Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par
le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la
matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du
règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de
l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les
modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5
février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans
le corps diplomatique des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
1. Droit
a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
b) Législation concernant le corps diplomatique luxembourgeois.
2. Notions générales de protocole.
3. Relations internationales.
4. Institutions européennes.
5. Histoire diplomatique récente.
Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg est soumis par celui des parents ou toute
autre personne qui en a la garde à deux examens médicaux et à deux examens dentaires entre l´âge de deux
ans accomplis et l´âge de quatre ans accomplis.
Les examens médicaux sont effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un
médecin-spécialiste
en maladies internes, soit par un médecin-généraliste. Les examens dentaires sont
effectués par un médecin-dentiste.
Les modifications suivantes sont apportées au Traité de coopération en matière de brevets, fait à
Washington, le 19 juin 1970
_ à l´article 53.11), les sous-alinéas a) et b) sont remplacés par le texte suivant: « a) l´Assemblée se réunit
une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas
exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée générale de l´Organisation. »
et, au début du dernier sous-alinéa, la lettre « c) » est remplacée par la lettre « b) »;
à l´article 54.6) a) ii), « triennal » est remplacé par « biennal »;
à l´article 54.6) a), le point iii) est supprimé.
Ces modifications entreront en vigueur le 3 mai 1984.
Autorisation.
L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle
qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et
fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complétée par les
fichiers suivants
Le fichier des sociétés tenu au service central de législation du Ministère d´Etat.
Le fichier des étrangers du Ministère de la Justice.
Le fichier des armes prohibées du Ministère de la Justice.
Le fichier des personnes pour lesquelles un examen a été effectué au Laboratoire National de Santé.
L´avant-dernier alinéa de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la
circulation
sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«A l´extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale, le Ministre des Travaux
publics peut temporairement, dans l´intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des
riverains, prendre les mesures particulières qui sont justifiées par l´état et la dispositions des lieux sur des
tronçons déterminés de la voie publique.
Le Ministre des Travaux publics peut même, en cas d´urgence, après due information des autorités
communales, suppléer à leur carence, chaque fois que la sécurité de la circulation sur la voirie de l´Etat à
l´intérieur des agglomérations l´exige.
Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de trois mois, elles ne sont pas reprises par un règlement
communal ou si, à défaut de règlement communal, elles ne sont pas confirmées par un règlement grand-ducal.
La confirmation n´est pas nécessaire si l´effet des mesures arrêtées ne doit pas s´étendre au-delà de trois
mois.
Les mesures prises par le Ministre des Travaux publics sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par
affichage dans les communes concernées. »
L´article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant
l´allocation de chauffage est remplacé comme suit
« Art. 5. L´allocation de chauffage est fixée à
_ huit mille francs pour une personne seule
dix mille francs pour une communauté de deux personnes
douze mille francs pour une communauté de trois personnes
quatorze mille francs pour une communauté de quatre personnes et
seize mille francs pour une communauté de cinq personnes ou plus. »
Les personnes qui disposent d´un revenu qui dépasse les limites visées à l´article 3 ci-dessus ont droit à une
allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l´allocation fixés à l´alinéa qui précède et
la part du montant du revenu annuel adapté à l´indice qui dépasse les limites de revenu visées à l´article 3.
Toutefois, l´allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à
l´article 8 ci-après. »
Les métiers ci-après sont éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs
d´emploi visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime
d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi
bobineurs;
bottiers-orthopédistes;
calorifugeurs;
carreleurs;
charpentiers;
cordonniers;
couturiers, couturières;
couvreurs;
électriciens d´autos;
ferblantiers;
frigoristes;
maçons;
marbriers;
mécaniciens de machines agricoles;
mécaniciens orthopédistes-bandagistes;
mécaniciens de vélos;
plafonneurs-façadiers;
tailleurs;
tailleurs de pierres;
tapissiers-décorateurs;
vitriers.
Les maladies infectieuses ou transmissibles susceptibles de déclaration, conformément à l´article
17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire, sont les suivantes
groupe A: maladies quarantenaires à déclaration obligatoire
1. le choléra,
2. la fièvre jaune,
3. la peste.
groupe B: autres maladies à déclaration obligatoire
1. les brucelloses,
2. la coqueluche,
3. la diphtérie,
4. les dysenteries bacillaire et amibienne,
5. l´encéphalite infectieuse aiguë,
6. les fièvres paratyphoïdes,
7. la fièvre typhoïde,
8. autres salmonelloses,
9. l´hépatite à virus,
10. la lèpre,
11. la méningite cérébrospinale épidémique,
12. le paludisme,
13. la poliomyélite
antérieure aiguë,
14. la psittacose,
15. la rage,
16. la rougeole,
17. la scarlatine,
18. les leptospiroses,
19. le SIDA,
20. le tétanos,
21. le trachome,
22. la tuberculose pulmonaire,
23. la tuberculose extrapulmonaire,
24. la tularémie,
25. les maladies transmises par voie sexuelle (peuvent être déclarées sans l´indication du nom du malade).,
groupe C: maladies dont la déclaration
n´est obligatoire que lorsqu´il s´agit d´une épidémie massive ou
d´une forme particulièrement grave
1. la grippe,
2. les toxi-infections alimentaires,
3. les oreillons,
4. les affections cutanées transmissibles, (gale, impétigo, trichophytie),
5. les staphylococcies.
groupe D: maladies dont la déclaration est désirable à titre d´information
1. les maladies des griffes du chat,
2. la maladie des porchers,
3. la rubéole,
4. la toxoplasmose.
Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur
les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat est modifié comme suit
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
Belgique
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les espèces appartenant à la famille des Phocidés sont intégralement protégées.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février
1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne,
statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans
appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié
du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes
« suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Les modalités de ces examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement
grand-ducal pris sur avis du collège médical.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 24 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979
déterminant
les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des
personnes
physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et
notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice, de
Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé
et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 avril 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 3 mai 1984 portant modification de l´article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Disposition transitoire. - Les signaux routiers d´interdiction, de restriction ou d´obligation qui ont
été posés à l´extérieur des agglomérations avant l´entrée en vigueur de la présente loi, resteront valables avec
effet obligatoire pour tous les usagers de la route.
La présente loi rentrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2430; sess. ord. 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mai 1984 portant modification du règlement du
Gouvernement
en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1984;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;
Considérant qu´il échet de modifier et d´adapter plusieurs dispositions du règlement du Gouvernement en
Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage tel qu´il a été modifié par le règlement du 10
février 1984;
Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des
Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
Arrêtent
Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1984.
Luxembourg, le 4 mai 1984.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 10 mai 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de
l´administration
des contributions établis à Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des
contributions directes et des accises;
Revu le règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de
l´administration des contributions établis à Luxembourg;
Arrête
Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution des dispositions du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1984.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou
transmissibles
sujettes à déclaration obligatoire.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 17 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste
et de médecin-vétérinaire;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1984.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 modifiant certains des barèmes
prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés
de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 11 mai 1984.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des phoques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1982
concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles et
notamment les articles 15, 17, 20 et 44 à 47;
Vu la directive du Conseil (83/129/CEE) du 28 mars 1983 concernant l´importation dans les Etats
membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés;
Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines
prévues par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministère de la
Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de
deux à quatre ans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le médecin examinateur consigne les résultats de l´examen auquel il a procédé dans le carnet de
santé de l´enfant.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1984.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
du Commerce Extérieur et de la
Coopération ,
Colette Flesch
Le Ministre de la
Fonction Publique,
René Konen
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1984 portant publication des modifications apportées au Traité
de Coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401
Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912
Mémorial 1982, A, pp. 14, 37
Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459
Mémorial 1984, A, pp. 188, 348)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 mai 1977 portant approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à
Washington, le 19 juin 1970 et portant adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
Vu la décision prise à l´unanimité par l´Assemblée de l´Union de Coopération en matière de brevets le
2 octobre 1979;
Vu la notification de cette décision faite au Gouvernement luxembourgeois par le Directeur Général de
l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en date du 14 novembre 1979;
Vu l´article 61 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de
maladie dont relève l´enfant. A défaut ils sont à charge de l´Etat.
Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu´au moment de l´entrée en vigueur du
règlement grand-ducal prévu à l´article 2.
Les enfants ayant dépassé l´âge de deux ans sans avoir atteint celui de quatre ans au moment de
l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 2 sont soumis à l´examen correspondant à leur
tranche d´âge, suivant les spécifications fournies par le règlement précité, ainsi que, le cas échéant, aux
examens subséquents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2750; sess. ord. 1983-1984.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclarations de la France et du Royaume-Uni.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p.
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 20 octobre
1983, la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, « reconnaître,
pour une nouvelle période de trois ans à compter de la présente déclaration, comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, la
juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et
l´application de ladite Convention et de son Protocole additionnel en date du 20 mars 1952, ainsi que des
Protocoles N° 3 en date du 6 mai 1963, N° 4 en date du 16 septembre 1963 et N° 5 en date du 20 janvier
1966. »
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, par lettre du 3 avril 1984, le Royaume-Uni
a
déclaré qu´il a cessé d´assurer, à partir du 31 décembre 1983, les relations internationales pour le territoire de
Brunei auquel il avait étendu l´application de ladite Convention, conformément à son article 63.
Par conséquent, la Convention ne s´applique plus à ce territoire.
Territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels continue de s´appliquer
la Convention
Anguilla
Bermudes
Iles vierges britanniques
Iles Caïmanes
Iles Falkland
Gibraltar
Guernesey
Ile de Man
Jersey
Montserrat
Ste Hélène
Iles Turks et Caicos
Territoires pour lesquels le Royaume-Uni
a accepté les articles 25 et 46 de la Convention
Anguilla
Bermudes
Iles Caïmanes
Iles Falkland
Gibraltar
Guernesey
Jersey
Ste Hélène
Iles Turks et Calcos.
Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre
des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et
Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983.
Entrée
en vigueur.
(Mémorial 1984, A, pp. 281 et ss.)
La procédure de notification prévue à l´article 11, paragraphe 1, de l´Arrangement désigné ci-dessus,
approuvé par la loi du 7 mars 1984, ayant été accomplie, l´Arrangement et le Protocole sont entrés en vigueur
le 3 mai 1984, conformément aux dispositions de ce même paragraphe.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
Ratification
du Danemark.
(Mémorial 1970, A, pp. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, pp. 139, 212
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550
Mémorial 1981, A, pp. 207, 1912
Mémorial 1984, A, pp. 290, 340)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mars 1984 le
Danemark a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément
à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour le Danemark le 8 avril
1984.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 628/84 et 629/84 de la Commission des Communautés européennes
du 9 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
4102 210 00 Z
Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés,
Inde
13.3.1984
à
à l´exclusion des cuirs et peaux simplement
4102 980 00 R
tannés.
4202 210 00 U
Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et
Inde
13.3.1984
à
contenants similaires, en autres matières que
4202 990 00 A
les matières plastiques artificielles en feuillets.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 700/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
2830 120 00 L
Chlorure d´ammonium
Chine
20.3.1984
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu des règlements (CEE) nos 724/84 et 725/84 de la Commission des Communautés européennes du
20 mars 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
2847 410 00 L
Dichromate de sodium
Roumanie
24.3.1984
4102 210 00 Z
Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés,
Pakistan
24.3.1984
à
à l´exclusion des cuirs et peaux simplement
4102 980 00 R
peaux simplement tannés
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément du règlement
(CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (CEE) n° 758/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 mars
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
2828 910 00 A
Oxydes d´antimoine
Chine
27.3.1984
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (CEE) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1984, dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Brésil
Chine
Pérou
Pérou
Pakistan
Malaysia
Singapour
Inde
Philippines
Chine
Philippines
Chine
Corée du sud
Chine
Hong Kong
Inde
Chine
Indonésie
Chine
Corée du sud
Corée du sud
Corée du sud
Chine
Corée du sud
Mexique
Pakistan
Corée du sud
Corée du sud
Chine
Thailande
Corée du sud
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
29.01
Styrène
Brésil
29.04 A I
Méthanol
Lybie
29.04 C I a
Ethylèneglycol
Brésil
29.36
Sulfamides
Chine
29 44 C II
Tétracyclines
Chine
39.07 B V d 7 bb 11
Sacs, sachets, etc., en polyéthylène
Singapour
ex 40.11 B
Bandages, pneumatiques, bandes de roule-
Corée du sud
ment, etc., autres
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Chine
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Inde
66.01
Parapluies, parasols, etc.
Hong-Kong
82.03 B I
Tenailles, etc., même coupantes
Chine
85.18
Condensateurs électriques
Singapour
96.01
Brosses, pinceaux, etc., (codes 96.01 410 00
Chine
W à 960 00 R)
97.02
Poupées de tous genres
Hong Kong
97.03
Autres jouets, etc.
Corée du sud
97.04
Articles pour jeux de sociétés, etc.
Hong-Kong
II. Le contigent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1984 pour certains bois contreplaqués de conifères
(position 44.15), est épuisé depuis le 21 février 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 1er du règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des
bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg est modifié comme suit
« Art. 1er. (1) La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui
concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des
contributions, aux redevables des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage,
Clemency et Dippach, des communes des cantons de Luxembourg et de Remich et de la commune de
Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables
non-résidents.
(2) Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par
décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux
de recette. »
Luxembourg, le 10 mai 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers
éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi.
Les Membres du Gouvernement,
Vu la loi modifiée et prorogée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes
et notamment son article 19;
Le comité de coordination tripartite entendu;
Sur le rapport du Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du gouvernement
en conseil;
Arrêtent