Luxembourg
Membres effectifs
Back Dominique, ouvrier, Garnich ;
Frisch Eugène, ouvrier, Junglinster ;
Gengler Nicolas, vigneron, Bech-Kleinmacher;
Hames-Feyereisen Nicolas, ouvrier, Bertrange ;
Meyer Théodore, ouvrier, Hollenfels.
Membres suppléants
Cigrang Jean, ouvrier, Niederdonven ;
Hein Théodore, ouvrier, Heffingen ;
Heinesch-Mangen, Nicolas ouvrier, Bous ;
Majerus Henri, ouvrier, Strassen ;
Mons Camille, garde forestier, Sprinckange.
II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz.
Membres effectifs
Haag Joseph, ouvrier, Esch-s.-Alz. ;
Grimler Jean-Bapt., ouvrier, Dudelange ;
Guelff Pierre, régisseur, Bettembourg ;
Schoos Nicolas, journalier, Rumelange ;
Schoux Jean-Bapt., bûcheron, Differdange.
Membres suppléants
Kauffmann Dominique, ouvrier, Leudelange ;
Schmartz Michel, journalier, Tétange ;
Simon Guillaume, domestique, Schifflange ;
Wagner François, ouvrier, Crauthem.
III. Tribunal arbitral de Diekirch
Membres effectifs
Degrand Léon, ouvrier, Hosingen ;
Erpelding Philippe, ouvrier, Grosbous ;
Fautsch Joseph, ouvrier, Diekirch ;
Jegen Théodore, ouvrier, Bech ;
Parrasch Mathias, ouvrier, Insenborn,
Membres suppléants
Hermes Jean-Bapt., dit Jean, ouvrier, Ingeldorf;
Linden Jacques, ouvrier, Huldange;
Muller Mathias, journalier, Fouhren ;
Ries Jean, ouvrier, Mullerthal.
Avis. — Société des Nations. — Vacance de poste au Secrétariat. — M. le Secrétaire général de la Société
des Nations a prié le Gouvernement de porter à la connaissance des intéressés l'avis ci-après
1. Un poste de Membre de Section est vacant à la Section des Questions sociales du Secrétariat de la Société
des Nations.
Le poste est accessible aux candidats des deux sexes. La préférence sera cependant donnée aux candidats
ayant occupé un poste dans les services sociaux d'une administration publique en tenant compte des natio-
nalités insuffisamment représentées dans l'effectif actuel du Secrétariat.
Les candidats devront être âgés de 28 ans au moins et de 40 ans au plus.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 ci-dessous, le candidat choisi sera nommé en premier lieu pour
une période de sept ans. La première année de services sera considérée comme période de stage. L'engage-
ment sera renouvelable.
Les échelles de traitements de Membres de Section, approuvées par l'Assemblée au mois d'octobre 1936,
sont les suivantes
Augmentation
Traitement
annuelle
Traitement
de base
francs suisses.
maximum
4me catégorie
10.800
13.800
3me catégorie
14.350
17.650
2me catégorie
18.250
21.850
1re catégorie
22.550
26.000
(Le nombre des postes de la première catégorie est limité. Il est fixé chaque année dans le budget.)
Le traitement de début sera fixé entre le traitement minimum de la 4me catégorie et le traitement maxi-
mum de la 3me en tenant compte des titres, de l'âge et de l'expérience du candidat choisi.
(Les engagements faits pour une durée de sept ans au moins impliquent la participation à la Caisse des
Pensions du Personnel.)
3. Si le candidat choisi appartient à une administration publique et en est temporairement détaché pour
être mis au service du Secrétariat, un arrangement spécial interviendra quant aux termes de sa nomination
dont la durée n'excédera pas cinq ans.
4. Le titulaire du poste devra d'une façon générale prendre part aux divers travaux de la Section sociale
qui actuellement portent surtout sur les questions concernant la protection de l'enfance, la traite des femmes
et des enfants, les arrangements internationaux relatifs à l'assistance aux étrangers indigents et à l'exé-
cution à l'étranger des obligations alimentaires, ainsi que sur les questions pénales et pénitentiaires ; mais
il sera chargé plus particulièrement de la partie juridique du travail.
5. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes
1° Grade universitaire justifiant d'une instruction supérieure complète, de préférence dans le domaine
du droit.
2° Aptitudes particulières en matière de questions sociales.
3° Connaissance parfaite de l'une des langues officielles de la Société (l'anglais et le français) et bonne
connaissance de l'autre.
Rédaction rapide de rapports dans l'une des langues officielles et expérience de ce travail.
La connaissance d'autres langues serait utile.
6. Avant de prendre possession de son poste, le candidat choisi devra présenter un certificat médical
attestant que sa santé est bonne.
7. Les demandes des candidats, accompagnées de leur curriculum vitae et d'attestations provenant de
personnes qui ont pu juger de leur travail, devront parvenir au Bureau du Personnel du Secrétariat de la
Société des Nations, à Genève, le 27 février 1937 au plus tard.
Les candidats sont priés d'envoyer les copies et non les originaux de leurs certificats et attestations. —
28 novembre 1936.
Communes et sections
intéressées
Kehlen (Kehlen)
Désignation
de l'emprunt
50.000 fr.
5½% 1933
Date de
l'échéance
1er janv. 1937
Numéros sortis au tirage
18. 31. 38. 39.
Caisse chargée du
remboursement
Caisse communale
27 novembre 1936.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 18 et 20 novembre 1936, les livrets
nos 316742, 246597, 246600 et 178012, ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 27 novembre 1936.
— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Ministre des finances en date du 18 novembre 1936,
le livret n° 288677 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 27 novembre 1936.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft Rotbunt von Bastendorf » a déposé au secrétariat communal de Bastendorf
l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 novembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.