Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes
agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et
de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des
semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par
l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.
- Sont publiés au Mémorial
1. la révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1985,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 04 mai 1991,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1996,
au Règlement Nº 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques
pour véhicules à moteurs et de leurs remorques;
2. la révision 3 - amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
au Règlement Nº 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed
beam“) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les
deux faisceaux;
3. la révision 3 - amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
au Règlement Nº 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8);
4. la révision 3 - amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 12 décembre 1996,
au Règlement Nº 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
5. la révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 aôut 1973,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 11 juillet 1974,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 04 janvier 1979,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 11 août 1981,
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 novembre 1984,
le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 01 avril 1987,
le complément 2 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 3 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 29 juillet 1987,
la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 1 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 15 novembre 1992,
le complément 2 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 24 août 1993,
la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994,
la série 08 d’amendements entrée en vigueur le 26 mars 1995,
au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M,
N et O en ce qui concerne le freinage;
6. la révision 3 - amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 08 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
au Règlement Nº 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M,
N et O en ce qui concerne le freinage;
7.
la révision 3 - amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
au Règlement Nº 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour
véhicules automobiles;
8. l’amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996,
au Règlement Nº 26 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne leurs saillies extérieures;
9. l’amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1995,
le complément 11 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995,
le complément 12 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996,
au Règlement Nº 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
10. le rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 au Règlement Nº 40 dans sa forme originale faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.270.1996.TREATIES-51 du 05 septembre 1996,
au Règlement Nº 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles equipés de
moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur;
11. la révision 1 - amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 août 1996,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 septembre 1994,
au Règlement Nº 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des
véhicules automobiles en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
12. la révision 2 - amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 mai 1996,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.353.1995.TREATIES-72 du
13 novembre 1995,
au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par
compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de polluants par le
moteur;
13. la révision 2 - amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
au Règlement Nº 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par
compression (A.P.C.) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (G.N.), ainsi que des moteurs à allumage commandé
fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C., de moteurs fonctionnant au gaz
naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de
polluants par le moteur;
14. la révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 septembre 1995,
au Règlement Nº 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des
véhicules de transport en commun de faible capacité;
15. l’amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 novembre 1996,
au Règlement Nº 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur, y
compris les véhicules éléctriques purs, en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale;
16. la révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,
le rectificatif 1 au complément 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.384.1993.TREATIES-36 du 01 octobre
1993,
le rectificatif 1 au complément 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.17.1994.TREATIES-1 du 05 avril 1994,
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 octobre 1994,
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 février 1995,
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 février 1996,
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996,
le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 février 1997,
au Règlement Nº 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
motocycles et cyclomoteurs;
17. la révision 1 - amendement 2, comprenant
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 07 décembre 1996,
au Règlement Nº 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
18. l’amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 09 juillet 1996,
au Règlement Nº 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion
interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la
puissance nette;
19. l’amendement 1, comprenant
le complément 1 au Règlement entré en vigueur le 12 août 1996,
au Règlement Nº 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui concerne
la protection des occupants en cas de collision frontale.
En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites
- soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un
agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,
- soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description
de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars
de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
L’autorité visée à l’article 4 de la Convention est le Commissariat aux bourses.
Il est créé un Conseil appelé à donner son avis préalablement à la mise en oeuvre de mesures et/ou à faire des
propositions en vue d’une gestion des déchets ménagers et assimilés coordonnée sur l’ensemble du territoire national.
Section 3: Composition
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération
Jacques F. Poos
(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 11 juillet 1997.)
Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988
fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A nº 41 du 11 juin 1997, à la page 1444, l’article 1er du règlement grand-ducal sous rubrique est à lire
«Le quatrième alinéa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1e août 1988 . . .» (au lieu de: Le quatrième alinéa du
règlement grand-ducal du 1er août 1988 . . .).
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article
15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 6 paragraphe 5 de la Convention, vouloir
faire usage des dérogations prévues par sa loi à l’obligation de secret mentionnée au paragraphe 4 de l’article 6 pour le cas
où le Commissariat aux bourses a l’obligation de dénoncer à des autorités judiciaires des informations communiquées ou
recueillies dans le cadre de la demande.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 29 juin 1997.
Jean
Le Ministre de lu justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. n
o 4143; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
CONVENTION SUR LES OPERATIONS FINANCIERES
DES ,,INITIES“
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse sont réalisées par
des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des bénéfices en utilisant les informations
privilégiées dont elles disposent, compromettant ainsi l’égalité des chances entre les investisseurs et la
crédibilité du marché;
Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l’économie des Etats
membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des marchés des valeurs
mobilières;
Considérant que, compte tenu de l’internationalisation des marchés et des facilités des moyens de
communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont parfois réalisées sur le
marché d’un pays par des personnes qui n’y résident pas ou qui agissent par l’intermédiaire de personnes
qui n’y résident pas;
Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne dans de nombreux
Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques permettant de couvrir ces
situations et de coordonner les efforts au niveau international,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre I - Définitions
Article 1
1.
Aux fins de la présente Convention, on entend par opération
celle commise par la personne
irrégulière effectuée par un ,,initié“
a. qui a la qualité de président ou de membre d’un conseil d’administration ou d’un autre organe
de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d’un émetteur de titres, et qui a
procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de titres, en utilisant sciemment
une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualité et dont
la divulgation était de nature à exercer une influence notable sur le marché de ces titres, et a
cherché à en obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers;
b. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non
encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de sa
profession;
c. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non
encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l’une des personnes mentionnées sous
a ou b ci-dessus.
2.
Pour l’application de la présente Convention
a. les termes ,,marché organisé des titres“ désignent les marchés faisan
émanant des autorités habilitées à cette fin par le gouvernement;
t l’objet d’une réglementation
b. le terme ,,titre“ désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de chaque Partie par
des entreprises ou sociétés commerciales ou par d’autres émetteurs lorsque ces valeurs sont
négociées sur un marché organisé conformément aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les
autres valeurs mobilières admises sur ce marché conformément aux règles nationales applicables
à ce marché
C. le terme ,,opération” désigne tout acte sur u
des droits sur un titre prévu au paragraphe
n marché organisé
b ci-dessus.
de titres, qui donne ou peut donner
Chapitre II - Echange d’informations
Article 2
Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l’assis-
tance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant
supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“.
Article 3
Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, s’engager
à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la communica-
tion des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés
de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information
entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour
assurer la loyauté des transactions.
Article 4
1.
Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités effectivement chargées de formuler la demande
d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d’assistance provenant des autorités
correspondantes désignées par chaque Partie.
2.
Chaque Partie communique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
la dénomination et l’adresse de l’autorité ou des autorités désignées conformément aux dispositions du
présent article, ainsi que toute modification y relative.
3.
Le Secrétaire Général communique ces déclarations aux autres Parties.
Article 5
La demande d’assistance doit être motivée.
2. Elle doit comporter l’exposé des faits qui établissent ou laissent supposer que des opérations
irrégulières ont été effectuées par un ,,initié“ ou, si l’assistance est demandée selon les dispositions prises
par les Parties en application de l’article 3, l’indication des principes mentionnés à cet article qui ont
été violés.
3. Elle doit comporter l’indication
confèrent un caractère irrégulier aux
l’autorité requérante,
des dispositions qui, dans 1’Etat dont relève
opérations qui font l’objet des recherches.
4. La demande doit être rédigée ou traduite dans une des langues
requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe.
officielles de 1’Etat de l’autorité
5.
La demande contient les indications suivantes
a. l’autorité requérante et l’autorité requise;
b. les informations recherchées par l’autorité requérante, les personnes ou organismes susceptibles
de les détenir. ou les lieux où elles seraient disponibles;
c. les raisons de la demande, le but recherché par l’autorité requérante et l’utilisation qu’en
application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des informations;
d. le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d’urgence les justifications de celle-ci.
Le Conseil se compose de la façon suivante
a) le ministre;
b) le président de chaque syndicat intercommunal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés ou le membre
du bureau qui le représente.
Le règlement grand-ducal du 2 juin 1995 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
est abrogé.
Font également partie du Conseil avec voix consultative
a) un représentant du ministère de l’Environnement, un représentant du ministère de l’intérieur et deux représentants
de l’administration de l’Environnement;
b) un conseiller technique par syndical intercommunal.
Section 4: Fonctionnement
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 17 juin 1997.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
Nº de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II)
A. CEREALES
1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)
- Froment d’hiver
Aron **
D
Astron
D
Batis
D
Borenos **
D
Brigadier **
GB
Bussard
D
Flair
D
11a
Haven **
GB
Herzog **
D
Ritmo
NL
Urban
D
Versailles **
NL
Vivant **
F/GB
5/4
- Froment de printemps
Lavett
S
Tinos
D
Triso **
D
4a
2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)
Danko
PL
Esprit
D
Hacada
D
Rheidol
GB
3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)
Alamo
D
Binova **
D
Boreas
D
Modus **
D
Trimaran
F
4. Orge (Hordeum vulgare L.)
- Orge d’hiver
Catania
D
Hanna
D
Krimhild
D
Labea
D
Landi
D
Majestic
F
12a
Nixe
D
Regina **
D
- Orge de printemps
Alexis **
D
Baronesse
D
Henni
D
Maresi
D
Meltan
S
Nevada
F
9a
Prisma **
NL
Scarlett
D
Thuringia **
D
5. Avoine (Avena sativa L.)
Alf**
D
Bonus **
D
Eberhard **
Expander
Flämingsnova **
D
Fuchs
D
Jumbo
D
Lutz
D
Morange **
NL
Noirine
F
8a
6. Maïs (Zea Mays L.)
– Variétés très précoces
Antares
F
2a
DK 183
F
Facet
D
Vulkan
F
– Variétés précoces à mi-précoces
Aladin syn. LG 2253
F
Banguy
F
DK 254
F
Goldero
NL
Granat
F/D
12/12
Helix
D
Kalif
F
Latour syn. LG 2243
F
Magister
B
Pirat
D
Simbad
F
B.POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)
Bintje
X*
Catarina
L
Charlotte
X*
Corine
NL
Dali
NL
2a
Désirée
NL
Eersteling
X*
Hansa
D
Nicola
D
Ukama
NL
Pour l’exportation uniquement
Baraka
NL
1a
Claustar
F
Draga
NL
Eba
X*
Grata
D
Jaerla
NL
Kennebec
X*
Majestic
X*
Ostara
X*
Primura
NL
Radosa
NL
Red Pontiac
X*
Resy
NL
Russet Burbank
X*
Saturna
D
Sieglinde
D
Sirtema
NL
Spunta
NL
Turia
X*
C. PLANTES FOURRAGERES
1. GRAMINÉES (Gramineae)
a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)
Baroldi
NL
Syn.: Barwoldi
Barspectra (T)
NL
Billion (T)
NL
Energa (T)
NL
Licherry **
D
Liflora **
D
Liquattro (T) **
D
Pollanum (T) **
D
Primora (T) **
NL
Wesley (T) **
D
b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L.var.Italicum)
Axis**
CH
Barmultra (T) **
NL
Bartali (T) **
NL
Bartello
NL
Bartissimo
NL
Bartolini **
NL
Birca
DK
Danergo (T)
DK
Dilana (T)
NL
Ellire (T)
CH
Exalta **
GB
Lema
D
Lemtal **
B
Ligrande
D
Lipo (T)
CH
Lipurus (T) **
CH
Meribel **
B
Meritra (T) **
B
Mondora (T)
NL
Rémy **
D
Roberta (T)
DK
Tetila (T) **
NL
Turilo **
D
Urbana (T)
NL
c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)
Barcolte **
NL
Gazella (T) **
D
d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)
- Variétés précoces à très précoces
Barvestra (T) **
NL
Bastion (T)
NL
Peramo
NL
Sambin
NL
Yatsyn 1 **
NZ
- Variétés mi-précoces à mi-tardives
Anduril
DK
Aubisque (T)
NL
Baristra (T)
NL
Barlano
NL
Chantal
DK
Citadel (T)
NL
Heraut
NL
Juwel ** ****
D
Liperry
D
Liprinta **
D
Magella
NL
Meltra (T)**
B
Merlinda (T)**
B
Morenne
NL
Pimpernel
DK
Prana (T)
NL
Rosalin (T)
NL
- Variétés tardives à très tardives (type pâture)
Barcredo **
NL
Barlatan **
NL
Barlet
NL
Borvi
DK
Jumbo
NL
Lipondo
D
Lisabelle ** ****
D
Madera (T)
NL
Meba (T)
DK
Parcour
D
Pippin
DK
Tivoli (T)
DK
Trani
DK
Vigor
B
e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
- Variétés de type foin
Bartran
NL
Belimo
NL
Cosmos 11
D
Leopard
D
Lifelix
D
Liforte
D
Merifest
B
Remko
NL
f) Fétuque rouge (Festuca rubra L.)
Lifalla ** ****
D
g) Fléole des prés (Phleum pratense L.)
- Variétés de type foin
Liglory **
D
Lirocco
D
Odenwälder
D
Phleviola
D
Rasant
D
Tiller
NL
- Variétés de type intermédiaire
Bilbo
DK
Emma
PL
Erecta
B
Liphlea
D
Ligrasso
D
- Variétés de type pâture
Barmidi
NL
Intenso
DK
Skala
PL
h) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
- Variétés mi-tardives
Amba
DK
Dactus
S
Reda
CH
- Variétés tardives à très tardives
Amply
F
Baraula
NL
Lidacta **
D
Sparta
DK
i) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)
Arina Dasas
DK
Asset
NL
Balin
DK
Delft
NL
Ikone
D
Jori
D
Julia
D
Monopoly
NL
2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)
Europe
F
Luna
D
Orca
F
Orchesienne
F
Resis
DK
Vertus
S
b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
- Variétés de type giganteum
Blanca Syn.: Tribla
B
N.F.G. Gigant
D
- Variétés de type hollandicum
Karina
D
Lirepa
D
Milka Pajbjerg
DK
Milkanova
DK
Retor
NL
c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
- Variétés précoces
Triel
F
Renova **
D
- Variétés mi-précoces à mi-tardives
Barfiola (T)
NL
Hungaropoly (T)
H
Merviot
B
Rotra (T)
B
Temara (T)
CH
Violetta syn.: Atelo
B
d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)
Alfred
NL
Scirocco
D
e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))
Erbi
D
Loto
D/F
13/5
Messire
D
Renata
NL
Solara **
NL
3. CRUCIFERES (Cruciferae)
a) Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))
- Colza oléagineux d’hiver
Apex
D
10a
Bristol
F
4a
Capricorn **
GB
Ecudor **
GB
Falcon
D
ISH 93-2
F
10a
Lirajet
D
Lirajet
D
- Colza oléagineux de printemps
Licolly **
D
Licosmos **
D
X*
La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des
responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.
**
pour l’exportation uniquement
****
non destinée à la production fourragère
(T)
variété tétraploïde
ANNEXE II
Liste des responsables de la sélection conservatrice
AUTRICHE
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof
3910 Zwettl Niederoesterreich
BELGIQUE
B
Northrup King Semence
Hilleshög, N.V. Rijvisschestraat 118,
bus 5 9052 Zwijnaarde>
B
Rijkstation voor plantenveredeling,
Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge
SUISSE
CH
Station Fédérale de Recherches Agronomiques
8046 Zurich-Reckenholz
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
D
Armin, Alexendra Gräfin von
82031 Grünwald, Muffarstr.7
D
Bauer, Berthold
Hofmarkstrasse 1
93083 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bauer, Georg
Postfach 1127
93081 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG
Elisabethstrasse 38
80796 München
D
4a
Bezirk Mittelfranken,
vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
91746 Weidenbach
D
Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG)
Postfach 1968, D-2120 Lüneburg
D
Borries-Eckendorf, oHG W. von
33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223
D
Breun Josef, Amselweg 1,
8522 Herzogenaurach
D
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa
59524 Lippstadt, Postfach 1407
D
Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam
Johann-Firlbeck Strasse 20
94348 Atting
D
Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg
74523 Schwäbisch-Hall
D
10a
Gebrüder Dippe Saatzucht GmbH
4902 Baad Salzuffen 3
D
Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon
Pflanzenzucht GmbH
Margaretenhof 23
22397 Hamburg 5
D
11a
Hans Schweiger & Co oHG
8052 Moosburg
D
Kleinwanzlebener Saatzucht AG
Grimsehlstrasse 21
37574 Einbeck
D
Lochow-Petkus GmbH, F. von
Bollersener Weg 5
29303 Bergen
D
Kruse & co. KG.
Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge
D
Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung
Egelspfad
50933 Köln
D
Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, Fa.
24363 Holtsee
D
“Nordsaat“ Saatzuchtgesellschaft mbH,
Hauptstrasse 1
38895 Böhnhausen
D
Force Limagrain GmbH
Postfach 111065
64225 Darmstadt
D
P.H. Petersen
Postfach 6
24976 Langballig
D
I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG
Nussbaumstrasse 14/II
80050 München
D
Saaten-Zentrum
Schöndorf Friedrich Uhlig,Wohlsbornerstrasse 4a
99427 Weimar
D
Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacher Strasse 15
94377 Steinach
D
Saka Pflanzenzucht
Postfach Kielortallee 9
20144 Hamburg
D
Schmit K.
Landau
D
Soltau -Bergen e.G., Saatzucht
Postfach 1464
29604 Soltau
D
Späth, Dr. Hans Rolf.
76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13
D
Stader Saatzucht eG.
Postfach 2020, 2160 Stade
D
Streng Otto,Th. Esser, H. Albrecht Gbr.
Aspachhof 97215 Uffenheim
D
Strube, Dr. Hermann
(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)
Postfach 1353 38358 Schöningen
D
Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.
Leuterbergstrasse 1
76137 Karlsruhe
D
Van der Have GmbH
Postfach 1121
35301 Grünberg
D
Vereinigte Saatzuchten e.V.
3112 Ebstorf, Postfach 1
D
Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43
25462 Rellingen
DANEMARK
DK
DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling
Hojerupvej 31
Boelsh¢j, 4660 Store- Heddinge
DK
Prodana Seed A/S
Postbox 84, 5250 Odense SV
FRANCE
F
Saint-Jeannet Lasserre
Boîte postale 4043
111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse
F
Carneau Frères, S.A.
rue Léon Rudent, 18
59310 Orchies
F
2a
Ciba Geigy semences SA.
92506 Rueil-Malmaison cedex
F
Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette
91221- Brétigny-sur Orge
F
Etablissements Demesmay
Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux
76450 Cany-Barville
F
4a
Ets. M. Lesgourges semences Cargill
Croix-de-Paris BP 21
40305 Peyrehorode cedex
F
Desprez (Florimond)
Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41
F
Maïsadour,route de Saint-Sever,BP 27
40001 Mont de Marsan
F
8a
Momont Hennette et fils
59246 Mons-en Pévèle
F
RAGT
18,rue Séguret-Saincric B.P. 326
12033 Rodez Cédex 09
F
9a
Sécobra Recherches
78580 Maule
F
Semences Nickerson S.A.
Z.I. route de Saumur
49160 Longue-Jumelles
F
10a
Serasem, 10-12, rue Roger Lecerf
Primesque 59840 Pérenchies
F
Sica LG Services
B.P. 115
63203 Riom Cédex
F
Sté des Maïs Européens (SDME)
420, rue de la Galette
60710 Chevrières
F
12a
Unisigma
route de Clermont
60480 Froissy
F
Verneuil
Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l’Etang
LUXEMBOURG
L
Synplants
4. rue de Bastogne, L-9701 Clervaux
NOUVELLE-ZELANDE
NZ
New Zealand Agriseed Ltd.,Old west road RDI
Christchurch 8021 N.Z.
POLOGNE
PL
Poz. Hod. Roslin ul.
60-166 Poznan
PL
Hodowla Buraka Pastewnego ul.
Swietego Krzyza 17
30-960 Krakow
ROYAUME-UNI
GB
Eminence Seeds Ltd.
4 Market Hill, CALNE
Wiltshire, SN II OBV
GB
Department of Agriculture & Fisheries
for Scotland
Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW
GB
ICI United Kingdom,Ltd.Plant Breeding and Research Centre
Station Road,Docking
Norfolk PE 31 8 SY
GB
PBI Cambridge Ltd., Maris Lane
Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ
HONGRIE
H
Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion
Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest
PAYS-BAS
NL
Barenbrug, Holland B.V.
Postbox, 6678 ZG Oosterhout
NL
1a
O. Braak C.S.
Veenendaal
NL
Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship
Postbox 10000, 5250 Vlijmen
NL
2a
Kweeckbedrijf Ropta ZPC
91230 Metslawier
NL
Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland
8901 BK Leeuwarden
NL
Hettema Zonen B.V.
8304 AS Emmeloord
NL
J.Oldenburger
9406 XG Assen
NL
Mommersteeg International B.V. Postbus 1
5250 AA Vlijmen
NL
A.D. Mulder c.s.
NL- 9989 AN Warffum
NL
De Samenwerkende Graanweekbedrijven
Wiersum Zelder
9717 Groningen
NL
Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel
4420 AA Kapelle
NL
De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en
W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord
NL
M. Rademakers,
8303 AA Emmeloord
NL
Zelder B.V.
6595- NW Ottersum
NL
Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed
Willemskade, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden
NL
Limagrain Genetics B.V.
9679 ZG Scheemda
NL
V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,
3700 AX Zeist
NL
Wolf en Wolf BV
8200 AK Lelystad
SUEDE
S
Svalöf Weibull AB, Box 520,
S- 26800 Svalöf
a)
b)
ANNEXE III
Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)
Céréales
Secale cereale L, Forma eastiva
Seigle, forme de printemps
Plantes fourragères
Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque élevée
Festuca rubra L
Fétuque rouge
Vicia spec.
Vestes
Loi du 29 juin 1997 portant approbation de la Convention sur les opérations financières des «initiés»,
ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1989 ainsi que du Protocole à la Convention sur les
opérations financières des «initiés», ouvert à la signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er. Sont approuvés la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à
Strasbourg, le 20 avril 1989 et le Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la
signature à Strasbourg, le 11 septembre 1989.
La présidence du Conseil est assurée par le ministre.
1. L’exécut ion des demandes d’
fixées par la loi de la Partie dont
assistance par l’autorité requise est faite selon les règles et procédures
relève cette autorité.
2.
Lorsque la recherche des informations l’exige et à défaut de dispositions spécifiques, les règles
prévues par la loi nationale pour recueillir les témoignages doivent pouvoir être appliquées par l’autorité
requise ou à son initiative. Les sanctions prévues pour violation du secret professionnel ne sont pas
applicables pour les informations dont la communication ne peut pas être refusée au cours des enquêtes.
3.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui assurent dans la loi nationale le respect
des droits de la défense.
4.
Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de la demande, l’autorité requise et les
personnes qui participent à la recherche des informations demandées sont tenues de conserver le secret
sur la demande, les éléments qu’elle contient et les informations ainsi recueillies.
5.
Toutefois, lors de la désignation de l’autorité, prévue à l’article 4, toute Partie doit déclarer les
dérogations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi nationale au principe mentionné au
paragraphe 4 ci-dessus
- soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l’administration;
soit lorsque l’autorité désignée a l’obligation de dénoncer à d’autres autorités administratives ou
judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande;
- soit, après information de l’autorité requérante, pour rechercher des infractions à la loi de la
Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi.
Article 7
1.
L’autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l’utilisation
indiquée dans sa demande.
2.
L’autorité requise peut refuser de fournir les informations demandées ou s’opposer par la suite a
l’utilisation indiquée dans la demande ou l’assortir de conditions particulières, sauf
a. lorsque les faits entrent dans le champ d’application de l’article 1 et
b. lorsque l’utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l’article 2 et
c. lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de
ces Etats.
3.
Lorsque l’autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d’autres fins que celles
mentionnées dans sa demande initiale, elle doit en informer préalablement l’autorité requise qui ne peut
s’y opposer que dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
4.
Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions
où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au chapitre III.
5. Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces informations
fiscales, douanières ou de contrôle de change, sauf déclaration con traire de la Partie requise.
Article 8
pénales que dans les cas
à des fins
L’autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d’assistance ou de fournir les informa-
tions
a.
b.
C.
d.
e.
f.
recueillies lorsque
la demande n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la souveraineté. à la
sécurité, aux intérêts essentiels ou à l’ordre public de la Partie requise;
la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction
attachée à ces faits est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie
requise;
l’information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de
la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise;
une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes
faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les
mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise;
les autorités de la Partie requise ont décidé de na pas engager de poursuites ou d’y mettre fin pour
les mêmes faits.
Article 9
L’autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à l’autorité requérante dans
la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.
Article 10
1.
Toute Partie, qui aura constaté une violation substantielle par l’autorité requérante du secret des
informations fournies, pourra suspendre l’application du chapitre II de la présente Convention à l’égard
de la Partie qui a manqué à son obligation, et notifiera cette décision au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe. Cette suspension peut être levée à tout moment, ce qui devra également être notifié au
Secrétaire Général.
2.
Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au préalable mis
en mesure la Partie concernée de présenter ses observations sur la violation du secret qui lui est imputée.
3.
Le Secrétaire Générai du Conseil de l’Europe communique tous les cas d’application du paragraphe
1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention.
Article Il
Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5, les
demandes d’assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées
selon des procédures simplifiées ou mettant en oeuvre d’autres moyens de communication que l’échange
de correspondance écrite.
Chapitre III - Entraide judiciaire en matière pénale
Article 12
1.
Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible visant des
infractions impliquant des opérations financières d’,,initiés“.
2.
Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou empêchant l’appli-
cation de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole addi-
tionnel entre les Etats parties à ces instruments et des accords et arrangements spécifiques d’entraide
judiciaire en matière pénale en vigueur entre les Parties.
Chapitre IV - Dispositions finales
Article 13
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation
OU d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 14
1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé
leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 13.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention.
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date du dépôt de l’instrument de ratification. d’acceptation ou d’approbation.
Article 15
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe ou toute organisation internationale
intergouvernementale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à
l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité.
2.
Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la Convention entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt
de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 16
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la
présente Conventions
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
Sans préjudice de l’application de l’article 6, aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
Article 18
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d’experts représentant les Parties
de la Convention et les Etats membres du Conseil de l’Europe non parties à celle-ci sera réuni à la
demande d’au moins deux Parties ou à l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l’application de la Convention et de faire toute
suggestion utile.
Article 19
Les difficultés relatives à l’interprétation et à l’application de la présente Convention seront réglées
par entente directe entre les autorités administratives compétentes et. au besoin, par la voie diplomatique.
Article 20
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général, sans péjudice de l’exécution
des demandes en cours à la date de la dénonciation.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe
et à toute Partie à la présente Convention
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe et à tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invités à
adhérer à la présente Convention.
*
PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LES OPERATIONS
FINANCIERES DES ,,INITIES“
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention sur les opérations financières
des ,,initiés” (ci-après dénommée ,,la Convention“) et du présent Protocole,
Vu les engagements contenus dans les chapitres II et III de la Convention relatifs respectivement à
l’échange d’informations et à l’entraide judiciaire en matière pénale;
Considérant qu’entre les Etats membres de la Communauté économique européenne il importe de
réserver l’application des règles communautaires,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
La disposition suivante est insérée dans la Convention
,Article 16bis
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique
européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la
présente Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet
particulier concerné.“
Article 2
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires
de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur
soit à la même date que la Convention si à cette date tous les Etats contractants à la Convention
ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions
de l’article 2;
- soit ultérieurement le premier jour du mois qui suit la date à laquelle tous les Etats contractants à
la Convention ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément
aux dispositions de l’article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 3;
d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 11 septembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l’Europe.
Loi du 29 juin 1997 portant approbation de l'Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de
la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1997 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Par ailleurs, il se réunit chaque fois qu’il s’avère nécessaire. Il est
convoqué par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.
Le Conseil institue des groupes de travail chargés de différents sujets concernant la gestion des déchets
ménagers et assimilés.
Font partie de ces groupes de travail des représentants de l’administration de l’Environnement, des représentants des
syndicats intercommunaux concernés par les sujets ainsi que, le cas échéant, des représentants du ministère de
l’Environnement et du ministère de l’Intérieur.
Les résultats des groupes de travail sont soumis pour approbation au Conseil.
En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions du
Conseil ou des groupes de travail.
Le Conseil dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l’administration de
l’Environnement.
Les propositions ou avis du Conseil sont soumis au vote. Ils sont acceptés
a) lorsque le ministre s’est prononcé favorablement et
b) lorsque les membres représentant les syndicats les ont approuvés à la majorité.
Le Conseil ne peut procéder au vote que lorsque la majorité des membres représentant les syndicats sont présents.
Les membres du Conseil qui n’ont pas approuvé les propositions ou avis ont le droit d’émettre un avis séparé qui est
joint à la délibération du Conseil. Ils font part de leur intention au président après le vote.
Les avis du Conseil sont transmis aux communes par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur.
Section 5: Dispositions finales
Le règlement ministériel modifié du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de Coordination en matière
de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé.
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997 portant publication de certains rectificatifs, révisions et
amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l’article 12 dudit Accord;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les Règlements Nos 3, 5, 8, 12, 13, 19, 26, 37, 40, 46, 49, 52, 68, 75, 83, 85 et 94 annexés à l’Accord concernant
l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements
et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a
été complété dans la suite;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et
amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
-
Est approuvé l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3
e Réunion de la Conférence des Parties, à
Genève, le 22 septembre 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 29 juin 1997.
Jean
Le Ministre de l‘Environnement,
Johny Lahure
Doc. parl. n
o. 4244: sess. ord. 1996-1997.
AMENDEMENT A LA CONVENTION DE BALE
sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la troisième réunion
de la Conférence des Parties à Genève le 22 septembre 1995
Insérer le nouvel alinéa 7bis dans le préambule
Insérer le nouvel article 4A
,,1 . Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières
de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l’annexe VII lorsque ces déchets doivent
faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A.
2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement au
31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de
déchets dangereux relevant de l’article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non énumérés
à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV B.
Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis
comme dangereux par la Convention.“
,,Annexe VII
Parties et autres Etats membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.“
Règlement grand-ducal du 1
er
juillet 1997 déterminant
les
attribution s, la
fonctionnement du Conseil de Coordination pour la gestion des déchets mén
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
com
agers
position
et assim
et le
ilés.
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 17;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de l’intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Section 1: Dispositions générales
Art. 1
er. Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions la protection de l’environnement, les termes «le Conseil» désignent le Conseil de Coordination pour la
gestion des déchets ménagers et assimilés.
Section 2: Attributions