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Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

21 janvier 2010

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant

annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’année 2009

5 x 70.210 + 120 x 582,5 = 420.950 €.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

L’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation est modifié comme suit

«(2) «bâtiment d’habitation»: bâtiment dans lequel au moins 90% de la surface est destinée à des fins d’habitation.

La surface du bâtiment est calculée

sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de

la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division

en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de

copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à

prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d’habitation, respectivement à

des fins autres que l’habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre;

sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété

et disposant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988

concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la

destination des natures de ces lots privatifs à des fins d’habitation, respectivement à des fins autres que

l’habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre.»

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

(1) La commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi

modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après désignée

«commission écologique», est composée de neuf membres, à nommer par le Ministre de l’Agriculture. Les nominations

interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels/administrations

représenté(e)s au sein de la commission écologique, ainsi que sur proposition de la chambre professionnelle y

représentée.

(2) La commission écologique comprend

un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

un représentant du Ministère des Finances;

deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

un représentant de l’Administration de la Gestion de l’Eau;

un représentant du Service d’Economie rurale;

un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de

l’Environnement;

deux représentants de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas

d’empêchement.

La commission écologique est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de

l’agriculture, à désigner par le Ministre de l’Agriculture. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le second

représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

(4) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de

l’agriculture.

Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Les parties privatives respectivement les lots privatifs à prendre en considération pour la détermination de

la destination du bâtiment sont classés dans les trois catégories suivantes

Catégorie H: surface destinée à des fins d’habitation;

Catégorie A: surface destinée à des fins autres que l’habitation;

Catégorie N: surface non prise en considération pour la détermination de la destination du bâtiment.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 portant fixation nouvelle pour l’année 2009 du montant annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre des Communications

et des Médias,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

L’article 9, paragraphe 3, point e) du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la

performance énergétique des bâtiments d’habitation est modifié comme suit

«e) lors d’un changement de propriétaire dans un bâtiment d’habitation existant dans le cas d’une vente, si le

bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide.»

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses

membres.

(2) Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les

membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

La liste des parties privatives respectivement des lots privatifs est arrêtée comme suit

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Doc. parl. 6083; sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi

modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment

son article 54;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et

notamment son article 47;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts, sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne

les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Dénomination

Cat.: Dénomination

Cat.: Dénomination

Cat.

Accès

N

Bureau(x)/terrasse(s)

Débarras

N

Accès/cave(s)/empl. intérieur

N

Bureau(x)-duplex

Dépôt

Accès/cave(s)/garage intérieur

N

Bureau(x)-duplex/balcon(s)

Emplacement extérieur

N

Accès/emplacement extérieur

N

Bureau(x)-duplex/balc./terr.

Emplacement ext./garage int.

N

Accès/emplacement intérieur

N

Bureau(x)-duplex/terrasse(s)

Emplacement intérieur

N

Accès/garage extérieur

N

Bureau(x)-triplex

Escalier

N

Accès/garage intérieur

N

Bureau(x)-triplex/balcon(s)

Gaine

N

Aire de circulation

N

Bureau(x)-triplex/balc./terr.

Garage extérieur

N

Appartement

H

Bureau(x)-triplex/terrasse(s)

Garage intérieur

N

Appartement/balcon(s)

H

Cabinet

Grenier

N

Appartement/balc./terr.

H

Car-port

N

Hall

Appartement/cour(s)

H

Cave(s)

N

Jardin

N

Appartement/terrasse(s)

H

Cave(s)/emplacement intérieur

N

Local d’habitation

H

Appartement-duplex

H

Cave(s)/garage intérieur

N

Local de loisir ou de sport

Appartement-duplex/balcon(s)

H

Chaufferie

N

Local de poubelles

N

Appartement-duplex/balc./terr.

H

Commerce(s)

Local scolaire

Appartement-duplex/terrasse(s)

H

Commerce(s)/balcon(s)

Local spécifique

N

Appartement-triplex

H

Commerce(s)/balc./terr.

Local technique

N

Appart.-triplex/balcon(s)

H

Commerce(s)/cour(s)

Mezzanine

H

Appart.-triplex/balc./terr.

H

Commerce(s)/terrasse(s)

Monte-charge

N

Appart.-triplex/terrasse(s)

H

Commerce(s)-duplex

Salle

Archives

Commerce(s)-duplex/balcon(s)

Sanitaires

H

Ascenseur

N

Commerce(s)-duplex/balc./terr.

Studio

H

Atelier

Commerce(s)-duplex/terrasse(s)

Studio/balcon(s)

H

Balcon

N

Commerce(s)-triplex

Studio/terrasse(s)

H

Buanderie

N

Commerc.-triplex/balcon(s)

Terrasse

N

Bureau(x)

Commerc.-triplex/balc./terr.

Terrasse/verdure

N

Bureau(x)/balcon(s)

Commerc.-triplex/terrasse(s)

Verdure

N

Bureau(x)/balc./terr.

Couloir

N

Vitrine

Bureau(x)/cour(s)

Cour

N

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre du Trésor,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l’article 2, paragraphe

2 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique

des bâtiments d’habitation.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation et notamment son article 2, paragraphe 2;

Arrête

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