Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
N° 51
Jeudi, le 14 novembre 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 14. November
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant
le Ministre des Finances à prendre toutes les
mesures
réglementaires
utiles
pour prévenir
la spéculation en cas d´institution de nouveaux
droits d´accise respectivement en cas de modi-
fication des droits existants.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la Convention du 25 juillet 1921, établissant
une Union Economique entre le Grand-Duché et
la Belgique ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 établissant
entre le Grand-Duché et la Belgique une com-
munauté spéciale des recettes en ce qui concerne
les droits d´accise perçus sur les alcools ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Vu l´avis favorable de la Commission de travail
de la Chambre des Députés en date de ce jour ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances est autorisé
à prendre toutes les mesures réglementaires utiles
pour prévenir les spéculations contraires aux in-
térêts du Trésor à l´occasion de la création ou mo-
dification projetées des droits d´accise ou des taxes
y assimilées telles que les taxes de consommation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment la
déclaration obligatoire et le recensement des stocks
de marchandises existant dans le pays.
A partir du 15 novembre 1946, le droit
d´accise et la taxe de consommation sont provisoire-
ment perçus d´après les taux suivants
1. Droit d´accise
a) Fr. 3.500 par hectolitre de flegmes à 50 degrés
de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur les
alcools fabriqués à partir du 15 novembre 1946 et
les alcools indigènes ou étrangers existant à la
même date, au matin, dans les distilleries et les
usines de rectification.
b) Fr. 3.100 par hectolitre à 50 degrés de l´al-
coolomètre de Gay-Lussac, à la température
normale de 15 degrés du thermomètre centigrade
sur les alcools indigènes ou étrangers, utilisés avec
décharge partielle de l´accise, à la fabrication de
parfums et déclarés, à partir du 15 novembre 1946,
pour l´enlèvement des distilleries, des usines de
rectification ou pour l´importation définitive.
2. Taxe de consommation
a) Fr. 1.500 par hectolitre à 50 degrés de l´al-
coolomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools
repris sub 1 b) ci-avant ;
b) Fr. 4.000 par hectolitre à 50 degrés de l´al-
coolomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade, sur tous les
autres alcools y compris les eaux-de-vie, liqueurs
et autres liquides alcooliques.
Sans préjudice des fonctions
attri-
buées au Collège Médical par le titre II de la loi
du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et
les attributions du Collège Médical, le médecin-
directeur de la Santé Publique est chargé, sous
la responsabilité et l´autorité du Ministre de la
Santé Publique, d´exercer la direction administra-
tive et technique des services, établissements et
organisations sanitaires.
Notre arrêté du 3 novembre 1922 sus-
mentionné est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes
Les Luxembourgeois non mariés, n´ayant pas
passé l´âge de 24 ans et reconnus physiquement
aptes au service militaire qui sont porteurs d´un
brevet de maturité ou de capacité des Ecoles
moyennes luxembourgeoises peuvent être admis
à la Force armée comme volontaires avec perspec-
tive d´avancement au grade d´officier.
Pour tenir indemnes les délégués-
patrons et assurés de leurs déboursés lorsqu´ils
remplissent les fonctions d´assesseurs au Conseil
Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances
sociales, il leur est alloué la somme de cent vingt-
cinq francs par journée d´audience ou de délibéra-
tion, sans préjudice des frais de déplacement
(art. 36, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre
1945 précité),
La somme de cent vingt-cinq francs à allouer
aux délégués comprend l´indemnité pour perte
de temps ou privation de salaire.
Dans le cas où les délégués-assurés justifieront
d´une perte de salaire supérieure à cent vingt cinq
francs, l´indemnité sera du montant de la perte
effectivement subie.
Les suppléments de 50% resp. 100%
payés lors de la couverture de lanternes, tourelles,
coupoles etc., stipulés à l´art. 11 « Travaux de cou-
vertures» alinéa 6, sont réduits à 30, resp. 70%.
Le dit alinéa aura donc la teneur suivante
« Il sera payé un supplément de
« a) 30% pour les lanternes et tourelles,
« b) 70% pour les tourelles, coupoles etc. »
Sont nommés membres de la commission instituée pour l´examen de fin d´apprentissage dans
le métier de mécanicien -orthopédiste
Président : M. Moitzheim Jos., maître, Luxembourg, rue Philippe,8 ;
Membre-patron : M. Jungbluth Jos., Luxembourg, rue des Genêts, 20 ;
Membre-compagnon : M. Wirion Nicolas, mécanicien de précision, Hollerich, route d´Esch, 71.
A partir du 1er octobre 1946, le taux maximum de traitement donnant ouverture à l´octroi
de l´allocation de foyer, tel qu´il est fixé par l´article 3 de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 prémen-
tionné, est porté au montant ci-après
Taux maximum
Communes.
de traitement
Catégorie I
fr. 60.750
Catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.750
Catégorie III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.300
Catégorie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.200
Toute
infraction aux mesures ainsi
décrétées est punie d´un emprisonnement de quinze
jours à 3 mois et
d´une amende de 10.000 francs à 50.000 francs.
La confiscation des marchandises, visées par la
création ou modification projetées des droits, dont
le délinquant est propriétaire ou détenteur, est en
outre prononcée.
Les taux de la réduction du droit d´accise
accordés par l´article 3 de la convention belgo-
luxembourgeoise du 23 mai 1935 aux distilleries
agricoles sous contrôle mécanique sont provisoire-
ment majorés de 0,90 fr. à 1,90 fr. resp. de 0,60 à
1,25 fr. par litre de flegmes ou d´alcool, à 50 degrés
de l´alcoolomètre de Gay-Lussac à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade.
Dispositions transitoires.
Sont plus spécialement de la compétence
du médecin-directeur
a) le contrôle de l´application des lois et règle-
ments sur l´exercice de la médecine et sur l´orga-
nisation des professions médicales et para-médi-
cales ;
b) la surveillance de toutes les mesures d´hy-
giène publique et particulièrement l´organisation
de la lutt e contre les maladies contagieuses
et
les épidémies ;
c) la surveillance de toutes les mesures destinées
à favoriser l´hygiène sociale et à combattre les
maladies sociales telles que : tuberculose, cancer,
maladies vénériennes et mentales, rhumatisme.
A ces fins, le médecin-directeur établira le plan
général de l´organisation sanitaire et proposera les
réformes d´ordre médical ou médico-social qui
s´imposent.
Ces volontaires contractent un engage-
ment de trois ans au moins. Avant de fréquenter
une école militaire ils doivent avoir passé un stage
de 6 mois au moins à l´Armée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1946.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale
et des Mines,
P. Krier.
Arrêté du 29 octobre 1946 portant
modification
des stipulations de l´article 11, al. 6, du cahier
des charges général approuvé par arrêté du
14 juillet 1938 et concernant le mode et les
conditions
d´évaluation des travaux de l´Etat
et des communes.
Le Ministre des Travaux publics
et le Ministre
de l´Intérieur,
Revu l´arrêté du 14 juillet 1938 approuvant le
cahier des charges général relatif au mode et condi-
tions d´évaluation des travaux de l´Etat et des
communes ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 octobre 1946.
Le Ministre des Travaux publics,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
E. Schaus.
Arrêté ministériel du 21 octobre 1946, portant institution d´une commission d´examen pour les examens de
fin d´apprentissage dans le métier de mécanicien-orthopédiste.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 ;
Vu les propositions de la Chambre des Métiers ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 21 octobre 1946.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté du 29 octobre 1946, concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes, des traite-
ments et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre
le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´administration des douanes
et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu l´arrêté belge du 22 octobre 1946 relatif à l´allocation de foyer et à l´allocation de résidence du per-
sonnel rétribué par l´Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A la même date, le taux maximum de traitement prévu, en ce qui concerne l´octroi de l´allo-
cation de résidence, à l´article 4 de l´arrêté du Régent visé à l´article qui précède, est porté au montant
ci-après
Taux maximum
Communes.
de traitement.
Catégories I et II
fr. 51.300
Catégorie III
43.200
Tout refus d´exercice, toute manoeuvre
qui met obstacle au recensement des marchandises
visées sont punis d´une amende de 20.000 à 200.000
francs, indépendamment de l´emprisonnement prévu
au paragraphe précédent.
I. Les alcools et autres liquides alcoo-
liques indigènes ou étrangers, se trouvant à la
date du 15 novembre 1946 au matin, soit en stock
dans les établissements des distillateurs, rectifi-
cateurs, fabricants de liqueurs et d´essences, com-
missionnaires, dépositaires, cabaretiers, commer-
çants et chez les particuliers, soit en cours de trans-
port, à destination de toute personne, sont passibles
d´un supplément de droit d´accise et de la taxe
de consommation fixé comme suit
a) Frs. 2.500 par hectolitre sans distinction de
degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons
ou autres récipients dont la contenance effective
ne dépasse pas 1.50 litre ;
b) Frs. 3.650 par hectolitre à 50 degrés de
l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrade, pour
les produits logés autrement, c´est-à-dire en fûts,
bonbonnes, etc. d´une contenance effective supé-
rieure à 1.50 litre.
II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la
mesure, où la quantité détenue par les personnes
visées sub I. du présent article, à l´exception des
particuliers, dépasse
1° pour les produits repris sub a) logés en bou-
teilles, cruchons, etc. : 20 litres sans distinction de
degré ;
2° pour les produits repris sub b) logés autre-
ment : 15 litres à 50 degrés de l´alcoolomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du
thermomètre centigrade.
Ces maxima exonérés peuvent être cumulés.
3° Pour les produits détenus sous le régime de
la consommation par toute autre personne que
celles désignées sub I. du présent article et par
tout particulier : 50 litres sans distinction de degré.
c) Frs. 2.750 par
hectolitre à 50 degrés de
l´alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade, sur les al-
cools, dénaturés ou non, destinés à la fabrication
de parfums avec décharge partielle des droits, se
trouvant à la date du 15 novembre 1946 au matin
soit dans les établissements du redevable, soit en
cours de transport.
Le droit supplémentaire s´ap-
plique sur toute la quantité détenue.
Relèvent du contrôle du médecin-direc-
teur, dans le cadre des dispositions qui précèdent,
l´activité des services d´hygiène publique, tels que
Laboratoire de l´Etat, contrôle des services alimen-
taires, de même que l´activité des différentes
oeuvres publiques et privées d´hygiène sociale.
Les volontaires ayant fréquenté à l´é-
tranger avec succès une école militaire préparant
au grade d´officier seront admis à ce grade après
avoir passé un examen dont le programme sera
fixé par arrêté ministériel.
La classification des
candidats se fera d´après les résultats obtenus à
l´examen pour le brevet d´officier de la susdite
école militaire et celui de l´épreuve prévisée.
Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1946, page 686.
(2) Mémorial 1946, page 680.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Château de Fischbach, le 14 novembre 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
E. Schaus.
D. Urbany.
Lamb. Schaus.
Arrêté ministériel du 14 novembre 1946 relatif à
la mise en vigueur provisoire des nouveaux taux
du droit d´accise et de la taxe de consommation
sur les alcools et autres liquides alcooliques.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour autorisant le
Ministre des Finances à prendre toutes les mesures
réglementaires utiles pour prévenir la spéculation
en cas d´institution de nouveaux droits d´accise
respectivement en cas de modification des droits
existants.
Considérant que le Gouvernement belge vient
de déposer un projet de loi portant majoration des
droit d´accise et taxe de consommation sur les
alcools et autres liquides alcooliques ;
Considérant que le Gouvernement grand-ducal
déposera incessamment un projet de loi similaire ;
Considérant qu´il est indispensable de prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour prévenir
les spéculations contraires aux intérêts du Trésor ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le supplément des droit et taxe fixé par
l´article 2 est dû par le propriétaire ou le détenteur
de la marchandise. Pour les produits en cours de
transport, il est exigible dans le chef du destina-
taire.
Il surveille les établissements médicaux
et médico-sociaux du pays, en coordonne l´acti-
vité et en contrôle l´équipement sanitaire.
Les examens seront passés devant une
commission composée de 4 officiers et un civil.
Toutes les personnes visées à l´article 3
y compris les industriels détenteurs d´alcool destiné
à la fabrication de parfums doivent, le 15 novembre
1946, faire par écrit la déclaration détaillée, par
espèce de liquides, des stocks possédés ou détenus
à la date du 15 novembre 1946 au matin, avec indi-
cation du degré alcoolique pour les liquides logés
autrement qu´en bouteilles, cruchons, etc. de plus
de 1.50 litre.
Sont à ajouter les alcools en cours de transport
à cette date vers l´établissement du déclarant.
A défaut d´indication du degré alcoolique par le
déclarant, l´Administration pourra admettre une
teneur de 50 degrés pour les eaux-de-vie et de 35
degrés pour les liqueurs.
Les déclarations sont à faire le 15 novembre
1946. Elles sont à faire même si les provisions déte-
nues ne dépassent pas les quantités exemptes
énumérées sub art. 3b) 1 et 2.
Les déclarations certifiées exactes et sincères
sont à transmettre au plus tard le 18 novembre
1946 au contrôleur des contributions et accises
du ressort.
Une déclaration distincte doit être faite pour
chaque endroit où le redevable détient des pro-
duits imposables.
En ce qui concerne les établissements à succur-
sales, la déclaration doit être établie parsuccursale,
chacune de celles-ci étant
à considérer comme
établissement distinct auquel s´applique la dis-
position de l´article 3, II N° 1 et 2.
Les fabricants de liqueur qui exploitent en même
temps une fabrique de liqueur et un magasin de
détail sont tenus d´établir une déclaration pour
les produits se trouvant dans leur fabrique et une
autre pour ceux se trouvant dans leur magasin
de détail. Les dispositions de l´article 3 II, N° 1 et
2 sont applicables à la fabrique de liqueurs
et aux
magasins de détail pris séparément.
Les personnes ou firmes qui ont expédié du 8
novembre 1946 au 15 novembre 1946 des produits
alcooliques dresseront un relevé indiquant le nom
et l´adresse des destinataires ainsi que les quantités
expédiées à chacun d´eux. Ce relevé sera annexé
à la déclaration.
Il organise et dirige l´éducation sani-
taire de la population en matière d´hygiène indi-
viduelle, publique et sociale.
Les examinateurs seront désignés par
le membre du Gouvernement ayant dans ses attri-
butions les affaires militaires.
Les alcools déclarés avant le 15 novembre
1946 pour une destination donnant lieu à décharge
totale ou partielle des droits (exportation, déna-
turation, etc.) et qui, au 14 novembre 1946 au
soir, n´ont pas reçu leur destination initiale, ne
peuvent être livrés à la consommation à l´intérieur
du pays, que moyennant une autorisation de l´Ad-
ministration des Contributions et sous paiement
des droits majorés, déduction faite, le cas échéant,
des droits déjà acquittés.
Notre Ministre de la Santé Publique est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1946.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique,
D. Urbany.
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1946 sur l´ad-
mission de volontaires au grade d´officier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation
militaire ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant
introduction du service militaire obligatoire, tel
qu´il a été modifié et complété par Notre arrêté
du 4 juillet 1945 ;
Vu Notre arrêté du 3 novembre 1922 sur l´ad-
mission de volontaires aspirant au grade d´officier ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, Ministre de la Force
armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dispositions transitoires.
Les aspirants-officiers engagés à l´Armée depuis
l´introduction
du service militaire
obligatoire,
ayant fréquenté l´Octu ou toute autre école d´en-
traînement militaire
équivalente
peuvent
être
promus au grade de lieutenant après avoir été
classés à l´examen comprenant les branches fi-
gurant à l´annexe du présent arrêté.
Pour être promus aux grades supérieurs à celui
de lieutenant ils devront avoir fréquenté avec
succès une école militaire à désigner ou se soumettre
à l´épreuve dont les branches feront l´objet d´un
arrêté ministériel spécial.
Les officiers d´administration seront
définiti-
vement admis à l´Armée après avoir passé avec
succès l´examen dont le programme sera fixé par
arrêté ministériel.
Le supplément prévu à l´art. 2 du présent
arrêté est perçu par l´Administration des Contri-
butions et Accises. Le recouvrement est opéré en
vertu de rôles établis par l´Administration des
Contributions et rendus exécutoires par le Direc-
teur des Contributions. Le supplément est payable
par le déclarant en trois versements égaux au plus
tard le 30 novembre 1946, le 31 décembre 1946
et le 31 janvier 1947. Pour en garantir le recou-
vrement, l´Administration des Contributions peut
demander avant cette date des sûretés spéciales
telles qu´un cautionnement réel ou personnel. A
défaut de ces garanties, l´eau-de-vie peut être
immédiatement saisie et l´Administration des Con-
tributions pourra prendre les mesures nécessaires
pour assurer le recouvrement.
Le recouvrement du supplément est garanti par
les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise
sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27 juillet
1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie modifié
par les lois subséquentes,
Les dispositions antérieures et non con-
formes à celles du présent arrêté sont abrogées.
Pour l´exécution du présent arrêté, les
agents des contributions et des douanes sont auto-
risés à procéder, sans autres formalités, à partir
du 15 novembre 1946, au recensement des stocks
d´alcool et de boissons alcooliques possédés ou
détenus à la date prévisée au matin par toutes les
personnes visées à l´article 3.
Les intéressés sont tenus à fournir aux agents
de contrôle tous les renseignements nécessaires, à
produire, à toute réquisition des agents, les livres
et documents comptables (livres de cave, de maga-
sin, etc.) et à prêter la main aux agents lors de
l´accomplissement de leur mission.
Les agents de la police générale et locale, les
agents des contributions et des douanes ont le
droit de visiter les locaux servant à l´emmagasinage
des liquides assujettis aux droits majorés en vue
de contrôler les déclarations afférentes. En cas de
soupçon de fraude, les dits agents sont autorisés à
étendre leurs recherches à tous les locaux géné-
ralement quelconques pouvant abriter des alcools
et autres liquides alcooliques.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 octobre 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
ANNEXE
A. Programme de l´Octu et de l´Ecole mili-
taire Inter-Armes de Cœtquidan.
B. Règlements. Règlement de discipline ; lois
et arrêtés concernant l´organisation militaire ; droit
administratif : Les trois pouvoirs ; tests.
Arrêté
ministériel
du 25 octobre
1946,
portant
fixation des indemnités à allouer aux délégués-
patrons
et aux
délégués-assurés
du Conseil
Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances
sociales.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu l´article 36, alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal
du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de
la compétence et de l´organisation du Conseil
Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances
sociales et règlement de procédure devant lesdits
Conseils ;
Arrête
Toute omission de déclaration, toute
remise d´une déclaration inexacte ou incomplète
ainsi que toute autre infraction aux dispositions
du présent arrêté sera puni d´un emprisonnement
de 15 jours à 3 mois et d´une amende de 10.000
francs à 50.000 francs ou de l´une de ces peines
seulement.
La confiscation des marchandises, visées par la
création ou modification projetées des droits, dont
le délinquant est propriétaire ou détenteur, est
en outre prononcée.
Tout refus d´exercice, toute manœuvre qui met
obstacle au recensement des marchandises visées
sont punis d´une amende de 20.000 à 200.000 francs
indépendamment de l´emprisonnement prévu au
paragraphe 1er du présent article.
Dispositions particulières.
La décharge du droit d´accise pour les
alcools utilisés, après dénaturation, à des usages
industriels, est calculée comme suit
Nature des industries
Taux de la dé-
charge par hecto-
litre d´alcool à 50°
de l´alcoolomètre
de Gay-Lussac,
température 15°du
thermomètre cen-
tigrade.
A. Décharge totale
Frs.
Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epuration et lavage des huiles
Ether sulfurique
Fulminate de Mercure
3. 500
Papiers et produits
photogra-
phiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poudre sans fumée
Vinaigre
B. Décharge partielle.
Parfums
400
Chauffage, éclairage et force
motrice
3.440
Autres usages à déterminer par
le Ministre des Finances
3.480
Le présent
arrêté qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur le jour de sa signature.
Luxembourg, le 14 novembre 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 29 août 1946, portant fixation
des attributions du Médecin-Directeur, de la Santé
Publique.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13
juillet 1945, portant création du poste de médecin-
directeur de la Santé Publique ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé
Publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil.
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté belge susvisé du 22 octobre 1946 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché, conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique.
Luxembourg, le 29 octobre 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêré du Régent du 22 octobre 1946, relatif à l´allocation de foyer et à l´allocation de résidence du personnel
rétribué par l´Etat. Modifications
à l´arrêté du Régent du 20 juin 1946. (1)
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Revu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 déterminant, notamment, l´allocation de foyer et l´allocation
de résidence visées aux articles 1er et 14 de l´arrêté du 20 juin 1946, portant statut pécuniaire du personnel
rétribué par l´Etat (2) ;
Considérant qu´en vue d´assurer une attribution plus rationnelle des allocations de foyer et de résidence
au personnel rétribué par l´Etat, il y a lieu de relever dans une certaine mesure, le taux maximum de la
rémunération donnant droit à ces avantages ;
Nous avons arrêté et arrêtons