Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention Universelle sur le Droit d´Auteur, le Protocole annexe 1 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe 2 concernant l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations inter- nationales
Table des dispositions (78)
Texte législatif (78 Articles)
No 39
Jeudi, le 23 juin 1955.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 23. Juni. 1955.
Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention Universelle sur le Droit d´Auteur, le Protocole
annexe 1 concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe
2 concernant l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations inter-
nationales
et le Protocole annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle,
signés à Genève, le 6 septembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1955 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les allocations familiales prévues par la loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes
et des dépenses de l´Etat en l´article 696 du Budget des dépenses seront payées pour le deuxième trimestre
de l´exercice 1955 aux conditions et taux fixés par l´arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allo-
cations familiales aux non salariés.
Chacune des Hautes Parties contractantes s´engage à édicter les dispositions législatives nécessaires
pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d´autres peines privatives de liberté, les faits suivants,
à savoir
a) La fabrication, la transformation, l´extraction, la préparation, la détention, l´offre, la mise en vente,
la distribution, l´achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l´envoi, l´expédition en
transit, le transport, l´importation et l´exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites
conventions ;
b) La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article ;
c) L´association ou l´entente en vue de l´accomplissement d´un des faits visés ci-dessus ;
d) Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.
Emploi de l´opium.
Les Parties doivent limiter l´emploi de l´opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.
L´article 5 de l´arrêté précité est applicable.
Définitions.
Sauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci-après s´appliquent aux dispo-
sitions du présent Protocole. On entend
Par « Convention de 1925», la Convention internationale de l´opium signée à Genève le 19 février 1925
et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946;
Par « Convention de 1931 », la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946 ;
Par « Comité», le Comité central permanent créé en vertu de l´article 19 de la Convention de 1925
Par «Organe de contrôle», l´Organe de contrôle créé en vertu de l´article 5 de la Convention de 1931 ;
Par «Commission», la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies;
Par «Conseil», le Conseil économique et social des Nations Unies ;
Par « Secrétaire général», le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ;
Par « pavot », la plante Papaver somniferum L., et toute autre plante de l´espèce Papaver qui permettrait
la production de l´opium ;
Par «paille de pavot», toutes les parties du pavot (à l´exception des graines) dont, après le fauchage du
pavot, on peut extraire des stupéfiants ;
Par « opium », le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l´opium brut, l´opium médicinal
et l´opium préparé, à l´exclusion des préparations galéniques ;
Par «production», l´opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter de l´opium;
Par « stocks », la quantité totale d´opium détenue légalement sur le territoire d´un Etat donné, à l´exclusion
1) des quantités détenues par les pharmaciens détaillants et par les institutions ou les personnes compétentes
dans l´exercice licite de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et 2) des quantités détenues par le
gouvernement de cet Etat, ou se trouvant sous sa surveillance, et destinées à des usages militiares ;
Par « territoire », toute partie d´un Etat donné qui est traitée comme une entité distincte pour l´appli-
cation du système de certificats d´importation et d´autorisation d´exportation prévu par la Convention
de 1925 ;
Par « exportation » ou « importation », dans leur acception respective, le transfert matériel d´opium
d´un Etat donné à un autre Etat ou d´un territoire donné d´un Etat à un autre territoire du même Etat.
Chapitre
II. Réglementation de la Production, du Commerce et de l´Emploi de l´Opium.
Sont approuvés
1° La Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et
l´Acte final, signés à Genève, le 26 juin 1936, et amendés par le Protocole signé à Lake Success, New-York,
le 11 décembre 1946;
2° Le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce
international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium et l´Acte final, signés à New-York, le 23 juin 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
CONVENTION DE 1936 POUR LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES
Protocole
de signature et Acte final signés à Genève le 26 juin 1936 et amendés par le Protocole
signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946.
Note : Le texte en italique indique les amendements introduits par le Protocole signé à Lake Success,
New-York, le 11 décembre 1946, approuvé par la loi du 14 juillet 1949 (Mémorial 1949, p. 913.).
Le Président fédéral d´Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Président de la République des Etats-
Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Dominions britanniques au delà des
mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président du Gouvernement national de la
République de Chine ; le Président de la République de Colombie ; le Président de la République de Cuba ;
Sa Majesté le Roi de Danemark et l´Islande ; Sa Majesté le Roi d´Egypte ; le Chargé du Pouvoir suprême
de la République de l´Equateur; le Président de la République espagnole ; le Président de la République
d´Estonie ; le Président de la République française ; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; le Président de la
République de Honduras ; Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté l´Empe-
reur du Japon ; le Président des Etats-Unis du Mexique ; Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco;
le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République
de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; le Conseil fédéral
suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Comité central exécutif de l´Union des Républiques
soviétiques socialistes ; le Président de la République de l´Uruguay ; le Président des Etats-Unis de Vene-
zuela ;
Ayant résolu, d´une part, de renforcer les mesures destinées à réprimer les infractions aux dispositions de
la Convention internationale de l´opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, de la Convention signée à
Genève le 19 février 1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, et, d´autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces
dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires.)
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes
Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d´une
autre Haute Partie contractante s´engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir
leurs ressortissants s´étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l´article 2, au moins aussi
sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire.
Contrôle dans les Etats producteurs.
Dans le but de contrôler la production, le commerce et l´emploi de l´opium
1. Tout Etat producteur doit établir, s´il ne l´a déjà fait, et maintenir un ou plusieurs organismes d´Etat
spécialisés (désignés ci-après dans le présent article par le terme Organisme) afin d´accomplir les fonctions
qui lui, ou leur, sont dévolues dans le présent article. Les fonctions visées aux paragraphes 2 à 6 du présent
article doivent être exécutées par un seul organisme si la Constitution de l´Etat intéressé le permet.
2. La production doit être limitée à des régions désignées par l´Organisme ou, le cas échéant, par les auto-
rités gouvernementales compétentes.
3. Les cultivateurs détenteurs d´une licence délivrée par l´Organisme ou, le cas échéant, par les autorités
gouvernementales compétentes sont seuls autorisés à se livrer à la production.
4. Toute licence doit spécifier la superficie du terrain sur lequel la culture du pavot est autorisée.
5. Tout cultivateur de pavot doit être requis de livrer la totalité de sa récolte d´opium à l´Organisme.
L´Organisme doit acheter la récolte et en prendre matériellement possession dès que possible.
6. L´Organisme ou, le cas échéant, les autorités gouvernementales compétentes auront seuls le droit
d´importer, d´exporter, de se livrer au commerce du gros de l´opium et de conserver des stocks d´opium, à
l´exception des stocks détenus par des fabricants autorisés à fabriquer des alcaloïdes à partir de l´opium.
7. Aucune disposition du présent article ne doit être considérée comme permettant dérogation aux obli-
gations déjà contractées et aux lois promulguées par une Partie, conformément aux Conventions existantes
relatives au contrôle de la culture du pavot.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juin 1955.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Pierre Werner.
Nicolas Biever.
Naturalisations.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur De Lorenzi Guerrino,
né le 20 juin 1915 à Fiume Veneto/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 1 er juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Flamini Flamino, né le 18 janvier
1919 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1955, ainsi que cela résulte d´un près-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Zago Antonia, épouse Hopp Mathias,
née le 17 juillet 1925 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Alvisi Carlo, né le 5 mai 1918 à
Bologna/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Pauly Mathias, né le 28 mars 1897
à Mülheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Pedinotti Normand, né le 21 novembre
1923 à Colombelles/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schneider Louis-Ferdinand, né le
1er mars 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Körner Laurent, né le 8 mars 1914
à Düren/Allemagne, demeurant à Fouhren.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Fouhren.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Tamai Jean-Alfred,
né le 26 novembre 1920 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Haag Mathias, né le 12 juillet 1876
à Oberweis/Allemagne, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur List Lucien-Albert, né le 15 septembre
1924 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 31 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Korobko Moïse, né le 3 septembre
1901 à Armavir/Russie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Reorda Joseph-Camille-Jean, né
le 16 octobre 1893 à Lessolo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1955 ,ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur List Camille-Charles, né le 6 octobre
1919 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Mandl Jean, né le 27 décembre
1896 à Hohenthurm/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Robin Anne, épouse Mandl Jean, née
le 20 février 1902 à Götzing/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Fumanti Alfred, né le 19 novembre
1926 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Simon Anne-Marie,
épouse Neumanns Jean, née le 4 août 1898 à Esslingen/Allemagne, demeurant à Ettelbruck.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Chinetti Rinaldo-Ambrogio, né le
5 août 1904 à Sumirago/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Gentili Trentino, né le 13 septembre
1922 à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Bévot Emile-Fernand dit Emile, né
le 23 novembre 1914 à Rodange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Koos François, né le 19 avril 1927
à Rodange, demeurant à Lamadelaine.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Moretti Valdo Marino dit Valdo,
né le 10 mars 1924 à Rodange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestte de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Torresan Valentin, né le 1er mars
1894 à Monastier di Treviso/Italie, demeurant à Rodange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Marco Rimido, né le 26 mars
1910 à Copper Cliff/Canada. demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Smaniotto Marie-Hermine, épouse
Di Marco Rimido, née le 29 décembre 1913 à Volmerange-lès-Mines/Moselle, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Zago Nicclas, né
le 15 novembre 1903 à Orsago/Italie, demeurant à Lasauvage.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Morroni Pierre, né le 5 juillet 1928
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle
sort ses effets trois jour francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Pieknik Jean-Mathias, né le 6 mai 1927
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulté d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Ciatti Bernard, né le 1er mars 1924
à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955 la naturalisation est accordée à Monsieur Ciatti Jules, né le 1er juin 1922 à
Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Scholtus Marie-Hélène, épouse
Scaccia Nello, née le 26 septembre 1923 à Kœrich, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Margulius Armand, né le 4 novembre
1881 à Znin/Pologne, demeurant à Larochette.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Larochette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Lewandowski Sarah-Berthe, épouse
Margulius Armand, née le 27 novembre 1883 à Berent/Dantzig, demeurant à Larochette.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Larochette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Mittelbach Ernest, né le 28 novembre
1896 à Gröbzig/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Bianchy Emile-
Roger, né le 29 août 1909 à Saint-Nicolas-de-Port/France, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Burchard Ilse, épouse Mittelbach
Ernest, née le 12 décembre 1902 à Berlin/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 juin 1955, ainei que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur De Lorenzi Victor, né le 26 août
1917 à Fiume Veneto/Italie, demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même
jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Geisbusch Jean-Pierre, né le 19
janvier 1925 à Clervaux, demeurant à Bridel.
Cete naturalisation a été acceptée le 10 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kopstal.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Kylian André-Thomas, né le 21
février 1901 à Vienne/Autriche, demeurant à Kopstal.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kopstal.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Gavazzi Valentin, né le 30 décembre
1915 à Poscante/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Madame Cazalis Marie-Henriette, épouse
Chiarandini Angelo, née le 31 janvier 1921 à Steinsel, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordeé à Monsieur Petrini Feliciano, né le 12 février
1900 à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sot ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Vitali Jean-Baptiste, né le 16 janvier
1923 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 juin 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Si des faits rentrant dans les catégories visées à l´article 2 sont commis dans des pays différents, chacun
d´eux sera considéré comme une infraction distincte.
Contrôle de la culture du pavot destinée à des fins autres que la récolte de l´opium.
Toute Partie qui autorise la culture et l´utilisation du pavot à des fins autres que la production de l´opium,
que cette Partie permette ou non la production de l´opium, s´engage
a) A promulguer toute loi ou tout règlement nécessaire en vue d´assurer
i) Que les pavots cultivés à des fins autres que la production de l´opium ne serviront pas à produire de
l´opium ;
ii) Que la fabrication de substances stupéfiantes à partir de la paille de pavot sera contrôlée de façon
adéquate ;
b) A communiquer au Secrétaire général le texte de toute loi ou de tout règlement promulgué à cette fin ;
et
c) A communiquer chaque année au Comité, la date fixée par ce dernier, les statistiques des importations
et des exportations de paille de pavot effectuées, à quelque fin que ce soit, au cours de l´année précédente.
Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production
en vue de l´obtention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi.
Limitation des stocks.
En vue de limiter aux besoins médicaux et scientifiques la quantité d´opium produite dans le monde
1. Les Parties doivent réglementer la production, l´exportation et l´importation de l´opium de telle manière
que les stocks détenus par toute Partie au 31 décembre de chaque année ne dépassent pas
a) Pour tout Etat producteur énuméré à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6, la somme totale de la
quantité d´opium exportée par cet Etat à des fins médicales ou scientifiques et de la quantité d´opium
utilisée à l´intérieur de cet Etat pour la fabrication d´alcaloïdes au cours de deux années, quelles qu´elles
soient, plus la moitié de la quantité totale utilisée pour la fabrication d´alcaloïdes et de celle exportée pour
une autre année quelle qu´elle soit, lesdites années étant désignées par cette Partie sous réserve qu´elles
soient postérieures au 1er janvier 1946. Ladite Partie sera en droit de désigner des périodes différentes pour
le calcul des quantités exportées et pour celui des quantités utilisées ;
b) Pour toute Partie autre que celle visée à l´alinéa a du présent paragraphe qui, compte tenu des dis-
positions des Conventions de 1925 et de 1931 pour autant qu´elles sont applicables à cette Partie, permet la
fabrication d´alcaloïdes, ses besoins normaux pour une période de deux ans. Le montant de ces besoins est
fixé par le Comité ;
c) Pour toute autre Partie, le montant total de l´opium consommé au cours des cinq années précédentes.
2. a) Si un des Etats producteurs visés à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article décide de cesser d´être
producteur d´opium pour l´exportation et souhaite ne plus être inclus dans la catégorie d´Etat producteur
établie par l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6, il doit adresser au Comité une déclaration à cet effet au
moment où la prochaine notification annuelle devrait être effectuée conformément à l´alinéa b du paragraphe
3 du présent article. A partir du moment où elle formule une telle déclaration, la Partie auteur de celle-ci
n´est plus censée faire partie des Etats mentionnés à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et elle ne sera
plus admise à en faire partie à l´avenir. Dès reçu de cette déclaration, le Comité inscrit, selon le cas, la
Partie intéressée dans l´une ou l´autre des catégories prévues par les alinéas b ou c du paragraphe 1 et en
adresse notification à toutes les autres Parties au présent Protocole. Aux fins du présent Protocole tout chan-
gement de catégorie prend effet à la date de la notification du Comité ;
b) La procédure définie à l´alinéa précédent est applicable à toute déclaration présentée par une Partie
désireuse de se voir transférée de la catégorie prévue à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article à celle
que vise l´alinéa c du même paragraphe ou vice versa, étant entendu, toutefois, que dans ce cas la Partie en
question peut, sur sa demande, être réadmise dans la catégorie à laquelle elle appartenait précédemment.
3. a) Les quantités d´opium stipulées aux alinéas a et c du paragraphe 1 du présent article sont calcu-
lées sur la base des statistiques arrêtées par le Comité dans ses rapports annuels, y compris celles de la
période prenant fin au 31 décembre de l´année précédente telles qu´elles sont publiées ultérieurement ;
b) Toute Partie à laquelle s´appliquent les alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article doit notifier
chaque année au Comité, selon le cas
i) Les périodes de référence qu´elle a choisies conformément à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article,
ou
ii) La quantité d´opium qu´elle désire voir considérer par le Comité comme représentant ses besoins normaux
pour l´application de l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article ;
c) La notification prévue à l´alinéa précédent doit parvenir au Comité au plus tard le premier jour du mois
d´août de l´année qui précède la date à laquelle cette notification se rapporte ;
d) Si une Partie qui est tenue d´adresser une des notifications prévues à l´alinéa b du présent paragraphe
ne l´a pas fait à la date prévue, le Comité doit, sous réserve des dispositions de l´alinéa ci-après, adopter les
données contenues dans la dernière notification pertinente effectuée par cette Partie. Si le Comité ne reçoit
de la Partie en cause aucune notification pertinente, il doit, selon le cas et sans consulter de nouveau cette
Partie, mais en tenant dûment compte des renseignements dont il dispose, des buts du piésent Protocole
et des intérêts de ladite Partie
i) Choisir les périodes de référence visées à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, ou
ii) Fixer la quantité représentant les besoins normaux visés à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article ;
e) Si le Comité reçoit une notification à une date postérieure à celle qui est fixée à l´alinéa c du présent
paragraphe, il peut agir comme si cette notification lui était parvenue en temps voulu ;
f) Le Comité notifie chaque année
i) A toute Partie visée à l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article, quelles sont les années de référence
choisies en conformité soit dudit alinéa soit des alinéas d et e du paragraphe 3 du présent article ;
ii) A toute Partie visée à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article, quelle est la quantité d´opium qu´en
conformité dudit alinéa il considère comme représentant les besoins normaux de cette Partie ;
g) Le Comité envoie les notifications visées à l´alinéa f du présent paragraphe au plus tard le 15 décembre
de l´année qui précède la date à laquelle se rapportent les renseignements qu´elles contiennent.
4. a) En ce qui concerne les Etats parties au présent Protocole à la date de son entrée en vigueur les dis-
positions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à la date du 31 décembre de l´année suivant celle
au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur;
b) En ce qui concerne tout autre Etat, les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet
à dater du 31 décembre de l´année suivant celle au cours de laquelle l´Etat en question est devenu partie
au Protocole.
5. a) Si le Comité estime que les circonstances sont exceptionnelles, il peut, sous les conditions et pour la
période de temps qu´il détermine, dispenser une Partie d´observer les obligations prévues par le paragraphe
1 du présent article en ce qui concerne le niveau maximum des stocks d´opium ;
b) S´il existe lors de l´entrée en vigueur du présent Protocole dans un Etat producteur visé à l´alinéa a
du paragraphe 2 de l´article 6 des stocks d´cpium dépassant le niveau maximum autorisé par l´alinéa a du
paragraphe 1 du présent article, le Comité à sa discrétion, doit tenir compte de cet état de choses pour éviter
que l´Etat en question ne subisse les difficultés économiques qu´entraînerait une réduction trop rapide des
stocks d´opium au niveau maximum prescrit par l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article.
Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions prévues
par la loi nationale, comme génératrices d´une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du
chef de l´un des faits visés à l´article 2.
Commerce international de l´opium.
1. Les Parties s´engagent à limiter l´importation et l´exportation de l´opium aux seuls besoins médicaux
et scientifiques.
2. a) Sans qu´il soit par là dérogé aux dispositions du paragraphe 5 de l´article 7, les Parties s´engagent à
ne pas permettre l´exportation et l´importation d´opium autre que l´opium produit dans l´un quelconque
des Etats ci-après qui, au moment où s´effectuera l´importation ou l´exportation considérée, sera partie au
présent Protocole
Bulgarie,
Grèce,
Inde,
Iran,
Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques,
Yougoslavie ;
b) Les Parties s´engagent à ne pas permettre l´importation de l´opium en provenance d´un Etat quelconque
qui n´est pas partie au présent Protocole.
3. Nonobstant les dispositions de l´alinéa a du paragraphe 2 du présent article, toute Partie peut autoriser,
exclusivement pour sa consommation intérieure et sans dépasser les besoins d´une année, l´importation et
l´exportation, s´effectuant entre ses territoires, d´opium produit dans un de ces territoires.
4. Les Parties doivent appliquer aux importations et aux exportations d´opium le système de certificats
d´importaton et d´autorisations d´exportation prévu par le chapitre V de la Convention de 1925, sous réserve
que l´article 18 de cette dernière sera inapplicable. Il sera néanmoins loisible à une Partie d´imposer relati-
vement à ses importations et à ses exportations d´opium des conditions plus restrictives que celles stipulées
par le chapitre V de la Convention de 1925.
1. Dans les pays qui n´admettent pas le principe de l´extradition des nationaux, les ressortissants qui
sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s´être rendus coupables à l´étranger de tout fait visé à l´ar-
ticle 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire,
et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l´accomplissement de
l´infraction.
2. Cette disposition n´est pas applicable si, dans un cas semblable, l´extradition d´un étranger ne peut
pas être accordée.
Disposition de l´opium saisi.
1. Sauf s´il en est disposé autrement dans le présent article, tout opium saisi lors de transactions illicites
doit être détruit.
2. Toute Partie a le droit de faire transformer, sous son contrôle, en totalité ou en partie, en substances non
stupéfiantes, les stupéfiants contenus dans l´opium saisi, ou a le droit de réserver, en totalité ou en partie,
cet opium et les alcaloïdes qui peuvent être fabriqués à partir de cet opium, à telles utilisations d´ordre mé-
dical ou scientifique que le Gouvernement pourra en faire, ou qui pourront en être faites sous son contrôle.
3. Tout Etat producteur énuméré à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et qui est partie au présent
Protocole a le droit de consommer et d´exporter l´opium saisi dans son pays ou les alcaloïdes fabriqués à
partir de cet opium.
4. L´opium saisi et qui pourra être identifié comme dérobé d´un entrepôt d´Etat ou autre entrepôt licite
peut être restitué à son propriétaire.
5. Toute Partie qui ne permet sur son territoire ni la production de l´opium ni la fabrication d´alcaloïdes
de l´opium peut, dès qu´elle a obtenu l´autorisation du Comité, exporter, vers le territoire d´une Partie qui
fabrique des alcaloïdes de l´opium, une quantité déterminée d´opium que ses propres autorités ont saisie,
afin d´obtenir, en contrepartie, des alcaloïdes de l´opium, ou des drogues contenant des alcaloïdes de l´opium,
ou encore afin de faire extraire ces alcaloïdes pour ses propres besoins médicaux ou scientifiques. Toutefois,
la quantité d´opium ainsi exportée pour une année donnée ne pourra être supérieure à la quantité équivalant,
en opium, aux besoins annuels de la Partie exportatrice tant en opium médicinal qu´en drogues contenant
de l´opium ou des alcaloïdes de l´opium ; la quantité en excédent devra être détruite.
Chapitre III.
Renseignements à fournir par les Gouvernements.
Les étrangers qui ont commis à l´étranger un des faits prévus par l´article 2 et qui se trouvent sur le terri-
toire d´une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le
fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies
a) L´extradition ayant été demandée, n´a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même ;
b) La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d´infractions commises par
des étrangers à l´étranger.
Evaluations.
1. D´une façon analogue à ce qu´a prévu pour les « drogues» la Convention de 1931, chaque Partie doit
faire parvenir au Comité des évaluations pour l´année suivante concernant chacun de ses territoires et por-
tant sur
a) La quantité d´opium requise pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques,
y compris la quantité requise pour la fabricaticn des préparations exonérées conformément à l´article 8 de la
Convention de 1925 ;
b) La quantité d´opium requise pour la fabrication d´alcaloïdes ;
c) Les stocks qu´elle a l´intention de maintenir, compte tenu des dispositions de l´article 5, et la quantité
d´opium qu´il est nécessaire d´ajouter ou de retrancher aux stocks existants pour les porter au niveau voulu ;
d) Les quantités d´opium qu´elle a l´intention soit d´ajouter aux stocks qu´elle peut avoir constitués à des
fins militaires, soit de retrancher desdits stocks en vue de les mettre dans le commerce licite.
2. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire on entend la somme des quantités spécifiées
aux alinéas a et b du paragraphe précédent, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks visés
aux alinéas c et d du même paragraphe au niveau voulu, ou diminuée de la fraction de ces stocks qui dépas-
serait ce niveau. Toutefois, il ne doit être tenu compte de ces augmentations et diminutions que pour autant
que les Parties intéressées auront fait parvenir en temps voulu au Comité les évaluations nécessaires.
3. Chaque Partie qui autorise la production de l´opium doit faire parvenir chaque année au Comité pour
chacun de ses territoires une évaluation de la superficie (en hectares), indiquée aussi exactement que possi-
ble, sur laquelle elle se propose de cultiver du pavot en vue de récolter de l´opium, et des évaluations appro-
ximatives de la quantité d´opium à récolter basées sur le rendement moyen au cours des cinq années qui
précédent. Si la culture du pavot à cette fin est autorisée dans plus d´une région, ces renseignements doivent
être fournis séparément pour chaque région.
4. a) Les évaluations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être établies selon le modèle
qui est prescrit de temps à autre par le Comité.
b) Chaque évaluation doit être envoyée au Comité de manière à lui parvenir pour la date qu´il a prescrite.
La date fixée peut ne pas être la même pour les évaluations visées au paragraphe 1 du présent article et pour
celles visées au paragraphe 3. Le Comité, tenant compte des dates différentes auxquelles a lieu la récolte de
l´opium, peut aussi fixer des dates différentes pour les évaluations que les Parties doivent fournir en vertu du
paragraphe 3 du présent article.
5. Chaque évaluation doit être accompagnée d´un exposé de la méthode employée pour l´établir et pour
calculer les différentes quantités qui y sont inscrites.
6. Les Parties peuvent fournir des évaluations supplémentaires, diminuant ou augmentant les évaluations
primitives ; ces évaluations supplémentaires doivent être envoyées promptement au Comité avec l´explica-
tion des raisons des modifications apportées. A l´exception de l´alinéa b du paragraphe 4 ainsi que du para-
graphe 9, les dispositions du présent article s´appliquent à ces évaluations supplémentaires.
7. Les évaluations doivent être examinées par l´Organe de contrôle, lequel peut demander toute indication
ou précision supplémentaire pour compléter une évaluation ou pour expliquer toute indication qui y figure,
et peut modifier, avec le consentement du gouvernement intéressé, ces évaluations.
8. Le Comité doit demander, pour les pays cu territoires auxquels le présent Protocole ne s´applique pas,
des évaluations établies conformément aux dispositions du présent Protocole.
9. Si, pour tout pays ou pour tout territoire, des évaluations ne parviennent pas au Comité à la date fixée
par celui-ci conformément à l´alinéa b du paragraphe 4 du présent article, ces évaluations doivent être éta-
blies, autant que faire se pourra, par l´Organe de contrôle.
10. Les évaluations prévues au paragraphe 1, y compris les évaluations établies par l´Organe de contrôle
conformément au paragraphe 9 du présent article, ne doivent pas être dépassées par les Parties tant qu´elles
n´auront pas été amendées, le cas échéant, par des évaluations supplémentaires.
11. S´il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité en vertu de l´article
9 du présent Protocole ou de l´article 22 de la Convention de 1925 que la quantité d´opium exportée à desti-
nation d´un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies au paragraphe 2 du présent
article pour ce pays ou ce territoire, augmenté de ses exportations constatées, le Comité doit en aviser
immédiatement toutes les Parties. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l´année en question, aucune
nouvelle exportation à destination dudit pays ou territoire, sauf
a) Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie pour ce pays ou territoire, en ce qui concerne
à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou
b) Dans les cas exceptionnels où l´exportation est, de l´avis de la Partie exportatrice, essentielle aux intérêts
de l´humanité ou au traitement des malades.
1. Les faits prévus par l´article 2 seront de plein droit compris comme cas d´extradition dans tout traité
d´extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.
2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l´extradition à l´existence d´un traité ou à
une condition de réciprocité, reconnaissent les faits visés ci-dessus comme cas d´extradition entre elles.
3. L´extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.
4. La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé une demande d´extradition aura, dans tous les
cas, le droit de refuser de procéder à l´arrestation ou d´accorder l´extradition si ses autorités compétentes
estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant entraîné la condamnation n´est pas assez grave.
Statistiques.
1. Les Parties doivent fournir au Comité pour chacun de leurs territoires
a) Le 31 mars au plus tard des statistiques, portant sur l´année précédente, indiquant
i) La superficie cultivée en pavots aux fins de récolter de l´opium et la quantité d´opium qui y a été ré-
coltée ;
ii) La quantité d´opium consommée, c´est-à-dire les quantités d´opium soit livrées au commerce de détail,
soit remises, en vue d´être dispensées ou administrées, à des hôpitaux ou à des personnes compétentes
et dûment autorisées dans l´exercice de leurs fonctions médicales ;
iii) La quantité d´opium employée pour la fabrication d´alcaloïdes ou de préparations opiacées, y compris
la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l´exportation desquelles les autorisations
d´exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure
ou à l´exportation, le tout conformément aux dispositions des Conventions de 1925 et 1931 ;
iv) La quantité d´cpium saisie dans le trafic illicite et confisquée et la manière dont il en a été disposé ;
b) Le 31 mai au plus tard des statistiques indiquant les stocks détenus au 31 décembre précédent ; dans
les statistiques relatives à ces stocks, il ne sera pas tenu compte des quantités d´opium détenues par une Partie
à des fins militaires au 31 décembre 1953, mais il sera tenu compte de toute quantité qui y serait ultérieure
ment ajoutée et de toute quantité qui en aurait été retirée et mise dans le commerce licite ; et
c) Dans les quatre semaines qui suivent la fin du trimestre auquel elles se rapportent, des statistiques trimes-
trielles indiquant le montant des importations et des exportations d´opium.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article sont établies sur les formulaires dont le Comité
prescrit l´emploi et de la façon qu´il détermine.
3. Les Etats producteurs, parties au présent Protocole, fourniront aussi exactement que possible au Co-
mité, s´ils ne l´ont déjà fait, les statistiques requises au point i de l´alinéa a du paragraphe 1 du présent article
pour les années 1946 et suivantes.
4. Le Comité publie les statistiques visées au présent article, sous la forme et aux intervalles
qu´il juge appropriés.
Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l´accomplissement d´un des faits prévus
par l´article 2, sont susceptibles d´être saisis et confisqués.
Rapports au Secrétaire général.
1. Les Parties doivent fournir au Secrétaire général les rapports suivants
a) Un rapport relatif à l´organisation et aux attributions conférées par l´article 3 à l´Organisme visé à cet
article et aux attributions conférées par l´article 3 aux autres autorités compétentes ;
b) Un rapport relatif aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qu´elles auront prises
en conformité des dispositions du Protocole ;
c) Un rapport annuel relatif au fonctionnement du Protocole. Ce rapport doit être établi en suivant
le modèle prescrit par la Commission et peut être inclus dans les rapports annuels visés à l´article 21 de la
Convention de 1931 ou y être annexé.
2. Les Parties doivent en outre fournir au Secrétaire général les informations supplémentaires au sujet
de toutes modifications importantes concernant les questions visées au paragraphe précédent.
Chapitre IV.
Mesures internationales de surveillance et de mise en oeuvre.
1. Chaque Haute Partie contractante devra instituer, dans le cadre de sa législation nationale, un office
central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits
prévus par l´article 2, et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre les personnes cou-
pables de faits de ce genre.
2. Cet office central
a) Devra se tenir en contact étroit avec les autres institutions ou organismes officiels s´occupant des
stupéfiants ;
b) Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits
prévus par l´article 2, et
c) Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directement avec les offices centraux des autres
pays.
3. Quand le Gouvernement d´une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l´autorité
exécutive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement central et des gouvernements locaux,
la surveillance et la coordination indiquées au paragraphe 1 et l´exécution des obligations spécifiées aux
alinéas a) et b) du paragraphe 2 s´organiseront conformément au système constitutionnel ou administratif
en vigueur.
4. Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l´article 18,
l´application des dispositions du présent article pourra être assurée par la création d´un office central établi
dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de besoin, en liaison avec l´office central du territoire métro-
politain intéressé.
5. Les pouvoirs et les compétences prévus pour l´office central peuvent être délégués à l´Administration
spéciale prévue par l´article 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distri-
bution des stupéfiants.
Mesures administratives.
t. Afin de surveiller l´exécution des dispositions du présent Protocole, le Comité peut prendre les mesures
suivantes
a) Demande de renseignements
Le Comité est autorisé à demander confidentiellement aux Parties des renseignements sur la mise en
oeuvre des dispositions du présent Protocole et, à cet égard, à faire aux Parties intéressées toutes suggestions
appropriées ;
b) Demande d´explications.
Si, à la lumière des renseignements dont il dispose, le Comité est d´avis qu´une disposition importante
quelconque du présent Protocole n´est pas respectée dans un pays ou territoire quelconque, ou que la situa-
tion qui y existe en matière d´opium appelle des éclaircissements, le Comité a le droit de demander confi-
dentiellement des explications à la Partie intéressée ;
c) Proposition de mesures correctives.
Si le Comité le juge opportun, il peut appeler confidentiellement l´attention d´un gouvernement sur
l´inexécution par celui-ci, dans une mesure appréciable, d´une disposition importante quelconque du présent
Protocole ou sur une situation, en matière d´opium, qui laisse gravement à désirer dans l´un quelconque
des territoires placés sous son contrôle, le Comité peut demander à ce gouvernement d´étudier la possi-
bilité d´adopter les mesures correctives exigées par la situation ;
d) Enquête sur les lieux.
Si le Comité considère qu´une enquête sur les lieux contribuerait à l´éclairer sur la situation, il peut
proposer au gouvernement intéressé l´envoi dans le pays ou territoire en question d´une personne ou d´une
commission d´enquête désignée par le Comité. Si ce gouvernement n´a pas répondu dans un délai de quatre
mois à la proposition du Comité, son silence sera considéré comme un refus. Si ce gouvernement donne son
consentement explicite à l´enquête, celle-ci sera menée en collaboration avec des fonctionnaires désignés
par ce gouvernement.
2. La Partie intéressée est autorisée à faire, par l´intermédiaire de son représentant, une déclaration
devant le Comité avant qu´une décision soit prise en vertu de l´alinéa c du paragraphe précédent.
3. Les décisions prises en vertu des alinéas c et d du paragraphe 1 du présent article doivent l´être à la
majorité de tous les membres composant le Comité.
4. Si le Comité publie les décisions qu´il a prises en vertu de l´alinéa d du paragraphe 1 du présent article
ou tous renseignements s´y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce
gouvernement en fait la demande.
1. L´office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers,
pour faciliter la prévention et la répression des faits prévus par l´article 2.
2. Cet organisme communiquera, dans les limites où il le jugera utile, à l´office central de tout autre pays
qui y serait intéressé
a) Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutes vérifications et opérations relatives aux
transactions en cours ou projetées ;
b) Les indications qu´il aura pu recueillir sur l´identité et le signalement des trafiquants en vue de la sur-
veillance de leurs déplacements ;
c) La découverte de fabriques clandestines de stupéfiants.
Mesures de mise en œuvre.
1. Déclarations publiques.
Si le Comité constate que l´inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave
sérieusement le contrôle des stupéfiants dans un territoire quelconque de cette Partie, ou dans un territoire
quelconque d´un autre Etat, il peut prendre les mesures suivantes
a) Communications publiques.
Le Comité peut appeler l´attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.
b) Autres déclarations publiques.
Si le Comité estime que les mesures qu´il a prises en vertu de l´alinéa précédent n´ont pas eu les effets
voulus, il peut publier une déclaration signalant qu´une Partie a enfreint les obligations assumées par elle
aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher que la situation en matière d´opium dans l´un quelconque de ses territoires ne risque de compro-
mettre le contrôle efficace des stupéfiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant
d´autres Parties ou Etats. En cas de déclaration publique le Comité doit également publier les vues du
gouvernement intéressé si celui-ci en fait la demande.
2. Recommandation d´embargo.
Si le Comité constate
a) A l´issue de l´étude des évaluations et des statistiques fournies conformément aux articles 8 et 9,
qu´une Partie a manqué de façon appréciable aux obligations assumées par elle aux termes du présent
Protocole, ou qu´un autre Etat entrave sérieusement l´application efficace de ce Protocole, ou
b) A la lumière des renseignements dont il dispose, que des quantités excessives d´opium s´accumulent
dans un pays ou dans un territoire quelconque, ou que le danger existe de voir un pays ou un territoire quel-
conque devenir un centre de trafic illicite.
il peut recommander aux Parties un embargo sur l´importation d´opium en provenance du pays ou du
territoire intéressé ou sur l´exportation d´opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou, à la
fois, sur l´importation et l´exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu´à ce que la situation
en ce qui concerne l´opium dans le pays ou le territoire en question lui donne satisfaction. L´Etat intéressé
a le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l´article 24
de la Convention de 1925.
3. Embargo obligatoire.
a) Déclaration et imposition de l´embargo.
Se basant sur toutes constatations faites aux termes des alinéas a ou b du paragraphe 2 du présent article,
le Comité peut prendre les mesures suivantes
i) Le Comité peut annoncer son intention de mettre l´embargo sur l´importation d´opium en provenance
du pays ou du territoire intéressé ou l´exportation d´opium à destination du pays ou du territoire intéressé,
ou à la fois sur l´importation et l´exportation d´opium ;
ii) Si la déclaration prévue au point i de l´alinéa a du présent paragraphe ne réussit pas à remédier à la
situation, le Comité peut mettre l´embargo, à condition que les mesures moins sévères prévues aux
alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article n´aient pas réussi à corriger, ou ne paraissent pas pouvoir
corriger, la situation qui laisse à désirer. L´embargo peut être imposé soit pour une période déterminée
soit jusqu´à ce que la situation dans le pays ou le territoire intéressé donne satisfaction au Comité. Le
Comité doit aussitôt notifier sa décision à l´Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité
doit être confidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s´y oppose expressément, ne doit
pas être révélée jusqu´à ce qu´il soit établi, conformément au point i de l´alinéa c du paragraphe 3 du
présent article que l´embargo doit entrer en vigueur.
b) Appel.
i) Un Etat qui a fait l´objet d´une décision d´embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception par lui de cette décision, faire confidentiellement connaître par écrit
au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de
trente jours les raisons de son appel ;
ii) Le Secrétaire général doit, au moment de l´entrée en vigueur du présent Protocole, demander au Pré-
sident de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d´appel de trois membres et de
deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, méri-
teront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire
général qu´il n´est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s´il n´y procède pas dans les deux
mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à
cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d´appel est de cinq ans et est renouvelable.
Les membres ne doivent, conformément aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général,
recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d´appel ;
iii) La procédure définie au point ii de l´alinéa b du présent paragraphe s´applique aux désignations visant
à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d´appel ;
iv) Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l´exposé des
raisons de l´appel prévu au point i de l´alinéa b du présent paragraphe et prendre promptement les dis-
positions en vue d´une réunion de la Commission d´appel, afin que celle-ci entende l´appel et statue sur
lui. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d´appel et
fournir aux membres de la Commission d´appel des copies de la décision du Comité, des communications
mentionnées au point i de l´alinéa b du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible,
et de tous autres documents pertinents ;
v) La Commission d´appel adopte son propre règlement intérieur ;
vi) L´Etat requérant et le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d´appel
avant qu´une décision soit prise par celle-ci ;
vii) La Commission d´appel peut maintenir, modifier ou annuler la décision d´embargo prise par le Comité.
La décision de la Commission d´appel est définitive et obligatoire et doit être communiquée sans délai
au Secrétaire général ;
viii) Le Secrétaire général doit communiquer à l´Etat requérant et au Comité la décision de la Commission
d´appel ;
ix) Si l´Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d´appel
et au Comité.
c) Application de l´embargo.
i) L´embargo imposé en vertu de l´alinéa a du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours
après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d´un appel ne parvienne dans les
conditions fixées au point i de l´alinéa b du présent paragraphe. Dans ce cas, l´embargo doit entrer en
vigueur trente jours après le retrait de l´appel ou après la date à laquelle la Commission d´appel a pris
une décision confirmant l´embargo en tout ou en partie ;
ii) Dès que, conformément aux dispositions du point i de l´alinéa c du présent paragraphe, il est établi
que l´embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des con-
ditions de l´embargo auxquelles les Parties doivent se conformer.
4. Garanties de procédure.
a) Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l´être à la majorité de tous les
membres composant le Comité.
b) L´Etat intéressé est autorisé à faire, par l´intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le
Comité, avant qu´une décision soit prise en vertu du présent article.
c) Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s´y rapportant,
il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la
décision du Comité n´est pas unanime, l´opinion de la minorité doit être exposée.
1. La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l´article 2 doit être effec-
tuée, soit
a) De préférence par voie de communication directe entre les autorités compétentes de chaque pays,
le cas échéant, par l´entremise des offices centraux ;
b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l´envoi direct, par une
autre autorité compétente du pays requérant, au ministre de la Justice du pays requis ;
c) Par l´entremise de l´agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Les com-
missions rogatoires seront transmises par cet agent à l´autorité désignée par le pays requis.
2. Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, par une communication adressée aux autres Hautes
Parties contractantes, qu´elle entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient
transmises par la voie diplomatique.
3. Dans le cas de l´alinéa c) du paragraphe 1, une copie, de la commission rogatoire sera adressée en même
temps par l´agent diplomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays
requis.
4. A défaut d´entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l´autorité
requise, soit dans la langue convenue entre les pays intéressés.
5. Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des
autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu´elle admet pour
les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.
6. Jusqu´au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure
actuelle, en fait de commisssion rogatoire, sera maintenue.
7. L´exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais
autres que les frais d´expertise.
8. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Hautes Parties
contractantes, un engagement d´admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive,
une dérogation à leur loi ou de donner suite à des commissions rogatoires autrement que dans les limites
de leur loi.
Application universelle.
Les mesures visées au présent chapitre peuvent également, dans la mesure du possible, être prises par
le Comité à l´égard d´Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole et à l´égard des territoires auxquels
le présent Protocole ne s´applique pas en vertu de l´article 20.
Chapitre V.
Clauses finales.
La participation d´une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée
comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme
question de droit international.
Mesures d´application.
Les Parties s´engagent à prendre toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives de nature
à rendre pleinement effectives les dispositions du présent Protocole.
La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et 5 doivent, dans
chaque pays, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale.
Différends.
1. Les Parties reconnaissent expressément que la Cour internationale de Justice est compétente pour
régler les différends concernant le présent Protocole.
2. A moins que les Parties en cause ne décident d´un autre mode de règlement, tout différend qui viendrait
à s´élever entre les Parties au sujet de l´interprétation ou de l´exécution du présent Protocole sera soumis
pour règlement à la Cour internationale de Justice sur la demande de l´une quelconque des Parties au
différend.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire général de l´Orga-
nisation des Nations Unies, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention,
ainsi qu´un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires.
Signature.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est
ouvert jusqu´au 31 décembre 1953 à la signature de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies
et de tout Etat non membre invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux
travaux de la Conférence qui a établi le présent Protocole, et de tout autre Etat auquel le Secrétaire général,
à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du présent Protocole.
S´il s´élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l´interprétation ou
à l´application de la présente Convention, et si ce différend n´a pu être résolu de façon satisfaisante par voie
diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règle-
ment des différents internationaux.
Au cas où de telles dispositions n´existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une
procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d´un accord sur le choix d´un autre tribunal, elles soumettront le
différend, à la requête de l´une d´elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut
et, si elles n´y sont pas toutes Parties, à un tribunal d´arbitrage constitué conformément à la Convention de La
Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Ratification.
Le présent Protocole doit être ratifié. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du
Secrétaire général.
1. Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de
l´adhésion, qu´en acceptant la présente Convention, elle n´assume aucune obligation pour l´ensemble ou
une partie de ses colonies, protectorats, territoires d´outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté
ou sous son mandat, et la présente Convention ne s´appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette
déclaration.
2. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies qu´elle désire que la présente Convention s´applique à l´ensemble
ou à une partie de ses territoires qui auront fait l´objet d´une déclaration aux termes de l´alinéa précédent,
et la présente Convention s´appliquera à tous les territoires mentionnés dans l´avis quatre-vingt-dix jours
après réception de cet avis par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l´expiration de la
période de cinq ans prévue par l´article 21, qu´elle désire que la présente Convention cesse de s´appliquer à
l´ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d´outremer ou territoires placés sous sa
souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s´appliquer aux territoires mentionnés dans
cette déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies.
4. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi
qu´aux Etats non membres mentionnés à l´article 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes
du présent article.
Adhésion.
Le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies
ou de tout Etat non membre désigné à l´article 16, ou de tout autre Etat non membre auquel le Secrétaire
général aura envoyé un exemplaire du présent Protocole à la demande du Conseil. Les instruments d´ad-
hésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour
et sera, jusqu´au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations
ou de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil
de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.
Dispositions transitoires.
1. A titre transitoire, toute Partie peut, à condition d´avoir fait une déclaration expresse à cet effet au
moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, autoriser
a) L´usage de l´opium sur l´un quelconque de ses territoires pour des besoins quasi médicaux ;
b) La production, l´importation ou l´exportation de l´opium pour de tels besoins en provenance ou à
destination de tout Etat ou territoire désigné au moment de la déclaration prévue ci-dessus,
à condition
i) Que l´usage, l´importation ou l´exportation de l´opium pour ces besoins aient été à la date du 1er janvier
1950 traditionnel sur le territoire pour lequel la déclaration est faite et qu´ils aient été autorisés à cette
date ;
ii) Qu´aucune exportation ne soit autorisée vers un Etat qui n´est pas partie au présent Protocole ;
iii) Que la Partie s´engage à abolir, dans un délai déterminé qui doit être stipulé par elle au moment de la
déclaration et qui ne doit en aucun cas dépasser quinze ans après la date de la mise en vigueur du présent
Protocole, l´usage, la production, l´importation et l´exportation de l´opium pour des besoins quasi
médicaux.
2. Toute Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article est autorisée,
dans le délai visé au point iii de l´alinéa b dudit paragraphe, à détenir chaque année, en plus des stocks maxi-
mums prévus à l´article 5, des stocks égaux aux quantités consommées pour des besoins quasi médicaux
au cours des deux années qui précèdent.
3. Toute Partie peut également, à titre transitoire et à condition d´avoir fait une déclaration expresse
à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, permettre
de fumer l´opium aux opiomanes âgés au moins de vingt et un ans qui ont été immatriculés à cet effet au
30 septembre 1953 par les autorités compétentes, sous réserve qu´à la date du 1er janvier 1950, l´usage de
fumer l´opium ait été autorisé par la Partie intéressée.
4. Toute Partie qui fait usage des dispositions transitoires prévues au présent article doit
a) Inclure dans le rapport annuel qu´elle doit adresser au Secrétaire général, conformément à l´article 10,
un exposé des progrès accomplis au cours de l´année précédente en vue de rendre effective l´abolition de
l´usage, de la production, de l´importation ou de l´exportation de l´opium pour des besoins quasi médicaux
et de l´opium à fumer;
b) Présenter séparément, en ce qui concerne l´opium utilisé, importé, exporté et détenu pour les besoins
quasi médicaux, et pour l´opium détenu ou utilisé pour être fumé, telles évaluations et statistiques qui doivent
être fournies aux termes des articles 8 et 9 du présent Protocole.
5. a) Si une Partie qui invoque les dispositions transitoires du présent article ne fournit pas
i) Le rapport visé à l´alinéa a du paragraphe 4 dans les six mois suivant l´expiration de l´année à laquelle
se rapportent les renseignements qu´il contient,
ii) Les statistiques visées à l´alinéa b du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles
doivent être fournies, conformément à l´article 9,
iii) Les évaluations visées à l´alinéa b du paragraphe, 4, dans les trois mois suivant la date fixée à ce sujet
par le Comité, conformément à l´article 8,
le Comité ou le Secrétaire général, selon le cas, doit adresser à la Partie intéressée une communication in-
diquant son retard, et lui demander de fournir ces renseigemnents dans les trois mois qui suivent la réception
de cette communication.
b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande du Comité ou du Secré-
taire général, les dispositions transitoires autorisées par cet article ne doivent plus, à l´expiration de ce
délai, s´appliquer à cette Partie.
La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947 les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à
tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non membres auxquels le Secrétaire
général aura communiqué un exemplaire de la Convention.
Clause d´application territoriale.
Le présent Protocole s´applique à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres
territoires non métropolitains qu´une Partie représente sur le plan international, sauf là cù le consentement
préalable d´un territoire non métropolitain est nécessaire soit en vertu de la constitution de la Partie ou du
territoire non métropolitain, soit en raison de l´usage. Dans ce cas, la Partie doit s´efforcer d´obtenir dans le
plus bref délai le consentement du territoire non métropclitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement
a été obtenu, la Partie doit le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire
général de cette notification, le présent Protocole s´applique au territoire ou aux territoires désignés par
celle-ci. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n´est pas nécessaire, la
Partie intéressée doit, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou encore de
l´adhésion au présent Protocole, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels le présent Protocole
s´applique.
1. Il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tous les Membres de l´Organisation des Nations
Unies ou de tout Etat non Membre visé à l´article 20.
2. Les instruments d´adhésion seront transmis au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies,
qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´aux Etats non
membres visés audit article.
Entrée en vigueur .
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour du dépôt des instruments
de ratification ou d´ahésion d´au moins vingt-cinq Etats, dont au moins trois des Etats producteurs indi-
qués à l´alinéa a du paragraphe 2 de l´article 6 et au moins trois des Etats fabricants ci-après : République
fédérale d´Allemagne, Belgique, Etats-Unis d´Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et Suisse.
2. Pour tout Etat qui dépose l´instrument de ratification ou d´adhésion postérieurement au dépôt des
instruments nécessaires à l´entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent
article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle l´Etat en question aura
déposé cet instrument.
La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la
Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations
ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société
des Nations.
Revision.
1. Toute Partie peut, à tout moment, demander la revision du présent Protocole, par une notification
adressée au Secrétaire général.
2. Le Conseil, après avoir consulté la Commission, doit recommander les mesures à prendre à la suite
de cette demande.
Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront
effet à l´expiration d´un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Dénonciation.
1. A l´expiration d´une période de cinq années à compter de l´entrée en vigueur du présent Protocole,
chaque Partie pourra, par le dépôt auprès du Secrétaire général d´un instrument écrit, dénoncer le présent
Protocole.
2. La dénonciation visée au paragraphe 1 du présent article prend effet le 1er janvier de la première
année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le Secrétaire général.
1. A l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci
pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le
Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies ; elle ne sera opérante que pour la Haute Partie con-
tractante au nom de laquelle elle aura été déposée.
2. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux Etats
non membres mentionnés à l´article 20 les dénonciations ainsi reçues.
3. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Hautes Parties contractantes
se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle la
dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article.
Expiration.
Le présent Protocole cesse d´être en vigueur si, par suite de dénonciations notifiées en application de
l´article 23, la liste des Parties n´est plus conforme à toutes les conditions établies à l´article 21.
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie
contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Cette
notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée
par un tiers au moins d´entre elles, les Hautes Parties contractantes s´engagent à se réunir en une conférence
aux fins de révision de la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à
tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 19.
(Suivent les signatures).
Autriche, Belgique (En acceptant la présente Convention, la Belgique n´entend assumer aucune obliga-
tion en ce qui concerne le Congo belge et les territoires du Ruanda-Urundi au sujet desquels elle exerce un
mandat au nom de la Société des Nations), Etats-Unis du Brésil, Grande-Bretagne et Irlande du Nord
(ainsi que toutes parties de l´Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations), Canada,
Inde, Bulgarie, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, France, Grèce,
Honduras, Hongrie, Japon, Mexique, Monaco, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques Soviétiques socialistes, Uruguay, Venezuela.
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce
jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter
1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci-après, concernant l´article 9
« Tant que la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances
en Chine ne sera pas abolie, le Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de
l´article 9, qui contient l´engagement général pour les Parties contractantes d´accorder l´extradition
d´étrangers ayant commis les faits visés à cet article. »
2. Que les Pays-Bas subordonnent leur acceptation de la Convention à la réserve que, selon les principes
fondamentaux de leur droit pénal, ils ne pourront se conformer au sous-paragraphe c) de l´article 2 que
dans les cas où il y aura commencement d´exécution.
3. Que l´Inde subordonne son acceptation de la Convention à la réserve que ladite Convention ne s´ap-
plique pas aux Etats de l´Inde, ni aux Etats Chans (qui font partie de l´Inde britannique).
En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises
à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l´article 19 de la
Convention.
(Suivent les signatures.)
ACTE FINAL.
Les Gouvernements de l´Afghanistan, des Etats-Unis d´Amérique, de l´Autriche, des Etats-Unis du
Brésil, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili,
de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l´Egypte, de l´Equateur, de l´Espagne, de la France, de la Grèce,
du Honduras, de la Hongrie, de l´Inde, de l´Irak, de l´Etat libre d´Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des
Etats-Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne
du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l´Union des
Républiques soviétiques socialistes, de l´Uruguay, des Etats-Unis de Venezuela et de la Yougoslavie,
Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société
des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d´une Convention pour la répression du
trafic illicite des drogues nuisibles,
Ont désigné les délégués ci-après
(Suivent les noms des délégués.)
A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936, les Actes ci-après ont été arrêtés
1. CONVENTION DE 1936 POUR LA REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES
NUISIBLES.
II. PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION.
La Conférence a également adopté ce qui suit
I. Interprétations .
1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des articles 2 et 5
ne s´appliquent pas aux faits commis non intentionnellement.
2. L´article 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte
à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes.
II. Recommandations.
1. La Conférence,
Rappelant que la Conférence internationale de l´opium de 1912, résolue à poursuivre la suppression pro-
gressive de l´abus de l´opium, a inséré dans la Convention internationale de l´opium de 1912 l´article 6
suivant : « Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace
de la fabrication, du commerce intérieur et de l´usage de l´opium préparé, dans la limite des conditions dif-
férentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n´aient déjà réglé la matière» ;
Rappelant que les Parties à l´Accord de Genève sur l´opium de 1925 ont déclaré, dans le Préambule,
qu´elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du com-
merce intérieur et de l´usage de l´opium préparé, telle qu´elle est prévue par le Chapitre II de la Convention
internationale de l´opium de 1912, dans leurs possessions et territoires d´Extrême-Orient, y compris les
territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l´usage de l´opium préparé est encore autorisé, et qu´elles
étaient désireuses, pour des raisons d´humanité et en vue d´assurer le bien-être social et moral des peuples
intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression
de l´usage de l´opium à fumer ;
Désireuse de profiter de l´occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d´adresser aux Etats
intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine
Recommande que les gouvernements qui permettent encore l´usage de l´opium pour d´autres fins que des
fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l´abolition
de cet usage de l´opium.
2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l´extradition de leurs nationaux
accordent l´extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables
à l´étranger des infractions prévues par l´article 2, même si le traité d´extradition applicable contient une
réserve au sujet de l´extradition des nationaux.
3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service
spécialisé de police aux fins de la présente Convention.
4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l´opium et autres drogues
nuisibles examine l´opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties con-
tractantes en vue d´assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la pré-
sente Convention ; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.
En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte.
Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en simple expédition, qui sera déposée dans les
archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats
représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L´OPIUM.
La Conférence des Nations Unies sur l´opium a été convoquée par le Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies conformément à la résolution 436 A (XIV) du Conseil économique et social des Nations
Unies, en date du 27 mai 1952.
En vertu de cette résolution, ont été invités les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et
les Etats non membres qui sont parties aux instruments internationaux relatifs aux stupéfiants. La Répu-
blique de Corée, l´Espagne, la Libye et le Népal ont également été invités à participer à la Conférence,
conformément aux termes de la résolution 478 (XV) du Conseil. Ont été également invités, avec les droits
et privilèges dont ils jouissent aux séances du Conseil, les représentants des institutions spécialisées et du
Comité central permanent et de l´Organe de contrôle.
La Conférence s´est tenue au siège de l´Organisation des Nations Unies à New-York du 11 mai au 18 juin
1953.
Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants
République fédérale d´Allemagne
Israël
Belgique
Italie
Birmanie
Japon
Cambodge
Liban
Canada
Liechtenstein
Chili
Mexique
Chine
Monaco
Pakistan
Danemark
Egypte
Pays-Bas
Equateur
Philippines
République de Corée
Espagne
République Dominicaine
Etats-Unis d´Amérique
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
France
Nord
Grèce
Suisse
Inde
Turquie
Iran
Vietnam
Irak
Yougoslavie.
Les Gouvernements des Etats suivants étaient représentés à la Conférence par des observateurs
Argentine
Indonésie
Bolivie
Suède
Costa-Rica
Thaïlande.
Haïti
Ont pris part aux travaux de la Conférence les représentants des organisations ci-après
Comité central permanent : M. Herbert L. May, Président du Comité central permanent ;
Organe de contrôle : Le colonel C. H. L. Sharman, Vice-Président de l´Organe de contrôle ;
Organisation mondiale de la santé : Mme le docteur M. S. Ingalls, fonctionnaire de liaison ; Mme S. Meagher,
fonctionnaire de liaison.
Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les
observateurs et les représentants des organisations sus-mentionnées ont pris part aux travaux de la Confé-
rence sans droit de vote.
La Conférence a élu comme Président M. Auguste Lindt, Suisse, et comme Vice-Présidents
M. H. Danner, République fédérale d´Allemagne ;
M. D. M. Johnson, Canada (suppléant, M. K. C. Hossick) ;
M. R. Ortega Masson, Chili ;
M. E. S. Krishnamoorthy, Inde ;
M. A. G. Ardalan, Iran ;
M. J. H. Walker, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
La Conférence a créé un Comité des travaux comprenant le Président et les Vice-Présidents de la Con-
férence. Les Présidents des commissions constituées par la Conférence, qui ne figuraient pas parmi les sept
membres du Bureau mentionnés ci-dessus, furent invités à participer aux débats du Comité des travaux
sans droit de vote.
La Conférence a créé une Commission principale composée des représentants de tous les Etats participant
à la Conférence, qui a élu comme Président, M. Charles Vaille, représentant de la France et, comme Vice-
Présidents, M. C. L. Hsia, représentant de la Chine et le docteur Cemalettin Or, représentant de la Turquie.
La Conférence a créé, en outre, un Comité de rédaction qui a élu comme Président, M. Dragan Nikolic, re-
présentant de la Yougoslavie, et comme Vice-Président, M. Robert E. Curran, C. R., membre de la délé-
gation du Canada, ainsi qu´une Commission de vérification des pouvoirs qui a élu comme Président, M.
Luciano Joublanc Rivas, représentant du Mexique.
La Conférence a pris comme base de discussion le texte du Protocole établi par le Secrétaire général con-
formément aux principes adoptés par la Commission des stupéfiants lors de sa sixième session tenue du 10
avril au 24 mai 1951.
La Conférence a adopté et ouvert à la signature le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture
du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium,
annexé au présent Acte final ; la Conférence a aussi adopté les résolutions annexées au présent Acte final.
EN FOI DE QUOI, les représentants et observateurs soussignés ont apposé leur signature sur le présent
Acte final, réservant la position de leurs gouvernements respectifs quant à leur adhésion au Protocole.
FAIT à New-York, le vingt trois juin mil neuf cent cinquante-trois, en un seul exemplaire en anglais ,
chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent Acte final et le Protocole
y annexé seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui en adressera
des copies certifiées conformes aux Membres de l´Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats
visés aux articles 16 et 18 du Protocole.
RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L´OPIUM.
I. La Conférence,
Considérant qu´il importe que le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi
que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, signé ce jour, soit
mis en vigueur le plus rapidement possible et qu´il soit adopté et appliqué par le plus grand nombre d´Etats
possible,
Prie le Conseil économique et social et le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de ne
négliger aucun effort
a) Pour que soit obtenue, dès que possible, la ratification du Protocole, ou l´adhésion à cet instrument,
par tout Etat Membre et par tout Etat non membre, invité, conformément aux instructions données par le
Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le Protocole, et par tout autre Etat auquel
le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du Protocole ; et
b) Pour que les Etats qui ne sont pas devenus parties au Protocole mettent en oeuvre dans toute la mesure
du possible les dispositions du Protocole.
II. La Conférence,
Déclare que les expressions « substances stupéfiantes », « stupéfiants », « alcaloïdes stupéfiants » et autres
expressions analogues employées dans le Protocole signifient les « drogues » dérivées de l´opium qui tombent
sous le coup des dispositions de la Convention de 1931.
III. La Conférence,
Déclare que le verbe anglais to cultivate tel qu´il est employé dans le Protocole sera interprété comme
comprenant la signification du verbe anglais to grow et que tous les dérivés du verbe to cultivate seront inter-
prétés comme comprenant la signification des dérivés correspondants du verbe to grow.
IV. La Conférence,
Rappelant les dispositions de l´article 4 du Protocole,
Déclare qu´il est entendu que les mesures de contrôle énoncées dans cet article ne s´appliquent pas aux
pavots cultivés exlusivement à des fins ornementales.
V. La Conférence,
Rappelant les dispositions du paragraphe 5 de l´article 7 du Protocole relatives à l´exportation, dans cer-
taines circonstances, d´opium saisi,
1. Suggère que le Comité central permanent devrait ordinairement donner l´autorisation d´exportation
prévue dans ce paragraphe, sous réserve que les conditions mentionnées dans ce paragraphe soient remplies ;
et
2. Déclare que la Partie intéressée n´a pas le droit d´effectuer ou d´autoriser une exportation de ce genre
avant d´avoir obtenu la permission du Comité.
VI. La Conférence,
Rappelant que la définition de l´opium insérée au chapitre premier du Protocole exclut les préparations
galéniques qui sont préparées à partir de l´opium, telles que teinture d´opium, laudanum, poudre de Dover
et élixir parégorique,
Déclare qu´il est convenu que les Parties au Protocole doivent, aux termes de l´article 9, fournir des
statistiques rendant complètement compte des quantités d´opium utilisées pour la confection des préparations
galéniques qui sont comprises parmi les préparations opiacées visées au point iii de l´alinéa a du paragraphe
1 de l´article 9 du Protocole.
VII. La Conférence,
Déclare que le mot « année » doit toujours être compris, dans le Protocole, comme désignant la période de
douze mois qui s´écoule entre le 1er janvier et le 31 décembre.
VIII. La Conférence,
Considérant que le contrôle international de la production et du commerce de l´opium fondé sur les statis-
tiques fournies par les Parties au Protocole est un élément indispensable de la limitation et de la réglementa-
tion de l´opium telles qu´elles sont prévues dans le Protocole,
Déclare que le Comité central permanent qui, en vertu des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de pres-
crire les formulaires pour la présentation des évaluations et des statistiques, est, de ce fait, habilité à exiger
que les évaluations et statistiques fournies indiquent le degré d´hydratation pour l´opium faisant l´objet
desdites évaluations et statistiques.
IX. La Conférence,
Rappelant les dispositions de l´article 11 du Protocole relatives aux enquêtes sur les lieux par le Comité
central permanent,
Déclare qu´il est entendu que le Comité ne provoquera une enquête sur les lieux que pour autant qu´il
paraîtra nécessaire pour l´éclairer sur la situation dans un pays ou territoire quelconque en ce qui concerne
l´application d´une disposition importante du Protocole, ou s´il y a lieu de croire qu´il existe en matière
d´opium une situation qui laisse gravement à désirer.
X. La Conférence,
Rappelant qu´aux termes de la Convention de l´opium de La Haye de 1912, de l´Accord sur l´opium de
Genève de 1925 et de l´Accord sur l´opium de Bangkok de 1931, les deux derniers tels qu´amendés par le
Protocole du 11 décembre 1946, les Parties à ces instruments se sont engagées à réaliser la suppression
de la fabrication, du commerce intérieur et de l´emploi de l´opium préparé, ainsi que de l´habitude de
fumer l´opium,
Déclare que rien dans le Protocole, et notamment ni l´inclusion de l´opium préparé dans la définition de
l´opium, ni l´insertion à l´article 19 de mesures transitoires, ne peut ête interprété comme modifiant l´obli-
gation des Etats intéressés de supprimer de façon définitive et complète, dans les moindres délais possibles,
l´emploi de l´opium préparé et l´habitude de fumer l´opium.
XI. La Conférence,
Rappelant les mesures transitoires prévues à l´article 19 du Protocole relativement à l´usage de l´opium
pour des besoins quasi médicaux,
Déclare qu´aux fins de l´application du Protocole l´expression « usage de l´opium pour des besoins quasi
médicaux» s´entend de l´usage de l´opium sans assistance médicale pour faire disparaître une douleur autre
que celle provoquée par l´opiomanie ou par toute autre forme de toxicomanie, à l´exclusion
a) De l´usage de l´opium délivré au public conformément à l´article 9 de la Convention de 1925 ;
b) De l´usage des drogues contenant de l´opium qui sont soustraites à l´application de la Convention de
1925 en vertu des dispositions de son article 8 ; et
c) De l´habitude de fumer l´opium.
XII. La Conférence,
Rappelant les mesures transitoires prévues à l´article 19 du Protocole relativement à l´usage de l´opium
pour des besoins quasi médicaux,
Nonobstant le délai maximum fixé à cet article pour l´abolition de l´usage de l´opium pour des besoins
quasi médicaux,
1. Invite instamment les Parties formulant une déclaration en vertu de l´article 19 à abolir aussitôt que
possible l´usage de l´opium pour ces besoins ; et
2. Déclare qu´aucune des dispositions de l´article 19 ne doit être considérée comme autorisant une atté-
nuation de toute restriction déjà imposée à cet effet par ces Parties.
XIII. La Conférence,
Rappelant les mesures transitoires visées à l´article 19 relativement à l´usage de l´opium pour des besoins
quasi médicaux,
Déclare que les stocks d´opium détenus par les commerçants au détail autorisés à vendre de l´opium
fourni par les services officiels compétents pour être utilisés pour des besoins quasi médicaux conformément
aux règles et règlements en vigueur concernant l´emploi de l´opium pour de tels besoins, ne seront pas
considérés comme faisant partie des «stocks» définis à l´article premier du Protocole.
XIV. La Conférence,
Rappelant que les codes modèles pour l´application des Conventions de 1925 et de 1931 (document de la
Société des Nations C.774.M.365.1932.XI) ont été d´une valeur considérable pour un certain nombre de
gouvernements, auxquels ils ont servi de guides pour l´élaboration de mesures législatives et administratives
en vue de l´application des Conventions dans leurs territoires,
1. Recommande qu´un code similaire soit rédigé et distribué aux gouvernements, ces derniers étant priés
de s´en inspirer autant que possible pour élaborer les mesures législatives et administratives nécessaires
en vue de l´application du Protocole dans leurs territoires ;
2. Invite le Conseil économique et social à demander à la Commission des stupéfiants de préparer un tel
code.
XV. La Conférence,
Rappelant que le Conseil économique et social, sur la recommandation de la Commission des stupéfiants,
a convenu qu´aux fins du Protocole, seuls les pays qui ont exporté de l´opium au cours de l´année 1950
devaient être autorisés à exporter de l´opium,
Considérant qu´il est nécessaire de limiter le nombre des pays qui produisent de l´opium pour l´exportation
afin de limiter la production d´opium,
Ayant décidé en conséquence d´adopter le principe de la limitation du nombre de ces pays, et de mettre
en oeuvre ce principe dans le Protocole en limitant aux pays suivants : Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, le droit d´exporter de l´opium, à condition
qu´ils deviennent parties au Protocole,
Estimant que le commerce international de l´opium ne devrait pas faire l´objet de plus de restrictions que
ne l´exige la limitation effective de la production de l´opium,
Recommande aux Parties de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les pratiques commerciales
restrictives (telles que la fixation des prix, l´allocation ou la limitation de la production ou des marchés
et la discrimination en matière de prix) qui entraveraient le commerce international normal, selon des
prix et des conditions équitables et raisonnables, de l´opium destiné à des usages médicaux et scientifiques,
et, au cas où un organisme ou un office intergouvernemental compétent pour connaître de telles pratiques
commerciales restrictives viendrait à être créé, de le saisir de toutes questions qui se rapportent à de telles
pratiques.
XVI. La Conférence,
Rappelant qu´en matière de commerce international de l´opium, il est nécessaire, pour les besoins de la
lutte contre le trafic illicite et pour la protection de l´humanité contre le danger de la toxicomanie, de
restreindre la liberté d´action des Etats,
Déclare néanmoins que les restrictions au commerce international de l´opium, énoncées dans le Protocole,
ne doivent pas être considérées comme un précédent en vue de restrictions à la liberté du commerce inter-
national.
XVII. La Conférence,
Eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités assumées par l´Organisation des Nations Unies en
matière de contrôle international des stupéfiants, et
Considérant que les dispositions prises dans le Protocole ressortissent au domaine de l´Organisation des
Nations Unies,
1. Invite le Conseil économique et social à recommander à l´Assemblée générale
i) D´approuver la prise en charge des fonctions et des responsabilités dévolues par le Protocole à des organes
des Nations Unies, et
ii) De faire figurer le Protocole au nombre des instruments internationaux relatifs au contrôle des stupé-
fiants afin d´assigner aux Parties qui ne sont pas membres de l´Organisation des Nations Unies, confor-
mément à la résolution 455 (V) de l´Assemblée générale, une juste part des dépenses assumées par l´Or-
ganisation des Nations Unies qui découlent des dispositions desdits instruments ; et
2. Invite le Conseil économique et social à proposer l´insertion de cette question à l´ordre du jour provisoire
de la huitième session de l´Assemblée générale.
PROTOCOLE VISANT A LIMITER ET A REGLEMENTER LA CULTURE DU PAVOT, AINSI QUE LA
PRODUCTION,
LE COMMERCE INTERNATIONAL,
LE COMMERCE DE
GROS ET L´EMPLOI DE
L´OPIUM.
PRÉAMBULE.
Résolues à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et
conscientes que seul une étroite coopération entre tous les Etats peut permettre à ces efforts d´atteindre leur
but,
Rappelant que, par la voie d´instruments internationaux, des efforts ont été déployés en vue de la réali-
sation d´un système efficace de contrôle des stupéfiants et mues par le désir de renforcer ce contrôle sur les
plans national et international,
Considérant , toutefois, qu´il est indispensable de limiter aux besoins médicaux et scientifiques et de
réglementer la production des matières premières à partir desquelles il est obtenu des drogues stupéfiantes
naturelles, et constatant que les problèmes les plus urgents sont ceux du contrôle de la culture du pavot,
et de la production de l´opium,
Les Parties contractantes,
Ayant décidé de conclure un protocole à ces fins,
Sont convenues des dispositions suivantes
Chapitre premier. Définitions.
Réserves.
Exception faite pour ce qui est expressément prévu à l´article 19 relativement aux déclarations permises
par cet article, et dans la mesure où le permet l´article 20 en ce qui concerne l´application territoriale, aucune
Partie n´a le droit de formuler de réserve relativement à l´une quelconque des dispositions du présent Pro-
tocole.
Notifications du Secrétaire général.
Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux autres
Etats visés aux articles 16 et 18
a) Les signatures apposées au présent Protocole à l´issue de la Conférence des Nations Unies sur l´opium
et le dépôt des instruments de ratification et d´adhésion conformément aux articles 16, 17 et 18;
b) Tout territoire qui, conformément à l´article 20, a été porté par l´Etat qui le représente sur le plan inter-
national, sur la liste des territoires auxquels s´applique le présent Protocole ;
c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l´article 21 ;
d) Les déclarations et les notifications faites conformément aux dispositions transitoires prévues à l´article
19, les dates auxquelles elles prennent fin et cessent d´avoir effet ;
e) Les dénonciations faites conformément à l´article 23 ;
f) Les demandes de revision du présent Protocole présentées conformément à l´article 22 ;
g) La date à partir de laquelle le présent Protocole cesse d´être en vigueur conformément à l´article 24.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l´Organi-
nisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme dudit Protocole à tous les Etats Mem-
bres de l´Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole en un exemplaire
unique, au nom de leurs gouvernements respectifs.
FAIT à New-York, le vingt-trois juin mil neuf cent cinquante-trois.
Arrêté ministériel du 9 juin 1955 concernant les allocations familiales aux non salariés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955
en l´article 696 du Budget des dépenses ;
Arrêtent
Chaque Etat contractant s´engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection
suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires,
scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques,
les peintures, gravures et sculptures.
1. Les oeuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la
première fois sur le territoire d´un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection
que cet autre Etat accorde aux oeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre
territoire.
2. Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat
contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants.
3. Pour l´application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa
législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.
1. Tout Etat contractant qui, d´après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection
des droits des auteurs, l´accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats
notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences
comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première
fois hors du territoire de cet Etat et dont l´auteur n´est pas un de ses ressortissants si, dès la première publi-
cation de cette oeuvre tous les exemplaires de l´oeuvre publiée avec l´autorisation de l´auteur ou de tout autre
titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit d´auteur et de l´in-
dication de l´année de première publication ; le symbole, le nom et l´année doivent être apposés d´une manière
et à une place montrant de façon nette que le droit d´auteur est réservé.
2. Les dispositions de l´alinéa premier du présent article n´interdisent pas à un Etat contractant de sou-
mettre à certaines formalités ou à d´autres conditions, en vue d´assurer l´acquisition et la jouissance du droit
d´auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que
soit le lieu de la publication de ces oeuvres.
3. Les dispositions de l´alinéa premier ci-dessus n´interdisent pas à un Etat contractant d´exiger d´une
personne estant en justice qu´elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l´assistance
du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d´un exemplaire de l´oeuvre
auprès du tribunal ou d´un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire
à ces exigences n´affecte pas la validité du droit d´auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à
un ressortissant d´un autre Etat contractant si elle ne l´est pas aux ressortissants de l´Etat dans lequel la
protection est demandée.
4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités
les oeuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.
5. Si un Etat contractant acccorde plus d´une seule période de protection et si la première est d´une durée
supérieure à l´un des minimums de temps prévus à l´article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté
de ne pas appliquer l´alinéa premier du présent article III en ce qui concerne la deuxième période de protection
ainsi que pour les périodes suivantes.
1. La durée de la protection de l´oeuvre est réglée par la loi de l´Etat contractant où la protection est
demandée conformément aux dispositions de l´article II et aux dispositions ci-dessous.
2. La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure
à une période comprenant la vie de l´auteur et 25 années après sa mort.
Toutefois, l´Etat contractant qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention sur son terri-
toire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d´oeuvres, à une période calculée à partir de la première
publication de l´oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d´autres catégories.
Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date
de la première publication.
Tout Etat contractant qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule
pas la durée de protection sur la base de la vie de l´auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection
à compter de la première publication de l´oeuvre ou, le cas échéant, de l´enregistrement de cette oeuvre
préalable à sa publication ; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de
la première publication ou, le cas échéant, de l´enregistrement de l´oeuvre préalable à la publication.
Si la législation de l´Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la
durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l´une des périodes minima déterminée ci-
dessus.
3. Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s´appliquent pas aux œuvres photographiques, ni
aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les oeuvres photographiques
et, en tant qu´oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour
ces oeuvres, inférieure à dix ans.
4. Aucun Etat contractant ne sera tenu d´assurer la protection d´une oeuvre pendant une durée plus longue
que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s´il s´agit d´une oeuvre non publiée, par la loi de l´Etat con-
tractant dont l´auteur est ressortissant, et, s´il s´agit d´une oeuvre publiée, par la loi de l´Etat contractant où
cette oeuvre a été publiée pour la première fois.
Aux fins de l´application de la disposition précédente, si la législation d´un Etat contractant prévoit deux
ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée
comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n´est
pas protégée par le dit Etat pendant la seconde période ou l´une des périodes suivantes, les autres Etats
contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes sui-
vantes.
5. Aux fins de l´application du numéro 4 de cet article, l´oeuvre d´un ressortissant d´un Etat contractant
publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour
la première fois dans l´Etat contractant dont l´auteur est ressortissant.
6. Aux fins de l´application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée
dans deux ou plusieurs Etats contractants, l´œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première
fois dans l´Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément
dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première
publication.
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification,
d´acceptation ou d´adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de
l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l´instrument
de ratification, d´acceptation ou d´adhésion spécial à cet Etat.
1. Le droit d´auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d´autoriser à faire et à publier la
traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.
2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le
droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes
Lorsque, à l´expiration d´un délai de sept années à dater de la première publication d´un écrit, la traduction
de cet écrit n´a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l´une des langues nationales
d´un Etat contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de
cet Etat contractant pourra obtenir de l´autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour
traduire l´oeuvre et publier l´oeuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n´a pas été publiée.
Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans
l´Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l´autorisation
de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n´a pu atteindre le titulaire du
droit d´auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée
si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.
Si le titulaire du droit de traduction n´a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies
de sa demande à l´éditeur dont le nom figure sur l´oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de
l´Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de
traduction est connue, ou à l´organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence
ne pourra être accordée avant l´expiration d´un délai de deux mois à dater de l´envoi des copies de la demande.
La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction
une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert
de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l´oeuvre.
Le titre et le nom de l´auteur de l´oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires
de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l´édition à l´intérieur du territoire de l´Etat
contractant où cette licence est demandée. L´importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat
contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l´oeuvre a été traduite,
si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s´oppose à l´im-
portation et à la vente ; l´importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant dans lequel les
conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus
par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
La licence ne peut être accordée lorsque l´auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l´oeuvre.
Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme
matérielle et la mise à la disposition du public d´exemplaires de l´oeuvre permettant de la lire ou d´en prendre
connaissance visuellement.
La présente Convention ne s´applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l´entrée en
vigueur de la Convention dans l´Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement
d´être protégées dans cet Etat ou ne l´auraient jamais été.
i. La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur
général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture et restera ouverte à
la signature de tous les Etats pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la
ratification ou à l´acceptation des Etats signataires.
2. Tout Etat qui n´aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.
3. La ratification, l´acceptation ou l´adhésion sera opérée par le dépôt d´un instrument à cet effet, auprès
du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture.
1. Tout Etat partie à la présente Convention s´engage à adopter, conformément aux dispositions de sa
Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention.
2. Il est entendu toutefois qu´au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou
d´adhésion tout Etat doit être en mesure, d´après sa législation nationale, d´appliquer les dispositions de la
présente Convention.
1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes
a) étudier les problèmes relatifs à l´application et au fonctionnement de la présente Convention ;
b) préparer les révisions périodiques de cette Convention ;
c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d´auteur, en collaboration
avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l´Organisation des Nations Unies
pour l´Education, la Science et la Culture, l´Union internationale pour la protection des Oeuvres Littéraires
et Artistiques et l´Organisation des Etats Américains ;
d) renseigner les Etats contractants sur ses travaux.
2. Le Comité est composé des représentants de douze Etats contractants désignés en tenant compte d´une
équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le
présent article, annexée à la présente Convention.
Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, le
Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et le
Secrétaire général de l´Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances
du Comité avec voix consultative.
Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera
nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats contractants ou par la majorité des
Etats contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.
Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´ad-
hésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation des
Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou
partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures ; la Convention s´appliquera alors aux
pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l´expiration du délai de trois mois prévu à l´article
IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s´appliquera pas à ces pays ou territoires.
1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom
de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l´objet de la notification prévue à l´article XIII.
La dénonciation s´effectuera par notification adressée au Directeur général de l´Organisation des Nations
Unies pour l´Education, la Science et la Culture.
2. Cette dénonciation ne produira effet qu´à l´égard de l´Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle
aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
La présente Convention n´infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit
d´auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions
de l´une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la
présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de con-
ventions ou accords en vigueur dans l´un des Etats contractants antérieurement à la date de l´entrée en
vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions
des articles XVII et XVIII de la présente Convention.
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application
de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internatio-
nale de justice pour qu´il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d´un autre mode
de règlement.
1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés
et feront également foi.
2. Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.
Tout Etat contractant ou groupe d´Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d´autres
textes dans la langue de son choix.
Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention.
1. La présente Convention n´affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques ni l´appartenance à l´Union créée par cette dernière convention.
2. En vue de l´application de l´alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette dé-
claration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne
au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les
Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration ; toute ratification ou acceptation
de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou
adhésion à la déclaration.
La présente Convention n´infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit
d´auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclu-
sivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d´une part de l´une de ces conventions
ou de l´un de ces accords en vigueur et d´autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les
dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui
serait établi entre deux ou plusieurs républiques anéricaines après l´entrée en vigueur de la présente Con-
vention, la convention ou l´accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n´est pas porté
atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l´un quelconque
des Etats contractants antérieurement à la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention dans cet
Etat.
Il n´est admis aucune réserve à la présente Convention.
Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture enverra
des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil Fédéral Suisse ainsi
qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d´acceptation
ou d´adhésion, de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l´article
XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l´article XIV.
DÉCLARATION ANNEXE
relative à l´article XV.
Les Etats membres de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, parties
à la Convention universelle du droit d´auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite
Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la co-existance de la Convention de Berne et de la Convention
universelle,
Ont, d´un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante
a) Les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d´origine un pays ayant quitté,
postérieurement au 1er janvier 1951, l´Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas pro-
tégées par la Convention universelle du droit d´auteur dans les pays de l´Union de Berne;
b) La Convention universelle du droit d´auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés
par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention
de Berne, ont comme pays d´origine l´un des pays de l´Union internationale créée par cette Convention.
RÉSOLUTION CONCERNANT L´ARTICLE XI.
La Conférence inter gouvernementale du droit d´auteur,
Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l´article XI de la Convention
universelle du droit d´auteur,
prend les décisions suivantes
1. Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d´un repré-
sentant et d´un suppléant désigné par chacun de ces Etats : Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Etats-
Unis d´Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.
2. Le comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l´article XI de
cette Convention ;
3. Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer
l´application des règles ci-après
a) la durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les
deux ans ;
b) avant l´expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui
cessent d´avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants ;
cesseront en premier lieu d´avoir des représentants dans le Comité les Etats qui n´auront pas ratifié, accepté
ou adhéré ;
c) il sera tenu compte d´une équitable représentation des différentes parties du monde ;
et émet le vœu
que l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du
Comité.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention
Fait à Genève, le six septembre 1952, en un exemplaire unique.
Protocole annexe 1 à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur concernant la protection
des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés.
Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous désignée
sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole,
Sont convenus des dispositions suivantes
1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont,
pour l´application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat.
2. a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l´acceptation par les Etats signataires,
et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l´Article VIII de la Convention.
b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l´instrument de ratifi-
cation, d´acceptation ou d´adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l´Unesco, qui en adressera une copie
certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des Nations
Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
Protocole annexe 2 à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur, concernant l´application
de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales.
Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous désignée
sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole,
Sont convenus des dispositions suivantes
1. a) La protection prévue à l´alinéa 1 de l´Article II de la Convention universelle pour la protection du
droit d´auteur s´applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l´Organisation des Nations Unies,
par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l´Organisation des Etats Américains.
b) De même la protection prévue à l´alinéa 2 de l´Article II de la Convention s´applique aux susdites orga-
nisations ou institutions.
2. a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l´acceptation par les Etats signataires,
et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l´Article VIII de la Convention.
b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l´instrument de ratifi-
cation, d´acceptation ou d´adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en
un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l´Unesco, qui en adressera une copie
certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des
Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
Protocole 3 annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur, relatif à la ratification
acceptation ou adhésion conditionnelle.
Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que l´application de la Convention universelle pour la protection du droit d´auteur (ci-dessous
désignée sous le nom de « Convention») à des Etats parties aux divers systèmes existants de protection inter-
nationale du droit d´auteur, augmenterait considérablement la valeur de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit
1. Tout Etat Partie au présent Protocole pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d´acceptation ou d´adhésion, déclarer, par notification écrite, que le dépôt de cet instrument n´aura d´effet,
aux fins de l´article IX de la Convention, qu´à la date où cet Etat nommément désigné aura déposé son
instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
2. La notification prévue au paragraphe premier ci-dessus sera jointe à l´instrument auquel elle se rapporte.
3. Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture
informera tous les Etats qui auraient signé la Convention ou qui y auraient adhéré, de toute notification
reçue conformément au présent Protocole.
4. Le présent Protocole portera la même date et restera ouvert à la signature durant la même période que
la Convention.
5. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. Tout Etat qui
n´aura pas signé le présent Protocole pourra y adhérer.
6. a) La ratification, l´acceptation ou l´adhésion sera opérée par le dépôt d´un instrument à cet effet auprès
du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture.
b) Le présent Protocole entrera en vigueur au moment du dépôt du quatrième instrument de ratification,
d´acceptation ou d´adhésion. Le Directeur général informera tous les Etats intéressés de la date d´entrée en
vigueur du Protocole. Les instruments déposés après cette date produiront leurs effets à dater de leur dépôt.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général, qui en adressera une copie certifiée conforme
aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu´au Secrétaire général des Nations Unies pour
enregistrement par les soins de celui-ci.
Loi du 13 juin 1955 portant approbation de la Convention pour la repression du trafic illicite des drogues
nuisibles, du Protocole de signature et de l´Acte final, signés à Genève, le 26 juin 1936, et amendés par le
Protocole signé à Lake Success, New-York, le 11 décembre 1946 et du Protocole visant à limiter et à
réglementer
la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de
gros et l´emploi de l´opium et l´Acte final, signés à New-York, le 23 juin 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1955 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Dans la présente Convention, on entend par « stupéfiants » les drogues et substances auxquelles s´ap-
pliquent ou s´appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 et des Conventions
de Genève du 19 février 1925 et du 13 juillet 193f.
2. Aux termes de la présente Convention, on entend par « extraction » l´opération par laquelle on sépare
un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu´il y ait fabrication ou transformation
proprement dites. Cette définition du mot « extraction » ne vise pas les procédés par lesquels on obtient
l´opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme « production».
Sont approuvés la Convention Universelle sur le Droit d´Auteur, le Protocole annexe 1
concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés, le Protocole annexe 2 concernant
l´application de la Convention à des oeuvres publiées par diverses organisations internationales et le Protocole
annexe 3 relatif à la ratification, acceptation ou adhésion conditionnelle, signés à Genève, le 6 sep-
tembre 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
CONVENTION UNIVERSELLE
SUR LE DROIT D´AUTEUR.
Les Etats contractants,
Animés du désir d´assurer dans tous les pays la protection du droit d´auteur sur les oeuvres littéraires,
scientifiques et artistiques,
Convaincus qu´un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé
dans une convention universelle, s´ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter
atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement
des lettres, des sciences et des arts,
Persuadés qu´un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion
des oeuvres de l´esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,
Sont convenus de ce qui suit