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Avis. — Relations diplomatiques.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques.

Avis. — Relations diplomatiques.

Le 17 octobre 1925, Son Excellence Monsieur von Loehr, Envoyé extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire d'Allemagne, a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les

lettres qui mettent fin à Sa mission près la Cour Grand-Ducale.

Le même jour, Son Excellence Monsieur von Gülich, a remis à Son Altesse Royale Madame

la Grande-Duchesse en audience solennelle les lettres qui l'accréditent près la Cour Grand-Ducale

en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne. — 22 octobre 1925.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem-

bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mars 1920 concernant la perception des taxes sur le réseau

Guillaume-Luxembourg ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence;

sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem- bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

A partir du 10 novembre 1925, les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lor-

raine ainsi que les conditions réglementaires régissant les transports, y compris le règlement

ministériel pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses (explosibles, inflamma-

bles, vénéneuses etc.) et des matières infectes, seront rendus applicables sur le réseau Guillaume-

Luxembourg pour le transport des voyageurs, des bagages, des animaux vivants, des marchandises

en grande et en petite vitesse, tant en service intérieur et commun que dans les relations directes

entre les chemins de fer luxembourgeois et étrangers.

Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets.

Die Art. I bis 6 des obengenannten

Beschlusses sind auf alle Ortschaften der Ge-

meinde Niederkerschen anwendbar.

Die in diesen Ortschaften ansässigen Gast-

und Schankwirte haben sich, zutreffendenfalls,

den vorerwähnten Bestimmungen binnen Mo-

natsfrist nach Veröffentlichung gegenwärtigen

Beschlusses zu fügen.

annexe IIIa à la suite de cet arrêté;

Le bulletin de vote pour les médecins et les dentistes sera établi conformément au

modèle publié comme annexe à la suite du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification des règlements du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Les art. 31 et respectivement 43 des règlements susvisés du 30 juillet 1925 sont abro-

gés et remplacés par le texte suivant

„ Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut, seront affectées pour les termes

„à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nombre-index. Sont également susceptibles

„de la majoration dont il est question ci-dessus les secours (laufende Unterstützungen) et les

„rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être

„inférieurs ni aux minima prévus aux art. 30 et respectivement 43 de ces mêmes règlements,

„ni aux allocations servies actuellement à titre de pensions. Ils ne pourront non plus être supé-

rieurs aux pensions correspondantes obtenues depuis le 1er juin 1921.

„En outre les intéressés jouiront des allocations pour charges de famille."

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers pendant l'année de chasse 1925- 1926.

L'arrêté prévisé du 19 août 1925

est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers pendant l'année de chasse 1925- 1926.

Vorerwähnter Beschluß vom 19.

August 1925 ist aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

L'art. 2, chapitre II, littera A de

l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le

régime des importations et des exportations,

est modifié comme suit

a) L'exportation des bois et perches, en

grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons,

et des troncs d'arbres équarris à la scie ou autre-

ment, est subordonnée à la production d'une

licence à délivrer par Notre Directeur général

de la justice, des travaux publics, du commerce

et de l'industrie, pour autant que ces bois pro-

viennent des essences suivantes

hêtre, peuplier, canada et saule.

h) L'exportation des bois provenant d'autres

essences est libre.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Der Artikel 2, Kapitel II, Littera A

des Großh. Beschlusses vom 22. April 1924,

betreffend die Ein- und Ausfuhr, ist abgeändert

wie folgt

a) Die Ausfuhr von Hölzern und Stangen,

entrindet oder unentrindet, in ganzen Stäm-

men oder Stümpfen, mit der Säge oder auf

andere Weise zerlegt, ist einer von Unserem

Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Ar

beiten, des Handels und der Industrie zu er-

teilenden Ausfuhrgenehmigung unterworfen,

sofern die benannten Hölzer einer der nach-

folgend bezeichneten Arten angehören

Buchen, Pappeln, Kanada und Weiden.

b) Die Ausfuhr von Hölzern anderer Arten

ist frei.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Un recensement général du bétail

aura lieu le 1er décembre prochain, dans toutes

les communes du pays, par les soins des collèges

des bourgmestres et échevins.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Eine allgemeine Viehzählung wird

am 1. Dezember nächsthin in allen Gemeinden

des Landes durch die Schöffenkollegien vorge-

nommen werden.

Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets.

Les articles 1 à 6 de l'arrêté susdit

sont applicables à toutes les localités de la

commune de Bascharage.

Les hôteliers et cabaretiers établis dans ces

localités, jouiront à partir de la publication du

présent arrêté, du délai d'un mois pour se

conformer, s'il y échet, aux dispositions pré-

citées.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem- bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Toutes modifications ultérieures qui seraient introduites dans les tarifs en vigueur

sur le réseau d'Alsace et de Lorraine le seront également sur les lignes du réseau Guillaume-

Luxembourg.

Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets.

Eine Ausfertigung dieses Beschlusses

wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur

Kenntnisnahme und dem Hrn. Distriktskom-

missar von Luxemburg zwecks Zustellung an

die interessierte Gemeinde zugesandt werden.

Luxemburg, den 24. Oktober 1925.

Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-

lichen Arbeiten, des Handels u. der Industrie,

Norb.

Dumont.

Arrêté du 28 octobre 1925, concernant la présentation de candidats pour le Collège médical en

novembre 1925.

Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail;

Revu son arrêté du 12 octobre 1925, concernant la présentation de candidate pour le Collège

médical et le formulaire du bulletin de vote pour les médecins et les dentistes publié comme

annexe IIIa à la suite de cet arrêté;

Arrête

annexe IIIa à la suite de cet arrêté;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1925.

Le

Directeur

général

de la prévoyance, sociale et du travail,

0. DECKER.

ANNEXE.

Bulletin de vote pour les médecins et les dentistes.

Ville de Luxembourg.

Baldauff Fr.

Bohler Jules

Bricher

Cerf L.

Codrons

Delahaye

Delvaux

Faber Adolphe

Faber Jean

Feltgen

Fettes

Forman

Franck

Gantenbein

Herriges

Kayser

Keiffer

Klees

Knaff Edm.

Knaff Fr.

Krombach

Loutsch

Molitor

Moutrier

Muller

Namur

Pauly

Praum

Prim

Pundel

Razen

Rischard Camille

Rischard Michel

Schmol

Scholtes

Schumacher Aug.

Wagner Aug.

Weber Auguste

Wehenkel

Wenger

District de Luxembourg.

Antony

Arend

Bastian

Bellwald

Biwer J. P.

Brausch

Carels

Dasburg

Ecker

Engling

Gaasch

Geisel

Gratia

Hess,

Hilgert

Hippert

Jacoby

Ketter

Kolbach

Marx

Massard

Meisch

Metzler Joseph

Metzler Pierre

Origer

Penning

Pesch

Petry

Ries

Schaeftgen

Scholtus Camille

Schrantz

Schuman

Schwall

Sevenig

Steichen Ed.

Steichen V.

Stumper

Thinnes

Tourneur

Urbany

Zettinger

District de Diekirch.

Angelsberg

Bauler

Bertemes

Boever

Bohler Félix

Buffet

Bové

Dieschbourg

Drussel Ernest

Eicher

Hansen

Huberty

Koener

Lamborelle

Nepper

Reisen

Reuter

Schroeder Jules

Schroeder Victor

Schumacher Prosper

Ulveling

Weiter

District de Grevenmacher

Baldauff Gustave

Clees Jean

Drussel Ernest

Godart

Gretsch

Heinen

Kiesel

Kirpach

Risch

Schmit

Weber Victor

Weiler

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 22 octobre 1925, M. Théophile jacques, juge de paix à

Mersch, a été nommé Procureur d'Etat à Diekirch. — 23 octobre 1925.

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 26 octobre 1925, M. Jean Angel, substitut du Procureur

d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg

— Par arrêté g.-d. du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M.

Albert Wehrer, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d'ar-

rondissement de Luxembourg.

— Par arrêté g.-d. du même jour, M. Robert Als, avocat-avoué à Luxembourg a été nommé

juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par arrêté g.-d. du même jour, M. Michel Cravatte, greffier-adjoint au tribunal d'arrondisse-

ment de Diekirch, a été nommé greffier près le même tribunal. — 27 octobre 1925.

Avis. — Titres au porteur. — Sur déclaration de l'intéressé eu date du 20 octobre 1925 il a été

donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à

Luxembourg, en date du 14 octobre 1925, au paiement des coupons d'intérêts d'une obligation fon-

cière 3½ % Lit. A N° 8453, III

e émission.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art, 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 23 octobre 1925.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 12 novembre au 26 novembre 1925 dans la commune de Folschette une enquête sur le projet

et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation ,,auf Hoschette''

à Folschette.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Fol

schette, à partir du 12 novembre prochain.

M. Michel Glaesener, membre de la chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26 novembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de, 2 à 4 heures de relevée, dans

la salle du comice agricole à Folschette. — 27 octobre 1925.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 19 novembre au 3 dé-

cembre 1925 dans la commune de Oberwampach, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation ,,In der Haart", ,,ln der Hütte" à

Derenbach.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ober

wampach, à partir du 19 novembre prochain.

M. Hubert Majerus, membre de la chambre d'agriculture à Derenbach, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 décembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle d'écoles à Derenbach. — 27 octobre 1925.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 juillet 1925, le conseil communal de Redange

a augmenté les taxes à percevoir sur le bétail et les marchandises exposés en vente sur les foires de

Redange. — Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre 1925.

Imprimerie M, Huss, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification des règlements du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Fischbach, le 27 octobre 1925.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant

les prix des permis de chasse à délivrer aux

étrangers pendant l'année de chasse 1925-

1926.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 19 août 1925, portant

fixation du prix des permis de chasse à délivrer

pendant l'exercice 1925 à 1926 aux sujets alle-

mands n'ayant pas au moins cinq années de

résidence dans le Grand-Duché;

Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet

1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemni-

sation des dégâts causés par le gibier;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et de Notre Di-

recteur général des finances et de l'instruction

publique, et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers pendant l'année de chasse 1925- 1926.

Le prix des permis de chasse à déli-

vrer aux étrangers ayant moins de cinq années

de résidence dans le Grand-Duché fera l'objet

d'une augmentation adéquate, lorsque ces étran-

gers sont originaires de pays qui font une dis-

tinction entre le régnicole et les Luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers pendant l'année de chasse 1925- 1926.

Der Preis der den weniger als fünf

Jahre im Großherzogtum ansässigen Fremden

auszustellenden Jagdscheine wird entsprechend

erhöht, wenn diese Fremden aus Ländern

stammen, die einen Unterschied zwischen Ein-

heimischen und Luxemburgern machen.

Art. 3 Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser Generaldirektor der

Finanzen und des öffentlichen Unterrichts sind

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. P r ü m .

Der Generaldirektor der Finanzen

und des öffentlichen Unterrichts,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle-

mentant l'exportation de bois de certaines

essences

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pou-

voir exécutif à réglementer l'importation, l'ex-

portation et le transit de certains objets, den-

rées ou marchandises;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur

le régime des importations et des exportations;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de la justice, des travaux publics, du commerce

et de l'industrie, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines pré-

vues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22

avril 1924.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit den

in Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom 22.

April 1924 vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Le recensement sera fait d'après l'état

du 1er décembre 1925. Il comprendra les espèces

chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine,

ainsi que les lapins, les volailles et les ruches

d'abeilles.

L'opération a pour but de constater le nom-

bre des bestiaux appartenant à chaque proprié-

taire, sans distinguer si le bétail se trouve dans

la maison même ou dans les dépendances,

dans les abattoirs ou ailleurs.

Sont à indiquer de même le nombre et le

poids des bêtes abattues, pour la consomma-

tion, du 1er décembre 1924 au 30 novembre

1925 inclusivement.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Diese Zählung findet nach dem

Stande vom 1. Dezember 1925 statt und er-

streckt sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe,

Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh und

Bienenstöcke.

Durch die Viehzählung ist die Zahl des jedem

Eigentümer zugehörigen Viehes festzustellen,

gleichviel ob dasselbe sich im Hanse und den

dazu gehörigen Räumlichkeiten, in Schlacht-

Häusern oder sonstwo befindet.

Zu gleicher Zeit wird die Zahl und das Ge-

wicht der vom I. Dezember 1924 bis zum 30.

November 1925 einschl. zum Fleischverbrauch

abgeschlachteten Tiere angegeben.

Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets.

Une expédition du présent arrêté

sera adressée à M. le Procureur général d'Etat,

pour information et à M le Commissaire de

district de Luxembourg, aux fins de notifica-

tion à la commune intéressée.

Luxembourg, le 24 octobre 1925.

Le Directeur général de la justice, des travaux

publics, du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

Beschluß vom 24. Oktober 1925, betreffend

die Anwendung des Reglementes vom

13. August 1915, über die Frauenbedie-

nung in Hotels und Schankwirtschaften.

Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-

lichen Arbeiten, des Handels n. der Industrie,

Nach Einsicht des Art. 9. des Großh. Be-

schlusses vom 13. August 1915, betreffend die

Reglementierung der Frauenbedienung in

Hotels und Schankwirtschaften;

Nach Ginsicht des Gutachtens der General-

Staatsanwaltschaft;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem- bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Toutefois le Gouvernement est autorisé à apporter à ces tarifs tels réajustements qui

lai paraîtraient nécessaires dans l'intérêt de la vie économique.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, le 31 octobre 1925.

N° 55.

Samstag, den 31. Oktober 1925.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers pendant l'année de chasse 1925- 1926.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances et de l'instruction publique sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 26 octobre 1925.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Le Directeur général

des finances et de l'instruction publique,

Et. SCHMIT.

Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925, be-

treffend die Preise der Jagdscheine für

Ausländer

während

des

Jagdjahres

1925—1926.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom

19. August 1925, betreffend Festsetzung des

Preises der Jagdscheine, die während des

Jahrganges

1925—1926 deutschen Reichs-

angehörigen ausgestellt werden, die weniger

als fünf Jahre im Großherzogtum ansässig sind;

Nach Einsicht des Art. 11, Abs. 2, des Ge-

setzes vom 20. Juli 1925, über die Verpachtung

der Jagdund die Entschädigung für Wild schäden;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres Ge-

neraldirektors der Finanzen und des öffent-

lichen Unterrichts, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Notre Directeur général de la justice,

des travaux publics, du commerce et de l'in-

Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925,

betreffend die Ausfuhr von Holz ver-

schiedener Arten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

welches die Exekutive ermächtigt, die Ein- und

Ausfuhr sowie die Durchfuhr gewisser Gegen-

stände, Lebensmittel und Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

22. April 1924 über die Ein- und Ausfuhr;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Han-

dels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle- mentant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Unser Generaldirektor der Justiz,

der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der

dustrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-

blication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 26 octobre 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice, des travaux

publics, du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröf-

fentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-

lichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,

Norb.

Dümont.

Avis. — Protection légale (les travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date

du 28 septembre 1925, la Palestine a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre

1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes (Mém. 1907,

p. 1025).— 15 octobre 1925.

Caisse (l'épargne. — Déclaration de perte de livrets, - A la date du 15 respt. 17 octobre 1925, les livrets

Nos. 227110 et 279462 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs

droits. — Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés

annulés et remplacés par des nouveaux. — 17 octobre 1925.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 26 octobre 1925, la foire à tenir à Rambrouch,

le lundi, 2 novembre prochain, a été transférée au mercredi, 4 novembre prochain. — 26 octobre 1925.

Avis. — Transport de boissons spiritueuses en

destination de la Belgique.

L'Administration belge des douanes et accises

vient d'arrêter de nouvelles mesures réglemen-

tant le transport et la vente des alcools et bois-

sons spiritueuses.

Les mesures, qui sont exécutoires à partir

du 1er novembre 1925 et qui s'appliquent aux

alcools et boissons spiritueuses originaires du

Grand-Duché de Luxembourg sont les suivantes

Quelles que soient la quantité ou la desti-

nation des dits produits (consommation, re-

vente, dénaturation, entreposage, exportation

etc.) le transport de la marchandise, en Bel-

gique, doit être couvert par une lettre de voi-

ture-passavant soumise au visa à l'un des

Bekanntmachung. — Transport von alko-

holhaltigen Getränken nach Belgien.

Die belgische Zoll- und Akzisenverwaltung

hat neue Bestimmungen über den Transport

und Verkauf von alkoholhaltigen Getränken

erlassen.

Diese Bestimmungen, welche am 1. No-

vember 1925 in Kraft treten, und sich auf Al-

kohol und alkoholhaltige Getränke, welche aus

dem Großherzogtum Luxemburg stammen,

beziehen, sind folgende

Ohne Rücksicht auf Menge öder Bestim-

mung besagter Erzeugnisse (Konsum, Wie-

derverkauf, Denaturierung, Lagerung, Aus-

fuhr usw.) muß der Transport der Ware in

Belgien durch einen Frachtbrief-Begleitschein

gedeckt sein, welcher an einem der Umsatz-

bureaux de perception de la taxe de transmis-

sion d'Athus. de Benonchamps, de Gouvy, de

Lengler ou de Sterpenich, soit au bureau des

douanes et accises d'Arlon (entrepôt), à la

succursale auxiliaire des accises de Bastogne

ou au poste aux visas de Martelange.

Ce visa n'est donné que pour autant que

l'intéressé produise

À) Pour les alcools destinés à la consommation

ou à la revente

l'attestation grand-ducale des accises déli-

vrée en exécution du par. 6 de l'instruction

du 28 avril 1922, N° 1,

B) Pour les alcools destinés à des usages don-

nant lieu à ristourne ou décharge des droits

le passavant-à-caution N° 132 DA, le permis

de dépôt N° 260, on le permis d'exportation

N° 137, selon qu'il s'agit d'alcools destinés à

la dénaturation, à l'entreposage ou à l'ex-

portation.

La lettre de voiture-passavant comporte un

volant et un duplicata, à fournir par l'inté-

ressé d'après le modèle ci-après. Le volant ac-

compagne le transport jusqu'à destination;

quant au duplicata, il est retenu au bureau

du visa.

Tout transport en Belgique, d'eaux-de-vie

ou de liqueurs non couvert par des documents

valables, entraîne une peine d'emprisonnement

variant de quatre à cinq ans et une amende

égale au décuple des droits fraudés, outre la

confiscation des marchandises et des moyens

de transport, — 28 octobre 1925.

steuerbüros von Athus, Benonchamps, Gonvy,

Lengler, Sterpenich, oder an dem Zoll- und

Akzisenbüro in Arlon (entrepôt), an dem Al-

zisenhilfsbüro in Bastnach oder beim Visum-

posten in Martelingen zwecks Visum vorzu-

zeigen ist.

Dieses Visum wird nur erteilt insoweit die

Interessenten vorzeigen

A) für Alkohol, welcher zu Konsumzwecken

oder zum Wiederverkauf bestimmt ist

die durch Verfügung der Steuerdirektion

vom 28. April 1922 Nr. 1 unter § 6 vorge-

sehene Vescheinigung;

B) für Alkohol, welcher zu Zwecken bestimmt

ist, die zu Rückerstattung oder Nachlaß der

Akzisengebühren Anlaß geben

den Versendungsschein Nr. 132 DA, den

Lagerschein Nr. 260 oder den Ausfuhrschein

Nr. 137, je nachdem es sich um Alkohol han-

delt, welcher zur Denaturierung, zur Lage-

rung oder zur Ausfuhr bestimmt ist.

Der Frachtbrief-Begleitschein besteht aus

einem „Flugzettel" und einem

Duplikat,

welche durch den Interessenten gemäß nach-

stehendem Muster zu stellen sind. Der „Flug-

zettel" begleitet den Transport bis zum Be-

stimmungsort; das Duplikat wird auf dem

Büro, welches das Visum erteilt, zurückbe-

halten.

Jeder Transport in Belgien von Brannt-

wein oder Likör welcher nicht durch gültige

Schriftstücke gedeckt ist, zieht außer der Be-

schlagnahme der Waren und Transportmittel

eine Freiheitsstrafe von 4 bis 5 Jahren und

eine Geldstrafe im zehnfachen Botrasse der

hinterzogenen Steuer nach sich.

28. Okt. 1925.

LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT

Marques

Numéro

Récipient

servant au transport

Nombre

Espèce fûts),

(caisses, etc.

Nombre de

bouteilles,

cruchons

etc., contenus

dans les colis

Nature du liquide,

(alcool, genièvre,

eaux-de-vie de

cognac, de rhum,

kummel, etc.)

Totaux

Quantité réelle

des produits

(sans distinction

de degré

alcoolique

ni de

température)

Hectolitres

Litres

Quantité

correspondante

à 50 degré

Gay-Lussac,

à la température

de 15 degrés

centigrades (2)

Hectolitres

Litres

Observations

Expéditeur

Destinataire

M

(1)

VOLANT

M

(1)

(A conserver par le destinataire).

rue

,

n°

rue

, n°

à

N°

d'ordre

à

Expéditeur des boissons: M

à

Destinataire des boissons: M

, à

N° d'ordre

BULLETIN DE RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE

A détacher et à renvoyer par le destinataire à l'expéditeur, après visa par les commis des accises)

Le soussigné

(1)

déclare avoir reçu et emmagasiné les liquides

a

lcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant dont le numéro est indiqué ci-

dessus et les avoir inscrits à son registre n° 122/122bis le...........19 ....

122bis

Vérifié l'inscription au

, le

registre

n°

122/122bis

(Signature du destinataire;

, le

Les commis des accises,

N° 152C

PRIX DE VENTE

fr

{Le prix ne doit être indiqué que pour les ventes paisibles de la taxe de luxe de 10 p. c.)

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de

voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'Adminis-

tration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(3)

Il s'effectuera dans le délai de

(4)

à compter de ce jour.

le

(Signature de l'expéditeur)

Date du renvoi du bulletin de réception à l'expé-

diteur

Formule à remplir en cas d'importation ou

en cas de circulation en tout ou en partie,

dans le rayon réservé de la douane.

N° de validation

Rendu le présent document valable pour le

transport indiqué.

Sous peine de nullité du document, les

marchandises seront représentées et le docu-

ment soumis au visa des employés de l'Ad-

ministration: 1° au lieu de départ; 2 en

cours de transport à toute réquisition des dits

employés; 3° à destination.

le

Le Receveur (ou) Le succursaliste,

N° 152C

Visa au lieu d'enlèvement (5)

Visa aux lieux de passage.

Vissa au lieu de destination (5).

Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes (6) et constaté l'emmagasinage.

, le

102 . ., à , . . . , . . heures.

Renvois.

(1) Nom et profession exacte. — L'indication de la profession est obligatoire.

(2) Cette colonne ne doit être remplie que pour les spiritueux expédiés en fûts, en bonbonnes

ou dames-jeannes.

(3) Mode de transport: chemin de fer, bateau, voiture, etc.

(4) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours.

(Le délai stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire),

(5) La vérification de la marchandise tant au départ qu'à destination, n'a lieu que dans le rayon

des douanes et dans les cas spécialement prévus par les règlements. Pour les transports à l'intérieur,

cette vérification n'est pas obligatoire.

(6) En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention.

Vérifié à l'enlèvement, trouvé les marchan-

dises conformes (6) et vu au départ.

le

à . . . .

heures.

Vu bon au départ des marchandises.

, le

à . . . .

heures.

Le Receveur,

Vu et trouvé les marchandises intactes (6)

, le

192 .

à

heures.

Vu et trouvé les marchandises intactes (6)

, le

à

heures.

LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT

Marques

Numéros

Récipients servant

au transport

Nombre

Espèce

(fûts,

caisses, etc.)

Nombre de

bouteilles,

cruchons,

etc.

contenus

dans

les colis

Nature du liquide

(Alcool, genièvre,

eau-de-vie de

cognac, de rhum,

kummel, etc.)

Total

Quantité réelle

des produits

(sans distinction

de degré

alcoolique

ni de

température)

Hectolitres

Litres

Quantité

correspondante

à 50 degrés

Gay-Lussac,

à la température

de 15 degrés

centigrades (2)

Hectolitres

Litres

Observations

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux

agents de l'Administration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(3).

Il s'effectuera dans le délai de

(4),

à compter de ce jour.

, le

19 .

(Signature de l'expéditeur).

N ° . . .

de validation

Rendu le présent document valable pour le transport indiqué. Bous peine de nullité du document,

les marchandises seront représentées et le document soumis au visa des employés de l'Administration

1° au lieu de départ; 2° en cours de transport, à toute réquisition des dits employés; 3° à destination.

, le

19 .

Le Receveur (ou) Le Succursaliste,

Nota. -~ Le duplicata doit être formé: 1° en cas de circulation, en tout ou en partie, dans le rayon

réservé de la douane; 2° pour les expéditions provenant du Grand-Duché de, Luxembourg; 3° dans les cas

d'importation où la lettre de voiture-passavant est exigée.

N° 152 C

Expéditeur;

Destinataire

DUPLICATA

Destinataire

M

(1)

M

(1)

(A retenir par le receveur ou le

succursaliste

rue

, n°

des douanes ou des accises) rue n°

à

à

N° d'ordre

ALCOOL

REGISTRE

AUX

Duplicata de lettres de voiture-passavants n°152 C pour le transport

de boissons spiritueuses se trouvant dans le commerce libre.

Tenu par M

(nom et pronoms)

(profession), rue

, n°

,

à

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets,

revêtus par le soussigné du cachet administratif.

, le 19

. Le Chef de section des accises,

N° 152C

(Instructions RR, 3258 et 3437).

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un

recensement général du bétail.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 63 du règlement du 14 décembre

1861, pour l'amélioration de la race des che-

vaux, de la race des bêtes à cornes et de celle

des porcs, ainsi que la modification apportée

à l'al. 1er du même article par arrêté grand-

ducal du 23 octobre 1904

Arrête

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Il sera, en outre, dressé dans chaque

commune un relevé nominatif des propriétaires

dans l'exploitation desquels sont nés des pou-

lains provenant de la monte de l'année dernière,

avec indication de l'étalon qui a procréé chacun

de ces poulains. La valeur de chaque poulain

sera consignée dans le relevée.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Desgleichen wird eine Namensliste

derjenigen Besitzer aufgestellt, in deren Anwe-

sen von der Beschälung des Vorjahres herrüh-

rende Füllen geworfen wurden und sind hier-

bei zugleich die Hengste anzugeben, von welchen

letztere abstammen. Auch soll der Wert jedes

Füllens auf dieser Liste verzeichnet sein.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem- bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Est abrogé à partir du 10 novembre 1925, le règlement d'exploitation pour les che-

mins de fer Guillaume-Luxembourg dit „Verkehrsordnung" approuvé par arrêté grand-ducal

du 27 mars 1909, modifié ou complété par les arrêtés grand-ducaux subséquents.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Le recensement sera fait par com-

munes. Il aura lieu de telle manière que le proprié-

taire, le gérant, ou le fermier, sous la gestion et

Beschluß vom 27. Oktober 1925, eine allge-

meine Viehzählung betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Art. 63 des Reglementes

vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung

der Pferde-, Hornvieh- u. Schweinerassen, so-

wie unter Berücksichtigung der durch Großh.

Beschluß vom 23. Oktober 1904 im Absatz 1

des genannten Artikels vorgenommenen Ab-

änderung

Beschließt

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Die Zählung wird gemeindeweise

bewirkt. Die Aufnahme erfolgt in der Weise,

daß der Eigentümer, Verwalter oder Päch-

la surveillance directes duquel la maison (ferme,

métairie, dépendance) se trouve placée, remplira

la liste, qui lui sera remise par l'agent-recenseur,

suivant les distinctions y indiquées. La même

personne devra certifier l'exactitude de la liste.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem- bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 27 octobre 1925.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification des règlements du 30 juillet 1925

sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;,

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et

non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ainsi que Notre arrêté du même jour, approu-

vant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis

à l'assurance-invalidité et vieillesse;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Le collège des bourgmestre et échevins

préparera et dirigera l'opération du recensement.

Il aura soin, notamment, d'engager des

agents-recenseurs en nombre suffisant.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Das Schöffenkollegium hat das

Zählgeschäft vorzubereiten und zu leiten.

Es hat insbesondere Zähler in genügender

Anzahl zu bestellen.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Les recenseurs distribueront les listes

à domicile, avant le 1er décembre; ils les repren-

dront à partir du 2 décembre. Ils les examine-

ront sur place, vérifieront si elles sont complè-

tement et exactement remplies; au besoin, ils

les compléteront et les rectifieront d'après les

informations orales qu'ils demanderont.

Si la liste n'a pu être remplie par la personne

chargée de ce soin, conformément aux indica-

tions qui précèdent, l'agent recenseur la rem-

plira et la certifiera lui-même sur place.

Les recenseurs remettront les listes vérifiées

au collège des bourgmestre et échevins.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Die Zähler haben die Hauslisten vor

dem 1. Dezember in den Wohnungen abzugeben

und werden sie vom 2. Dezember ab wieder ein-

sammeln. Sie haben die Listen an Ort u. Stelle

einer Durchsicht zu unterwerfen, die Voll-

ständigkeit und Richtigkeit der Ausführung zu

prüfen und nötigenfalls die Eintragungen auf

Grund mündlicher Erkundigungen zu ergänzen

und zu berichtigen.

Hat die Hausliste durch die gemäß obigen An-

gaben hierzu berufene Person nicht ausgefüllt

werden können, so hat der Zähler dieselbe an

Ort und Stelle selbst auszufüllen und zu be-

scheinigen.

Die geprüften Hauslisten sind an das Schöf-

fenkollegium abzugeben.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Le collège des bourgmestre et éche-

vins s'assurera que le nombre des listes re-

cueillies correspond au nombre des proprié-

taires de bétail habitant la commune. Il véri-

fiera, en outre l'exactitude des indications

portées dans chaque liste et, en cas de doute,

il prendra des informations. Les rectifications

et inscriptions postérieures se rapporteront

toujours à l'état du 1er décembre.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Das Schöffenkollegium hat festzu-

stellen, daß die Zahl der gesammelten Listen

mit der Zahl der in der Gemeinde vorhandenen

Viehbesitzer übereinstimmt. Außerdem hat es

die Ausfüllung der einzelnen Listen zu prüfen,

und falls inbezug auf die Nichtigkeit der ge-

machten Eintragungen Zweifel bestehen, Rück-

frage zu halten. Die nachträglichen Berichti-

gungen und Eintragungen haben sich immer

auf den Stand vom I. Dezember zu beziehen.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

À la même occasion, les autorités com-

munales feront procéder à une évaluation du

prix de vente et du poids vif des principales

espèces de bestiaux, ainsi qu'à l'estimation du

produit des ruches d'abeilles.

Chaque commune formera un ressort d'es-

timation. A cette fin, il sera choisi, par le col-

ter des Hauses (Gehöftes, Anwesens) die ihm

zugestellte Hausliste nach Maßgabe der in

dieser Liste gemachten Unterscheidungen aus-

füllt und die Nichtigkeit der Ausfüllung be-

scheinigt.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Gelegentlich dieser Viehzählung wer-

den die Gemeindebehörden eine Schätzung des

Verkaufswertes und des Lebendgewichtes der

Hauptviehgattungen, sowie des Ertrags der

Bienenstöcke vornehmen lassen.

Jede Gemeinde bildet einen Schätzungsbezirk.

Für jeden derselben wird zur Ermittelung des

lège des bourgmestre et échevins, une commis-

sion de cinq à sept membres (laboureurs, vété-

rinaires, bouchers, marchands de bétail, mem-

bres de sociétés agricoles etc.). Cette commis-

sion se réunira à un jour déterminé, sous la

présidence du bourgmestre, pour procéder à

l'opération qui lui incombe.

L'exemplaire du relevé d'estimation conte-

nant le résultat de l'évaluation faite par la

commission, devra être signé par tous les mem-

bres de ce collège.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

En même temps que les listes de re-

censement, le collège des bourgmestre et éche-

vins fera dresser en double expédition, une liste

de contrôle de la commune respective. Un exem-

plaire de cette liste de contrôle sera conservé

dans la commune, l'autre sera transmis, avec

les listes de maison et le relevé nominatif visé

à l'art. 3, à l'Office de statistique à Luxembourg

pour le 15 décembre au plus tard.

A ces listes seront joints les relevés d'estima-

tion prévus à l'art. 8.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Für das Schöffenkollegium erübrigt

es sich noch, mit den Hauslisten gleichzeitig, in

doppelter Ausfertigung, eine Kontrolliste für

die betreffende Gemeinde aufstellen zu lassen.

Gin Exemplar dieser Kontrolliste ist in der

Gemeinde aufzubewahren; das andere ist

spätestens für den 15. Dezember 1925, mit den

Hausliften und der im Art. 3 bezogenen Na-

mensliste dem Statistischen Amte in Luxemburg

zu überweisen.

Diesen Listen sind die im Art. 8 bezogenen

Schätzungslisten beizuschließen.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Les agents-recenseurs toucheront

de la part de l'Etat, une indemnité de 15 cen-

times par liste de maison dûment remplie.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Den Zählern wird von staatswegen

eine Entschädigung von 15 Centimes für jede

gehörig ausgefüllte Hausliste bewilligt.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 27 octobre 1925.

Le Ministre d'Etat,

Présidant du Gouvernement,

P. PRUM.

durchschnittlichen Verkaufswertes bzw. Lebend-

gewichtes der einzelnen Tiergattungen eine aus

fünf bis sieben Mitgliedern (Landwirten, Tier-

ärzten, Metzgern, Mitgliedern landwirtsch. Ver-

eine usw.) bestehende Kommission vom Schöf-

fenkollegium ernannt, die sich unter dem Vor-

sitze des Bürgermeisters an einem bestimmten

Tage zu dem angegebenen Zwecke vereinigt.

Das Exemplar der Schätzungsliste, in wel-

ches das Ergebnis der von der Kommission vor-

genommenen Schätzung eingetragen wird, ist

von allen Mitgliedern zu unterzeichnen.

Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail.

Dieser Beschluß wird im Memorial

veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. Oktober 1925.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Prüm.

Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 28 janvier 1922, resp. 22 décembre 1924,

21 juillet 1925, 25 juillet 1925, 13 juin et 29 juillet 1925, le conseil communal de la ville de Luxembourg

a modifié les règlements concernant les chiens, resp. sur le service de pesage, sur l'exploitation des

tramways électriques, sur la circulation des véhicules et sur les jeux et amusements publics. — Les

dites modifications ont été dûment approuvées et publiées. — 15 octobre 1925.

Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap-

plication du règlement du 13 août 1915,

sur le service des femmes dans les hôtels et

cabarets.

Le Directeur général de la justice, des travaux

publics, du commerce et de l'industrie,

Vu l'article 9 de l'arrêté g.-d. du 13 août

1915, portant règlement du service des femmes

dans les hôtels et cabarets;

Vu l'avis du Parquet général;

Arrête

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