Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 14 septembre 1944.
N° 2
Donnerstag, 14. September 1944.
Ordonnance.
Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 juillet 1944,
concernant l'état de siège et donnant force obli-
gatoire aux ordonnances du Commandant en Chef
des Armées alliées, en vertu des pouvoirs qui
me sont conférés,
j'ordonne
I.
Aucune arrestation ni aucune perquisition ne
pourront être exécutées sans mandat dûment
signé par le major Schommer ou le major Ensch,
chargé des services de la Sûreté nationale, et
agissant au nom du Commandement suprême
interallié et du Gouvernement grand-ducal.
II.
Toute infraction aux dispositions de la présente
ordonnance sera punie conformément aux disposi-
tions de la loi.
Luxembourg, le 12 septembre 1944.
G. Schommer, Major,
Chef de la Mission pour les Affaires Civiles
du Gouvernement grand-ducal.
Verordnung.
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. 7.
1944 betreffend den Belagerungszustand
und die
Bestimmungen des Obersten Befehlshabers der alliier-
ten Armeen, gemäß den mir erteilten Vollmachten,
Bestimme ich
I.
Keine
Verhaftung
oder Hausdurchsuchung kann
ohne die Unterschrift des Majors Schommer oder des
Majors Ensch, Beauftragter des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes vollzogen oder vollstreckt werden.
Die entsprechenden Befehle werden erteilt im Na-
men der Großh. Regierung bezw. des Interalliierten
Oberkommandos.
II.
Etwaige Zuwiderhandlungen gegen die gegenwär-
tige Verordnung werden den einschlägigen Gesetzen
nach bestraft.
Luxemburg, den 12. September 1944.
Im Auftrag der luxemburgisch en Regierung
gez. Schommer, Major.
Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures
préliminaires au dépôt et à l'échange de la
monnaie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-
tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons ;
En attendant que les opérations de dépôt
et d'échange de la monnaie puissent être entreprises
et terminées, sont interdites toutes opérations por-
tant sur l'or, l'argent et tout autre métal précieux
monnayé ou en lingots, ou sur tous les instruments
de paiement ou de crédit libellés en termes d'or,
d'argent ou de métal précieux.
Afin d'assurer l'approvisionnement du
pays en produits, matières premières, denrées et
marchandises seront règlementées par arrêté mi-
nistériel les matières suivantes
La production, le recouvrement, la fabrication,
la préparation, la détention, la transformation,
l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposi-
tion, l'offre en vente, la livraison, le transport et la
prestation des produits, matières premières, denrées
et marchandises.
Il est constitué un Commissariat du
Rapatriement qui a pour Mission d'organiser
a) le rapatriement des Luxembourgeois déplacés
à l'Etranger à la suite de la guerre et de l'occupation
ennemie ;
b) la réception et le mouvement en transit des
personnes déplacées, alliées ou neutres regagnant
leurs territoires respectifs ;
c ) le rassemblement, l'entretien et le rapatriement
des personnes alliées ou neutres se trouvant dans
le Grand-Duché
d) la surveillance, le rassemblement, l'interne-
ment éventuel, l'entretien et le rapatriement des
ressortissants ennemis et des indésirables trouvés
sur le territoire du Grand-Duché.
A partir du 10 mai 1940, toutes prescrip-
tions et péremptions en matière civile, commerciale,
administrative et fiscale, toutes déchéances en
matière conventionnelle, tous les délais pour attaquer
ou signifier les décisions rendues dans les mêmes
matières sont suspendues en faveur des personnes
qui, par suite de la guerre ou de l'occupation, se sont
trouvées dans l'impossibilité d'exercer ou de faire
valoir leurs droits dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Cette suspension
s'applique
aux inscriptions
hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcrip-
tions et, en général, à tous les actes qui, dans les
matières préappelées, doivent être faits dans un
délai déterminé.
A partir du 10 mai 1940, les délais
pendant lesquels doivent être faits les protêts et
tous actes concernant
les recours pour toute
valeur négociable, sont suspendus en faveur des
personnes qui, par suite de la guerre ou de l'occu-
pation, se sont trouvées dans l'impossibilité d'exer-
cer ou de faire valoir leurs droits dans le Grand-
Duché de Luxembourg occupé.
Sont interdits dans les mêmes conditions
a) l'achat, la vente, l'importation et l'exportation
de valeurs mobilières ;
b) toute opération portant sur des biens ou droits
rééls immobiliers à l'exception des actes de simple
administration.
Par dérogation à notre arrêté du 22 avril
1941 complété par celui du 13 juillet 1944 concer-
nant l'abrogation, respectivement la nullité des
mesures prises par l'occupant, et pour éviter toute
interruption dans l'approvisionnement de la popu-
lation, la règlementation imposée par l'ennemi est
mise provisoirement en vigueur, sauf les disposi-
tions qui seraient contraires, à l'ordre public, no-
tamment les mesures pénales.
Le Gouvernement mettra à la disposition
du Commissariat les fonds nécessaires à l'accomplis-
sement de sa mission.
A partir du 10 mai 1940, il est provisoire-
ment sursis à toutes procédures de saisie-immobili-
lière et de folle enchère, même à celles en cours,
en faveur des personnes mentionnées à l'article
précédent.
A partir de l'entrée en vigueur du
présent arrêté et jusqu'à
disposition ultérieure,
les délais pendant
lesquels
doivent être faits
les protêts et tous actes concernant les recours
pour toute valeur négociables souscrite avant la
date du présent arrêté, sont prorogés.
Sont soumises à licence gouvernementale
a) les exportations de matières premières, mar-
chandises, denrées et matériaux ;
b) les opérations à terme sur matières premières,
marchandises et denrées.
Le Gouvernement est autorisé à prendre
toutes les mesures nécessaires à contrôler et à
réduire la consommation des produits, matières
premières, denrées et marchandises, notamment
en les rationnant, en les réquisitionnant, en inter-
disant ou règlementant leur vente, ou en ordonnant
la fermeture des établissements qui les vendent
aux heures et jours qu'il fixera.
Le Commissariat du Rapatriement opé-
rera en liaison étroite avec les services afférents
des Armées Alliées ainsi qu'avec les organismes
internationaux chargés du rapatriement des per-
sonnes déplacées et des prisonniers de guerre.
A partir de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, et jusqu'à disposition ultérieure, les dispo-
sitions des art. 1 et 2 qui précèdent sont applicables
sans la restriction y insérée quant aux bénéficiaires.
Jusqu'à disposition ultérieure le rem-
boursement ne pourra être demandé aux endos-
seurs et autres obligés.
Les intérêts calculés au taux conventionnel
ou, en l'absence de celui-ci, au taux légal, seront
dus depuis l'échéance jusqu'au payement.
Le porteur est tenu de donner avis que l'effet
peut être payé à son domicile.
Sont soumises à la réglementation du
Ministre des Finances
a) les importations et exportations des billets qui
ont cours légal dans le Grand-Duché ;
b) toutes opérations portant sur des monnaies
étrangères ou sur tous instruments de paiement ou
de crédit libellés en ces monnaies.
Pour assurer l'exécution des mesures
mentionnées dans les articles précédents, il est con-
stitué un Service du Ravitaillement et des Affaires
Economiques.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 11 août 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du
Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la sus-
pension des prescriptions, péremptions, déché-
ances et la prorogation de certains délais.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances ;
Le Ministre de la Justice ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l'extension du pouvoir exécutif;
Arrêtent
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 29 juin 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant
les valeurs négociables.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouverne-
ment, Ministre des Finances;
Le Ministre de la Justice ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;
Arrêtent
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le vingt neuf juin 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis.
En raison de la pénurie momentanée en car-
burants liquides qui doivent être réservés inté-
gralement pour les transports de vivres à la po-
pulation, tout trafic routier par voitures auto-
mobiles et camions non admis à la circulation
jusqu'à présent est interdit avec effet immédiat.
Des autorisations de circulation ne
peuvent
être délivrées que pour les médecins, les autorités
et les voitures Servant à des transports d'impor-
tance vitale. Les autorisations sont établies par
l'Office
des huiles minérales,
Luxembourg, 4,
Boulevard du viaduc. (Heures de bureau: 8—12
et 14—18).
Bekanntmachung.
Angesichts der 3. Zt. bestehenden Treibstoffknapp-
heit müssen die noch vorrätigen Mengen unbedingt
für die notwendigen Lebensmitteltransporte
sicher-
gestellt werden. Der
Verkehr
mit
Personenkraft-
wagen und bisher nicht zugelassenen Lastkraftwagen
ist deshalb mit sofortiger Wirkung untersagt.
Zulassungsgenehmigungen können nur für Aerzte,
Behörden
und
lebenswichtige
Transporte
erteilt
La distribution d'essence continue à se faire
par les quatre offices des carburants de Luxem-
bourg, Esch s.-Alz., Diekirch et Grevenmacher.
Les contraventions sont punies sévèrement.
werden. Die Genehmigungen
werden durch die
Mineralölbewirtschaftungsstelle, Luxemburg, Brücken-
ring, 4 ausgegeben. (Bürostunden
8—12
und
14—18 Uhr).
Die Treibstoffverteilung erfolgt wie bisher durch
die vier regionalen Verteilungsstellen in Luxemburg,
Esch a. d. Alzette, Diekirch und Grevenmacher.
Zuwiderhandlungen werden strengstens bestraft.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.
Luxembourg, le 13 septembre 1944.
Le commandement interallié
Mission Luxembourgeoise
Le Major
Gilly Konsbrück.
Les dispositions qui précèdent ne s'ap-
pliquent pas aux opérations conclues par ou avec
l'Etat, les Communes et la Caisse d'épargne du
Grand-Duché de Luxembourg, ou en leur nom et
pour leur compte.
Le Service du Ravitaillement et des Af-
faires Economiques coordonnera à ces fins les acti-
vités afférentes
1° du département de l'Agriculture et de la
Viticulture
2° du Département de l'Industrie et du Com-
merce
3° de l'Office de la Statistique Générale
4° de la Commission des Prix
5° de l'Office National d'Achat et de Répartition.
La Bourse de Luxembourg est provi-
soirement fermée jusqu'à disposition ultérieure
contraire du Gouvernement.
1. Le Département de l'Agriculture et
de la Viticulture organisera, dirigera, activera et
contrôlera la production agricole indigène.
Il est chargé de la reprise et de la liquidation des
Affaires des organismes, services ou bureaux chargés
de la production agricole pendant l'occupation
allemande.
Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,
documents et biens en possession des organismes
sus-mentionnés et en assumera la garde.
2. Le Département de l'Industrie et du Com-
merce est chargé d'organiser, de diriger, d'activer
et de contrôler la production des affaires des orga-
nismes, services, bureaux en charge de la direction
de la production industrielle et artisanale.
Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,
documents et biens en possession des organismes
sus-mentionnés et en assumera la garde.
3. L'Office de la Statistique Générale aura pour
mission d'établir les travaux de statistique pour
les différents services de Ravitaillement.
Il est chargé de la reprise et de la liquidation des
affaires des différents organismes, bureaux et ser-
vices allemands saisis de l'établissement des sta-
tistiques concernant le Ravitaillement.
Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux,
documents et biens en possession des organismes
sus-mentionnés et qui seront confiés à sa garde.
4. La Commission des Prix aura sa mission et ses
attributions fixées par arrêté
gouvernemental
spécial.
5. L'Office National d'Achat et de Répartition
aura sa mission et ses attributions fixées par arrêté
gouvernemental spécial.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000
à 20.000 frs. ou d'une de ces peines seulement.
Des bureaux de Ravitaillement régionaux
seront institués qui opéreront sous le contrôle du
Service du Ravitaillement et des Affaires Econo-
miques.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 9 août 1944.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos, Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au
Gouvernement de prendre les mesures néces-
saires à l'approvisionnement du pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-
tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 11 août 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un
Commissariat du Rapatriement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
partant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-
tence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons