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Grand-Duché de Luxembourg.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 14 septembre 1944.

N° 2

Donnerstag, 14. September 1944.

Ordonnance.

Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 juillet 1944,

concernant l'état de siège et donnant force obli-

gatoire aux ordonnances du Commandant en Chef

des Armées alliées, en vertu des pouvoirs qui

me sont conférés,

j'ordonne

I.

Aucune arrestation ni aucune perquisition ne

pourront être exécutées sans mandat dûment

signé par le major Schommer ou le major Ensch,

chargé des services de la Sûreté nationale, et

agissant au nom du Commandement suprême

interallié et du Gouvernement grand-ducal.

II.

Toute infraction aux dispositions de la présente

ordonnance sera punie conformément aux disposi-

tions de la loi.

Luxembourg, le 12 septembre 1944.

G. Schommer, Major,

Chef de la Mission pour les Affaires Civiles

du Gouvernement grand-ducal.

Verordnung.

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. 7.

1944 betreffend den Belagerungszustand

und die

Bestimmungen des Obersten Befehlshabers der alliier-

ten Armeen, gemäß den mir erteilten Vollmachten,

Bestimme ich

I.

Keine

Verhaftung

oder Hausdurchsuchung kann

ohne die Unterschrift des Majors Schommer oder des

Majors Ensch, Beauftragter des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes vollzogen oder vollstreckt werden.

Die entsprechenden Befehle werden erteilt im Na-

men der Großh. Regierung bezw. des Interalliierten

Oberkommandos.

II.

Etwaige Zuwiderhandlungen gegen die gegenwär-

tige Verordnung werden den einschlägigen Gesetzen

nach bestraft.

Luxemburg, den 12. September 1944.

Im Auftrag der luxemburgisch en Regierung

gez. Schommer, Major.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures

préliminaires au dépôt et à l'échange de la

monnaie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-

tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons ;

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

En attendant que les opérations de dépôt

et d'échange de la monnaie puissent être entreprises

et terminées, sont interdites toutes opérations por-

tant sur l'or, l'argent et tout autre métal précieux

monnayé ou en lingots, ou sur tous les instruments

de paiement ou de crédit libellés en termes d'or,

d'argent ou de métal précieux.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Afin d'assurer l'approvisionnement du

pays en produits, matières premières, denrées et

marchandises seront règlementées par arrêté mi-

nistériel les matières suivantes

La production, le recouvrement, la fabrication,

la préparation, la détention, la transformation,

l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposi-

tion, l'offre en vente, la livraison, le transport et la

prestation des produits, matières premières, denrées

et marchandises.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement.

Il est constitué un Commissariat du

Rapatriement qui a pour Mission d'organiser

a) le rapatriement des Luxembourgeois déplacés

à l'Etranger à la suite de la guerre et de l'occupation

ennemie ;

b) la réception et le mouvement en transit des

personnes déplacées, alliées ou neutres regagnant

leurs territoires respectifs ;

c ) le rassemblement, l'entretien et le rapatriement

des personnes alliées ou neutres se trouvant dans

le Grand-Duché

d) la surveillance, le rassemblement, l'interne-

ment éventuel, l'entretien et le rapatriement des

ressortissants ennemis et des indésirables trouvés

sur le territoire du Grand-Duché.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la sus- pension des prescriptions, péremptions, déché- ances et la prorogation de certains délais.

A partir du 10 mai 1940, toutes prescrip-

tions et péremptions en matière civile, commerciale,

administrative et fiscale, toutes déchéances en

matière conventionnelle, tous les délais pour attaquer

ou signifier les décisions rendues dans les mêmes

matières sont suspendues en faveur des personnes

qui, par suite de la guerre ou de l'occupation, se sont

trouvées dans l'impossibilité d'exercer ou de faire

valoir leurs droits dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Cette suspension

s'applique

aux inscriptions

hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcrip-

tions et, en général, à tous les actes qui, dans les

matières préappelées, doivent être faits dans un

délai déterminé.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant les valeurs négociables.

A partir du 10 mai 1940, les délais

pendant lesquels doivent être faits les protêts et

tous actes concernant

les recours pour toute

valeur négociable, sont suspendus en faveur des

personnes qui, par suite de la guerre ou de l'occu-

pation, se sont trouvées dans l'impossibilité d'exer-

cer ou de faire valoir leurs droits dans le Grand-

Duché de Luxembourg occupé.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Sont interdits dans les mêmes conditions

a) l'achat, la vente, l'importation et l'exportation

de valeurs mobilières ;

b) toute opération portant sur des biens ou droits

rééls immobiliers à l'exception des actes de simple

administration.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Par dérogation à notre arrêté du 22 avril

1941 complété par celui du 13 juillet 1944 concer-

nant l'abrogation, respectivement la nullité des

mesures prises par l'occupant, et pour éviter toute

interruption dans l'approvisionnement de la popu-

lation, la règlementation imposée par l'ennemi est

mise provisoirement en vigueur, sauf les disposi-

tions qui seraient contraires, à l'ordre public, no-

tamment les mesures pénales.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement.

Le Gouvernement mettra à la disposition

du Commissariat les fonds nécessaires à l'accomplis-

sement de sa mission.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la sus- pension des prescriptions, péremptions, déché- ances et la prorogation de certains délais.

A partir du 10 mai 1940, il est provisoire-

ment sursis à toutes procédures de saisie-immobili-

lière et de folle enchère, même à celles en cours,

en faveur des personnes mentionnées à l'article

précédent.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant les valeurs négociables.

A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté et jusqu'à

disposition ultérieure,

les délais pendant

lesquels

doivent être faits

les protêts et tous actes concernant les recours

pour toute valeur négociables souscrite avant la

date du présent arrêté, sont prorogés.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Sont soumises à licence gouvernementale

a) les exportations de matières premières, mar-

chandises, denrées et matériaux ;

b) les opérations à terme sur matières premières,

marchandises et denrées.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Le Gouvernement est autorisé à prendre

toutes les mesures nécessaires à contrôler et à

réduire la consommation des produits, matières

premières, denrées et marchandises, notamment

en les rationnant, en les réquisitionnant, en inter-

disant ou règlementant leur vente, ou en ordonnant

la fermeture des établissements qui les vendent

aux heures et jours qu'il fixera.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement.

Le Commissariat du Rapatriement opé-

rera en liaison étroite avec les services afférents

des Armées Alliées ainsi qu'avec les organismes

internationaux chargés du rapatriement des per-

sonnes déplacées et des prisonniers de guerre.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la sus- pension des prescriptions, péremptions, déché- ances et la prorogation de certains délais.

A partir de l'entrée en vigueur du présent

arrêté, et jusqu'à disposition ultérieure, les dispo-

sitions des art. 1 et 2 qui précèdent sont applicables

sans la restriction y insérée quant aux bénéficiaires.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant les valeurs négociables.

Jusqu'à disposition ultérieure le rem-

boursement ne pourra être demandé aux endos-

seurs et autres obligés.

Les intérêts calculés au taux conventionnel

ou, en l'absence de celui-ci, au taux légal, seront

dus depuis l'échéance jusqu'au payement.

Le porteur est tenu de donner avis que l'effet

peut être payé à son domicile.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Sont soumises à la réglementation du

Ministre des Finances

a) les importations et exportations des billets qui

ont cours légal dans le Grand-Duché ;

b) toutes opérations portant sur des monnaies

étrangères ou sur tous instruments de paiement ou

de crédit libellés en ces monnaies.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Pour assurer l'exécution des mesures

mentionnées dans les articles précédents, il est con-

stitué un Service du Ravitaillement et des Affaires

Economiques.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 11 août 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du

Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la sus-

pension des prescriptions, péremptions, déché-

ances et la prorogation de certains délais.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances ;

Le Ministre de la Justice ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension du pouvoir exécutif;

Arrêtent

arrêté, et jusqu'à disposition ultérieure, les dispo- sitions des art. 1 et 2 qui précèdent sont applicables sans la restriction y insérée quant aux bénéficiaires.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 29 juin 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant

les valeurs négociables.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouverne-

ment, Ministre des Finances;

Le Ministre de la Justice ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant les valeurs négociables.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le vingt neuf juin 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis.

En raison de la pénurie momentanée en car-

burants liquides qui doivent être réservés inté-

gralement pour les transports de vivres à la po-

pulation, tout trafic routier par voitures auto-

mobiles et camions non admis à la circulation

jusqu'à présent est interdit avec effet immédiat.

Des autorisations de circulation ne

peuvent

être délivrées que pour les médecins, les autorités

et les voitures Servant à des transports d'impor-

tance vitale. Les autorisations sont établies par

l'Office

des huiles minérales,

Luxembourg, 4,

Boulevard du viaduc. (Heures de bureau: 8—12

et 14—18).

Bekanntmachung.

Angesichts der 3. Zt. bestehenden Treibstoffknapp-

heit müssen die noch vorrätigen Mengen unbedingt

für die notwendigen Lebensmitteltransporte

sicher-

gestellt werden. Der

Verkehr

mit

Personenkraft-

wagen und bisher nicht zugelassenen Lastkraftwagen

ist deshalb mit sofortiger Wirkung untersagt.

Zulassungsgenehmigungen können nur für Aerzte,

Behörden

und

lebenswichtige

Transporte

erteilt

La distribution d'essence continue à se faire

par les quatre offices des carburants de Luxem-

bourg, Esch s.-Alz., Diekirch et Grevenmacher.

Les contraventions sont punies sévèrement.

werden. Die Genehmigungen

werden durch die

Mineralölbewirtschaftungsstelle, Luxemburg, Brücken-

ring, 4 ausgegeben. (Bürostunden

8—12

und

14—18 Uhr).

Die Treibstoffverteilung erfolgt wie bisher durch

die vier regionalen Verteilungsstellen in Luxemburg,

Esch a. d. Alzette, Diekirch und Grevenmacher.

Zuwiderhandlungen werden strengstens bestraft.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.

Luxembourg, le 13 septembre 1944.

Le commandement interallié

Mission Luxembourgeoise

Le Major

Gilly Konsbrück.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Les dispositions qui précèdent ne s'ap-

pliquent pas aux opérations conclues par ou avec

l'Etat, les Communes et la Caisse d'épargne du

Grand-Duché de Luxembourg, ou en leur nom et

pour leur compte.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Le Service du Ravitaillement et des Af-

faires Economiques coordonnera à ces fins les acti-

vités afférentes

1° du département de l'Agriculture et de la

Viticulture

2° du Département de l'Industrie et du Com-

merce

3° de l'Office de la Statistique Générale

4° de la Commission des Prix

5° de l'Office National d'Achat et de Répartition.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

La Bourse de Luxembourg est provi-

soirement fermée jusqu'à disposition ultérieure

contraire du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

1. Le Département de l'Agriculture et

de la Viticulture organisera, dirigera, activera et

contrôlera la production agricole indigène.

Il est chargé de la reprise et de la liquidation des

Affaires des organismes, services ou bureaux chargés

de la production agricole pendant l'occupation

allemande.

Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,

documents et biens en possession des organismes

sus-mentionnés et en assumera la garde.

2. Le Département de l'Industrie et du Com-

merce est chargé d'organiser, de diriger, d'activer

et de contrôler la production des affaires des orga-

nismes, services, bureaux en charge de la direction

de la production industrielle et artisanale.

Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,

documents et biens en possession des organismes

sus-mentionnés et en assumera la garde.

3. L'Office de la Statistique Générale aura pour

mission d'établir les travaux de statistique pour

les différents services de Ravitaillement.

Il est chargé de la reprise et de la liquidation des

affaires des différents organismes, bureaux et ser-

vices allemands saisis de l'établissement des sta-

tistiques concernant le Ravitaillement.

Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,

documents et biens en possession des organismes

sus-mentionnés et qui seront confiés à sa garde.

4. La Commission des Prix aura sa mission et ses

attributions fixées par arrêté

gouvernemental

spécial.

5. L'Office National d'Achat et de Répartition

aura sa mission et ses attributions fixées par arrêté

gouvernemental spécial.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de

trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000

à 20.000 frs. ou d'une de ces peines seulement.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Des bureaux de Ravitaillement régionaux

seront institués qui opéreront sous le contrôle du

Service du Ravitaillement et des Affaires Econo-

miques.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 9 août 1944.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos, Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au

Gouvernement de prendre les mesures néces-

saires à l'approvisionnement du pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-

tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces- saires à l'approvisionnement du pays.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 11 août 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un

Commissariat du Rapatriement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

partant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-

tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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