Règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie
Règlement
ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids
d’oiseaux.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse tel qu’il a été modifié par l’art. VII de la loi du 24 août
1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ;
Considérant qu’il échet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux ;
Arrête
Pendant la période du 15 mars au 30 septembre 1964, il est interdit, sauf autorisation spéciale
du Ministre de l’Intérieur,
a) d’essarter à feu courant et d’incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords des champs ;
b) de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives, des taillis ou broussailles ;
c) de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux et des joncs.
Le prix maximum de vente au consommateur des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-
électriques et téléviseurs est déterminé par les dispositions ci-après.
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif
National, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après
L’Insigne Sportif National est créé en trois classes ;
a) L’insigne en bronze = brevet d’aptitudes physiques peut être obtenu par les jeunes gens des deux sexes
âgés de 16 à 21 ans révolus.
b) L’insigne en argent = brevet d’aptitudes sportives peut être obtenu par les sportifs âgés de plus de 21
ans et n’ayant pas dépassé l’âge de 35 ans ainsi que par les sportives âgées de plus de 21 ans et n’ayant
pas dépassé l’âge de 30 ans.
c) L’insigne en vermeil = brevet d’endurance peut être obtenu par les sportifs de plus de 35 ans et par
les sportives de plus de 30 ans.
Les candidats à l’insigne en argent ou en vermeil ne pourront toutefois être admis au plus tôt que deux
années après avoir réussi les épreuves du brevet inférieur.
Il est institué, sous l’autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, un comité
d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers.
La contribution des communes aux prestations prévues à l’article 33 de la loi du 30 juillet 1960
concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 février
1964 est fixée à partir de l’année 1964 à dix pour cent.
Aux fins de la présente Convention on entend
(a) par « emballages» tous les articles servant, ou destinés à servir, d’emballages dans l’état où ils sont
importés et notamment
(i) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’emballage extérieur ou intérieur de mar-
chandises ;
(ii) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l’enroulement, le pliage ou la fixation de mar-
chandises ;
sont exclus les matériaux d’emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac ;
sont exclus également les engins de transport, notamment les « containers» au sens donné à ce mot dans
l’article premier (b) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 1956 ;
(b) par « droits à l’importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation
ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles
les articles importés, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût appro-
ximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou
des taxes de caractère fiscal à l’importation ;
(c) par « admission temporaire », l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans pro-
hibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation ;
(d) par « emballages pleins » les emballages utilisés avec d’autres marchandises ;
(e) par « marchandises contenues dans les emballages » les marchandises présentées avec les emballages
pleins ;
(f ) par « personne », à la fois les personnes physiques et les personnes morales.
Chapitre II. Champ d’application.
En vertu de l’article 5, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger
et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix, le commu-
niqué de presse du Ministre des Affaires Economiques concernant les prix au producteur du gros bétail de
boucherie, publié par la voie de la presse en date du 18 février 1964, est ratifié.
Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 14
de la loi du 13 mars 1885 sur la chasse.
En ce qui concerne les appareils de fabrication luxembourgeoise, le prix maximum de vente au
consommateur est établi en multipliant par le coefficient de 1,9 le prix de base du producteur qui comprend
la rémunération de tous les facteurs de production, y compris le risque industriel, mais à l’exclusion des
frais commerciaux et du bénéfice commercial.
Les dispositions de l’article 6 du même arrêté sont complétées par un nouvel alinéa ainsi conçu
Il peut être dérogé à cette prescription en faveur des candidats qui, pour des motifs reconnus valables
par le Comité Olympique Luxembourgeois, n’ont pu participer dans les délais prescrits aux épreuves pour
l’obtention de l’insigne en argent.
L’assistance sera assurée gratuitement à tous les salariés n’ayant pas la nationalité luxembour-
geoise, quel que soit le secteur économique dans lequel ils travaillent et quel que soit leur pays d’origine,
y compris les apatrides et les réfugiés.
L’assistance sociale sera également assurée aux familles de ces travailleurs.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant fixation de la contribution des communes
dans les dépenses de prestations du Fonds National de Solidarité est abrogé.
L’admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu’ils sont susceptibles d’être identifiés à la
réexportation et que
(a) importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins ;
(b) importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins ;
la réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l’admission temporaire.
Les prix au producteur et les prix à la boucherie du gros bétail par kg de viande fraîche abattue
sont confirmés comme suit
Qualité
Prix au producteur
Prix à la boucherie
Extra
60,0060,25 fr.
43,0043,25 fr.
AA
54,0056,00 fr.
40,7542,75 fr.
47,5050,50 fr.
37,2540,25 fr.
B
40,5042,50 fr.
33,7535,75 fr.
C
26,5033,50 fr.
25,2532,25 fr.
D
23,00 fr.
23,00 fr.
Les classes de qualité seront constatées conformément aux dispositions de l’avis du 15 novembre 1960
portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement
des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le
Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Les prix du bétail de la classe Extra ne s’appliquent qu’en vertu d’une classification en marché public
ou en abattoir public.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1964.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 28 février 1964
relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers,
radio-électriques
et téléviseurs.
Nous CHARLOTTE, par la gràce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En ce qui concerne les appareils importés, le prix maximum de vente au consommateur est
établi en multipliant par le coefficient de 1,9 le prix de revient de l’importateur. Ce prix de revient comprend
le prix de base du producteur, converti en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté
des droits et frais en douane, des frais de transport et d’assurances et de la taxe d’importation, déduction
faite toutefois des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d’origine et faisant l’objet
d’une ristourne ou d’une exonération à l’exportation.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 février 1964.
Le Ministre de l’Education
Physique,
Robert Schaffner
Règlement
ministériel du 2 mars 1964 portant institution
d’un Comité d’Assistance
sociale aux travailleurs étrangers.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne ;
Vu notamment les articles 48, 49, 117 et 118 de ce Traité ;
Vu la Recommandation de la Commission de la Communauté Economique Européenne, en date du 23
juillet 1962 ;
S’inspirant de la Charte Sociale Européenne, notamment en ce qui concerne le droit des travailleurs
migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance ;
Arrête
Sans préjudice d’autres attributions dont il pourra être chargé, le Comité d’Assistance sociale
aux travailleurs étrangers aura pour mission
a) d’élaborer et de proposer au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale toute mesure susceptible
d’apporter aux travailleurs étrangers et à leurs familles une aide efficace aux problèmes et aux difficultés
qui leur sont propres ;
b) de collaborer avec les organisations patronales et ouvrières ;
c) de coordonner les efforts des autres services sociaux du pays, susceptibles d’intervenir et, le cas
échéant, de susciter leurs initiatives ;
d) d’aider les travailleurs étrangers et leurs familles à s’intégrer dans la collectivité luxembourgeoise ;
e) de s’occuper du problème du logement et de la surveillance des conditions d’hygiène et de salubrité
des logements des travailleurs étrangers ;
f) d’intervenir, en cas de besoin, dans l’organisation du voyage et de l’accueil des travailleurs étrangers
et, le cas échéant, dans le rapatriement ;
g) d’assurer la coopération étroite avec les services spécialisés ou non des pays d’origine des travailleurs
étrangers, et avec les services sociaux de leurs représentations officielles ;
h) de coopérer sur le plan international avec les organismes internationaux et les services étrangers
intéressés.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1964
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 6 mars 1964 concernant la publication
de la Convention douanière
relative
à l’importation temporaire des emballages en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960.
Le Ministre des Finances,
Vu que la Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages en date, à Bruxelles,
du 6 octobre 1960, qui a été signée par le Luxembourg le 10 février 1961, a été publiée au Moniteur des 16
et 17 août 1963 et que cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Belgique le 27 septembre 1963 ;
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif (2) ;
Arrête
Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien les législations des Parties Contractantes
relatives à la liquidation des droits à l’importation sur les marchandises contenues dans les emballages.
Chapitre III. Conditions particulières d’application.
La différence entre le prix au producteur et le prix à la boucherie est compensée par des subven-
tions gouvernementales.
En ce qui concerne les appareils fabriqués en Belgique ou aux Pays-Bas, le prix de vente au con-
sommateur ne peut pas dépasser le prix légal au consommateur dans le pays d’origine, le florin étant con-
verti en francs luxembourgeois au cours officiel du change.
A défaut d’un prix légal dans le pays d’origine, ou en cas d’application d’une réglementation différente de
celle du présent arrêté, l’ensemble des marges bénéficiaires consenties aux grossistes et aux détaillants ne
peut pas dépasser 48% du prix au consommateur, quel que soit le nombre d’intermédiaires.
Le service d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers sera assuré par un Comité, dont le pré-
sident et les membres seront désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la consti-
tution d’une garantie et à se contenter d’un engagement de réexporter les emballages.
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’article 1er de
l’arrêté ministériel du 29 juin 1957 concernant le paiement des subventions pour le bétail de boucherie.
Les prix maxima établis suivant les articles 2, 3 et 4 ci-dessus comprennent la taxe d’importation,
l’impôt sur le chiffre d’affaires, ainsi que les charges d’un service éventuel de garantie.
Le président est chargé de l’organisation et de l’exécution des mesures décidées par le Comité
auquel il devra rendre compte de sa gestion. Il en fera rapport au Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu pour les emballages importés
pleins dans les six mois et pour les emballages importés vides dans les trois mois qui suivront la date de
l’importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du
pays d’importation dans les limites prescrites par leur législation.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies
selon les dispositions de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix.
Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, le prix au consommateur ne peut en
aucun cas dépasser le prix normal tel qu’il est défini par l’arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant
le prix normal des produits et articles de marque importés, sans préjudice de l’application de l’arrêté mi-
nistériel du 13 novembre 1956, soumettant à autorisation toute hausse des prix.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1964.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale.
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses
de prestations du Fonds National de Solidarité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 33 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, tel
qu’il a été modifié par la loi du 28 février 1964 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s’effectuer en une ou plusieurs
fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est
différent de celui d’importation.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1964
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Une dérogation aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut être accordée par le Ministre des Affaires
Economiques ou son délégué dans des cas spéciaux et dûment justifiés.
Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à
l’intérieur du pays d’importation, sauf en vue de l’exportation de marchandises. Dans le cas des emballages
importés pleins, cette interdiction ne s’applique qu’à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
Afin d’assurer le respect des prix maxima déterminés par le présent arrêté, le fabricant indigène,
l’importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima pouvant être
demandés aux consommateurs ou ils leur feront parvenir une liste des prix courants maxima, à laquelle
ils renvoient sur leurs factures.
Pour tout appareil existant, ainsi que pour tout nouvel appareil ultérieurement mis en vente sur le marché,
les producteurs et importateurs doivent tenir au siège de l’entreprise et mettre à la disposition des agents de
contrôle de l’Office des prix ou des agents désignés à cet effet par le Ministre des Affaires Economiques un
schéma de structure des prix spécifiant les différents éléments du prix auquel s’applique le coefficient de
1,9, c’est-à-dire soit le prix de base du producteur, soit le prix de revient visé respectivement aux articles
2 et 3 du présent arrêté.
En ce qui concerne les appareils de fabrication belge ou néerlandaise, les importateurs doivent produire
toute documentation utile sur les prix appliqués dans le pays d’origine.
Les fabricants indigènes et les importateurs sont tenus de communiquer à l’Office des prix, au plus tard
trente jours après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le prix de vente maximum de chaque type d’appareil,
établi conformément aux présentes dispositions, ainsi que le prix qu’ils appliquent. Le prix de vente de tout
nouvel appareil mis en vente sur le marché doit également être communiqué à l’Office des prix.
1. En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente
Convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils
soient, selon la décision des autorités douanières
(a) soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce ; ou
(b) abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire ; ou
(c) détruits, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays
d’importation temporaire.
2. Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d’une saisie
et que cette saisie n’aura été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation sera sus-
pendue pendant la durée de la saisie.
Chapitre IV. Dispositions diverses.
L’affichage des prix aux consommateurs est obligatoire dans tous les magasins de détail et dans
tous les locaux d’exposition, conformément aux règles de l’arrêté ministériel du 6 décembre 1957 sur
l’affichage des prix.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou
manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par
la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions
prévues par la législation de ce pays, et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.
Les arrêtés ministériels du 19 mars 1957, du 14 mai 1957 et du 16 juin 1961, relatifs aux prix
maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs sont abrogés.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et
contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de
sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phyto-
pathologique.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l’article
11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du
8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix.
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une
union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1964
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 29 février
1964 modifiant
et complétant l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956,
portant création
d’un Insigne Sportif National.
Le Min istre de l’Education Physique ;
Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique, l’or-
ganisation sportive et l’hygiène sociale ;
Revu l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif National ;
Vu les modifications y apportées temporairement par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1959 ;
Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu
en son avis ;
Arrête
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à
l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit
par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accord bilatéraux ou plurilatéraux.
Chapitre V. Clauses finales.
1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans les-
quelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en
assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la
demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent
au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement
intérieur.
3. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont pré-
sentes et qui prennent part au vote.
4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la
moitié d’entre elles sont représentées.
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la
présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause,
devant les Parties Contractantes qui l’examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Con-
tractantes.
1. Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de Coopération Douanière et de tout Etat membre
de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir Partie Contractante
à la présente Convention
(a) en la signant, sans réserve de ratification ;
(b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 mars 1961 à la signature à Bruxelles, au siège du
Conseil de Coopération Douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention sera soumise à la ratification
des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Le Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent
article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération
Douanière, sur la demande des Parties Contractantes, pourra devenir Partie Contractante à la présente
Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire du Conseil de
Coopération Douanière.
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-
graphe 1 de l’article 15 de la présente Convention l’auront signée sans réserve de ratification ou auront
déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront disposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante
pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article
16 de la présente Convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil
de Coopération Douanière.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le
Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
1. Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général
du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les
autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et aux
Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3. Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera
réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois, à compter
de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit
projet d’amendement.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Con-
tractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection,
l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai
de six mois visé au paragraphe précédent.
5. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes,
ainsi qu’aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties
Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou
réputés acceptés.
6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amen-
dements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
1. Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification
ou de l’adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au Secrétaire Général du Conseil de Coopéra-
tion Douanière que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations
internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention sera applicable auxdits territoires trois
mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération
Douanière, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de ce Gouverne-
ment.
2. Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention
pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au
Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux dispositions de l’article 17 de la
présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère liée par l’article 2 de la Convention qu’en ce qui concerne les
emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un achat, d’une location-vente ou d’un contrat de même nature, conclu
par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.
2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent
article, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de Coopération Douanière.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les Etats signataires et adhé-
rents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 15 ;
(b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 16 ;
(c) les dénonciations notifiées conformément à l’article 17 ;
(d) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 18 ;
(e) les notifications reçues conformément à l’article 19 ;
(f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20.
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
(i) En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
(ii) Fait à Bruxelles, le six octobre dix-neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi, en un seul exmplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil
de Coopération Douanière qui en transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiés
conformes.
Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification)
C. F. OPHULS, Dr. K. ZEPF (7.12.1960).
Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification)
Dr. J. STANGELBERGER (7.12.1960).
Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification)
P. WIGNY (6.10.1960).
Pour Cuba : (Sous réserve de ratification)
G. Arcos BERGNES (28.3.1961).
Pour la France
R. BOUSQUET (26.1.1961).
Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification)
S. FENOALTEA (22.3.1961).
Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification)
N. HOMMEL (10.2.1961).
Pour la Suède
T.H.W. WISTRAND (21.3.1961).
Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification)
A. ZUBER (6.3.1961).
Pour la Turquie : (Sous réserve de ratification)
R. ZORLU (31.3.1961).
Liste des pays liés.
Autriche, ratification 9 mars 1952.
Belgique, ratification 27 juin 1963.
Cambodge, adhésion 20 février 1963.
Danemark, adhésion 15 décembre 1961.
France, signature sans réserve de ratification 26 janvier 1961.
Israël, adhésion 2 juin 1961.
Italie, ratification 30 mai 1963.
Norvège, adhésion 21 novembre 1961.
Pays-Bas, adhésion 21 novembre 1962.
République Arabe Unie, adhésion 25 mars 1963.
République Centrafricaine, adhésion 23 février 1962.
Suisse, ratification 30 avril 1963.
Tchécoslovaquie, adhésion 4 mai 1962.
Yougoslavie, adhésion 18 septembre 1962.
Règlement
grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1957 concernant le paiement des subventions pour le bétail de boucherie ;
Vu l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière
d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17
juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention douanière précitée du 6 octobre 1960 sera publiée au Mémorial pour être
exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 6 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1922, page 220.
(2) Mémorial 1922, page 385.
CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE A L’IMPORTATION TEMPORAIRE
DES EMBALLAGES.
PRÉAMBULE.
Les Gouvernements signataires de la présente Convention.
Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière et des Parties contractantes à l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir
étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise,
Désireux de faciliter le commerce international,
Convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise des em-
ballages apportera des avantages substantiels au commerce international,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre Ier. Définitions.