Avis. — Relations diplomatiques.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Avis. — Relations diplomatiques.
Le 17 octobre 1925, Son Excellence Monsieur von Loehr, Envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire d'Allemagne, a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les
lettres qui mettent fin à Sa mission près la Cour Grand-Ducale.
Le même jour, Son Excellence Monsieur von Gülich, a remis à Son Altesse Royale Madame
la Grande-Duchesse en audience solennelle les lettres qui l'accréditent près la Cour Grand-Ducale
en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne. — 22 octobre 1925.
Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxem-
bourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.,
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mars 1920 concernant la perception des taxes sur le réseau
Guillaume-Luxembourg ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence;
sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 10 novembre 1925, les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lor-
raine ainsi que les conditions réglementaires régissant les transports, y compris le règlement
ministériel pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses (explosibles, inflamma-
bles, vénéneuses etc.) et des matières infectes, seront rendus applicables sur le réseau Guillaume-
Luxembourg pour le transport des voyageurs, des bagages, des animaux vivants, des marchandises
en grande et en petite vitesse, tant en service intérieur et commun que dans les relations directes
entre les chemins de fer luxembourgeois et étrangers.
Die Art. I bis 6 des obengenannten
Beschlusses sind auf alle Ortschaften der Ge-
meinde Niederkerschen anwendbar.
Die in diesen Ortschaften ansässigen Gast-
und Schankwirte haben sich, zutreffendenfalls,
den vorerwähnten Bestimmungen binnen Mo-
natsfrist nach Veröffentlichung gegenwärtigen
Beschlusses zu fügen.
Le bulletin de vote pour les médecins et les dentistes sera établi conformément au
modèle publié comme annexe à la suite du présent arrêté.
Les art. 31 et respectivement 43 des règlements susvisés du 30 juillet 1925 sont abro-
gés et remplacés par le texte suivant
„ Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut, seront affectées pour les termes
„à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nombre-index. Sont également susceptibles
„de la majoration dont il est question ci-dessus les secours (laufende Unterstützungen) et les
„rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être
„inférieurs ni aux minima prévus aux art. 30 et respectivement 43 de ces mêmes règlements,
„ni aux allocations servies actuellement à titre de pensions. Ils ne pourront non plus être supé-
rieurs aux pensions correspondantes obtenues depuis le 1er juin 1921.
„En outre les intéressés jouiront des allocations pour charges de famille."
L'arrêté prévisé du 19 août 1925
est rapporté.
Vorerwähnter Beschluß vom 19.
August 1925 ist aufgehoben.
L'art. 2, chapitre II, littera A de
l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le
régime des importations et des exportations,
est modifié comme suit
a) L'exportation des bois et perches, en
grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons,
et des troncs d'arbres équarris à la scie ou autre-
ment, est subordonnée à la production d'une
licence à délivrer par Notre Directeur général
de la justice, des travaux publics, du commerce
et de l'industrie, pour autant que ces bois pro-
viennent des essences suivantes
hêtre, peuplier, canada et saule.
h) L'exportation des bois provenant d'autres
essences est libre.
Der Artikel 2, Kapitel II, Littera A
des Großh. Beschlusses vom 22. April 1924,
betreffend die Ein- und Ausfuhr, ist abgeändert
wie folgt
a) Die Ausfuhr von Hölzern und Stangen,
entrindet oder unentrindet, in ganzen Stäm-
men oder Stümpfen, mit der Säge oder auf
andere Weise zerlegt, ist einer von Unserem
Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Ar
beiten, des Handels und der Industrie zu er-
teilenden Ausfuhrgenehmigung unterworfen,
sofern die benannten Hölzer einer der nach-
folgend bezeichneten Arten angehören
Buchen, Pappeln, Kanada und Weiden.
b) Die Ausfuhr von Hölzern anderer Arten
ist frei.
Un recensement général du bétail
aura lieu le 1er décembre prochain, dans toutes
les communes du pays, par les soins des collèges
des bourgmestres et échevins.
Eine allgemeine Viehzählung wird
am 1. Dezember nächsthin in allen Gemeinden
des Landes durch die Schöffenkollegien vorge-
nommen werden.
Les articles 1 à 6 de l'arrêté susdit
sont applicables à toutes les localités de la
commune de Bascharage.
Les hôteliers et cabaretiers établis dans ces
localités, jouiront à partir de la publication du
présent arrêté, du délai d'un mois pour se
conformer, s'il y échet, aux dispositions pré-
citées.
Toutes modifications ultérieures qui seraient introduites dans les tarifs en vigueur
sur le réseau d'Alsace et de Lorraine le seront également sur les lignes du réseau Guillaume-
Luxembourg.
Eine Ausfertigung dieses Beschlusses
wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur
Kenntnisnahme und dem Hrn. Distriktskom-
missar von Luxemburg zwecks Zustellung an
die interessierte Gemeinde zugesandt werden.
Luxemburg, den 24. Oktober 1925.
Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-
lichen Arbeiten, des Handels u. der Industrie,
Norb.
Dumont.
Arrêté du 28 octobre 1925, concernant la présentation de candidats pour le Collège médical en
novembre 1925.
Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail;
Revu son arrêté du 12 octobre 1925, concernant la présentation de candidate pour le Collège
médical et le formulaire du bulletin de vote pour les médecins et les dentistes publié comme
annexe IIIa à la suite de cet arrêté;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 octobre 1925.
Le
Directeur
général
de la prévoyance, sociale et du travail,
0. DECKER.
ANNEXE.
Bulletin de vote pour les médecins et les dentistes.
Ville de Luxembourg.
Baldauff Fr.
Bohler Jules
Bricher
Cerf L.
Codrons
Delahaye
Delvaux
Faber Adolphe
Faber Jean
Feltgen
Fettes
Forman
Franck
Gantenbein
Herriges
Kayser
Keiffer
Klees
Knaff Edm.
Knaff Fr.
Krombach
Loutsch
Molitor
Moutrier
Muller
Namur
Pauly
Praum
Prim
Pundel
Razen
Rischard Camille
Rischard Michel
Schmol
Scholtes
Schumacher Aug.
Wagner Aug.
Weber Auguste
Wehenkel
Wenger
District de Luxembourg.
Antony
Arend
Bastian
Bellwald
Biwer J. P.
Brausch
Carels
Dasburg
Ecker
Engling
Gaasch
Geisel
Gratia
Hess,
Hilgert
Hippert
Jacoby
Ketter
Kolbach
Marx
Massard
Meisch
Metzler Joseph
Metzler Pierre
Origer
Penning
Pesch
Petry
Ries
Schaeftgen
Scholtus Camille
Schrantz
Schuman
Schwall
Sevenig
Steichen Ed.
Steichen V.
Stumper
Thinnes
Tourneur
Urbany
Zettinger
District de Diekirch.
Angelsberg
Bauler
Bertemes
Boever
Bohler Félix
Buffet
Bové
Dieschbourg
Drussel Ernest
Eicher
Hansen
Huberty
Koener
Lamborelle
Nepper
Reisen
Reuter
Schroeder Jules
Schroeder Victor
Schumacher Prosper
Ulveling
Weiter
District de Grevenmacher
Baldauff Gustave
Clees Jean
Drussel Ernest
Godart
Gretsch
Heinen
Kiesel
Kirpach
Risch
Schmit
Weber Victor
Weiler
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 22 octobre 1925, M. Théophile jacques, juge de paix à
Mersch, a été nommé Procureur d'Etat à Diekirch. — 23 octobre 1925.
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 26 octobre 1925, M. Jean Angel, substitut du Procureur
d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg
— Par arrêté g.-d. du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M.
Albert Wehrer, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d'ar-
rondissement de Luxembourg.
— Par arrêté g.-d. du même jour, M. Robert Als, avocat-avoué à Luxembourg a été nommé
juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par arrêté g.-d. du même jour, M. Michel Cravatte, greffier-adjoint au tribunal d'arrondisse-
ment de Diekirch, a été nommé greffier près le même tribunal. — 27 octobre 1925.
Avis. — Titres au porteur. — Sur déclaration de l'intéressé eu date du 20 octobre 1925 il a été
donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à
Luxembourg, en date du 14 octobre 1925, au paiement des coupons d'intérêts d'une obligation fon-
cière 3½ % Lit. A N° 8453, III
e émission.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art, 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. — 23 octobre 1925.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 12 novembre au 26 novembre 1925 dans la commune de Folschette une enquête sur le projet
et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation ,,auf Hoschette''
à Folschette.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Fol
schette, à partir du 12 novembre prochain.
M. Michel Glaesener, membre de la chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26 novembre prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de, 2 à 4 heures de relevée, dans
la salle du comice agricole à Folschette. — 27 octobre 1925.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 19 novembre au 3 dé-
cembre 1925 dans la commune de Oberwampach, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation ,,In der Haart", ,,ln der Hütte" à
Derenbach.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ober
wampach, à partir du 19 novembre prochain.
M. Hubert Majerus, membre de la chambre d'agriculture à Derenbach, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 décembre prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'écoles à Derenbach. — 27 octobre 1925.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 juillet 1925, le conseil communal de Redange
a augmenté les taxes à percevoir sur le bétail et les marchandises exposés en vente sur les foires de
Redange. — Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre 1925.
Imprimerie M, Huss, Luxembourg.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Fischbach, le 27 octobre 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant
les prix des permis de chasse à délivrer aux
étrangers pendant l'année de chasse 1925-
1926.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 19 août 1925, portant
fixation du prix des permis de chasse à délivrer
pendant l'exercice 1925 à 1926 aux sujets alle-
mands n'ayant pas au moins cinq années de
résidence dans le Grand-Duché;
Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet
1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemni-
sation des dégâts causés par le gibier;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et de Notre Di-
recteur général des finances et de l'instruction
publique, et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le prix des permis de chasse à déli-
vrer aux étrangers ayant moins de cinq années
de résidence dans le Grand-Duché fera l'objet
d'une augmentation adéquate, lorsque ces étran-
gers sont originaires de pays qui font une dis-
tinction entre le régnicole et les Luxembourgeois.
Der Preis der den weniger als fünf
Jahre im Großherzogtum ansässigen Fremden
auszustellenden Jagdscheine wird entsprechend
erhöht, wenn diese Fremden aus Ländern
stammen, die einen Unterschied zwischen Ein-
heimischen und Luxemburgern machen.
Art. 3 Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser Generaldirektor der
Finanzen und des öffentlichen Unterrichts sind
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. P r ü m .
Der Generaldirektor der Finanzen
und des öffentlichen Unterrichts,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, régle-
mentant l'exportation de bois de certaines
essences
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pou-
voir exécutif à réglementer l'importation, l'ex-
portation et le transit de certains objets, den-
rées ou marchandises;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur
le régime des importations et des exportations;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de la justice, des travaux publics, du commerce
et de l'industrie, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront punies des peines pré-
vues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22
avril 1924.
Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Beschlusses werden mit den
in Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom 22.
April 1924 vorgesehenen Strafen geahndet.
Le recensement sera fait d'après l'état
du 1er décembre 1925. Il comprendra les espèces
chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine,
ainsi que les lapins, les volailles et les ruches
d'abeilles.
L'opération a pour but de constater le nom-
bre des bestiaux appartenant à chaque proprié-
taire, sans distinguer si le bétail se trouve dans
la maison même ou dans les dépendances,
dans les abattoirs ou ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le
poids des bêtes abattues, pour la consomma-
tion, du 1er décembre 1924 au 30 novembre
1925 inclusivement.
Diese Zählung findet nach dem
Stande vom 1. Dezember 1925 statt und er-
streckt sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe,
Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh und
Bienenstöcke.
Durch die Viehzählung ist die Zahl des jedem
Eigentümer zugehörigen Viehes festzustellen,
gleichviel ob dasselbe sich im Hanse und den
dazu gehörigen Räumlichkeiten, in Schlacht-
Häusern oder sonstwo befindet.
Zu gleicher Zeit wird die Zahl und das Ge-
wicht der vom I. Dezember 1924 bis zum 30.
November 1925 einschl. zum Fleischverbrauch
abgeschlachteten Tiere angegeben.
Une expédition du présent arrêté
sera adressée à M. le Procureur général d'Etat,
pour information et à M le Commissaire de
district de Luxembourg, aux fins de notifica-
tion à la commune intéressée.
Luxembourg, le 24 octobre 1925.
Le Directeur général de la justice, des travaux
publics, du commerce et de l'industrie,
Norb. DUMONT.
Beschluß vom 24. Oktober 1925, betreffend
die Anwendung des Reglementes vom
13. August 1915, über die Frauenbedie-
nung in Hotels und Schankwirtschaften.
Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-
lichen Arbeiten, des Handels n. der Industrie,
Nach Einsicht des Art. 9. des Großh. Be-
schlusses vom 13. August 1915, betreffend die
Reglementierung der Frauenbedienung in
Hotels und Schankwirtschaften;
Nach Ginsicht des Gutachtens der General-
Staatsanwaltschaft;
Beschließt
Toutefois le Gouvernement est autorisé à apporter à ces tarifs tels réajustements qui
lai paraîtraient nécessaires dans l'intérêt de la vie économique.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, le 31 octobre 1925.
N° 55.
Samstag, den 31. Oktober 1925.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 26 octobre 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925, be-
treffend die Preise der Jagdscheine für
Ausländer
während
des
Jagdjahres
1925—1926.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
19. August 1925, betreffend Festsetzung des
Preises der Jagdscheine, die während des
Jahrganges
1925—1926 deutschen Reichs-
angehörigen ausgestellt werden, die weniger
als fünf Jahre im Großherzogtum ansässig sind;
Nach Einsicht des Art. 11, Abs. 2, des Ge-
setzes vom 20. Juli 1925, über die Verpachtung
der Jagdund die Entschädigung für Wild schäden;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres Ge-
neraldirektors der Finanzen und des öffent-
lichen Unterrichts, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Notre Directeur général de la justice,
des travaux publics, du commerce et de l'in-
Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925,
betreffend die Ausfuhr von Holz ver-
schiedener Arten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
welches die Exekutive ermächtigt, die Ein- und
Ausfuhr sowie die Durchfuhr gewisser Gegen-
stände, Lebensmittel und Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
22. April 1924 über die Ein- und Ausfuhr;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Han-
dels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Generaldirektor der Justiz,
der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der
dustrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-
blication au Mémorial.
Château de Fischbach, le 26 octobre 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice, des travaux
publics, du commerce et de l'industrie,
Norb. DUMONT.
Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut, der am Tage seiner Veröf-
fentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-
lichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,
Norb.
Dümont.
Avis. — Protection légale (les travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date
du 28 septembre 1925, la Palestine a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre
1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes (Mém. 1907,
p. 1025).— 15 octobre 1925.
Caisse (l'épargne. — Déclaration de perte de livrets, - A la date du 15 respt. 17 octobre 1925, les livrets
Nos. 227110 et 279462 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs
droits. — Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés
annulés et remplacés par des nouveaux. — 17 octobre 1925.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 26 octobre 1925, la foire à tenir à Rambrouch,
le lundi, 2 novembre prochain, a été transférée au mercredi, 4 novembre prochain. — 26 octobre 1925.
Avis. — Transport de boissons spiritueuses en
destination de la Belgique.
L'Administration belge des douanes et accises
vient d'arrêter de nouvelles mesures réglemen-
tant le transport et la vente des alcools et bois-
sons spiritueuses.
Les mesures, qui sont exécutoires à partir
du 1er novembre 1925 et qui s'appliquent aux
alcools et boissons spiritueuses originaires du
Grand-Duché de Luxembourg sont les suivantes
Quelles que soient la quantité ou la desti-
nation des dits produits (consommation, re-
vente, dénaturation, entreposage, exportation
etc.) le transport de la marchandise, en Bel-
gique, doit être couvert par une lettre de voi-
ture-passavant soumise au visa à l'un des
Bekanntmachung. — Transport von alko-
holhaltigen Getränken nach Belgien.
Die belgische Zoll- und Akzisenverwaltung
hat neue Bestimmungen über den Transport
und Verkauf von alkoholhaltigen Getränken
erlassen.
Diese Bestimmungen, welche am 1. No-
vember 1925 in Kraft treten, und sich auf Al-
kohol und alkoholhaltige Getränke, welche aus
dem Großherzogtum Luxemburg stammen,
beziehen, sind folgende
Ohne Rücksicht auf Menge öder Bestim-
mung besagter Erzeugnisse (Konsum, Wie-
derverkauf, Denaturierung, Lagerung, Aus-
fuhr usw.) muß der Transport der Ware in
Belgien durch einen Frachtbrief-Begleitschein
gedeckt sein, welcher an einem der Umsatz-
bureaux de perception de la taxe de transmis-
sion d'Athus. de Benonchamps, de Gouvy, de
Lengler ou de Sterpenich, soit au bureau des
douanes et accises d'Arlon (entrepôt), à la
succursale auxiliaire des accises de Bastogne
ou au poste aux visas de Martelange.
Ce visa n'est donné que pour autant que
l'intéressé produise
À) Pour les alcools destinés à la consommation
ou à la revente
l'attestation grand-ducale des accises déli-
vrée en exécution du par. 6 de l'instruction
du 28 avril 1922, N° 1,
B) Pour les alcools destinés à des usages don-
nant lieu à ristourne ou décharge des droits
le passavant-à-caution N° 132 DA, le permis
de dépôt N° 260, on le permis d'exportation
N° 137, selon qu'il s'agit d'alcools destinés à
la dénaturation, à l'entreposage ou à l'ex-
portation.
La lettre de voiture-passavant comporte un
volant et un duplicata, à fournir par l'inté-
ressé d'après le modèle ci-après. Le volant ac-
compagne le transport jusqu'à destination;
quant au duplicata, il est retenu au bureau
du visa.
Tout transport en Belgique, d'eaux-de-vie
ou de liqueurs non couvert par des documents
valables, entraîne une peine d'emprisonnement
variant de quatre à cinq ans et une amende
égale au décuple des droits fraudés, outre la
confiscation des marchandises et des moyens
de transport, — 28 octobre 1925.
steuerbüros von Athus, Benonchamps, Gonvy,
Lengler, Sterpenich, oder an dem Zoll- und
Akzisenbüro in Arlon (entrepôt), an dem Al-
zisenhilfsbüro in Bastnach oder beim Visum-
posten in Martelingen zwecks Visum vorzu-
zeigen ist.
Dieses Visum wird nur erteilt insoweit die
Interessenten vorzeigen
A) für Alkohol, welcher zu Konsumzwecken
oder zum Wiederverkauf bestimmt ist
die durch Verfügung der Steuerdirektion
vom 28. April 1922 Nr. 1 unter § 6 vorge-
sehene Vescheinigung;
B) für Alkohol, welcher zu Zwecken bestimmt
ist, die zu Rückerstattung oder Nachlaß der
Akzisengebühren Anlaß geben
den Versendungsschein Nr. 132 DA, den
Lagerschein Nr. 260 oder den Ausfuhrschein
Nr. 137, je nachdem es sich um Alkohol han-
delt, welcher zur Denaturierung, zur Lage-
rung oder zur Ausfuhr bestimmt ist.
Der Frachtbrief-Begleitschein besteht aus
einem „Flugzettel" und einem
Duplikat,
welche durch den Interessenten gemäß nach-
stehendem Muster zu stellen sind. Der „Flug-
zettel" begleitet den Transport bis zum Be-
stimmungsort; das Duplikat wird auf dem
Büro, welches das Visum erteilt, zurückbe-
halten.
Jeder Transport in Belgien von Brannt-
wein oder Likör welcher nicht durch gültige
Schriftstücke gedeckt ist, zieht außer der Be-
schlagnahme der Waren und Transportmittel
eine Freiheitsstrafe von 4 bis 5 Jahren und
eine Geldstrafe im zehnfachen Botrasse der
hinterzogenen Steuer nach sich.
28. Okt. 1925.
LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT
Marques
Numéro
Récipient
servant au transport
Nombre
Espèce fûts),
(caisses, etc.
Nombre de
bouteilles,
cruchons
etc., contenus
dans les colis
Nature du liquide,
(alcool, genièvre,
eaux-de-vie de
cognac, de rhum,
kummel, etc.)
Totaux
Quantité réelle
des produits
(sans distinction
de degré
alcoolique
ni de
température)
Hectolitres
Litres
Quantité
correspondante
à 50 degré
Gay-Lussac,
à la température
de 15 degrés
centigrades (2)
Hectolitres
Litres
Observations
Expéditeur
Destinataire
M
(1)
VOLANT
M
(1)
(A conserver par le destinataire).
rue
,
n°
rue
, n°
à
N°
d'ordre
à
Expéditeur des boissons: M
à
Destinataire des boissons: M
, à
N° d'ordre
BULLETIN DE RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
A détacher et à renvoyer par le destinataire à l'expéditeur, après visa par les commis des accises)
Le soussigné
(1)
déclare avoir reçu et emmagasiné les liquides
a
lcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant dont le numéro est indiqué ci-
dessus et les avoir inscrits à son registre n° 122/122bis le...........19 ....
122bis
Vérifié l'inscription au
, le
registre
n°
122/122bis
(Signature du destinataire;
, le
Les commis des accises,
N° 152C
PRIX DE VENTE
fr
{Le prix ne doit être indiqué que pour les ventes paisibles de la taxe de luxe de 10 p. c.)
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de
voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'Adminis-
tration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(3)
Il s'effectuera dans le délai de
(4)
à compter de ce jour.
le
(Signature de l'expéditeur)
Date du renvoi du bulletin de réception à l'expé-
diteur
Formule à remplir en cas d'importation ou
en cas de circulation en tout ou en partie,
dans le rayon réservé de la douane.
N° de validation
Rendu le présent document valable pour le
transport indiqué.
Sous peine de nullité du document, les
marchandises seront représentées et le docu-
ment soumis au visa des employés de l'Ad-
ministration: 1° au lieu de départ; 2 en
cours de transport à toute réquisition des dits
employés; 3° à destination.
le
Le Receveur (ou) Le succursaliste,
N° 152C
Visa au lieu d'enlèvement (5)
Visa aux lieux de passage.
Vissa au lieu de destination (5).
Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes (6) et constaté l'emmagasinage.
, le
102 . ., à , . . . , . . heures.
Renvois.
(1) Nom et profession exacte. — L'indication de la profession est obligatoire.
(2) Cette colonne ne doit être remplie que pour les spiritueux expédiés en fûts, en bonbonnes
ou dames-jeannes.
(3) Mode de transport: chemin de fer, bateau, voiture, etc.
(4) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours.
(Le délai stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire),
(5) La vérification de la marchandise tant au départ qu'à destination, n'a lieu que dans le rayon
des douanes et dans les cas spécialement prévus par les règlements. Pour les transports à l'intérieur,
cette vérification n'est pas obligatoire.
(6) En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention.
Vérifié à l'enlèvement, trouvé les marchan-
dises conformes (6) et vu au départ.
le
à . . . .
heures.
Vu bon au départ des marchandises.
, le
à . . . .
heures.
Le Receveur,
Vu et trouvé les marchandises intactes (6)
, le
192 .
à
heures.
Vu et trouvé les marchandises intactes (6)
, le
à
heures.
LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT
Marques
Numéros
Récipients servant
au transport
Nombre
Espèce
(fûts,
caisses, etc.)
Nombre de
bouteilles,
cruchons,
etc.
contenus
dans
les colis
Nature du liquide
(Alcool, genièvre,
eau-de-vie de
cognac, de rhum,
kummel, etc.)
Total
Quantité réelle
des produits
(sans distinction
de degré
alcoolique
ni de
température)
Hectolitres
Litres
Quantité
correspondante
à 50 degrés
Gay-Lussac,
à la température
de 15 degrés
centigrades (2)
Hectolitres
Litres
Observations
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux
agents de l'Administration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(3).
Il s'effectuera dans le délai de
(4),
à compter de ce jour.
, le
19 .
(Signature de l'expéditeur).
N ° . . .
de validation
Rendu le présent document valable pour le transport indiqué. Bous peine de nullité du document,
les marchandises seront représentées et le document soumis au visa des employés de l'Administration
1° au lieu de départ; 2° en cours de transport, à toute réquisition des dits employés; 3° à destination.
, le
19 .
Le Receveur (ou) Le Succursaliste,
Nota. -~ Le duplicata doit être formé: 1° en cas de circulation, en tout ou en partie, dans le rayon
réservé de la douane; 2° pour les expéditions provenant du Grand-Duché de, Luxembourg; 3° dans les cas
d'importation où la lettre de voiture-passavant est exigée.
N° 152 C
Expéditeur;
Destinataire
DUPLICATA
Destinataire
M
(1)
M
(1)
(A retenir par le receveur ou le
succursaliste
rue
, n°
des douanes ou des accises) rue n°
à
à
N° d'ordre
ALCOOL
REGISTRE
AUX
Duplicata de lettres de voiture-passavants n°152 C pour le transport
de boissons spiritueuses se trouvant dans le commerce libre.
Tenu par M
(nom et pronoms)
(profession), rue
, n°
,
à
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets,
revêtus par le soussigné du cachet administratif.
, le 19
. Le Chef de section des accises,
N° 152C
(Instructions RR, 3258 et 3437).
Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un
recensement général du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 63 du règlement du 14 décembre
1861, pour l'amélioration de la race des che-
vaux, de la race des bêtes à cornes et de celle
des porcs, ainsi que la modification apportée
à l'al. 1er du même article par arrêté grand-
ducal du 23 octobre 1904
Arrête
Il sera, en outre, dressé dans chaque
commune un relevé nominatif des propriétaires
dans l'exploitation desquels sont nés des pou-
lains provenant de la monte de l'année dernière,
avec indication de l'étalon qui a procréé chacun
de ces poulains. La valeur de chaque poulain
sera consignée dans le relevée.
Desgleichen wird eine Namensliste
derjenigen Besitzer aufgestellt, in deren Anwe-
sen von der Beschälung des Vorjahres herrüh-
rende Füllen geworfen wurden und sind hier-
bei zugleich die Hengste anzugeben, von welchen
letztere abstammen. Auch soll der Wert jedes
Füllens auf dieser Liste verzeichnet sein.
Est abrogé à partir du 10 novembre 1925, le règlement d'exploitation pour les che-
mins de fer Guillaume-Luxembourg dit „Verkehrsordnung" approuvé par arrêté grand-ducal
du 27 mars 1909, modifié ou complété par les arrêtés grand-ducaux subséquents.
Le recensement sera fait par com-
munes. Il aura lieu de telle manière que le proprié-
taire, le gérant, ou le fermier, sous la gestion et
Beschluß vom 27. Oktober 1925, eine allge-
meine Viehzählung betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 63 des Reglementes
vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung
der Pferde-, Hornvieh- u. Schweinerassen, so-
wie unter Berücksichtigung der durch Großh.
Beschluß vom 23. Oktober 1904 im Absatz 1
des genannten Artikels vorgenommenen Ab-
änderung
Beschließt
Die Zählung wird gemeindeweise
bewirkt. Die Aufnahme erfolgt in der Weise,
daß der Eigentümer, Verwalter oder Päch-
la surveillance directes duquel la maison (ferme,
métairie, dépendance) se trouve placée, remplira
la liste, qui lui sera remise par l'agent-recenseur,
suivant les distinctions y indiquées. La même
personne devra certifier l'exactitude de la liste.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 27 octobre 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification des règlements du 30 juillet 1925
sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;,
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et
non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ainsi que Notre arrêté du même jour, approu-
vant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis
à l'assurance-invalidité et vieillesse;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le collège des bourgmestre et échevins
préparera et dirigera l'opération du recensement.
Il aura soin, notamment, d'engager des
agents-recenseurs en nombre suffisant.
Das Schöffenkollegium hat das
Zählgeschäft vorzubereiten und zu leiten.
Es hat insbesondere Zähler in genügender
Anzahl zu bestellen.
Les recenseurs distribueront les listes
à domicile, avant le 1er décembre; ils les repren-
dront à partir du 2 décembre. Ils les examine-
ront sur place, vérifieront si elles sont complè-
tement et exactement remplies; au besoin, ils
les compléteront et les rectifieront d'après les
informations orales qu'ils demanderont.
Si la liste n'a pu être remplie par la personne
chargée de ce soin, conformément aux indica-
tions qui précèdent, l'agent recenseur la rem-
plira et la certifiera lui-même sur place.
Les recenseurs remettront les listes vérifiées
au collège des bourgmestre et échevins.
Die Zähler haben die Hauslisten vor
dem 1. Dezember in den Wohnungen abzugeben
und werden sie vom 2. Dezember ab wieder ein-
sammeln. Sie haben die Listen an Ort u. Stelle
einer Durchsicht zu unterwerfen, die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Ausführung zu
prüfen und nötigenfalls die Eintragungen auf
Grund mündlicher Erkundigungen zu ergänzen
und zu berichtigen.
Hat die Hausliste durch die gemäß obigen An-
gaben hierzu berufene Person nicht ausgefüllt
werden können, so hat der Zähler dieselbe an
Ort und Stelle selbst auszufüllen und zu be-
scheinigen.
Die geprüften Hauslisten sind an das Schöf-
fenkollegium abzugeben.
Le collège des bourgmestre et éche-
vins s'assurera que le nombre des listes re-
cueillies correspond au nombre des proprié-
taires de bétail habitant la commune. Il véri-
fiera, en outre l'exactitude des indications
portées dans chaque liste et, en cas de doute,
il prendra des informations. Les rectifications
et inscriptions postérieures se rapporteront
toujours à l'état du 1er décembre.
Das Schöffenkollegium hat festzu-
stellen, daß die Zahl der gesammelten Listen
mit der Zahl der in der Gemeinde vorhandenen
Viehbesitzer übereinstimmt. Außerdem hat es
die Ausfüllung der einzelnen Listen zu prüfen,
und falls inbezug auf die Nichtigkeit der ge-
machten Eintragungen Zweifel bestehen, Rück-
frage zu halten. Die nachträglichen Berichti-
gungen und Eintragungen haben sich immer
auf den Stand vom I. Dezember zu beziehen.
À la même occasion, les autorités com-
munales feront procéder à une évaluation du
prix de vente et du poids vif des principales
espèces de bestiaux, ainsi qu'à l'estimation du
produit des ruches d'abeilles.
Chaque commune formera un ressort d'es-
timation. A cette fin, il sera choisi, par le col-
ter des Hauses (Gehöftes, Anwesens) die ihm
zugestellte Hausliste nach Maßgabe der in
dieser Liste gemachten Unterscheidungen aus-
füllt und die Nichtigkeit der Ausfüllung be-
scheinigt.
Gelegentlich dieser Viehzählung wer-
den die Gemeindebehörden eine Schätzung des
Verkaufswertes und des Lebendgewichtes der
Hauptviehgattungen, sowie des Ertrags der
Bienenstöcke vornehmen lassen.
Jede Gemeinde bildet einen Schätzungsbezirk.
Für jeden derselben wird zur Ermittelung des
lège des bourgmestre et échevins, une commis-
sion de cinq à sept membres (laboureurs, vété-
rinaires, bouchers, marchands de bétail, mem-
bres de sociétés agricoles etc.). Cette commis-
sion se réunira à un jour déterminé, sous la
présidence du bourgmestre, pour procéder à
l'opération qui lui incombe.
L'exemplaire du relevé d'estimation conte-
nant le résultat de l'évaluation faite par la
commission, devra être signé par tous les mem-
bres de ce collège.
En même temps que les listes de re-
censement, le collège des bourgmestre et éche-
vins fera dresser en double expédition, une liste
de contrôle de la commune respective. Un exem-
plaire de cette liste de contrôle sera conservé
dans la commune, l'autre sera transmis, avec
les listes de maison et le relevé nominatif visé
à l'art. 3, à l'Office de statistique à Luxembourg
pour le 15 décembre au plus tard.
A ces listes seront joints les relevés d'estima-
tion prévus à l'art. 8.
Für das Schöffenkollegium erübrigt
es sich noch, mit den Hauslisten gleichzeitig, in
doppelter Ausfertigung, eine Kontrolliste für
die betreffende Gemeinde aufstellen zu lassen.
Gin Exemplar dieser Kontrolliste ist in der
Gemeinde aufzubewahren; das andere ist
spätestens für den 15. Dezember 1925, mit den
Hausliften und der im Art. 3 bezogenen Na-
mensliste dem Statistischen Amte in Luxemburg
zu überweisen.
Diesen Listen sind die im Art. 8 bezogenen
Schätzungslisten beizuschließen.
Les agents-recenseurs toucheront
de la part de l'Etat, une indemnité de 15 cen-
times par liste de maison dûment remplie.
Den Zählern wird von staatswegen
eine Entschädigung von 15 Centimes für jede
gehörig ausgefüllte Hausliste bewilligt.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 1925.
Le Ministre d'Etat,
Présidant du Gouvernement,
P. PRUM.
durchschnittlichen Verkaufswertes bzw. Lebend-
gewichtes der einzelnen Tiergattungen eine aus
fünf bis sieben Mitgliedern (Landwirten, Tier-
ärzten, Metzgern, Mitgliedern landwirtsch. Ver-
eine usw.) bestehende Kommission vom Schöf-
fenkollegium ernannt, die sich unter dem Vor-
sitze des Bürgermeisters an einem bestimmten
Tage zu dem angegebenen Zwecke vereinigt.
Das Exemplar der Schätzungsliste, in wel-
ches das Ergebnis der von der Kommission vor-
genommenen Schätzung eingetragen wird, ist
von allen Mitgliedern zu unterzeichnen.
Dieser Beschluß wird im Memorial
veröffentlicht.
Luxemburg, den 27. Oktober 1925.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Prüm.
Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 28 janvier 1922, resp. 22 décembre 1924,
21 juillet 1925, 25 juillet 1925, 13 juin et 29 juillet 1925, le conseil communal de la ville de Luxembourg
a modifié les règlements concernant les chiens, resp. sur le service de pesage, sur l'exploitation des
tramways électriques, sur la circulation des véhicules et sur les jeux et amusements publics. — Les
dites modifications ont été dûment approuvées et publiées. — 15 octobre 1925.
Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'ap-
plication du règlement du 13 août 1915,
sur le service des femmes dans les hôtels et
cabarets.
Le Directeur général de la justice, des travaux
publics, du commerce et de l'industrie,
Vu l'article 9 de l'arrêté g.-d. du 13 août
1915, portant règlement du service des femmes
dans les hôtels et cabarets;
Vu l'avis du Parquet général;
Arrête