Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 décembre 1926.
Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du
30 novembre 1926, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er. Il sera accordé annuellement à tous les
salariés, sans distinction de sexe ou d'âge, en tant
qu'ils n'en jouissent pas encore d'après la législa-
tion existante, avec conservation de leur salaire,
un congé, soit en une fois, soit en deux fois sensi-
blement égales.
En règle générale la date du congé est fixée par
le patron après consultation des intéressés. A moins
d'une dispense formelle accordée par l'inspecteur
du travail en cas de nécessité, les jours des congés
sont à placer dans la période du 1er avril au 1er
novembre.
Du consentement des deux parties, les jours de
congé peuvent être répartis à volonté sur l'année
entière.
La durée du congé sera proportionnée aux années
passées sans interruption au service d'un même
patron. Elle sera de
4 jours après 1 année de service;
5 jours après 5 années de service;
7 jours après 10 années de service;
12 jours après 20 années de service.
Pour les salariés et les apprentis âgés de moins
de 18 ans accomplis, la durée du congé annuel sera
de 7 jours dès l'accomplissement d'une année de
Gesetz vom 6. Dezember 1926 über den Arbeiter-
urlaub.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht des Beschlusses der Abgeordneten-
kammer vom 17. November 1926, und desjenigen des
Staatsrates vom 30. November 1926, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;
Haben beschlossen und beschließen
Ein jährlicher Urlaub mit Fortzahlung des
Lohnes wird allen Lohnarbeitern, ohne Unterschied
des Geschlechts und des Alters, sei es in einem Male,
sei es in zwei ungefähr gleichen Teilen gewährt,
insoweit sie nicht schon gemäß den bestehenden Ge-
setzen Recht auf Urlaub haben.
In der Regel wird das Datum des Urlaubs durch
den Arbeitgeber nach Rücksprache mit den Interes-
senten bestimmt.
Außer einer ausdrücklichen vom Gewerbeinspektor
im Notwendigkeitsfalle erteilten Dispens sind die
Urlaubstage in die Zeit vom 1. April bis zum 1. No-
vember zu verlegen.
Mit Einverständnis der beiden Parteien können die
Urlaubstage nach Belieben auf das ganze Jahr ver-
teilt werden.
Die Dauer des Urlaubs wird nach der Zahl der bei
ein und demselben Arbeitgeber verbrachten Dienst-
jahre bemessen.
Die Dauer beträgt
4 Tage nach
1 Dienstjahr,
5 Tage nach
5 Dienstjahren,
7 Tage nach 10 Dienstjahren,
12 Tage nach 20 Dienstjahren.
Für die Lohnarbeiter und Lehrlinge im Alter von
weniger als 18 Jahren beträgt die Dauer des jähr-
lichen Urlaubs 7 Tage nach fortgesetzter und ununter-
N° 58.
Samstag, 11. Dezember 1926.
travail continu et non interrompu au service d'un
même patron.
Pendant toute la durée du congé, le salarié a droit
au même salaire que celui qu'il touchait au moment
de l'entrée en jouissance du congé.
En cas de travail à forfait ou aux pièces, la rému-
nération pendant le congé sera calculée d'après le
gain moyen que le salarié a touché dans les trois
derniers mois précédant le congé.
Par dérogation à l'art 1er de la loi du 17
avril 1911, la compétence des juges de paix, en ma-
tière civile et commerciale, est étendue jusqu'à la
valeur de 1250 fr en dernier ressort, et à celle de
2500 fr en premier ressort
Par dérogation à l'art 9, n° 4 de la loi du 27 de-
cembre 1842, les juges de paix connaissent, a charge
d'appel, des demandes en pension alimentaire n'ex-
cédant pas 1250 fr par an, lorsqu'elles sont formées
en vertu des art 205, 206 et 207 du Code civil
Titre II — Des tribunaux d'arrondissement
In Änderung des Art 1 des Gesetzes vom
17 April 1911, ist die Zustandigkeit der Friedens
richter in Zivil
und Handelssachen bis zu einem
Streitwert in letzter Instanz von 1250 Fr und von
2500 Fr in erster Instanz erweitert
In Änderung des Art 9, Nr 4 des Gesetzes vom
27 Dezember 1842 erkennen die Friedensrichter, mit
Vorbehalt der Berufung, über Alimentenklagen,
welche 1250 Fr Jahrlich nicht übersteigen und in
Gemaßheit der Art 205, 206 und 207 des burger
uchen Gesetzbuches vorgebracht werden
Titel ll —
Von
den
Bezirksgerichten
Art.
2. In Änderung des Art 3, Absatz 1 des
Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Bezirks
gerichte in letzter Instanz in Personal oder Mobiliar
sachen bis zum Werte von 3000 Fr als Hauptsumme
und in Immobiliar Real Klagen bis zu einem als
Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von
100 Fr
Est déclaré admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit
« Système Turner. »
L'erreur tolérable est de deux pour cent.
En remplacement des coupures de 25 francs émises en vertu de l'art. 1er de l'arrêté susvisé du
4 janvier 1919 l'Etat mettra en circulation des Bons de caisse de 20 francs.
Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement Interna-
tional (Révision de Paris 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Péters-
bourg sont appliquées au service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, sous
réserve des précisions, modifications et additions suivantes
A. Réseau international.
§ 5, alinéa 2. — La priorité sur les conversations intérieures de même catégories est aussi accordée aux
conversations qui empruntent des voies de communication reliant des réseaux voisins de la frontière.
C. Listes des abonnés et des postes publics.
§ 4.— Les commandes relatives aux listes d'abonnés (Annuaires des Téléphones) qui doivent être vendues
au public seront adressées
pour les listes françaises, au Secrétariat Général des Postes et des Télégraphes (Direction de l'Exploi-
tation téléphonique, 1er Bureau) à Paris;
pour les listes luxembourgeoises, au Directeur des Postes et Télégraphes à Luxembourg.
Ces services transmettent les commandes aux maisons chargées de la vente des documents demandés;
ces maisons se font envoyer le montant du prix d'achat, puis, lorsqu'elles Ont reçu l'argent, envoient directe-
ment ces documents à la personne intéressée, sous forme soit de lettre, soit de colis postal.
E. Conversations privées urgentes.
§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises.
F. Conversations «éclairs».
§ 1. — Les conversations « éclairs» ne sont pas admises.
G. Conversations d'Etat.
§ 1. — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.
A Bruxelles, le 9 octobre 1926.
Le Directeur général des Télégraphes et des Téléphones,
Roosen.
A Luxembourg, le 14 octobre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
H. Conversations par abonnement.
§ 1, alinéa 1. — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées
a) pendant les périodes de faible trafic;
b) pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.
§ 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic: à la Moitié (1/2) de l'unité de taxe;
b) pendant les autres périodes: au Triple de l'unité de taxe.
§3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes
peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits
à emprunter le permet.
K. Tarifs. — Perception des taxes. -- Parts terminales.
§ 3. — La part revenant à chaque Administration par unité de taxe est fixée comme suit
FRANCE.
A cinquante centimes (0 fr. 50) par soixante-quinze kilomètres (75 km.) ou fraction de 75 kilomètres d'après
la distance, mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise.
Cette distance est calculée du chef-lieu de département considéré au point de la frontière situé sur la ligne
droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation originaire ou à destination d'un bureau télépho-
nique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg.
Relations de voisinage.
L'unité de taxe est réduite à
a) cinquante centimes (0 fr. 50) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux télépho-
niques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km.);
b) soixante-quinze centimes (0 fr. 75) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux
téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres et ne dépasse pas trente
kilomètres (30 km.).
Chacune des deux Administrations conserve les taxes encaissées par ses bureaux à raison de ces commu-
nications de voisinage. Les communications de l'expèce ne sont pas comprises dans les comptes mensuels
franco-luxembourgeois.
§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 heures à 8 heures (temps légal du Pays d'ori-
gine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement
a été souscrit.
Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
§ 1, alinéa 3. — Par relations entre réseaux voisins de la frontière, dans lesquelles la taxe est perçue par
périodes indivisibles de trois minutes on entend les relations entre réseaux dont la distance, mesurée à vol
d'oiseau, ne dépasse pas 30 kilomètres.
§ 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe
spéciale sur le demandeur.
Lorsque le demandeur ou le demandé, après avoir répondu à l'appel préalable, ne répond pas à l'appel
définitif, cette non-réponse est assimilée à un refis. La taxe pour une conversation d'une durée de trois
minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. (1)
N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.
§ 1, alinéa 4. — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises.
Dans leur établissement les deux administrations conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consul-
tatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel »,
avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).
O. Etablissement et rupture des communications.
§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communication doivent être trans-
mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête
de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.
§ 4, alinéa 5. — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être,
autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit.
Les dispositions de l'art. 1er ne s'appliquent
pas aux salariés appartenant à l'agriculture, à la
viticulture et à la sylviculture, aux salariés sai-
sonniers et aux salariés travaillant à domicile, aux
domestiques et gens de service, aux établissements
occupant normalement vingt ouvriers ou moins,
à l'exception des ouvriers âgés de moins de dix-huit
ans et des ouvriers travaillant dans les minières
et les ardoisières.
Par dérogation à l'art 3, alinéa 1er de la
loi du 24 janvier 1874, les tribunaux d'arrondisse-
ment connaissent en dernier ressort des actions
personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
3000 fr en principal, et des actions réelles immo-
bilières jusqu'à 100 fr de revenu détermine, soit
en rente, soit par prix de bail
Le détenteur de tout appareil de cette espèce doit le déclarer au vérificateur des poids et mesures.
La révision et le contrôle aura Lieu tous les deux ans.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Abkommen über den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg.
Artikel 1. Die Bestimmungen im Kapitel X X I V ( Fernsprechdienst) der Vollzugsordnung zum Welt-
telegraphenvertrag (Ausgabe Paris 1925), Anlage zum Welttelegraphenvertrag von St. Petersburg, gelten
fur den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg mit den folgenden Erganzungen und
Zusatzen
A. Zwischenstaatliches Netz.
§ 5 (2). — Der Vorrang vor den Gesprachsverbindungen gleicher Gattung des inneren Verkehrs wird
auch den Gesprachsverbindungen gewahrt, die über Nachrichtenanlagen ausgefuhrt werden, die der Landes-
grenze nahe gelegene Ortsnetze miteinander verbinden.
C. Verzeichnis der Teilnehmer und der öffentlichen Sprechstellen.
§ 4. — Die Bestellungen auf die Verzeichnisse der Teilnehmer (Amtliche Fernsprechbucher), die verkauft
werden sollen, sind zu richten für die deutschen Verzeichnisse an das Telegraphenamt in Trier, fur die
luxemburgischen Verzeichnisse an die Postdirektion in Luxemburg. Diese Dienststellen geben die Bestel-
lungen an die Verlagsstellen weiter. Die Verlagsstellen lassen sich den Kaufpreis zusenden und schicken
nach Eingang des Geldes die Verzeichnisse entweder als Brief oder als Postpaket dem Besteller unmittel-
bar zu.
E. Dringende Privatgesprache.
§ 1. — Dringende Privatgesprache werden zugelassen.
F. Blitzgesprache.
§ 1. — Blitzgesprache werden zugelassen.
§ 3. — Die Gebuhr fur ein Blitzgesprach betragt das Zehnfache der Gebuhr fur ein in dieselbe Verkehrs-
zeit fallendes gewohnliches Privatgesprach.
G. Staatsgesprache.
§ 1. — Dringende Staatsgesprache und gewohnliche Staatsgesprache werden zugelassen.
H. Monatsgesprache.
§ 1 (1). — Monatsgesprache werden wahrend des Zeitraums des schwachen Verkehrs sowie wahrend der
anderen Verkehrszeiten zugelassen.
§ 1 (4). — Fur Monatsgesprache werden folgende Gebuhren erhoben
a)in dem Zeitraum schwachen Verkehrs: die Hälfte der Gebuhreneinheit;
b) wahrend der übrigen Zeit (Zeitraum des starken Verkehrs): das Dreifache der Gebuhreneinheit.
Avis. — Téléphones.
En exécution du Règlement annexé à la Conven-
tion télégraphique internationale de Saint-Péters-
bourg, Révision de Paris (1925), les arrangements
reproduits ci-après et concernant les conditions
d'organisation et de fonctionnement du service
téléphonique ont été conclus entre les administra-
tions des télégraphes et des téléphones
d'Aile
magne, de Belgique, de France et du Territoire
de la Sarre d'une part et celle du Grand-Duché de
Luxembourg d'autre part.
Le taux de perception en monnaie luxembour-
geoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé
périodiquement par l'administration des Postes et
des Télégraphes.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
In
Ausführung der dem Welttelegraphenvertrag
von St. Petersburg beigefugten Vollzugsordnung,
Ausgabe Paris (1925), sind nachstehende Überein-
kommen, die Organisation und den Betrieb des Fern-
sprechdienstes betreffend, zwischen den Telegraphen-
verwaltungen
Deutschlands, Belgiens,
Frankreichs,
und der Saar einerseits und der Post- und Tele»
graphenverwaltung
Luxemburgs
anderseits
abge-
schlossen worden.
Der für die Umwandlung in luxemburger Wahrung
anzuwendende Umrechnunqssatz der in Goldfranken
ausgedruckten Gebuhren wird periodisch durch die
Post- und Telegraphenverwaltung
festgesetzt.
§ 2 (1). — Die Verbindungen fur Monatsgesprache, die in den Zeitraum des starken Verkehrs (§ 1, b)
fallen, konnen auf Wunsch der Anmelder allgemein an Sonn- und Feiertagen ausfallen.
§ 3. — In dem Zeitraum des schwachen Verkehrs konnen Monatsgesprache von langerer Dauer als
6 Minuten von den beteiligten Anstalten zugelassen werden, wenn die Belastung der zu benutzenden Lei-
tungen es zulaßt.
§ 5. — Die Monatsgesprachsgebuhr wird nach einer mittleren Monatsdauer von 30 Tagen, bei solchen
Monatsgesprachen jedoch, die allgemein an Sonn- und Feiertagen nicht ausgefuhrt werden (siehe vostehend
unter H § 2 (1)), mit nur 25 Tagen berechnet.
§ 6 (2). — Zusatzgesprache werden als neue Gesprache nach L § 1 (1) angesehen und berechnet. Wahrend
des Zeitraums des starken Verkehrs wird demnach mindestens sine Gebuhreneinheit, wahrend des Zeit-
raums des schwachen Verkehrs werden mindestens drei Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit erhoben.
§ 7 (3). — Wird die Monatsgesprachsgebuhr nur nach 25 Tagen berechnet, so wird ein Funfundzwanzigstel
(1/25) dieser Gebuhr oder der Teil eines Funfundzwanzigstels erstattet, der dem nichtausgenutzten Zeit-
raum entspricht.
K. Festsetzung und Erhebung der Gebuhren.
§ 1—3- — Der Betrag der Gebuhreneinheit fur jede Verkehrsbeziehung und der jeder Verwaltung zu-
stehende Gebuhrenanteil ergeben sich aus der folgenden Aufstellung.
Verkehrsbeziehungen
zwischen
Luxemburgischen u. deutschen
Orten bei einer Entfernung
bis zu
25 km
50 km
100 km
200 km
300 km
Betrag der
Gebuhren-
einheit
Goldfrank
0,60
1,20
1,80
2.40
3,00
Gebuhren-
anteil
Deutschlands
Goldfrank
1,30
1,90
2,50
Gebuhren-
anteil
Luxemburgs
Goldfrank
0,50
0,50
0,50
Bemerkungen
Diese Gebuhren gehen nicht
in die zwischenstaatlichen
Rechnungen über.
usw., fur jede angefangenen weiteren 100 km. 0,60 Goldtrank mehr, die auf Deutschland entfallen.
Bei der Berechnung der Entfernungen von mehr als 50 km. nach dem Taxquadratverfahren ist das
Taxquadrat der Stadt Luxemburg (2082) maßgebend.
§ 6. — Die Stunden des schwachen Verkehrs sind folgende : 9 Uhr nachm. (21 Uhr) bis 8 Uhr vorm. (gesetz-
liche Zeit des Abgangslandes). Bei Monatsgesprachen gilt das Land als Abgangsland, in dem das Monats-
gesprach angemeldet worden ist.
In den Stunden des schwachen Verkehrs wird die Gebuhr für ein gewohnliches Privatgesprach auf drei
Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit festgesetzt.
L. Falligkeit der Gebuhren. — Dauer der Gesprache.
§ 1 (3).— Unter Sprechbeziehungen zwischen nahe der Landesgrenze gelegenen Ortsnetzen, für die die
Gebuhr nach unteilbaren Einheiten von 3 Minuten berechnet wird, versteht man die Sprechbeziehungen
zwischen Ortsnetzen, deren Entfernung nach der Luftlinie gemessen 50 km. nicht übersteigt.
§ 8 (2 und 3). — Wenn der Anmelder nicht antwortet, wird die Gebuhr für eine Gesprächseinheit der
verlangten Gattung erhoben ; wenn der verlangte nicht antwortet, wird keine Gebuhr erhoben.
Wenn der Anmelder oder der Verlangte, nachdem er auf den vorlaufigen Anruf geantwortet hat, auf
den endgultigen Anruf nicht antwortet, wird diese Nichtantwort einer Verweigerung gleichgeachtet
In
diesem Falle wird die Gebuhr fur ein Dreimmutengesprach der verlangten Gattung erhoben
N
KP Gesprach und V Gesprache
§ 1 (4) — V Gesprache und XP Gesprache werden zugelassen
Berihrer Abwicklung werden die Richt-
hmen des «Comité Consultatif International» beachtet, die die Ueberschrift «Mode d'établissement des
communications avec préavis ou avis d'appel » tragen und die die Bestimmungen der Vollzugsordnung
(Ausgabe Paris) erganzen
O Herstellung und Trennung der Gesprachsverbindungen
§ 2 (3) — Wenn der Verkehr genugend stark ist, sollen die Gesprachsa meidungen zwischen den Grenz
ausgangsanstalten derart ausgetauscht werden, daß bei jeder der beiden Anstalten, abgesehen von dem
im Gange befindlichen Gesprach, wenigstens 2 Gesprachsanmeldungen der ankommenden Richtung vor
liegen
§ 4 (5) — In Zeiten der Verkehrsanhaufung wird jede zwischenstaatliche Nachrichtenanlage für den
Weiterverkehr moglichst von je einer besonderen Beamtin bedient
Artikel 2. Das gegenwartige Abkommen tritt zu dem gleichen Zeitpunkt wie das Kapitel X X I V der
Vollzugsordnung (Ausgabe Paris 1925) in Kraft
In doppelter Ausfertigung,
Luxemburg, den 5 Oktober 1926
Berlin, den 21 September 1926
Der General Direktor der Finanzen,
Der Reichspostminister
P. Dupong.
I . V. Feyerabend.
Service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.
ARRANGEMENT
Le présent arrangement sera mis à exécution dès l'application des nouvelles dispositions du Règle-
ment général international (Révision de Paris.1925), soit à partir du 1er novembre 1926.
Fait en double,
Service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
ARRANGEMENT.
Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations
contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés.
Fait en double,
A Paris, le 20 octobre 1926.
Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes,
Télégraphes et Téléphones de France,
Deletête.
(1) Cette disposition n'entrera en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront mises
d'accord sur les détails d'application de la mesure.
Service Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre par la France.
ARRANGEMENT.
Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations
contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation 'particulière à chacun des Etats intéressés.
Fait triple,
A Luxembourg, le 5 novembre 1926.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luaxembourg,
P. Dupong.
A Sarrebruck, le 9 novembre 1926.
Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Travaux
publics, des Chemins de fer, des Postes et des Télé-
graphes de la Sarre,
Lambert.
A Paris, le 28 octobre 1926.
Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes, Télégraphes et Téléphones de France,
Deletête.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1926.
Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement inter-
national (Rvision de Paris, 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Péters-
bourg sont appliquées au service téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de
la Sarre sous réserve des précisions et additions suivantes
E. Conversations privées urgentes.
§ 1. — Les conversations privées urgentes sont admises.
F. Conversations «Eclairs ».
§ 1. — Les conversations « Eclairs » ne sont pas admises.
G. Conversations d'Etat.
§ 1, alinéa 2. — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.
§ 2, dernier alinéa. — L'Administration française n'usera pas du droit de limiter à 6 minutes la durée des
conversations d'Etat lorsque ces communications seront établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux.
H. Conversations par abonnement.
§ 1, alinéa 1. — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées
a) pendant les périodes de faible trafic;
b) pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.
A Luxembourg, le 25 octobre 1926.
Le Directeur général des Finances,
du Grand-Duché de Luxembourg,
P. Dupong.
§ 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic: à la moitié (1/2) de l'unité de taxe;
b) pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe.
§ 3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à six minutes
peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à em-
prunter le permet.
K. Tarifs. — Perception des taxes.
Zones. — Pour la détermination des taxes terminales
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone;
le territoire de la Sarre ne comprend qu'une zone.
Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre par la France.
Le montant de l'unité de taxe et la part revenant à chaque Administration sont indiqués au tableau
suivant
Relations entre
Le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Sarre
Montant de
l'unité
de taxe.
2,00
Part du
Grand-Duché
de Luxembourg
0,50
Fart de
la
Sarre.
0,50
Part de
la
France
1,00
§ 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 h. à 8 h. (temps légal du Pays d'origine). En
ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.
Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
§ 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse, du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe
spéciale sur le demandeur.
Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel
définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois
minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. (1)
N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.
§ 1. dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis téléphoniques sont admises.
Dans leur établissement, les Administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du Comité
Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec avis d'appel
ou préavis», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris).
O. Etablissement et rupture des communications.
Disposition additionnelle.
Lorsque la communication nécessite l'emploi de 2 circuits internationaux aboutissant à un même bureau
de transit, c'est ce bureau qui prend l'initiative de la faire préparer et établir.
§ 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être trans-
mises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête
de ligne ait eu moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.
(1) Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront
mises d'accord sur les détails d'application de la mesure.
Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 2 décembre 1926,
M. Paul Modert, candidat garde-général, à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de garde-général adjoint
des eaux et forêts, avec résidence à Luxembourg. — 3 décembre 1926.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 8 décembre 1926, le livret n° 202112 a
été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 8 décembre 1-926.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Jean-Jacques Theisen, instituteur en
retraite, Differdange.
Nicolas Ciemmack, commerçant, Esch-
s.-Alz.
J.-B. Bach, menuisier, Cruchten.
Jean Hendel, commerçant, Schwiedel-
bruch.
J.-B. Theisen, instituteur en retraite,
Esch-s.-Alz.
Ch. Geig, maçon, Christnach.
Dominique Nepper, négociant, Colmar-
Berg.
Georges Flammang, cafetier,
Differ-
dange.
François Theisen, industriel, Esch-s.-
Alz.
Qualité
Agent
Cie. d'assurances
1° La Paternelle-Incendie.
2° La Paternelle-Vie.
3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents.
Compagnie d'assurances « La Natio-
nale Luxembourgeoise.»
id.
id.
1° La Patrimoine (accidents et vie),
Paris.
2° La Fédérale (incendie), Zurich.
Compagnie d'assurances « Le Foyer »,
Luxembourg.
id.
« La Luxembourgeoise », Luxembourg.
1° La Paternelle-Incendie.
2° La Paternelle-Vie.
3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents,
Date
Luxembourg, le 6 décembre 1926.
Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Le salarié perd son droit au congé lors-
qu'il a résilié lui-même son contrat de travail, ou
lorsque la résiliation du dit contrat est due à un
motif donnant au patron le droit de résilier le con-
trat de travail sans préavis.
Der Arbeiter verliert sein Recht auf Urlaub
wenn er seinen Arbeitsvertrag selbst gelöst hat oder
wenn die Kündigung des Arbeitsvertrages erfolgt
ist auf Grund einer Ursache die es dem Arbeitgeber
gestattet, den Vertrag ohne Kündigungsfrist zu lösen.
Art.
4.
Im
Falle einer ohne schwerwiegenden
Grund erfolgten Entlassung des Arbeiters während
der zwei legten Monate vor Ablauf des Jahres, in
welchem der Arbeiter Recht auf Urlaub hatte ohne
denselben erlangt zu haben, tritt das Recht auf Ur-
laub zu Gunsten des Arbeiters sofort und ohne Rück-
sicht auf die Kundigungsfrist ein.
Par dérogation à l'art 8 de la même loi,
les tribunaux d'arrondissement connaissent en der-
nier ressort des demandes en payement d'intérêts,
d'arreages de rentes, de loyers et fermages, lorsque
ces demandes n'excèdent pas 3000 fr, à quelque
valeur que le capital ou le montant des loyers ou
fermages pour toute la durée du bail puissent s'ele-
ver pourvu que le titre ne soit pas conteste
Titre III — Des tribunaux de commerce
In Änderung des Art 8 desselben Gesetzes
erkennen die Bezirksgerichte in letzter Instanz uber
Klagen auf Zahlung von Zinsen, von Rentenruck
standen, Miet
und Pachtzinsen, falls die Forde
rungen nicht über 3000 Fr
hinausgehen, welches
auch die Hohe des Kapitals oder der Betrag der Miet
oder Pachtzinsen für die ganze Dauer des Kontraktes
sein mag, und der Titel nicht bestritten ist
Titel lll —
Von
den
Handelsgerichten
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Crédit foncier. — I. Le taux de l'intérêt pour tous les prêts à consentir par le Crédit foncier est
fixé à partir de ce jour à 8 %, commission non comprise.
L'allocation pour commission et frais est de 0,30 %.
II. Le taux d'intérêt des prêts consentis antérieurement au 20 décembre 1925 est maintenu, celui des
prêts alloués postérieurement à cette date (Séries D et E) est majoré à 8 %, commission de 0,30 % non
comprise.
La présente publication est faite en exécution de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900. —
6 décembre 1926.
Avis. — Caisse d'épargne. — Par arrêté ministériel en date de ce jour, le facteur de relais à Lorentzweiler
a été chargé de faire des opérations comptables pour la Caisse d'épargne, à partir du 1er janvier 1927.
Le bureau est accessible tous les jours pendant les heures ordinaires de service pour les opérations de la
Caisse d'épargne. — 6 décembre 1926.
Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs.
Le Directeur général des finances,
Revu son arrêté du 4 janvier 1919, concernant une quatrième émission de Bons de caisse;
Arrête
En cas de congédiement du salarié sans
motifs graves, au cours des deux mois précédant
l'expiration de l'année pendant laquelle le salarié
avait tu droit au congé, sans qu'il en ait eu la
jouissance, le droit à celle-ci sera immédiatement
acquis au profit du salarié, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte du délai de congédiement.
Par dérogation à l'art 11, alinéa 1er de la
loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce
Gesetz vom 27. November 1926, uber die Zustandig-
keit der Friedens-, Bezirks- und Schiedsge-
richte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u. ,
Nach Anhorung Unseres Staatsrates,
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten,
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der
Abgeordneten vom 17 November 1926 und derse-
nigen des Staatsrates vom 19 dess Mts, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird
Haben verordnet und verordnen
Titel I —
Von
den
Friedensgerichten
In Änderung des Art 11, Absatz 1 des
Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Handels
jugeront en dernier ressort des actions de leur com
pétence jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal
Titre IV — Des tribunaux arbitraux
Si, en cas de résiliation de la part du
patron ou des salariés, le contrat de travail est
conclu à nouveau dans les trois mois suivant immé-
diatement la résiliation, cette interruption n'est pas
à considérer comme constituant la cessation du
contrat de travail devant entraîner pour le salarié
la perte du droit au congé légal.
Wenn das Arbeitsverhältnis, nachdem es
vom Arbeitgeber oder den Arbeitnehmern gelost
wurde, innerhalb dreier Monate nach der Losung
erneuert wird, so verliert durch diese Unterbrechung
der Arbeiter nickt das Anrecht auf den gesetzlichen
Urlaub.
Art.
6. Jede durch Krankheit oder Unfall oder
durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängige
Ursache bedingte Arbeitseinstellung gilt nicht als
Unterbrechung der für die Berechnung des Urlaubs
in Betracht kommenden Dauer des Dienstverhalt
nisses, noch als Unterbrechung des Arbeitsvertrages,
die den Verlust oder die Verringerung des Rechtes
auf Urlaub nach sich zieht.
Par dérogation à l'art 56, paragraphe 1er
de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance
obligatoire des ouvriers contre les accidents, le tri-
bunal arbitral, statuant en conformité des art 52
et suivants de la dite loi, prononcera en dernier
ressort jusqu'à la valeur de 3000 fr , et, a charge
d'appel, lorsque le litige dépasse cette somme
In Anderung des Art 56, Absatz 1 des
Gesetzes vom 5 April 1902, betreffend die Arbeiter
Unfallversicherung, sind die gemäß Art
52 und ff
des erwahnten Gesetzes erlassenen Entscheide des
Schiedsgerichtes endgultig, bis zu einem Betrage
von 3000 Fr
Abersteigt
der Wert der Streitsache
diese Summe, so ist Berufung zulassig
Tout arrêt de travail causé par maladie
ou accident, ou dû à une cause indépendante de la
volonté du salarié ne sera pas considéré comme
interruption de la durée du service entrant en com-
putation pour le calcul du congé, ni comme inter-
ruption du contrat de travail entraînant la perte
ou la réduction du droit au congé.
Par dérogation à l'art 28, paragraphe 1er
de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal
du louage de service des employés prives, le tribunal
arbitral connaîtra en dernier ressort, des contesta-
tions jusqu'a la valeur de 3000 fr , et, a charge
d'appel, de tous les autres litiges
Titre V — Dispositions transitoires
In Anderung des Art 28, Absatz 1 des
Gesetzes vom 31 Oktober 1919, betreffend die gesetz-
liche Regelung des Dienstvertrages der Privatange
stellten, erkennt das Schiedsgericht als letzte Instanz
in Streitfallen bis zu einem Betrage von 3000 Fr
Ubersteigt der Wert der Streitsache diese Summe,
so ist Berufung zulassig
Titel V —
Vorubergehende
Bestim-
mungen
Art. 7
Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vor
schriftsmaßig anhangigen Klagen werden vor dem
damit befaßten Richter weitergefuhrt,
sie werden
gemas der bei der Klageerhebung zu Recht bestehen
den Gesetzgebung vorbereitet und erledigt
In den anhangigen Streitsachen, in denen weder
ein Zwischen noch ein Endurteil gefallt worden ist,
oder in denen die Verhandlungen über die Haupt
fache vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht abge
schlossen sind, richtet sich jedoch das Berusunasrecht
nach den Bestimmungen dieses letzteren Gesetzes
Le patron est en droit de faire compenser
les heures de travail perdues en raison du congé
obligatoire, par des heures supplémentaires ne
pouvant dépasser deux heures par jour et au maxi-
brochener Beschäftigung von einem Jahre bei dem-
selben Arbeitgeber.
Während der ganzen Dauer des Urlaubs hat der
Arbeitnehmer Recht auf denselben Lohn den er beim
Antritt des Urlaubs bezog.
Bei Akkord- oder Stückarbeit wird der während der
Urlaubszeit zu zahlende Lohn nach dem vom Ar-
beiter während der drei dem Urlaub vorhergehenden
Monate bezogenen Durchschnittslohne berechnet.
Art.
2. Die Bestimmungen des Art. 1 sind nicht
anwendbar auf die Arbeiter der Landwirtschaft, des
Weinbaus und der Forstwirtschaft, auf die Saison-
arbeiter sowie die Heimarbeiter, auf die Dienstboten
und das Hauspersonal, auf die Betriebe die im ge-
wohnlichen 20 Arbeiter und weniger beschäftigen,
mit Ausnahme der Arbeiter im Alter von weniger
als 18 Jahren sowie der Erz- und Schiefergruben-
arbeiter.
Der Arbeitgeber kann die durch den obli-
gatorischen Urlaub verlorenen Arbeitsstunden durch
Aberstunden
ausgleichen lassen, die jedoch zwei
Stunden pro Tag und hochstens 30 Stunden im Jahr
mum trente heures par an par ouvrier et rétribuées
suivant l'usage.
La répartition des heures supplémentaires doit
être communiquée sur demande à l'inspecteur du
travail.
Les affaires régulièrement introduites
avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront
continuées devant le juge qui en est saisi elles seront
instruites et jugées conformément à la législation
existante lors de leur introduction
Néanmoins dans les instances pendantes dans
lesquelles il n'est intervenu aucun jugement inter-
locutoire ou définitif, ou dans lesquelles il n'y aurait
pas clôture des débats au fond avant la mise en
activité de la présente loi, le droit d'appel sera regle
d'après les dispositions de cette dernière
Toute convention entre patron et salariés
qui serait de nature à porter une atteinte quelconque
au bénéfice introduit par la présente loi est inter-
dite et nulle de plein droit.
Il pourra être dérogé à cette disposition, lorsque
dans un établissement les relations entre patron et
salariés sont réglées par une convention collective
de travail. Un règlement d'administration publique
déterminera les conditions auxquelles doit suffire
la convention collective de travail.
Toutefois les patrons qui antérieurement à la
mise en vigueur de la présente loi ont accordé à leur
personnel des jours de congé payés à de« dates
fixes, sont autorisés à imputer ces jours sur la durée
du congé légal, à moins que les parties ne tombent
d'accord pour modifier le contrat collectif en adop-
tant purement et simplement le règlement légal du
congé annuel.
Le demandeur pourra, contrairement a
ce qui est dit au premier alinéa de l'article prece-
dent, renoncer à son action et en intenter une nou-
velle, a charge de supporter les frais de la renon-
ciation
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Memorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne
Luxembourg, le 27 novembre 1926
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur
Norb. Dumont.
gerichte in letzter Instanz über Klagen ihrer Zustan
digkeit bis zum Betrage von 3000 Fr
als Haupt
summe
Titel IV —
Von
den
Schiedsgerichten
Der Klager kann, entgegen der Bestim-
mung des ersten Abschnittes des vorhergehenden
Artikels, auf seine Klage verzichten und eine neue
einreichen, mit der Verpflichtung für die kosten des
Verzichtes aufzukommen
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veroffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden
Luxemburg, den 27 November 1926
Charlotte.
Der General Direktor der Justiz
und des Innern,
Nord. Dumont.
Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de
mesurage du cuir dit « Système Turner ».
Le Directeur général des finances.
Vu l'art.. 11, alinéa 2 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Arrête
Les accords entre parties, octroyant au
salarié des conditions de congé plus favorables que
celles prévues par la présente loi, ne sont pas atteints
par celle-ci.
Le Directeur général du service afférent,
l'inspecteur du travail, le service des mines et celui
du commissariat du Gouvernement pour les chemins
de fer sont chargés de la surveillance et de l'exécu-
tion de la présente, chacun en ce qui le concerne.
Les infractions ou tentatives d'infrac-
tions aux dispositions de la présente loi et du règle-
ment d'exécution publié par le Gouvernement
seront punies d'une amende de 51 à 3000 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 décembre 1926.
Charlotte.
Le Directeur général du travail,
P. Dupong.
für einen Arbeiter nicht übersteigen dürfen und nach
Gebrauch zu bezahlen sind.
Die Verteilung der Überstunden muß auf Ver-
langen dem Gewerbeinspektor mitgeteilt werden.
Art.
8. Jede Abmachung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmern die geeignet ist die Vorteile des
gegenwärtigen Gesetzes in irgendeiner Weise zu be-
einträchtigen, ist verboten und von
rechtswegen
ungültig.
Von dieser Bestimmung kann abgewichen werden,
wenn in einem Betrieb die Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitern durch einen Kollektiv-
Arbeitsvertrag geregelt sind. Ein öffentliches Ver-
waltungsreglement wird die Bedingungen bestimmen,
denen der Kollektivarbeitsvertrag genügen muß
Die Arbeitgeber
die vor Inkrafttreten
dieses
Gesetzes ihren Arbeitern bereits bezahlte Urlaubstage
an festen Daten gewährten, sind ermächtigt, diese
Tage auf den gesetzlichen Urlaub anzurechnen, es sei
denn, daß die Parteien sich einigen und den Kollek-
tivarbeitsvertrag ändern indem sie einfachhin die
gesetzliche Regelung des jährlichen Urlaubs annehmen.
Art.
9. Die zwischen den Parteien getroffenen
Abmachungen, die den Arbeitern gunstigere Urlaubs-
bedingungen gewähren als die in diesem Gesetze vor-
gesehenen, werden nicht vom, Gesetz berührt.
Art.
10. Der zuständige General-Direktor, der
Gewerbeinspektor, die Minenverwaltung sowie das
Eisenbahn-Aufsichtskommissariat
sind, insoweit
es
jeden betrifft, mit der Uberwachung und Ausfuhrung
dieses Gesetzes betraut.
Art.
11. Die Ubertretungen sowie die Versuche
der Abertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes
und des von der Regierung veröffentlichten Aus-
führungsreglementes werden mit einer Busse von
51 bis zu 3000 Fr. bestraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veroffentlicht werde um von allen, die es
betrifft ausgeführt und beobachtet zu werden.
Luxemburg, den 6. Dezember 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit,
P. Düpong.
Loi du 27 novembre 1926, sur la compétence des
justices de paix, des tribunaux d'arrondissement
et des tribunaux arbitraux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc , etc , etc ,
Notre Conseil d'Etat entendu,
De l'assentiment de la Chambre des députes,
Vu la décision de la Chambre des députes du
17 novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du
19 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu a
second vote,
Avons ordonne et ordonnons
Titre I — Des justices de paix
Les dispositions prévues au chapitre XXIV (service téléphonique) du Reglement inter-
national (Révision de Paris 1925), annexe à la Convention Télégraphique Internationale de Saint Peters
bourg sont appliquées au service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duche de Luxembourg, sous
reserve des précisions et additions suivantes
A Réseau international
§ 5 — La priorité sur les conversations intérieures de même catégorie est également accordée aux con-
versations qui empruntent des voies de communication reliant des reseaux voisins de la frontière
C Listes des abonnes et des postes publics
§ 4 — Les commandes relatives aux listes d'abonnés belges et luxembourgeois qui doivent être vendues
au public seront adressées respectivement à M le comptable des téléphones, rue de la Paille, 5 à Bruxelles
et à la Direction des Postes à Luxembourg
E Conversations privées urgentes
§ 1 — Les conversations privées urgentes sont admises
F Conversations « éclairs »
§ 1 — Les conversations « eclaus » ne sont pas admises
G Conversations d'Etat
§ 1 — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires
H. Conversations par abonnement.
Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible trafic ainsi que pendant
les autres périodes.
Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic: la moitié de l'unité;
b) pendant les autres périodes: le triple de l'unité de taxe.
Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent
être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter
le permet.
K. Tarifs. — Perception des taxes.
Zones. — Pour la détermination des taxes terminales, le territoire de la Belgique est divisé en 3 zones, le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone.
La première zone belge englobe tous les réseaux de la province de Luxembourg ainsi que ceux de St. Vith,
Amblève, Burgreuland, Bullange et Manderfeld.
La 2e zone comprend les réseaux des provinces de Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg et ceux
de la province de Liége à l'exception des quelques réseaux désignés plus haut et faisant partie de la pre-
mière zone.
La 5° zone comprend les réseaux des provinces d'Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale.
Relations entre réseaux voisins de la frontière. — On entend par relations entre réseaux voisins de la fron-
tière celles entre les réseaux dont la distance mesurée à vol d'oiseau
1) n'excède pas 15 kilomètres;
2) est comprise entre 15 et 30 kilomètres.
Montant de l'unité de taxe dans les relations entre les diverses zones. — Le montant de l'unité de taxe pour
chaque relation et la part revenant à chaque administration sont indiquées au tableau suivant
Relation
entre réseaux dont la distance
à vol d'oiseau
1) n'excède pas 15 km
2) est comprise entre 15 et 30
kilomètres
avec les réseaux belges de la
1re zone.
2e zone
3e zone
Montant de
l'unité de
taxe
1,00
1,50
2,50
5,25
6,00
Part
belge
1,25
4,00
4,50
Part
luxem-
bourgeoise
1,25
1,25
1,50
Observations
Ces taxes n'entrent pas dans
les comptes internationaux;
elles restent acquises intégra-
lement au pays d'origine.
Les heures de faible trafic sont fixées de 19 h. à 8 h. En ce qui concerne les conversations par abonnement,
le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.
Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe spéciale sur le demandeur.
Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel
définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois
minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.
N. Avis d'appel et préavis téléphonique.
Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement, les adminis-
trations intéressées conviennent de se conformer à, l'avis du Comité Consultatif International ayant pour
titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dis-
positions du Règlement International (Révision de Paris).
O. Etablissement et rupture des communications.
Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre
bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de ligne ait
au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens.