Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant création d’une section environnement naturel dans la division agricole du régime de la formation de technicien des cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
6 décembre 2000
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 portant création d’une section environnement naturel dans la
division agricole du régime de la formation de technicien des cycles moyen et supérieur de
l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1997 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen et du
cycle supérieur du régime de la formation de technicien de l’Enseignement secondaire technique;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au cycle moyen et au cycle supérieur, la division agricole du régime de la formation de technicien peut
comprendre
une section agricole
une section environnement naturel
une section horticole
une section viti-vinicole.
Pour les divisions agricole et électrotechnique du régime de la formation de technicien,
les coefficients des branches, des branches combinées, du projet des des épreuves;
les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de
branches à dispense;
les branches fondamentales
sont modifiés conformément aux tableaux en annexe.
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre ayant l’aménagement du
territoire dans ses attributions ; les termes « le comité » désignent le comité interministériel.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 1999/2000. Il abroge toutes les dispositions
qui lui sont contraires.
Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1999
déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de
technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique,
électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement
secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la
formation de technicien de l’enseignement secondaire technique;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2000/2001. Il abroge toutes les dispositions
qui lui sont contraires.
Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié asu Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
2 8 4 9
Remarques
1)
une seule langue peut faire l’objet d’une dispense ; au choix du candidat : une des épreuves de
langues figurant à l’examen comporte une partie orale
2)
selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais
3)
la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne
pondérée des notes de l’année
2 8 5 0
2 8 5 1
Remarques
1)
pondération entre les différents types d’épreuves
2)
une seule langue peut faire l’objet d’une dispense ; au choix du candidat : une des épreuves de
langues figurant à l’examen comporte une partie orale
3)
la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne
pondérée des notes de l’année
2 8 5 2
Remarques
1)
pondération entre les différents types d’épreuves
2)
une seule langue peut faire l’objet d’une dispense ; au choix du candidat : une des épreuves de
langues figurant à l’examen comporte une partie orale
3)
la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne
pondérée des notes de l’année
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et notamment son article 24 ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
« (1) Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de treize membres,
dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants
- un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural ;
- un délégué du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ;
- un délégué du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- un délégué du Ministère de l’Economie ;
- un délégué du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ;
- un délégué du Ministère de l’Environnement ;
- un délégué du Ministère d’Etat ;
- un délégué du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ;
- un délégué du Ministère de l’Intérieur ;
- un délégué du Ministère de la Santé ;
- un délégué du Ministère des Transports ;
- un délégué du Ministère du Travail et de l’Emploi ;
- un délégué du Ministère des Travaux Publics.
(1) Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le
Gouvernement en conseil.
(2) Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel
portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.
(3) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(1) En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un
suppléant.
(2) Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au
comité.
(3) En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.
Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet
au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.
Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail
constitués.
Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.
Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.
Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 1.000 LUF par
séance.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé.
Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Michel Wolter
Henri
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991.
Adhésion de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 16 août 2000 la
Turquie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur pour la Turquie le 1er novembre 2000.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
1979. – Adhésion du Sri Lanka, du Pakistan, du Botswana et de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Sri Lanka
8.9.2000
8.10.2000
Pakistan
8.9.2000
8.10.2000
Botswana
8.9.2000
8.10.2000
Saint-Vincent-et-les Grenadines
12.9.2000
12.10.2000
Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes voies navigables
d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996.
RECTIFICATIF
Suite au procès-verbal de rectification à l’alinéa a) ii) de l’Annexe III de l’Accord susmentionné, dressé au siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York, le 22 août 2000, il faut remplacer au Mémorial A - N° 72 du 16 juin
1999, à la page 1589 le texte «85 m» pE «80 M».
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg