Loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 4 juillet 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 2 du texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire
social minimum est modifié de la façon suivante
« Art. 2. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-trois francs, nombre-indice 160 pour les
salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.
Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage des
salaires prévus pour les travailleurs adultes
de dix-neuf à vingt ans
quatre-vingt-dix pour-cent;
de dix-huit à dix-neuf ans: quatre-vingts pour-cent;
de dix-sept à dix-huit ans: soixante-dix pour-cent;
de seize à dix-sept ans
soixante pour-cent;
de quinze à seize ans
cinquante pour-cent. »
Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs
et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif.
Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux aux établissements
publics et d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que
ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception cependant
des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture.
Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements
et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
L´article 3 du texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire
social minimum est modifié de la façon suivante
« Art. 3. Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au
mois ne pourront être inférieurs à six mille six cents francs, nombre-indice 160 pour les salariés d´apti-
tude physique normale et âgés de vingt ans au moins.
Pour les salariés âgés de moins de vingt ans, les appointements sont à fixer en appliquant les pour-
centages prévus à l´article ci-dessus. »
(Loi du 11 juillet 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-trois francs
nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt
ans au moins.
Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage des
salaires prévus pour les travailleurs adultes
de dix-neuf à vingt ans
quatre-vingt-dix pour-cent;
de dix-huit à dix-neuf ans: quatre-vingts pour-cent;
de dix-sept à dix-huit ans: soixante-dix pour-cent;
de seize à dix-sept ans
soixante pour-cent;
de quinze à seize ans
cinquante pour-cent.
Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés succes-
sivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et de sept
mille francs par mois, nombre-indice cent soixante, les chambres professionnelles, le Conseil d´Etat
et la commission sociale de la Chambre des députés entendus en leurs avis.
(Loi du 11 juillet 1969) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins
et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille six cents francs, nombre-indice 160
pour les salariés d aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.
Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pourcen-
tages prévus à l´article ci-dessus. »
(Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification pro-
fessionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3
ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent.
Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant
une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par
un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession.
Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et
qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel
ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire.
Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten-
teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au
moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié.
Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent
être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de
l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement
croissante. »
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte
coordonné des lois et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1365. Sess. extraord. de 1969
TEXTE COORDONNE
du 11 juillet 1969, des lois et arrêtés ayant pour objet la réglementation
du salaire social
minimum.
Le texte coordonné ci-après comprend
1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum.
2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22
avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été
modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
4) La loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.
La publication est faite en application de l´article 4 de la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation
du taux du salaire social minimum.
Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée
ou de la semaine de travail.
Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de fournir
dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure
au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée
de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis.
Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise
ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés
par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué
par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires écono-
miques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels.
Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra
obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise
requérante.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines
seulement.
Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Disposition additionnelle
(art. 3 de la loi du 11 juillet 1969)
Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés successivement
par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et de sept mille francs
par mois, nombre indice cent soixante, les chambres professionnelles, le Conseil d´Etat et la commission
sociale de la chambre des députés entendus en leurs avis.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg