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Loi du 1er février 1928 portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques d'animaux reproducteur destinés à la reproduction.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 1er février 1928 portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques d'animaux reproducteur destinés à la reproduction.

Mémorial

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 4 février 1928.

Samstag, 4. Februar 1928.

Loi du 1er février 1928 portant réduction des droits

d'enregistrement à prélever sur les adjudications

publiques d'animaux reproducteur destinés à

la reproduction.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc.,

etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 janvier 1928 et celle du Conseil d'Etat du 27

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 1er février 1928, portant modification du règlement sur les pensions des agents de chemins de fer.

L'alinéa 4 de l'art. 7 du règlement du 30 juillet 1925 est modifié comme suit

« 3° Pour le cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé une bonification de six années

de service, sans que, grâce à cette bonification, la pension puisse dépasser les deux tiers du traitement.

Toutefois, si l'intéressé avait droit, sans bonification, à une pension plus élevée, celle-ci restera acquise.»

Arrêté du 27 janvier 1928, portant fixation du taux de l'intérêt moratoire sur droits d'accise crédités aux distillateurs.

Le taux de l'intérêt moratoire sur droits

d'accise crédités aux distillateurs dans les condi-

tions sub a et b de l'art. 1er de l'arrêté susvisé est

fixé provisoirement à 7%.

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

L'Etat du Grand-Duché procédera à

une émission d'obligations communales d'un import

nominal de vingt millions de francs.

Ces obligations seront négociées par le Crédit

foncier de l'Etat. Elles porteront la signature du

Directeur général des finances et seront contre-

signées par un des membres de la direction du Crédit

foncier; les titres porteront en outre le visa du com-

missaire du Gouvernement qui surveillera leur mise

en circulation. Toutes ces signatures pourront être

imprimées ou apposées au moyen d'une griffe.

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Der Prozentsatz der Verzugszinsen der

den Brennern gemäß den Bedingungen sub a und b

des Art. 1 vorstehenden Beschlusses gestundeten

Akzisengebühren ist provisorisch auf 7%, festgesetzt.

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Der Großh. Luxemburgische Staat wird

zu einer Ausgabe von Kommunalobligationen im

Nominalwert von 20 Millionen schreiten.

Die Staats-Grundkreditanstalt übernimmt den

Vertrieb dieser Obligationen. Sie tragen die Unter-

schrift des General-Direktors der Finanzen und wer-

den von einem der Mitglieder der Direktion der

Grundkreditanstalt gegengezeichnet; die Titel tragen

außerdem das Visum des Regierungskommissars,

welcher deren Inverkehrsetzung überwacht. Alle diese

Unterschriften können gedruckt oder mit Namens-

stempel aufgedruckt werden.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1928, portant modification du règlement sur les pensions des agents de chemins de fer.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 1er février 1928.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 1er février 1928.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 1. Februar 1928.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Arrêté du 27 janvier 1928, portant fixation du taux

de l'intérêt moratoire sur droits d'accise crédités

aux distillateurs.

Le Directeur général des finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928,

complétant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926

concernant la perception des droits d'accise prévus

par la loi du 27 juillet 1925 et portant modification

à l'arrêté grand-ducal du même jour concernant

Beschluß vom 27. Januar 1928, betreffend Fest-

setzung des Prozentsatzes der Verzugszinsen

auf die den Brennern gestundeten Akzisenge-

bühren.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14.

Januar 1928 zur Vervollständigung des Großh.

Beschlusses vom 29. Juli 1926, betreffend die Erhe-

bung der durch Gesetz vom 27. Juli 1925 über die

Branntweinsteuer vorgesehenen Akzisengebühren und

l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle

des droits et la restitution des droits en cas d'expor-

tation d'eau-de-vie;

Arrêté

Arrêté du 27 janvier 1928, portant fixation du taux de l'intérêt moratoire sur droits d'accise crédités aux distillateurs.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 1928.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission

d'obligations communales par le Crédit foncier

de l'Etat.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 27 mars 1900, portant création d'un

établissement du Crédit foncier, ainsi que l'arrêté

grand-ducal du 3 juillet 1926 pris en exécution de

cette loi;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit

foncier;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date des 13 resp.

27 janvier 1928;

Arrête

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Les obligations à émettre en exécution

du présent arrêté sont garanties contre les fluctua-

tions du change, tant en capital qu'en intérêts, et

le remboursement du capital, de même que le paie-

Abänderung des Großh. Beschlusses vom selben Tage,

betreffend die Verwendung von Alkohol unter voll-

ständiger oder teilweise. Steuerbefreiung und die

steuerfreie Ausfuhr von Branntwein;

Beschließt

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. Januar 1928.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Beschluß vom 2. Februar 1928, betreffend die Aus-

gabe von Kommunalobligationen durch die

Staats-Grundkreditanstelt.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. März 1900,

die Errichtung einer Grundkreditanstalt betreffend,

sowie des in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen

Großh. Beschlusses vom 3. Juli 1926;

Nach Einsicht des Gutachtens des Verwaltungs-

rates der Grundkreditanstalt;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates

vom 13. bezw. 27. Januar 1928;

Beschließt

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Die auf Grund dieses Beschlusses auszu-

gebenden Obligationen sind gegen den Kurswechsel

gesichert, sowohl das Kapital als die Zinsen; die

Rückzahlung des Kapitals sowie die Zahlung der

ment des coupons se fera sur la base d'un cours qui

ne pourra pas être inférieur à 1 livre sterling=

175 fr.

Arrêté du 2 février 1928, concernant l'émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat.

Ces obligations seront au porteur; elles

seront émises en deux tranches ou séries de dix

millions chacune, au pair, en des coupures de 500,

1.000 et 10.000 fr. et porteront intérêt à raison de

6% l'an; les coupons d'intérêt semestriels seront

payables les 15 juin et 15 décembre de chaque

année.

Les obligations à émettre en exécution du présent

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

formément à la loi.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Diese Obligationen lauten auf den

In-

hader; sie werden in zwei Abschnitten oder Serien

zu je 10 Millionen Zum Nennwert und in Stücken von

500, 1000 und 10.000 Fr. ausgegeben und tragen 6%

jährliche Zinsen; die halbjahrlichen Zinsscheine sind

am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres

Zahlbar.

Diese Obligationen sind gemäß Gesetz von der

Kuponsteuer befreit.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Le remboursement des obligations émises

en exécution du présent arrêté aura lieu en 25

années par voie de tirage ayant lieu dans le courant

du mois de mars. Ce tirage désignera les titres qui

seront appelés au remboursement au pair aux

dates des 15 juin et 15 décembre de la même année,

en conformité d'un tableau d'amortissement arrêté

d'avance.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Die Rückzahlung dieser Obligationen findet

statt binnen 25 Jahren durch Verlosung im Monat

März. Diese Verlosung bezeichnet die Obligationen

die am 15. Juni und 15. Dezember desselben Jahres

zurückgezahlt werden, gemäß einer im voraus aufge-

stellten Amortisierungstabelle.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Le Crédit foncier se réserve la faculté de

rembourser les titres en circulation par anticipation,

après un préavis de trois mois publié au Mémorial.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Die Grundkreditanstalt behält sich das

Recht vor, im Voraus zu jeder Zeit, auf eine im

„Memorial" veröffentlichte dreimonatliche

Kündi-

gung hin, die ausgegebenen Pfandbriefe zurückzu-

zahlen.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Seront en outre applicables les dispo-

sitions légales et réglementaires actuellement en

vigueur.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Finden außerdem Anwendung

die zur

Zeit geltenden gesetzlichen

und reglementarischen

Bestimmungen.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 2 février 1928.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Kupons erfolgen zu einem Kurse, der nicht niedriger

sein kann als ein Pfund Sterling = 175 Fr.

arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- formément à la loi.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 2. Februar 1928.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Avis. — Association syndicale. —-Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 9 au 23 février 1928, dans la commune de Reisdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement d'un drainage de labours, lieu dit: « In den Jeichen », et de deux che-

mins d'exploitation, lieux dits: « In Winkel » etc., à Bigelbach.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Reisdorf, à partir

du 9 février prochain.

M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 février prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école à Bigelbach. — 25 janvier 1928.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer.

La Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins

de fer (C. I .M.) et le protocole de signature de cette convention (Mémorial 1927, p. 772 ss.) ont été ratifiés

par le Grand-Duché et les instruments de ratification ont été déposés dans la Conférence diplomatique

qui s'est réunie à Berne le 18 octobre 1927.

La Convention a été ratifiée par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville

libre de Dantzig, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-

Bas, la Pologne, la Roumanie, la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, la

Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Aux termes du procès-verbal dressé et signé par les plénipotentiaires de la Conférence diplomatique du

18 octobre 1927, il a été décidé ce qui suit

1° Le paragraphe 2 de l'article 60 et l'Annexe VII de la Convention internationale du 23 octobre 1924

sur le transport des marchandises par chemins de fer (C. I.M.) entreront en vigueur le 19 octobre 1927.

2° Les autres dispositions de la Convention internationale du 23 octobre 1924 sur le transport des mar-

chandises par chemins de fer entreront en vigueur le 1er octobre 1928.

Dès cette date, la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par

chemins de fer, y compris les modifications apportées ultérieurement à ladite Convention et déclaration

additionnelle du 20 septembre 1893, sera abrogée et remplacée par la Convention internationale du 23

octobre 1924 sur le transport des marchandises par chemins de fer.

3° Les décisions de la Commission d'experts prévue au paragraphe 2 de l'article 60 de ladite Convention,

telles qu'elles ont été, communiquées aux Gouvernements intéressés par lettre de l'Office central, n° 697,

du 28 février 1927, sont considérées comme notifiées au sens dudit article 60, paragraphe 2 de la C.I.M.,

à la date du 19 octobre 1927. Par conséquent, le délai de deux mois, prévu à l'article 60, paragraphe 2 com-

mence à courir le 19 octobre 1927. Toutefois, afin de permettre aux Administrations des chemins de fer de

commencer dès maintenant les travaux préparatoires indispensables pour la mise en vigueur des nouvelles

prescriptions, les Plénipotentiaires ont déclaré d'ores et déjà que leur Gouvernement ne formulera pas

d'objection au texte résultant des décisions de la Commission d'experts qui lui a été communiqué par l'Office

central le 28 février 1927. L'Office central prendra toutes mesures nécessaires pour que l'Annexe I entre

en vigueur le même jour que la convention. — 31 janvier 1928.

Avis. - Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer.

La Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des voyageurs et des bagages

par chemins de fer (C.I.V.) et le protocole de signature de cette convention (Mémorial 1927, p. 843 ss.)

ont été ratifiés par le Grand-Duché et les instruments de ratification ont été déposés dans la Conférence

diplomatique qui s'est réunie à Berne le 18 octobre 1927.

La Convention, dont rentrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 1928, a été ratifiée par: l'Allemagne,

l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, la Finlande, la France,

la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, 1, Roumanie, 1 Commission de Gou-

vernement du Territoire du Bassin de la Sarre, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie. — 31 janvier 1928.

Avis. - Prix de littérature luxembourgeoise. — Le délai pour la présentation des manuscrits des ouvrages

inédits est prorogé jusqu'au 1er mars 1928 quant aux prix de 1928. — 30 janvier 1928.

Avis. — Comice agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de

Schœnfels a déposé au secrétariat communal de Mersch, l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 30 janvier 1928.

Tarif des Médicaments. — Erratum. — Le tarif des médicaments pour 1928, publié par arrêté du 28 dé-

cembre 1927 (Mémorial N° 74) renseigne quelques erreurs qui sont à redresser comme suit

Prix

min

0.40

Groupe

III

III

III

III

II

III

III

III

III

II

IV

III

Désignation

Anilinum rubrum (Fuchsin)

Aqua phenolata jusqu'à 2%

de 2% à 5%

Argentamin sol

Argentum proteïnicum

Capsulae gelatinosae cum: Huile d'Haarlem

pièces

Collemplastrum capsicum perforatum

la feuille

Flores Koso

Folia Rhoïs

toxicodendri

Nitrobenzol

Oleum Chamomillae aethereum

1 goutte

Oleum Citronellae

Phlorhizinum

Radix Helenii

Sozojodol Natrium

Surenin

Tnigenol

Tinctura Tormentillae

Trypaflavin

gr.

0.10

0.10

0.10

0.1

fr. ct.

0.55

0.50

0.65

0.20

1.70

0.90

1.75

3.80

1.60

3.—

0.80

0.50

0.30

1.30

0.50

0.45

3.05

7.00

1.30

1.50

Luxembourg, le 20 janvier 1928.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg

a. c, le 9 janvier 1928, vol. 68, art. 1947, que la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté

les droits de timbre sur 5 actions de jouissance privilégiées, portant les nos 134 à 138, d'une valeur chacune

de fr. 16 et de 528 actions de jouissance anciennes, portant les nos 10176 à 10703, d'une valeur chacune de

fr. 80.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 4 janvier 1928, vol. 68, art. 1928, que la

Société anonyme Luxembourgeoise des chemins de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg a acquitté

les droits de timbre sur l'obligation P. H. 4% n° 8033, d'une valeur nominale de 500 fr., en remplacement du

titre détérioré portant le même numéro.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 24 janvier 1928, vol. 68, art. 2030, que la

Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur les obligations nos

32993, 33991, 35302, 36217, 38738, 57653, 63710 et 77859, d'une valeur nominale de fr. 500 chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 24 janvier 1928, vol. 68, art. 2034, que la

société anonyme: «Comptoir luxembourgeois des farines» (Colufa), établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre sur 200 actions nominatives d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune, portant les nos

1 à 200 inclusivement.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch le 16 janvier 1928,

vol. 44, art. 13, que la société pour la fabrication de limes et d'outillages à Lintgen a acquitté les droits de

timbre sur 600 actions de 1.000 fr. chacune et portant les nos 1201 à 1800.

I. — Taxe d'ouverture des entrepôts particuliers. — En vertu d'un arrêté royal belge du 14 janvier 1928,

exécutoire à partir du 1er février 1928, la taxe d'ouverture des entrepôts particuliers est fixée à 40 francs

par jour; elle est réduite de moitié si l'entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque l'ouverture de l'éta-

blissement n'a lieu que l'après-midi. La taxe ne peut dépasser annuellement 10.000 francs par entrepôt.

II. — Taxes de surveillance. — a) Un arrêté royal belge du 14 janvier 1928, exécutoire à partir du 1er février

prochain, fixe à 1.000 francs par mois et par employé le taux de la taxe spéciale à payer en compensation

des frais de surveillance

1° Par les fabricants de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops de fruits, de lait con-

densé ou de farine lactée, admis à jouir de la décharge de l'accise pour les sucres employés à la fabrication

de ces produits;

2° Par certains fabricants de sucre interverti admis à jouir de la décharge partielle de l'accise pour le

sucre saccharose employé dans leur industrie;

3° Par les fabricants de tabacs dont l'usine est desservie par un poste d'employés en permanence.

La taxe est payée par anticipation; elle est due en entier pour chaque mois commencé.

b) Par application de l'article 11, 2e alinéa, de la loi belge du 7 juin 1926 (Mémorial 1926, page 449), le

montant de la taxe à payer par les industriels autres que ceux ci-dessus désignés, du chef de surveillances

ou de prestations quelconques effectuées par les agents de l'administration et dont les frais incombent aux

intéressés, est fixé comme suit à partir du 1er février 1928

Taxe à payer par employé et par

a) Mois : 1.000 francs ;

b) Jour

40 francs;

c) Heure

5 francs, avec minimum de 10 francs.

Luxembourg, le 31 janvier 1928.

Le Directeur général des finances,

P. DUPONG.

Avis. - Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1928, M. Léon Faber, notaire à Feulen, a été

nommé notaire à la résidence de Bascharage. — 30 janvier 1928.

Avis. - Justice. - Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1918, démission honorable de ses fonctions a été

accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Massard, huissier à la résidence d'Esch-s.-Alz. — 30 janvier 1928.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928, M. H.-E. François,

juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en

état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1928.

M. E. Rodenbourg, juge au même tribunal, est nommé suppléant aux dites fonctions, à partir de la même

date. — 25 janvier 1928.

Avis. — Douanes.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher, le 5 janvier

1928, vol. 41, art. 168, que la société anonyme: « Caves Jean Bernard-Massard, Luxembourg» à Greven-

macher, a acquitté les droits de timbre sur 1.500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 3.000 à 4.500-

et sur 3.500 obligations de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 3-500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 2 février. 1928

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Gostingen a déposé au secrétariat communal de Flaxweiler l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 31 janvier 1928.

N°

d'ordre

Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1928.

Nom et adresse

Gérard Jacques, marchand-tailleur,

Bertrange.

Mers Louis, Beckerich.

Kieffer Jean, principal clerc de notaire,

Esch-s.-Alzette.

Jemnung Michel, fils, sociétaire du Co-

mice agricole, Kehlen.

Neuman Pierre, Luxembourg.

Oswalt Léon, Lenningen.

Weyland Eugène, employé, Steinfort.

Birchen Michel, Keispelt.

Kraus Henri, pensionnaire de l'Etat,

Feulen.

Reutet Constant, représentant de com-

merce, Bertrange.

Sinner Henri-Seiler, Kœrich.

Agents

Agent

Agent

principal

Agent

Cies d'assurances

Compagnie luxembourgeoise d'assur.

« Le Foyer», Luxembourg.

Compagnie Luxembourgeoise « La Na-

tionale luxembourgeoise »

Compagnie d'assurance «Le Phénix

Belge», Anvers.

1° Compagnie des Propriétaires Réunis»,

Bruxelles

2° Compagnie d'Assurances

Générales

(vie) Paris

Compagnie des « Propriétaire, Réunis»

(incendie), Bruxelles

Société anonyme d'assurance et de pla-

cement «La Luxembourgeoise ».

Compagnie

luxembourgeoise d'assu-

rances « Le Foyer», Luxembourg.

Société anonyme «Le Phénix Belge»,

Envers

Compagnie luxembourgeoise d'assu-

rances « Le Foyer», Luxembourg.

id.

id.

Date

Luxembourg, le 1er février 1928.

Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté grand-ducal du 20 de ce mois, M. le D r G. Gretsch, médecin, à

Echternach, a été nommé secrétaire du Collège médical, à partir du 1er janvier 1928. — 24 janvier 1928.

Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. - Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1928,

M. Jean Weydert, receveur de l'Enregistrement du bureau des actes civils à Luxembourg, a obtenu démis-

sion honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, avec faculté de faire valoir ses droits à la

pension.

Le titre d'inspecteur honoraire de l'Enregistrement a été confère à M. Weydert préqualifié. — 1er février

1928.

Loi du 1er février 1928 portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques d'animaux reproducteur destinés à la reproduction.

Le par. IV n° 5 du tarif annexé

à la loi du 7 août 1920, portant majoration des

droits d'enregistrement, est complété par l'alinéa

suivant

Les adjudications publiques tenues à la requête

des associations ou coopératives d'élevage légale-

ment reconnues, et ayant uniquement pour but la

vente d'animaux reproducteurs de l'espèce che-

valine, bovine, porcine et caprine appartenant

aux requérantes ou à leurs membres.

Toutefois l'adjudication publique d'animaux qui

n'appartiennent ni à la requérante ni à ses membres,

est passible d'une amende de 5% du prix de vente,

sans préjudice de la perception du droit d'enre-

gistrement de 5%.

A la demande des agents de l'administration

de l'enregistrement, la requérante est tenue de

fournir la preuve qu'au moment de la vente aux

enchères l'animal appartenait à elle ou à ses affiliés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Gesetz vom 1. Februar 1928 über die Ermäßigung

der Einregistrierungsgebühren bei Versteige-

rungen von Zuchtvieh.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 19. Januar 1928 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Paragraph IV Nr. 5 des dem

Gesetz vom 7. August 1920, betreffend Erhöhung der

Einregistrierungsgebühren, beigefügten Tarifs wird

durch folgenden Absatz ergänzt

„Öffentliche Versteigerungen von Zuchtvieh der

Pferde-, Rindvieh-, Schweine- und Ziegenrasse,

welche von gesetzlich anerkannten Zucht-Vereini-

gungen oder -Genossenschaften abgehalten werden,

insofern dieses Zuchtvieh denselben oder deren Mit-

gliedern gehört.

Dahingegen wird, unbeschadet der Einregistrie-

rungsgebühren von 5%, eine Buße von 5% des

Verkaufspreises des Zuchtviehes erhoben, welches

weder Eigentum der betreffenden Vereinigungen

oder Genossenschaften noch ihrer Mitglieder ist.

Auf Ersuchen der Beamten der Einregistrie-

rungsverwaltung hat die Versteiglasserin den Nach-

weis zu erbringen, daß die Tiere am Tage der Ver-

steigerung ihr oder ihren Mitgliedern gehörten."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 6.

Arrêté grand-ducal du 1er février 1928, portant modification du règlement sur les pensions des agents de

chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi que

Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant les règlements sur les pensions des agents des Chemins

de fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Nos arrêtés des 27 octobre 1925, 17 août et 21 décembre 1927,

portant modification de ces règlements;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application à tous les

agents des chemins de fer du règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxem-

bourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de

retraite ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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