Règlement ministériel du 24 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
22 juin 2005
Règlement ministériel du 24 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR170
entre Esch/Alzette et Schifflange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de travaux de réparation de l’étanchéité de la dalle d’un pont est mis en place
sur le CR170 entre Esch-sur-Alzette et Schifflange à partir du 6 juin 2005, et qu’il convient dès lors de régler la
circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
A partir du 6 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR170
entre les P.R. 0.200 et 0.400
1. la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbrück et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire 2005.
Les géomètres officiels stagiaires touchent, à charge de l’Etat, une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.500
€ pour chaque mois de stage passé auprès de l’administration du cadastre et de la topographie.
Le Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé, appelé ci-après le Comité, comprend au
moins onze et au plus quinze membres à désigner par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, après délibération du
Gouvernement en Conseil, pour une période de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Parmi ces membres, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, désigne un Président et deux Vice-Présidents pour une
période de trois ans.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux
communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbrück, Mertert, Mompach,
Reisdorf et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
A l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 16 avril 2003, le point b) est biffé. Les points c) à
e) prennent la numérotation b) à d).
Le Comité coordonne les activités des associations affiliées à la Fédération des victimes du nazisme enrôlées
de force, veille à la sauvegarde de la mémoire des Enrôlés de Force et peut, dans l’exercice de ses missions, intervenir
auprès des administrations publiques dans l’intérêt des membres des associations susmentionnées.
Le Gouvernement peut demander l’avis du Comité sur toutes les questions relevant de l’enrôlement forcé.
Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux.
Luxembourg, le 24 mai 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 juin 2005 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure
entre Ettelbrück et Wasserbillig.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu les résultats des analyses effectuées au cours du mois de mai 2005 par le laboratoire de l’Administration de la
Gestion de l’Eau et desquelles il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbrück et
Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité;
Arrêtent
Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à Diekirch.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 relatif au Comité directeur pour le Souvenir
de l’Enrôlement forcé.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 avril 2005 portant création
- d’un Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé;
- d’un Centre de Documentation et de Recherche sur l’Enrôlement forcé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Etat met à la disposition du Comité les moyens nécessaires de fonctionnement.
Les indemnités des membres du Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé sont fixées par séance à
six euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 portant fixation de l’indemnité allouée aux géomètres officiels
stagiaires pendant la période de stage passée auprès de l’administration du cadastre et de la
topographie et portant modification du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant
organisation de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’aptitude à la profession de géomètre
officiel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre
et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le
2 septembre 1949.
Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
Adhésion de Serbie-Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2005
Serbie-Monténégro a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la
même date, soit le 26 avril 2005.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de
l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la déclaration suivante,
consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 18 mars 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le même jour
Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, l’Autriche déclare que depuis le 1er mai 2004, elle
applique la législation interne mettant en œuvre la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA) dans les
relations avec les Etats contractants qui sont Etats membres de l’Union européenne et qui appliquaient déjà la Décision-
cadre de l’UE au 1er mai 2004, à l’exception des demandes concernant des faits punissables commis partiellement ou
complètement avant le 7 août 2002.
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Déclaration de la République slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République slovaque a fait la
déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 24 mars 2005, enregistrée
au Secrétariat Général le 29 mars 2005
Conformément à l’article 2 de l’Accord, la Slovaquie déclare que le territoire de la République slovaque est intégral
et indivisible, défini par les frontières de l’Etat avec les Etats voisins conformément aux traités internationaux conclus
par la République slovaque ou aux traités internationaux par lesquels la République slovaque est liée.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 mars 2005, enregistrée au Secrétariat
Général le 23 mars 2005
A compter du 1er avril 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni considérera le «Director of Revenue and Customs
Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la
présente Convention, en sus des autorités déjà mentionnées au titre de l’article 24 de la Convention.
A compter du 1er mai 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considérera plus le «Solicitor of Her Majesty’s
Customs and Excise and any person within the Solicitor’s Office authorised by him» et les «Commissioners of the Inland Revenue»
comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. La déclaration se lit comme suit à compter
du 1er mai 2005
Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes
ou organes suivants comme autorités judiciaires
Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court
The Attorney General for England and Wales
The Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor
The Director and any designated member of the Serious Fraud Office
The Secretary of State for Trade and Industry in respect of his functions of investigating and prosecuting offences
The Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him
District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary
The Lord Advocate
Any Procurator Fiscal
The Attorney General for Northern Ireland
The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland
The Financial Services Authority.
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,
signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Ratification de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 2005 l’Estonie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet 2005.
L’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 avril
2005
Conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle se réserve le
droit de ne pas accepter les Titres III et IV de la Convention.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et
pièces annexes doivent être adressées accompagnées d’une traduction en anglais.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris,
le 13 décembre 1968, telle qu’amendée par le Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai
1979. – Dénonciation du Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 mai 2005 le Luxembourg
a dénoncé la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979, avec effet
au 3 novembre 2005.
Le Luxembourg a fait la déclaration suivante, consignée dans une note de son Ministre des Affaires étrangères et de
l’Immigration, transmise le 2 mai 2005 avec l’instrument de ratification de la Convention révisée du 6 novembre 2003
Conformément à l’article 37 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international
(révisée), le Grand-Duché de Luxembourg continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu’amendée par son
Protocole additionnel de 1979 jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention révisée.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Ratification du Gabon; adhésion de la Colombie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Colombie*
14.04.2005 (a)
14.05.2005
Gabon
19.04.2005
19.05.2005
* Réserve
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la Colombie ne se considère pas
liée par les dispositions du premier paragraphe de l’article 16.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mars 2005
Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005.
Déclarations
«1. L’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
n’affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.
2. La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d’éliminer toute discrimination à l’égard
des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi dès lors que lesdits
objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.
3. La Principauté de Monaco déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant
obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes
qu’aux hommes.»
Réserves
«1. La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n’aura pas d’effet sur les dispositions
constitutionnelles régissant la succession au Trône.
2. La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b de l’article 7 de la
Convention en matière de recrutement dans la force publique.
3. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l’égard des dispositions de l’article 9 qui ne sont pas
compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.
4. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne
le droit au choix du nom de famille.
5. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure
où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l’avortement et la stérilisation.
6. La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale
qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette
législation, est présumé être le mari.
7. La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, qu’elle ne se
considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article.»
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte
à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2005 la Bosnie-
Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2005.
Déclaration consignée dans une lettre de la Chargée d’affaires a.i. de Bosnie-Herzégovine du 25 avril 2005, déposée
avec l’instrument de ratification le 25 avril 2005
Conformément à l’article 12 de la Convention, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine informe que l’autorité
centrale est le Ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notifications des Îles Cook en vertu des articles 6, 7 et 17.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2005
les Îles Cook ont fait les notifications suivantes en vertu des articles 6, 7 et 17 de la Convention désignée ci-dessus
a) Article 6: Extradition
La loi des Îles Cook de 2003 relative à l’extradition prévoit l’extradition vers les Îles Cook et à partir de
celles-ci.
La loi a pour objet
a) De codifier le droit relatif à l’extradition de personnes à partir des Îles Cook; et
b) De faciliter la présentation par les Îles Cook de demandes d’extradition à d’autres pays; et
c) De permettre aux Îles Cook de s’acquitter des obligations contractées en vertu des conventions
d’extradition.
Aux termes de la loi, donnent lieu à extradition
1. a)
Les infractions aux lois du pays requérant passibles de la peine capitale ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins 12 mois ou d’une amende de plus de 5.000 dollars; et
b)
Les comportements constituant aux Îles Cook une infraction (quelle que soit la qualification) passible
de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois ou d’une amende de plus
de 5 000 dollars.
2. Pour déterminer si le comportement constitue une infraction, il peut n’être tenu compte que de certains
des actes ou omissions constitutifs du comportement.
3. Pour déterminer la peine maximale dans le cas d’une infraction pour laquelle la peine n’est pas fixée par
la loi, il faut tenir compte de la gravité de la peine pouvant être prononcée du chef de l’infraction par
toute juridiction du pays requérant.
4. Une infraction peut donner lieu à extradition, même
a) S’il s’agit d’une infraction à la législation du pays requérant en matière d’impôts, de droits de douane
ou autres questions fiscales, ou ayant trait au contrôle des changes; et
b) Si les Îles Cook n’imposent aucun droit, aucune taxe, aucun impôt ni aucun contrôle de ce type.
b) Article 7: Entraide judiciaire
L’autorité des Îles Cook ayant la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire est
la suivante
Solicitor General, Crown Law Office, P.O. Box 494, Avarua, Rarotonga, Cook Islands.
Téléphone: (682) 29 337; télécopie: (682) 20 839.
c) Article 17: Trafic illicite par mer
L’autorité des Îles Cook qui a la responsabilité de répondre aux demandes d’information concernant les navires
battant le pavillon des Îles Cook est la suivante
Secretary, Ministry of Transport,. P.O. Box 61, Avarua, Rarotonga, Cook Islands.
Téléphone: (682) 28 810; télécopie: (682) 28 816.
Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la Lituanie.
Le 9 mai 2005 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, respectivement auprès du Gouvernement canadien,
déspositaires du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la Lituanie de cet Acte, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 8 juillet 2005.
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de l’Ethiopie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 2005
l’Ethiopie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet 2005.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2005
la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de la Chine et
déclaration à l’égard de Hong Kong et Macao; ratification de la République démocratique du
Congo.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Chine *
22.03.2005
20.06.2005
République démocratique du Congo
23.03.2005
21.06.2005
Déclaration*
Conformément aux dispositions de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de
Macao (République populaire de Chine) et de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale
de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé
d’appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et non à la
Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) jusqu’à ce que le Gouvernement chinois
en avise autrement.
Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2001
(Mémorial 2001, A, n° 98, pp. 1938 et ss.) ayant été remplies le 6 mai 2005, ledit Acte entrera en vigueur,
conformément au paragraphe 1 de son article 23, le 4 août 2005 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification, Adhésion (a)
Acceptation (A), Approbation (AA)
Albanie
8 mars 2002
Azerbaïdjan
9 janvier 2003
(a)
Belgique
29 juin 2004
Estonie
9 septembre 2003
Fédération de Russie
31 décembre 1999
(A)
Finlande
3 mars 2005
(A)
France
6 mai 2005
(AA)
Hongrie
7 décembre 2001
(AA)
Lettonie
24 novembre 2004
Lituanie
17 mars 2004
4 octobre 2001
Norvège
6 janvier 2004
République tchèque
15 novembre 2001
Roumanie
5 janvier 2001
Slovaquie
2 octobre 2001
Ukraine
26 septembre 2003
Conformément au paragraphe 2 de l’article 23, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique
régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Serbie-Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2005 Serbie-
Monténégro a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 2005.
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