§ 50. (abrogé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947).
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
66p.c.
§ 50. (abrogé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947).
§ 51. (abrogé par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972).
§ 52. (remplacé par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Le titre alcoométrique en puissance des jus ou moûts
est vérifié d’après la méthode suivante
Prendre la densité conformément aux prescriptions des § § 60 et 61 et en retenir les deux derniers chiffres que l’on divise
par 8; ajouter au résultat 0,5
Exemple: Deux liquides ont l’un une densité de 1.050 et l’autre 1.078.Leur titre alcoométrique en puissance est respecti-
vement de
50 : 8 = 6,25 + 0,5 = 6,7% vol.
78 : 8 = 9,75 + 0,5 = 10,2% vol.
Cette m thode ne peut être appliquée qu’après que les agents se sont assurés par distillation au moyen de l’alambic
d’essai que les jus ou moûts de fruits sont exempts d’alcool ou qu’ils n’en renferment que des traces (voir § 54,2e alinéa).
§ 53. A la paroi de chacune de ses cuves de fermentation,le fabricant,dont la production annuelle dépasse 100 hectoli-
tres, doit attacher un bulletin, à fournir par lui, et sur lequel il inscrit
a) en tête et en toutes lettres, le numéro de la cuve;
b) le numéro et la date de l’ampliation de la déclaration de travail qui couvre les opérations;
c) une fois par jour,la densité du liquide contenu dans la cuve,avec mention de la date et de l’heure où cette densité a été
constatée.
Ce bulletin est renouvelé à chaque nouvelle mise en fermentation.
Les bulletins relatifs à des fermentations terminées sont conservés à l’appui du registre de travail no 536.
§ 54. (modifié par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). En cas de soupçcon de fraude ou d’irrégularité,ou en cas
de contestation sur la nature des produits,les agents des accises prélèvent sur les matières se trouvant dans l’usine (fruits,
jus en réserve,jus mis en oeuvre,moûts introduits dans les cuves à fermentation,liquide en fermentation,etc.),les échantil-
lons qu’ils jugent utiles.
Des échantillons sont aussi prélevés si les jus contiennent plus de 0,5% vol d’alcool ou si le résultat obtenu suivant la
méthode indiquée au § 52 fait présumer qu’une infractions a été commise (voir § 79).
Chaque prélèvement doit comporter trois échantillons d’au moins 1/2 litre chacun pour les liquides et 1/2 kilogramme
pour les substances solides. Chaque échantillon est scellé par le fabricant et par les employés des accises; si le fabricant
refuse d’apposer un scellé, il en est fait mention sur le bulletin no 544 (voir ci-après).
L’un de ces échantillons est transmis avec un bulletin no 544, au chimiste de l’administration des douanes et accises. Le
deuxième est tenu en réserve au siège de la section; quant au troisième, il est remis au fabricant. Si celui-ci le refuse, il est
conservé par les employés.
Les échantillons portent une étiquette indiquant
a) le nom et la résidence du fabricant;
b) la date du prélèvement;
c) la nature du produit,
fruits frais ou secs;
jus purs;
moûts après addition d’eau ou de sucre;
selon le cas
moûts en cours de fermentation;
boissons fermentées;
etc. . . . . .;
d) le vaisseau dans lequel l’échantillon a été prélevé.
Ces indications doivent concorder avec celles de même espèce mentionnées au bulletin no 544.
Les échantillons de liquides en cours de fermentation doivent être additionnés d’une petite quantité d’acide salicylique
(1) en vue d’en arrêter la fermentation.
B. Boissons provenant de fruits secs
§ 55. (remplacé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). Pour la préparation de boissons fermentées au
moyen de fruits secs, le fabricant est autorisé à employer, par 100 kg de fruits, au maximum 35 kg de sucre, y compris les
substances sucrées utilisées à la préparation du pied de cuve.
§ 56. Sont applicables à la fabrication de boissons de fruits secs, les dispositions des § § 49 à 54 du présent règlement.
C o n s t a t a t i o n d u r e n d e m e n t - D é c o m p t e
§ 57. A la date et à l’heure déclarées pour la constatation du rendement, les employés des accises se rendent à la
fabrique pour constater,en présence du fabricant ou de son délégué,la quantité de boissons produites sous le couvert de la
déclaration de travail.
§ 58. (remplacé par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Avant de procéder à cette constatation, les agents
des accises s’assurent,le cas échéant,de ce que le plomb fixant l’échelle métrique de l’indicateur-niveau est intact (§ 17,2 e
alinéa).
§ 59. (modifié par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). La constatation ne peut être opérée qu’après la fin
complète de la fermentation alcoolique,étant entendu qu’il appartient au fabricant lui-même de déterminer le moment où
cette fermentation est terminée.En toute hypothèse,les commis des accises ne peuvent pas procéder à la constatation du
rendement aussi longtemps que le densimètre marque plus de 1.000.
Toutefois, si, dans des cas exceptionnels et alors que le liquide marquerait encore une densité supérieure à 1.000, il est
manifeste que la fermentation est arrêtée, les employés sont autorisés à constater le volume des boissons fabriquées.
Dans cette éventualité, si le titre alcoométrique approche 15% vol, les agents prélèvent des échantillons qu’ils soumet-
tent immédiatement au laboratoire des douanes et accises au moyen d’un bulletin 544 approprié; en l’espèce, les disposi-
tions du § 54 sont applicables. La prise en charge définitive n’a lieu qu’après réception du résulat de l’analyse.
§ 60. Les constatations de densité doivent être effectuées à la température de 17o1/2 du thermomètre centigrade.
Si la température réelle des moûts est supérieure ou inférieure à 17o1/2,les employés corrigent la densité d’après les indi-
cations suivantes
Température
augmenterladensitéde
0,0001
”
0,0003
”
0,0005
”
0,0007
”
0,0009
”
0,0011
”
0,0014
”
0,0016
”
0,0019
”
0,0022
(1) L’acide salicylique est fourni sur demande à adresser au chimiste de l’administration.
”
0,0024
”
0,0027
diminuerladensitéde
0,0001
”
0,0003
”
0,0004
”
0,0006
”
0,0007
”
0,0008
”
0,0009
Suppl.19
Exemples
a) Des moûts accusent,à la tempö rature de 21 degrés,une densité de 1.000 (abstraction faite de la fraction inférieure au
millième).
La densité à la température de 17 1/2 degrés est de 1.000 + 0.0007
1.0007 ou, en négligeant la fraction de millième,
1.000.
b) La densité constatée est à la température de 15o C: 1.002.
Cette densité est, à 17o1/2 C : 1.002 — 0,0004
1.0016 ou, en négligeant, 1.001.
§ 61. Pour la constation de la densité,les agents de l’administration se servent des densimètres de brasserie,en remar-
quant cependant que ces instruments indiquent la densité en abrégé. Les chiffres y inscrits sont des unités du deuxième
ordre décimal.
Exemples
a) Le densimètre de brasserie marque I;la densité à noter dans les fabriques de boissons fermentées de fruits est 1.010 (la
densité de l’eau étant 1.000).
b) Le densimètre marque 3; la densité est 1.030.
c) Le densimètre marque I plus I division intermédiaire: la densité est 1.011.
Si cette dernière densité a été relevée à la température de 24o, elle est, à la température de 17o1/2 centigrades
1.011 + 0.0014
1.0124 ou 1.012.
§ 62. (modifié par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980).A
moins que,conformément au § 17,4ème alinéa,(1) du présent règlement,le fabricant n’ait accepté d’être imposé sur la base
de la capacité totale des cuves à fermentation,auquel cas cette capacité est seule à relever,les employés relèvent la hauteur
du liquide dans le vaisseau, d’après les indications de l’échelle métrique ou du bâton de jauge et établissent le volume.
Le titre alcoométrique est déterminé par le laboratoire des douanes et accises.A cette fin, les agents soumettent des
échantillons conformément aux prescriptions du § 54.Dans les fabriques où le titre alcoométrique des boissons produites
n’atteint jamais 12% vol, à la température de 20o C, l’envoi d’échantillons au laboratoire n’est effectué que de temps en
temps.
§ 63. (remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972). Il est loisible au fabricant de séparer ses boissons des
lies,avant la constatation de rendement et en présence des agents,par transvasement dans des réservoirs jaugés par empo-
tement.Dans ce cas,il y a lieu de prendre en considération des quantités contenues dans ces réservoirs,compte tenu,le cas
échéant,des dispositions du § 17,4e alinéa (1) du présent règlement.Les lies restant dans les cuves à fermentation doivent
être versées à l’égout en présence des agents.
Si le fabricant renonce à faire usage de cette faculté,une réduction de volume égale à 3 p.c.de la quantité constatée (§ 62,
1er alinéa) est accordée à titre de compensation pour les lies contenues dans les cuves à fermentation.
§ 64. Après constation du rendement, les boissons doivent rester à la disposition des agents du contrôle, pour une
contre-vérification éventuelle,pendant une période d’attente de deux heures à partir de la fin des opérations de constata-
tion de rendement.
Les produits doivent être enlevés des cuves à fermentation au plus tard douze heures après la période d’attente
mentionnée à l’alinéa précédent.
§ 65. (remplacé par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980). Les quantités constatées par les agents servent de
base à la prise en charge définitive dans les comptes d’accise. Elles sont notifiées au receveur au moyen de l’acte de
décompte se trouvant au bas de l’ampliation de la déclaration de travail.
§ 66. Lorsque la quantité de boissons fabriquées ou en cours de fabrication dépasse d’au moins 25 p.c.la quantité totale
déclarée, le fabricant est constitué en contravention.
§ 67. (abrogé).
§ 68. (abrogé par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1980).
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
§ 69. Les boissons achevées sont logées dans des réservoirs ou autres récipients placés dans un local ou un enclos
spécial (voir § 17).
Le fabricant dont la production annuelle ne dépasse pas 100 hectolitres est dispensé de se conformer à cette prescrip-
tion.
§ 70. Le fabricant de boissons de fruits tient un registre de travail no 536 conforme au modèle annexé au présent règle-
ment.
La tenue de ce registre est réglée par l’instruction figurant en tête du modèle.Le registre no 536 doit être déposé dans le
pupitre ou la caissette visée au § 81.
(1) Depuis l’A.M. du 12 avril 1972, art. 2, il s’agit de l’art. 17, alinéa 3.
§ 71. Les inscriptions au registre no 536 visé au paragraphe précédent doivent être faites lisiblement et à l’encre sans
interruption ni lacune.
En cas d’inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement
au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe. Pour être valables, les
rectifications doivent être opérées immédiatement après que l’inscription fautive a eu lieu.
§ 72. Le registre no 536 doit être représenté à toute réquisition des agents de l’administration et à l’instant même de la
demande.
Le fabricant est responsable de la tenue régulière de ce registre; il ne peut en altérer les inscriptions (voir aussi § 81,
dernier alinéa).
Par altération, on entend, entre autres, le fait d’avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d’un ou de plusieurs feuillets remplis ou non.
§ 73. Lorsqu’il est rempli,le registre no 536 doit être conservé pendant une période de trois ans à dater de la dernière
inscription qui y a été faite et tenu à la disposition des agents de l’administration.
P a i e m e n t - P r i s e e n c h a r g e - C r é d i t (1)
§ 74. (modifié par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976).La
déclaration de travail remise par le fabricant de boissons fermentées de fruits donne ouverture aux accises.
Celles-ci sont exigibles au comptant. Le fabricant peut toutefois obtenir, moyennant caution suffisante, un délai de paie-
ment de six mois à compter du dernier jour du mois pendant lequel l’ampliation de la déclaration de travail a été validée.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent,le paiement des accises peut,aux conditions à fixer par le
directeur général des douanes et accises,être reporté au jeudi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle les
boissons fermentées ont été enlevées pour la consommation.
§ 75. (modifié par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 avril 1972 et par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976).
Un compte de crédit-à-terme 112 est ouvert aux fabricants qui bénéficient du délai de paiement prévu au § 74, 2e alinéa.
Sont pris en charge au débit de ce compte, les droits résultant des déclarations de travail, des déclarations supplémen-
taires visées au § 37 et du décompte prévu au § 65.
Viennent en apurement du compte
1o le paiement des droits;
2o les décharges accordées conformément à l’article 4, 3o, 4o et 5o de la loi.
N o n - f a b r i c a t i o n , p e r t e o u d e s t r u c t i o n d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s d e f r u i t s (2)
§ 76. Lorsqu’une déclaration de travail ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d’accident ou pour une
cause de force majeure,restitution ou décharge des accises peut être accordée pour les quantités de boissons qui n’ont pas
été produites.
Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées de fruits sont
perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites.
§ 762. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, l’intéressé doit introduire une demande écrite auprès du
contrôleur en chef et du chef de section du ressort. Cette demande doit parvenir dans un délai tel qu’il soit possible aux
agents de procéder aux constatations nécessaires.
§ 763. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.Elle n’est accordée que
si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci.
E x p o r t a t i o n h o r s d u B e n e l u x - E x p é d i t i o n a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
764. (remplacé par l’article 18 de l’A.M.du 1er décembre 1987).Les boissons fermentées de fruits exportées avec décharge
de l’accise sont acheminées,sous le couvert d’un document d’accise Benelux 40,vers un bureau de douane où les marchan-
dises sont déclarées pour l’exportation.
Chaque document Benelux 40,qui doit porter sur une quantité minimale de un hectolitre de boissons,donne lieu,lors de
la validation ou lors de la réception de l’exemplaire pour le bureau si le document est établi sur une formule préalablement
enregistrée, à l’apurement du compte de crédit du fabricant.
Aucun minimum n’est fixé pour l’exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.
§ 765 (remplacé par l’article 19 de l’A.M.du 1er décembre 1987). Les agents du bureau de douane qui traitent la déclaration
d’exportation en matière de douane, apurent en même temps le document d’accise Benelux 40 et transmettent l’exem-
plaire de renvoi au bureau qui a délivré ce document.
§ 766. (remplacé par l’article 20 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Les boissons fermentées de fruits expédiées au Grand-
Duché de Luxembourg avec décharge de l’accise spéciale sont acheminées,sous le couvert d’un document d’accise Benelux
40, vers un bureau d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg.
Les agents de ce bureau apurent le document d’accise Benelux 40 et transmettent l’exemplaire de renvoi au bureau qui a
délivré le document.
Les dispositions du § 764, alinéa 2, sont applicables au document Benelux 40.
(1) L’intitulé de cette subdivision a été remplacé par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976.
(2) En vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976,les dispositions des § § 76 à 773 ci-dessus remplacent celles des § § 76 et
77.
D é p ô t d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s d e f r u i t s e n e n t r e p ô t (1)
§ 77. (modifié par l’article 22 de l’A.M. du 1er décembre 1987). Le dépôt en entrepôt public ou particulier de boissons
fermentées de fruits, en vue de leur exportation ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le
couvert d’une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort.
Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient en apurement du
compte de crédit du fabricant.
§ 772. (remplacé par l’article 23 de l’A.M.du 1er décembre 1987). Lors de l’exportation ultérieure des boissons fermentées
de fruits déposées en entrepôt sous régime d’accise conformément aux dispositions du § 77, les marchandises doivent
encore être déclarées pour l’exportation. Cette déclaration d’exportation vient en apurement du compte d’entrepôt.
U t i l i s a t i o n d e b o i s s o n s f e r m e n t é e s d e f r u i t s à d e s u s a g e s i n d u s t r i e l s
§ 773.Décharge des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits qui sont destinées à des usages indus-
triels,àconditionquelesditesboissonssoientdénaturéessoussurveillancedesagentsavantleurenlèvementdelafabrique.
Le directeur général des douanes et accises accorde, à cet effet, l’autorisation nécessaire, laquelle prescrit, outre le
procédé de dénaturation, les autres conditions à observer.
Dispositions générales
D e v o i r s d e s f a b r i c a n t s - D r o i t d e v i s i t e d e s a g e n t s d e l ’ A d m i n i s t r a t i o n
§ 78. Lefabricantdeboissonsfermentéesdefruisesttenudefaciliterlasurveillancedesonusine(voir §12,2èmealinéa).
Il doit notamment fournir, en tout temps, aux employés de l’Administration le moyen de vérifier
a) les matières premières destinées au travail (espèces, quantités, poids);
b) les liquides et matières contenus dans les bacs, vaisseaux, récipients ou appareils de sa fabrique.
A cet effet, il doit, à toute réquisition des employés
a) fournir les balances, les poids et le personnel nécessaires;
b) ouvrir le robinet de vidange des appareils.
§ 79. Le fabriquant est tenu de laisser prélever gratuitement les échantillons visés au § 54 du présent règlement; il doit
aussi fournir gratuitement les récipients destinés à les renfermer (article 206 de la loi générale sur les douanes et accises.
Voir Code des douanes et accises -Tome I).
§ 80. A toute réquisition d’un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d’un grade supérieur, le fabricant doit
exhiber ses factures,livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire (article 207 de la
loi générale sur les douanes et accises et article 12 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979Voir Code des douanes et accises
-Tome I) (2).
A cet égard,il est rappelé au personnel de l’administration que l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises lui
interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des assujettis.
§ 81. Le fabricant de boissons fermentées de fruits doit mettre à la disposition des employés des accises
a) un pupitre ou une caissette placée dans la fabrique, à un endroit convenablement éclairé, d’une hauteur telle que les
agents puissent y tenir facilement leurs écritures; ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir le
registre no 536,ainsi que les registres et documents des agents de l’administration (livret no 310,procès-verbal no 286,plan
de fabrique, etc.);
b) une planchette mesurant au moins 70 centimètres sur 30 centimètres,posée de niveau à environ 1 m 30 de hauteur,à
un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des cuves à fermentation ou à décantation.
Le fabricant doit tenir le pupitre ou la caissette et la planchette en état de propreté.
Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des registres déposés
dans le pupitre ou la caissette.
§ 82. Les agents de l’administration ont le droit de visiter en tout temps,sans assistance ni autorisation d’aucune sorte,
les fabriques de boissons fermentées de fruits et leurs dépendances.
Toutefois,si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu’il ne s’agisse d’une fabrique en activité,
les agents doivent être accompagnés d’un membre de l’administration communale ou d’un employé public à ce commis par
le bourgmestre (Art. 195 de la loi générale sur les douanes et accises (3).
Si,au contraire,la fabrique est en activité en vertu d’une déclaration de travail (voir § § 28 et 37),les agents ont droit de
visite sans assistance aucune, tant de nuit que de jour.
§ 83. Pendant la durée d’activité, la fabrique doit toujours être accessible aux agents de l’administration et le fabricant
doit y être présent ou représenté par quelqu’un qui soit à même de donner les indications nécessaires.
La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée à représenter les registres,déclarations et autres docu-
ments qui pourraient servir à assurer l’effet de la visite (Art. 198 de la loi générale sur les douanes et accises). (4).
Il est interdit aux agents de l’administration d’accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance.
§ 84. Les visites et constatations faites par les agents des accises dans les fabriques de boissons fermentées de fruits sont
annotées dans un livret no 310, à déposer dans le pupitre ou la caissette prévu au § 81, litt. a, du présent règlement.
(1) Modifié par l’article 21 de l’A.M. du 1er décembre 1987.
(2) Selon la disposition reprise à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979,les agents des douanes et accises titulaires du grade de
vérificateur adjoint ou d’un grade supérieur,sont habilités pour requérir la production des factures,livres et autres documents de comp-
tabilité.
(3) Texte adapté officieusement.
(4) Texte adapté officieusement.
Chapitre III — Fabrication de boissons de fruits non imposables
§ 85. (remplacé par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Le fabricant de boissons fermentées de fruits qui
veut bénéficier de l’exonération des accises prévue à l’article 4bis,§ 2,2o,et § 3,de la loi,doit se conformer aux dispositions
ci-après
1o les dispositions des § § 4 à 16,17 (alinéas 1er et 2),18 à 32,34 à 37 (alinéas 1er et 2),38 à 49,52 à 54,57,58 (littéra b)
(lire 58), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73, 78 à 84 sont applicables lorsque des substances sucrées entrent dans la
fabrication de ces boissons;dans les cas où il n’est pas utilisé de substances sucrées les dispositions des § § 4,5,27,78,80,82
et 83 sont seules applicables;
2o les boissons doivent être enlevées de la fabrique où elles ont été produites en récipients d’une capacité maximum de
cinqlitres,pourvusd’uneétiquettecolléed’unformatminimumde6×9centimètresetportantlamention«Vindefruits»;
3o lamention«Vindefruits»doitêtreexpriméedansuneouplusieursdeslanguesfrançcaise,néerlandaiseouallemande;
4o dans la mention visée ci-dessus, le mot «Fruits» peut être remplacé par le terme qui indique l’espèce de fruit mis en
oeuvre; elle peut être accompagnée d’un nom de fantaisie ou d’une autre dénomination complémentaire pour autant que
ceux-ci n’évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons
spiritueuses;
5o la mention «Vin de fruits» ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents et indélébiles;ces
caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l’impression du nom de fantaisie ou de la dénomi-
nation complémentaire utilisés;
6o par dérogation aux dispositions des alinéas 2o à 5o,les boissons fermentées de fruits destinées à un fabricant de bois-
sons fermentées mousseuses peuvent être expédiées dans des récipients autres que ceux visés au 2o,à condition que l’expé-
dition ait lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 servant à la prise en charge des boissons au registre de travail du
destinataire.
§ 86. (remplacé par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Les dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux
particuliers qui fabriquent pour leur usage personnel des boissons fermentées de fruits exemptes de l’accise.Ces personnes
ne sont soumises à aucune formalité.
II.-Flegmes,eaux-de-vieoualcoolsobtenuspardesprocédésautresqueceuxenusagedanslesdistilleries
§ 87. (remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 1976). Les produits visés à l’article 3 de la loi ne sont pas
soumis aux accises établies par les articles 2 et 2bis de ladite loi.
Tombent sous l’application de l’article 3, § 2, de la loi
a) les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits additionnés de sucre et d’eau
dans des conditions autres que celles prescrites par les § § 47, 48 ou 55 du présent règlement;
b) les boissons fermentées - à l’exclusion de la bière et des boissons visées au § 3 du présent règlement - obtenues par la
mise en fermentation de matières autres que des jus ou moûts de fruits,notamment de vins,de vins de fruits ou de boissons
vineuses.
§ 88. (modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947). Les personnes qui désirent fabriquer des bois-
sons rentrant dans les prévisions de l’art.3 de la loi,sont tenues,avant de commencer leurs travaux,d’adresser au directeur
général des douanes et accises une description détaillée du procédé de fabrication qu’elles comptent suivre, ainsi qu’un
schéma des appareils, ustensiles et locaux qui seront utilisés.
Le directeur général détermine celles des dispositions du présent règlement qui sont à observer et fixe, le cas échéant,
toutes autres mesures complémentaires qui seraient jugées utiles.
III. - Pénalités
§ 89. L’article 5 de la loi fixe les pénalités encourues pour faits de fraude en matière de droits d’accise et de taxe de
consommation sur la fabrication des boissons visées par le présent règlement.
Tombent notamment sous l’application du § 1er dudit article et sont passibles d’une amende égale au décuple des droits et
taxe fraudés, sans qu’elle puisse être inférieure à 10.000 francs
a) la fabrication, sans déclaration préalable, de boissons imposables;
b) toute soustraction de liquide au contrôle des agents de l’administration;
c) le fait de fausser ou de tenter de fausser la constatation de la quantité fabriquée ou les résultats de jaugeage des vais-
seaux dont la contenance est établie par empotement, etc.
L’amende est doublée et le délinquant encourt un emprisonnement d’un à quatre mois dans les cas suivants
a) récidive;
b) fabrication dans un établissement clandestin ou, dans un établissement régulièrement établi, ailleurs que dans les
locaux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail no 535.
§ 90. A l’exception es infractions aux dispositions rappelées sous les § § 79 et 80, qui sont punissables respectivement
comme refus d’exercice prévu à l’article 329 de la loi générale sur les douanes et accises et de l’amende de 1.000 à 10.000
francs comminée par l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, toute contravention aux dispositions du
présent règlement et qui n’entraîne pas l’une ou l’autre des pénalités édictées par le § 1er de l’article 5 de la loi,est punie,en
vertu du § 2 de cet article, d’une amende de 5.000 à 25.000 francs.
Telles sont la constatation d’un écart supérieur à la tolérance prévue par le § 46 du présent règlement,l’altération ou la
tenue irrégulière des écritures (§ 72), etc. (1).
§ 91. Conformément au § 3 dudit article 5, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Administration des douanes et accises
Boissons fermentées de fruits
R e g i s t r e d e Tr a v a i l
tenupar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fabricantdeboissonsfermentéesdefruitsà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .no . . . . . . . . . . . . .
Leprésentregistrecontient . . . . . . . . . . . .feuilletsparaphésparlesoussigné
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19....
Le Chef de section
No 536.
INSTRUCTION
§ 1er. Le registre de travail no 536 est tenu par le fabricant de boissons de fruits qui y porte les renseignements demandés
par l’intitulé des colonnes.
§ 2. Le registre de travail no 536 est fourni par le fabricant.Celui-ci doit numéroter les feuilles du registre et le présenter
au chef de section des accises de son ressort, pour être signé sur le premier feuillet et paraphé sur les autres.
§ 3. Les matières premières doivent être reprises dans les colonnes 1 à 9 au fur et à mesure des réceptions.Les lettres de
voiture no 152 S se rapportant aux substances sucrées doivent rester à l’appui du registre no 536.
Les inscriptions relatives à chacune des opérations de fabrication (trempe ou macération de fruits, extraction des jus,
préparation et mise en oeuvre du levain, etc.), doivent être effectuées avant de commencer ces opérations.
§ 4. Si le fabricant pressure des fruits pour constituer une réserve de jus, il remplit les colonnes 10 à 13 du registre de
travail no 536; après pressurage, la quantité de jus obtenue est reprise en charge dans les colonnes 1 à 5 de ce registre.
§ 5. Lesinscriptionsauregistredetravailno536doiventêtrefaiteslisiblementetàl’encre,sansinterruptionnilacune.
En cas d’inscription erronée, le fabricant est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière
qu’ils restent lisibles et d’inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer.La rectification est approuvée au
moyen d’un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l’inscription
fautive a eu lieu.
§ 6. Le registre de travail no 536 doit être déposé dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 81 du règlement
du 5 juin 1939.
Il doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration et à l’instant même de leur demande.
Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce registre; il ne peut en altérer les
inscriptions.
Par altération on entend, entre autres, le fait d’avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) bâtonné, gratté, raturé ou surchargé les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d’un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 7. Les registres no 536 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant trois ans,à dater de la dernière inscrip-
tion qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l’administration.
(1) Ce paragraphe a été adapté officieusement en conformité de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.
Emmagasinage des matières premières
Fruits, jus, etc.
Substances sucrées
Date
Espèce
Quantité
Densité
des
jus
Titre alcoo-
métrique en
puissance du
jus
Factures, notes
d’envoi, etc.
Date
Numéro
Espèce
Poids
net
(1) On ne peut ajouter d’eau aux jus qui ont un titre alcoométrique en puissance de 3 pour cent au maximum.
Trempe et macération des fruits - Extraction des jus
Fruits mis en oeuvre
Quantités de jus mis en oeuvre
Date
Espèce
Quantité
Densité
Quantité
de jus
correspondante
Quantité
après dilution
éventuelle (1)
Titre alcoomé-
trique en puissance
suivant la teneur en
sucre avant l’addi-
tion des substances
sucrées
Numéro des
vaisseaux
utilisés
Préparation et usage du levain
Addition de
substances sucrées
Chargement de la cuve
Substances
entrant dans la
composition du levain
Hauteur du liquide
à l’échelle
métrique ou au
bâton de jauge
Date de
l’utilisation
du levain
Espèce
Poids net
Date
Espèce
Quantité
Numéro
des vaisseaux
Ventes
Mise en fermentation
Constatations faites
des moûts
par les agents des accises
Chargement des
cuves
Date
Numéro des
vaisseaux
Hauteur des
moûts à
l’échelle
métrique ou au
bâtiment de
jauge
Date
Volume des
boissons
fabriquées
Titre alcoo-
métrique
(éventuelle-
ment
contrôlé)
Signature
Date
Numéro des
factures ou du
facturier
Quantité
totale
par journée
Règlement ministériel du 26 mars 1990 portant publication de la loi belge du 22 décembre 1989 portant les
dispositions fiscales en matière de douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises;
Arrête
La Section 2,Art 41 à 64 et la Section 3 duTitre Ier, Chap. Ier de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des
dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Art. 2
A l’importation,les sucres et les produits additionnés de sucre sont soumis à une accise établie sur le poids net et
fixée comme suit, par 100 kilogrammes
1o sucre, saccharose à l’état solide: 60,00 francs;
2osucre,saccharose autrement présenté,dont la couleur est moindre que la couleur 6 de l’Union colorimètre ou dont le
degré de pureté est supérieur à 90, sucres caramélisés, sucres intervertis et miel artificiel: 0,60 franc par pour cent de la
richesse en sucre;
3o produits additionnés de sucres saccharose, de sucres caramélisés, de sucres intervertis ou de miel artificiel, dans la
proportion
a) de 5 p.c. à 15 p.c. 6,00 francs
b) de plus de 15 p.c. à 25 p.c. 12,00 francs
c) de plus de 25 p.c. à 40 p.c. 19,50 francs
d) de plus de 40 p.c. à 60 p.c. 30,00 francs
e) de plus de 60 p.c. à 75 p.c. 40,50 francs
f) de plus de 75 p.c. à 90 p.c. 49,50 francs
g) de plus de 90 p.c. 57,00 francs.
Par dérogation à l’article 2, § 1er, de la loi belge du 15 juillet 1938 les vins naturels fabriqués au Grand-Duché de
Luxembourg conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’aide de raisins frais qui ont été récoltés dans le
pays sont exempts du droit d’accise.
Luxembourg, le 26 mars 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises.
EXTRAIT
Titre Ier. - Dispositions en matière d’impôts indirects
Chapitre Ier. - Douanes et accises
(. . . . .)
S e c t i o n 2 . - M o d i f i c a t i o n s d e s d r o i t s d ’ a c c i s e
§ 1er. Pour le calcul de l’accise fixée par les articles 1er et 2,les fractions de kilogramme sont comptées pour un
kilogramme entier.
§ 2. Au sens des articles 1er et 2, on entend par
1orichesse: le pourcentage en poids de saccharose augmenté de 95 p.c. du pourcentage en poids de sucre réducteur, la
somme obtenue étant exprimée en pour cent et en demi pour cent et les fractions inférieures à un demi pour cent étant
négligées;
2o degré de pureté: le résultat de l’opération qui consiste à diviser la richesse en sucre par le pourcentage en poids
d’extrait sec indiqué par le densimètre brix et à multiplier le quotient par 100.
§ 1er. Sont exonérés du droit d’accise, les sucres destinés à des usagers industriels ou à l’alimentation des
animaux.
§ 2. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles est subordonné l’octroi de l’exonéra-
tion. Il peut notamment prescrire que les sucres doivent être dénaturés au moyen de dénaturants désignés par lui.
§ 3. Pour couvrir les frais de vérification et éventuellement de surveillance de la dénaturation prescrite en vue de l’octroi
de l’exonération du droit d’accise sur les sucres, une rétribution au profit de l’Etat est due aux conditions et d’après les
montants fixés par le Ministre des Finances».
Art. 40
L’intitulé de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains
liquides alcooliques est remplacé par l’intitulé suivant
«Loi relative au régime d’accise des boissons fermentées de fruits».
L’article 2 de la même loi, modifié par l’arêté royal du 26 février 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985, est
remplacé par la disposition suivante
«Art. 2. § 1er. Les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, fabriquées dans le pays ou importées, sont
passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre
1o droit d’accise: 600 francs;
2o droit d’accise spécial: 871 francs.
§ 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique supérieur à 12 pour cent en volume à la température de 20 degrés
Celsius,elles sont en outre passibles,pour chaque dixième de pour cent en volume excédant 12 pour cent en volume,d’un
droit d’accise supplémentaire
1o de 13,30 francs par hectolitre, si leur titre alcoométrique ne dépasse pas 15 pour cent en volume;
2o de 21 francs par hectolitre, si leur titre alcoométrique dépasse 15 pour cent en volume».
L’article 2bis,§ § 1er et 2,de la même loi,modifié par l’arrêté royal du 26 février 1982 confirmé par la loi du 21
mai 1985, est remplacé par la disposition suivante
«Art.2bis. § 1er. Les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et les boissons fermen-
tées y assimilées,fabriquées dans le pays ou importées,sont passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés
comme suit, par hectolitre
1o droit d’accise: 600 francs;
2o droit d’accise spécial: 871 francs.
§ 2. Si ces boissons ont un titre alcoométrique de plus de 12 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius,
elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de pour cent en volume excédant 12 pour cent en volume, d’un droit
d’accise supplémentaire de 13,30 francs par hectolitre».
L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. Les dispositions des articles 2 et 2bis ne sont pas applicables
1o aux boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs,dont le titre alcoométrique est supérieur à 22 pour cent en
volume à la température de 20 degrés Celsius;
2o aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins secs et aux boissons y assimilées,dont le titre alcoométrique
est supérieur à 15 pour cent en volume à la température de 20 degrés Celsius;
3o aux boissons fermentées de fruits et aux boissons y assimilées, quel que soit leur titre alcoométrique, qui sont
complètement désacidifiées ou qui, par l’absence de coloration, ont l’aspect d’un alcool rectifié.
Ces boissons sont passibles de l’accise et de l’accise spéciale sur l’alcool éthylique».
L’article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses,
modifié par l’arrêté royal du 26 février 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante
«Art.2. § 1er. Les boissons fermentées rendues ou devenues mousseuses dans le pays et les boissons fermentées mous-
seuses importées,qui tombent sous l’application de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d’accise des boissons fermen-
tées de fruits, sont soumises en plus des droits d’accise fixés par ladite loi, à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial
fixés comme suit, par hectolitre
Droit d’accise
Droit d’accise
spécial
a) Boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique n’excède pas 6 p.c.
en volume à la température de 20 degrés Celsius et qui satisfont aux conditions
fixéesparleMinistredesFinances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Boissons fermentées mousseuses de fruits autres que de raisins frais ou secs et
boissons y assimilées, dont le titre alcoométrique excède 6 p.c. en volume à la
température de 20 degrés Celsius et qui satisfont aux conditions fixées par le
MinistredesFinances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Autresboissonsfermentéesmousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
2.178
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
«Art. 2bis. Pour l’application de l’article 2, sont considérées comme boissons fermentées mousseuses les boissons
fermentées qui sont
a) conditionnées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens;
b) autrement conditionnées, lorsque la suppression dans le récipient dépasse 2 bars à la température de 20 degrés
Celsius».
. . . . .
. . . . .
. . . . .
§ 1er. L’intitulé du chapitre 1er de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l’importation des sucres est
remplacé par l’intitulé suivant
««Chapitre Ier. Base et montant des droits d’accise. - Exemptions»
§ 2. L’intitulé du chapitre Ier, section I, de la même loi est abrogé.
§ 3. Les articles 1er à 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art.1er. Les sucres fabriqués dans le pays au moyen de betteraves ou de canne sont soumis à une accise fixée comme
suit, par 100 kilogrammes net
1o sucre à l’état solide: 60,00 francs;
2o sucres à l’état pâteux ou liquide,dont la couleur est moindre que la couleur 6 de l’Union colorimètre ou dont le degré
de pureté est supérieur à 90: 0,60 francs par pourcent de la richesse en sucre.
§ 1er. Sont abrogés dans la même loi
1o l’intitulé du chapitre Ier, section II;
2o l’article 5;
3o l’intitulé du chapitre Ier, section III;
4o l’article 6;
5o l’intitulé du chapitre II, section I;
6o les articles 7 à 9;
7o l’intitulé du chapitre II, section II;
8o l’article 10.
§ 2. L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art.11. Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de sucre de betteraves ou de canne est tenu d’en faire la déclara-
tion au receveur des accises du ressort, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par le Ministre des Finances».
§ 3. Dans l’article 52, les mots «7 à 14» sont remplacés par les mots «11 à 14».
§ 4. Dans l’article 59 § 3, 1o, de la même loi, la rubrique b) est abrogée.
§ 5. Sont abrogés dans la même loi
1o l’intitulé du Chapitre III, Section IV;
2o l’article 62.
· 6. Dans l’article 63, § 2, 2o, de la même loi, la rubrique c) est abrogée.
§ 7. Dans l’article 67 de la même loi, modifié par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1978, les mots «aux articles 10, § 1er,
littera a, et 66, § 1er» sont remplacés par les mots «à l’article 66, § 1er».
§ 8. Dans l’article 71 § 1er, de la même loi, la rubrique c) est abrogée.
§ 9. Dans l’article 80,§ 2,de la même loi,les mots «aux articles 10,§ 1er,littera a,et 66» sont remplacés par les mots «à
l’article 66».
§ 10. Dans l’article 84 de la même loi, les mots «aux articles 10, § 1er, littera a, et 66» sont remplacés par les mots «à
l’article 66».
§ 11. Dans l’article 98 de la même loi, modifié par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1978, les mots «aux articles 10, § 1er,
littera a et 66» sont remplacés par les mots «à l’article 66».
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,modifié par la loi du 16 juin 1973,est
remplacé par la disposition suivante
«Art.1 — § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem,fixés comme suit,sont perçcus sur
les tabacs fabriqués indigènes ou importés
1o Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
a) accise: 11,50 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;
b) accise spéciale: 5,00 pour cent du même prix de vente au détail;
2o Autres cigares (cigarillos)
a) accise: 16,00 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
b) accise spéciale: 5,00 pour cent du même prix de vente au détail;
3o Cigarettes
a) accise: 55,55 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
b) accise spéciale: 4,98 pour cent du même prix de vente au détail;
4o Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
a) accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances,
b) accise spéciale: 6,05 pour cent du même prix de vente au détail.
§ 2. Les cigarettes indigènes ou importées sont passibles,en plus du droit d’accise ad valorem et du droit d’accise spécial
ad valorem prévus au § 1er, 3o, d’un droit d’accise spécifique et d’un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit
a) accise: 48 francs par 1.000 pièces;
b) accise spéciale: 146 francs par 1.000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes, le total du droit d’accise ad valorem perçcu conformément au § 1er, a, et du droit d’accise spéci-
fique perçcu conformément au § 2,a,ne peut être inférieur à 420 francs par 1.000 pièces.En outre,le total des droits d’accise
etdesdroitsd’accisespéciauxperçcusconformémentaux§ §1er et2nepeutêtreinférieurà2.005francspar1.000pièces.
§ 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits compris dans chacune des catégories établies au § 1er. Il détermine
également ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la présente loi.
§ 5. Les tabacs bruts et les tabaacs semi-fabriqués qui sont soustraits au contrôle de l’administration des douanes et
accises sont soumis au droit d’accise et au droit d’accise spécial pour tabac à fumer.Ces droits sont perçcus sur base du prix
de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances en vertu de l’article 6, § 4, dernier alinéa».
L’article3,alinéa1er,delamêmeloi,modifiéparlaloidu19mars1951,estremplacéparladispositionsuivante
«Art.3. Les accises et les accises spéciales sont perçcues au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés par le
fabricant ou l’importateur sur chaque emballage».
L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 4. Franchise ou exonération du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les produits
1o exportés hors du territoire du Benelux ou expédiés aux Pays-Bas;
2o livrés pour une destination assimilée à une exportation;
3o livrés sous le régime des franchises diplomatiques;
4o déposés en entrepôt en vue de l’exportation, d’une livraison y assimilée, ou d’une expédition aux Pays-Bas;
5o détruits ou dénaturés;
Les tabacs fabriqués expédiés au Grand-Duché de Luxembourg ne sont exonérés que du droit d’accise spécial».
Article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20
novembre 1963, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante
«Art.1er. Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole,du lignite,de la tourbe,du schiste,ou des
produits analogues, fabriquées dans le pays ou importées, sont passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial
fixés comme suit, par hectolitre à 15 degrés Celsius
Droit d’accise
Droit d’accise
spécial
1o
Huiles minérales légères et moyennes
a) - essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) - autres
2o
Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3o
Autres huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
néant
néant
L’article 4 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition
suivante
«Art.4. Le Ministre des Finances spécifie les huiles minérales comprises dans chacune des catégories établies à l’article
1er».
Sont abrogés, dans les mêmes dispositions légales
1o l’article 6, modifié par la loi du 16 juin 1973;
2o l’article 6bis, y inséré par la loi du 6 juillet 1967.
L’article 7 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 7. § 1er. Franchise du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les huiles minérales légères
destinées à un usage autre que l’alimentation des moteurs.
§ 2. Franchise du droit d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les huiles minérales moyennes et pour le
gasoil qui ne sont pas destinés à l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines
et tracteurs agricoles ou que les engins et tracteurs forestiers.
§ 3. Le Ministre des Finances détermine les conditions et modalités qui doivent être remplies pour l’obtention des fran-
chises visées aux § § 1er et 2.Il peut,en outre,prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles
impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales».
L’article 8 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante
«Art.8. Pour les huiles minérales importées,le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis par l’article 1er sont indé-
pendants du droit fixé par le tarif des droits d’entrée».
Dans l’article 9, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales, les mots «l’article 1er, 212» sont remplacés par les
mots« l’article 1er, 1o».
Dans l’article 11 des mêmes dispositions légales,les mots «établis par les articles 1er et 6» sont remplacés par les
mots «fixés par l’article 1er».
Dans l’article 12,alinéa 1er,des mêmes dispositions légales,les mots «du droit fixé par les articles 1er et 6» sont
remplacés par les mots «des droits d’accise fixés par l’article 1er».
L’article 16 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 16 juin 1973, est remplacé par la disposition
suivante
«Art.16. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles l’huile minérale doit satisfaire pour pouvoir
être utilisée à l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines ou tracteurs agri-
coles ou que les engins ou tracteurs forestiers».
Dans l’article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues,
modifié par la loi du 26 janvier 1976,les montants «535 F» et «235 F» sont remplacés respectivement par les montants «896
francs» et «384 francs».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1989.
BAUDOIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Secrétaire d’Etat aux Finances,
MmeW. DEMEESTER-DE MEYER
Vu et scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
M.WATHELET
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg