Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d’orthoptiste
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
18 juin 2007
Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d’orthoptiste
1. les études en vue de l’obtention du diplôme,
2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
3. l’exercice de la profession.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment
son article 7;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de
trois ans;
b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement règlent l’accès et l’exercice au Grand-Duché de Luxembourg de la
profession d’orthoptiste telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé.
Les dispositions du présent règlement règlent l’accès et l’exercice au Grand-Duché de Luxembourg de la
profession de rééducateur en psychomotricité telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur
l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Les personnes exerçant la profession de santé visée à l’article 1er portent le titre d’orthoptiste.
Chapitre 1: Etudes en vue de l’obtention du diplôme d’orthoptiste
Les personnes exerçant la profession de santé visée à l’article 1er portent le titre professionnel de
rééducateur en psychomotricité.
Chapitre 1: Etudes en vue de l’obtention du diplôme de rééducateur en psychomotricité
Le diplôme ou titre de formation d’orthoptiste ne peut être reconnu que
a.
s’il sanctionne un cycle de formation post-secondaire à temps plein d’au moins trois années ou six semestres ou
neuf trimestres, d’un institut de formation agréé par l’Etat dans lequel il a son siège et
b. si le détenteur du diplôme ou titre de formation possède les qualifications requises pour accéder à la profession
d’orthoptiste dans l’Etat où le diplôme ou titre de formation a été délivré pour autant que la profession
d’orthoptiste y est réglementée.
Le diplôme ou titre de formation de rééducateur en psychomotricité ne peut être reconnu que dans le cas
où il sanctionne un cycle de formation post-secondaire d’au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres,
d’un institut de formation agréé par l’Etat dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession de rééducateur en
psychomotricité soit réglementée dans l’Etat de provenance, le détenteur d’un diplôme doit posséder les qualifications
requises pour accéder à la profession dans cet Etat, ou l’y exercer de façon licite.
Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation et comporte
1. Un enseignement théorique en
anatomie et physiologie générale,
neurophysiologie,
physique et optique,
pathologie générale,
hygiène,
psychologie,
notions élémentaires de statistiques.
2. Un enseignement théorique et technique spécifique en
anatomie oculaire,
physiologie et neurophysiologie de l’œil,
optique de l’œil et réfraction,
ophtalmologie générale,
neuro-ophtalmologie générale,
pathologies spécifiques
strabismes,
hétérophories,
troubles de vergence,
correspondance rétinienne anormale,
amblyopie,
basse vision,
vices de réfraction,
paralysies oculo-motrices,
nystagmus,
syndromes de rétraction,
syncinésies anormales,
attitudes compensatrices,
pharmacologie,
techniques fondamentales de l’examen ophtalmologique,
techniques plé-orthoptiques et de basse vision,
méthodes d’examen et de traitement plé-orthoptique,
méthodes d’examen et de rééducation et de réadaptation de la basse vision,
instrumentation,
législation et déontologie professionnelle de l’orthoptiste.
3. Un enseignement pratique d’au moins 1 000 heures en milieu hospitalier ou extrahospitalier: dans un service
d’orthoptie, un service de basse vision, ainsi que dans un service ou une policlinique ophtalmologique. Il s’effectue
sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études.
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers
Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation (ou 180 points ECTS)
et inclut
1. Un enseignement théorique en
anatomie;
neurophysiologie et physiologie neuromusculaire;
neuro-anatomie;
psychologie;
pédagogie;
sociologie;
pathologie médicale et chirurgicale;
pharmacologie clinique;
neurologie;
pédiatrie;
psychiatrie de l’enfant et de l’adulte.
2. Un enseignement théorique spécifique
théories en psychomotricité, le développement psychomoteur et ses déviations, les troubles psychomoteurs;
bilan psychomoteur méthodes d’évaluations et de soins dans le champ de la santé: réhabilitation, rééducation,
thérapie psychomotrices;
médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l’éveil sensoriel, la relaxation, les activités
expressives et créatives, le jeu, …;
éthique et déontologie professionnelle.
3. Un enseignement pratique portant sur les matières suivantes
bilan psychomoteur méthodes d’évaluations et de soins dans le champ de la santé: réhabilitation, rééducation,
thérapie psychomotrices;
médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l’éveil sensoriel, la relaxation, les activités
expressives et créatives, le jeu.
4. Un enseignement pratique d’au moins 600 heures (36 points ECTS) dans les domaines des soins généraux, de la
santé mentale, ainsi que dans le domaine pédagogique. Il s’effectue sous forme de stages dans des services agréés
par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études.
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers
En vue d’obtenir la reconnaissance des études effectuées à l’étranger, le requérant adresse une demande au
ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d’études suivi par le requérant, et notamment
copie du diplôme final, certifiée conforme à l’original par une autorité compétente;
une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l’expérience professionnelle par ordre
chronologique;
copie d’un titre d’identité, certifiée conforme à l’original.
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d’application
d’une directive communautaire visée à l’article 6
En vue d’obtenir la reconnaissance des études effectuées à l’étranger, le requérant adresse une demande au
ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d’études suivi par le requérant, et notamment
copie du diplôme final, certifiée conforme à l’original par une autorité compétente;
une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l’expérience professionnelle par ordre
chronologique;
copie d’un titre d’identité, certifiée conforme à l’original.
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d’application
d’une directive communautaire visée à l’article 6
1. Pour les requérants titulaires d’un diplôme étranger bénéficiant de l’application de la directive du Conseil
89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit
de se soumettre à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, au choix du requérant, au cas où les
curricula de la formation effectuée à l’étranger comportent des programmes d’études substantiellement
différents de ceux visés à l’article 4 ou si l’exercice de la profession dans le pays de provenance est
substantiellement différent de celui du Grand-Duché de Luxembourg, ou
de faire preuve d’une expérience professionnelle licite dans un Etat membre ou un pays tiers si, pour la même
profession, la durée des études visées à l’article 3 est substantiellement différente entre la formation à
l’étranger et l’enseignement prévu à l’article 4.
2. Pour les requérants titulaires d’un diplôme étranger tombant sous le champ d’application de la directive du
Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,
qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut exiger du
requérant de choisir entre l’accomplissement d’un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude, conformément
aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive
92/51/CEE.
1. Epreuve d’aptitude
1. Pour les requérants titulaires d’un diplôme étranger bénéficiant de l’application de la directive du Conseil
89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit
de se soumettre à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, au choix du requérant, au cas où les
curricula de la formation effectuée à l’étranger comportent des programmes d’études substantiellement
différents de ceux visés à l’article 4 ou si l’exercice de la profession dans le pays de provenance est
substantiellement différent de celui du Grand-Duché de Luxembourg, ou
de faire preuve d’une expérience professionnelle licite dans un Etat membre ou un pays tiers si, pour la même
profession, la durée des études visées à l’article 3 est substantiellement différente entre la formation à
l’étranger et l’enseignement prévu à l’article 4.
2. Pour les requérants titulaires d’un diplôme étranger tombant sous le champ d’application de la directive du
Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,
qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut exiger du
requérant de choisir entre l’accomplissement d’un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude, conformément
aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive
92/51/CEE.
1. Epreuve d’aptitude
La commission chargée de procéder à l’épreuve d’aptitude est nommée par le ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans.
Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir
un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, qui préside la commission;
un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
deux orthoptistes;
un médecin spécialisé en ophtalmologie.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou
alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Le président de la commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, les dates et lieux des différentes
épreuves et en informe les candidats.
La commission chargée de procéder à l’épreuve d’aptitude est nommée par le ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans.
Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir
un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, qui préside la commission;
un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
deux rééducateurs en psychomotricité;
un médecin.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou
alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Le président de la commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, les dates et lieux des différentes
épreuves et en informe les candidats.
Le programme de l’épreuve d’aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable aux orthoptistes
ainsi que sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l’étranger
et les matières prévues à l’article 4. L’épreuve d’aptitude peut comporter une épreuve pratique.
L’épreuve est notée de 0 à 60 points.
Le programme de l’épreuve d’aptitude porte sur la législation luxembourgeoise concernant les professions
de santé ainsi que sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation
à l’étranger et les matières prévues à l’article 4. L’épreuve pratique peut comporter l’étude d’un cas pathologique avec
l’élaboration d’un plan thérapeutique, présentation et discussion relative à cette étude de cas.
Chaque épreuve est notée de 0 à 60 points.
A l’issue de l’épreuve d’aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum
des points dans chaque matière sur laquelle porte l’épreuve.
Il est loisible au candidat qui n’a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d’aptitude lors d’une session
ultérieure.
La reconnaissance d’équivalence des études effectuées à l’étranger est accordée au candidat admis.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l’Education nationale dans
ses attributions.
A l’issue de l’épreuve d’aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum
des points dans chaque matière sur laquelle porte l’épreuve.
Il est loisible au candidat qui n’a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d’aptitude lors d’une session
ultérieure.
La reconnaissance d’équivalence des études effectuées à l’étranger est accordée au candidat admis.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l’Education nationale dans
ses attributions.
Les membres de la commission d’examen visée à l’article 7 touchent des indemnités fixées sur la base du
barème ci-dessous
une indemnité forfaitaire de base de 10,43 €
une indemnité par questionnaire de 5,55 €
une indemnité de correction par candidat de 0,51 €.
Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les
traitements des fonctionnaires d’Etat.
Les membres de la commission d’examen visée à l’article 7 touchent des indemnités fixées sur la base du
barème ci-dessous
une indemnité forfaitaire de base de 10,43 €
une indemnité par questionnaire de 5,55 €
une indemnité de correction par candidat de 0,51 €.
Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les
traitements des fonctionnaires d’Etat.
Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de
l’épreuve d’aptitude selon les besoins.
2. Stage d’adaptation
Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de
l’épreuve d’aptitude selon les besoins.
2. Stage d’adaptation
Le requérant ayant opté pour le stage d’adaptation soumet à l’approbation du ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: le contenu et les objectifs
détaillés, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l’employeur du responsable de
stage.
Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s’engage à respecter la législation et la
déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l’accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le
responsable est un salarié.
Le requérant ayant opté pour le stage d’adaptation soumet à l’approbation du ministre ayant l’Education
nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs détaillés, le lieu de
stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l’employeur du responsable de stage.
Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s’engage à respecter la législation et la
déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l’accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le
responsable est un salarié.
Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du
requérant, fixe le début et la fin du stage.
Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du
requérant, fixe le début et la fin du stage.
Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.
Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.
Le stage est effectué sous l’autorité et sous la responsabilité d’un orthoptiste autorisé à exercer la
profession au Luxembourg et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Le responsable de stage
doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l’activité professionnelle du stagiaire.
Le stage est effectué sous l’autorité et sous la responsabilité d’un rééducateur en psychomotricité autorisé
à exercer la profession au Luxembourg et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Le
responsable de stage doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l’activité professionnelle
du stagiaire.
Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.
Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.
Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.
Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.
A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu’un rapport écrit comportant l’évaluation de
l’activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s’y rattachent sont délivrés
au stagiaire par le responsable de stage.
En cas d’évaluation positive, la reconnaissance d’équivalence des études effectuées à l’étranger est accordée au
candidat admis.
En cas d’évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d’adaptation.
A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu’un rapport écrit comportant l’évaluation de
l’activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage découlant du programme visé à l’article 8, et
les documents qui s’y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage.
En cas d’évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d’adaptation.
Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable
de stage ou de l’employeur.
Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut autoriser la
continuation du stage sous la supervision d’un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.
En cas de rejet de la demande, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions.
3. Expérience professionnelle
Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable
de stage ou de l’employeur.
Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut autoriser la
continuation du stage sous la supervision d’un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.
En cas de rejet de la demande, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions.
3. Expérience professionnelle
Lorsque la durée de la formation à l’étranger est inférieure d’au moins une année à celle prévue à l’article
3, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une
expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un pays tiers, étant entendu
que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l’obtention du diplôme final permettant l’accès à la
profession d’orthoptiste;
que l’expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la
période manquante, lorsqu’il s’agit d’un cycle d’études post-secondaires et/ou d’un stage professionnel accompli
sous l’autorité d’un responsable de stage et sanctionné par un examen;
que l’expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette
dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d’un professionnel qualifié.
En tout état de cause, l’expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d’application
d’une directive communautaire visée à l’article 6
Lorsque la durée de la formation à l’étranger est inférieure d’au moins une année à celle prévue à l’article
3, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une
expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un pays tiers, étant entendu
que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l’obtention du diplôme final permettant l’accès à la
profession de rééducateur en psychomotricité;
que l’expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la
période manquante, lorsqu’il s’agit d’un cycle d’études post-secondaires et/ou d’un stage professionnel accompli
sous l’autorité d’un responsable de stage et sanctionné par un examen;
que l’expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette
dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d’un professionnel qualifié.
En tout état de cause, l’expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d’application
d’une directive communautaire visée à l’article 6
Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l’étranger comportent des
programmes d’études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l’Education nationale dans ses
attributions peut imposer aux requérants titulaires d’un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire
soit
une épreuve d’aptitude;
un stage d’adaptation;
à la fois une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation.
Les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont définies aux articles 7 à 19.
Chapitre 3: Exercice de la profession d’orthoptiste
Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l’étranger comportent des
programmes d’études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l’Education nationale dans ses
attributions peut imposer aux requérants titulaires d’un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire
soit
une épreuve d’aptitude;
un stage d’adaptation;
à la fois une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation.
Les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont définies aux articles 7 à 19.
Chapitre 3: Exercice de la profession
L’orthoptie consiste en des actes de dépistage, de rééducation et de réadaptation de la vision dans le cas
d’une amblyopie, de troubles de la vision binoculaire, d’une basse vision et/ou des perturbations du champ visuel en
mono- ou binoculaire.
L’exercice de la profession de rééducateur en psychomotricité est réservé au professionnel de la santé qui
est autorisé par le Ministre de la Santé à exercer la profession de rééducateur en psychomotricité au Luxembourg.
L’exercice de la profession d’orthoptiste est réservé au professionnel de la santé qui est autorisé par le
ministre de la Santé à exercer la profession d’orthoptiste au Grand-Duché de Luxembourg.
La rééducation psychomotrice consiste en une intervention destinée à épanouir, à améliorer, et à corriger,
par l’intermédiaire du corps, les fonctions mentales et comportementales de la personne, tout en tenant compte de son
environnement. Elle vise à restaurer l’adaptation de la personne au milieu par le biais d’apprentissages.
L’orthoptiste est habilité à accomplir les actes professionnels suivants de façon autonome
1. les actes relatifs à la détermination subjective et objective de l’acuité visuelle;
2. le conseil en matière d’ergonomie visuelle concernant le domicile, le poste de travail, le poste scolaire ainsi que
les moyens de transport.
Le rééducateur en psychomotricité peut participer à différentes actions d’éducation et/ou de prévention.
Dans le cadre d’un programme de dépistage organisé ou agréé par le ministre de la Santé, l’orthoptiste est
habilité à accomplir les actes suivants
1. la détermination objective et subjective de la fixation;
2. le bilan des déséquilibres oculomoteurs;
3. le dépistage des dyschromatopsies congénitales;
4. l’établissement de la courbe d’adaptation à l’obscurité.
Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d’autres professionnels de la santé, le
rééducateur en psychomotricité est habilité à accomplir, sur prescription médicale préalable, les actes professionnels
énumérés aux paragraphes 1 à 3
1. Contribution par des techniques d’approche et d’expression corporelle ou plastique ou de relaxation médicale,
au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles de la
régulation émotionnelle et relationnelle, et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou
physique.
2. Rééducation et thérapie des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs
suivants au moyen des techniques de relaxation médicale, d’approche et d’expression corporelle ou plastique,
d’éducation gestuelle, et par des activités d’équilibration et de coordination
retards du développement psychomoteur,
troubles de la maturation et de la régulation tonique,
troubles sensori-moteurs,
troubles du schéma corporel et de l’image du corps,
troubles de la latéralité,
troubles de l’organisation spatio-temporelle,
dysharmonies psychomotrices,
troubles tonico-émotionnels,
maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies,
débilité motrice,
inhibition psychomotrice,
instabilités psychomotrices,
troubles de la graphomotricité à l’exclusion de la rééducation du langage écrit.
3. Education et stimulation psychomotrices.
(1) Sur prescription médicale écrite préalable, l’orthoptiste est habilité à accomplir, outre les actes visés aux points
1, 2 et 3 de l’article 24, les actes suivants
1. le bilan et la rééducation des personnes atteintes d’amblyopie, de strabismes, d’hétérophories, d’insuffisances
de convergence ou de déséquilibres binoculaires et la proposition d’aides visuelles et techniques;
2. le bilan et la rééducation de la basse vision et des perturbations du champ visuel ainsi que la proposition
d’aides visuelles et techniques.
(2) Sur prescription médicale écrite préalable et sous la réserve que le médecin prescripteur procède à
l’interprétation des résultats, l’orthoptiste est habilité à accomplir les actes suivants
1. la périmétrie;
2. la campimétrie;
3. l’établissement de la courbe d’adaptation à l’obscurité;
4. l’exploration du sens chromatique.
(3) Sur prescription médicale, l’orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique ainsi que, le cas
échéant, un plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est
communiqué au médecin prescripteur.
(4) L’orthoptiste informe le médecin prescripteur
1. de toute information en sa possession susceptible d’être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient;
2. de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution de l’état de la pathologie à traiter.
(5) L’orthoptiste adresse à l’issue de la dernière séance un rapport orthoptique au médecin prescripteur.
(6) Chaque fois qu’il le juge opportun, l’orthoptiste demande des compléments d’information au médecin
prescripteur.
Sous réserve que les actes visés au paragraphe 3 de l’article 24 sont destinés à des personnes qui ne
présentent pas de troubles psychomoteurs et/ou psychiques, le rééducateur en psychomotricité peut exécuter ces
actes sans prescription médicale écrite préalable.
L’orthoptiste est habilité à assister le médecin pour effectuer les enregistrements à l’occasion des
explorations fonctionnelles suivantes
1. la rétinographie;
2. l’électrophysiologie oculaire.
Sur prescription médicale, le rééducateur en psychomotricité établit un bilan qui comprend l’examen
psychomoteur, l’objectif et le plan de traitement. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriés,
est communiqué au médecin prescripteur.
Le rééducateur en psychomotricité informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en
fonction de l’évolution et de l’état de santé du patient et lui adresse, à l’issue de la dernière séance, une fiche retraçant
l’évolution du traitement psychomoteur.
L’orthoptiste n’est pas autorisé à prescrire ou à délivrer des médicaments.
Chapitre 4: Dispositions finales
Sauf opposition du patient, le rééducateur en psychomotricité est tenu de communiquer au médecin toute
information en sa possession susceptible d’être utile à ce dernier pour l’établissement du diagnostic médical ou
l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution. Cette communication doit
figurer au dossier du patient qui est tenu par le rééducateur en psychomotricité.
Chapitre 4: Dispositions transitoires et finales
Les autorisations d’exercer la profession d’orthoptiste, délivrées conformément aux dispositions de
l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables.
Les autorisations d’exercer la profession de rééducateur en psychomotricité, délivrées conformément aux
dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc parl. 5720; sess. ord. 2006-2007
Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en
psychomotricité
1. les études en vue de l’obtention du diplôme,
2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
3. l’exercice de la profession.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment
son article 7;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de
trois ans;
b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5719; sess. ord. 2006-2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck