Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3b79a49127f5 LU

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de

Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par

le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la

matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du

règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de

l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les

modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5

février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la

sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans

le corps diplomatique des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

1. Droit

a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

b) Législation concernant le corps diplomatique luxembourgeois.

2. Notions générales de protocole.

3. Relations internationales.

4. Institutions européennes.

5. Histoire diplomatique récente.

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.

Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg est soumis par celui des parents ou toute

autre personne qui en a la garde à deux examens médicaux et à deux examens dentaires entre l´âge de deux

ans accomplis et l´âge de quatre ans accomplis.

Les examens médicaux sont effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un

médecin-spécialiste

en maladies internes, soit par un médecin-généraliste. Les examens dentaires sont

effectués par un médecin-dentiste.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Les modifications suivantes sont apportées au Traité de coopération en matière de brevets, fait à

Washington, le 19 juin 1970

_ à l´article 53.11), les sous-alinéas a) et b) sont remplacés par le texte suivant: « a) l´Assemblée se réunit

une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas

exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée générale de l´Organisation. »

et, au début du dernier sous-alinéa, la lettre « c) » est remplacée par la lettre « b) »;

à l´article 54.6) a) ii), « triennal » est remplacé par « biennal »;

à l´article 54.6) a), le point iii) est supprimé.

Ces modifications entreront en vigueur le 3 mai 1984.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes

Autorisation.

L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle

qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et

fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complétée par les

fichiers suivants

Le fichier des sociétés tenu au service central de législation du Ministère d´Etat.

Le fichier des étrangers du Ministère de la Justice.

Le fichier des armes prohibées du Ministère de la Justice.

Le fichier des personnes pour lesquelles un examen a été effectué au Laboratoire National de Santé.

Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée.

L´avant-dernier alinéa de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la

circulation

sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

«A l´extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale, le Ministre des Travaux

publics peut temporairement, dans l´intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des

riverains, prendre les mesures particulières qui sont justifiées par l´état et la dispositions des lieux sur des

tronçons déterminés de la voie publique.

Le Ministre des Travaux publics peut même, en cas d´urgence, après due information des autorités

communales, suppléer à leur carence, chaque fois que la sécurité de la circulation sur la voirie de l´Etat à

l´intérieur des agglomérations l´exige.

Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de trois mois, elles ne sont pas reprises par un règlement

communal ou si, à défaut de règlement communal, elles ne sont pas confirmées par un règlement grand-ducal.

La confirmation n´est pas nécessaire si l´effet des mesures arrêtées ne doit pas s´étendre au-delà de trois

mois.

Les mesures prises par le Ministre des Travaux publics sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par

affichage dans les communes concernées. »

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant

l´allocation de chauffage est remplacé comme suit

« Art. 5. L´allocation de chauffage est fixée à

_ huit mille francs pour une personne seule

dix mille francs pour une communauté de deux personnes

douze mille francs pour une communauté de trois personnes

quatorze mille francs pour une communauté de quatre personnes et

seize mille francs pour une communauté de cinq personnes ou plus. »

Les personnes qui disposent d´un revenu qui dépasse les limites visées à l´article 3 ci-dessus ont droit à une

allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l´allocation fixés à l´alinéa qui précède et

la part du montant du revenu annuel adapté à l´indice qui dépasse les limites de revenu visées à l´article 3.

Toutefois, l´allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à

l´article 8 ci-après. »

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.

Les métiers ci-après sont éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs

d´emploi visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime

d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi

bobineurs;

bottiers-orthopédistes;

calorifugeurs;

carreleurs;

charpentiers;

cordonniers;

couturiers, couturières;

couvreurs;

électriciens d´autos;

ferblantiers;

frigoristes;

maçons;

marbriers;

mécaniciens de machines agricoles;

mécaniciens orthopédistes-bandagistes;

mécaniciens de vélos;

plafonneurs-façadiers;

tailleurs;

tailleurs de pierres;

tapissiers-décorateurs;

vitriers.

Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.

Les maladies infectieuses ou transmissibles susceptibles de déclaration, conformément à l´article

17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire, sont les suivantes

groupe A: maladies quarantenaires à déclaration obligatoire

1. le choléra,

2. la fièvre jaune,

3. la peste.

groupe B: autres maladies à déclaration obligatoire

1. les brucelloses,

2. la coqueluche,

3. la diphtérie,

4. les dysenteries bacillaire et amibienne,

5. l´encéphalite infectieuse aiguë,

6. les fièvres paratyphoïdes,

7. la fièvre typhoïde,

8. autres salmonelloses,

9. l´hépatite à virus,

10. la lèpre,

11. la méningite cérébrospinale épidémique,

12. le paludisme,

13. la poliomyélite

antérieure aiguë,

14. la psittacose,

15. la rage,

16. la rougeole,

17. la scarlatine,

18. les leptospiroses,

19. le SIDA,

20. le tétanos,

21. le trachome,

22. la tuberculose pulmonaire,

23. la tuberculose extrapulmonaire,

24. la tularémie,

25. les maladies transmises par voie sexuelle (peuvent être déclarées sans l´indication du nom du malade).,

groupe C: maladies dont la déclaration

n´est obligatoire que lorsqu´il s´agit d´une épidémie massive ou

d´une forme particulièrement grave

1. la grippe,

2. les toxi-infections alimentaires,

3. les oreillons,

4. les affections cutanées transmissibles, (gale, impétigo, trichophytie),

5. les staphylococcies.

groupe D: maladies dont la déclaration est désirable à titre d´information

1. les maladies des griffes du chat,

2. la maladie des porchers,

3. la rubéole,

4. la toxoplasmose.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur

les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat est modifié comme suit

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Belgique

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques.

Les espèces appartenant à la famille des Phocidés sont intégralement protégées.

règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février

1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne,

statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans

appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié

du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes

« suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.

Les modalités de ces examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement

grand-ducal pris sur avis du collège médical.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 24 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979

déterminant

les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des

personnes

physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et

notamment son article 5;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice, de

Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé

et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 avril 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée.

Disposition transitoire. - Les signaux routiers d´interdiction, de restriction ou d´obligation qui ont

été posés à l´extérieur des agglomérations avant l´entrée en vigueur de la présente loi, resteront valables avec

effet obligatoire pour tous les usagers de la route.

La présente loi rentrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 3 mai 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. n° 2430; sess. ord. 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du

Gouvernement

en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Considérant qu´il échet de modifier et d´adapter plusieurs dispositions du règlement du Gouvernement en

Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage tel qu´il a été modifié par le règlement du 10

février 1984;

Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des

Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1984.

Luxembourg, le 4 mai 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 mai 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de

l´administration

des contributions établis à Luxembourg.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Revu le règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de

l´administration des contributions établis à Luxembourg;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.

Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution des dispositions du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou

transmissibles

sujettes à déclaration obligatoire.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste

et de médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 1984.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes

prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés

de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 11 mai 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982

concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles et

notamment les articles 15, 17, 20 et 44 à 47;

Vu la directive du Conseil (83/129/CEE) du 28 mars 1983 concernant l´importation dans les Etats

membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés;

Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie

sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines

prévues par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministère de la

Fonction Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de

deux à quatre ans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.

Le médecin examinateur consigne les résultats de l´examen auquel il a procédé dans le carnet de

santé de l´enfant.

règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 avril 1984.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

du Commerce Extérieur et de la

Coopération ,

Colette Flesch

Le Ministre de la

Fonction Publique,

René Konen

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité

de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, pp. 188, 348)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 mai 1977 portant approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à

Washington, le 19 juin 1970 et portant adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

Vu la décision prise à l´unanimité par l´Assemblée de l´Union de Coopération en matière de brevets le

2 octobre 1979;

Vu la notification de cette décision faite au Gouvernement luxembourgeois par le Directeur Général de

l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en date du 14 novembre 1979;

Vu l´article 61 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.

Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de

maladie dont relève l´enfant. A défaut ils sont à charge de l´Etat.

Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.

Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu´au moment de l´entrée en vigueur du

règlement grand-ducal prévu à l´article 2.

règlement grand-ducal prévu à l´article 2.

Les enfants ayant dépassé l´âge de deux ans sans avoir atteint celui de quatre ans au moment de

l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 2 sont soumis à l´examen correspondant à leur

tranche d´âge, suivant les spécifications fournies par le règlement précité, ainsi que, le cas échéant, aux

examens subséquents.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2750; sess. ord. 1983-1984.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclarations de la France et du Royaume-Uni.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 20 octobre

1983, la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, « reconnaître,

pour une nouvelle période de trois ans à compter de la présente déclaration, comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, la

juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et

l´application de ladite Convention et de son Protocole additionnel en date du 20 mars 1952, ainsi que des

Protocoles N° 3 en date du 6 mai 1963, N° 4 en date du 16 septembre 1963 et N° 5 en date du 20 janvier

1966. »

Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, par lettre du 3 avril 1984, le Royaume-Uni

a

déclaré qu´il a cessé d´assurer, à partir du 31 décembre 1983, les relations internationales pour le territoire de

Brunei auquel il avait étendu l´application de ladite Convention, conformément à son article 63.

Par conséquent, la Convention ne s´applique plus à ce territoire.

Territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels continue de s´appliquer

la Convention

Anguilla

Bermudes

Iles vierges britanniques

Iles Caïmanes

Iles Falkland

Gibraltar

Guernesey

Ile de Man

Jersey

Montserrat

Ste Hélène

Iles Turks et Caicos

Territoires pour lesquels le Royaume-Uni

a accepté les articles 25 et 46 de la Convention

Anguilla

Bermudes

Iles Caïmanes

Iles Falkland

Gibraltar

Guernesey

Jersey

Ste Hélène

Iles Turks et Calcos.

Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre

des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et

Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983.

Entrée

en vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 281 et ss.)

La procédure de notification prévue à l´article 11, paragraphe 1, de l´Arrangement désigné ci-dessus,

approuvé par la loi du 7 mars 1984, ayant été accomplie, l´Arrangement et le Protocole sont entrés en vigueur

le 3 mai 1984, conformément aux dispositions de ce même paragraphe.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission

et la Cour européennes des droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.

Ratification

du Danemark.

(Mémorial 1970, A, pp. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, pp. 139, 212

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550

Mémorial 1981, A, pp. 207, 1912

Mémorial 1984, A, pp. 290, 340)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mars 1984 le

Danemark a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément

à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour le Danemark le 8 avril

1984.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 628/84 et 629/84 de la Commission des Communautés européennes

du 9 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

4102 210 00 Z

Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés,

Inde

13.3.1984

à

à l´exclusion des cuirs et peaux simplement

4102 980 00 R

tannés.

4202 210 00 U

Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et

Inde

13.3.1984

à

contenants similaires, en autres matières que

4202 990 00 A

les matières plastiques artificielles en feuillets.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 700/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

2830 120 00 L

Chlorure d´ammonium

Chine

20.3.1984

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu des règlements (CEE) nos 724/84 et 725/84 de la Commission des Communautés européennes du

20 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

2847 410 00 L

Dichromate de sodium

Roumanie

24.3.1984

4102 210 00 Z

Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés,

Pakistan

24.3.1984

à

à l´exclusion des cuirs et peaux simplement

4102 980 00 R

peaux simplement tannés

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément du règlement

(CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (CEE) n° 758/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 mars

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

2828 910 00 A

Oxydes d´antimoine

Chine

27.3.1984

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1984, dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Brésil

Chine

Pérou

Pérou

Pakistan

Malaysia

Singapour

Inde

Philippines

Chine

Philippines

Chine

Corée du sud

Chine

Hong Kong

Inde

Chine

Indonésie

Chine

Corée du sud

Corée du sud

Corée du sud

Chine

Corée du sud

Mexique

Pakistan

Corée du sud

Corée du sud

Chine

Thailande

Corée du sud

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

29.01

Styrène

Brésil

29.04 A I

Méthanol

Lybie

29.04 C I a

Ethylèneglycol

Brésil

29.36

Sulfamides

Chine

29 44 C II

Tétracyclines

Chine

39.07 B V d 7 bb 11

Sacs, sachets, etc., en polyéthylène

Singapour

ex 40.11 B

Bandages, pneumatiques, bandes de roule-

Corée du sud

ment, etc., autres

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Chine

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Inde

66.01

Parapluies, parasols, etc.

Hong-Kong

82.03 B I

Tenailles, etc., même coupantes

Chine

85.18

Condensateurs électriques

Singapour

96.01

Brosses, pinceaux, etc., (codes 96.01 410 00

Chine

W à 960 00 R)

97.02

Poupées de tous genres

Hong Kong

97.03

Autres jouets, etc.

Corée du sud

97.04

Articles pour jeux de sociétés, etc.

Hong-Kong

II. Le contigent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1984 pour certains bois contreplaqués de conifères

(position 44.15), est épuisé depuis le 21 février 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 mai 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg.

L´article 1er du règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des

bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg est modifié comme suit

« Art. 1er. (1) La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui

concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des

contributions, aux redevables des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage,

Clemency et Dippach, des communes des cantons de Luxembourg et de Remich et de la commune de

Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables

non-résidents.

(2) Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par

décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux

de recette. »

Luxembourg, le 10 mai 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers

éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.

Les Membres du Gouvernement,

Vu la loi modifiée et prorogée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes

et notamment son article 19;

Le comité de coordination tripartite entendu;

Sur le rapport du Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du gouvernement

en conseil;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →