Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2004/2005 et de l’été 2005 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture
des soldes de l’hiver 2004/2005 et de l’été 2005 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du
30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence
déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant
la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . .
18 novembre 2004
Règlement ministériel du 30 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route RN 10, à l’occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Considérant qu’à l'occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher il y a lieu de porter des restrictions à
un tronçon déterminé de la route N 10 ;
Arrêtent
A l’occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher, la vitesse maximale autorisée sur la route
N 10 est limitée à 70 km/heure dans les deux sens entre les p.k. 5 700-6 200 ;
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre « 70 ».
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR 364 à l’entrée de Berdorf entre
l’intersection avec le CR 121 à Vugelsmillen et son intersection avec la rue du cimetière (P.K. 8,000-11,940) est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les articles 1er à 19 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la
circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du
3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg sont modifiés comme suit
1.
Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes
«Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de
Luxembourg et du chantier en cours dans l'enceinte aéroportuaire en vue de l'aménagement d'une nouvelle aérogare,
d'un parking souterrain et d'une centrale de cogénération.»
2.
Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Sur les voies ci-après, la vitesse maximale est limitée à 30 km/h
la voie de contournement du parking 'A';
les voies de desserte jouxtant l'aérogare.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.»
3.
Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué
la voie de contournement du parking 'A', dans le sens des aiguilles d'une montre;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, dans le sens est - ouest.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a dans le sens interdit et par le signal E,13a ou E,13b dans le
sens inverse.»
4.
Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par la disposition suivante
«Pour la voie ci-après, l'accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à
l'exception des riverains et de leurs fournisseurs
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel'.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.»
5.
Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre la direction indiquée
les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare, entre leur jonction et leur intersection avec la voie de contournement
du parking 'A': tout droit;
la voie de contournement du parking 'A', à la hauteur de l'intersection avec les voies d'accès 'ouest' à
l'aérogare: à gauche.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.»
6.
Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur les voies citées en premier
lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur les
voies citées en second lieu
le tronçon de la voie de contournement du parking 'A' situé en amont de l'intersection avec les voies d'accès
'ouest' à l'aérogare: aux voies d'accès 'ouest' à l'aérogare;
la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare: à la voie de gauche des voies de desserte jouxtant
l'aérogare;
les voies de desserte jouxtant l'aérogare: à la voie de contournement du parking 'A';
la voie d'accès au chantier de l'aérogare: à la voie d'accès au EBBC;
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.': à la voie d'accès au chantier
de l'aérogare.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.»
7.
Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé
les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
la voie de contournement du parking 'A', tronçons sud et nord, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare;
la voie de contournement du parking 'A', en amont de l'accès au parking des voitures de location;
la voie de contournement du parking 'A', en aval de l'intersection avec les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare;
la voie d'accès au chantier de l'aérogare, à la hauteur de l'accès au parking 'C'.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol, conformément à l'article 110
modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.»
8.
Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-après concernant l'arrêt et le stationnement, le
stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée aux endroits ci-après
la voie de contournement du parking 'A';
les voies de desserte jouxtant l'aérogare;
la voie d'accès au chantier de l'aérogare;
la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.'.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18.»
9.
Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en aval de l'accès aux voies de desserte jouxtant
l'aérogare, du côté des voies de desserte;
la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur
de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking 'B'.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.»
10. Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des voitures de location avec
chauffeur; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval des emplacements
réservés aux personnes handicapées.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
«excepté voitures de location avec chauffeur max. 30 min.».»
11. Les dispositions de l'article 11 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au
transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées valide;
le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval du passage pour piétons
situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du
fauteuil roulant, l'inscription «excepté handicapés max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements
visés.»
12. Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules des
représentations étrangères officielles; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en amont du passage pour
piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
«excepté représentations étrangères officielles max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.»
13. Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des taxis; le stationnement
est limité à une durée maximale de 30 minutes
la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en amont de l'arrêt d'autobus, du côté du parking
'B', sur cinq emplacements.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
«excepté taxis max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.»
14. Les dispositions de l'article 14 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des autobus et des autocars;
le stationnement est limité à une durée maximale d'une heure
la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de
l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
«excepté autobus et autocars max. 1 heure».»
15. Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par la disposition suivante
«A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits des deux côtés de la chaussée
la voie médiane des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19.»
16. Les dispositions de l'article 16 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement
des taxis et des taxis de réserve qui disposent d'une autorisation établie conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport
de Luxembourg
la voie de contournement du parking 'A', du côté droit, d'un point situé à une distance de trente mètres en
amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à ces voies;
la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription
«excepté taxis règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997».»
17. Les articles 17 à 19 sont supprimés.
Les dates d'ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme
suit
Soldes de l’hiver 2004/2005
début: lundi, le 3 janvier 2005
clôture: lundi, le 17 janvier 2005 inclus.
Soldes de l’été 2005
début: samedi, le 2 juillet 2005
clôture: samedi, le 16 juillet 2005 inclus.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité est rouvert à la circulation, la vitesse maximale
autorisée est limitée à 70 km/heure jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée. Il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription « 70 » et C,13aa.
1. L'article 20, renuméroté 17, est remplacé par le texte suivant
«La mise en place des signaux routiers se fait conformément aux dispositions des articles 2 à 16 selon le plan de
localisation des voies publiques concernées qui est annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. La pose,
l'entretien et la conservation des signaux incombent à l'Administration des Ponts et Chaussées.»
2.
Le plan de signalisation dont question à l'article 20 est remplacé par le plan de localisation annexé au présent
règlement.
3.
L'article 21, renuméroté 18, est remplacé par le texte suivant
«Les infractions aux dispositions des articles 2 à 16 sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.»
4.
L'article 22 est renuméroté 19.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2004.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le présent règlement prend effet à partir des travaux jusqu’à l’achèvement des travaux et est publié au
Mémorial.
Claude Wiseler
Ministre des Travaux Publics
Lucien Lux
Ministre des Transports
Règlement ministériel du 6 octobre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 364 à l’entrée de Berdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de porter des restrictions et interdictions à la circulation
sur le CR 364 à Berdorf entre son intersection avec le CR 121 à Vugelsmillen et son intersection avec la rue du
cimetière à Berdorf;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L'article 23, renuméroté 20, est remplacé par le texte suivant
«Le règlement grand-ducal précité du 3 décembre 1997 est modifié comme suit
1.
L'article 2 est supprimé.
2.
Les articles 3 à 19 sont renumérotés 2 à 18. Il en est de même des références auxdits articles citées dans le
texte.
3.
Sous l'intitulé 'Des emplacements réservés aux taxis', l'article 14, renuméroté 13, est remplacé par le texte
suivant
«Art. 13. L'arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de
l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des
services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg.
Il est interdit aux conducteurs de taxis d'arrêter ou de stationner leur véhicule en dehors des emplacements
réservés en vertu du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003, sauf pour décharger des voyageurs. Les
conducteurs de taxis qui ne disposent pas d'une carte d'autorisation conforme aux articles 7 à 10 ci-avant sont
autorisés à prendre en charge des voyageurs dans l'enceinte du parking 'A' sur demande écrite ou radiotéléphonique
seulement.
Sur les emplacements réservés précités, les conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l'ordre de leur
arrivée et le faire avancer dans cet ordre, sans préjudice des dispositions de l'article 12 concernant le service des taxis
de réserve. Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres
usagers de la route.
La prise en charge des voyageurs se fait d'après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.»
Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à l’application d’un marquage
horizontal et est publié au Mémorial.
Claude Wiseler
Ministre des Travaux Publics
Lucien Lux
Ministre des Transports
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier
2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de
Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant
réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport
de Luxembourg;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie
publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997
portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;
Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 1) portant réglementation temporaire de la circulation sur les
voies ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg à l'occasion de la première phase des
travaux de construction d'une nouvelle aérogare et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant
réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le
règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de
la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 1) portant réglementation temporaire de la circulation sur
les voies ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg à l'occasion de la première phase
des travaux de construction d'une nouvelle aérogare et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003
1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et
2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport
de Luxembourg est abrogé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des
soldes de l’hiver 2004/2005 et de l’été 2005 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet
2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et
transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;
Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons