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Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

28 octobre 2008

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des

soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002

réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et

transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales,

sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpos

Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme

suit

Soldes de l’hiver 2008/2009

début

vendredi, le 2 janvier 2009

clôture

samedi, le 17 janvier 2009 inclus.

Soldes de l’été 2009

début

samedi, le 27 juin 2009

clôture

samedi, le 11 juillet 2009 inclus.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2008 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2008/2009 et de l’été 2009 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpos

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2008.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre de Travail;

Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

Article 1er

1. Le chiffre 6) du deuxième alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant

«6) une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu,

permettant l’identification de l’intéressé;»

2. Le deuxième alinéa du même article 78 est complété in fine par un chiffre 7) avec le libellé suivant

«7) un certificat de résidence ou tout autre document en tenant lieu.»

Article 2

Le troisième tiret du paragraphe 2.1. de l’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le libellé suivant

«– lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le

constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur

le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un

véhicule d’occasion, il y a lieu de produire les documents requis aux fins de documenter de façon non équivoque

toutes les cessions de propriété successives; toutefois, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui

n’ont pas fait procéder à une immatriculation ou un enregistrement de ce véhicule, il y a une personne justifiant,

soit au moyen d’un numéro TVA communautaire valable, soit au moyen d’un extrait du Registre de Commerce

de son pays d’établissement datant de moins de six mois ou d’un document équivalent, être en possession d’une

autorisation de faire le commerce dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou lorsqu’un notaire,

un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines certifie une cession

de propriété intermédiaire, la documentation des cessions de propriété antérieure n’est plus exigée.»

Article 3

1. Le premier tiret du quatrième alinéa du paragraphe 1. de l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant

«–

pour les candidats au permis de conduire, les conducteurs adultes et les passagers adultes de véhicules

routiers automoteurs, pour autant que la taille de ces personnes n’atteint pas 150 cm;»

2. Le paragraphe 5. du même article 160bis est remplacé par le libellé suivant

«5.

Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que

dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des

enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un

dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4.

Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un

transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un

nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être

transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition

– de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1,

– et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant pour autant que de telles places

soient inscrites sur le certificat d’immatriculation.

Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison

d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est pas possible.

Ces mêmes enfants doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du

paragraphe 1.

– dans les véhicules dont question au premier alinéa du présent paragraphe, si le poids de l’enfant dépasse

36 kg;

– dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial,

et occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant du véhicule, pour autant que de telles

places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation.

Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper

une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.»

Article 4

L’article 160ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouvelles

lettres g) et h) avec le libellé suivant

«g) au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d’assistance ou de surveillance

l’exige;

h) aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement.»

2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des

véhicules et en matière de permis à points.

Article 5

La partie «A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août

1993, précité, est modifiée et complétée comme suit

A la rubrique 160bis,

1. l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant

«

»

2. l’infraction 10 est remplacée par le libellé suivant

«

»

3. l’infraction 12 est remplacée par le libellé suivant

«

»

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de

points en vertu

de l’art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

160bis

- 12

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans

accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans

un taxi, à défaut de dispositif de retenue spécial,

sans utiliser la ceinture de sécurité de façon

réglementaire et autrement que sur une place

assise qui ne fait pas partie de la rangée avant,

pour autant que de telles places soient inscrites

sur le certificat d’immatriculation

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de

points en vertu

de l’art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

160bis

- 10

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans

accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans

un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que

dans un motor-home, lorsqu’il s’agit d'un

transport occasionnel de courte distance de

5 personnes au maximum, y compris le

conducteur, et qu’un nombre suffisant de

dispositifs de retenue spéciaux n’est pas

disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de

façon réglementaire et autrement que sur une

place assise qui ne fait pas partie de la rangée

avant, pour autant que de telles places soient

inscrites sur le certificat d’immatriculation

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de

points en vertu

de l’art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

160bis

- 05*

Défaut pour un candidat au permis de conduire

ou un passager adulte d’un véhicule routier

automoteur de porter la ceinture de sécurité de

façon réglementaire

4. une nouvelle infraction 13 est insérée après l’infraction 12, avec le libellé suivant

«

»

5. les anciennes infractions 13 à 16 sont renumérotées 14 à 17.

Article 6

Notre Ministre des Transports et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal

modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la fiche financière;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son

article 16, alinéa 2;

Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre

2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière

civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du

Conseil;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les actes, exploits et requêtes, y incluses les demandes tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement, les requêtes en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations périodiques et toute autre demande en obtention

d’une ordonnance, que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article 13 de la loi

portant organisation du service des huissiers de justice, sont tarifés

par droit fixe, lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée, à l’exception

du procès-verbal d’apposition de placards, de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est

de 60 euros;

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de

points en vertu

de l’art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

160bis

- 13

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans

accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et

dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des

catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-

home ainsi que dans un véhicule des catégories

L2, L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, sans

utiliser la ceinture de sécurité de façon

réglementaire et autrement que sur une place

assise qui ne fait pas partie de la rangée avant,

pour autant que de telles places soient inscrites

sur le certificat d’immatriculation

par vacation, pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée, ainsi que

pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 60 euros par

heure; toute heure commencée est due en entier;

par 1/5 du droit fixe, pour la signification d’acte d’avoué à avoué.

2. A l’article 6, le chiffre «0,52» est remplacé par le chiffre et mot «0,60».

3. A l’article 7, alinéa 1er, le chiffre «6,00» est remplacé par le chiffre «8», et, à l’alinéa 2, le chiffre «3,00» est

remplacé par le chiffre «4».

4. A l’article 8, alinéa 1er, le chiffre «1.239,47» est remplacé par le chiffre «2.500», le chiffre «3.718,40» est remplacé

par le chiffre «5.000» et le chiffre «7.436,81» est remplacé par le chiffre «10.000».

5. A l’article 9, le chiffre «24,79» est remplacé par le chiffre «25», le chiffre «0,62» est remplacé par le chiffre «1»

et le chiffre «7,44» est remplacé par le chiffre «10».

6. L’article 11 est libellé comme suit

«Art. 11. Le droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour la rédaction et la présentation d’une demande tendant à

l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, d’une requête en obtention d’une saisie-arrêt sur prestations

périodiques et de toute autre demande en obtention d’une ordonnance ainsi que pour la préparation d’une annonce à

publier dans la presse.

Le double droit fixe est alloué à l’huissier de justice pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire et la transcription au

bureau des hypothèques.

Les droits prévus au présent article sont à charge du débiteur, à avancer, en cas de besoin, par le créancier.»

7. L’article 16 est remplacé par le libellé suivant

«Droit forfaitaire unique

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le droit forfaitaire unique, visé par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des

actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant

le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est fixé au montant de 138 euros.

Les articles 15 et 17 ne sont pas applicables, lorsque le droit forfaitaire unique est dû.»

8. L’article 17 est remplacé par le libellé suivant

«Taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les montants fixés au présent règlement sont à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée.»

9. L’actuel article 16 devient l’article 18. L’actuel article 17 devient l’article 19.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice est

complété et modifié comme suit

1. L’article 2 est modifié et complété comme suit

«Tarif de base

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008, à l’exception de l’article 16 qui sera applicable

à partir du 13 novembre 2008.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Luc Frieden

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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