Arrêté grand-ducal du 11 juin 1948 portant réorgani sation du service de l´inspection des pharmacies, des dépôts de médicaments, des drogueries, des fabriques de substances toxiques et médicamen- (betc)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 42
Jeudi, le 8 juillet 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 8. Juli 1948.
Arrêté grand-ducal du 11 juin 1948 portant réorgani
sation du service de l´inspection des pharmacies,
des dépôts de médicaments, des drogueries, des
fabriques de substances toxiques et médicamen-
teuses
ainsi que des locaux servant au débit
ou au dépôt de ces substances.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 1er, N° 3 de la loi du 28 avril 1922
concernant la préparation et la vente des médi-
caments et des substances toxiques ;
Vu l´avis du Collège médical ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé
publique et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La visite des pharmacies, des dépôts
de médicaments, des drogueries, des fabriques de
substances toxiques et médicamenteuses, ainsi que
des locaux servant au débit ou au dépôt de ces
substances, est confiée à un agent portant le titre
d´inspecteur des pharmacies.
L´inspecteur des pharmacies est nommé par
Nous pour un terme de deux ans parmi les pharma-
ciens luxembourgeois non pourvus d´une officine ;
le mandat peut être renouvelé.
Le transit des pièces détachées
des
armes, des munitions et du matériel de guerre
mentionnés par notre arrêté précité du 16 juin
1947, ainsi que le transit des mitrailles, est sub-
ordonné à la production préalable d´une licence
délivrée par la Commission Administrative Mixte
Belgo-Luxembourgeoise.
Font partie intégrante du présent
arrêté les barèmes d´impôt publiés en annexe et
concernant l´impôt sur le revenu des personnes
physiques (barème I) ainsi que la retenue d´impôt
sur les traitements et salaires (barèmes A, B et C).
L´inspecteur, des pharmacies constate si
les drogues et produits
pharmaceutiques pré-
sentent les caractères physiques, organoleptiques
et chimiques voulus.
Il jouit des prérogatives lui conférées par l´arrêté
grand-ducal du 28 avril 1922, art. 13.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1948.
Charlotte.
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publi-
cation du barème de l´impôt sur le revenu des
personnes
physiques,
applicable à partir de
l´année d´imposition 1949, et des barèmes de la
retenue d´impôt sur les traitements
et salaires,
applicables
à partir du 1er juillet 1948.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement
de certains taux de l´impôt sur le revenu, notam-
ment les articles 1er, 2 et 3 ;
Revu l´article 1er de l´arrêté ministériel du
8 septembre 1947 adaptant
les barèmes de la
retenue d´impôt sur les salaires aux dispositions
de la loi du 16 août 1947 portant revision de la
charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt
sur le revenu respectivement de la retenue d´impôt
sur les salaires ;
Arrête
Le nouveau barème de l´impôt sur le
revenu des personnes physiques (barème I) est
applicable à partir de l´année d´imposition 1949.
L´inspecteur est autorisé à prélever des
échantillons, alors même qu´il s´agit de substances
ou de spécialités dont la Pharmacopée n´indique
pas les caractères d´identité et de pureté. Il prélè-
vera également des médicaments spécialement
préparés sur ordonnance médicale, et saisira l´or-
donnance du médecin pour constater si elle est
exactement exécutée.
Les échantillons seront pris contre un accusé de
réception.
Une partie de l´échantillon, cachetée
ou scellée, sera remise au propriétaire, à sa demande.
Les nouveaux barèmes de la retenue
d´impôt sur les traitements et salaires sont appli-
cables aux rémunérations brutes touchées pendant
des périodes de paye prenant fin après le 30 juin
1948.
Lorsqu´il s´agit d´une période de paye différant
de celles auxquelles se rapportent les barèmes
annexés A, B et C (périodes mensuelle, hebdo-
madaire et journalière), les échelons de salaire et
les retenues d´impôt afférentes sont à déterminer
conformément aux dispositions ci-après
1° Lorsque la période de paye ne dépasse pas
quatre heures de travail par jour, les échelons de
salaire du barème journalier et les retenues d´impôt
afférentes sont à diviser par 2.
2° Lorsque la période de paye comprend un
nombre de jours ouvrables inférieur à 6, les éche-
lons de salaire du barème journalier et les retenues
d´impôt afférentes sont à multiplier par le nombre
des jours ouvrables.
3° Lorsque la période de paye comprend plus de
6 et moins de 26 jours ouvrables, les échelons de
salaire du barème hebdomadaire et les retenues
d´impôt afférentes sont à multiplier par n/6, n repré-
sentant le nombre des jours ouvrables.
4° Pour les périodes de paye comprenant plus
de 26 jours ouvrables, les échelons de salaire du
barème mensuel et les retenues d´impôt afférentes
sont à multiplier par n
26 , n représentant le nombre
des jours ouvrables.
La semaine entière et respectivement le mois
entier de travail comptent pour 6 et resp. 26 jours
ouvrables ; les jours fériés autres que les dimanches
sont considérés comme jours ouvrables.
La retenue d´impôt est à arrondir au franc infé-
rieur, lorsque la période de paye porte sur plus de
26 jours ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque
la période de paye porte sur plus de 6 et moins de
26 jours ouvrables, et au décime inférieur dans
les autres cas.
Le prix des échantillons, les frais d´ana-
lyse, de séquestre, de dénaturation ou de destruc-
tion sont considérés comme frais judiciaires et mis
à charge du détenteur de médicaments altérés,
corrompus ou impropres à leur usage, condamné
de ce chef par un tribunal répressif ou frappé
disciplinairement par le Collège médical statuant
en conseil de discipline.
Dans tous les autres cas, le propriétaire sera
indemnisé sur le pied du prix de revient. En cas de
désaccord, l´inspecteur délivre un récipissé indi-
quant la nature et la quantité de la substance pré-
levée ; le Collège médical taxera le prix.
L´article 1er de l´arrêté ministériel susvisé
du 8 septembre 1947 est abrogé, sans préjudice
toutefois de son applicabilité quant aux périodes de
paye postérieures au 30 juin 1947 et antérieures
au 1er juillet 1948.
L´inspecteur peut détruire, de l´accord
du détenteur, les médicaments qu´il aurait reconnus
altérés, décomposés ou impropres à l´usage médical,
soit à la première inspection, soit après l´analyse
au Laboratoire. Il pourra cependant, avec des ga-
ranties suffisantes, autoriser la transformation des
dites substances ou leur emploi à des usages non
médicaux.
Il ordonne la mise sous séquestre des médicaments
dont l´emploi pourrait occasionner des dangers,
et à la destruction ou à la dénaturation desquels
le propriétaire n´aurait pas consenti.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Association viticole.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association viticole dite « Caves coopératives du Sud de la Moselle (Remerschen
Schengen
Wintrange)»
a déposé au secrétariat de la commune de Remerschen l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administra-
teurs et des personnes nanties de la signature sociale.
25 juin 1948.
,
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIIe tranche (50 millions).
L´amortissement à la date du 15 juillet 1948, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936 III e tranche (50
millions), pour lequel une somme de 500.000,
francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en
bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées les obligations suivantes
Lit. A. 60 obligations à
1.000,
francs.
Lit. B.
22 obligations à 5.000, francs.
Lit. C. 21 obligations à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Lit. A.
90 obligations à 1.000,
francs.
Lit. C.
3 obligations à 10.000 ,
francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.
Lit. A.
Obligations à 1.000 ,
francs.
838 (5)
1581 (2)
1586 (2)
1786 (5)
2097 (4)
3782 (5)
3787 (5)
839 (5)
1582 (2)
1587 (2)
1787 (5)
2098 (4)
3783 (5)
3788 (5)
1091 (3)
1583 (2)
1588 (2)
1788 (5)
2099 (4)
3784 (5)
3789 (5)
1092 (3)
1584 (2)
1589 (2)
1789 (5)
2100 (4)
3785 (5)
3790 (5)
1093 (3)
1585 (2)
1590 (2)
1790 (5)
3781 (5)
3786 (5)
Lit. B.
Obligations à 5.000,
francs.
308 (1)
607 (6)
Lit. C.
Obligation à 10.000 ,
francs.
621 (2)
1) obligations remboursables le 15 juillet 1941
2)
»
»
le 15 juillet 1942
3)
»
»
le 15 juillet 1943
4)
»
»
le 15 juillet 1944
5)
»
»
le 15 juillet 1945
6)
»
»
le 15 juillet 1946
Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer
par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application
de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.
Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse
Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.
28 juin 1948.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIe
tranche.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936, IIe tranche, remboursables le
1er août 1948, a donné le résultat suivant
Lit. A. 240 obligations à 1.000, francs.
Lit. B.
53 obligations à 5.000, francs.
Lit. C.
13 obligations à 100.000,
francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Lit. A.
Obligations à 1.000, francs.
126 (6)
129 (6)
142 (5)
145 (5)
180 (5)
218 (3)
226 (7)
229 (7)
127 (6)
130 (6)
143 (5)
178 (5)
181 (6)
219 (3)
227 (7)
230 (7)
128 (6)
141 (5)
144 (5)
179 (5)
217 (3)
220 (3)
228 (7)
266 (5)
267 (5)
4473 (8)
4733 (5)
5099 (8)
5778 (8)
6204 (4)
6315 (6)
268 (5)
4474 (8)
4734 (5)
5100 (8)
5779 (8)
6205 (4)
6336 (8)
269 (5)
4475 (8)
4911 (3)
5168 (8)
5780 (8)
6222 (7)
6337 (8)
270 (5)
4626 (2)
4912 (3)
5169 (8)
5905 (5)
6223 (7)
6338 (8)
4213 (5)
4627 (2)
5034 (5)
5170 (8)
6167 (6)
6236 (5)
6339 (8)
4214 (5)
4628 (2)
5069 (4)
5681 (8)
6168 (6)
6237 (5)
6340 (8)
4215 (5)
4629 (2)
5070 (4)
5682 (8)
6169 (6)
6271 (4)
6342 (5)
4248 (1)
4630 (2)
5078 (6)
5683 (8)
6170 (6)
6272 (4)
6343 (5)
4249 (1)
4636 (4)
5079 (6)
5684 (8)
6201 (4)
6273 (4)
6344 (5)
4250 (1)
4731 (5)
5097 (8)
5685 (8)
6202 (4)
6274 (4)
4445 (1)
4732 (5)
5098 (8)
5777 (8)
6203 (4)
6275 (4)
Lit. B.
Obligations à 5.000, francs.
35 (8)
63 (8)
91 (7)
125 (6)
200 (8)
1245 (6)
1459 (6)
1742 (7)
45 (4)
79 (6)
97 (6)
126 (8)
1148 (6)
1280 (5)
1462 (8)
1767 (7)
46 (7)
81 (4)
100 (4)
128 (5)
1149 (3)
1419 (3)
1674 (7)
1774 (1)
55 (4)
86 (7)
108 (8)
191 (6)
1183 (6)
1421 (7)
1675 (6)
1775 (2)
57 (5)
89 (8)
113 (4)
198 (7)
1236 (6)
1458 (7)
1735 (8)
1) obligations remboursables le 1er août 1940
2)
»
»
le 1er août 1941
3)
»
»
le 1er août 1942
4)
»
»
le 1er août 1943
5)
»
»
le 1er août 1944
6)
»
»
le 1er août 1945
7)
»
»
le 1er août 1946
8)
»
»
le 1er août 1947.
Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer
par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application
de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.
Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement â la Caisse
Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres.
29 juin 1948.
Avis.
Réglementation des échanges commerciaux avec la Belgique.
Il est rappelé aux intéressés que conformément à la décision publiée par le Comité des Priorités le 12
décembre 1946 les entrées de Belgique et les sorties vers ce pays de marchandises soumises
1° au régime autonome institué par la Convention de 1935 ;
2° au régime des autorisations d´approvisionnement ;
3° au régime des factures ou des déclarations d´importation et d´exportation ne peuvent avoir lieu, outre
par chemin de fer ou par air, que par les routes suivantes : AthusRodange, Arlon
Steinfort, Arlon
Gaichel, ArlonOberpallen, Martelange, Bastogne
Doncols,
BastogneAllerborn, Schmiede
hardt, Lengler
Wemperhardt.
Cette publication est faite en conformité des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948, por-
tant abrogation de celui du 1er mars 1945, instituant un Comité des Priorités.
Luxembourg,
le 23 juin 1948.
La Commission des Licences.
Wemper-
A.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1948.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Brucker Joseph, Wormeldange
Le Foyer
23. 6.48
Dolinski Léon, Clausen
La Luxembourgeoise
23. 6.48
Faltz Jean, Eppeldorf
L´Assurance Liégeoise
17. 6.48
Feis Jean, Belvaux
L´Assurance Liégeoise
17. 6.48
Flammang Ferdinand, Berschbach
L´Assurance Liégeoise
17. 6.48
Folscheid Louis, Rollingergrund
La Luxembourgeoise
23. 6.48
Glodt Marguerite, Schieren
Zurich; Le Foyer
23. 6.48
Guill Mathias, Grevenmacher
Le Foyer
23. 6.48
Hengen Albert, Pratz
L´Assurance Liégeoise
17. 6.48
Jans Michel, Wilwerwiltz
Le Foyer
23. 6.48
Mœs Tony, Luxembourg
La Luxembourgeoise
23. 6.48
Olinger Pierre, Medernach
Union, Paris ; Nationale-Vie ;
Compagnie Européenne
4. 6.48
Selm Emile, Echternach
Le Foyer
3. 6.48
Stein Emile, Alzange
L´Assurance Liégeoise
17. 6.48
Wanderscheid Bernard, Esch-s.-Alz.
Comp. Belges d´Assurances Générales
10. 6.48
B.
Commissions d´Agents
d´Assurances
annulées pendant le mois de juin 1948.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Glodt Jean, Schieren
Zurich ; Le Foyer
28. 6.48
Wirtz Albert, Echternach
Le Foyer
3. 6.48
Avis.
Stage judiciaire.
Par arrêté grand-ducal du 24 juin 1948 ont été nommés membres du jury
d´examen pour le stage judiciaire pour la session 1948/1949
MM. Félix Welter, Procureur Général d´Etat à Luxembourg;
Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ;
Maurice Paquet, Procureur d´Etat à Diekirch ;
Aloyse Hentgen, avocat-avoué à Luxembourg ;
Alphonse Greisch , avocat-avoué à Diekirch.
Ont été nommés membres-suppléants du même jury d´examen
MM. Jean-Pierre Wester, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ;
Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg ;
Georges Govers , avocat-avoué à Luxembourg.
25 juin 1948.
Avis. Notariat.
Un poste de notaire à Grevenmacher étant devenu vacant, les demandes pour ce poste
sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines â partir de la présente publi-
cation. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant sur les dates d´examen
et les postes occupés.
25 juin 1948.
Avis. Notariat.
En exécution des dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841, sur le notariat, M. Jos. Knaff, notaire à Dalheim, a été désigné dépositaire définitif des minutes de
M. Georges Metzler, en son vivant notaire à Mondorf-les-Bains.
29 juin 1948.
AVIS.
Droits à payer par les récipiendaires
aux examens des grades ayant lieu pendant la session ordinaire
d´automne 1948.
Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1948 (Mém. p. 503/4), les droits à verser par les candidats ont été
fixés à 1.200, fr. (examens de docteur et examens de candidat-notaire, de médecin-dentiste et de phar-
macien), resp. 800. fr. (autres examens) et 160, fr. (supplément pour une épreuve pratique), sauf adap-
tation de ces chiffres au coût de la vie. Pour la session ordinaire de 1948, ces chiffres sont applicables sans
changement.
Les taxes réduites à payer pour un examen d´ajournement partiel sont fixées à la moitié du taux régulier
(soit 600, fr. pour les examens de docteur etc. resp. 400, fr. pour les autres examens), sauf le supplément
pour une épreuve pratique éventuelle qui est à payer dans le montant non réduit de 160, fr. Si un candidat
est ajourné à la fois pour une partie théorique et une partie pratique il aura donc à payer en tout 760,
fr. (examens de docteur etc.), resp. 560,
fr. (autres examens). Dans aucun cas la taxe à verser ne peut
être inférieure à 600, fr. (examens de docteur etc.) resp. 400, fr. (autres examens) même dans le cas où
l´examen comprendrait exclusivement une épreuve pratique.
Luxembourg, le 29 juin 1948.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Avis.
Assurance-maladie.
Par décision du 30 juin 1948 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, les modifications suivantes apportées au § 5 des statuts de la caisse patronale de
maladie Arbed-Usines Esch-sur-Alzette par décision prise le 9 juin 1948 par le comité-directeur de cette
caisse conformément à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation
du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° § 5 A b 1)dernière partie : La caisse accorde à ses assurés une subvention de 100 francs par dent rem-
placée ou couronne.
2° § 5 C b 1 dernière phrase : La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention
de 100 francs par dent remplacée ou couronne.
3° § 5 A a 1 ajoute : Ce secours est porté à 60% à partir du 15e jour de l´incapacité de travail.
4° § 5 A b 2 : Les assurés, pour lesquels il n´y a pas de secours de famille à payer, recevront, outre le
traitement et l´entretien dans un hôpital, un secours pécuniaire égal à 37,5% du secours pécuniaire
de maladie.
5° § 5 E b 1: Au décès de l´assuré, il sera alloué une indemnité funéraire de 40 fois le salaire de base
de l´assuré.
6° § 5 E b 2 : Le minimum de l´indemnité funéraire est fixé à 1200 fr.
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1948 et seront provisoirement applicables
jusqu´au 31 décembre 1948. 30 juin 1948.
Avis.
Administration communale.
Par arrêté ministériel du 24 juin 1948, Monsieur Nicolas Molitor,
domicilié à Brandenbourg, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Bastendorf. 25.6.1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´inspecteur dressera un rapport détaillé
de sa visite et des opérations auxquelles elle aura
donné lieu.
S´il a constaté des infractions aux lois et règle-
ments, il en fera parvenir un exemplaire au Pro-
cureur d´Etat du ressort afférent.
A la fin de l´année, il adressera au Gouvernement
un rapport général sur ses travaux et observations.
Les procès-verbaux de l´inspecteur renseignent
les frais déboursés pour la prise des échantillons,
ainsi que pour la dénaturation ou la destruction
des médicaments altérés.
L´inspecteur des pharmacies touche une
indemnité de 150 francs pour l´inspection d´une
pharmacie et une indemnité de 100 francs pour
l´inspection d´une droguerie, d´un dépôt ou d´une
fabrique de médicaments ou de matières toxiques ;
il n´est dû qu´une indemnité pour une inspection
qui n´excède pas huit heures, y compris les frais
d´analyse tant sur place qu´au Laboratoire et le
rapport.
Il touchera des frais de route et de séjour égaux
à ceux du chimiste du Laboratoire pratique de
bactériologie.
Notre Ministre de la Santé publique est
chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 11 juin 1948.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique,
Alphonse Osch.
Arrêté
grand-ducal du 30 juin
soumettant
à licence
le transit des pièces détachées des
armes, des munitions, du matériel de guerre,
ainsi que des mitrailles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l´importation, l´exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre
1944, 20 décembre 1944, 29 septembre 1945, 5
août 1946 et 16 juin 1947, concernant les impor-
tations, les exportations et le transit des matières
premières et des marchandises ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons