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Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet

B) Reins et urétères

URB 1.1

Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet

URB 1.2

Biopsie rénale

URB 3

Lombotomie exploratrice

URB 4

Incision et drainage d´un phlegmon périnéphrétique

URB 5.1

Néphropexie

URB 5.2

Biopsie rénale par lombotomie

URB

5.3

Décapsulation

URB 6

Traitement opératoire de l´éventration lombaire

URB

7.1

Néphrostomie

URB 7.2

Pyélotomie avec ou sans néphrostomie

URB 7.3

Traitement conservateur des kystes du rein

URB 8.1

Opération plastique sur le bassinet et la jonction pyélo-urétérale avec ou sans néphrostomie

URB 8.2

Opération plastique sur l´urétère

URB 8.3

Anastomose urétéro-urétérale

URB

8.4

Cure d´une fistule cutanée de l´urétère

URB

Néphrolithotomie avec ou sans néphrostomie

URB 10.1

Néphrectomie

URB 10.2

Néphrectomie élargie

URB 10.3

Néphrectomie partielle

URB 10.4

Section de l´isthme d´un rein en fer à cheval avec ou sans néphrectomie

URB 10.5

Néphro-urétérectomie totale

URB 10.6

Néphrectomie par voie thoraco-phréno-abdominale

URB 11.1.1

Urétérotomie lombaire

URB 11.1.2

Urétérolyse

URB 11.2.1

Urétérotomie pelvienne

URB 11.2.2

Urétérectomie secondaire totale

URB 12

Urétérostomie cutanée

URB 13

Urétérostomie cutanée transintestinale

URB 14

Remplacement urétéral par plastie (intestinale )

URB 15

Abouchement d´un urétère dans l´intestin en place

URB 16.1

Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie anti-reflux

URB 16.2

Implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé

URB 17

Réalisation d´un dispositif anti-rellux vésico -urétéral

Remarque: Supplément pour intervention itérative sur le rein ou I´urétère. (URB3  URB5.3. et

URB7.1.  URB17)

C) Vessie et prostate

URC 1.1

Cystotomie avec ou sans lithotritie

URC 1.2

Cystotomie suspubienne

URC 2.1

Cystotomie avec exérèse ou électrocoagulation d´une tumeur vésicale pédiculée

URC 2.2

Cystotomie avec exérèse de diverticules vésicaux avec ou sans résection du col vésical

URC 2.3

Cystotomie avec cystectomie partielle d´une tumeur vésicale

URC 3.1

Cystectomie totale isolée

URC 3.2

Cystectomie totale avec abouchement des urétères à la peau

URC 3.3

Cystectomie totale avec réimplantation des urétères dans l´intestin

URC 3.4

Cystectomie totale avec dérivation urinaire par conduit intestinal

URC 4.1

Cure de l´incontinence d´urine chez la femme, par voie vaginale simple

URC 4.2

Idem, par voie vaginale complexe ou par voie abdominale ou par voie abdominale et vaginale combinée.

URC 6

URC 6.1

URC 6.2

URC 6.3

URC 7

URC 7.1

URC

7.2

URC 7.3

URC

7.4

URC 8.1

URC 8.2

URC 9

URC 10

URC 11

URC 12

URC 13

URC 14

URD 1.1

URD 1.2

URD 1.3

URD 1.4

URD 1.5

URD 2.1

URD 2.2

URD 3.1

URD 3.2

URD 4.1

URD 4.2

URD 5.1

URD 5.2

URD 6.1

URD 6.2

URD 7

URD 8

URD 9

URD 10.1

URD 10.2.1

URD 10.2.2

URD 11.1

URD 11.2

URD 12

URD 14

URD 15

URD 16.1

URD 16.2

URE

URE 2

Opération de différents types de fistules urinaires

Par voie vaginale en un temps

Par voie abdominale

En deux temps

1) premier temps

2) deuxième temps

Traitement de l´extrophie vésicale

Ablation simple de la plaque vésicale

Reconstitution simple de la vessie

Reconstitution en un temps de la vessie et de l´uretère avec dispositif anti-reflux et ostéotomie iliaque .

Retouche ultérieure

Entéro-cystoplastie

Urétéro-entéro-cystoplastie

Résection isolée du col à vessie ouverte avec ou sans ligature des canaux déférents

Ponction biopsique de la prostate

Incision d´un abcès de la prostate par voie périnéale

Prostatectomie pour adénome, ligature éventuelle des canaux déférents comprise

Prostatectomie pour cancer, ligature éventuelle des canaux déférents comprise

Intervention chirurgicale pour mise en place de matériel radioactif dans la prostate ou la vessie

D) Verge et Urètre

Opération pour phimosis

Réduction sanglante du paraphimosis

Section ou plastie chirurgicale du frein

Electrocoagulation de papillomes génitaux externes, du gland et du méat, tumeur unique

Idem, tumeurs multiples

Traitement de l´hypospadias balanique

Idem, retouche ultérieure

Traitement de l´hypospadias pénien ou périnéal

Idem, retouche ultérieure

Traitement de l´épispadias

Retouche ultérieure

Amputation partielle de la verge

Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral

Amputation totale de la verge

Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral

Injection de produit de contraste pour urétro-cystographie rétrograde

Dilatation de l´urètre pour rétrécissement de toute origine, chaque séance

Méatostomie

Urétrotomie interne non-endoscopique

Urétrotomie externe

Urétrostomie

Urétroplastie (reconstitution de l´urètre) en un temps

Idem, en plusieurs temps, par temps opératoire

Cure chirurgicale du diverticule sous-urétral

Cure de fistule périnéale avec ou sans urétrectomie, dérivation comprise

Traitement opératoire du phlegmon périurétral diffus gangréneux (infiltration d´urine)

Section à ciel ouvert de valvules congénitales de l´urètre postérieur

Urétrotomie externe avec mise à plat d´un rétrécissemment

E) Scrotum, contenu et vésicules seminales

Opération isolée sur le testicule (hydrocèle, kyste épididymaire, ablation d´un testicule, épididymec-

tomi, torsion et analogues)

Cure du varicocèle

URE

URE

URE

URE

URE

URF

URF

Traitement de l´ectopie testiculaire (cure éventuelle de la hernie comprise )

Castration avec curage ganglionnaire iliaque

Chirurgie du canal déférent (ligature, section, résection, cathétérisme)

Intervention plastique unilatérale pour stérélité portant sur l´épididyme, le déférent ou les deux,

quelque soit la technique

Opération sur les vésicules séminales

F) Rétropéritoine

Lymphadénectomie pelvienne unilatérale isolée

Lymphadénectomie abdominale élargie isolée

»

Règlement ministériel du 30 juin 1988 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des diffé-

rents départements à l´Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,

Vu les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut

supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes

des examens;

Arrête

Règlement ministériel du 30 juin 1988 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des diffé- rents départements à l´Institut supérieur de technologie.

A l´Institut supérieur de technologie, l´enseignement dans les quatre départements est dispensé dans les

branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Le présent règlement a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la

prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d´une exposition, pendant le travail, à l´amiante. Il fixe des

valeurs limites et d´autres dispositions particulières.

2. Le présent règlement ne s´applique pas

 à la navigation maritime,

 à la navigation aérienne.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat.

Le règlement modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis-

trations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit

1) L´article 21 est modifié et complété comme suit

«Art. 21. 

1. Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de

l´Etat, les alinéas 1er et 4 de l´article 26 de la loi sont applicables.

2. L´employé qui, sans bénéficier de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés

de l´Etat, quitte le service de l´Etat parce qu´il a atteint la limite d´âge de 65 ans ou parce qu´il a obtenu la pension de

vieillesse ou la pension d´invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à la dernière

indemnité d´activité, telle qu´elle est définie à l´article 6 ci-dessus, diminuée de la pension totale versée par la caisse de

pension des employés privés.

En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois de

décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et

dont l´entretien était à sa charge.

A défaut d´une veuve, d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n´est pas dû. Toute-

fois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100 du coût de la vie sera allouée,

conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat, à toute personne qui aura

payé les frais de dernière maladie et d´enterrement.

Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l´indemnité spéciale, les personnes visées à l´alinéa 2 ci-dessus ont droit

à l´indemnité spéciale.»

2) L´article 29 paragraphe 5 est remplacé comme suit

«5. Pour l´employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l´indice 194 constitue le premier échelon du grade 7.»

3) L´article 29bis est complété par un nouveau paragraphe 7 ainsi libellé

«7. Pour les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés attachés à l´inspection du travail et des mines et à l´Admi-

nistration de l´Emploi, le grade 8bis est allongé de deux échelons ayant les indices 332 et 339.»

4) Entre les articles 29bis et 30, il est inséré un nouvel article 29ter ainsi libellé

«Art. 29ter.  L´article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est applicable aux employés qui ont été engagés ou qui ont bénéficié d´une reconstitution de carrière sur la base de

l´article 7 de la loi précitée pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986.»

5) L´article 32 est complété par un quatrième alinéa ainsi libellé

«Les articles 4, paragraphe 4, et 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions

d´examen du concours d´admission au stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat est

applicable aux examens de carrière ainsi qu´aux épreuves de qualification.»

6) L´article 34 est supprimé.

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Le règlement du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédi-

cale dans les administrations et services de l´Etat est complété par un nouvel article 6bis, à insérer entre les articles 6 et 7, et

ainsi libellé

«Art. 6bis.  L´article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale qui ont été engagés pendant la période du premier

novembre 1983 au trente et un octobre 1986.»

Instruction du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 fixant les conditions et les modalités de la fonction- narisation d´employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administra- tions de l´Etat.

 Champ d´application.

La présente instruction s´applique aux projets de loi portant création de nouvelles administrations ou réorganisation

d´administrations existantes.

Elle concerne les dispositions des projets en question ayant pour objet d´admettre au statut de fonctionnaire de l´Etat

soit des employés engagés sur base de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, soit des

employés engagés sur base de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant

règlement légal du louage de service des employés privés, à condition d´avoir été engagés avec une tâche complète.

Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d´entendre par «fonctionnarisation» l´admission au statut de

fonctionnaire des catégories de personnes visées à l´alinéa précédent.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

L´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales

minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir

du 25 avril 1988.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Champ d´application

 L´engin est considéré à parois minces si l´épaisseur totale d´une de ses parois latérales est inférieure à 45 mm;

 les conditions techniques et d´utilisation suivantes s´appliquent à tous les engins à parois latérales minces employés

pour le transport des denrées congelées ou surgelées (engins classe C ou F) et chargés pour l´utilisation maximale de la

largeur intérieure de la caisse.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télé- communications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable prin- cipal.

A. Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant

a) les 7 emplois ci-après

à la Direction

 l´assistant au Secrétariat Central

à la Division de l´Exploitation

 les 2 postes de surveillant au quai routier

 l´emploi DCO1 du distributeur colis chargé du décompte

 1 et 2 emplois dont les titulaires sont chargés du tri spécialisé

 L´emploi du déclarant de l´Agence en Douane qui s´occupe de l´accueil des clients

 l´emploi de l´agent chargé de l´acceptation des envois en masse et des valeurs

b) indistinctement à la Direction, à la Division de l´Exploitation et à la Division Technique, trente-neuf emplois dont les

titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction.

B. Sont désignés comme fonction de facteur comptable principal quarante-cinq emplois de préposé de relais dont les

titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction.

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1988/89 commence le 1er août 1988 et finit le 31 juillet 1989.

Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme

comprises dans les périodes en question.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Le présent règlement a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la

prévention detels risques, découlant ou pouvant découler d´une exposition, pendant le travail, au plomb métallique et

à ses composés ioniques; ne sont pas visés les composés alkylés du plomb. Il fixe des valeurs limites et d´autres disposi-

tions particulières.

2. Le présent règlement ne s´applique pas

 à la navigation maritime,

 à la navigation aérienne,

 aux activités extractives de minerais contenant du plomb et à la préparation de concentrés de minerai de plomb

sur le site de la mine.

Règlement ministériel du 30 juin 1988 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des diffé- rents départements à l´Institut supérieur de technologie.

Les présentes grilles des horaires abrogent les grilles fixées par des règlements ministériels antérieurs.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Aux fins du présent règlement, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants

 l´actinolite n° 77536-66-4 du Chemical abstracts service, ci-après CAS

 la grunérite amiante (l´amosite) n° 12172-73-5 du CAS

 l´anthophyllite n° 77536-67-5 du CAS

 la chrysolite n° 12001-29-5 du CAS

 la crocidolite n° 12001-28-4 du CAS

 la trémolite n° 77536-68-6 du CAS

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques

F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil

du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans

les administrations et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques

F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Instruction du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 fixant les conditions et les modalités de la fonction-

narisation d´employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administra-

tions de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Considérant qu´il est d´usage de prévoir dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des adminis-

trations de l´Etat, des dispositions transitoires ayant pour objet de fonctionnariser des employés occupés auprès de ces

administrations;

Considérant qu´afin d´éviter des situations discriminatoires entre fonctionnaires et employés fonctionnarisés, il y a lieu

de fixer des critères précis et uniformes devant être respectés lors de l´élaboration des projets de loi en question;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent

règlement légal du louage de service des employés privés, à condition d´avoir été engagés avec une tâche complète.

 Conditions de la fonctionnarisation.

Nul employé ne peut être admis, en qualité de fonctionnaire, à une carrière déterminée, s´il ne remplit pas les conditions

d´études prévues par une disposition légale ou réglementaire, pour l´accès à cette carrière.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 7 juillet 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

ACCORD

sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces

vers l´Italie et en provenance d´Italie

Les parties contractantes, en application de l´article 7 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées péris-

sables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (A.T.P.) fait à Genève le premier septembre mil neuf cent

soixante-dix;

Désireuses d´améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leur transport,

pour maintenir les températures prévues dans l´annexe 2 de l´A.T.P., notamment au cours des échanges internationaux;

Considérant l´amélioration des conditions de transport avec les engins à parois latérales minces;

Sont convenues de ce qui suit pour le transport des denrées congelées et surgelées dans les engins à parois latérales

minces vers et en provenance d´Italie, du 1er avril au 31 octobre.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Conditions techniques

Un tel engin doit être pourvu

 d´un écran ou d´une cloison qui sera installé à l´avant de la caisse, ou une solution équivalente sera adoptée pour

assurer la circulation d´air la plus satisfaisante afin d´éviter tout court-circuit entre l´air soufflé et l´air repris;

 pour les engins dont la longueur intérieure est supérieure à 8 mètres et pour lesquels le soufflage de l´air est assuré au

plafond, l´air sera distribué dans les proportions suivantes

 (20 +/

5)% à l´avant,

 (50 +/

10)% au 1/3,

 (30 +/

5)% au 3/4, de la longueur intérieure de la caisse.

Cette répartition d´air peut être réalisée par conduits de distribution d´air au plafond ou tout autre système équiva-

lent;

 le dispositif de production de froid devra avoir une ventilation permanente assurant un taux de brassage d´au moins 40

fois le volume de la caisse vide par heure lorsque la température de consigne est atteinte et au moins 60 fois au régime

maximal;

 le dispositif de production de froid devra avoir une puissance frigorifique utile à 25°/+ 30° C non inférieure à 1,45

fois le bilan thermique de la caisse correspondant aux dites températures, pour assurer une exploitation de 6 ans au

moins.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télé- communications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable prin- cipal.

Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préférentielle et qui ne peut

bénéficier des dispositions sub b) de l´article 1er sera nommé à une fonction inférieure en grade suivant le rang qu´il occupe

au tableau d´ancienneté.

Le facteur comptable principal qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préférentielle sera

nommé à une fonction de la carrière normale du facteur suivant le rang qu´il occupe au tableau d´ancienneté.

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concer-

nant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.

Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, pour la chasse au sanglier, l´emploi du chien courant est

autorisé, en plaine, dans les seules cultures du maïs.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Pour tout travail susceptible de présenter un risque d´absorption de plomb, ce risque doit être évolué de manière à

déterminer la nature et le degré de l´exposition des travailleurs au plomb.

A l´annexe I figure une liste indicative non exhaustive des activités pour lesquelles il y a lieu de considérer qu´un risque

d´absorption de plomb peut exister.

2. Si l´évaluation prévue au paragraphe 1 indique l´existence de l´une au moins des conditions suivantes

 exposition à une concentration de plomb dans l´air supérieure à 40µg/m3, moyenne pondérée en fonction du

temps pour une période de quarante heures par semaine;

 taux individuels de plombémie supérieurs à 40µg/100 ml de sang,

les dispositions de l´article 11 paragraphe 1 relatives à l´information sont applicables et les mesures appropriées

doivent être prises pour minimiser le risque d´absorption de plomb du fait de fumer, manger ou boire sur le lieu de

travail.

3. Si l´évaluation prévue au paragraphe 1 révèle l´existence de l´une au moins des conditions suivantes

 exposition à une concentration de plomb dans l´air supérieure à 75µg/m3, moyenne pondérée en fonction du

temps pour une période de quarante heures par semaine;

 taux individuels de plombémie supérieurs à 40µg/100 ml de sang,

la protection prévue par le présent règlement, en particulier le contrôle de la concentration de plomb dans l´air et

la surveillance médicale prévues aux articles 3 et 4, est mise en oeuvre pour les travailleurs concernés.

4. L´évaluation prévue au paragraphe 1 fait l´objet d´une consultation des délégués du personnel dans les entreprises où

une telle délégation existe ou, à défaut d´une telle délégation, des travailleurs.

L´évaluation est révisée lorsqu´il existe des raisons de penser qu´elle n´est pas correcte ou qu´une modification maté-

rielle intervient dans le travail.

Règlement ministériel du 30 juin 1988 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des diffé- rents départements à l´Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la jeunesse,

Fernand Boden

Grille-Horaire du Département Génie Civil

Branches

1ère Année

1er sem.

2e sem.

BC

BT

T

BC

BT

T

Disciplines générales

 Sciences humaines culture générale options

 Sciences humaines profession options

 Economie

Disciplines scientifiques

 Mathématiques + travaux dirigés

 Géométrie descriptive

 Méthodes numériques et informatiques

 Physique industrielle

 Chimie du bâtiment

 Statistique et probabilités

Disciplines techniques

 Dessins d´architecture et de construction générale

 Technologie de constructions

 Eléments de machines

 Mécanique appliquée

 Topographie

 Essais des matériaux

Travaux dirigés

Laboratoires

 Laboratoire de physique

 Laboratoire de chimie

Total général

Sous

total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

BC = Bac classique

BT

= Bac technique

T

= Technicien

Branches

Année

Semestre

Disciplines générales

 sciences humaines options

Disciplines scientifiques

 Méthodes numériques et informatiques

Disciplines techniques

 Technologie des constructions

 Installation de chantiers et machines du bâtiment

 Géologie et Pétrographie

 Statique et résistance des matériaux

 Béton armé et béton précontraint

 Constructions métalliques

 Hydraulique

 mécanique des sols

 Fondations et terrassements

 Topographie

 Architecture et urbanisme

Travaux dirigés (E + P; CAE)

Laboratoires

 Laboratoire d´Hydraulique

 Laboratoire de mécanique des sols

 Laboratoire de mécanique des solides

Total

* Examen final en février.

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

2*

Branches

Disciplines générales

 Initiation à la vie des entreprises

 Législation du bâtiment

Disciplines techniques

 Statique et résistances des matériaux

 Béton armé et béton contraint

 Constructions métalliques

 Constructions en bois

 Distribution des eaux

 Canalisations /Epuration

 Topographie

 Voies de communication

 Equipement technique des bâtiments

 Devis et métrés

 Architecture et urbanisme

 Aménagement du territoire

Laboratoires

 Laboratoire de mécanique des solides

 Laboratoire de topographie

 Laboratoire d´hydraulique

Année

Semestre

Sous-total

Sous-total

Sous-total

26,5

1,5

1,5

1,5

2,5

1,5

24,5

1,5

1,5

1,5

2,5

1,5

Branches à option (2 branches à choisir obligatoirement)

Option structures

 Architecture 2 h

 Statique 2 h

 Complément de béton armé et de béton précontraint 2 h

 Complément de constructions métall. 2 h

 Complément de constructions en bois 2 h.

 CAD/CAM 2 h

Option infrastructure

 Hydraulique 2 h

 Construction des routes, analyse de la circulation 2 h

 Topographie: appl. à l´informatique 2 h

 Organisation des entreprises: Méthodologie 2 hrs

 CAD/CAM 2 h

4 h obligat.

4 h obligat.

Total général

Grille d´horaire pour la 1ère année d´études en informatique appliquée

Branches

Options en Sciences humaines

Mathématiques

Séminaire mathématique

Statistique

Physique

Sciences des matériaux

Méthodologie de la programmation . . . .

Circuits logiques et microprocesseurs

Electrotechnique

Electronique des composants

Algorithmique (initiation)

Total

Cours*

TD*

TP*

TR*

Total

*

= Nombre d´heures par année académique

TD = Travaux dirigés

TP

= Travaux pratiques

TR = Travaux de réalisation

Grille d´horaire pour la 2e année d´études en informatique appliquée

Branches

Options en Sciences humaines

Méthodes mathématiques de

l´Electrotechnique

Méthodes numériques

Mécanique appliquée

Techniques numériques et

microprocesseurs

Structures de données et Pascal

Automatique continue

Mesures techniques

Cours*

TD*

TP*

TR*

Total

Electronique analogique

Electronique de puissance

Distribution d´énergie électrique

Télécommunications

Transmissions de données

Total

*

= Nombre d´heures par année académique

TD = Travaux dirigés

TP

= Travaux pratiques

TR = Travaux de réalisation

Grille-Horaire du Département Electrotechnique

Branches

1ère Année

1er sem.

2e sem.

BC

BT

T

BC

BT

T

Disciplines générales

 Sciences humaines culture générale options

 Sciences humaines profession options

 Economie

Disciplines scientifiques

 Mathématiques

 Electrochimie

 Physique industrielle

 Informatique

Disciplines techniques

 Electrotechnique

 Electronique I

 Mécanique

 Etudes et projets de mécanique

 Dessin industriel

Travaux dirigés

 Travaux dirigés en électrotechnique et électronique

 Travaux dirigés en mathématiques

Laboratoires

 Laboratoire d´électrochimie

 Laboratoire de Physique industrielle

 Laboratoire d´électrotechnique

 Laboratoire d´électronique I

Total général

Sous

total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

BC = Bac classique

BT = Bac technique

T

= Technicien

Branches

Disciplines générales

 Sciences humaines: options

Disciplines scientifiques

 Statistiques et probabilités

 Méthodes mathématiques de l´électrotechnique

 Applications en informatique

2e année

Sous-total

Sous-total

3e sem.

4e sem.

Disciplines techniques

 Electronique II

 Mesures électriques

 Circuits logiques

 Microprocesseurs

 Télécommunications I

 Etudes des matériaux

 Machines électriques

 Distribution de l´énergie électrique

Laboratoires

 Laboratoire d´électronique II

 Laboratoire de mesures électriques

 Laboratoire de circuits logiques

 Laboratoire de microprocesseurs

 Laboratoire de machines électriques

 Laboratoire de distribution de l´énergie électrique

 Laboratoire d´automates programmables

Total général

Sous-total

Sous-total

9,5

1,5

1,5

1,5

1,5

35,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Branches

Disciplines générales

 Organisation de l´entreprise

Disciplines techniques

 Régulation industrielle

 Systèmes d´entraînement

 Distribution de l´énergie él. II

 Télécommunications II

 Tansmission de données

 Commandes industrielles

 Electronique de puissance

 Microprocesseurs II

 Economie de l´énergie

 Electronique III et hyperfréquences

 Technique Vidéo

 Etudes et projets en électronique

 Etudes et projets industriels

Laboratoires

 Laboratoire de régulation

 Laboratoire de télécommunications

 Laboratoire de transmission de données

 Laboratoire de microprocesseurs

 Laboratoire d´électronique III

 Laboratoire d´électronique de puissance et de systèmes

d´entraînements

Branches à option

3e année

semestre

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

sous-section

électronique

sous-section

industrielle

Total général

Branches à option

Groupe A

Technique des hautes tensions

Centrales électriques

Technologie industrielle

Machines thermiques

Technologie de l´éclairage

2 h/semaine

"

"

"

"

1,5

1,5

Groupe B

Groupe C

Electroacoustique

Technique de télévision

Technique des hautes fréquences

Traîtement d´images

Langages de programmation

Infographique

CAD/CAM

Les étudiants de la sous-section électronique choisiront au moins 2 branches du groupe B; ceux de la sous-section indus-

trielle au moins 2 branches du groupe A.

Grille-Horaire du Département de Mécanique

Disciplines générales

 Sciences humaines options

 Economie

Disciplines scientifiques

 Mathématiques Appliquées

 Chimie  Métallurgie

 Physique industrielle

 Informatique I

Disciplines techniques

 Eléments de construction

 Dynamique

 Statique et résistance

 Etudes des matériaux

 Electrotechnique

 Thermodynamique

 Dessin industriel

Branches

1 ère Année

1 er sem.

2e sem.

BC

BT

T

BC

BT

T

Travaux dirigés

2*

Travaux pratiques en laboratoires

 Laboratoire de Chimie- Métallurgie

 Laboratoire de physique

 Laboratoire d´Electrotechnique

Total

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1,5

1,5

* facultatif

Grille-Horaire du Département de Mécanique

Branches

Année

Semestre

1) Branches générales

Sciences humaines culture générale

Sciences humaines professionnelles

Organisation industrielle

2) Branches scientifiques

Mathématiques appliquées

Informatique II (CAE)

options

options

"

"

"

"

"

"

"

3) Branches techniques

Dynamique appliquée

Résistance des matériaux

Eléments de machines

Etude de matériaux

Electronique

Electronique industrielle

Mécanique des fluides

Mécanique appliquée des fluides

Pneumatique et Oléohydraulique

Thermodynamique

Machines thermiques

Mesures techniques

Machines-outils

Régulation

4) Options

 Techniques de Production

 Techniques de l´Energie

 Techniques de l´Automation

5) Travaux pratiques et laboratoires

Laboratoire d´Electronique

Laboratoire de Dynamique et de Mécanique

Laboratoire des fluides

Laboratoire Techniques numériques

Laboratoire de Mesures techniques

Laboratoire de Machines hydrauliques

Laboratoire de Machines thermiques

Laboratoire d´Oléohydraulique et Pneumatique

Laboratoire d´Essais des matériaux

Laboratoire de Machines électriques

Laboratoire de Machines Outils

7) Séminaires

Total

4*

4*

* E.U. final

Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement

en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations

et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

règlement légal du louage de service des employés privés, à condition d´avoir été engagés avec une tâche complète.

 Modalités de la fonctionnarisation.

1. Les employés ayant accompli, au moment de l´entrée en vigueur de la nouvelle loi, moins de 3 années de service en

qualité d´employé, peuvent être dispensés, en vue de leur fonctionnarisation, de l´examen-concours prévu pour

l´accès à la carrière. Ils bénéficieront d´une réduction de stage égale à la période passée auprès de l´Etat en qualité

d´employé.

2. Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en

vigueur de la nouvelle loi prévoyant leur fonctionnarisation, et qui n´ont pas encore pu se soumettre à l´examen de

carrière prévu respectivement par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le

régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat et le règlement modifié du

Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession para-

médicale dans les administrations et services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi

que de l´examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont

fixées par règlement ministériel.

3. Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en

vigueur de la loi prévoyant leur fonctionnarisation, et qui ont passé avec succès l´examen de carrière prévu respective-

ment par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l´Etat et le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai

1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et

services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de fin de stage.

4. Les employés pouvant faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité

d´employé et ayant passé avec succès l´examen de carrière prévu au paragraphe 2 du présent article, peuvent se

présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour leur carrière.

5. Les employés fonctionnarisés après l´âge de 50 ans peuvent être dispensés de l´examen de promotion à condition

toutefois qu´ils puissent faire valoir 6 années de service en qualité d´employé.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Conditions d´exploitations

 Le thermostat sera réglé au moins à 5° C au dessous de la température maximale de transport du produit le plus

exigeant de la cargaison;

 le groupe frigorifique doit permettre d´assurer une ventilation permanente;

 tout contact direct entre la cargaison et les parois latérales minces doit être évité par l´emploi de dispositifs adéquats

fixes ou amovibles;

 l´engin sera chargé de telle sorte que l´air circule principalement autour de l´ensemble du chargement, qui sera le plus

compact possible.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télé- communications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable prin- cipal.

Par mesure transitoire les facteurs dirigeants qui ont obtenu leur grade suivant le même règlement grand-ducal

du 22 avril 1986 gardent ce grade aussi longtemps qu´ils occupent leur poste prévu au règlement grand-ducal précité et pour

lequel ils ont pu bénéficier du grade 7.

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Toutes les mesures du plomb contenu dans l´air doivent être représentatives de l´exposition du travailleur aux parti-

cules contenant du plomb.

Au sens du présent règlement, on entend par «particules contenant du plomb» les particules échantillonnées par

l´équipement présentant les caractéristiques d´échantillonnage spécifiées à l´annexe Il point 1. et analysées suivant les

méthodes indiquées à l´annexe Il point 2.

2. Le contrôle de la concentration de plomb dans l´air est effectué au moins tous les trois mois.

Cette fréquence peut toutefois être réduite dans les cas prévus au paragraphe 3.

3. La fréquence des contrôles peut être réduite jusqu´à une fois par an, pourvu qu´aucune modification matérielle n´in-

tervienne dans le travail et les conditions d´exposition, lorsque

i) les résultats des mesures effectuées pour des travailleurs pris individuellement ou des groupes de travailleurs ont

indiqué, lors des deux contrôles consécutifs précédents

 une concentration de plomb dans l´air inférieure à 100µg/m 3, ou

 que les conditions d´exposition ne fluctuaient pas de façon sensible; ou

ii) le taux individuel de plombémie ne dépasse chez aucun travailleur 60µg/100 ml de sang.

4. Le contrôle visé au paragraphe 2, pour un travailleur ou un groupe de travailleurs, comporte un ou plusieurs prélève-

ments d´échantillons d´air.

Sans préjudice de l´article 7 sous b) second tiret, les prélèvements sont effectués de manière à permettre l´évaluation

de l´exposition maximale probable du ou des travailleurs, compte tenu du travail effectué, des conditions de travail et

de la durée de l´exposition au cours du travail. Les délégués du personnel, ou à défaut de délégation, les travailleurs

concernés sont consultés à cette fin.

Pour le premier contrôle à effectuer après la constatation du dépassement des valeurs fixées à l´article 2 paragraphe 4,

la durée totale de l´échantillonnage ne doit pas être inférieure à quatre heures.

Par la suite, cette durée ne doit pas être inférieure à quatre heures si les résultats obtenus lors du contrôle précédent

ont indiqué des valeurs de concentration du plomb dans l´air plus élevées que celles obtenues précédemment.

Lorsqu´il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et

dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l´échantillonnage peut être effectué par groupe. Dans ce cas, un

échantillonnage est effectué pour au moins un travailleur sur dix.

5. Le coût des mesures prises en application du présent article est à charge de l´employeur.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d´être

exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d´exposition à la poussière provenant de l´amiante ou des maté-

riaux contenant de l´amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l´exposition

des travailleurs à la poussière provenant de l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante.

3. Si l´évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d´amiante dans l´air sur le lieu de travail se

situe en l´absence de tout équipement de protection individuelle, selon le choix effectué, à un niveau calculé ou

mesuré par rapport à une période de référence de 8 heures,

 inférieur à 0,25 fibre par centimètre cube

et/ou

 inférieur à une dose cumulée de 15,00 fibres-jours par centimètre cube pendant trois mois,

les articles 4, 7 et 12 et l´article 1 3 paragraphe 2 ainsi que les articles 14 et 15 ne sont pas applicables.

4. L´évaluation prévue au paragraphe 2 fait l´objet d´une consultation des travailleurs et/ou de la délégation du personnel

de l´entreprise et est révisée lorsqu´il existe des raisons de penser qu´elle n´est pas correcte ou qu´une modification

matérielle intervient dans le travail.

règlement légal du louage de service des employés privés, à condition d´avoir été engagés avec une tâche complète.

 Développement

de la carrière.

1. Les employés fonctionnarisés peuvent être promus à toutes les fonctions du cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars

1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administra-

tions et services de l´Etat, à condition d´avoir passé avec succès l´examen de carrière prévu au paragraphe 2 de l´article

3 ci-dessus.

2. Ils ne seront promus aux fonctions du cadre fermé de leur carrière que lorsque ces fonctions sont atteintes par des

fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur respectivement de l´administration gouvernementale pour

les carrières administratives et de l´administration des Postes et Télécommunications pour les carrières techniques.

Pour les autres carrières, le collègue de référence pris en considération doit obligatoirement faire partie d´une admi-

nistration représentative.

3. Pour l´application des dispositions des articles 8 et 22, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les années passées en qualité d´employé, déduction faite d´une période

de 3 ans, sont mises en compte aux intéressés.

4. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 ne leur sont pas applicables.

5. Dans tous les cas, le rang est fixé par rapport à la date de la nomination définitive.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Dispositions transitoires

Pour les engins en service et pour ceux neufs équipés de matériel conçu avant la date d´entrée en vigueur du présent

accord

 en ce qui concerne le taux de brassage de l´engin: un taux d´au moins 40 fois le volume de la caisse vide par heure est

accepté pendant une période de 6 ans à partir de la date d´entrée en vigueur du présent accord;

 en ce qui concerne la puissance frigorifique utile des groupes: il suffira que la puissance frigorifique utile à 20/+30°C

ne soit pas inférieure à 2,1 fois le bilan thermique de la caisse pour les dites températures;

 les engins de classe FRC ou FRF en service au moment de la mise en vigueur de cet accord sont acceptés pendant une

période de 6 ans après la première mise en service de l´engin.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télé- communications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable prin- cipal.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des finances,

Château de Berg, le 11 juillet 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protec-

tion des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux

précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet

la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés

aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Les travailleurs doivent faire l´objet d´une surveillance médicale (clinique et biologique). Cette surveillance doit

commencer avant l´exposition ou au début de celle-ci. La surveillance clinique doit être effectuée au moins une fois

par an durant la période d´emploi. La surveillance biologique est effectuée, conformément au paragraphe 2, au moins

tous les six mois.

Cette surveillance doit tenir compte non seulement de l´importance de l´exposition mais également de la sensibilité

de chaque travailleur au plomb et du reflet biologique de l´exposition.

2. La surveillance biologique qui consiste à dépister précocement une imprégnation au plomb comprend ainsi l´évalua-

tion de l´exposition et l´évaluation des répercussions biologiques. Le degré d´exposition peut être apprécié par la

mesure du plomb dans le sang (plombémie)

L´intensité d´action du plomb métaboliquement actif peut être évaluée par un des paramètres suivants

 acide delta-aminolévulinique urinaire (ALAU) et sérique (ALAS)

 la protoporphyrine libre des hématies (ou protoporhyrine de zinc, PPZ)

 acide delta-aminolévulinique deshydratase des hématies dans le sang (ALAD).

3. Pour le contrôle de routine des travailleurs exposés au plomb, un test reflétant l´exposition sera associé à un para-

mètre appréciant l´action métabolique quelle que soit la durée d´exposition.

4. La fréquence de la surveillance biologique peut être réduite à une fois par an lorsque simultanément

 les résultats des mesures effectuées pour des travailleurs pris individuellement ou des groupes de travailleurs ont

indiqué, lors des deux contrôles consécutifs précédents, une concentration de plomb dans l´air supérieure à la

valeur fixée à l´article 2 paragraphe 3 premier tiret et inférieure à 100µg/m 3,

 le taux individuel de plombémie ne dépasse chez aucun travailleur la valeur fixée à l´article 2 paragraphe 3 second

tiret.

5. Des recommandations pratiques auxquelles les practiciens peuvent se référer pour la surveillane clinique figurent à

l´annexe IV.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Sous réserve de l´article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes doivent être prises

1) les activités visées à l´article 3, paragraphe 1 doivent faire l´objet d´une notification;

2) la notification doit être faite par l´employeur à l´inspection du travail et des mines. Cette notification doit au moins

inclure une description succincte

 des types et quantités d´amiante utilisés,

 des activités et procédés mis en oeuvre,

 des produits fabriqués;

3) les travailleurs concernés et les délégués du personnel ont accès au document faisant l´objet de la notification relative

à leur entreprise;

4) chaque fois qu´une modification importante intervient dans l´emploi de l´amiante ou des matériaux contenant de

l´amiante, une nouvelle notification doit être faite.

règlement légal du louage de service des employés privés, à condition d´avoir été engagés avec une tâche complète.

La présente instruction est publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits

congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à

Paris, le 24 juin 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces tran-

sports (ATP), signé à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1 977;

Vu l´article 7 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), signé à Genève, le 1er septembre 1970;

Attendu que l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales

minces vers l´Italie et en provenance d´Italie a été signé par le Luxembourg à la date du 24 septembre 1987;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Identification du matériel

Le respect des caractéristiques de construction définies aux articles 2 et ou 4 devra être certifié par l´autorité compé-

tente du pays d´immatriculation ou d´enregistrement.

La marque (° ° °) sera apposée sur l´engin en dessous des marques prévues à l´annexe 1, appendice 4 de l´A.T.P. La même

marque sera apposée sur l´attestation de conformité A.T.P. et le cas échéant sur la plaque d´attestation A.T.P.

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf à dix cornes et plus, du 5 septembre au 14 octobre;

seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

3. au sanglier mâle du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

4. à la laie du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

5. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année.

Pendant la période du 16 janvier au 15 juillet, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse

pas 35 kg animal vidé

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l´ap-

proche et à l´affût sont permis pour la chasse au sanglier.

Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, la chasse en battue reste autorisée dans les cultures

de maïs

6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre;

seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis.

7. au brocard du 1 5 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15

juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;

8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

9. au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 31 janvier;

10. sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig et Consdorf au mouflon mâle du 1er juin au 15

juillet.

La chasse au mouflon ne peut être exercée qu´en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de

demandes par les ayant droit et autorisés par le ministre du ressort; seuls les modes de chasse «à l´approche

et à l´affût» sont permis.

b) Petit gibier et gibier d´eau

11. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

12. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;

13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

14. au canard colvert, du 1er septembre

au 31 janvier;

15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

16. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28

février;

17. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;

18. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;

19. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

20. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

21. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Lorsque la surveillance biologique, effectuée conformément à l´article 4 paragraphe 2, révèle un taux individuel de

plombémie supérieur à 60µg/100 ml de sang, mais inférieur à la valeur limite fixée à l´article 6 sous b), il est procédé à

un examen clinique aussitôt que possible.

Par la suite,la surveillance biologique et clinique est effectuée à des intervalles plus rapprochées que ceux prévus à l´ar-

ticle 4 paragraphe 1 au moins jusqu´à ce que le taux de plombémie soit inférieur à 60µg/100 ml de sang et le taux de

l´ALAU soit inférieur à 20 mg/g de créatinine.

2. L´article 4 de la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à

des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail est applicable.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

La projection d´amiante au moyen de flocage est interdite.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur 7 mois après que cinq Etats membres de l´A.T.P. l´auront signé sans réserve de ratifi-

cation ou auront déposé leurs instruments de ratification auprès du Gouvernement italien.

Pour les Etats qui signent l´Accord sans réserve de ratification, ou qui déposent leurs instruments de ratification, après la

cinquième signature (sans réserve de ratification) ou dépôt d´un instrument de ratification, l´Accord entrera en vigueur 7

mois après la date de la signature sans réserve de ratification ou du dépôt d´un instrument de ratification auprès du Gouver-

nement italien.

Cet Accord sera communiqué au Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qui le communiquera aux

Parties contractantes de l´Accord A.T.R non signataires de cet Accord.

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au

détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête.

Pendant l´année cynégétique 1988/89, la mise en vente et l´achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en

vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la cornelle noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

Les valeurs limites suivantes sont appliquées

a) concentration du plomb dans l´air

150 µg/m3, moyenne pondérée en fonction du temps pour une période de quarante heures par semaine;

b) valeur des paramètres biologiques

 taux individuels de plombémie: 70 µg/100 ml de sang (correspondant en unités SI à 3,4 micromoles de plomb par

litre de sang);

 taux des ALAU: 20 mg/g de créatinine;

 taux des ALAD: 6 unités européennes;

 taux des PPZ: 20 mg/g d´hémoglobine.

Toutefois, des taux de plombémie compris entre 70 et 80 µg/100 ml de sang sont admis si les taux d´ALAU restent

inférieurs à 20 mg/g de créatinine ou si les taux de PPZ restent inférieurs à 20 µg/g d´hémoglobine ou encore si les

taux d´ALAD sont supérieurs à six unités européennes.

Art. 7

Pour établir si la valeur limite du plomb dans l´air fixée à l´article 6 sous a) a été dépassée, il y a lieu de procéder comme

suit

a) si la durée totale de l´échantillonnage est de quarante heures dans une même semaine, les concentrations de plomb

dans l´air obtenues peuvent être comparées directement à la valeur limite fixée à l´article 6 sous a);

b) si la durée totale de l´échantillonnage est inférieure à quarante heures dans une même semaine

 la valeur limite fixée à l´article 6 sous a) n´est pas considérée comme ayant été dépassée si la concentration

obtenue lors de l´échantillonnage effectué conformément à l´article 3 paragraphe 4 est inférieure au niveau numé-

rique de la valeur limite;

 si la concentration visée au premier tiret dépasse le niveau numérique de la valeur limite, il y a lieu de prélever au

moins trois autres échantillons qui soient représentatifs de l´exposition moyenne au plomb; la durée totale de

chacun de ces trois échantillonnages est d´au moins quatre heures.

Si, sur quatre échantillons prélevés au cours d´une même semaine, il est constaté que trois niveaux de concentra-

tion se situent en deçà du niveau numérique de la valeur limite, celle-ci est réputée ne pas avoir été dépassée.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Pour toute activité visée à l´article 3, paragraphe 1, l´exposition des travailleurs à la poussière provenant de

l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas qu´il est raison-

nablement praticable et en tout état de cause en dessous des valeurs limites fixées à l´article 8, notamment au moyen des

mesures suivantes, si cela s´avère approprié

1) la quantité d´amiante utilisée dans chaque cas doit être limitée à la quantité minimale qui est raisonnablement prati-

cable;

2) le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d´être exposés à la poussière provenant de l´amiante ou des maté-

riaux contenant de l´amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;

3) les processus de travail doivent être en principe conçus de telle sorte qu´il n´y ait pas de dégagement de poussière

d´amiante dans l´air;

Si cela n´est pas raisonnablement praticable, il convient d´éliminer la poussière au plus près de son point d´émission;

4) tous les bâtiments et/ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l´amiante

doivent pouvoir être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus;

5) l´amiante à l´état brut doit être stocké et transporté dans des emballages clos appropriés;

6) les déchets de travaux doivent être rassemblés et transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des

emballages appropriés fermés avec apposition d´un étiquetage indiquant qu´ils contiennent de l´amiante. Cette

mesure ne s´applique pas aux activités extractives.

Les déchets visés au premier alinéa doivent être ensuite traités conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l´éli-

mination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dange-

reux.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

Chaque partie contractante pourra dénoncer le présent accord par notification adressée par voie diplomatique au

Gouvernement italien.

La dénonciation prendra effet 6 mois après la date à laquelle le Gouvernement italien en aura reçu notification.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris le 24 juin 1986 en langue française.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télé-

communications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de facteur comptable prin-

cipal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3  F  de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécom-

munications;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1986 déterminant les emplois dans l´Administration des Postes et Télécommuni-

cations auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant;

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu

pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat;

Vu l´avis du Conseil d´Etat du 10 mai 1988;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 30 mars 1988;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1988.

Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 1 3 juillet 1988.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une

exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents

chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la directive 82/605/CEE du Conseil du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à

une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de

l´article 8 de la directive 80/1107/CEE);

Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des

métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de la santé et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Sous réserve de l´article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises

1) en vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l´article 8, la mesure de la teneur de l´air en amiante sur le lieu

de travail est effectuée conformément à la méthode de référence décrite à l´annexe I ou toute autre méthode qui

donne des résultats équivalents. Cette mesure doit être programmée et effectuée régulièrement, l´échantillonnage

étant représentatif de l´exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l´amiante ou des matériaux

contenant de l´amiante.

Pour la mesure visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur

supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supé-

rieur à 3:1.

2) les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de la délégation du personnel;

3) le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel ou par un organisme agréé par le ministre du travail

possédant les qualifications requises. Les échantillons sont ensuite analysés dans les laboratoires équipés pour les

analyser et qualifiés pour appliquer les techniques d´identification nécessaires;

4) la teneur de l´air en amiante est mesurée en règle générale au moins tous les trois mois et en tout cas chaque fois qu´in-

tervient une modification technique. La fréquence des mesures peut être diminuée dans les conditions prévues au

point 5;

5) la fréquence des mesures peut être réduite jusqu´à une fois par an lorsque

 aucune modification substantielle n´intervient dans les conditions du lieu de travail

et

 les résultats des deux mesures précédentes n´ont pas dépassé la moitié des valeurs limites fixées à l´article 8.

Lorsqu´il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et

dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l´échantillonnage peut être effectué par groupe;

6) la durée des échantillonnages doit être telle que, par mesure ou calcul pondéré dans le temps, il soit possible de déter-

miner l´exposition d´une manière représentative pour une période de référence de 8 heures (une équipe). La durée

des différents échantillonnages est également déterminée en fonction du point 6 de l´annexe I.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Lorsque la valeur limite de plomb dans l´air fixée à l´article 6 sous a) est dépassée, les causes de ce dépassement doivent

être identifiées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Un médecin du service de médecine du travail compétent pour l´entreprise, s´il en existe un, ou le directeur de l´ins-

pection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement le directeur adjoint, suivant la procédure prévue à l´article 4

de la loi du 20 mai 1988 précitée apprécient s´il y a lieu de procéder à une détermination immédiate des paramètres

biologiques des travailleurs concernés.

Afin de vérifier l´efficacité des mesures visées au premier alinéa, il est procédé à une nouvelle détermination des

concentrations de plomb dans l´air sur la base des procédures prévues aux articles 3 et 7.

2. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 premier alinéa ne peuvent, de par leur nature ou leur importance, être

prises dans les délai d´un mois et qu´une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l´air indique que le

dépassement des valeurs limites du plomb dans l´air persiste, le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que

si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés, compte tenu de l´avis d´un médecin

du service de médecine du travail compétent pour l´entreprise, s´il en existe un, ou du directeur de l´inspection du

travail et des mines ou, en cas d´empêchement, du directeur adjoint suivant la procédure prévue à l´article 4 de la loi du

20 mai 1988 précitée.

Lorsque l´exposition ne peut être raisonnablement réduite par d´autres moyens et que le port d´un équipement respi-

ratoire de protection individuelle s´avère nécessaire, celui-ci ne peut être permanent et sa durée, pour chaque travail-

leur, doit être limitée au strict minimum nécessaire.

3. En cas d´incident susceptible d´entraîner une augmentation sensible de l´exposition au plomb, les travailleurs doivent

être immédiatement évacués de la zone affectée. Seuls les travailleurs qui doivent effectuer les réparations néces-

saires pourront entrer dans la zone affectée en utilisant obligatoirement les équipements de protection appropriés.

4. Pour certains travaux pour lesquels le dépassement de la valeur limite visée au paragraphe 1 est prévisible et pour

lesquels il n´est pas raisonnablement praticable de prendre des mesures techniques préventives visant à limiter la

concentration de plomb dans l´air, l´employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs

durant ces travaux. Les délégués du personnel ou à défaut de délégation, les travailleurs, sont consultés sur ces

mesures avant qu´il ne soit procédé à ces travaux.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Les valeurs limites suivantes sont applicables

a) concentration des fibres d´amiante autres que la crocidolite dans l´air sur le lieu de travail

1,00 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures;

b) concentration des fibres de crocidolite dans l´air sur le lieu de travail

0,50 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures;

c) concentration des fibres d´amiante dans l´air sur le lieu de travail dans le cas d´un mélange de crocidolite et d´autres

fibres d´amiante

la valeur limite se situe à un niveau calculé sur la base des valeurs limites prévues aux points a) et b) en tenant compte

de la proportion de la crocidolite et des autres types d´amiante dans le mélange.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Lorsque la valeur limite biologique fixée à l´article 6 sous b) est dépassée

 les mesures nécessaires sont prises immédiatement en vue d´identifier les causes de ce dépassement et de remé-

dier à cette situation. Ces mesures peuvent, compte tenu de l´importance du dépassement et lorsque cela est jugé

souhaitable par un médecin du service de médecine du travail compétent pour l´entreprise, s´il en existe un, ou le

directeur de l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´empêchement du directeur adjoint suivant la procé-

dure prévue à l´article 4 de la loi du 20 mai 1988 précitée, comprendre le retrait immédiat du travailleur concerné

de toute exposition au plomb;

 une nouvelle détermination du taux de plombémie et des ALAU est effectuée dans un délai d´un mois. A la suite de

cette détermination, le travailleur concerné ne doit pas être maintenu à son poste de travail ou à un autre poste de

travail comportant un risque d´exposition au plomb égal ou supérieur si la valeur limite biologique continue à être

dépassée. Le travailleur concerné devra dans la mesure du possible être affecté, après avis d´un médecin du service

de médecine du travail compétent pour l´entreprise, s´il en existe un, ou du directeur de l´inspection du travail et

des mines ou, en cas d´empêchement, du directeur adjoint suivant la procédure prévue à l´article 4 de la loi du 20

mai 1988 précitée, à d´autres postes de travail comportant un risque d´exposition moindre. Dans ce cas, le travail-

leur est soumis à une surveillance médicale plus fréquente.

2. Le travailleur concerné ou l´employeur peut demander la révision des évaluations visées au paragraphe 1.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Lorsque les valeurs limites fixées à l´article 8 sont dépassées, les causes de ce dépassement doivent être identifiées et

les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour le protection des

travailleurs concernés.

2. Afin de vérifier l´efficacité des mesures visées au paragraphe 1 premier alinéa, il est procédé immédiatement à une

nouvelle détermination de la teneur de l´air en amiante.

3. Lorsque l´exposition ne peut être raisonnablement réduite par d´autres moyens et que le port d´un équipement respi-

ratoire de protection individuelle s´avère nécessaire, celui-ci ne peut être permanent et sa durée, pour chaque travail-

leur, doit être limitée au strict minimum nécessaire.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Pour tout travail s´exerçant dans les conditions visées à l´article 2 paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises

pour que

a) i)

le risque d´absorption de plomb du fait de fumer, manger et boire soit écarté;

ii) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination

par le plomb;

iii) dans le cas de lieux de travail très chauds, dans lesquels les travailleurs doivent être encouragés à boire, de l´eau

potable ou d´autres boissons non contaminées par le plomb présent sur le lieu de travail soient mises à la dispo-

sition des travailleurs;

b) i) des vêtements de travail ou de protection appropriés, compte tenu des propriétés physico-chimiques des

composés du plomb auxquels les travailleurs sont exposés, soient mis à la disposition de ces derniers;

ii) ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l´entreprise. Ils peuvent toutefois être lavés dans les

blanchisseries équipées pour ce genre d´opérations, situées en dehors

de l´entreprise,

si celle-cine procède pas

elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

iii) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection d´une part, et des vêtements de ville, d´autre

part, soit assuré;

iv) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d´opérations pous-

siérieuses, soient mises à la disposition des travailleurs.

2. Le coût des mesures prises en application du paragraphe 1 est à charge de l´employeur.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Pour certaines activités pour lesquelles le dépassement des valeurs limites fixées à l´article 8 est prévisible et pour

lesquelles il n´est pas raisonnablement praticable de prendre des mesures techniques préventives visant à limiter la

teneur de l´air en amiante, l´employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces

activités, notamment les suivantes

a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et autres équipements de protection individuelle

qu´ils doivent porter;

b) des panneaux sont mis en place pour signaler que le dépassement des valeurs limites fixées à l´article 8 est prévi-

sible.

2. Les travailleurs et/ou la délégation du personnel sont consultés sur ces mesures avant qu´il ne soit procédé à ces acti-

vités.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

1. Pour tout travail s´exerçant dans les conditions visées à l´article 2 paragraphe 2, les mesures appropriées sont prises

pour que les travailleurs ainsi que les délégués du personnel reçoivent une information adéquate concernant

 les risques potentiels pour la santé dus à une exposition au plomb, y compris les risques potentiels pour le foetus et

pour le nouveau-né s´allaitant au lait maternel;

 l´existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance biologique et atmosphérique;

 des prescriptions relatives aux mesures d´hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer, boire ou manger sur le

lieu de travail;

 les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l´emploi d´équipements et de vêtements de protection;

 les précautions particulières destinées à minimiser l´exposition au plomb.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1, pour tout travail s´exerçant dans les conditions visées à l´article 2 para-

graphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que

a) les délégués du personnel, ou à défaut de délégation, les travailleurs aient accès

 aux résultats des mesures du plomb dans l´air;

 aux résultats statistiques (non nominatifs) de la surveillance biologique, et qu´ils puissent recevoir des explica-

tions concernant la signatification de ces résultats;

b) si les résultats dépassent les valeurs limites de plomb dans l´air fixées à l´article 6 sous a), les travailleurs concernés

ainsi que les délégués du personnel soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs

causes et que les délégués du personnel ou, à défaut de délégation, les travailleurs soient consultés sur les mesures

à prendre ou, en cas d´urgence, informés des mesures prises;

c) chaque fois que des mesures de plombémie, d´ALAU ou toute autre mesure biologique pour évaluer l´exposition

au plomb sont effectuées, les travailleurs concernés soient informés, sous l´autorité du médecin responsable, des

résultats de ces mesures et de l´interprétation donnée à ces résultats.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l´amiante et/ou des matériaux contenant de l´amiante des

bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu

de travail.

Le plan doit notamment prévoir

 que l´amiante et/ou les matériaux contenant de l´amiante soient retirés pour autant qu´il soit raisonnable avant

l´application des techniques de démolition,

 que l´équipement de protection individuelle visé à l´article 10 paragraphe 1 point a) soit fourni, si nécessaire.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

Les médecins du service de médecine du travail compétents pour l´entreprise, s´il en existe un, ainsi que le personnel

d´inspection et le personnel de contrôle de l´inspection du travail et des mines ont accès à tous les renseignements néces-

saires pour apprécier l´exposition des travailleurs au plomb, y compris les résultats du contrôle de la concentration de

plomb dans l´air.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Pour toute activité visée à l´article 3 paragraphe 1 et sous réserve de l´article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées

sont prises pour que

a) les lieux où se déroulent ces activités

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;

ii) ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction

sont amenés à y pénétrer;

iii) fassent l´objet d´une interdiction de fumer;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la

poussière d´amiante;

c) i)

des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs;

ii) ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l´entreprise. Ils peuvent toutefois être lavés dans les

blanchisseries équipées pour ce genre d´opérations, situées en dehors de l´entreprise, si celle-ci ne procède pas

elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

iii) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d´une part, et des vêtements de ville, d´autre

part, soit assuré;

iv) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d´opérations pous-

siéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;

v) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu´ils soient vérifiés et nettoyés après

chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements

défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 est à charge de l´employeur.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

L´enregistrement des données individuelles relatives à l´exposition et aux examens cliniques et biologiques auxquels ont

été soumis les travailleurs doit être assuré sous une forme appropriée et conservé pendant au moins trente ans.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

1. Pour toute activité visée à l´article 3 paragraphe 1, les mesures approprées sont prises pour que les travailleurs y

compris les délégués du personnel dans l´entreprise ou l´établissement reçoivent une information adéquate concer-

nant

 les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l´amiante ou des matériaux

contenant de l´amiante,

 l´existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique,

 des prescriptions relatives aux mesures d´hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer,

 les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l´emploi d´équipements et de vêtements de protection,

 les précautions particulières destinées à minimiser l´exposition à l´amiante.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l´article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées sont

prises pour que

a) les travailleurs et/ou les délégués du personnel aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l´air en

amiante et qu´ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;

b) si les résultats dépassent les valeurs limites fixées à l´article 8, les travailleurs concernés ainsi que les délégués du

personnel soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travail-

leurs et/ou les délégués du personnel soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d´urgence, informés des

mesures prises.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

Les annexes du présent règlement pourront être modifiées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Sous réserve de l´article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes doivent être prises

1) une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l´exposition à la pous-

sière provenant de l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L´annexe II donne des recommandations pratiques

auxquelles il est possible de se référer pour la surveillance clinique des travailleurs.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l´exposition.

Un dossier médical individuel est établi auprès du service de contrôle médical de la sécurité sociale ou par le service de

la médecine du travail compétent pour l´entreprise s´il en existe un;

2) à la suite de la surveillance clinique visée au point 1, le directeur de l´inspection du travail et des mines ou, en cas d´em-

pêchement, le directeur adjoint sur avis d´un médecin du travail de la direction de la santé, pourra se prononcer sur ou

déterminer les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre; ces mesures peuvent

comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de

l´amiante ou des matériaux contenant de l´amiante conformément à l´article 4 de la loi du 20 mai 1988 concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques

pendant le travail;

3) des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé

à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l´exposition;

4) le travailleur concerné ou l´employeur peuvent demander la révision des évaluations visées aux points 1 et 2.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 15 juillet 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE I

Liste des activités visées à l´article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa

1. Manutention de concentrés de plomb,

2. fonderie de plomb et de zinc (primaire et secondaire),

3. fabrication et manipulation d´arséniate de plomb à pulvériser,

4. fabrication d´oxydes de plomb,

5. production d´autres composés de plomb (y compris la partie de la production des composés de plomb alkylé si elle

comporte une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques),

6. fabrication de peintures, émaux, mastics et couleurs au plomb,

7. fabrication et recyclage d´accumulateurs (*)

(*) Dans la mesure où du plomb est utilisé ou présent.

8. artisanat de l´étain et du plomb,

9. fabrication de plomb à souder,

10. fabrication de munitions contenant du plomb,

11. fabrications d´objets à base de plomb ou d´alliages contenant du plomb,

12. utilisation de peintures, émaux, mastics et couleurs au plomb,

13. industries de la céramique et de la poterie artisanale (*),

14. cristalleries,

15. industries du plastique utilisant des additifs à base de plomb,

16. utilisation fréquente du plomb à souder dans les espaces clos,

17. travaux d´impression comportant l´utilisation du plomb,

18. travaux de démolition, notamment grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de pein-

tures plombifères, ainsi que la démolition d´installations (par exemple fours de fonderie) (*),

19. utilisation en espace clos de munitions contenant du plomb,

20. construction et réparation automobile (*),

21. fabrication d´acier au plomb,

22. trempe de l´acier au plomb,

23. revêtement au plomb,

24. récupération du plomb et des résidus métalliques contenant du plomb.

ANNEXE II

Spécifications techniques visées à l´article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa

1.

L´équipement est celui qui répond aux spécifications techniques

a) vitesse d´entrée de l´air à l´orifice: 1,25 m/s ± 10%;

b) débit de l´air: au moins 1 I/mn;

c) caractéristiques du porte-filtre: il convient d´employer un porte-filtre à face fermée afin d´éviter la contamina-

tion;

d) diamètre de l´orifice d´entrée: au moins 4 mm afin d´éviter les effets de paroi;

e) position du filtre ou de l´orifice d´entrée: dans la mesure du possible, l´orientation doit être maintenue parallèle

au visage du travailleur pendant toute la durée de l´échantillonnage;

f) efficacité du filtre: une efficacité de 95% au moins pour toutes les particules échantillonées d´un diamètre aéro-

dynamique supérieur ou égal à 0,3 µm;

g) homogénéité du filtre: homogénéité maximale de la teneur en plomb du filtre afin de permettre une compa-

raison entre deux moitiés du même filtre.

2.

Le plomb contenu dans l´échantillon d´air prélevé selon les modalités du point 1 est à analyser par spectroscopie

d´absorption atomique ou par toute autre méthode d´analyse donnant des résultats équivalents.

ANNEXE III

Méthodes de mesure des indicateurs biologiques, visées à l´article 4 paragraphe 2

PbB

spectroscopie d´absorption atomique,

ALAU

méthode DAVIS (1) ou méthode équivalente,

PPZ

hématofluorimétrie (2) ou méthode équivalente,

ALAD

méthode européenne standardisée (3) ou méthode équivalente.

(1) DAVIS J.R. and Andelman S.L. «Urinary delta-aminolevulinic acid levels in lead poisonning. A modified method for the

rapid determination of urinary delta-aminolevulinic acid using disposable ion-exchange chromatographic columns.»

Arch. Environ, Health 15, 53-9 (1967)

(2)

Blumberg W.E. Eisinger J., Lamola A.A. and Zuckerman D.M. «Zinc protoporphyrin level in blood determination by a

portable hematofluometer. A screening device for lead poisining» J. Lab. Clin. Med. 89.712-723 (1977).

(3) a) Directive 77/312/CEE du Conseil du 29 mars 1977, concernant la surveillance biologique de la population vis-à-vis

du risque saturnin, JO n° L 105 du 28.4.1977, p. 10 (annexe III).

b) A. Berlin and K.H. Schaller «European Standardized Method for the determination of delta-aminolevulinic acid

dehydratase activity in blood». 3. Klin. Chem. Klin. Biochem. 12, 389-390 (1974).

ANNEXE IV

Recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs, visées à l´article 4 paragraphe 5

1. Selon les informations actuellement disponibles, une absorption significative de plomb peut provoquer des effets

nuisibles sur les systèmes

 hématopoiétique,

 gastro-intestinal,

 nerveux central et périphérique,

 rénal.

2. Le médecin chargé de la surveillance médicale du travailleur exposé au plomb doit connaître les conditions et les

circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé au plomb.

3. La surveillance clinique des travailleurs devrait être effectuée conformément aux bonnes pratiques: elle devrait

comporter les actions suivantes

 établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

 examen physique et entretien personnel avec le sujet, une attention particulière étant accordée aux symtômes qui

accompagnent le premier stade de l´intoxication par le plomb,

 évaluation de la fonction pulmonaire (en vue de l´éventuelle prescription d´un équipement respiratoire de protec-

tion).

Les analyses de sang (et notamment la détermination de la valeur de l´hématocrite) et l´analyse des urines devraient

être effectuées à l´occasion de la première visite médicale, puis régulièrement suivant l´appréciation du médecin.

4. En plus des décisions qu´il jugera utile de prendre à la lumière des résultats de la surveillance biologique, le médecin

chargé de l´examen déterminera les cas pour lesquels il est contre-indiqué de soumettre ou de maintenir le travailleur

à une exposition au plomb. Les principales contre-indications sont

i)  des affections congénitales

 thalassémie,

 insuffisance G-6-PD;

ii)  les affections contractées

 anémie,

 insuffisance rénale,

 insuffisance hépatique.

5. Utilisation des chélateurs

Le recours aux chélateurs à des fins prophylactiques, parfois décrit comme «thérapie préventive», est médicalement

et moralement inacceptable. De nombreux chélateurs peuvent en effet être considérés comme nephrotoxiques

lorsqu´ils sont administrés pendant une période prolongée.

6. Thérapie de l´intoxication

Elle devra être effectuée par des spécialistes.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une

exposition à l´amiante pendant le travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents

chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques

liés à une exposition à l´amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l´article 8 de la directive 80/

1107/CEE);

Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des

métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de la santé et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Sous réserve de l´article 3, paragraphe 3

1) Les travailleurs chargés d´exercer les activités visées à l´article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l´employeur

sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l´exposition à laquelle ils ont été soumis. Chaque

travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou les

délégués du personnel ont accès à des informations collectives anonymes contenues dans ce registre;

2) les registres visés au point 1 et les dossier médicaux individuels visés à l´article 14 point 1 sont à conserver au moins

trente ans.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

L´association d´assurance contre les accidents tiendra un registre des cas reconnus d´asbestose et de mésothé-

liome.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Les annexes du présent règlement pourront être modifiées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante pendant le travail.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 15 juillet 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE I

Méthode de référence visée à l´article 7 point 1 pour la mesure de la teneur de l´air en amiante sur le

lieu de travail

1. Les échantillons sont prélevés dans la zone d´inhalation de chaque travailleur, c´est-à-dire à l´intérieur d´un hémi-

sphère de 300 mm du rayon s´étendant face au visage et mesuré à partir du milieu d´une ligne reliant les oreilles.

2. On utilise des filtres à membranes (esters mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d´une dimension

comprise entre 0,8 et 1,2 micromètre, à carrés imprimés et d´un diamètre de 25 mm.

3. On utilise un support de filtre ouvert équipé d´un cylindre projecteur faisant, face au filtre, une saillie comprise entre

33 et 44 mm et exposant une zone circulaire d´au moins 20 mm de diamètre. En cours d´utilisation, ce cylindre est

dirigé vers le bas.

4. On utilise une pompe portative à piles, portée à la ceinture du travailleur ou dans une poche. Le débit, qui doit être

régulier, est initialement fixé à 1 litre par minute, ± 5%. Durant la période du prélèvement, ce débit est maintenu dans

une fourchette de ± 10% du chiffre initial.

5. La tolérance admise dans la mesure du temps de prélèvement est de 2%.

6. La charge optimale en fibres des filtres se situe entre 100 et 400 fibres par mm2.

7. Par ordre de préférence, l´ensemble du filtre, ou un segment du filtre, placé sur une lame de microscope, est rendu

transparent par la méthode de l´acétone-triacétine et recouvert d´une lamelle de verre.

8. Pour le comptage, on utilise un microscope binoculaire possédant les caractéristiques suivantes

 un éclairage de Koehler,

 le dispositif situé sous la platine comprend un condenseur d´Abbe ou un condenseur achromatique à contraste de

phase, incorporé dans un dispositif de focalisation et de centrage. Le réglage du centrage du contraste de phase est

indépendant du mécanisme de centrage du condenseur,

 un objectif achromatique par focal à contraste de phase positive d´un agrandissement de 40 fois, à ouverture

numérique comprise entre 0,65 et 0,70 et à absorption annulaire de phase comprise entre 65 et 85%,

 des oculaires compensateurs d´un grossissement de 12,5 fois; au moins un des oculaires doit permettre l´insertion

d´un réticule et être de type focalisateur,

 un réticule d´oculaire circulaire de Walton-Beckett, d´un diamètre apparent, dans le plan objet, de 100 micromè-

tres ± 2 micromètres, lorsqu´on utilise l´objectif et l´oculaire spécifiés, et vérifié au moyen d´un micromètre situé

sur la platine.

9. Le microscope est installé conformément aux instructions du fabricant et la limite de détection est vérifiée au moyen

d´une lame de phase. Si les instructions données par le fabricant sont respectées, une partie allant jusqu´au code 5 sur

les lames AIA ou jusqu´au bloc 5 sur la lame HSE/NPL Mark 2 doit être visible. Cette opération est effectuée au début

de la journée d´utilisation.

10. Le comptage s´effectue conformément aux règles suivantes

 par fibre dénombrable, on entend toute fibre visée à l´article 7 point 1 deuxième alinéa qui n´est pas en contact

avec une particule ayant un diamètre maximal supérieur à 3 micromètres,

 toute fibre dénombrable dont les deux bouts se trouvent à l´intérieur du réticule est comptée comme une fibre.

Toute fibre dont une extrémité seulement se trouve à l´intérieur de la zone est comptée comme une demi-fibre,

 les surfaces de réticule destinées au comptage sont choisies au hasard dans la zone exposée du filtre,

 un agglomérat de fibres qui, à un ou plusieurs endroits de sa longueur, se révèle solide et non divisé, mais qui, en

d´autres points, se divise en morceaux isolés  fibre fendue  est compté comme une fibre s´il est conforme à

l´article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point, le diamètre mesuré étant celui de la partie

non divisée et non celui de la partie fendue,

 dans tout autre agglomérat de fibres dans lequel des fibres isolées se touchent ou se croisent (faisceau), ces fibres

sont comptées individuellement si elles peuvent être distribuées suffisamment pour être considérées comme

conformes à l´article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point. Si aucune fibre individuelle

conforme auxdites dispositions ne peut être distinguée, le faisceau est considéré comme une fibre dénombrable

si, pris dans son ensemble, il est conforme à l´article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point,

 si plus de 1/8 d´une surface de réticule est couverte par un agglomérat de fibres et/ou de particules, cette surface

de réticule doit être rejetée et on doit en compter une autre,

 on compte 100 fibres, ce qui doit permettre d´examiner au moins 20 surfaces de réticules, ou on examine 100

surfaces de réticule.

11. Le nombre moyen de fibres par réticule est calculé en divisant le nombre de fibres dénombrées par le nombre de réti-

cules examinés. L´incidence sur le comptage des marques se trouvant sur le filtre et de la contamination est maintenue

en-deça de 3 fibres par 100 surfaces de réticule et est évaluée au moyen de filtres vierges.

Concentration dans l´air = (nombre par surface de réticule X superficie exposée du filtre) / (surface du réticule X volume

d´air prélevé).

ANNEXE II

Recommandations

pratiques pour la surveillance

clinique des travailleurs visées à l´article 14 point 1

1. Au stade actuel des connaissances, l´exposition aux fibres d´amiante peut provoquer les affections suivantes

 asbestose,

 mésothéliome,

 cancer du poumon,

 cancer gastro-intestinal.

2. Le médecin du service de médecine du travail compétent pour l´entreprise s´il en existe un, ou le directeur de l´inspec-

tion du travail et des mines ensemble avec le médecin du travail de la direction de la santé doivent connaître les condi-

tions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé.

3. La surveillance clinique des travailleurs devrait être effectuée conformément aux principes et aux pratiques de la

médecine de travail; elle devrait comporter au moins les mesures suivantes

 établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

 entretien personnel,

 examen clinique et radiographique du thorax,

 examen de la fonction respiratoire.

D´autres examens, y compris la radiographie de format standard du thorax et les tests de laboratoire, tels que celui

portant sur la cytologie du crachat, sont souhaitables. Ces examens devraient être décidés pour chaque travailleur lorsqu´il

fait l´objet d´une surveillance médicale et à la lumière des connaissances les plus récentes de médecine du travail.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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