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aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les bases sou-

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les bases sou-

aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les bases sou-

veraines n´acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. »

Conformément à l´aricle 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites

a) selon les articles 16 et 17: « the Chief Officer, Sovereign Base Areas » a été désigné commeautorité

compétente pour les bases souveraines;

b) selon l´article 18: « the Senior Registrar of the Judge´s Court » des bases souveraines d´Akrotiri

de Dhekélia a été désigné comme autorité compétente;

c) selon l´article 24: «the Senior Registrar of the Judge´s Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri

and Dhekelia » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commis-

sions rogatoires à exécuter aux bases souveraines.

et les déclarations suivantes

1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution

d´une commission rogatoire aux bases souveraines.

2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé

à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16, et 17, a la faculté de s´adres-

ser à l´autorité compétente aux bases souveraines désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance

nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant

dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration

permettant des arrangements réciproques selon l´article 18.

3. Conformément à l´article 23 les bases souveraines n´exécutent pas les commissions rogatoires qui

ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents ».

L´administration des bases souveraines entend « les commissions rogatoires qui ont pour objet

une procédure de « pre-trial discovery of documents » pour les fins de la déclaration précédente

comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de

a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent

ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir;

ou

b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission

rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être,

en sa possession, garde ou pouvoir.

4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume des bases souveraines l´autori-

sation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplo-

matiques ou consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation

à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17.

Convention

internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961.  Ratification de l´Irlande.

(Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss.

Mémorial 1976, A. p. 28 et ss., pp. 832, 1133

Mémorial 1977, A, p. 1008

Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615

Mémorial 1979, A, p. 909).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 19 juin 1979 l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient les déclarations suivantes

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe

3 de l´article 5 de la Convention: l´Irlande n´appliquera pas le critère de la fixation;

2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe

2 de l´article 6 de la Convention: l´Irlande n´accordera de protection à des émissions que si le siège

social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été

diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3. En ce qui concerne l´article 12 et conformément aux dispositions de l´alinéa a) ii) du paragraphe

1 de l´article 16: l´Irlande n´assurera pas la protection à des émissions entendues en public a) dans les

locaux où des presonnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusivement ou

essentiellement aux résidents ou pensionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour

permettre d´accéder à la partie des locaux où l´enregistrement doit être entendu ou b) dans le cadre

des activités d´un club, d´une société ou d´une autre organisation, ou d´activités organisées au profit

d´un club, d´une société ou d´une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant

essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant à l´avancement de la religion, de l´éducation

ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d´accéder à la

la partie des locaux où l´enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces

droits soit utilisé autrement qu´aux fins de l´organisation.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande

le 19 septembre 1979.

Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation

des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et

annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.  Application du Règlement n° 30 par la Yougoslavie.

(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 18 juin 1979, le Gouvernement yougoslave a notifié au Secrétaire Général qu´il

entendait appliquer le Règlement N° 30 désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 8 de l´article premier de l´Accord, le Règlement N° 30 est entré

en vigueur pour la Yougoslavie le 17 août 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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