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Règlement ministériel du 8 janvier 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 8 janvier 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Règlement ministériel du 8 janvier 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars

1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études

préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la

profession d´infirmier;

Arrête

Article A

L´article 3 paragraphe C alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de

passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est modifié

comme suit

« Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une

note écrite inférieure respectivement à quarante points sur soixante, et à vingt points sur trente. Les

épreuves orales qui portent sur des matières cotées de zéro à soixante points sont cotées de zéro à

soixante points, celles qui portent sur des matières cotées de zéro à trente points sont cotées de zéro à

trente points. »

Article B

L´article 12 paragraphe 3 alinéa 2 du règlement ministériel précité est modifié comme suit

« Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen

de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à

l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes

dispositions. »

Article C

L´article 13 alinéa 2 du règlement ministériel précité est modifié comme suit

« Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui en sont dispensés

ou qui n´y sont pas admis sont affichés dans les écoles ».

Article D

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1985.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1980

portant création d´unités de secours de la protection civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile.

Le deuxième alinéa de l´article 25 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création

d´unités de secours de la protection civile est complété comme suit

« Toutefois le mandat du chef de groupe peut être prorogé d´année en année jusqu´à l´âge de soixante ans

par arrêté de Notre Ministre de l´Intérieur. »

Loi du 9 janvier 1985 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment administratif pour la gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipe- ments techniques et mobiliers, l´aménagement des alentours et la remise en état de

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un bâtiment administratif pour la

gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que

l´aménagement des alentours et la remise en état de l´ancienne école Hartmann.

Le terrain d´implantation est situé à l´est de la rue Marie et Pierre Curie à Luxembourg-Verlorenkost.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

L´article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est modifié comme

suit

L´institut comprend une section d´électrotechnique, une section de génie civil, une section de mécanique et

une section d´informatique appliquée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres.

Les autorisations des services aériens réguliers interrégionaux, dans le cadre du trafic aérien entre

le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays-membres de la Communauté Economique Européenne,

pour le transport de passagers, et d´articles postaux et de fret ou de passagers et d´articles postaux seuls sont

délivrées selon les modalités suivantes.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 9 janvier 1985.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 9 janvier 1985 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment

administratif

pour la gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipe-

ments techniques et mobiliers, l´aménagement des alentours et la remise en état de

l´ancienne école Hartmann.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 janvier 1985 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment administratif pour la gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipe- ments techniques et mobiliers, l´aménagement des alentours et la remise en état de

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de quatre cent

soixante-cinq

millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à

l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 9 janvier 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2802, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du

8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les

conditions

d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

et

programmes des examens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de

technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes

des examens;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

L´article 4, alinéa 4, du règlement susmentionné est modifié comme suit

Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d´une unité de valeur telle qu´elle est définie à

l´article 7. L´enseignement théorique et l´enseignement pratique d´une même matière peuvent faire partie de

deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les

horaires de chaque section à fixer par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres.

Le présent règlement ne s´applique qu´aux vols qui commencent et qui se terminent sur le

territoire européen des pays-membres de la Communauté

Economique Européenne auxquels s´applique le

Traité de Rome dans les trois conditions suivantes

a) sur des parcours dépassant chacun 400 km ou sur des parcours d´une distance inférieure, lorsque le vol

permet un gain de temps substantiel par rapport aux transports terrestres en raison d´obstacles naturels

tels que la mer ou les montagnes;

b) au moyen d´aéronefs ayant une capacité ne dépassant pas 70 places ou dont le poids maximal au

décollage ne dépasse pas 30 tonnes;

c) entre deux aéroports ouverts au trafic international régulier et situés à l´intérieur de la Communauté

Economique Européenne pour autant qu´il s´agit de liaisons entre aéroports des catégories 2 et 2,2 et 3,3

et 3, reprises à l´annexe A qui fait corps avec le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

L´article 6, alinéa 7, est modifié comme suit

A la fin de chaque session d´examens d´U.V. le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens

sera communiqué aux étudiants.

Traité de Rome dans les trois conditions suivantes

Le trafic de et vers les aéroports des îles grecques n´est pas visé par le présent réglement.

Définitions.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

L´article 9, alinéa 1er, est modifié comme suit

Pour chaque section, il est constitué un conseil de promotion. Chaque conseil se compose

d´un

Commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l´institut ou de son délégué, des titulaires

des cours de la section en question, d´examinateurs et d´assesseurs qualifiés. D´une manière générale, le

titulaire du cours sera examinateur de l´U.V.

Le conseil comprend un secrétaire élu à la majorité simple des voix.

Traité de Rome dans les trois conditions suivantes

Le service aérien régulier constitue une série de vols possédant chacun toutes les caractéristiques

suivantes

a) ils sont effectués suivant les dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement et moyennant

rémunération de telle manière que chacun de ces vols soit accessible au public;

b) ils sont exécutés afin d´assurer le trafic entre deux ou plusieurs points suivant un horaire publié ou avec

une régularité ou une fréquence telle qu´ils constituent une série systématique évidente des vols.

Le service aérien interrégional est un service aérien régulier susceptible d´être autorisé conformément aux

dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement.

La compagnie aérienne est

a) soit une entreprise de transport aérien qui a son administration centrale et son principal lieu d´activité

dans la Communauté

et dont la participation majoritaire est détenue par des ressortissants des Etats

membres et respectivement ou par les Etats membres et qui est effectivement contrôlée par ces

ressortissants ou Etats;

b) soit une entreprise de transport aérien qui à la date d´adoption de la directive N° 83/416 CEE du 25

juillet 1983 tout en ne répondant pas à la définition visée au point a);

soit a son administration centrale et son principal lieu d´activités dans la Communauté

et a effectué

pendant les douze mois précédant l´adoption de cette directive des services aériens réguliers ou non dans

la Communauté;

soit a effectué, pendant les douze mois précédant l´adoption de cette directive, des services réguliers

entre Etats membres au titre de la troisième et de la quatrième

libertés de l´air.

Les compagnies aériennes qui répondent aux critères visés ci-dessus figurent à l´annexe B du présent

règlement qui en fait partie intégrante.

L´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante, est l´Etat membre dans lequel la compagnie aérienne

est établie en tant que transporteur aérien à des fins commerciales;

L´Etat concerné est l´Etat membre autre que l´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante, dans lequel

sont situés les aéroports desservis par un service aérien interrégional.

Procédure et conditions d´autorisation.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

L´article 10, alinéa 2, est modifié comme suit

La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux

dernières années d´études et des points obtenus dans le mémoire.

La pondération des branches et du mémoire est fixée par arrêté ministériel.

règlement qui en fait partie intégrante.

La demande d´exploitation d´un service aérien interrégional, émanant d´une compagnie aérienne

établie au Grand-Duché de Luxembourg est transmise à l´Etat concerné après approbation par le Ministère des

Transports.

Les demandes en exploitation d´un service aérien interrégional sont autorisées par le Ministre des

Transports, si ces demandes sont conformes aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois l´autorisation peut être refusée, révoquée ou retirée

a) si un service aérien régulier indirect existe déjà entre les deux aéroports concernés ou entre d´autres

aéroports situés chacun dans un rayon de 50 km de l´un des deux et que ce service implique un temps

total de transit de moins de 90 minutes entre les vols et une augmentation du temps total de vol par

rapport au service aérien interrégional proposé de moins de 50 %;

b) si un service aérien régulier existe déjà entre un des deux aéroports concernés et un autre aéroport situé

dans un rayon de 50 km de l´autre aéroport concerné ou si un tel service existe déjà entre deux

aéroports situés, l´un et l´autre, dans un rayon de 50 km de l´un des deux aéroports concernés.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1985.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers

interrégionaux

pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre

Etats-membres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européenne N° 83/416 CEE du 25 juillet 1983 concernant

l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et

de fret entre Etats-membres;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Champ d´application.

règlement qui en fait partie intégrante.

La décision d´autorisation ou de refus est notifiée endéans les trois mois à compter de la date de

réception

de la demande à l´Etat dont la compagnie

aérienne est ressortissante et à la Commission des

Communautés Economiques Européennes.

La décision de refus sera motivée.

règlement qui en fait partie intégrante.

Le service aérien interrégional ne sera approuvé que si le point de départ de ce service est situé

dans l´Etat dont la compagnie aérienne concernée est ressortissante.

règlement qui en fait partie intégrante.

Les autorisations prévues à l´article 5 du présent règlement donnent à la compagnie

concernée le

droit d´embarquer et de débarquer les catégories de trafic définies au présent règlement.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée minimale de trois ans, ou à la demande de la compagnie

aérienne concernée pour une durée inférieure. Si le service en cause ne répond plus aux conditions qui ont

donné lieu à son autorisation, le Ministre des Transports peut le révoquer ou la retirer.

L´autorisation n´est plus valable, si la compagnie aérienne concernée n´a pas commencé

l´exploitation dans

l´année qui suit la date d´ouverture de la ligne, indiquée dans l´autorisation.

Lorsqu´une compagnie aérienne ne jouit pas du droit de survol ou d´escale à des fins autres que celles du

trafic sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ce droit lui sera accordé pour l´exploitation du service

aérien interrégional demandé en conformité avec le présent règlement.

règlement qui en fait partie intégrante.

Pour un ou plusieurs des motifs ci-après et à condition qu´ils n´entraînent pas de discrimination à

l´encontre des services aériens régionaux, un service aérien interrégional pourra être refusé

a) si l´Aéroport de Luxembourg ne peut accueillir le service pour des raisons techniques;

b) si la desserte du trafic sollicité est déjà assurée de manière satisfaisante du point de vue qualitatif et

quantitatif par des services aériens directs existant entre l´Aéroport de Luxembourg et l´autre aéroport

concerné.

L´exploitation d´un service aérien interrégional par une compagnie aérienne établie au Grand-Duché de

Luxembourg ne fait pas obstacle à une demande d´exploitation du même service sur le même itinéraire par

une compagnie aérienne de l´Etat concerné.

Tarifs.

règlement qui en fait partie intégrante.

Les tarifs des services aériens interrégionaux sont approuvés conjointement par les autorités

compétentes de l´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante et par le Ministre des Transports. Une

subvention extérieure n´est pas autorisée.

Les tarifs, tout en permettant une rémunération adéquate du capital doivent être en rapport raisonnable

avec les coûts d´exploitation de la compagnie aérienne pour ce service, sans que l´Etat octroye une aide directe

ou indirecte; les tarifs ne doivent pas avoir un caractère dit de « dumping ».

Dispositions spéciales.

règlement qui en fait partie intégrante.

Dans le cadre des dispositions du présent règlement, le Ministre des Transports peut de commun

accord avec les autorités compétentes de l´Etat concerné ou de l´Etat dont une compagnie aérienne est

ressortissante, convenir d´appliquer des dispositions moins restrictives.

Les dispositions du présent règlement ne restreignent aucun droit de trafic accordé avant l´entrée en vigueur

du présent règlement.

Dispositions pénales.

accord avec les autorités compétentes de l´Etat concerné ou de l´Etat dont une compagnie aérienne est ressortissante, convenir d´appliquer des dispositions moins restrictives.

Les infractions aux prescriptions de l´article 10 du présent règlement seront punies d´un

emprisonnement

de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou

d´une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant

attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée

et complétée dans la suite sont applicables.

Disposition finale.

accord avec les autorités compétentes de l´Etat concerné ou de l´Etat dont une compagnie aérienne est ressortissante, convenir d´appliquer des dispositions moins restrictives.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 22 janvier 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Doc. parl. n° 2850, sess. ord. 1984-1985.

ANNEXE A

CLASSIFICATION DES AEROPORTS ACCESSIBLES

AU TRAFIC INTERNATIONAL REGULIER

Catégorie

Etat membre

Aéroport

des

aéroports

BELGIQUE

Bruxelles-Zaventem

DANEMARK

Kobenhavn-Kastrup /Roskilde

ALLEMAGNE

Frankfurt/Rhein-Main

Düsseldorf-Lohausen

München-Riem

Hamburg-Fuhlsbüttel

Stuttgart-Echterdingen

Köln/Bonn

GRECE

Athina-Hellinikon

Thessaloniki-Micra

FRANCE

Paris-Charles de Gaulle/Orly

Marseille-Marignane

Nice-Côte d´Azur

Lyon-Satolas

Bâle-Mulhouse

IRLANDE

Dublin

Shannon

ITALIE

Roma-Fiumicino/Ciampino

Milano -Linate /Malpensa

Napoli-Capodichino

Venezia-Tessera

Catania-Fontanarossa

LUXEMBOURG

Luxembourg-Findel

PAYS-BAS

Amsterdam-Schiphol

ROYAUME-UNI

London -Heathrow /Gatwick/Stansced

Luton

Manchester-Ringway

Birmingham-Elmdon

Glasgow-Abbotsinch

Tous les autres aéroports

accessibles au trafic international régulier

ANNEXE B

Compagnies aériennes visées à l´article 4

Aussi longtemps qu´elles seront agréées en tant que compagnies nationales par l´Etat membre qui les agrée

en tant que telles à la date d´adoption de la présente directive, les compagnies aériennes suivantes répondent

aux critères visés à l´article 4

Scandinavian Airlines System

Britannia Airways

Monarch Airlines.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi modifiée du 1er avril 1964 portant organisation de l´Administration des Contributions Directes et

des Accises;

Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques;

Vu l´avis de la Commission

consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation

d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires est remplacé par le texte

suivant

« Article 1er.

Autorisation

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules et de leurs propriétaires

pour le compte commun du Ministère des Transports et de l´Administration des Contributions Directes et des

Accises, chacun des propriétaires ayant droit aux données qui le concernent directement.

Par véhicule au sens du présent règlement on entend tout moyen de locomotion sur routes admis à la

circulation sur la voie publique à l´exception des véhicules traînés autres que les remorques, des cycles et des

véhicules de l´Armée. »

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

L´article 2 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 1982 est remplacé par le texte

suivant

« Article 2.

Inscription

La banque de données des véhicules et de leurs propriétaires est inscrite au répertoire national des banques

de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives

dans les traitements informatiques. »

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Clervaux

19.11.1984

350%

350%

Consthum

21.11.1984

400%

400%

Ell

09.11.1984

275%

275%

Eschweiler

22.11.1984

400%

400%

Goesdorf

16.11.1984

400%

400%

Heinerscheid

10.12.1984

475%

475%

Hoscheid

30.11.1984

320%

320%

Kautenbach

05.12.1984

340%

340%

Lac de la Haute-Sûre

14.11.1984

350%

350%

Mertzig

09.11.1984

300%

300%

Rambrouch

08.11.1984

400%

400%

Winseler

19.11.1984

400%

400%

Taux d´imposition

B1

B 2

Differdange

14.12.1984

200%

600%

200%

Taux d´imposition

B 1

B 3

B 4

Erpeldange

26.11.1984

300%

430%

300%

150%

Esch-sur-Alzette

26.10.1984

500%

750%

500%

250%

Garnich

28.11.1984

275%

375%

275%

135%

Heffingen

17.12.1984

300%

450%

300%

165%

Hesperange

19.11.1984

400%

600%

400%

200%

Koerich

06.12.1984

325%

450%

325%

150%

Larochette

06.12.1984

295%

400%

295%

145%

Lintgen

28.11.1984

270%

380%

270%

120%

17.12.1984

500%

750%

500%

250%

Mamer

27.11.1984

400%

600%

400%

200%

Medernach

14.11.1984

250%

375%

250%

135%

Pétange

26.10.1984

200%

320%

200%

100%

Putscheid

28.11.1984

320%

450%

320%

160%

Redange

26.10.1984

250%

335%

250%

120%

Reisdorf

27.11.1984

330%

460%

330%

165%

Schifflange

13.12.1984

340%

510%

340%

170%

Walferdange

19.11.1984

400%

600%

400%

200%

Weiswampach

28.11.1984

500%

800%

500%

290%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Clervaux

19.11.1984

300%

Consthum

21.11.1984

250%

Differdange

14.12.1984

250%

Ell

09.11.1984

275%

Erpeldange

26.11.1984

250%

Esch-sur-Alzette

26.10.1984

275%

Eschweiler

22.11.1984

300%

Garnich

28.11.1984

275%

Goesdorf

16.11.1984

250%

Heffingen

17.12.1984

220%

Heinerscheid

10.12.1984

250%

Hesperange

19.11.1984

250%

Hoscheid

30.11.1984

250%

Kautenbach

05.12.1984

250%

Koerich

06.12.1984

300%

Lac de la Haute-Sûre

14.11.1984

300%

Larochette

06.12.1984

265%

Lintgen

28.11.1984

275%

17.12.1984

250%

Mamer

27.11.1984

300%

Medernach

14.11.1984

250%

Mertzig

09.11.1984

250%

Pétange

26.10.1984

250%

Putscheid

28.11.1984

250%

Rambrouch

08.11.1984

280%

Reisdorf

27.11.1984

270%

Schifflange

13.12.1984

250%

Walferdange

19.11.1984

260%

Weiswampach

28.11.1984

250%

Winseler

19.11.1984

300%

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des

salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Clervaux

19.11.1984

600%

Differdange

14.12.1984

600%

Esch-sur-Alzette

26.10.1984

600%

Hesperange

19.11.1984

550%

Lintgen

28.11.1984

500%

17.12.1984

600%

Pétange

26.10.1984

600%

Schifflange

13.12.1984

600%

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3017/84 de la Commission des Communautés européennes du 26

octobre 1984 (Journal officiel des Communautés européennesm n° L 285 du 30 octobre 1984), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

8515 120 00 B

Autres appareils récepteurs, même combinés,

Malaysia

2.11.1984

à

avec un appareil d´enregistrement ou de re-

8515 280 00 D

production du son; parties et pièces déta-

8515 820 00 H

chées

à

8515 990 00 A

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en octobre

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Corée du Sud

Roumanie

Inde

Chine

Roumanie

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matière

Brésil

71.16

Bijouterie e fantaisie

Corée du Sud

85.15 A III b,

Appareils de transmission, etc; parties et

Hong-Kong

C II c

pièces détachées, autres, non dénommées

82.21 D, E

Diodes, transistors, etc.; parties et pièces

Hong-Kong

détachées

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 pour les fils de coton non conditionnés

pour la vente au détail et les autres tissus de coton (positions tarifaires 55.05 et 55.09) en provenance de

Turquie sont épuisés.

III. Le contingent tarifaire réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les vins de

Porto présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a

1) originaires du Portugal, est épuisé.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3150/84 de la Commission des Communautés européennes du 12

novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 294 du 13 novembre 1984), la

perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

2914 230 00 S

Acétate de sodium

Chine

16.11.1984

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à

Munich, le 5 septembre 1980.

Approbation par le Portugal et entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938)

II résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en date

du 20 novembre 1984, le Portugal a approuvé la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18

mars 1982.

Conformément

à l´article 12, paragraphe 1er, de ladite Convention, celle-ci entrera en vigueur à l´égard du

Luxembourg, des Pays-Bas et du Portugal le 1er février 1985.

Déclarations faites en application de l´article 8 de la Convention

Grand-Duché de Luxembourg

L´officier de l´état civil du dernier lieu de domicile au Grand-Duché de Luxembourg est compétent pour

délivrer le certificat de capacité matrimoniale. Si l´intéressé n´a jamais eu son domicile au Grand-Duché de

Luxembourg, c´est l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg qui est compétent.

Pays-Bas (Royaume en Europe et Antilles néerlandaises)

pour le royaume en Europe

1. aux personnes ayant leur domicile aux Pays-Bas: l´officier de l´état civil de leur domicile;

2. aux personnes n´ayant pas leur domicile aux Pays-Bas, mais l´y ayant eu antérieurement: l´officier de

l´état civil de leur dernier domicile aux Pays-Bas;

3. aux personnes n´ayant pas ni n´ayant eu antérieurement leur domicile aux Pays Bas: le chef de la

représentation diplomatique ou consulaire du Royaume des Pays-Bas dans le ressort où le mariage est

contracté.

pour les Antilles néerlandaises

L´officier de l´état civil dans les différents territoires insulaires ou l´autorité agissant au nom de celui-ci.

Portugal

Les autorités mentionnées à l´article 8 de la Convention sont l´Office Central de l´Etat Civil (Conservatória

dos Registos Centrais) et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée

à Berne, le 19 septembre 1979.

Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478, 1846

Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220

Mémorial 1984, A, p.

794)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 décembre 1984

la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 19.3, la Convention

entrera en vigueur à l´égard de la République

Fédérale

d´Allemagne le 1er avril 1985. L´instrument de ratification allemand contient la déclaration que la Convention

s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la

République

Fédérale d´Allemagne.

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève,

le 15 novembre 1975.

Ratification de la Pologne.

(Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss.

Mémorial 1983, A, p.

276)

II résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9

novembre 1984 la Pologne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve

que la République Populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 13 dudit

Accord.

Conformément au paragraphe 2 de son article 6, l´Accord entrera en vigueur pour la Pologne le 7 février

1985.

Convention

supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à

La Haye, le 5 octobre 1961.

Notification des Bahamas.

(Mémorial 1978, A, p. 194

Mémorial 1979, A, p. 1117

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p.

1466)

Le 18 décembre 1984 le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au Ministère des Affaires

Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes pour

délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus

a) Le Secrétaire permanent

Bureau de l´Avocat général

b) Le Secrétaire permanent

Ministère des Affaires Etrangères

c) Le Sous-secrétaire

Ministère des Affaires Etrangères

d) Le Secrétaire permanent suppléant

Ministère des Affaires Etrangères.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.

Succession de Saint -Vincent-et-Grenadines.

(Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p. 87

Mémorial 1984, A, p.

354, 1466)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 6 novembre 1984

Saint-Vincent-et-Grenadines

à succédé au Traité désigné ci-dessus.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

fixant le mode de publication des lois.)

Bech.

Fixation du prix de vente des poubelles et des sacs en plastic.

En séance du 16 octobre 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles et des sacs en plastic.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1984 et publiée en due

forme.

Betzdorf.

Prix de l´eau.

En séance du 22 novembre 1984 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1984 et publiée en due

forme.

Grosbous.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.

Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.

En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1984 et publiée en due forme.

Schuttrange.

Taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à bâtir.

En séance du 17 octobre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à

bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre

1984 et par décision

ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due forme.

Septfontaines.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 19 novembre 1984 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement

des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1984 et publiée en due forme.

Steinfort.

Taxe d´inscription à divers cours.

En séance du 29 octobre 1984 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription à percevoir pour les personnes fréquentant les cours de langue

anglaise, de langue italienne et d´éducation physique pour adultes pendant le semestre d´hiver.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1984 et publiée en due

forme.

Wiltz.

Règlement-taxe sur l´utilisation du centre sportif.

En séance du 19 octobre 1984 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de modifier le chapitre C du règlement-taxes du 28 janvier 1983 concernant l´utilisation

du centre sportif.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1984 et par décision

ministérielle du 10 décembre 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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