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und der allgemeinen Verwaltung.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag, 20 Februar 1868.

Jeudi, 20 février 1868.

Gesetz vom 17 Februar 1868, die Grund-

steuer betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

und der allgemeinen Verwaltung.

Vom 1. Januar 1868 ab wird die Grundsteuer

auf dem Fuße von acht Procent des durch die

Catastral-Revisionen, welche in Vollziehung der

Art. 44 bis des Büdgets von 1862 und 51 des

Budgets von 1867 stattgefunden haben, festgestell-

ten Nettoertrages bezogen.

Die in dieser Weise festgestellte Grundsteuer

begreift die durch das Gesetz vom 26. November

1849 vorgesehene Erhöhung von zwanzig Procent.

loi du 17 février 1868, relative à la contribution foncière.

A partir du 1er janvier 1868, la contribution

foncière sera perçue au taux de huit pour cent du

revenu net établi par les révisions cadastrales qui

ont eu lieu en exécution des articles 44bis du bud-

get de 1862 et 51 du budget de 1867.

La contribution foncière ainsi fixée comprend

les vingt pour cent dont la loi du 26 novembre

1849 prévoit l'augmentation.

loi du 17 février 1868, relative à la contribution foncière.

Jeder Einwohner des Großherzogthums, Luxem-

burger oder Ausländer, ohne Unterschied des

Geschlechtes, im Vollgenusse seiner Rechte stehend

und nicht als dürftig angeschen, unterliegt einer

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution

mobilière.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

Les dispositions suivantes sont ajoutées aux lois

du 26 novembre 1849 et du 16 décembre 1864

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Tout habitant du Grand-Duché, luxembour-

geois ou étranger, de quelque sexe qu'il soit,

jouissant de ses droits, non réputé indigent, est

assujetti à une capitation de deux francs, sans

Un règlement d'administration publique déter-

minera les cas dans lesquels les réclamations pour-

ront être élevées, ainsi que le mode d'après lequel

elles seront décidées.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Die zu den verschiedenen Dienstzweigen des

Staates reffortierenden Beamten und Agenten wer-

den ein beschreibendes Inventar über alle ihnen

vom Staate gelieferten Mobiliargegenstände in

dreifacher Ausfertigung aufnehmen.

Die Prüfung des Inventars an dem Sachbe-

stande selbst geschieht durch die Agenten der Do-

mänen Verwaltung in Gegenwart eines durch den

Chef des betreffenden Departements oder Dienst-

zweiges beauftragten Commissärs.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Les fonctionnaires et agents ressortissant aux

divers services de l'État dresseront, en triple ex-

pédition, un inventaire descriptif de tous les objets

mobiliers qui leur sont fournis par l'État.

Le récolement de cet inventaire devra être fait

par les agents de l'administration des domaines,

en présence d'un commissaire délégué par le chef

du département ou du service que la chose con-

cerne.

und der allgemeinen Verwaltung.

Innerhalb sechs Monate nach Veröffentlichung

gegenwärtigen Gesetzes werden den Besitzern Zet-

tel über jedes mit Gebäulichkeiten besetzte oder

nicht besetzte, sowohl nach dem jetzigen Cataster,

als nach der letzten Revision classierte und ab-

geschätzte Grundeigenthum mitgetheilt.

loi du 17 février 1868, relative à la contribution

foncière.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 17 février 1868, relative à la contribution foncière.

Dans le délai de six mois après la publication

de la présente loi, des bulletins indiquant le clas-

sement et les évaluations de toutes les propriétés

bâties et non-bâties, tant d'après le cadastre actuel

que d'après la dernière révision, seront commu-

niqués aux propriétaires.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

I .

N°3.

Ein Reglement öffentlicher Verwaltung wird

die Fälle bestimmen für welche Reclamationen

zuläßig sind, sowie den Modus, nach welchem

darüber entschieden wird.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

In Abstellung des Art. 3 des Gesetzes vom

26. November 1849 ist die Mobiliarsteuer auf

drei Procent des fünfprocentigen Einkommens,

welches gemäß Art. 4 des erwähnten Gesetzes die

auf Zinsen angelegten oder in der Industrie und

im Handel verwendeten Capitalien abzuwerfen

erachtet werden, festgesetzt.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Par dérogation à l'art 3 de la loi du 26 novem-

bre 1849, l'impôt mobilier est fixé à trois pour

cent du revenu de cinq pour cent que les capitaux

placés à intérêts ou employés dans l'industrie et

le commerce sont censés produire d'après l'art. 4

de la loi précitée.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Diese Inventare werden in so viele Sectionen

eingetheilt, als es die Natur der zu inventarisie-

renden Gegenstände, die von denselben eingenom-

menen Locale oder Räumlichkeiten und die Zahl

der damit betrauten Personen erheischt.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Ces inventaires seront divisés en autant de sec-

tions que le comporteront la nature des objets à

inventorier, les locaux et emplacements qu'ils oc-

cupent et le nombre de personnes qui en sont dé-

tentrices.

loi du 17 février 1868, relative à la contribution foncière.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 31. De-

cember 1868 außer Wirksamkeit.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um

von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt

zu werden.

Luxemburg den 17. Februar 1868.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Geßetz vom 17. Februar 1868, die Mobiliar-

steuer betreffend.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Nachstehende Bestimmungen sind den Gesetzen

vom 26. November 1849 und 16. December

1864 hinzugefügt

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

La présente loi cessera de produire ses effets le

31 décembre 1868.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 17 février 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET D'HUART.

Kopfsteuer von zwei Franken; dies unbeschadet

der höhern Steuer, von welcher er auf Grund

der vorerwähnten Gesetze und der übrigen Be-

stimmungen gegenwärtigen

Gesetzes

getroffen

werden mag.

Als im Vollgenusse ihrer Rechte stehend, wer-

den angesehen : die Witwen, die von Tisch und

Bett getrennten, sowie die geschiedenen Frauen,

die großjährigen und minderjährigen Söhne und

Töchter, welche entweder durch eigenes Vermögen

oder durch ihr Gewerb, auch wenn sie mit Vater,

Mutter, Vormund oder Curator zusammen wohnen,

hinreichende Subsistenzmittel besitzen.

Die Kopfsteuer wird gemäß den Gesetzen be-

zogen, welche die Erhebung der Mobiliarsteuer

regeln.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Der Art. 36 des Gesetzes vom 26. November

1849 ist abgeändert, wie folgt

Der Militärsold unter dem Rang von Unter-

lieutenant, der Lohn des Arbeiters, des Hand-

langers und Taglöhners, sowie der Lohn des Ge-

sindes sind für den über 400 Franken hinaus-

gehenden Einkommenstheil auf einen Mobiliar-

steuersatz von ein Procent angesetzt.

Die Einkünfte der von den Gemeinden und

Kirchenfabriken angelegten Kapitalien unterliegen

ebenfalls der Mobiliarsteuer.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

L'art. 36 de la loi du 26 novembre 1849 est

modifié de la manière suivante

La solde du militaire au-dessous du grade de

sous-lieutenant, le salaire de l'ouvrier, du ma-

nœuvre et du journalier, les gages des domes-

tiques sont soumis à un impôt mobilier de un

pour cent pour la partie de ces revenus qui dé-

passent 400 francs.

Sont également soumis à l'impôt mobilier, les

revenus des capitaux placés par les communes et

les fabriques d'église.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Dem Director des Enregistrements und der

Domänen wird von der Beendigung der Inventars

Kenntnis gegeben, damit er sofort durch einen

der ihm untergebenen Agenten zur Prüfung des

Sachbestandes könne schreiten lassen.

Dieser Agent wird hinter dem Abschlusse des

Inventars von besagter Prüfung Erwähnung thun

und diese Erwähnung zugleich mit dem beauftrag-

ten Commissär auf den drei Ausfertigungen un-

terzeichnen.

Eine dieser Ausfertigungen beläßt er dem Be-

amten, in dessen Verwahr oder Besitz sich die

inventarisierten Gegenstände befinden; die beiden

andern Exemplare überschickt er seinem Director

zur Uebermachung ans Departement der Finanzen,

welches eine dieser Ausfertigungen bei der Rech-

nungskammer hinterlegt.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Il sera donné connaissance de l'achèvement

des inventaires au directeur de l'enregistrement

et des domaines pour qu'il fasse immédiatement

procéder au récolement par un des agents placés

sous ses ordres.

Cet agent fera mention du récolement au bas

de l'inventaire après l'arrêté de clôture et signera

cette mention avec le commissaire délégué, sur

chacune des trois expéditions.

Il laissera une des expéditions entre les mains

du fonctionnaire détenteur des objets inventoriés,

et il adressera les deux autres à son directeur

pour être transmises au département des finances,

qui déposera l'une de ces expéditions à la Cham-

bre des comptes.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Der gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 26. No-

vember 1849 von der Mobiliarsteuer zum Besten

préjudice à l'impôt plus élevé auquel il peut en

outre être tenu en vertu des lois précitées et des

autres dispositions de la présente loi.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

A l'avenir le prélèvement de quatre pour cent

établi sur. l'impôt mobilier par l'art. 2 de la loi

Sont considérés comme jouissant de leurs droits,

les veuves et les femmes séparées de corps ou

divorcées, les garçons et les filles majeurs et mi-

neurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit

par leur fortune personnelle, soit par leur pro-

fession, lors même qu'ils habitent avec leur père,

mère, tuteur ou curateur.

La perception de la capitation se fera confor-

mément aux lois qui règlent celle de l'impôt mo-

bilier.

der Gemeinden zu bewirkende Abzug von vier

Procent wird auch in Zukunft stattfinden.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

In der Zwischenzeit von einer Inventarsprü-

Notre Conseil d'État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Dans l'intervalle d'un récolement au récolement

fung zur andern wird der mit dem inventari-

sierten Mobiliar betraute Beamte auf der ihm

belassenen Ausfertigung des Inventars die et-

waigen Zuwächse, Veränderungen, Außerstand-

setzungen und Veräußerungen

verzeichnen las-

sen, nebst summarischer Angabe der Ursachen

der stattgehabten Veräußerungen und Außerstand-

setzungen oder der zur Rechtfertigung derselben

geeigneten Umstände.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Jeder Steuerpflichtige ist befugt im Bureau

des Einnehmers der Gemeinde, in welcher er be-

steuerbar ist, eine Deklaration seines der Mobi-

liarsteuer unterliegenden Vermögens abzugeben.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Chaque contribuable a la faculté de faire au

bureau du receveur de la commune dans laquelle

il est imposable, la déclaration des valeurs assu-

jetties à l'impôt mobilier.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Zu Ende jeden Jahres und bei jedem Wechsel

des verantwortlichen Beamten werden die zur

Assistenz bei der Inventarsprüfung delegierten

Commissäre sich an den Director des Enregistre-

ments und der Domänen wenden, um die Mit-

wirkung des mit dieser Operation beauftragten

Agenten besagter Verwaltung zu verlangen.

Diese Prüfung wird constatiert durch ein Pro-

tokoll in dreifacher Ausfertigung, worin alle in

Vollziehung von Art. 4 dieses Beschlusses ver-

zeichneten Veränderungen, sowie die etwa noch

nicht verzeichneten, angegeben werden.

Die drei Ausfertigungen dieses Protokolls fol-

gen den im letzten § des Art. 3 angedeuteten Be-

stimmungen der Inventare.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

A la fin de chaque année et à chaque mutation

de fonctionnaire responsable, les commissaires

délégués pour assister au récolement s'adresse-

ront au directeur de l'enregistrement et des do-

maines, pour réclamer le concours de l'agent de

cette administration chargé de procéder à cette

opération.

Ce récolement sera constaté par un procès ver-

bal en triple expédition, qui indiquera tous les

changements consignés à l'inventaire en exécution

de l'art. 4 du présent arrêté, ainsi que ceux dont

la consignation aurait été omise.

Les trois expéditions de ce procès-verbal rece-

vront la destination indiquée pour les inventaires

par le dernier paragraphe de l'art. 3.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Diese Deklaration wird von ihrem Urheber

unterzeichnet. Kann derselbe nicht zeichnen, so

wird die Declaration dem Einnehmer mündlich

und in Gegenwart zweier Zeugen abgegeben. Der

Einnehmer trägt dieselbe in ein Register ein und

unterzeichnet sie nebst den beiden Zeugen.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

La déclaration est signée par celui dont elle

émane. S'il ne sait pas signer, elle est faite ver-

balement au receveur en présence de deux té-

moins. Le receveur la transcrit sur un registre

et la signe avec les deux témoins.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Zur

Sicherstellung einer

vollständigen und

periodischen Vollziehung obenanstehender Bestim-

mungen wird für jeden Dienstzweig, auf welchen

sie anwendbar sind, eine Nachweisung derjenigen

Beamten und Agenten, welche Inhaber von seitens

des Staates

gelieferten

Mobiliargegenständen

oder mit der Aufbewahrung solcher Gegenstände

beauftragt sind, sofort angefertigt.

Diese Nachweisung wird dem General-Director

der Finanzen, sowie der Rechnungskammer mit-

getheilt, und es soll denselben mit Ende jeden

Jahres von allen darin vorzunehmenden Abän-

derungen Kenntnis gegeben werden.

suivant, le fonctionnaire détenteur du mobilier

inventorié sera tenu de faire consigner sur l'ex-

pédition de l'inventaire laissé à sa disposition

les accroissements, les mutations, les réformes

et les ventes qui auront lieu, en indiquant som-

mairement les causes des ventes et réformes, ou

les circonstances propres à les justifier.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Pour assurer l'exécution complète et périodique

des dispositions qui précèdent, il sera immédiate-

ment établi, pour chaque service auquel elles

sont applicables, un relevé indicatif des fonction-

naires ou agents qui sont détenteurs d'objets mo-

biliers fournis par l'État, ou qui sont chargés de

la conservation de ces objets.

Ce relevé sera communiqué au Directeur-gé-

néral des finances, ainsi qu'à la Chambre des

comptes, et il leur sera donné information, à la

fin de chaque année, de tous les changements à

y faire.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Der Declarant gibt seinen Handel, sein Ge-

werbe oder seine Industrie an; desgleichen die

Anstalten, welche er in der Gemeinde des An-

nahmeressorts besitzt, den Betrag seiner Gin kaufe

und seines Absatzes, das Quantum seiner Fabri-

kate nach Gewicht oder Maß, die Capitalien,

worüber er zu seinem Geschäfte oder sonstwie

verfügt, sein übriges besteuerbares Mobiliarver-

mögen, sowie die Gewinnste jeder Art, welche er

erzielt; er gibt überhaupt jede zur Feststellung

seiner Steuerquoten erforderliche Auskunft. Seine

Schulden ist er nicht gehalten anzugeben; allein

in Ermanglung dessen, kann er für sein gesamm-

tes Activvermögen besteuert werden.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Le déclarant énonce son commerce, sa profes-

sion ou son industrie, les établissements qu'il

possède dans les communes de la recette, le mon-

tant des achats et ventes qu'il fait, la quantité de

ses fabricats au poids ou à la mesure, les capitaux

dont il dispose pour ses affaires ou autrement,

ses autres valeurs imposables, ainsi que les béné-

fices de tout genre qu'il réalise, et donne en gé-

néral tous les renseignements nécessaires pour la

fixation de l'impôt. Il n'est pas tenu d'indiquer

son passif ; mais à défaut de celle indication, il

peut être imposé à raison de tout son actif.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Die betreffenden Departements oder Dienst-

zweige werden die Maßregeln innerer Ordnung

treffen, die sie für zweckmäßig erachten, um die

Verantwortlichkeit der mit der Aufbewahrung von

Staatsmobiliar beauftragten Beamten und Agenten

denjenigen gegenüber, welche Gebrauch von diesem

Mobiliar machen, sicherzustellen.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Chaque département ou service que la chose

concerne prendra les mesures d'ordre intérieur

qu'il jugera nécessaires pour entourer la respon-

sabilité des fonctionnaires et agents spécialement

chargés de la conservation du mobilier de l'État,

des garanties qu'ils doivent avoir envers ceux qui

font usage de ce mobilier.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Die Steuervertheiler werden den Declaranten

in feinen Aufschlüssen anhören, wenn sie dafür

halten, ihm ein anderes besteuerbares Einkommen

zuzuerkennen, als dasjenige, welches sich aus sei-

ner Declaration ergibt. Diese Aufschlüsse werden

entweder vor dem ganzen Vertheilungsrathe, oder

vor einem oder mehreren delegierten Mitgliedern

desselben gegeben. Falls der Steuerpflichtige der

an ihn ergangenen Aufforderung nicht Folge leistet,

wird zu dessen Besteuerung geschritten.

du 26 novembre 1849 continuera à être fait au

profit des communes.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Les experts-répartiteurs entendront le déclarant

dans ses explications, s'ils croient devoir lui attri-

buer un revenu imposable différent de celui qui

résulte de la déclaration. Ces explications seront

produites, soit devant le Conseil réuni, soit devant

un ou plusieurs membres délégués du Conseil.

Si le contribuable ne se présente pas après avoir

été appelé, il sera passé outre à son imposition.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Die Rechnungskammer wird durch Fürsorge

des Finanzdepartements eine allgemeine Nach-

weisung über sämmtliches Immobiliareigenthum

und über die Renten des Staates erhalten.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

La Chambre des comptes recevra, par les soins

du département des finances, un relevé général

de toutes les propriétés immobilières et rentes de

l'État.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Bleibt der Ertrag der Mobiliarsteuer unter

290,000 Franken, so werden in den Rollen auf

die gesammte Mobiliarsteuer so viele Zuschlag-

centimes zugesetzt, als nöthig ist um obigen Be-

trag zu enteichen. Es dürfen jedoch die Zuschlag-

centimes zwanzig Procent nicht übersteigen.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Si le produit de l'impôt mobilier est inférieur

à 290,000 francs, il sera ajouté aux rôles autant de

centimes additionnels sur l'impôt mobilier qu'il

en faut pour atteindre ce chiffre. Toutefois les

centimes additionnels ne peuvent dépasser vingt

pour cent.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Der Art. 75 des durch Königl.-Großh. Be-

schluß vom 23. December 1852 genehmigten

Finanzreglements ist abgeschafft.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Est abrogé l'art. 75 du règlement des finances

approuvé par arrêté royal grand-ducal du 23 dé-

cembre 1852.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Die Erhebung der Mobiliarsteuer geschieht vom

Dienstjahr 1868 ab nach gegenwärtigem Gesetze.

Die durch dieses Gesetz an denjenigen vom 26.

November 1849 und 16. December 1864 bewirk-

ten Abänderungen sind nicht auf die für frühere

Dienstjahre geschuldete Mobiliarsteuer anwendbar.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

La perception de l'impôt mobilier se fera con-

formément à la présente loi à partir de l'exercice

1868. Les modifications que cette loi apporte aux

lois du 26 novembre 1849 et du 16 décembre

1864 ne sont pas appliquées en ce qui concerne

l'impôt mobilier dû pour les exercices antérieurs.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Die Mitglieder der Regierung find, insofern

es jedes Einzelne derselben betrifft, mit der

Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins „Me-

morial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg den 17. Februar 1868.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con- cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Les Membres du Gouvernement sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 1868.

Pour le Roi Grand-Duc.

Son Lieutenant Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES. PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G.

D'Olimart.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet d'Huart.

Le Directeur-général

des finances,

DE Colnet-d'Huart.

Loi du 17 février 1868, relative à la contribution mobilière.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 31. De-

cember 1868 außer Wirksamkeit.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 17. Februar 1868.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

lois du 26 novembre 1849 et du 16 décembre 1864 ne sont pas appliquées en ce qui concerne l'impôt mobilier dû pour les exercices antérieurs.

La présente loi cessera de produire ses effets le

31 décembre 1868.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 17 février 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Königl.-Großh. Beschluß vom 17. Februar

1868, die Inventars des Staatseigenthums

betreffend.

Wir W i l h e l m

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Einsicht der Conseilsbe-

rathung der Regierung;

Arrêté royal grand-ducal du 17 février 1868, con-

cernant les inventaires des propriétés de l'État.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances et vu la délibération du Conseil de Gou-

vernement;

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Haben beschlossen und beschließen

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