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Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 page

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 page

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation

routières

sur la RN 12 entre les points

kilométriques 39,300 et 40,800 page

Règlement

grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre

maximum des agents de la

coopération

et des coopérants pour l´année 1984

Règlement

ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie

du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,

au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme

coûteux

au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation

hospitalières

Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de

l´Administration des Douanes

Règlement

grand-ducal

du

11 avril 1985 modifiant l´article 2 du

règlement

grand-ducal

du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14

février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques

à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain

nombre d´usagers

Règlement

ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation

routières

sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450

Règlement

grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article

18 du

règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués

de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés

privés, tel qu´il a été modifié dans la suite

Convention

portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe,

signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950

Adhésion du Guatémala

Protocole additionnel à la Convention

européenne dans le domaine de l´information

sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978

Ratification de la

Suisse

Convention

internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes

douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973

Adhésion du Sri Lanka, acceptation des

annexes

E.6 et F.1

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les ribunaux

répressifs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Sur la route nationale 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 la chaussée ne

comporte qu´une voie de circulation.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Le nombre maximum des agents de la coopération

est fixé pour l´année 1984 à quatre.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Pendant l´année 1985 le montant

prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10

janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi

particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.499.000,

francs.

Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administra- tion des Douanes.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et

brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 22 août 1983

est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig.

Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non

L´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies

et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers est complété comme suit

« d) les voitures de service de l´administration luxembourgeoise munies d´une plaque d´immatriculation dont

le numéro est précédé de la lettre latine A. »

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Sur la route nationale 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450 la chaussée ne comporte

qu´une voie de circulation.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite.

L´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des

délégués de la commission

et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera complété

par les dispositions suivantes

« L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans

l´angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce

dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette

formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui

envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Lehrhaff-Hierheck de la section de route où les

travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager

dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens

inverse à s´arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Hierheck-Lehrhaff ont la priorité de passage par rapport aux

conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1984 à dix.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1985.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administra-

tion des Douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation

de l´Administration des

Douanes;

Sur le rapport du Directeur des Douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administra- tion des Douanes.

Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

TABLEAU

Indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes

Inspections

Lieutenances

Délimitation

Brigades

Inspection

Wasserbillig

frontière allemande: du point où la limite des

Wasserbillig

divisionnaire

communes de Grevenmacher et de Mertert

Rosport

Wasserbillig

touche la Moselle jusqu´au point où la limite

Echternach

des communes

de Reisdorf et de Beaufort

sect mot.,

touche la Sûre

sect. bureau

Bollendorf-Pont

Wasserbillig

mot.

Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13

juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non

ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non

ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre

des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers est complété comme suit

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce

Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports et

Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Vorderriss, le 11 avril 1985.

Ministre d´Etat

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs;

Arrête

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bous-Remich de la section de route où les travaux

sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le

passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à

s´arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Remich-Bous ont la priorité de passage par rapport aux

conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.

Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une

signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 16 avril 1985.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Adhésion du Guatémala.

(Mémorial 1953,

p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p. 555

Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004

Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 février 1985, le Guatémala a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention,

ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du

Guatémala le 22 février 1985.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le

droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Ratification de la Suisse.

(Mémorial 1982, A, pp.

666 et ss., 1349

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, p.

1490)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mars 1985, la

Suisse a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 12 juin

1985.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a déclaré qu´elle ne sera pas liée par les

dispositions du Chapitre I dudit Protocole.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion du Sri Lanka, acceptation des annexes E.6 et F.1.

(Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887

Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le

19 décembre 1984, à la Convention désignée ci-dessus, le Sri Lanka a accepté l´annexe E.6, avec des réserves à

l´égard des pratiques recommandées 16, 35 et 39, ainsi que l´annexe F.1 avec une réserve à l´égard de la norme

19.

Les deux annexes sont entrées en vigueur à l´égard du Sri Lanka le 19 mars 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux

conducteurs

de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation

est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Notre Ministre à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont

chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre à la Coopération

Château de Berg, le 29 mars 1985.

au Développement,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2861, sess. ord. 1984-1985.

Règlement

ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du

montant

au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au

diagnostic,

à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 441.04 au 1er janvier

1985;

Arrête

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation

est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux

suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux

suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiqué par les signaux A,15 et

A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

disposition de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000, à

2.500,

francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, francs.

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à

2.500,

francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, francs.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial, et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement

grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la

coopération

et des coopérants pour l´année 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre à la Coopération

au Développement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets du 22 avril 1985 au

22 juillet 1985.

Luxembourg, le 11 avril 1985.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement

grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission

et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié

dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu l´avis de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la chambre des métiers

demandées en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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