Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 1988 fixant les indemnités pour certains travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Sco- laires page
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 1988 fixant les indemnités
pour certains travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Sco-
laires
page
Règlement ministériel du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de la douane . .
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations re-
venant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´oc-
troi du congé pénal
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 fé-
vrier 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions en-
seignantes de l´enseignement postprimaire
7e Protocole à la Convention du 18 février 1950 portant unification des droits d´accise et de
la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, fait à Bruxelles,
le 14 septembre 1984 Entrée en vigueur
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septem-
bre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979
Adhésion de la République du Libéria
Convention
Instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967
Adhésion de la République du Libéria
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-
ton, le 1
juillet 1968
Adhésion de l´Arable Saoudite et du Bahrain
Protocoles à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Char-
bon et de l´Acier et la République arabe d´Egypte et la République arabe syrienne à la
suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté
Entrée en vigueur .
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de l´adminis-
tration des douanes
Rectificatif
du Grand-Duché
de
er
Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 1988 fixant les indemnités pour certains travaux dans
l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.
L e Gouvernement en
Conseil,
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;
Vu les articles 11.4.11.09 et 11.4.12.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´année 1988;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités revenant aux fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi qu´aux tiers ayant
effectué des travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;
Sur le rapport du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse;
Arrête
L´indemnité horaire revenant aux fonctionnaires et employés de l´Etat ainsi qu´aux tiers ayant effectué des
travaux dans l´intérêt du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires est fixée à 600, francs.
L´article 2 du règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane est abrogé
et remplacé par la disposition suivante
«Art. 2. La compétence du directeur général des douanes et accises visée à l´article 1er, alinéa
2 et à l´article 8 de l´arrêté
royal belge précité relève au Grand-Duché de Luxembourg du directeur des douanes. Par dérogation à l´article 1er, alinéa 2,
précité, le directeur des douanes pour lequel le port de l´uniforme est facultatif, n´exercera toutefois sa compétence en
matière de dispense du port de l´uniforme que sur la base de critères à fixer par règlement ministériel.»
Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l´extérieur des établissements pénitentiaires sous le
régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l´établissement, pour contribution aux frais d´hébergement, une
somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 150 francs par jour.
A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace
aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«le taux unitaire de redevance est de 51.53 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38.623
francs luxembourgeois pour 1 dollar.»
Le règlement grand-ducat modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes
fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire est modifié comme suit
Au paragraphe F «Leçons à mettre en compte pour la formation pédagogique» les modifications ci-après sont apportées
aux fonctions suivantes
Formations auxquelles les
Stage de formation
Stage de formation
stagiaires se préparent
pédagogique générale
pratique
professeur de lettres ou de sciences
10 leçons
professeur de sciences économiques et sociales
10 leçons
professeur d´éducation artistique
10 leçons
professeur d´éducation physique
10 leçons
professeur d´éducation musicale
10 leçons
instituteur d´enseignement technique
5 leçons
maître de cours spéciaux
5 leçons
maître de cours pratiques
5 leçons
L´indemnité due aux fonctionnaires et employés de l´Etat et aux tiers chargés d´un cours dans le cadre de la
formation initiale et continue des membres des Services de Psychologie et d´Orientation Scolaires est fixée à 1.200,
francs par heure de cours.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 4 janvier 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux
condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Après imputation de cette contribution le condamné touche le solde de la rémunération et peut en disposer
librement sous réserve des conditions fixées par la décision d´octroi de la semi-liberté et ayant trait à l´emploi de l´argent
gagné.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand - ducal est remplacé par le tableau figurant
en annexe au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1989.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l´indemnisation restée en suspens d´un certain nombre de
fonctionnaires et employés ayant effectué des travaux dans l´intérêt de l´Orientation Scolaires et Services Sociaux au cours
de l´exercice 1986.
En cas d´accord du condamné les fonds provenant de sa rémunération peuvent être pris en charge par l´établisse-
ment qui les place sur le pécule disponible du condamné.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 26 janvier 1989.
et de la jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
7e Protocole à la Convention du 18 février 1950 portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour
la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas, fait à Bruxelles, le 14 septembre 1984.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 13
décembre 1985 (Mémorial 1985, A, pp. 1830 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties Contractantes, ledit Acte est
entré en vigueur, conformément à son article 5, paragraphe 3, le 1er décembre 1988.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. Adhésion
de la République du Libéria.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
8 décembre 1988 la République du Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le
Gouvernement de la République du Libéria invoque le bénéfice de la faculté prévue par l´article Il et de celle prévue par
l´article III de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée.
Ledit instrument d´adhésion contient également la déclaration suivante: «En application de l´article 33.2) de la Conven-
tion de Berne ainsi révisée, le Gouvernement de la République du Libéria déclare qu´elle ne se considère pas liée par les
dispositions de l´alinéa 1) de l´article 33 de cette Convention.»
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la Répu-
blique du Libéria le 8 mars 1989. Dès cette date, la République du Libéria deviendra membre de l´Union de Berne.
Conformément à l´article 1.2)b) de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée, la déclaration du Gouvernement de la
République du Libéria, invoquant le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de celle prévue par l´article III de l´Annexe,
ayant été notifiée après l´expiration d´une période de dix ans à compter de l´entrée en vigueur (le 10 octobre 1974) des arti-
cles 1 à 21 et de l´Annexe, restera valable jusqu´à l´expiration de la période décennale en cours, c´est-à-dire jusqu´au 10
octobre 1994.
Convention Instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967. Adhésion de la République du Libéria.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
8 décembre 1988 la République du Libéria a adhéré à la Convention signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2
octobre 1979.
Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la République du Libéria le 8 mars
1989.
Traité sur le non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968.
Adhésion de l´Arable Saoudite et du Bahrain.
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Arabie Saoudite et le Bahrain ont adhéré
au Traité désigné ci-dessus respectivement les 3 octobre et 3 novembre 1988.
Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la République arabe d´Egypte, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Commu-
nauté, signé à Bruxelles, le 12 décembre 1980.
Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et
la République arabe syrienne à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à
Bruxelles, le 11 mars 1982.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Protocoles désignés ci-dessus, approuvés à Luxembourg par la loi du
20 mai 1983 (Mémorial 1983, A, p. 1246), ayant été remplies par les Parties Contractantes, les deux Actes sont entrés en
vigueur le 1er mars 1988.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxem-
bourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16
juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploita-
tion des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
1er supplément au tarif BENELUX/Ports de mer
Italie N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons
complets (01.09.1988)
9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.10.1988)
Rectificatif N° 7 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (15.10.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/13 du TCV (Trafic Luxembourg-URSS) (01.11.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg -Espagne /Portugal) (01.11.1988)
Rectificatif N° 4 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg-Grande -Bretagne) (01.11.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques) (01.11.1988)
Rectificatif N° 5 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments»(01.11.1988)
Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) (01.11.1988)
Rectificatif N° 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages. Annexe spéciale «Places
couchées». (01.11.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.11.1988)
Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.11.1988)
Nouvelle édition du Barème TEV (01.11.1988)
Nouvelle édition du TCV - Conditions de transport générales (01.11.1988)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande /Tchécoslova-
quie/Pologne)
(01.11.1988)
Rectificatif N° 22 à l´annexe spéciale au TCV
«Trains d´automobiles accompagnées». (01.06.1988)
Nouvelle édition de l´annexe spéciale au TCV
«Bagages enregistrés». (01.11.1988)
4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite (01.12.1988)
3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.12.1988)
3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1989)
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois
de détail N° 6300 (01.01.1989).
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B a s c h a r a g e. Règlement-taxe sur l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encom-
brants.
En séance du 4 janvier 1989 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encom-
brants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989.
C o n s d o r f. Règlement-taxe général.
En séance du 13 juin 1988 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
décidé de modifier son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1988 et par décision ministérielle du 14
novembre 1988 et publiée en due forme.
C o n s d o r f. Règlement-taxe général, article 2: taxes d´ordures.
En séance du 12 juillet 1988 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié l´article 2
taxes d´ordures
de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme.
D i p p a c h.
Fixation des taxes de caveau et de columbarium.
En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les taxes de caveau et de columbarium.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et publiée en due forme.
H o s c h e i d. Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières de Hoscheid et Hoscheid-Dickt.
En séance du 8 septembre 1988 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières de Hoscheid et Hoscheid-Dickt.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1988 et publiée en due forme.
N i e d e r a n v e n. Règlement-taxe sur les eaux usées du 15 juillet 1983
abrogation.
En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a abrogé le règlement-taxe sur les eaux usées du 15 juillet 1983.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et par décision
ministérielle du 16 janvier 1989.
R a m b r o u c h. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes communales.
En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des salles des fêtes communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1988 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 24 novembre 1987 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibéraion aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1988 et publiée en due forme.
R e m i c h. Participation aux frais de transport scolaire des classes préscolaires et primaires dans tous les quartiers de
Remich.
En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une participation aux frais de transport scolaire des classes préscolaires et primaires dans tous les quartiers de Remich.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministériele du 11 janvier 1989.
Règlement grand-ducal du 4 janvler 1989 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 5 du 26 janvier 1989, à la page 44, il y a lieu de lire à l´intitulé du règlement susmentionné: Règlement
grand-ducal du 4 janvier 1989 ...» (au lieu de: 4 janvier 1988 ...).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à.r.l., Luxembourg
Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
René Steichen
Règlement ministériel du 4 janvier 1989 concernant l´uniforme des agents de la douane.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 4, II, alinéa 2, 14 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane;
Attendu qu´il est apparu nécessaire et utile d´appliquer au Grand-Duché de Luxembourg, en ce qui concerne la réglemen-
tation relative à l´uniforme de la douane, pratiquement la même procédure que celle suivie en Belgique, en vue de réaliser
l´exécution de certaines adaptations restreintes en la matière avec toute la souplesse et la rapidité voulues;
Vu le règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane;
Arrête
Le congé pénal peut être accordé sur demande de l´intéressé ou de son mandataire.
Sauf circonstances particulières, les demandes émanant de tiers ne sont pas prises en considération.
Toute demande doit être présentée par écrit.
Toutefois, le détenu qui ne peut ou ne sait pas écrire peut présenter sa demande oralement à un membre de la direction
de l´établissement ou à un membre du service de défense sociale.
Ceux-ci prennent acte de la requête et en informent le Procureur général d´Etat ou son délégué par écrit en exposant
sommairement les motifs de la demande.
Les mêmes personnes sont autorisées à formuler d´office des propositions de congé pénal.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 25 janvier 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef
dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).
(Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique
1,8440 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38, 623 FB (Belgique), 6,2152 FF (France), 0,586470 £ Sterling (Royaume-
Uni), 38,623 FB (Luxembourg), 2,0804 G (Pays-Bas), 0,68655 Irish £ (Irlande),1,5321
FS (Suisse ),149,954Esc. (Portugal),
12,966 Sch (Autriche), 122,218 Ptas (Espagne).
Aérodrome de départ
Aérodrome de première destination
Montant de la redevance
(ou de première destination)
(ou de départ)
(en dollars)
situé
ZONE I
entre 14W et 110W de longitude et au
Frankfurt
883,48
nord de 55N de latitude
London
551,68
excepté l´Islande
Paris
753,14
Prestwick
288,51
ZONE II
entre 30W et 110 Wde longitude et
Amsterdam
580,00
entre 28N et 55N de latitude
Athinai
942,39
Bâle-Mulhouse
731,60
Belfast
148,40
Beograd
1114,68
Berlin-Schoenefeld
585,47
Berlin-Tegel
816,04
Birmingham
342,85
Bordeaux
373,95
Bruxelles
600,52
Cardiff
300,21
Casablanca
350,53
Dakar
162,11
Dublin
159,47
Dubrovnik
1125,95
Düsseldorf
693,46
Frankfurt
768,66
Geneva
673,61
Glasgow
194,60
Hamburg
685,94
Helsinki
307,07
Jeddah
995,46
Kobenhavn
498,53
Köln-Bonn
695,49
Lagos
155,10
Lamezzia-Terme
828,52
Las Palmas, Gran Canarias
414,96
Lisboa
386,63
Ljubljana
1089,52
London
403,27
682,54
Lyon
631,38
Maastricht
661,33
Madrid
472,26
Malaga
576,47
Manchester
316,64
Manston
477,52
Milano
762,23
Monrovia
154,37
Moskva
411,74
München
892,94
Napoli-Capodichino
855,44
Newcastle
306,41
Nice
724,28
Oostende
522,57
Oslo
350,38
Paris
498,52
Pisa
760,73
Ponte Delgada, Açores
160,15
Porto
275,18
Praha
872,77
Prestwick
194,60
Riyadh
1042,39
Roma
813,96
Sal I., Cabo Verde
180,20
Santa Maria, Açores
171,34
Santiago, Espana
224,03
Shannon
125,51
Stockholm
325,63
Stuttgart
795,45
Tel-Aviv
1166,36
Tenerife
385,82
Torino
809,00
Venezia
938,66
Warszawa
502,17
Wien
1116,35
Zagreb
1114,68
Zürich
773,34
ZONE III
à l´ouest de 110W
Amsterdam
633,45
de longitude et entre 28N et SSN de
Düsseldorf
720,70
latitude
Frankfurt
750,10
London
528,25
793,72
Madrid
365,02
Manchester
412,43
Milano
935,63
Paris
635,93
Prestwick
257,58
Shannon
119,57
Zürich
956,64
ZONE IV
à l´ouest de 30W de longitude et entre
Amsterdam
820,89
l´équateur et 28N de latitude
Berlin-Schönefeld
705,33
Bordeaux
758,68
Bruxelles
591,89
Düsseldorf
698,31
Frankfurt
813,66
Köln-Bonn
667,74
Las Palmas, Gran Canarias
469,96
Lisboa
533,14
London
466,98
Lyon
1004,14
Madrid
658,93
Manchester
483,74
Marseille
1030,71
Milano
989,07
Paris
745,77
Porto
518,49
Porto Santo, Madeira
338,42
Praha
887,65
Sal I., Cabo Verde
100,74
Santa Maria, Açores
225,46
Santiago, Espana
515,43
Shannon
147,88
Tenerife
466,67
Toulouse-Blagnac
854,46
Zürich
880,59
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concer-
nant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire,
notamment l´article 7;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 1er;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Fonction Publique et après
délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´intervalle entre des congés successifs doit, sauf circonstance spéciale, être d´au moins un mois.
En cas de rejet de la demande de congé pénal, une nouvelle demande ne peut être formée, sauf en cas de surve-
nance d´éléments nouveaux, avant l´expiration d´un délai de deux mois.
Notre ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 19 janvier 1989.
Robert Krieps
Jean
Règlement grand-ducal du 25 Janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les
redevances
pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 22 novembre 1988 de la Commission élargie
d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 16° période d´application
commençant le 1er janvier
1989;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons