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Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes

agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et

de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de

l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par

l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à mot

- Sont publiés au Mémorial

1. la révision 2, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1982,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1985,

le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 04 mai 1991,

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994,

le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1996,

au Règlement Nº 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques

pour véhicules à moteurs et de leurs remorques;

2. la révision 3 - amendement 1, comprenant

le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,

au Règlement Nº 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed

beam“) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les

deux faisceaux;

3. la révision 3 - amendement 2, comprenant

le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,

au Règlement Nº 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules

automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence

halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8);

4. la révision 3 - amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 12 décembre 1996,

au Règlement Nº 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

5. la révision 3, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 aôut 1973,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 11 juillet 1974,

la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 04 janvier 1979,

la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 11 août 1981,

la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 novembre 1984,

le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 01 avril 1987,

le complément 2 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,

le complément 3 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 29 juillet 1987,

la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,

le complément 1 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 15 novembre 1992,

le complément 2 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 24 août 1993,

la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994,

la série 08 d’amendements entrée en vigueur le 26 mars 1995,

au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M,

N et O en ce qui concerne le freinage;

6. la révision 3 - amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 08 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,

au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M,

N et O en ce qui concerne le freinage;

7.

la révision 3 - amendement 2, comprenant

le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,

au Règlement Nº 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour

véhicules automobiles;

8. l’amendement 2, comprenant

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996,

au Règlement Nº 26 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne leurs saillies extérieures;

9. l’amendement 1, comprenant

le complément 10 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1995,

le complément 11 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995,

le complément 12 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996,

au Règlement Nº 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

10. le rectificatif 4, comprenant

le rectificatif 4 au Règlement Nº 40 dans sa forme originale faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.270.1996.TREATIES-51 du 05 septembre 1996,

au Règlement Nº 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles equipés de

moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur;

11. la révision 1 - amendement 1, comprenant

le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 août 1996,

le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 septembre 1994,

au Règlement Nº 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des

véhicules automobiles en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;

12. la révision 2 - amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 mai 1996,

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,

le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.353.1995.TREATIES-72 du

13 novembre 1995,

au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par

compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de polluants par le

moteur;

13. la révision 2 - amendement 2, comprenant

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,

au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par

compression (A.P.C.) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (G.N.), ainsi que des moteurs à allumage commandé

fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C., de moteurs fonctionnant au gaz

naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de

polluants par le moteur;

14. la révision 1, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 septembre 1995,

au Règlement Nº 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des

véhicules de transport en commun de faible capacité;

15. l’amendement 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 novembre 1996,

au Règlement Nº 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur, y

compris les véhicules éléctriques purs, en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale;

16. la révision 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,

le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,

le rectificatif 1 au complément 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.384.1993.TREATIES-36 du 01 octobre

1993,

le rectificatif 1 au complément 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.17.1994.TREATIES-1 du 05 avril 1994,

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 octobre 1994,

le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 février 1995,

le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 février 1996,

le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996,

le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 février 1997,

au Règlement Nº 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

motocycles et cyclomoteurs;

17. la révision 1 - amendement 2, comprenant

la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 07 décembre 1996,

au Règlement Nº 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;

18. l’amendement 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 09 juillet 1996,

au Règlement Nº 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion

interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la

puissance nette;

19. l’amendement 1, comprenant

le complément 1 au Règlement entré en vigueur le 12 août 1996,

au Règlement Nº 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui concerne

la protection des occupants en cas de collision frontale.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

- soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un

agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,

- soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.

(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description

de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars

de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.

L’autorité visée à l’article 4 de la Convention est le Commissariat aux bourses.

Section 2: Attributions

Il est créé un Conseil appelé à donner son avis préalablement à la mise en oeuvre de mesures et/ou à faire des

propositions en vue d’une gestion des déchets ménagers et assimilés coordonnée sur l’ensemble du territoire national.

Section 3: Composition

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à mot

- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération

Jacques F. Poos

(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 11 juillet 1997.)

Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988

fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A nº 41 du 11 juin 1997, à la page 1444, l’article 1er du règlement grand-ducal sous rubrique est à lire

«Le quatrième alinéa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1e août 1988 . . .» (au lieu de: Le quatrième alinéa du

règlement grand-ducal du 1er août 1988 . . .).

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article

15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 6 paragraphe 5 de la Convention, vouloir

faire usage des dérogations prévues par sa loi à l’obligation de secret mentionnée au paragraphe 4 de l’article 6 pour le cas

où le Commissariat aux bourses a l’obligation de dénoncer à des autorités judiciaires des informations communiquées ou

recueillies dans le cadre de la demande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean

Le Ministre de lu justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. n

o 4143; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

CONVENTION SUR LES OPERATIONS FINANCIERES

DES ,,INITIES“

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse sont réalisées par

des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des bénéfices en utilisant les informations

privilégiées dont elles disposent, compromettant ainsi l’égalité des chances entre les investisseurs et la

crédibilité du marché;

Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l’économie des Etats

membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des marchés des valeurs

mobilières;

Considérant que, compte tenu de l’internationalisation des marchés et des facilités des moyens de

communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont parfois réalisées sur le

marché d’un pays par des personnes qui n’y résident pas ou qui agissent par l’intermédiaire de personnes

qui n’y résident pas;

Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne dans de nombreux

Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques permettant de couvrir ces

situations et de coordonner les efforts au niveau international,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre I - Définitions

Article 1

1.

Aux fins de la présente Convention, on entend par opération

celle commise par la personne

irrégulière effectuée par un ,,initié“

a. qui a la qualité de président ou de membre d’un conseil d’administration ou d’un autre organe

de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d’un émetteur de titres, et qui a

procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de titres, en utilisant sciemment

une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualité et dont

la divulgation était de nature à exercer une influence notable sur le marché de ces titres, et a

cherché à en obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers;

b. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non

encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de sa

profession;

c. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non

encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l’une des personnes mentionnées sous

a ou b ci-dessus.

2.

Pour l’application de la présente Convention

a. les termes ,,marché organisé des titres“ désignent les marchés faisan

émanant des autorités habilitées à cette fin par le gouvernement;

t l’objet d’une réglementation

b. le terme ,,titre“ désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de chaque Partie par

des entreprises ou sociétés commerciales ou par d’autres émetteurs lorsque ces valeurs sont

négociées sur un marché organisé conformément aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les

autres valeurs mobilières admises sur ce marché conformément aux règles nationales applicables

à ce marché

C. le terme ,,opération” désigne tout acte sur u

des droits sur un titre prévu au paragraphe

n marché organisé

b ci-dessus.

de titres, qui donne ou peut donner

Chapitre II - Echange d’informations

Article 2

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l’assis-

tance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant

supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“.

Article 3

Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, s’engager

à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la communica-

tion des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés

de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information

entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour

assurer la loyauté des transactions.

Article 4

1.

Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités effectivement chargées de formuler la demande

d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d’assistance provenant des autorités

correspondantes désignées par chaque Partie.

2.

Chaque Partie communique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

la dénomination et l’adresse de l’autorité ou des autorités désignées conformément aux dispositions du

présent article, ainsi que toute modification y relative.

3.

Le Secrétaire Général communique ces déclarations aux autres Parties.

Article 5

La demande d’assistance doit être motivée.

2. Elle doit comporter l’exposé des faits qui établissent ou laissent supposer que des opérations

irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“ ou, si l’assistance est demandée selon les dispositions prises

par les Parties en application de l’article 3, l’indication des principes mentionnés à cet article qui ont

été violés.

3. Elle doit comporter l’indication

confèrent un caractère irrégulier aux

l’autorité requérante,

des dispositions qui, dans 1’Etat dont relève

opérations qui font l’objet des recherches.

4. La demande doit être rédigée ou traduite dans une des langues

requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

officielles de 1’Etat de l’autorité

5.

La demande contient les indications suivantes

a. l’autorité requérante et l’autorité requise;

b. les informations recherchées par l’autorité requérante, les personnes ou organismes susceptibles

de les détenir. ou les lieux où elles seraient disponibles;

c. les raisons de la demande, le but recherché par l’autorité requérante et l’utilisation qu’en

application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des informations;

d. le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d’urgence les justifications de celle-ci.

Section 3: Composition

Le Conseil se compose de la façon suivante

a) le ministre;

b) le président de chaque syndicat intercommunal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés ou le membre

du bureau qui le représente.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal du 2 juin 1995 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

est abrogé.

Section 3: Composition a) le ministre;

Font également partie du Conseil avec voix consultative

a) un représentant du ministère de l’Environnement, un représentant du ministère de l’intérieur et deux représentants

de l’administration de l’Environnement;

b) un conseiller technique par syndical intercommunal.

Section 4: Fonctionnement

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 17 juin 1997.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

Nº de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

- Froment d’hiver

Aron **

D

Astron

D

Batis

D

Borenos **

D

Brigadier **

GB

Bussard

D

Flair

D

11a

Haven **

GB

Herzog **

D

Ritmo

NL

Urban

D

Versailles **

NL

Vivant **

F/GB

5/4

- Froment de printemps

Lavett

S

Tinos

D

Triso **

D

4a

2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)

Danko

PL

Esprit

D

Hacada

D

Rheidol

GB

3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)

Alamo

D

Binova **

D

Boreas

D

Modus **

D

Trimaran

F

4. Orge (Hordeum vulgare L.)

- Orge d’hiver

Catania

D

Hanna

D

Krimhild

D

Labea

D

Landi

D

Majestic

F

12a

Nixe

D

Regina **

D

- Orge de printemps

Alexis **

D

Baronesse

D

Henni

D

Maresi

D

Meltan

S

Nevada

F

9a

Prisma **

NL

Scarlett

D

Thuringia **

D

5. Avoine (Avena sativa L.)

Alf**

D

Bonus **

D

Eberhard **

Expander

Flämingsnova **

D

Fuchs

D

Jumbo

D

Lutz

D

Morange **

NL

Noirine

F

8a

6. Maïs (Zea Mays L.)

– Variétés très précoces

Antares

F

2a

DK 183

F

Facet

D

Vulkan

F

– Variétés précoces à mi-précoces

Aladin syn. LG 2253

F

Banguy

F

DK 254

F

Goldero

NL

Granat

F/D

12/12

Helix

D

Kalif

F

Latour syn. LG 2243

F

Magister

B

Pirat

D

Simbad

F

B.POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

X*

Catarina

L

Charlotte

X*

Corine

NL

Dali

NL

2a

Désirée

NL

Eersteling

X*

Hansa

D

Nicola

D

Ukama

NL

Pour l’exportation uniquement

Baraka

NL

1a

Claustar

F

Draga

NL

Eba

X*

Grata

D

Jaerla

NL

Kennebec

X*

Majestic

X*

Ostara

X*

Primura

NL

Radosa

NL

Red Pontiac

X*

Resy

NL

Russet Burbank

X*

Saturna

D

Sieglinde

D

Sirtema

NL

Spunta

NL

Turia

X*

C. PLANTES FOURRAGERES

1. GRAMINÉES (Gramineae)

a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

Baroldi

NL

Syn.: Barwoldi

Barspectra (T)

NL

Billion (T)

NL

Energa (T)

NL

Licherry **

D

Liflora **

D

Liquattro (T) **

D

Pollanum (T) **

D

Primora (T) **

NL

Wesley (T) **

D

b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum)

Axis**

CH

Barmultra (T) **

NL

Bartali (T) **

NL

Bartello

NL

Bartissimo

NL

Bartolini **

NL

Birca

DK

Danergo (T)

DK

Dilana (T)

NL

Ellire (T)

CH

Exalta **

GB

Lema

D

Lemtal **

B

Ligrande

D

Lipo (T)

CH

Lipurus (T) **

CH

Meribel **

B

Meritra (T) **

B

Mondora (T)

NL

Rémy **

D

Roberta (T)

DK

Tetila (T) **

NL

Turilo **

D

Urbana (T)

NL

c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)

Barcolte **

NL

Gazella (T) **

D

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

- Variétés précoces à très précoces

Barvestra (T) **

NL

Bastion (T)

NL

Peramo

NL

Sambin

NL

Yatsyn 1 **

NZ

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

Anduril

DK

Aubisque (T)

NL

Baristra (T)

NL

Barlano

NL

Chantal

DK

Citadel (T)

NL

Heraut

NL

Juwel ** ****

D

Liperry

D

Liprinta **

D

Magella

NL

Meltra (T)**

B

Merlinda (T)**

B

Morenne

NL

Pimpernel

DK

Prana (T)

NL

Rosalin (T)

NL

- Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Barcredo **

NL

Barlatan **

NL

Barlet

NL

Borvi

DK

Jumbo

NL

Lipondo

D

Lisabelle ** ****

D

Madera (T)

NL

Meba (T)

DK

Parcour

D

Pippin

DK

Tivoli (T)

DK

Trani

DK

Vigor

B

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

- Variétés de type foin

Bartran

NL

Belimo

NL

Cosmos 11

D

Leopard

D

Lifelix

D

Liforte

D

Merifest

B

Remko

NL

f) Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

Lifalla ** ****

D

g) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

- Variétés de type foin

Liglory **

D

Lirocco

D

Odenwälder

D

Phleviola

D

Rasant

D

Tiller

NL

- Variétés de type intermédiaire

Bilbo

DK

Emma

PL

Erecta

B

Liphlea

D

Ligrasso

D

- Variétés de type pâture

Barmidi

NL

Intenso

DK

Skala

PL

h) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

- Variétés mi-tardives

Amba

DK

Dactus

S

Reda

CH

- Variétés tardives à très tardives

Amply

F

Baraula

NL

Lidacta **

D

Sparta

DK

i) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

Arina Dasas

DK

Asset

NL

Balin

DK

Delft

NL

Ikone

D

Jori

D

Julia

D

Monopoly

NL

2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Europe

F

Luna

D

Orca

F

Orchesienne

F

Resis

DK

Vertus

S

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

- Variétés de type giganteum

Blanca Syn.: Tribla

B

N.F.G. Gigant

D

- Variétés de type hollandicum

Karina

D

Lirepa

D

Milka Pajbjerg

DK

Milkanova

DK

Retor

NL

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

- Variétés précoces

Triel

F

Renova **

D

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola (T)

NL

Hungaropoly (T)

H

Merviot

B

Rotra (T)

B

Temara (T)

CH

Violetta syn.: Atelo

B

d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)

Alfred

NL

Scirocco

D

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))

Erbi

D

Loto

D/F

13/5

Messire

D

Renata

NL

Solara **

NL

3. CRUCIFERES (Cruciferae)

a) Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))

- Colza oléagineux d’hiver

Apex

D

10a

Bristol

F

4a

Capricorn **

GB

Ecudor **

GB

Falcon

D

ISH 93-2

F

10a

Lirajet

D

Lirajet

D

- Colza oléagineux de printemps

Licolly **

D

Licosmos **

D

X*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des

responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.

**

pour l’exportation uniquement

****

non destinée à la production fourragère

(T)

variété tétraploïde

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

AUTRICHE

Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof

3910 Zwettl Niederoesterreich

BELGIQUE

B

Northrup King Semence

Hilleshög, N.V. Rijvisschestraat 118,

bus 5 9052 Zwijnaarde>

B

Rijkstation voor plantenveredeling,

Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

D

Armin, Alexendra Gräfin von

82031 Grünwald, Muffarstr.7

D

Bauer, Berthold

Hofmarkstrasse 1

93083 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bauer, Georg

Postfach 1127

93081 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG

Elisabethstrasse 38

80796 München

D

4a

Bezirk Mittelfranken,

vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

91746 Weidenbach

D

Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG)

Postfach 1968, D-2120 Lüneburg

D

Borries-Eckendorf, oHG W. von

33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223

D

Breun Josef, Amselweg 1,

8522 Herzogenaurach

D

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa

59524 Lippstadt, Postfach 1407

D

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam

Johann-Firlbeck Strasse 20

94348 Atting

D

Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg

74523 Schwäbisch-Hall

D

10a

Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH

4902 Baad Salzuffen 3

D

Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon

Pflanzenzucht GmbH

Margaretenhof 23

22397 Hamburg 5

D

11a

Hans Schweiger & Co oHG

8052 Moosburg

D

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

Grimsehlstrasse 21

37574 Einbeck

D

Lochow-Petkus GmbH, F. von

Bollersener Weg 5

29303 Bergen

D

Kruse & co. KG.

Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge

D

Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung

Egelspfad

50933 Köln

D

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Georg Lembke KG, Fa.

24363 Holtsee

D

“Nordsaat“ Saatzuchtgesellschaft mbH,

Hauptstrasse 1

38895 Böhnhausen

D

Force Limagrain GmbH

Postfach 111065

64225 Darmstadt

D

P.H. Petersen

Postfach 6

24976 Langballig

D

I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG

Nussbaumstrasse 14/II

80050 München

D

Saaten-Zentrum

Schöndorf Friedrich Uhlig,Wohlsbornerstrasse 4a

99427 Weimar

D

Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15

94377 Steinach

D

Saka Pflanzenzucht

Postfach Kielortallee 9

20144 Hamburg

D

Schmit K.

Landau

D

Soltau -Bergen e.G., Saatzucht

Postfach 1464

29604 Soltau

D

Späth, Dr. Hans Rolf.

76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13

D

Stader Saatzucht eG.

Postfach 2020, 2160 Stade

D

Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr.

Aspachhof 97215 Uffenheim

D

Strube, Dr. Hermann

(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)

Postfach 1353 38358 Schöningen

D

Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.

Leuterbergstrasse 1

76137 Karlsruhe

D

Van der Have GmbH

Postfach 1121

35301 Grünberg

D

Vereinigte Saatzuchten e.V.

3112 Ebstorf, Postfach 1

D

Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43

25462 Rellingen

DANEMARK

DK

DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling

Hojerupvej 31

Boelsh¢j, 4660 Store- Heddinge

DK

Prodana Seed A/S

Postbox 84, 5250 Odense SV

FRANCE

F

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse

F

Carneau Frères, S.A.

rue Léon Rudent, 18

59310 Orchies

F

2a

Ciba Geigy semences SA.

92506 Rueil-Malmaison cedex

F

Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette

91221- Brétigny-sur Orge

F

Etablissements Demesmay

Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux

76450 Cany-Barville

F

4a

Ets. M. Lesgourges semences Cargill

Croix-de-Paris BP 21

40305 Peyrehorode cedex

F

Desprez (Florimond)

Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41

F

Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27

40001 Mont de Marsan

F

8a

Momont Hennette et fils

59246 Mons-en Pévèle

F

RAGT

18,rue Séguret-Saincric B.P. 326

12033 Rodez Cédex 09

F

9a

Sécobra Recherches

78580 Maule

F

Semences Nickerson S.A.

Z.I. route de Saumur

49160 Longue-Jumelles

F

10a

Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf

Primesque 59840 Pérenchies

F

Sica LG Services

B.P. 115

63203 Riom Cédex

F

Sté des Maïs Européens (SDME)

420, rue de la Galette

60710 Chevrières

F

12a

Unisigma

route de Clermont

60480 Froissy

F

Verneuil

Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l’Etang

LUXEMBOURG

L

Synplants

4. rue de Bastogne, L-9701 Clervaux

NOUVELLE-ZELANDE

NZ

New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI

Christchurch 8021 N.Z.

POLOGNE

PL

Poz. Hod. Roslin ul.

60-166 Poznan

PL

Hodowla Buraka Pastewnego ul.

Swietego Krzyza 17

30-960 Krakow

ROYAUME-UNI

GB

Eminence Seeds Ltd.

4 Market Hill, CALNE

Wiltshire, SN II OBV

GB

Department of Agriculture & Fisheries

for Scotland

Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW

GB

ICI United Kingdom,Ltd.Plant Breeding and Research Centre

Station Road,Docking

Norfolk PE 31 8 SY

GB

PBI Cambridge Ltd., Maris Lane

Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ

HONGRIE

H

Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion

Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest

PAYS-BAS

NL

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 6678 ZG Oosterhout

NL

1a

O. Braak C.S.

Veenendaal

NL

Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship

Postbox 10000, 5250 Vlijmen

NL

2a

Kweeckbedrijf Ropta ZPC

91230 Metslawier

NL

Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland

8901 BK Leeuwarden

NL

Hettema Zonen B.V.

8304 AS Emmeloord

NL

J.Oldenburger

9406 XG Assen

NL

Mommersteeg International B.V. Postbus 1

5250 AA Vlijmen

NL

A.D. Mulder c.s.

NL- 9989 AN Warffum

NL

De Samenwerkende Graanweekbedrijven

Wiersum Zelder

9717 Groningen

NL

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

NL

De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en

W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord

NL

M. Rademakers,

8303 AA Emmeloord

NL

Zelder B.V.

6595- NW Ottersum

NL

Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed

Willemskade, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden

NL

Limagrain Genetics B.V.

9679 ZG Scheemda

NL

V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,

3700 AX Zeist

NL

Wolf en Wolf BV

8200 AK Lelystad

SUEDE

S

Svalöf Weibull AB, Box 520,

S- 26800 Svalöf

a)

b)

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)

Céréales

Secale cereale L, Forma eastiva

Seigle, forme de printemps

Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Festuca rubra L

Fétuque rouge

Vicia spec.

Vestes

Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés»,

ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les

opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. Sont approuvés la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à

Strasbourg, le 20 avril 1989 et le Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la

signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.

Section 4: Fonctionnement

La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Chapitre II - Echange d’informations Article 2 Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l’assis- tance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant

1. L’exécut ion des demandes d’

fixées par la loi de la Partie dont

assistance par l’autorité requise est faite selon les règles et procédures

relève cette autorité.

2.

Lorsque la recherche des informations l’exige et à défaut de dispositions spécifiques, les règles

prévues par la loi nationale pour recueillir les témoignages doivent pouvoir être appliquées par l’autorité

requise ou à son initiative. Les sanctions prévues pour violation du secret professionnel ne sont pas

applicables pour les informations dont la communication ne peut pas être refusée au cours des enquêtes.

3.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui assurent dans la loi nationale le respect

des droits de la défense.

4.

Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de la demande, l’autorité requise et les

personnes qui participent à la recherche des informations demandées sont tenues de conserver le secret

sur la demande, les éléments qu’elle contient et les informations ainsi recueillies.

5.

Toutefois, lors de la désignation de l’autorité, prévue à l’article 4, toute Partie doit déclarer les

dérogations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi nationale au principe mentionné au

paragraphe 4 ci-dessus

- soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l’administration;

soit lorsque l’autorité désignée a l’obligation de dénoncer à d’autres autorités administratives ou

judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande;

- soit, après information de l’autorité requérante, pour rechercher des infractions à la loi de la

Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi.

Article 7

1.

L’autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l’utilisation

indiquée dans sa demande.

2.

L’autorité requise peut refuser de fournir les informations demandées ou s’opposer par la suite a

l’utilisation indiquée dans la demande ou l’assortir de conditions particulières, sauf

a. lorsque les faits entrent dans le champ d’application de l’article 1 et

b. lorsque l’utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l’article 2 et

c. lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de

ces Etats.

3.

Lorsque l’autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d’autres fins que celles

mentionnées dans sa demande initiale, elle doit en informer préalablement l’autorité requise qui ne peut

s’y opposer que dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

4.

Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions

où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au chapitre III.

5. Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces informations

fiscales, douanières ou de contrôle de change, sauf déclaration con traire de la Partie requise.

Article 8

pénales que dans les cas

à des fins

L’autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d’assistance ou de fournir les informa-

tions

a.

b.

C.

d.

e.

f.

recueillies lorsque

la demande n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;

la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la souveraineté. à la

sécurité, aux intérêts essentiels ou à l’ordre public de la Partie requise;

la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction

attachée à ces faits est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie

requise;

l’information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de

la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise;

une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes

faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les

mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise;

les autorités de la Partie requise ont décidé de na pas engager de poursuites ou d’y mettre fin pour

les mêmes faits.

Article 9

L’autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à l’autorité requérante dans

la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.

Article 10

1.

Toute Partie, qui aura constaté une violation substantielle par l’autorité requérante du secret des

informations fournies, pourra suspendre l’application du chapitre II de la présente Convention à l’égard

de la Partie qui a manqué à son obligation, et notifiera cette décision au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe. Cette suspension peut être levée à tout moment, ce qui devra également être notifié au

Secrétaire Général.

2.

Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au préalable mis

en mesure la Partie concernée de présenter ses observations sur la violation du secret qui lui est imputée.

3.

Le Secrétaire Générai du Conseil de l’Europe communique tous les cas d’application du paragraphe

1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention.

Article Il

Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5, les

demandes d’assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées

selon des procédures simplifiées ou mettant en oeuvre d’autres moyens de communication que l’échange

de correspondance écrite.

Chapitre III - Entraide judiciaire en matière pénale

Article 12

1.

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible visant des

infractions impliquant des opérations financières d’,,initiés“.

2.

Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou empêchant l’appli-

cation de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole addi-

tionnel entre les Etats parties à ces instruments et des accords et arrangements spécifiques d’entraide

judiciaire en matière pénale en vigueur entre les Parties.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 13

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation

OU d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 14

1.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé

leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 13.

2.

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention.

celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date du dépôt de l’instrument de ratification. d’acceptation ou d’approbation.

Article 15

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe ou toute organisation internationale

intergouvernementale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à

l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants

ayant le droit de siéger au Comité.

2.

Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la Convention entrera

en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt

de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 16

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la

présente Conventions

2.

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné

dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois

qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le

Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui

concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.

Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Sans préjudice de l’application de l’article 6, aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

Article 18

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d’experts représentant les Parties

de la Convention et les Etats membres du Conseil de l’Europe non parties à celle-ci sera réuni à la

demande d’au moins deux Parties ou à l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l’application de la Convention et de faire toute

suggestion utile.

Article 19

Les difficultés relatives à l’interprétation et à l’application de la présente Convention seront réglées

par entente directe entre les autorités administratives compétentes et. au besoin, par la voie diplomatique.

Article 20

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général, sans péjudice de l’exécution

des demandes en cours à la date de la dénonciation.

Article 21

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe

et à toute Partie à la présente Convention

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du

Conseil de l’Europe et à tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invités à

adhérer à la présente Convention.

*

PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LES OPERATIONS

FINANCIERES DES ,,INITIES“

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention sur les opérations financières

des ,,initiés” (ci-après dénommée ,,la Convention“) et du présent Protocole,

Vu les engagements contenus dans les chapitres II et III de la Convention relatifs respectivement à

l’échange d’informations et à l’entraide judiciaire en matière pénale;

Considérant qu’entre les Etats membres de la Communauté économique européenne il importe de

réserver l’application des règles communautaires,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

La disposition suivante est insérée dans la Convention

,Article 16bis

Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique

européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la

présente Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet

particulier concerné.“

Article 2

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires

de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 3

Le présent Protocole entrera en vigueur

soit à la même date que la Convention si à cette date tous les Etats contractants à la Convention

ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions

de l’article 2;

- soit ultérieurement le premier jour du mois qui suit la date à laquelle tous les Etats contractants à

la Convention ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément

aux dispositions de l’article 2.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 3;

d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 11 septembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres

du Conseil de l’Europe.

Loi du 29 juin 1997 portant approbation de l'Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de

la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 4: Fonctionnement

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Par ailleurs, il se réunit chaque fois qu’il s’avère nécessaire. Il est

convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

Section 4: Fonctionnement convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

Le Conseil institue des groupes de travail chargés de différents sujets concernant la gestion des déchets

ménagers et assimilés.

Font partie de ces groupes de travail des représentants de l’administration de l’Environnement, des représentants des

syndicats intercommunaux concernés par les sujets ainsi que, le cas échéant, des représentants du ministère de

l’Environnement et du ministère de l’Intérieur.

Les résultats des groupes de travail sont soumis pour approbation au Conseil.

Section 4: Fonctionnement convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions du

Conseil ou des groupes de travail.

Section 4: Fonctionnement convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

Le Conseil dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l’administration de

l’Environnement.

Section 4: Fonctionnement convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

Les propositions ou avis du Conseil sont soumis au vote. Ils sont acceptés

a) lorsque le ministre s’est prononcé favorablement et

b) lorsque les membres représentant les syndicats les ont approuvés à la majorité.

Le Conseil ne peut procéder au vote que lorsque la majorité des membres représentant les syndicats sont présents.

Les membres du Conseil qui n’ont pas approuvé les propositions ou avis ont le droit d’émettre un avis séparé qui est

joint à la délibération du Conseil. Ils font part de leur intention au président après le vote.

Section 4: Fonctionnement convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

Les avis du Conseil sont transmis aux communes par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur.

Section 5: Dispositions finales

Section 5: Dispositions finales

Le règlement ministériel modifié du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de Coordination en matière

de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Section 5: Dispositions finales de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et

amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes

d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes

d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à

Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu l’article 12 dudit Accord;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord

concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;

Vu les Règlements Nos 3, 5, 8, 12, 13, 19, 26, 37, 40, 46, 49, 52, 68, 75, 83, 85 et 94 annexés à l’Accord concernant

l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements

et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a

été complété dans la suite;

Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et

amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 29 juin 1997 portant approbation de l'Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995.

-

Est approuvé l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3

e Réunion de la Conférence des Parties, à

Genève, le 22 septembre 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean

Le Ministre de l‘Environnement,

Johny Lahure

Doc. parl. n

o. 4244: sess. ord. 1996-1997.

AMENDEMENT A LA CONVENTION DE BALE

sur le contrôle des mouvements transfrontières de

déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la troisième réunion

de la Conférence des Parties à Genève le 22 septembre 1995

Insérer le nouvel alinéa 7bis dans le préambule

Insérer le nouvel article 4A

,,1 . Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières

de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l’annexe VII lorsque ces déchets doivent

faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A.

2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement au

31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de

déchets dangereux relevant de l’article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non énumérés

à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV B.

Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis

comme dangereux par la Convention.“

,,Annexe VII

Parties et autres Etats membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.“

Règlement grand-ducal du 1

er

juillet 1997 déterminant

les

attribution s, la

fonctionnement du Conseil de Coordination pour la gestion des déchets mén

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

com

agers

position

et assim

et le

ilés.

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 17;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

er. Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions la protection de l’environnement, les termes «le Conseil» désignent le Conseil de Coordination pour la

gestion des déchets ménagers et assimilés.

Section 2: Attributions

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