Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
21 janvier 2010
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant
annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’année 2009
5 x 70.210 + 120 x 582,5 = 420.950 €.
L’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d’habitation est modifié comme suit
«(2) «bâtiment d’habitation»: bâtiment dans lequel au moins 90% de la surface est destinée à des fins d’habitation.
La surface du bâtiment est calculée
sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de
la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division
en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de
copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à
prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d’habitation, respectivement à
des fins autres que l’habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre;
sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété
et disposant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988
concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la
destination des natures de ces lots privatifs à des fins d’habitation, respectivement à des fins autres que
l’habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre.»
(1) La commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi
modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après désignée
«commission écologique», est composée de neuf membres, à nommer par le Ministre de l’Agriculture. Les nominations
interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels/administrations
représenté(e)s au sein de la commission écologique, ainsi que sur proposition de la chambre professionnelle y
représentée.
(2) La commission écologique comprend
un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
un représentant du Ministère des Finances;
deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
un représentant de l’Administration de la Gestion de l’Eau;
un représentant du Service d’Economie rurale;
un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de
l’Environnement;
deux représentants de la Chambre d’Agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas
d’empêchement.
La commission écologique est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de
l’agriculture, à désigner par le Ministre de l’Agriculture. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le second
représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(4) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
Les parties privatives respectivement les lots privatifs à prendre en considération pour la détermination de
la destination du bâtiment sont classés dans les trois catégories suivantes
Catégorie H: surface destinée à des fins d’habitation;
Catégorie A: surface destinée à des fins autres que l’habitation;
Catégorie N: surface non prise en considération pour la détermination de la destination du bâtiment.
Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2010.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre des Communications
et des Médias,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 9, paragraphe 3, point e) du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la
performance énergétique des bâtiments d’habitation est modifié comme suit
«e) lors d’un changement de propriétaire dans un bâtiment d’habitation existant dans le cas d’une vente, si le
bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide.»
(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses
membres.
(2) Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.
(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les
membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
La liste des parties privatives respectivement des lots privatifs est arrêtée comme suit
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2010.
du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Doc. parl. 6083; sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi
modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment
son article 54;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production
agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et
notamment son article 47;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts, sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne
les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 2010.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Dénomination
Cat.: Dénomination
Cat.: Dénomination
Cat.
Accès
N
Bureau(x)/terrasse(s)
Débarras
N
Accès/cave(s)/empl. intérieur
N
Bureau(x)-duplex
Dépôt
Accès/cave(s)/garage intérieur
N
Bureau(x)-duplex/balcon(s)
Emplacement extérieur
N
Accès/emplacement extérieur
N
Bureau(x)-duplex/balc./terr.
Emplacement ext./garage int.
N
Accès/emplacement intérieur
N
Bureau(x)-duplex/terrasse(s)
Emplacement intérieur
N
Accès/garage extérieur
N
Bureau(x)-triplex
Escalier
N
Accès/garage intérieur
N
Bureau(x)-triplex/balcon(s)
Gaine
N
Aire de circulation
N
Bureau(x)-triplex/balc./terr.
Garage extérieur
N
Appartement
H
Bureau(x)-triplex/terrasse(s)
Garage intérieur
N
Appartement/balcon(s)
H
Cabinet
Grenier
N
Appartement/balc./terr.
H
Car-port
N
Hall
Appartement/cour(s)
H
Cave(s)
N
Jardin
N
Appartement/terrasse(s)
H
Cave(s)/emplacement intérieur
N
Local d’habitation
H
Appartement-duplex
H
Cave(s)/garage intérieur
N
Local de loisir ou de sport
Appartement-duplex/balcon(s)
H
Chaufferie
N
Local de poubelles
N
Appartement-duplex/balc./terr.
H
Commerce(s)
Local scolaire
Appartement-duplex/terrasse(s)
H
Commerce(s)/balcon(s)
Local spécifique
N
Appartement-triplex
H
Commerce(s)/balc./terr.
Local technique
N
Appart.-triplex/balcon(s)
H
Commerce(s)/cour(s)
Mezzanine
H
Appart.-triplex/balc./terr.
H
Commerce(s)/terrasse(s)
Monte-charge
N
Appart.-triplex/terrasse(s)
H
Commerce(s)-duplex
Salle
Archives
Commerce(s)-duplex/balcon(s)
Sanitaires
H
Ascenseur
N
Commerce(s)-duplex/balc./terr.
Studio
H
Atelier
Commerce(s)-duplex/terrasse(s)
Studio/balcon(s)
H
Balcon
N
Commerce(s)-triplex
Studio/terrasse(s)
H
Buanderie
N
Commerc.-triplex/balcon(s)
Terrasse
N
Bureau(x)
Commerc.-triplex/balc./terr.
Terrasse/verdure
N
Bureau(x)/balcon(s)
Commerc.-triplex/terrasse(s)
Verdure
N
Bureau(x)/balc./terr.
Couloir
N
Vitrine
Bureau(x)/cour(s)
Cour
N
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre du Trésor,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l’article 2, paragraphe
2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique
des bâtiments d’habitation.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation et notamment son article 2, paragraphe 2;
Arrête