Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
28 octobre 2008
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des
soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et
transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales,
sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;
Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme
suit
Soldes de l’hiver 2008/2009
début
vendredi, le 2 janvier 2009
clôture
samedi, le 17 janvier 2009 inclus.
Soldes de l’été 2009
début
samedi, le 27 juin 2009
clôture
samedi, le 11 juillet 2009 inclus.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
Article 1er
1. Le chiffre 6) du deuxième alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant
«6) une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu,
permettant l’identification de l’intéressé;»
2. Le deuxième alinéa du même article 78 est complété in fine par un chiffre 7) avec le libellé suivant
«7) un certificat de résidence ou tout autre document en tenant lieu.»
Article 2
Le troisième tiret du paragraphe 2.1. de l’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est
remplacé par le libellé suivant
«– lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le
constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur
le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un
véhicule d’occasion, il y a lieu de produire les documents requis aux fins de documenter de façon non équivoque
toutes les cessions de propriété successives; toutefois, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui
n’ont pas fait procéder à une immatriculation ou un enregistrement de ce véhicule, il y a une personne justifiant,
soit au moyen d’un numéro TVA communautaire valable, soit au moyen d’un extrait du Registre de Commerce
de son pays d’établissement datant de moins de six mois ou d’un document équivalent, être en possession d’une
autorisation de faire le commerce dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou lorsqu’un notaire,
un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines certifie une cession
de propriété intermédiaire, la documentation des cessions de propriété antérieure n’est plus exigée.»
Article 3
1. Le premier tiret du quatrième alinéa du paragraphe 1. de l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant
«–
pour les candidats au permis de conduire, les conducteurs adultes et les passagers adultes de véhicules
routiers automoteurs, pour autant que la taille de ces personnes n’atteint pas 150 cm;»
2. Le paragraphe 5. du même article 160bis est remplacé par le libellé suivant
«5.
Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que
dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des
enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un
dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4.
Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un
transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un
nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être
transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition
– de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1,
– et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant pour autant que de telles places
soient inscrites sur le certificat d’immatriculation.
Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison
d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est pas possible.
Ces mêmes enfants doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du
paragraphe 1.
– dans les véhicules dont question au premier alinéa du présent paragraphe, si le poids de l’enfant dépasse
36 kg;
– dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial,
et occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant du véhicule, pour autant que de telles
places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation.
Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper
une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.»
Article 4
L’article 160ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouvelles
lettres g) et h) avec le libellé suivant
«g) au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d’assistance ou de surveillance
l’exige;
h) aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement.»
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière de permis à points.
Article 5
La partie «A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993, précité, est modifiée et complétée comme suit
A la rubrique 160bis,
1. l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant
«
»
2. l’infraction 10 est remplacée par le libellé suivant
«
»
3. l’infraction 12 est remplacée par le libellé suivant
«
»
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 12
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans
accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans
un taxi, à défaut de dispositif de retenue spécial,
sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire et autrement que sur une place
assise qui ne fait pas partie de la rangée avant,
pour autant que de telles places soient inscrites
sur le certificat d’immatriculation
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 10
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans
accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans
un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que
dans un motor-home, lorsqu’il s’agit d'un
transport occasionnel de courte distance de
5 personnes au maximum, y compris le
conducteur, et qu’un nombre suffisant de
dispositifs de retenue spéciaux n’est pas
disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de
façon réglementaire et autrement que sur une
place assise qui ne fait pas partie de la rangée
avant, pour autant que de telles places soient
inscrites sur le certificat d’immatriculation
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 05*
Défaut pour un candidat au permis de conduire
ou un passager adulte d’un véhicule routier
automoteur de porter la ceinture de sécurité de
façon réglementaire
4. une nouvelle infraction 13 est insérée après l’infraction 12, avec le libellé suivant
«
»
5. les anciennes infractions 13 à 16 sont renumérotées 14 à 17.
Article 6
Notre Ministre des Transports et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal
modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la fiche financière;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son
article 16, alinéa 2;
Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Vu l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre
2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du
Conseil;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les actes, exploits et requêtes, y incluses les demandes tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement, les requêtes en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques et toute autre demande en obtention
d’une ordonnance, que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article 13 de la loi
portant organisation du service des huissiers de justice, sont tarifés
par droit fixe, lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée, à l’exception
du procès-verbal d’apposition de placards, de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est
de 60 euros;
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
160bis
- 13
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans
accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et
dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des
catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-
home ainsi que dans un véhicule des catégories
L2, L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, sans
utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire et autrement que sur une place
assise qui ne fait pas partie de la rangée avant,
pour autant que de telles places soient inscrites
sur le certificat d’immatriculation
par vacation, pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée, ainsi que
pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 60 euros par
heure; toute heure commencée est due en entier;
par 1/5 du droit fixe, pour la signification d’acte d’avoué à avoué.
2. A l’article 6, le chiffre «0,52» est remplacé par le chiffre et mot «0,60».
3. A l’article 7, alinéa 1er, le chiffre «6,00» est remplacé par le chiffre «8», et, à l’alinéa 2, le chiffre «3,00» est
remplacé par le chiffre «4».
4. A l’article 8, alinéa 1er, le chiffre «1.239,47» est remplacé par le chiffre «2.500», le chiffre «3.718,40» est remplacé
par le chiffre «5.000» et le chiffre «7.436,81» est remplacé par le chiffre «10.000».
5. A l’article 9, le chiffre «24,79» est remplacé par le chiffre «25», le chiffre «0,62» est remplacé par le chiffre «1»
et le chiffre «7,44» est remplacé par le chiffre «10».
6. L’article 11 est libellé comme suit
«Art. 11. Le droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour la rédaction et la présentation d’une demande tendant à
l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, d’une requête en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations
périodiques et de toute autre demande en obtention d’une ordonnance ainsi que pour la préparation d’une annonce à
publier dans la presse.
Le double droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire et la transcription au
bureau des hypothèques.
Les droits prévus au présent article sont à charge du débiteur, à avancer, en cas de besoin, par le créancier.»
7. L’article 16 est remplacé par le libellé suivant
«Droit forfaitaire unique
Le droit forfaitaire unique, visé par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant
le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est fixé au montant de 138 euros.
Les articles 15 et 17 ne sont pas applicables, lorsque le droit forfaitaire unique est dû.»
8. L’article 17 est remplacé par le libellé suivant
«Taxe sur la valeur ajoutée
Les montants fixés au présent règlement sont à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée.»
9. L’actuel article 16 devient l’article 18. L’actuel article 17 devient l’article 19.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice est
complété et modifié comme suit
1. L’article 2 est modifié et complété comme suit
«Tarif de base
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008, à l’exception de l’article 16 qui sera applicable
à partir du 13 novembre 2008.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2008.
Luc Frieden
Henri
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