Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3b8cd391744f LU

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 11 décembre 1926.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du

30 novembre 1926, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. Il sera accordé annuellement à tous les

salariés, sans distinction de sexe ou d'âge, en tant

qu'ils n'en jouissent pas encore d'après la législa-

tion existante, avec conservation de leur salaire,

un congé, soit en une fois, soit en deux fois sensi-

blement égales.

En règle générale la date du congé est fixée par

le patron après consultation des intéressés. A moins

d'une dispense formelle accordée par l'inspecteur

du travail en cas de nécessité, les jours des congés

sont à placer dans la période du 1er avril au 1er

novembre.

Du consentement des deux parties, les jours de

congé peuvent être répartis à volonté sur l'année

entière.

La durée du congé sera proportionnée aux années

passées sans interruption au service d'un même

patron. Elle sera de

4 jours après 1 année de service;

5 jours après 5 années de service;

7 jours après 10 années de service;

12 jours après 20 années de service.

Pour les salariés et les apprentis âgés de moins

de 18 ans accomplis, la durée du congé annuel sera

de 7 jours dès l'accomplissement d'une année de

Gesetz vom 6. Dezember 1926 über den Arbeiter-

urlaub.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht des Beschlusses der Abgeordneten-

kammer vom 17. November 1926, und desjenigen des

Staatsrates vom 30. November 1926, gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Ein jährlicher Urlaub mit Fortzahlung des

Lohnes wird allen Lohnarbeitern, ohne Unterschied

des Geschlechts und des Alters, sei es in einem Male,

sei es in zwei ungefähr gleichen Teilen gewährt,

insoweit sie nicht schon gemäß den bestehenden Ge-

setzen Recht auf Urlaub haben.

In der Regel wird das Datum des Urlaubs durch

den Arbeitgeber nach Rücksprache mit den Interes-

senten bestimmt.

Außer einer ausdrücklichen vom Gewerbeinspektor

im Notwendigkeitsfalle erteilten Dispens sind die

Urlaubstage in die Zeit vom 1. April bis zum 1. No-

vember zu verlegen.

Mit Einverständnis der beiden Parteien können die

Urlaubstage nach Belieben auf das ganze Jahr ver-

teilt werden.

Die Dauer des Urlaubs wird nach der Zahl der bei

ein und demselben Arbeitgeber verbrachten Dienst-

jahre bemessen.

Die Dauer beträgt

4 Tage nach

1 Dienstjahr,

5 Tage nach

5 Dienstjahren,

7 Tage nach 10 Dienstjahren,

12 Tage nach 20 Dienstjahren.

Für die Lohnarbeiter und Lehrlinge im Alter von

weniger als 18 Jahren beträgt die Dauer des jähr-

lichen Urlaubs 7 Tage nach fortgesetzter und ununter-

N° 58.

Samstag, 11. Dezember 1926.

travail continu et non interrompu au service d'un

même patron.

Pendant toute la durée du congé, le salarié a droit

au même salaire que celui qu'il touchait au moment

de l'entrée en jouissance du congé.

En cas de travail à forfait ou aux pièces, la rému-

nération pendant le congé sera calculée d'après le

gain moyen que le salarié a touché dans les trois

derniers mois précédant le congé.

Titre I — Des justices de paix

Par dérogation à l'art 1er de la loi du 17

avril 1911, la compétence des juges de paix, en ma-

tière civile et commerciale, est étendue jusqu'à la

valeur de 1250 fr en dernier ressort, et à celle de

2500 fr en premier ressort

Par dérogation à l'art 9, n° 4 de la loi du 27 de-

cembre 1842, les juges de paix connaissent, a charge

d'appel, des demandes en pension alimentaire n'ex-

cédant pas 1250 fr par an, lorsqu'elles sont formées

en vertu des art 205, 206 et 207 du Code civil

Titre II — Des tribunaux d'arrondissement

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce Gesetz vom 27. November 1926, uber die Zustandig- keit der Friedens-, Bezirks- und Schiedsge- richte.

In Änderung des Art 1 des Gesetzes vom

17 April 1911, ist die Zustandigkeit der Friedens

richter in Zivil

und Handelssachen bis zu einem

Streitwert in letzter Instanz von 1250 Fr und von

2500 Fr in erster Instanz erweitert

In Änderung des Art 9, Nr 4 des Gesetzes vom

27 Dezember 1842 erkennen die Friedensrichter, mit

Vorbehalt der Berufung, über Alimentenklagen,

welche 1250 Fr Jahrlich nicht übersteigen und in

Gemaßheit der Art 205, 206 und 207 des burger

uchen Gesetzbuches vorgebracht werden

Titel ll —

Von

den

Bezirksgerichten

Art.

2. In Änderung des Art 3, Absatz 1 des

Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Bezirks

gerichte in letzter Instanz in Personal oder Mobiliar

sachen bis zum Werte von 3000 Fr als Hauptsumme

und in Immobiliar Real Klagen bis zu einem als

Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von

100 Fr

Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner ».

Est déclaré admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit

« Système Turner. »

L'erreur tolérable est de deux pour cent.

Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs.

En remplacement des coupures de 25 francs émises en vertu de l'art. 1er de l'arrêté susvisé du

4 janvier 1919 l'Etat mettra en circulation des Bons de caisse de 20 francs.

titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dis- positions du Règlement International (Révision de Paris).

Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement Interna-

tional (Révision de Paris 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Péters-

bourg sont appliquées au service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, sous

réserve des précisions, modifications et additions suivantes

A. Réseau international.

§ 5, alinéa 2. — La priorité sur les conversations intérieures de même catégories est aussi accordée aux

conversations qui empruntent des voies de communication reliant des réseaux voisins de la frontière.

C. Listes des abonnés et des postes publics.

§ 4.— Les commandes relatives aux listes d'abonnés (Annuaires des Téléphones) qui doivent être vendues

au public seront adressées

pour les listes françaises, au Secrétariat Général des Postes et des Télégraphes (Direction de l'Exploi-

tation téléphonique, 1er Bureau) à Paris;

pour les listes luxembourgeoises, au Directeur des Postes et Télégraphes à Luxembourg.

Ces services transmettent les commandes aux maisons chargées de la vente des documents demandés;

ces maisons se font envoyer le montant du prix d'achat, puis, lorsqu'elles Ont reçu l'argent, envoient directe-

ment ces documents à la personne intéressée, sous forme soit de lettre, soit de colis postal.

E. Conversations privées urgentes.

§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises.

F. Conversations «éclairs».

§ 1. — Les conversations « éclairs» ne sont pas admises.

G. Conversations d'Etat.

§ 1. — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.

A Bruxelles, le 9 octobre 1926.

Le Directeur général des Télégraphes et des Téléphones,

Roosen.

A Luxembourg, le 14 octobre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

H. Conversations par abonnement.

§ 1, alinéa 1. — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées

a) pendant les périodes de faible trafic;

b) pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.

§ 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

a) pendant les périodes de faible trafic: à la Moitié (1/2) de l'unité de taxe;

b) pendant les autres périodes: au Triple de l'unité de taxe.

§3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes

peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits

à emprunter le permet.

K. Tarifs. — Perception des taxes. -- Parts terminales.

§ 3. — La part revenant à chaque Administration par unité de taxe est fixée comme suit

FRANCE.

A cinquante centimes (0 fr. 50) par soixante-quinze kilomètres (75 km.) ou fraction de 75 kilomètres d'après

la distance, mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise.

Cette distance est calculée du chef-lieu de département considéré au point de la frontière situé sur la ligne

droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation originaire ou à destination d'un bureau télépho-

nique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg.

Relations de voisinage.

L'unité de taxe est réduite à

a) cinquante centimes (0 fr. 50) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux télépho-

niques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km.);

b) soixante-quinze centimes (0 fr. 75) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux

téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres et ne dépasse pas trente

kilomètres (30 km.).

Chacune des deux Administrations conserve les taxes encaissées par ses bureaux à raison de ces commu-

nications de voisinage. Les communications de l'expèce ne sont pas comprises dans les comptes mensuels

franco-luxembourgeois.

§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 heures à 8 heures (temps légal du Pays d'ori-

gine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement

a été souscrit.

Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.

§ 1, alinéa 3. — Par relations entre réseaux voisins de la frontière, dans lesquelles la taxe est perçue par

périodes indivisibles de trois minutes on entend les relations entre réseaux dont la distance, mesurée à vol

d'oiseau, ne dépasse pas 30 kilomètres.

§ 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe

spéciale sur le demandeur.

Lorsque le demandeur ou le demandé, après avoir répondu à l'appel préalable, ne répond pas à l'appel

définitif, cette non-réponse est assimilée à un refis. La taxe pour une conversation d'une durée de trois

minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. (1)

N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.

§ 1, alinéa 4. — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises.

Dans leur établissement les deux administrations conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consul-

tatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel »,

avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).

O. Etablissement et rupture des communications.

§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communication doivent être trans-

mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête

de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.

§ 4, alinéa 5. — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être,

autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Les dispositions de l'art. 1er ne s'appliquent

pas aux salariés appartenant à l'agriculture, à la

viticulture et à la sylviculture, aux salariés sai-

sonniers et aux salariés travaillant à domicile, aux

domestiques et gens de service, aux établissements

occupant normalement vingt ouvriers ou moins,

à l'exception des ouvriers âgés de moins de dix-huit

ans et des ouvriers travaillant dans les minières

et les ardoisières.

Titre II — Des tribunaux d'arrondissement

Par dérogation à l'art 3, alinéa 1er de la

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux d'arrondisse-

ment connaissent en dernier ressort des actions

personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de

3000 fr en principal, et des actions réelles immo-

bilières jusqu'à 100 fr de revenu détermine, soit

en rente, soit par prix de bail

Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner ».

Le détenteur de tout appareil de cette espèce doit le déclarer au vérificateur des poids et mesures.

La révision et le contrôle aura Lieu tous les deux ans.

Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Abkommen über den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg.

Artikel 1. Die Bestimmungen im Kapitel X X I V ( Fernsprechdienst) der Vollzugsordnung zum Welt-

telegraphenvertrag (Ausgabe Paris 1925), Anlage zum Welttelegraphenvertrag von St. Petersburg, gelten

fur den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg mit den folgenden Erganzungen und

Zusatzen

A. Zwischenstaatliches Netz.

§ 5 (2). — Der Vorrang vor den Gesprachsverbindungen gleicher Gattung des inneren Verkehrs wird

auch den Gesprachsverbindungen gewahrt, die über Nachrichtenanlagen ausgefuhrt werden, die der Landes-

grenze nahe gelegene Ortsnetze miteinander verbinden.

C. Verzeichnis der Teilnehmer und der öffentlichen Sprechstellen.

§ 4. — Die Bestellungen auf die Verzeichnisse der Teilnehmer (Amtliche Fernsprechbucher), die verkauft

werden sollen, sind zu richten für die deutschen Verzeichnisse an das Telegraphenamt in Trier, fur die

luxemburgischen Verzeichnisse an die Postdirektion in Luxemburg. Diese Dienststellen geben die Bestel-

lungen an die Verlagsstellen weiter. Die Verlagsstellen lassen sich den Kaufpreis zusenden und schicken

nach Eingang des Geldes die Verzeichnisse entweder als Brief oder als Postpaket dem Besteller unmittel-

bar zu.

E. Dringende Privatgesprache.

§ 1. — Dringende Privatgesprache werden zugelassen.

F. Blitzgesprache.

§ 1. — Blitzgesprache werden zugelassen.

§ 3. — Die Gebuhr fur ein Blitzgesprach betragt das Zehnfache der Gebuhr fur ein in dieselbe Verkehrs-

zeit fallendes gewohnliches Privatgesprach.

G. Staatsgesprache.

§ 1. — Dringende Staatsgesprache und gewohnliche Staatsgesprache werden zugelassen.

H. Monatsgesprache.

§ 1 (1). — Monatsgesprache werden wahrend des Zeitraums des schwachen Verkehrs sowie wahrend der

anderen Verkehrszeiten zugelassen.

§ 1 (4). — Fur Monatsgesprache werden folgende Gebuhren erhoben

a)in dem Zeitraum schwachen Verkehrs: die Hälfte der Gebuhreneinheit;

b) wahrend der übrigen Zeit (Zeitraum des starken Verkehrs): das Dreifache der Gebuhreneinheit.

Avis. — Téléphones.

En exécution du Règlement annexé à la Conven-

tion télégraphique internationale de Saint-Péters-

bourg, Révision de Paris (1925), les arrangements

reproduits ci-après et concernant les conditions

d'organisation et de fonctionnement du service

téléphonique ont été conclus entre les administra-

tions des télégraphes et des téléphones

d'Aile

magne, de Belgique, de France et du Territoire

de la Sarre d'une part et celle du Grand-Duché de

Luxembourg d'autre part.

Le taux de perception en monnaie luxembour-

geoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé

périodiquement par l'administration des Postes et

des Télégraphes.

Bekanntmachung. — Telephonwesen.

In

Ausführung der dem Welttelegraphenvertrag

von St. Petersburg beigefugten Vollzugsordnung,

Ausgabe Paris (1925), sind nachstehende Überein-

kommen, die Organisation und den Betrieb des Fern-

sprechdienstes betreffend, zwischen den Telegraphen-

verwaltungen

Deutschlands, Belgiens,

Frankreichs,

und der Saar einerseits und der Post- und Tele»

graphenverwaltung

Luxemburgs

anderseits

abge-

schlossen worden.

Der für die Umwandlung in luxemburger Wahrung

anzuwendende Umrechnunqssatz der in Goldfranken

ausgedruckten Gebuhren wird periodisch durch die

Post- und Telegraphenverwaltung

festgesetzt.

§ 2 (1). — Die Verbindungen fur Monatsgesprache, die in den Zeitraum des starken Verkehrs (§ 1, b)

fallen, konnen auf Wunsch der Anmelder allgemein an Sonn- und Feiertagen ausfallen.

§ 3. — In dem Zeitraum des schwachen Verkehrs konnen Monatsgesprache von langerer Dauer als

6 Minuten von den beteiligten Anstalten zugelassen werden, wenn die Belastung der zu benutzenden Lei-

tungen es zulaßt.

§ 5. — Die Monatsgesprachsgebuhr wird nach einer mittleren Monatsdauer von 30 Tagen, bei solchen

Monatsgesprachen jedoch, die allgemein an Sonn- und Feiertagen nicht ausgefuhrt werden (siehe vostehend

unter H § 2 (1)), mit nur 25 Tagen berechnet.

§ 6 (2). — Zusatzgesprache werden als neue Gesprache nach L § 1 (1) angesehen und berechnet. Wahrend

des Zeitraums des starken Verkehrs wird demnach mindestens sine Gebuhreneinheit, wahrend des Zeit-

raums des schwachen Verkehrs werden mindestens drei Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit erhoben.

§ 7 (3). — Wird die Monatsgesprachsgebuhr nur nach 25 Tagen berechnet, so wird ein Funfundzwanzigstel

(1/25) dieser Gebuhr oder der Teil eines Funfundzwanzigstels erstattet, der dem nichtausgenutzten Zeit-

raum entspricht.

K. Festsetzung und Erhebung der Gebuhren.

§ 1—3- — Der Betrag der Gebuhreneinheit fur jede Verkehrsbeziehung und der jeder Verwaltung zu-

stehende Gebuhrenanteil ergeben sich aus der folgenden Aufstellung.

Verkehrsbeziehungen

zwischen

Luxemburgischen u. deutschen

Orten bei einer Entfernung

bis zu

25 km

50 km

100 km

200 km

300 km

Betrag der

Gebuhren-

einheit

Goldfrank

0,60

1,20

1,80

2.40

3,00

Gebuhren-

anteil

Deutschlands

Goldfrank

1,30

1,90

2,50

Gebuhren-

anteil

Luxemburgs

Goldfrank

0,50

0,50

0,50

Bemerkungen

Diese Gebuhren gehen nicht

in die zwischenstaatlichen

Rechnungen über.

usw., fur jede angefangenen weiteren 100 km. 0,60 Goldtrank mehr, die auf Deutschland entfallen.

Bei der Berechnung der Entfernungen von mehr als 50 km. nach dem Taxquadratverfahren ist das

Taxquadrat der Stadt Luxemburg (2082) maßgebend.

§ 6. — Die Stunden des schwachen Verkehrs sind folgende : 9 Uhr nachm. (21 Uhr) bis 8 Uhr vorm. (gesetz-

liche Zeit des Abgangslandes). Bei Monatsgesprachen gilt das Land als Abgangsland, in dem das Monats-

gesprach angemeldet worden ist.

In den Stunden des schwachen Verkehrs wird die Gebuhr für ein gewohnliches Privatgesprach auf drei

Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit festgesetzt.

L. Falligkeit der Gebuhren. — Dauer der Gesprache.

§ 1 (3).— Unter Sprechbeziehungen zwischen nahe der Landesgrenze gelegenen Ortsnetzen, für die die

Gebuhr nach unteilbaren Einheiten von 3 Minuten berechnet wird, versteht man die Sprechbeziehungen

zwischen Ortsnetzen, deren Entfernung nach der Luftlinie gemessen 50 km. nicht übersteigt.

§ 8 (2 und 3). — Wenn der Anmelder nicht antwortet, wird die Gebuhr für eine Gesprächseinheit der

verlangten Gattung erhoben ; wenn der verlangte nicht antwortet, wird keine Gebuhr erhoben.

Wenn der Anmelder oder der Verlangte, nachdem er auf den vorlaufigen Anruf geantwortet hat, auf

den endgultigen Anruf nicht antwortet, wird diese Nichtantwort einer Verweigerung gleichgeachtet

In

diesem Falle wird die Gebuhr fur ein Dreimmutengesprach der verlangten Gattung erhoben

N

KP Gesprach und V Gesprache

§ 1 (4) — V Gesprache und XP Gesprache werden zugelassen

Berihrer Abwicklung werden die Richt-

hmen des «Comité Consultatif International» beachtet, die die Ueberschrift «Mode d'établissement des

communications avec préavis ou avis d'appel » tragen und die die Bestimmungen der Vollzugsordnung

(Ausgabe Paris) erganzen

O Herstellung und Trennung der Gesprachsverbindungen

§ 2 (3) — Wenn der Verkehr genugend stark ist, sollen die Gesprachsa meidungen zwischen den Grenz

ausgangsanstalten derart ausgetauscht werden, daß bei jeder der beiden Anstalten, abgesehen von dem

im Gange befindlichen Gesprach, wenigstens 2 Gesprachsanmeldungen der ankommenden Richtung vor

liegen

§ 4 (5) — In Zeiten der Verkehrsanhaufung wird jede zwischenstaatliche Nachrichtenanlage für den

Weiterverkehr moglichst von je einer besonderen Beamtin bedient

Artikel 2. Das gegenwartige Abkommen tritt zu dem gleichen Zeitpunkt wie das Kapitel X X I V der

Vollzugsordnung (Ausgabe Paris 1925) in Kraft

In doppelter Ausfertigung,

Luxemburg, den 5 Oktober 1926

Berlin, den 21 September 1926

Der General Direktor der Finanzen,

Der Reichspostminister

P. Dupong.

I . V. Feyerabend.

Service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.

ARRANGEMENT

titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dis- positions du Règlement International (Révision de Paris).

Le présent arrangement sera mis à exécution dès l'application des nouvelles dispositions du Règle-

ment général international (Révision de Paris.1925), soit à partir du 1er novembre 1926.

Fait en double,

Service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

ARRANGEMENT.

avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).

Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations

contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés.

Fait en double,

A Paris, le 20 octobre 1926.

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes,

Télégraphes et Téléphones de France,

Deletête.

(1) Cette disposition n'entrera en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront mises

d'accord sur les détails d'application de la mesure.

Service Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre par la France.

ARRANGEMENT.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 8 décembre 1926, le livret n° 202112 a été déclaré perdu.

Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations

contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation 'particulière à chacun des Etats intéressés.

Fait triple,

A Luxembourg, le 5 novembre 1926.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luaxembourg,

P. Dupong.

A Sarrebruck, le 9 novembre 1926.

Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Travaux

publics, des Chemins de fer, des Postes et des Télé-

graphes de la Sarre,

Lambert.

A Paris, le 28 octobre 1926.

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes, Télégraphes et Téléphones de France,

Deletête.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1926.

avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).

Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement inter-

national (Rvision de Paris, 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Péters-

bourg sont appliquées au service téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de

la Sarre sous réserve des précisions et additions suivantes

E. Conversations privées urgentes.

§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises.

F. Conversations «Eclairs ».

§ 1. — Les conversations « Eclairs » ne sont pas admises.

G. Conversations d'Etat.

§ 1, alinéa 2. — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.

§ 2, dernier alinéa. — L'Administration française n'usera pas du droit de limiter à 6 minutes la durée des

conversations d'Etat lorsque ces communications seront établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux.

H. Conversations par abonnement.

§ 1, alinéa 1. — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées

a) pendant les périodes de faible trafic;

b) pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.

A Luxembourg, le 25 octobre 1926.

Le Directeur général des Finances,

du Grand-Duché de Luxembourg,

P. Dupong.

§ 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

a) pendant les périodes de faible trafic: à la moitié (1/2) de l'unité de taxe;

b) pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe.

§ 3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à six minutes

peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à em-

prunter le permet.

K. Tarifs. — Perception des taxes.

Zones. — Pour la détermination des taxes terminales

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone;

le territoire de la Sarre ne comprend qu'une zone.

Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre par la France.

Le montant de l'unité de taxe et la part revenant à chaque Administration sont indiqués au tableau

suivant

Relations entre

Le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Sarre

Montant de

l'unité

de taxe.

2,00

Part du

Grand-Duché

de Luxembourg

0,50

Fart de

la

Sarre.

0,50

Part de

la

France

1,00

§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 h. à 8 h. (temps légal du Pays d'origine). En

ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.

Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.

§ 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse, du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe

spéciale sur le demandeur.

Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel

définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois

minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. (1)

N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.

§ 1. dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis téléphoniques sont admises.

Dans leur établissement, les Administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du Comité

Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec avis d'appel

ou préavis», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).

O. Etablissement et rupture des communications.

Disposition additionnelle.

Lorsque la communication nécessite l'emploi de 2 circuits internationaux aboutissant à un même bureau

de transit, c'est ce bureau qui prend l'initiative de la faire préparer et établir.

§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être trans-

mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête

de ligne ait eu moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.

(1) Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront

mises d'accord sur les détails d'application de la mesure.

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 2 décembre 1926,

M. Paul Modert, candidat garde-général, à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de garde-général adjoint

des eaux et forêts, avec résidence à Luxembourg. — 3 décembre 1926.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 8 décembre 1926, le livret n° 202112 a

été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 8 décembre 1-926.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Jean-Jacques Theisen, instituteur en

retraite, Differdange.

Nicolas Ciemmack, commerçant, Esch-

s.-Alz.

J.-B. Bach, menuisier, Cruchten.

Jean Hendel, commerçant, Schwiedel-

bruch.

J.-B. Theisen, instituteur en retraite,

Esch-s.-Alz.

Ch. Geig, maçon, Christnach.

Dominique Nepper, négociant, Colmar-

Berg.

Georges Flammang, cafetier,

Differ-

dange.

François Theisen, industriel, Esch-s.-

Alz.

Qualité

Agent

Cie. d'assurances

1° La Paternelle-Incendie.

2° La Paternelle-Vie.

3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents.

Compagnie d'assurances « La Natio-

nale Luxembourgeoise.»

id.

id.

1° La Patrimoine (accidents et vie),

Paris.

2° La Fédérale (incendie), Zurich.

Compagnie d'assurances « Le Foyer »,

Luxembourg.

id.

« La Luxembourgeoise », Luxembourg.

1° La Paternelle-Incendie.

2° La Paternelle-Vie.

3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents,

Date

Luxembourg, le 6 décembre 1926.

Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Le salarié perd son droit au congé lors-

qu'il a résilié lui-même son contrat de travail, ou

lorsque la résiliation du dit contrat est due à un

motif donnant au patron le droit de résilier le con-

trat de travail sans préavis.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Der Arbeiter verliert sein Recht auf Urlaub

wenn er seinen Arbeitsvertrag selbst gelöst hat oder

wenn die Kündigung des Arbeitsvertrages erfolgt

ist auf Grund einer Ursache die es dem Arbeitgeber

gestattet, den Vertrag ohne Kündigungsfrist zu lösen.

Art.

4.

Im

Falle einer ohne schwerwiegenden

Grund erfolgten Entlassung des Arbeiters während

der zwei legten Monate vor Ablauf des Jahres, in

welchem der Arbeiter Recht auf Urlaub hatte ohne

denselben erlangt zu haben, tritt das Recht auf Ur-

laub zu Gunsten des Arbeiters sofort und ohne Rück-

sicht auf die Kundigungsfrist ein.

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux d'arrondisse- ment connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal, et des actions réelles immo-

Par dérogation à l'art 8 de la même loi,

les tribunaux d'arrondissement connaissent en der-

nier ressort des demandes en payement d'intérêts,

d'arreages de rentes, de loyers et fermages, lorsque

ces demandes n'excèdent pas 3000 fr, à quelque

valeur que le capital ou le montant des loyers ou

fermages pour toute la durée du bail puissent s'ele-

ver pourvu que le titre ne soit pas conteste

Titre III — Des tribunaux de commerce

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce Gesetz vom 27. November 1926, uber die Zustandig- keit der Friedens-, Bezirks- und Schiedsge- richte.

In Änderung des Art 8 desselben Gesetzes

erkennen die Bezirksgerichte in letzter Instanz uber

Klagen auf Zahlung von Zinsen, von Rentenruck

standen, Miet

und Pachtzinsen, falls die Forde

rungen nicht über 3000 Fr

hinausgehen, welches

auch die Hohe des Kapitals oder der Betrag der Miet

oder Pachtzinsen für die ganze Dauer des Kontraktes

sein mag, und der Titel nicht bestritten ist

Titel lll —

Von

den

Handelsgerichten

Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner ».

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Crédit foncier. — I. Le taux de l'intérêt pour tous les prêts à consentir par le Crédit foncier est

fixé à partir de ce jour à 8 %, commission non comprise.

L'allocation pour commission et frais est de 0,30 %.

II. Le taux d'intérêt des prêts consentis antérieurement au 20 décembre 1925 est maintenu, celui des

prêts alloués postérieurement à cette date (Séries D et E) est majoré à 8 %, commission de 0,30 % non

comprise.

La présente publication est faite en exécution de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900. —

6 décembre 1926.

Avis. — Caisse d'épargne. — Par arrêté ministériel en date de ce jour, le facteur de relais à Lorentzweiler

a été chargé de faire des opérations comptables pour la Caisse d'épargne, à partir du 1er janvier 1927.

Le bureau est accessible tous les jours pendant les heures ordinaires de service pour les opérations de la

Caisse d'épargne. — 6 décembre 1926.

Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs.

Le Directeur général des finances,

Revu son arrêté du 4 janvier 1919, concernant une quatrième émission de Bons de caisse;

Arrête

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

En cas de congédiement du salarié sans

motifs graves, au cours des deux mois précédant

l'expiration de l'année pendant laquelle le salarié

avait tu droit au congé, sans qu'il en ait eu la

jouissance, le droit à celle-ci sera immédiatement

acquis au profit du salarié, sans qu'il y ait lieu de

tenir compte du délai de congédiement.

Titre III — Des tribunaux de commerce

Par dérogation à l'art 11, alinéa 1er de la

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce

Gesetz vom 27. November 1926, uber die Zustandig-

keit der Friedens-, Bezirks- und Schiedsge-

richte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u. ,

Nach Anhorung Unseres Staatsrates,

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten,

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 17 November 1926 und derse-

nigen des Staatsrates vom 19 dess Mts, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Titel I —

Von

den

Friedensgerichten

loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce Gesetz vom 27. November 1926, uber die Zustandig- keit der Friedens-, Bezirks- und Schiedsge- richte.

In Änderung des Art 11, Absatz 1 des

Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Handels

jugeront en dernier ressort des actions de leur com

pétence jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal

Titre IV — Des tribunaux arbitraux

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Si, en cas de résiliation de la part du

patron ou des salariés, le contrat de travail est

conclu à nouveau dans les trois mois suivant immé-

diatement la résiliation, cette interruption n'est pas

à considérer comme constituant la cessation du

contrat de travail devant entraîner pour le salarié

la perte du droit au congé légal.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Wenn das Arbeitsverhältnis, nachdem es

vom Arbeitgeber oder den Arbeitnehmern gelost

wurde, innerhalb dreier Monate nach der Losung

erneuert wird, so verliert durch diese Unterbrechung

der Arbeiter nickt das Anrecht auf den gesetzlichen

Urlaub.

Art.

6. Jede durch Krankheit oder Unfall oder

durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängige

Ursache bedingte Arbeitseinstellung gilt nicht als

Unterbrechung der für die Berechnung des Urlaubs

in Betracht kommenden Dauer des Dienstverhalt

nisses, noch als Unterbrechung des Arbeitsvertrages,

die den Verlust oder die Verringerung des Rechtes

auf Urlaub nach sich zieht.

Titre IV — Des tribunaux arbitraux

Par dérogation à l'art 56, paragraphe 1er

de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance

obligatoire des ouvriers contre les accidents, le tri-

bunal arbitral, statuant en conformité des art 52

et suivants de la dite loi, prononcera en dernier

ressort jusqu'à la valeur de 3000 fr , et, a charge

d'appel, lorsque le litige dépasse cette somme

Titre V — Dispositions transitoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation

In Anderung des Art 56, Absatz 1 des

Gesetzes vom 5 April 1902, betreffend die Arbeiter

Unfallversicherung, sind die gemäß Art

52 und ff

des erwahnten Gesetzes erlassenen Entscheide des

Schiedsgerichtes endgultig, bis zu einem Betrage

von 3000 Fr

Abersteigt

der Wert der Streitsache

diese Summe, so ist Berufung zulassig

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Tout arrêt de travail causé par maladie

ou accident, ou dû à une cause indépendante de la

volonté du salarié ne sera pas considéré comme

interruption de la durée du service entrant en com-

putation pour le calcul du congé, ni comme inter-

ruption du contrat de travail entraînant la perte

ou la réduction du droit au congé.

Titre IV — Des tribunaux arbitraux de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, le tri- bunal arbitral, statuant en conformité des art 52

Par dérogation à l'art 28, paragraphe 1er

de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal

du louage de service des employés prives, le tribunal

arbitral connaîtra en dernier ressort, des contesta-

tions jusqu'a la valeur de 3000 fr , et, a charge

d'appel, de tous les autres litiges

Titre V — Dispositions transitoires

Titre V — Dispositions transitoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation

In Anderung des Art 28, Absatz 1 des

Gesetzes vom 31 Oktober 1919, betreffend die gesetz-

liche Regelung des Dienstvertrages der Privatange

stellten, erkennt das Schiedsgericht als letzte Instanz

in Streitfallen bis zu einem Betrage von 3000 Fr

Ubersteigt der Wert der Streitsache diese Summe,

so ist Berufung zulassig

Titel V —

Vorubergehende

Bestim-

mungen

Art. 7

Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vor

schriftsmaßig anhangigen Klagen werden vor dem

damit befaßten Richter weitergefuhrt,

sie werden

gemas der bei der Klageerhebung zu Recht bestehen

den Gesetzgebung vorbereitet und erledigt

In den anhangigen Streitsachen, in denen weder

ein Zwischen noch ein Endurteil gefallt worden ist,

oder in denen die Verhandlungen über die Haupt

fache vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht abge

schlossen sind, richtet sich jedoch das Berusunasrecht

nach den Bestimmungen dieses letzteren Gesetzes

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Le patron est en droit de faire compenser

les heures de travail perdues en raison du congé

obligatoire, par des heures supplémentaires ne

pouvant dépasser deux heures par jour et au maxi-

brochener Beschäftigung von einem Jahre bei dem-

selben Arbeitgeber.

Während der ganzen Dauer des Urlaubs hat der

Arbeitnehmer Recht auf denselben Lohn den er beim

Antritt des Urlaubs bezog.

Bei Akkord- oder Stückarbeit wird der während der

Urlaubszeit zu zahlende Lohn nach dem vom Ar-

beiter während der drei dem Urlaub vorhergehenden

Monate bezogenen Durchschnittslohne berechnet.

Art.

2. Die Bestimmungen des Art. 1 sind nicht

anwendbar auf die Arbeiter der Landwirtschaft, des

Weinbaus und der Forstwirtschaft, auf die Saison-

arbeiter sowie die Heimarbeiter, auf die Dienstboten

und das Hauspersonal, auf die Betriebe die im ge-

wohnlichen 20 Arbeiter und weniger beschäftigen,

mit Ausnahme der Arbeiter im Alter von weniger

als 18 Jahren sowie der Erz- und Schiefergruben-

arbeiter.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Der Arbeitgeber kann die durch den obli-

gatorischen Urlaub verlorenen Arbeitsstunden durch

Aberstunden

ausgleichen lassen, die jedoch zwei

Stunden pro Tag und hochstens 30 Stunden im Jahr

mum trente heures par an par ouvrier et rétribuées

suivant l'usage.

La répartition des heures supplémentaires doit

être communiquée sur demande à l'inspecteur du

travail.

Titre V — Dispositions transitoires

Les affaires régulièrement introduites

avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront

continuées devant le juge qui en est saisi elles seront

instruites et jugées conformément à la législation

existante lors de leur introduction

Néanmoins dans les instances pendantes dans

lesquelles il n'est intervenu aucun jugement inter-

locutoire ou définitif, ou dans lesquelles il n'y aurait

pas clôture des débats au fond avant la mise en

activité de la présente loi, le droit d'appel sera regle

d'après les dispositions de cette dernière

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Toute convention entre patron et salariés

qui serait de nature à porter une atteinte quelconque

au bénéfice introduit par la présente loi est inter-

dite et nulle de plein droit.

Il pourra être dérogé à cette disposition, lorsque

dans un établissement les relations entre patron et

salariés sont réglées par une convention collective

de travail. Un règlement d'administration publique

déterminera les conditions auxquelles doit suffire

la convention collective de travail.

Toutefois les patrons qui antérieurement à la

mise en vigueur de la présente loi ont accordé à leur

personnel des jours de congé payés à de« dates

fixes, sont autorisés à imputer ces jours sur la durée

du congé légal, à moins que les parties ne tombent

d'accord pour modifier le contrat collectif en adop-

tant purement et simplement le règlement légal du

congé annuel.

Titre V — Dispositions transitoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation

Le demandeur pourra, contrairement a

ce qui est dit au premier alinéa de l'article prece-

dent, renoncer à son action et en intenter une nou-

velle, a charge de supporter les frais de la renon-

ciation

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Memorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne

Luxembourg, le 27 novembre 1926

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur

Norb. Dumont.

gerichte in letzter Instanz über Klagen ihrer Zustan

digkeit bis zum Betrage von 3000 Fr

als Haupt

summe

Titel IV —

Von

den

Schiedsgerichten

Titre V — Dispositions transitoires avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation

Der Klager kann, entgegen der Bestim-

mung des ersten Abschnittes des vorhergehenden

Artikels, auf seine Klage verzichten und eine neue

einreichen, mit der Verpflichtung für die kosten des

Verzichtes aufzukommen

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veroffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden

Luxemburg, den 27 November 1926

Charlotte.

Der General Direktor der Justiz

und des Innern,

Nord. Dumont.

Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de

mesurage du cuir dit « Système Turner ».

Le Directeur général des finances.

Vu l'art.. 11, alinéa 2 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Arrête

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Les accords entre parties, octroyant au

salarié des conditions de congé plus favorables que

celles prévues par la présente loi, ne sont pas atteints

par celle-ci.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Le Directeur général du service afférent,

l'inspecteur du travail, le service des mines et celui

du commissariat du Gouvernement pour les chemins

de fer sont chargés de la surveillance et de l'exécu-

tion de la présente, chacun en ce qui le concerne.

Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.

Les infractions ou tentatives d'infrac-

tions aux dispositions de la présente loi et du règle-

ment d'exécution publié par le Gouvernement

seront punies d'une amende de 51 à 3000 francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général du travail,

P. Dupong.

für einen Arbeiter nicht übersteigen dürfen und nach

Gebrauch zu bezahlen sind.

Die Verteilung der Überstunden muß auf Ver-

langen dem Gewerbeinspektor mitgeteilt werden.

Art.

8. Jede Abmachung zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmern die geeignet ist die Vorteile des

gegenwärtigen Gesetzes in irgendeiner Weise zu be-

einträchtigen, ist verboten und von

rechtswegen

ungültig.

Von dieser Bestimmung kann abgewichen werden,

wenn in einem Betrieb die Beziehungen zwischen

Arbeitgeber und Arbeitern durch einen Kollektiv-

Arbeitsvertrag geregelt sind. Ein öffentliches Ver-

waltungsreglement wird die Bedingungen bestimmen,

denen der Kollektivarbeitsvertrag genügen muß

Die Arbeitgeber

die vor Inkrafttreten

dieses

Gesetzes ihren Arbeitern bereits bezahlte Urlaubstage

an festen Daten gewährten, sind ermächtigt, diese

Tage auf den gesetzlichen Urlaub anzurechnen, es sei

denn, daß die Parteien sich einigen und den Kollek-

tivarbeitsvertrag ändern indem sie einfachhin die

gesetzliche Regelung des jährlichen Urlaubs annehmen.

Art.

9. Die zwischen den Parteien getroffenen

Abmachungen, die den Arbeitern gunstigere Urlaubs-

bedingungen gewähren als die in diesem Gesetze vor-

gesehenen, werden nicht vom, Gesetz berührt.

Art.

10. Der zuständige General-Direktor, der

Gewerbeinspektor, die Minenverwaltung sowie das

Eisenbahn-Aufsichtskommissariat

sind, insoweit

es

jeden betrifft, mit der Uberwachung und Ausfuhrung

dieses Gesetzes betraut.

Art.

11. Die Ubertretungen sowie die Versuche

der Abertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes

und des von der Regierung veröffentlichten Aus-

führungsreglementes werden mit einer Busse von

51 bis zu 3000 Fr. bestraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veroffentlicht werde um von allen, die es

betrifft ausgeführt und beobachtet zu werden.

Luxemburg, den 6. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit,

P. Düpong.

Loi du 27 novembre 1926, sur la compétence des

justices de paix, des tribunaux d'arrondissement

et des tribunaux arbitraux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc , etc , etc ,

Notre Conseil d'Etat entendu,

De l'assentiment de la Chambre des députes,

Vu la décision de la Chambre des députes du

17 novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du

19 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu a

second vote,

Avons ordonne et ordonnons

Titre I — Des justices de paix

Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs.

Les dispositions prévues au chapitre XXIV (service téléphonique) du Reglement inter-

national (Révision de Paris 1925), annexe à la Convention Télégraphique Internationale de Saint Peters

bourg sont appliquées au service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duche de Luxembourg, sous

reserve des précisions et additions suivantes

A Réseau international

§ 5 — La priorité sur les conversations intérieures de même catégorie est également accordée aux con-

versations qui empruntent des voies de communication reliant des reseaux voisins de la frontière

C Listes des abonnes et des postes publics

§ 4 — Les commandes relatives aux listes d'abonnés belges et luxembourgeois qui doivent être vendues

au public seront adressées respectivement à M le comptable des téléphones, rue de la Paille, 5 à Bruxelles

et à la Direction des Postes à Luxembourg

E Conversations privées urgentes

§ 1 — Les conversations privées urgentes sont admises

F Conversations « éclairs »

§ 1 — Les conversations « eclaus » ne sont pas admises

G Conversations d'Etat

§ 1 — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires

H. Conversations par abonnement.

Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible trafic ainsi que pendant

les autres périodes.

Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

a) pendant les périodes de faible trafic: la moitié de l'unité;

b) pendant les autres périodes: le triple de l'unité de taxe.

Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent

être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter

le permet.

K. Tarifs. — Perception des taxes.

Zones. — Pour la détermination des taxes terminales, le territoire de la Belgique est divisé en 3 zones, le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone.

La première zone belge englobe tous les réseaux de la province de Luxembourg ainsi que ceux de St. Vith,

Amblève, Burgreuland, Bullange et Manderfeld.

La 2e zone comprend les réseaux des provinces de Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg et ceux

de la province de Liége à l'exception des quelques réseaux désignés plus haut et faisant partie de la pre-

mière zone.

La 5° zone comprend les réseaux des provinces d'Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale.

Relations entre réseaux voisins de la frontière. — On entend par relations entre réseaux voisins de la fron-

tière celles entre les réseaux dont la distance mesurée à vol d'oiseau

1) n'excède pas 15 kilomètres;

2) est comprise entre 15 et 30 kilomètres.

Montant de l'unité de taxe dans les relations entre les diverses zones. — Le montant de l'unité de taxe pour

chaque relation et la part revenant à chaque administration sont indiquées au tableau suivant

Relation

entre réseaux dont la distance

à vol d'oiseau

1) n'excède pas 15 km

2) est comprise entre 15 et 30

kilomètres

avec les réseaux belges de la

1re zone.

2e zone

3e zone

Montant de

l'unité de

taxe

1,00

1,50

2,50

5,25

6,00

Part

belge

1,25

4,00

4,50

Part

luxem-

bourgeoise

1,25

1,25

1,50

Observations

Ces taxes n'entrent pas dans

les comptes internationaux;

elles restent acquises intégra-

lement au pays d'origine.

Les heures de faible trafic sont fixées de 19 h. à 8 h. En ce qui concerne les conversations par abonnement,

le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.

Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.

En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe spéciale sur le demandeur.

Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel

définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois

minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.

N. Avis d'appel et préavis téléphonique.

Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement, les adminis-

trations intéressées conviennent de se conformer à, l'avis du Comité Consultatif International ayant pour

titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dis-

positions du Règlement International (Révision de Paris).

O. Etablissement et rupture des communications.

Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre

bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de ligne ait

au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →