Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 page
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation
routières
sur la RN 12 entre les points
kilométriques 39,300 et 40,800 page
Règlement
grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre
maximum des agents de la
coopération
et des coopérants pour l´année 1984
Règlement
ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie
du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,
au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme
coûteux
au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation
hospitalières
Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de
l´Administration des Douanes
Règlement
grand-ducal
du
11 avril 1985 modifiant l´article 2 du
règlement
grand-ducal
du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14
février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques
à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain
nombre d´usagers
Règlement
ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation
routières
sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450
Règlement
grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article
18 du
règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués
de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés
privés, tel qu´il a été modifié dans la suite
Convention
portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe,
signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950
Adhésion du Guatémala
Protocole additionnel à la Convention
européenne dans le domaine de l´information
sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
Ratification de la
Suisse
Convention
internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes
douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Adhésion du Sri Lanka, acceptation des
annexes
E.6 et F.1
Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les ribunaux
répressifs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la route nationale 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 la chaussée ne
comporte qu´une voie de circulation.
Le nombre maximum des agents de la coopération
est fixé pour l´année 1984 à quatre.
Pendant l´année 1985 le montant
prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10
janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi
particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.499.000,
francs.
Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et
brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 22 août 1983
est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies
et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers est complété comme suit
« d) les voitures de service de l´administration luxembourgeoise munies d´une plaque d´immatriculation dont
le numéro est précédé de la lettre latine A. »
Sur la route nationale 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450 la chaussée ne comporte
qu´une voie de circulation.
L´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des
délégués de la commission
et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera complété
par les dispositions suivantes
« L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans
l´angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».
Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double
exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens
informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et
prénoms des destinataires.
Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le
service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce
dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette
formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui
envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Lehrhaff-Hierheck de la section de route où les
travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager
dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens
inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Hierheck-Lehrhaff ont la priorité de passage par rapport aux
conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1984 à dix.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administra-
tion des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´Administration des
Douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
TABLEAU
Indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes
Inspections
Lieutenances
Délimitation
Brigades
Inspection
Wasserbillig
frontière allemande: du point où la limite des
Wasserbillig
divisionnaire
communes de Grevenmacher et de Mertert
Rosport
Wasserbillig
touche la Moselle jusqu´au point où la limite
Echternach
des communes
de Reisdorf et de Beaufort
sect mot.,
touche la Sûre
sect. bureau
Bollendorf-Pont
Wasserbillig
mot.
Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13
juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non
ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non
ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce
Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports et
Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Vorderriss, le 11 avril 1985.
Ministre d´Etat
Jean
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs;
Arrête
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bous-Remich de la section de route où les travaux
sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le
passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à
s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Remich-Bous ont la priorité de passage par rapport aux
conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une
signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 16 avril 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Adhésion du Guatémala.
(Mémorial 1953,
p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p. 555
Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004
Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840
Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 février 1985, le Guatémala a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention,
ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du
Guatémala le 22 février 1985.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le
droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Ratification de la Suisse.
(Mémorial 1982, A, pp.
666 et ss., 1349
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
1490)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mars 1985, la
Suisse a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 12 juin
1985.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a déclaré qu´elle ne sera pas liée par les
dispositions du Chapitre I dudit Protocole.
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion du Sri Lanka, acceptation des annexes E.6 et F.1.
(Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887
Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le
19 décembre 1984, à la Convention désignée ci-dessus, le Sri Lanka a accepté l´annexe E.6, avec des réserves à
l´égard des pratiques recommandées 16, 35 et 39, ainsi que l´annexe F.1 avec une réserve à l´égard de la norme
19.
Les deux annexes sont entrées en vigueur à l´égard du Sri Lanka le 19 mars 1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux
conducteurs
de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation
est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Notre Ministre à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre à la Coopération
Château de Berg, le 29 mars 1985.
au Développement,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2861, sess. ord. 1984-1985.
Règlement
ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du
montant
au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au
diagnostic,
à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au
sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 441.04 au 1er janvier
1985;
Arrête
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation
est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiqué par les signaux A,15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux
dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux
disposition de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000, à
2.500,
francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, francs.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à
2.500,
francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, francs.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial, et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement
grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la
coopération
et des coopérants pour l´année 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre à la Coopération
au Développement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets du 22 avril 1985 au
22 juillet 1985.
Luxembourg, le 11 avril 1985.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement
grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission
et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié
dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu l´avis de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la chambre des métiers
demandées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons