Règlement ministériel du 8 janvier 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement ministériel du 8 janvier 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars
1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études
préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier;
Arrête
Article A
L´article 3 paragraphe C alinéa 1er du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de
passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est modifié
comme suit
« Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une
note écrite inférieure respectivement à quarante points sur soixante, et à vingt points sur trente. Les
épreuves orales qui portent sur des matières cotées de zéro à soixante points sont cotées de zéro à
soixante points, celles qui portent sur des matières cotées de zéro à trente points sont cotées de zéro à
trente points. »
Article B
L´article 12 paragraphe 3 alinéa 2 du règlement ministériel précité est modifié comme suit
« Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen
de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à
l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes
dispositions. »
Article C
L´article 13 alinéa 2 du règlement ministériel précité est modifié comme suit
« Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui en sont dispensés
ou qui n´y sont pas admis sont affichés dans les écoles ».
Article D
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1980
portant création d´unités de secours de la protection civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le deuxième alinéa de l´article 25 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création
d´unités de secours de la protection civile est complété comme suit
« Toutefois le mandat du chef de groupe peut être prorogé d´année en année jusqu´à l´âge de soixante ans
par arrêté de Notre Ministre de l´Intérieur. »
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un bâtiment administratif pour la
gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que
l´aménagement des alentours et la remise en état de l´ancienne école Hartmann.
Le terrain d´implantation est situé à l´est de la rue Marie et Pierre Curie à Luxembourg-Verlorenkost.
L´article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est modifié comme
suit
L´institut comprend une section d´électrotechnique, une section de génie civil, une section de mécanique et
une section d´informatique appliquée.
Les autorisations des services aériens réguliers interrégionaux, dans le cadre du trafic aérien entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays-membres de la Communauté Economique Européenne,
pour le transport de passagers, et d´articles postaux et de fret ou de passagers et d´articles postaux seuls sont
délivrées selon les modalités suivantes.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 9 janvier 1985.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 9 janvier 1985 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment
administratif
pour la gendarmerie à Luxembourg -Verlorenkost, y compris les équipe-
ments techniques et mobiliers, l´aménagement des alentours et la remise en état de
l´ancienne école Hartmann.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de quatre cent
soixante-cinq
millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à
l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 9 janvier 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2802, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du
8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les
conditions
d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités
et
programmes des examens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de
technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes
des examens;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4, alinéa 4, du règlement susmentionné est modifié comme suit
Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d´une unité de valeur telle qu´elle est définie à
l´article 7. L´enseignement théorique et l´enseignement pratique d´une même matière peuvent faire partie de
deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les
horaires de chaque section à fixer par règlement ministériel.
Le présent règlement ne s´applique qu´aux vols qui commencent et qui se terminent sur le
territoire européen des pays-membres de la Communauté
Economique Européenne auxquels s´applique le
Traité de Rome dans les trois conditions suivantes
a) sur des parcours dépassant chacun 400 km ou sur des parcours d´une distance inférieure, lorsque le vol
permet un gain de temps substantiel par rapport aux transports terrestres en raison d´obstacles naturels
tels que la mer ou les montagnes;
b) au moyen d´aéronefs ayant une capacité ne dépassant pas 70 places ou dont le poids maximal au
décollage ne dépasse pas 30 tonnes;
c) entre deux aéroports ouverts au trafic international régulier et situés à l´intérieur de la Communauté
Economique Européenne pour autant qu´il s´agit de liaisons entre aéroports des catégories 2 et 2,2 et 3,3
et 3, reprises à l´annexe A qui fait corps avec le présent règlement.
L´article 6, alinéa 7, est modifié comme suit
A la fin de chaque session d´examens d´U.V. le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens
sera communiqué aux étudiants.
Le trafic de et vers les aéroports des îles grecques n´est pas visé par le présent réglement.
Définitions.
L´article 9, alinéa 1er, est modifié comme suit
Pour chaque section, il est constitué un conseil de promotion. Chaque conseil se compose
d´un
Commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l´institut ou de son délégué, des titulaires
des cours de la section en question, d´examinateurs et d´assesseurs qualifiés. D´une manière générale, le
titulaire du cours sera examinateur de l´U.V.
Le conseil comprend un secrétaire élu à la majorité simple des voix.
Le service aérien régulier constitue une série de vols possédant chacun toutes les caractéristiques
suivantes
a) ils sont effectués suivant les dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement et moyennant
rémunération de telle manière que chacun de ces vols soit accessible au public;
b) ils sont exécutés afin d´assurer le trafic entre deux ou plusieurs points suivant un horaire publié ou avec
une régularité ou une fréquence telle qu´ils constituent une série systématique évidente des vols.
Le service aérien interrégional est un service aérien régulier susceptible d´être autorisé conformément aux
dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement.
La compagnie aérienne est
a) soit une entreprise de transport aérien qui a son administration centrale et son principal lieu d´activité
dans la Communauté
et dont la participation majoritaire est détenue par des ressortissants des Etats
membres et respectivement ou par les Etats membres et qui est effectivement contrôlée par ces
ressortissants ou Etats;
b) soit une entreprise de transport aérien qui à la date d´adoption de la directive N° 83/416 CEE du 25
juillet 1983 tout en ne répondant pas à la définition visée au point a);
soit a son administration centrale et son principal lieu d´activités dans la Communauté
et a effectué
pendant les douze mois précédant l´adoption de cette directive des services aériens réguliers ou non dans
la Communauté;
soit a effectué, pendant les douze mois précédant l´adoption de cette directive, des services réguliers
entre Etats membres au titre de la troisième et de la quatrième
libertés de l´air.
Les compagnies aériennes qui répondent aux critères visés ci-dessus figurent à l´annexe B du présent
règlement qui en fait partie intégrante.
L´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante, est l´Etat membre dans lequel la compagnie aérienne
est établie en tant que transporteur aérien à des fins commerciales;
L´Etat concerné est l´Etat membre autre que l´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante, dans lequel
sont situés les aéroports desservis par un service aérien interrégional.
Procédure et conditions d´autorisation.
L´article 10, alinéa 2, est modifié comme suit
La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux
dernières années d´études et des points obtenus dans le mémoire.
La pondération des branches et du mémoire est fixée par arrêté ministériel.
La demande d´exploitation d´un service aérien interrégional, émanant d´une compagnie aérienne
établie au Grand-Duché de Luxembourg est transmise à l´Etat concerné après approbation par le Ministère des
Transports.
Les demandes en exploitation d´un service aérien interrégional sont autorisées par le Ministre des
Transports, si ces demandes sont conformes aux prescriptions du présent règlement.
Toutefois l´autorisation peut être refusée, révoquée ou retirée
a) si un service aérien régulier indirect existe déjà entre les deux aéroports concernés ou entre d´autres
aéroports situés chacun dans un rayon de 50 km de l´un des deux et que ce service implique un temps
total de transit de moins de 90 minutes entre les vols et une augmentation du temps total de vol par
rapport au service aérien interrégional proposé de moins de 50 %;
b) si un service aérien régulier existe déjà entre un des deux aéroports concernés et un autre aéroport situé
dans un rayon de 50 km de l´autre aéroport concerné ou si un tel service existe déjà entre deux
aéroports situés, l´un et l´autre, dans un rayon de 50 km de l´un des deux aéroports concernés.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1985.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers
interrégionaux
pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre
Etats-membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européenne N° 83/416 CEE du 25 juillet 1983 concernant
l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et
de fret entre Etats-membres;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Champ d´application.
La décision d´autorisation ou de refus est notifiée endéans les trois mois à compter de la date de
réception
de la demande à l´Etat dont la compagnie
aérienne est ressortissante et à la Commission des
Communautés Economiques Européennes.
La décision de refus sera motivée.
Le service aérien interrégional ne sera approuvé que si le point de départ de ce service est situé
dans l´Etat dont la compagnie aérienne concernée est ressortissante.
Les autorisations prévues à l´article 5 du présent règlement donnent à la compagnie
concernée le
droit d´embarquer et de débarquer les catégories de trafic définies au présent règlement.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée minimale de trois ans, ou à la demande de la compagnie
aérienne concernée pour une durée inférieure. Si le service en cause ne répond plus aux conditions qui ont
donné lieu à son autorisation, le Ministre des Transports peut le révoquer ou la retirer.
L´autorisation n´est plus valable, si la compagnie aérienne concernée n´a pas commencé
l´exploitation dans
l´année qui suit la date d´ouverture de la ligne, indiquée dans l´autorisation.
Lorsqu´une compagnie aérienne ne jouit pas du droit de survol ou d´escale à des fins autres que celles du
trafic sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ce droit lui sera accordé pour l´exploitation du service
aérien interrégional demandé en conformité avec le présent règlement.
Pour un ou plusieurs des motifs ci-après et à condition qu´ils n´entraînent pas de discrimination à
l´encontre des services aériens régionaux, un service aérien interrégional pourra être refusé
a) si l´Aéroport de Luxembourg ne peut accueillir le service pour des raisons techniques;
b) si la desserte du trafic sollicité est déjà assurée de manière satisfaisante du point de vue qualitatif et
quantitatif par des services aériens directs existant entre l´Aéroport de Luxembourg et l´autre aéroport
concerné.
L´exploitation d´un service aérien interrégional par une compagnie aérienne établie au Grand-Duché de
Luxembourg ne fait pas obstacle à une demande d´exploitation du même service sur le même itinéraire par
une compagnie aérienne de l´Etat concerné.
Tarifs.
Les tarifs des services aériens interrégionaux sont approuvés conjointement par les autorités
compétentes de l´Etat dont la compagnie aérienne est ressortissante et par le Ministre des Transports. Une
subvention extérieure n´est pas autorisée.
Les tarifs, tout en permettant une rémunération adéquate du capital doivent être en rapport raisonnable
avec les coûts d´exploitation de la compagnie aérienne pour ce service, sans que l´Etat octroye une aide directe
ou indirecte; les tarifs ne doivent pas avoir un caractère dit de « dumping ».
Dispositions spéciales.
Dans le cadre des dispositions du présent règlement, le Ministre des Transports peut de commun
accord avec les autorités compétentes de l´Etat concerné ou de l´Etat dont une compagnie aérienne est
ressortissante, convenir d´appliquer des dispositions moins restrictives.
Les dispositions du présent règlement ne restreignent aucun droit de trafic accordé avant l´entrée en vigueur
du présent règlement.
Dispositions pénales.
Les infractions aux prescriptions de l´article 10 du présent règlement seront punies d´un
emprisonnement
de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou
d´une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée
et complétée dans la suite sont applicables.
Disposition finale.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 22 janvier 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Doc. parl. n° 2850, sess. ord. 1984-1985.
ANNEXE A
CLASSIFICATION DES AEROPORTS ACCESSIBLES
AU TRAFIC INTERNATIONAL REGULIER
Catégorie
Etat membre
Aéroport
des
aéroports
BELGIQUE
Bruxelles-Zaventem
DANEMARK
Kobenhavn-Kastrup /Roskilde
ALLEMAGNE
Frankfurt/Rhein-Main
Düsseldorf-Lohausen
München-Riem
Hamburg-Fuhlsbüttel
Stuttgart-Echterdingen
Köln/Bonn
GRECE
Athina-Hellinikon
Thessaloniki-Micra
FRANCE
Paris-Charles de Gaulle/Orly
Marseille-Marignane
Nice-Côte d´Azur
Lyon-Satolas
Bâle-Mulhouse
IRLANDE
Dublin
Shannon
ITALIE
Roma-Fiumicino/Ciampino
Milano -Linate /Malpensa
Napoli-Capodichino
Venezia-Tessera
Catania-Fontanarossa
LUXEMBOURG
Luxembourg-Findel
PAYS-BAS
Amsterdam-Schiphol
ROYAUME-UNI
London -Heathrow /Gatwick/Stansced
Luton
Manchester-Ringway
Birmingham-Elmdon
Glasgow-Abbotsinch
Tous les autres aéroports
accessibles au trafic international régulier
ANNEXE B
Compagnies aériennes visées à l´article 4
Aussi longtemps qu´elles seront agréées en tant que compagnies nationales par l´Etat membre qui les agrée
en tant que telles à la date d´adoption de la présente directive, les compagnies aériennes suivantes répondent
aux critères visés à l´article 4
Scandinavian Airlines System
Britannia Airways
Monarch Airlines.
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données
des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi modifiée du 1er avril 1964 portant organisation de l´Administration des Contributions Directes et
des Accises;
Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules
automoteurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu l´avis de la Commission
consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation
d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires est remplacé par le texte
suivant
« Article 1er.
Autorisation
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules et de leurs propriétaires
pour le compte commun du Ministère des Transports et de l´Administration des Contributions Directes et des
Accises, chacun des propriétaires ayant droit aux données qui le concernent directement.
Par véhicule au sens du présent règlement on entend tout moyen de locomotion sur routes admis à la
circulation sur la voie publique à l´exception des véhicules traînés autres que les remorques, des cycles et des
véhicules de l´Armée. »
L´article 2 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 1982 est remplacé par le texte
suivant
« Article 2.
Inscription
La banque de données des véhicules et de leurs propriétaires est inscrite au répertoire national des banques
de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques. »
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre d´Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Clervaux
19.11.1984
350%
350%
Consthum
21.11.1984
400%
400%
Ell
09.11.1984
275%
275%
Eschweiler
22.11.1984
400%
400%
Goesdorf
16.11.1984
400%
400%
Heinerscheid
10.12.1984
475%
475%
Hoscheid
30.11.1984
320%
320%
Kautenbach
05.12.1984
340%
340%
Lac de la Haute-Sûre
14.11.1984
350%
350%
Mertzig
09.11.1984
300%
300%
Rambrouch
08.11.1984
400%
400%
Winseler
19.11.1984
400%
400%
Taux d´imposition
B1
B 2
Differdange
14.12.1984
200%
600%
200%
Taux d´imposition
B 1
B 3
B 4
Erpeldange
26.11.1984
300%
430%
300%
150%
Esch-sur-Alzette
26.10.1984
500%
750%
500%
250%
Garnich
28.11.1984
275%
375%
275%
135%
Heffingen
17.12.1984
300%
450%
300%
165%
Hesperange
19.11.1984
400%
600%
400%
200%
Koerich
06.12.1984
325%
450%
325%
150%
Larochette
06.12.1984
295%
400%
295%
145%
Lintgen
28.11.1984
270%
380%
270%
120%
17.12.1984
500%
750%
500%
250%
Mamer
27.11.1984
400%
600%
400%
200%
Medernach
14.11.1984
250%
375%
250%
135%
Pétange
26.10.1984
200%
320%
200%
100%
Putscheid
28.11.1984
320%
450%
320%
160%
Redange
26.10.1984
250%
335%
250%
120%
Reisdorf
27.11.1984
330%
460%
330%
165%
Schifflange
13.12.1984
340%
510%
340%
170%
Walferdange
19.11.1984
400%
600%
400%
200%
Weiswampach
28.11.1984
500%
800%
500%
290%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Clervaux
19.11.1984
300%
Consthum
21.11.1984
250%
Differdange
14.12.1984
250%
Ell
09.11.1984
275%
Erpeldange
26.11.1984
250%
Esch-sur-Alzette
26.10.1984
275%
Eschweiler
22.11.1984
300%
Garnich
28.11.1984
275%
Goesdorf
16.11.1984
250%
Heffingen
17.12.1984
220%
Heinerscheid
10.12.1984
250%
Hesperange
19.11.1984
250%
Hoscheid
30.11.1984
250%
Kautenbach
05.12.1984
250%
Koerich
06.12.1984
300%
Lac de la Haute-Sûre
14.11.1984
300%
Larochette
06.12.1984
265%
Lintgen
28.11.1984
275%
17.12.1984
250%
Mamer
27.11.1984
300%
Medernach
14.11.1984
250%
Mertzig
09.11.1984
250%
Pétange
26.10.1984
250%
Putscheid
28.11.1984
250%
Rambrouch
08.11.1984
280%
Reisdorf
27.11.1984
270%
Schifflange
13.12.1984
250%
Walferdange
19.11.1984
260%
Weiswampach
28.11.1984
250%
Winseler
19.11.1984
300%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des
salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 janvier 1985
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Clervaux
19.11.1984
600%
Differdange
14.12.1984
600%
Esch-sur-Alzette
26.10.1984
600%
Hesperange
19.11.1984
550%
Lintgen
28.11.1984
500%
17.12.1984
600%
Pétange
26.10.1984
600%
Schifflange
13.12.1984
600%
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3017/84 de la Commission des Communautés européennes du 26
octobre 1984 (Journal officiel des Communautés européennesm n° L 285 du 30 octobre 1984), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
8515 120 00 B
Autres appareils récepteurs, même combinés,
Malaysia
2.11.1984
à
avec un appareil d´enregistrement ou de re-
8515 280 00 D
production du son; parties et pièces déta-
8515 820 00 H
chées
à
8515 990 00 A
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en octobre
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Corée du Sud
Roumanie
Inde
Chine
Roumanie
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matière
Brésil
71.16
Bijouterie e fantaisie
Corée du Sud
85.15 A III b,
Appareils de transmission, etc; parties et
Hong-Kong
C II c
pièces détachées, autres, non dénommées
82.21 D, E
Diodes, transistors, etc.; parties et pièces
Hong-Kong
détachées
II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 pour les fils de coton non conditionnés
pour la vente au détail et les autres tissus de coton (positions tarifaires 55.05 et 55.09) en provenance de
Turquie sont épuisés.
III. Le contingent tarifaire réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les vins de
Porto présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a
1) originaires du Portugal, est épuisé.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3150/84 de la Commission des Communautés européennes du 12
novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 294 du 13 novembre 1984), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
2914 230 00 S
Acétate de sodium
Chine
16.11.1984
Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à
Munich, le 5 septembre 1980.
Approbation par le Portugal et entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938)
II résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en date
du 20 novembre 1984, le Portugal a approuvé la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18
mars 1982.
Conformément
à l´article 12, paragraphe 1er, de ladite Convention, celle-ci entrera en vigueur à l´égard du
Luxembourg, des Pays-Bas et du Portugal le 1er février 1985.
Déclarations faites en application de l´article 8 de la Convention
Grand-Duché de Luxembourg
L´officier de l´état civil du dernier lieu de domicile au Grand-Duché de Luxembourg est compétent pour
délivrer le certificat de capacité matrimoniale. Si l´intéressé n´a jamais eu son domicile au Grand-Duché de
Luxembourg, c´est l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg qui est compétent.
Pays-Bas (Royaume en Europe et Antilles néerlandaises)
pour le royaume en Europe
1. aux personnes ayant leur domicile aux Pays-Bas: l´officier de l´état civil de leur domicile;
2. aux personnes n´ayant pas leur domicile aux Pays-Bas, mais l´y ayant eu antérieurement: l´officier de
l´état civil de leur dernier domicile aux Pays-Bas;
3. aux personnes n´ayant pas ni n´ayant eu antérieurement leur domicile aux Pays Bas: le chef de la
représentation diplomatique ou consulaire du Royaume des Pays-Bas dans le ressort où le mariage est
contracté.
pour les Antilles néerlandaises
L´officier de l´état civil dans les différents territoires insulaires ou l´autorité agissant au nom de celui-ci.
Portugal
Les autorités mentionnées à l´article 8 de la Convention sont l´Office Central de l´Etat Civil (Conservatória
dos Registos Centrais) et les agents diplomatiques ou consulaires de carrière.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée
à Berne, le 19 septembre 1979.
Ratification de la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478, 1846
Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220
Mémorial 1984, A, p.
794)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 décembre 1984
la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 19.3, la Convention
entrera en vigueur à l´égard de la République
Fédérale
d´Allemagne le 1er avril 1985. L´instrument de ratification allemand contient la déclaration que la Convention
s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la
République
Fédérale d´Allemagne.
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève,
le 15 novembre 1975.
Ratification de la Pologne.
(Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss.
Mémorial 1983, A, p.
276)
II résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9
novembre 1984 la Pologne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve
que la République Populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 13 dudit
Accord.
Conformément au paragraphe 2 de son article 6, l´Accord entrera en vigueur pour la Pologne le 7 février
1985.
Convention
supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à
La Haye, le 5 octobre 1961.
Notification des Bahamas.
(Mémorial 1978, A, p. 194
Mémorial 1979, A, p. 1117
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p.
1466)
Le 18 décembre 1984 le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes pour
délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus
a) Le Secrétaire permanent
Bureau de l´Avocat général
b) Le Secrétaire permanent
Ministère des Affaires Etrangères
c) Le Sous-secrétaire
Ministère des Affaires Etrangères
d) Le Secrétaire permanent suppléant
Ministère des Affaires Etrangères.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968.
Succession de Saint -Vincent-et-Grenadines.
(Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p. 87
Mémorial 1984, A, p.
354, 1466)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 6 novembre 1984
Saint-Vincent-et-Grenadines
à succédé au Traité désigné ci-dessus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
fixant le mode de publication des lois.)
Bech.
Fixation du prix de vente des poubelles et des sacs en plastic.
En séance du 16 octobre 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles et des sacs en plastic.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1984 et publiée en due
forme.
Betzdorf.
Prix de l´eau.
En séance du 22 novembre 1984 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1984 et publiée en due
forme.
Grosbous.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.
Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.
En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la
commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1984 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à bâtir.
En séance du 17 octobre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à
bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre
1984 et par décision
ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due forme.
Septfontaines.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 19 novembre 1984 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement
des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1984 et publiée en due forme.
Steinfort.
Taxe d´inscription à divers cours.
En séance du 29 octobre 1984 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription à percevoir pour les personnes fréquentant les cours de langue
anglaise, de langue italienne et d´éducation physique pour adultes pendant le semestre d´hiver.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Wiltz.
Règlement-taxe sur l´utilisation du centre sportif.
En séance du 19 octobre 1984 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier le chapitre C du règlement-taxes du 28 janvier 1983 concernant l´utilisation
du centre sportif.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1984 et par décision
ministérielle du 10 décembre 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg