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Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie.

5 octobre 1999

Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de

la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son

article 22, section VII;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 11 août 1999 portant réforme de l’enseignement supérieur;

Vu les propositions présentées le 12 novembre 1998 par le président de l’Institut supérieur de technologie;

Arrête

Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie.

- Dans la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie est désigné comme comportant des res-

ponsabilités particulières l’emploi du coordinateur du pool des artisans.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national.

A l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national le chapitre V.

- Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières, est remplacé par l’an-

nexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 14 septembre 1999 portant approbation d’une modification du règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Est approuvée la modification suivante au règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de

Luxembourg

Il est inséré au chapitre VIII sous l’intitulé «Règles de déontologie» un article 28 nouveau ayant la teneur suivante

«Art. 28. En réalisant des transactions sur le marché au sens de l’article 2 du chapitre IV du présent règlement, les

membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie

à agir, dans l’exercice de leur activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de leurs clients et de

l’intégrité du marché,

à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’in-

tégrité du marché,

à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêt et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que leurs

clients soient traités équitablement,

à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir

au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché.

La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes.»

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-

fié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur – Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, et 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces

50, 60, 100 ou 200 pièces

Cigarettes logés en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces

50, 60 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et

autres tabacs à fumer logés en emballages de

25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g

100 g et 150 g

200 g, 250 g ou 500 g

15 »

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10

septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

commun

autonome

colonnes 2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de 30 cigarettes

119,-

62,778

5,339

68,117

Par emballage de 60 cigarettes

318,-

163,444

11,647

175,091

Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie.

- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

La Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 30

mai 1994 établissant le plan hospitalier national.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 2 et 3;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Chapitre 5: Liste des équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exi-

geant des conditions d’emploi particulières et détermination des besoins en équipements et appareils y figurant.

A) Liste des équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exigeant des

conditions d’emploi particulières.

– L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires ainsi que

l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères

coronaires

– La table numérisée pour biopsie mammaire

– L’équipement pour mesure de la densité osseuse

– Le tomographe à résonance magnétique nucléaire

– Le tomographe à émissions de positrons

– Les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie

– Le dispositif de lithotritie extracorporelle

– Le système de gestion de l’information en anesthésie comprenant un système complet de rapport d’anes-

thésie informatisé automatique et autonome ainsi qu’un système complet de rapport informatisé automa-

tique du lit de réveil

– Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare

– Les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur

– Les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique et l’équipement endoscopique

pour interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément

– L’équipement servant à la fécondation in vitro

– Les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques

– L’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie

– Tout (tous) élément(s) dont l’adjonction à un équipement ou la juxtaposition conduit à réaliser l’un des

appareillages mentionnés ci-dessus.

B)

Besoins en équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exigeant

des conditions d’emploi particulières.

Les besoins en équipement énoncés ci-après sont suffisamment couverts par une seule installation au niveau

national

– Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare

– L’équipement pour mesure de la densité osseuse

– La table numérisée pour biopsie mammaire

– Les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie

– Le dispositif de lithotritie extracorporelle

– L’équipement servant à la fécondation in vitro

– Les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique

pour interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément.

Les besoins en tomographes à résonance magnétique nucléaire sont les suivants

Quatre équipements pour le pays

– deux pour la région hospitalière du Centre

– un pour la région hospitalière du Sud

– un pour la région hospitalière du Nord.

Cet équipement n’est susceptible d’être autorisé que pour un hôpital principal.

L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires relève du ser-

vice national pour cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque.

L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères

coronaires est susceptible d’être autorisé dans les hôpitaux principaux et régionaux, sous réserve de la condi-

tion générale émise à l’alinéa final du présent chapitre.

Les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur ne sont susceptibles d’être autorisés que pour

un hôpital principal.

Le système de gestion de l’information en anesthésie pourra être localisé dans tout hôpital principal, régional et

local.

Les besoins en dispositifs médicaux permettant la radiothérapie sont

– deux accélérateurs linéaires

un simulateur-scanner.

Ces équipements sont à installer au service national de radiothérapie.

Aucune acquisition des équipements ci-après n’est prévue

– Le tomographe à émissions de positrons

– Les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques

– L’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie.

Le choix des hôpitaux dans lesquels peuvent être installés les équipements dont question ci-dessus se fait en

fonction de la disponibilité d’autres équipements indispensables ou utiles au fonctionnement de l’équipement à

installer. Au cas où plusieurs établissements ou services hospitaliers entreraient en ligne de compte, préférence

sera donnée à l’établissement ou au service hospitalier répondant aux meilleurs critères de qualité.

Règlement ministériel du 14 septembre 1999 portant approbation d’une modification du règlement

d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Vu l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers;

Arrête

Règlement ministériel du 14 septembre 1999 portant approbation d’une modification du règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1999 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la

deuxième session extraordinaire 1999 et d’ouvrir la session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des

Députés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la

deuxième session extraordinaire 1999 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1999-2000.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Ministre d’Etat,

Jean

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12

août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et adaptations ;

Arrête

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi

du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30

et 33, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, l'article 58, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre

1996 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du

30 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques certaines

classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes

de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans

ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par

la disposition suivante

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article

34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1999.

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

B a s c h a r a g e.- Introduction d’une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.

En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin

1999 et publiée en due forme.

B e t t e n d o r f.- Fixation du supplément à payer par les élèves non résidents qui fréquentent les cours de musique

organisés par la commune.

En séance du 07 mai 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le supplément à payer par les élèves non résidents qui fréquentent les cours de musique organisés par la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin

1999 et publiée en due forme.

B e t t e n d o r f.- Fixation du tarif à percevoir pour l’évacuation de guêpes ou de frelons par le service d’incendie

et de sauvetage de Bettendorf ou de Gilsdorf.

En séance du 07 mai 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le tarif à percevoir pour l’évacuation de guêpes ou de frelons par le service d’incendie et de sauvetage de

Bettendorf ou de Gilsdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme.

B i w e r.- Fixation du prix pour la mise à disposition et la vidange des poubelles de 80 litres.

En séance du 16 juin 1999 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le prix pour la mise à disposition et la vidange des poubelles de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1999 et publiée en due forme.

C o n t e r n.- Fixation des droits d’inscription aux cours de l’enseignement musical communal pour l’année scolaire

1999/2000.

En séance du 18 mai 1999 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les droits d’inscription aux cours de l’enseignement musical communal pour l’année 1999/2000.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme.

D a l h e i m.- Fixation des droits d’inscription aux cours de solfège et aux cours d’instruments.

En séance du 10 juin 1999 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les droits d’inscription aux cours de solfège et aux cours d’instruments.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juillet 1999 et publiée en due forme.

D a l h e i m.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme.

D i p p a c h.- Fixation des tarifs du service « Téléassistance ».

En séance du 19 avril 1999 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les tarifs du service « Téléassistance ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Introduction d’un tarif d’utilisation du City-Bus sur le territoire de la Ville.

En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un tarif d’utilisation du City-Bus sur le territoire de la Ville.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1999 et publiée en due forme.

E r m s d o r f.- Abolition de la taxe écologique.

En séance du 15 avril 1999 le Conseil communal d’Ermsdorf a aboli la taxe écologique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mai 1999 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant le stationnement payant. - Modification

En séance du 19 avril 1999 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe concernant le stationnement payant.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 et par décision ministérielle du 28 mai

1999 et publiée en due forme.

E t t e l b r ü c k.- Fixation du minerval pour les élèves non résidents fréquentant l’enseignement primaire et pré-

scolaire à Ettelbrück.

En séance du 05 mai 1999 le Conseil communal d’Ettelbrück a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le minerval pour les élèves non résidents fréquentant l’enseignement primaire et préscolaire à Ettelbrück.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juin 1999 et par décision ministérielle du 16 juin

1999 et publiée en due forme.

F l a x w e i l e r.- Introduction d’un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

En séance du 05 mars 1999 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1999 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Fixation du prix de vente du bois de chauffage.

En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 1999 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Règlement-taxe concernant le service de taxis.

En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe concernant le service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 et par décision ministérielle du 28 mai

1999 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n.- Fixation de la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou

incommodes de la deuxième classe.

En séance du 20 avril 1999 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la

deuxième classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 mai 1999 et par décision ministérielle du 18 mai

1999 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Règlement-taxe concernant les services de taxis.

En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe concernant les services de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 mai 1999 et par décision ministérielle du 18 mai

1999 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Fixation de la participation financière des parents d’élèves du préscolaire dont les enfants participent

à un séjour à La Panne en date du 28 juin au 02 juillet 1999.

En séance du 20 mai 1999 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé la participation financière des parents d’élèves du préscolaire dont les enfants participent à un séjour à La Panne

en date du 28 juin au 02 juillet 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 1999 et publiée en due forme.

L a r o c h e t t e.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique de la commune.

En séance du 07 juin 1999 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 juillet 1999 et par décision ministérielle du 09 juillet

1999 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e.- Fixation des taxes et redevances à percevoir sur le cimetière de Leudelange.

En séance du 23 février 1999 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur le cimetière de Leudelange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1999 et par décision ministérielle du 29 avril

1999 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1999 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues.

En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1999 et publiée en due forme.

M e r t e r t.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 mai 1999 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1999 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs et l’enlèvement des

ordures ménagères et objets encombrants.

En séance du 19 mai 1999 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs et l’enlèvement des ordures ména-

gères et objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1999 la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires au mon-

tant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1999 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens au montant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26

janvier 1999 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Fixation du prix de l’eau à partir du 01er janvier 1999.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de l’eau à partir du 01er janvier 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets à partir du 01er janvier 1999.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets à partir du 01er janvier 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe concernant les services de taxis.

En séance du 06 avril 1999 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe concernant les services de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 et par décision ministérielle du 10 juin

1999 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

En séance du 02 juin 1999 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme.

R e m i c h.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1999 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Fixation des tarifs à appliquer pour les travaux effectués par l’administration communale pour les per-

sonnes privées.

En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les tarifs à appliquer pour les travaux effectués par l’administration communale pour les personnes privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1999 et publiée en due forme.

R o s p o r t.- Fixation du prix de vente du livre « Chronik der Gemeinde Rosport ».

En séance du 29 avril 1999 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente du livre « Chronik der Gemeinde Rosport ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1999 et publiée en due forme.

S a n e m.- Fixation de la participation aux activités pour jeunes gens entre 12 et 17 ans lors des vacances scolaires.

En séance du 21 mai 1999 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé la participation aux activités pour jeunes gens entre 12 et 17 ans lors des vacances scolaires.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 1999 et publiée en due forme.

S t a d t b r e d i m u s.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

En séance du 28 avril 1999 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1999 et publiée en due forme.

W a l d b i l l i g.- Fixation du tarif d’utilisation du hall sportif à Waldbillig.

En séance du 03 mai 1999 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le tarif d’utilisation du hall sportif à Waldbillig.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1999 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.- Modification du règlement sur les redevances pour la mise à disposition de tiers de la

salle de fêtes et du local dit « Am Keller » au centre culturel polyvalent « Am Huef ».

En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement sur les redevances pour la mise à disposition de tiers de la salle de fêtes et du local

dit « Am Keller » au centre culturel polyvalent « Am Huef ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1999 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.- Fixation de la participation des particuliers aux activités de vacances 99.

En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la participation des particuliers aux activités de vacances 99.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 1999 et publiée en due forme.

W e l l e n s t e i n.- Introduction d’un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

En séance du 31 mai 1999 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1999 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Introduction de tarifs supplémentaires concernant la mise à disposition des salles polyva-

lentes des divers centres culturels de la commune.

En séance du 09 avril 1999 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit des tarifs supplémentaires concernant la mise à disposition des salles polyvalentes des divers

centres culturels de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Abolition des prix d’utilisation de la décharge communale pour matières inertes.

En séance du 09 avril 1999 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a aboli les prix d’utilisation de la décharge communale pour matières inertes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification du Liechtenstein et

de la Belgique.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Liechtenstein

23 juin 1999

23 septembre 1999

Belgique

29 juin 1999

29 septembre 1999

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Vénézuéla.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 décembre

1998 le Vénézuéla a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Vénézuéla à la date du dépôt de son

instrument, soit le 21 décembre 1998.

A propos de l’alinéa b) de la section 1 de l’article premier de la Convention, la République du Vénézuéla émet la

réserve suivante

L’acquisition de biens immobiliers par l’Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans

la Constitution de la République du Vénézuéla et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue.

A propos des articles V et VI de la Convention, la République du Vénézuéla émet la réserve suivante

Le Vénézuéla observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l’article IV de la Convention s’ap-

plique aussi à l’égard des articles V et VI de ladite Convention.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’au-

trui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Application territoriale à

Macau.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 1999

le Portugal a déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus à Macau.

En outre le Portugal a désigné l’autorité compétente suivante pour Macau

«. . . aux fins de l’article 14 de la Convention susvisée, je vous informe que la Polícia de Segurança Pública de Macau

a été désignée comme le service chargé à Macau de coordonner et de centraliser le résultat des enquêtes menées sur

les infractions visées dans la Convention et d’assurer tous autres contacts avec les services correspondants des autres

Parties à la Convention en ce qui concerne l’application de celle-ci. Voici son adresse

Polícia de Segurança Pública de Macau

Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, Edificio Comforseg, Macau

Tél.: (853) 57 73 30 / Fax: (853) 790 54 02».

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Adhésion de

l’Azerbaïdjan.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975.

Participation par l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1999

l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 10 février 1999.

Par voie de conséquence, l’Azerbaïdjan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stu-

péfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique

sur les stupèfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8

août 1975. – Communication de la Chine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre

1998 la République populaire de Chine a désigné l’organisme suivant, chargé de l’application de la Convention désignée

ci-dessus

L’organisme chargé, pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, de l’application de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961, et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n’est plus le Bureau of Drug

Administration and Policy du Ministère de la santé: Cette responsabilité a été confiée au Bureau de la lutte contre les

stupéfiants (Office of Narcotics Control, State Drug Administration), dont l’adresse est la suivante

Office of Narcotics Control

State Drug Administration

No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810

Numéro de téléphone

0086-10-68355484 ou 68313344, poste 0612

Numéro de télécopie

0086-10-68336683.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion de l’Etat indépendant des Samoa; désignation d’autorités pour le

Commonwealth de Pennsylvania et pour Nioué.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 1999 l’Etat indépendant des Samoa

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juillet 1999, la

Convention est entrée en vigueur entre l’Etat indépendant des Samoa et les Etats Contractants le 13 septembre 1999.

Conformément à l’article 6, alinéa premier de la Convention, le Gouvernement des Samoa a désigné «the Secretary

for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box L1861, Apia, Samoa, Tel: (685) 63333, Fax: (685) 21504»

comme autorité compétente.

Par une note du 1er mars 1999 l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à La Haye a informé le dépositaire, confor-

mément à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, que le Commonwealth de Pennsylvania a modifié les autorités

désignées comme suit

«Secretary of the Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth; Commissioner of the Bureau of

Commissions, Elections and Legislation».

Par une note en date du 22 juin 1999, le Gouvernement de Nioué a informé le dépositaire que, conformément à

l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, les autorités désignées sont

«(a) The Attorney General

(b) the Financial Secretary

(c) Crown Counsel

(d) The Registrar International Business Companies

(e) Deputy Registrar International Business Companies

(f)

The Registrar, High Court of Niue

(g) Secretary to Government.»

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Ratification

de la Belgique; adhésion du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Belgique

02.07.1999

02.10.1999

Liechtenstein

12.07.1999 (a)

12.10.1999

BELGIQUE

Déclaration

«1.

Conformément à l’article 5.3 de la Convention de Rome, la Belgique n’appliquera pas le critère de la publication;

2. Conformément à l’article 6.2 de la Convention de Rome, la Belgique n’accordera de protection à des émissions

que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a

été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3. Conformément à l’article 16.1.a), iii de la Convention de Rome, la Belgique n’appliquera pas les dispositions de

l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contrac-

tant;

4. Conformément à l’article 16.1.iv de la Convention de Rome, la Belgique limitera, en ce qui concerne les phono-

grammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, l’étendue et la durée de la protection

prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés

pour la première fois par le ressortissant de l’Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’Etat contractant

dont le producteur est un ressortissant, n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes béné-

ficiaires que l’Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une dif-

férence quant à l’étendue de la protection.»

LIECHTENSTEIN

Réserves

«Réserve à l’article 5

La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, qu’elle

rejette le critère de la première fixation. Elle appliquera donc le critère de la première publication.

Réserves à l’article 12

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein

déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le produc-

teur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant.

La Principauté du Liechtenstein déclare aussi qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est res-

sortissant d’un autre Etat contractant, elle limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles

de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du

Liechtenstein, conformément aux dispositions du point iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la

Convention.»

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion du Panama.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juillet 1999 le Panama a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999.

Le Panama a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Ministère des Affaires Etrangères du

5 mai 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument d’adhésion le 5 juillet 1999

1. En vertu de l’article 3.4 de la Convention, le terme «ressortissant», en ce qui concerne la République de Panama,

signifie les panaméens de naissance, par naturalisation ou disposition constitutionnelle, comme prévu par l’article

8 de la Constitution Politique de la République de Panama.

2. En vertu de l’article 5.3 de la Convention, la République de Panama déclare qu’elle utilisera la voie diplomatique

pour les demandes de transfèrement mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

3. En vertu de l’article 17.3 de la Convention, la République de Panama déclare que les demandes de transfèrement

et les pièces à l’appui devront être accompagnées d’une traduction en langue espagnole.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la Bolivie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1999

la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 1999.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la Belgique;

adhésion du Turkménistan et du Japon; retrait de réserve de la Bulgarie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Belgique

25.6.1999

25.7.1999

Turkménistan

25.6.1999 (a)

25.7.1999

Japon

29.6.1999 (a)

29.7.1999

DECLARATIONS

Belgique

«Conformément à l’article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du

Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un

autre Etat ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.»

«Conformément à l’article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du

Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de parti-

culiers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la

Convention.»

Japon

«Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence

du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat Partie prétend

qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.»

* * *

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 25 juin 1999 la République de Bulgarie a retiré

la réserve à l’égard de l’article 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, formulée par la Bulgarie

lors de la signature et confirmée lors de la ratification de la Convention.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999

la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1999.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Albanie et du Cap-Vert; application à

Macao.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Albanie

29.06.1999

27.09.1999

Cap-Vert

02.07.1999

30.09.1999

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer

ladite Convention à Macao.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1999

l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre 1999.

Désignation d’autorité

Le Gouvernement andorran a désigné le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement comme autorité compé-

tente aux fins de l’article 5 de la Convention.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire au Mémorial A - N° 100 du 28 juillet 1999, page 1928

Nr

Désignation et classification des établissements classés

Classe

«302

Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de

10 kHz à 3000 GHz

2) émetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électro-

magnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope

rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) . . . . . . . .

(au lieu de: émetteur d’ondes magnétiques)

3) émetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électro-

magnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope

rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100 W (20 dBW) et 2500 W (34

dBW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(au lieu de: émetteur d’ondes magnétiques)

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des

dispositions en matière d’accises.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2076 pt. D. 3e alinéa, il y a lieu de lire «qu’elle» (Au lieu de

qu’ellle).

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999

modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2078 3e alinéa, il y a lieu de lire « du 5 juillet 1999 » (Au lieu

de: 00 juin 1999).

Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2079 Art. 5 § 4 2e alinéa, il y a lieu de lire « qu’au » (Au lieu

de : qua’u).

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé

par la disposition suivante

«Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute lati-

tude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.

La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24,

25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'ar-

ticle 54, sont applicables aux cigarettes. »

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994,

modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 1 cigare

16,50

1,650

54,-

5,400

Par emballage de 4 cigares

880,-

88,000

1.040,-

104,000

1.080,-

108,000

1.200,-

120,000

Illimité

148,000

Par emballage de 10 cigares

900,-

90,000

Par emballage de 100 cigares

1.150,-

115,000

Par emballage d’assortiment

de cigares

900,-

90,000

980,-

98,000

4.250,-

425,000

2° dans le barème « B. Cigarillos », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 1 cigarillo

10,-

1,000

Par emballage de 2 cigarillos

14,-

1,400

Par emballage de 5 cigarillos

29,-

2,900

83,-

8,300

115,-

11,500

Par emballage de 10 cigarillos

157,-

15,700

280,-

28,000

290,-

29,000

Par emballage de 20 cigarillos

206,-

20,600

214,-

21,400

228,-

22,800

242,-

24,200

278,-

27,800

Par emballage de 40 cigarillos

380,-

38,000

450,-

45,000

Par emballage de 50 cigarillos

515,-

51,500

605,-

60,500

1.400.-

140,000

1.450.-

145,000

Par emballage de 100 cigarillos

505,-

50,500

580,-

58,000

880,-

88,000

Par emballage d’assortiment

de cigarillos

825,-

82,500

3° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 30 cigarettes

119,-

62,778

Par emballage de 60 cigarettes

318,-

163,444

4° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer », les nouvelles classes

de prix sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 200 g tabac

à fumer

338,-(*)

106,470

438,-

137,970

(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(1)

Bruxelles, le 12 août 1999.

D. REYNDERS

(1) Moniteur belge du 28 août 1999.

Règlement ministériel du 24 septembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufactu-

rés;

Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l’arrête royal belge du 19 juin 1998 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ;

Arrête

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