Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Signature et cachet
indéfinie
du médecin
*
RESTRICTIONS
Définitive
Provisoire
(mois)
I
I
TUVXIL
LIE AU RYTFIME DE LA PRODUCTION
!
I TRMML
A RISQUE ACCRU D’XCIDENTS
l
I
CONTRAINTES THERMIQUES
~
-~
_~ _
/ TRAVAIL EN ELAUTEUR
I
EFFORTS PHYSIQUES IMPORTANTS
SOULEVEMENT DE LOURDES CEIARGES
I
I
I
I FLEXION-ROTATION FREQUENTE DU TRONC
I
I
I
EXPOSITION AUX POUSSIERES
E_XPOSITION AUX IRRITANTS OCUIMRES
10 EXPOSITION AUX IRRITANTS
CUTA,hsES
t 1 I EXPOSITION AUX WBRATIONS
I
I
’
,a
/ E_XPOSITION AUX TOXIQUES GEiWRXK
I
3 j EXPOSE1 ON AUX BRUITS
L-t MARCHE EX TERRAIN IRREGULIER
I
15 I STATION DEBOI.3’ CONmI-
I
I
16 PREHEXSION FORTE
I
/
i7
TOFRXEE DE AXUIT
23 1 TRAVAIL SUR ECRAN
.9
_aTREs
/
- Apte pour un poste dans le secteur de l’alimentation collective
OUI
Non
(r@Jemrat grxhluç4
du 4 juillet 1988)
cl
cl
Règlement ministériel du 2 avril 1996 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou
viticole logé et nourri.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Le salaire annuel pour 1996 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent
quatre-vingt-douze mille neuf cent cinq (292.905.-) francs.
La circulation sur les voies des aires de services et de repos des stations-services sur l’autoroute Luxembourg-
Trèves (ancienne plate-forme douanière de Wasserbillig) se fait en sens unique.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
Les conducteurs circulant sur les voies de circulation munies du signal B,1, doivent céder le passage aux conducteurs
circulant sur les voies dont ils s’approchent.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative les cours à option et le nombre
des heures de formation y afférentes pour les expéditionnaires-stagiaires relevant de l’Entreprise des Postes et Télécom-
munications sont fixés comme suit
– Informatique appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 hrs)
– Stage des services postaux, financiers et de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (70 hrs)
– Comptabilité commerciale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40 hrs)
– Législation du travail en rapport avec les P. et T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 hrs)
Dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative les cours à option et le nombre
des heures de formation y afférentes pour les rédacteurs-stagiaires relevant de l’Entreprise des Postes et Télécommunications
sont fixés comme suit
– Le bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 hrs)
– Gestion du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10 hrs)
– Stage des services administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 hrs)
– Informatique appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (48 hrs)
– Accueil client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36 hrs)
– Stage des services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16 hrs)
– Stage des services de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16 hrs)
– Stage des services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16 hrs)
– Comptabilité commerciale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30 hrs)
– Comptabilité analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18 hrs)
Dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative les cours à option et le nombre
des heures de formation y afférentes pour les stagiaires de la carrière supérieure administrative, relevant de l’Entreprise des
Postes et Télécommunications sont fixés comme suit
– Comptabilité commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36 hrs)
– Comptabilité analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32 hrs)
– Fiscalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 hrs)
Le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 est modifié
comme suit
1) Dans tout le texte, l’expression “marque “CE”” est remplacée par “marquage “CE””.
2) L’article 1er est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté
“Elle s’applique également aux composants de sécurité lorsqu’ils sont mis isolément sur le marché.”
b) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté
“Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par “composant de sécurité” un composant, pour autant qu’il
n’est pas un équipement interchangeable, que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, met sur le
marché dans le but d’assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité, et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement
met en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées.”
c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit
i) le tiret suivant est supprimé
“- les appareils de levage conçus et construits pour l’élévation et/ou le déplacement de personnes avec ou sans charges,
à l’exclusion des chariots de manutention à poste élevable,”;
ii) le tiret suivant
“- les installations à câbles pour le transport public ou non public de personnes,”
est remplacé par le tiret suivant
“- les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes,”;
iii) les tirets suivants sont ajoutés
“- les ascenseurs qui desservent de manière permanente des niveaux définis des bâtiments et constructions, à l’aide d’une
cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée
au transport
* de personnes,
* de personnes et d’objets,
* d’objets uniquement si la cabine est accessible, c’est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté,
et équipée d’éléments de commande situés à l’intérieur de la cabine ou à portée d’une personne qui s’y trouve,
les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère,
les ascenseurs équipant les puits de mines,
les élévateurs de machinerie théâtrale,
les ascenseurs de chantier.”
d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
“4. Lorsque, pour une machine ou un composant de sécurité, les risques visés dans le présent règlement grand-ducal
sont couverts, en tout ou en partie, par des règlements grand-ducaux spécifiques, le présent règlement grand-ducal ne
s’applique pas ou cesse de s’appliquer pour ces machines ou ces composants de sécurité et pour ces risques, et ce dès
la mise en application de ces règlements grand-ducaux spécifiques.”
3) L’article 2 est remplacé par le texte suivant
“Art. 2. L’Inspection du travail et des mines prend toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants
de sécurité auxquels s’applique le présent règlement grand-ducal ne puissent être mis sur le marché et mis en service que
s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens,
lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2. Le présent règlement grand-ducal n’affecte pas la faculté de l’Inspection du travail et des mines de prescrire, dans
le respect du traité UE, les exigences qu’elle estime nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier
des travailleurs, lors de l’utilisation des machines ou des composants de sécurité en question, pour autant que cela
n’implique pas de modifications de ces machines ou de ces composants de sécurité par rapport au présent règlement
grand-ducal.
3. L’Inspection du travail et des mines ne fait pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des démonstrations,
à la présentation des machines ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent
règlement grand-ducal, pour autant qu’un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l’impossibilité
d’acquérir ces machines ou ces composants de sécurité avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté européenne. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises
afin d’assurer la protection des personnes.”
4) L’article 3 est remplacé par le texte suivant
“Art. 3. Les machines et les composants de sécurité auxquels s’applique le présent règlement grand-ducal doivent
satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.”
5) L’article 4 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
“1. L’Inspection du travail et des mines ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la
mise en service sur le territoire luxembourgeois des machines et des composants de sécurité qui satisfont au présent
règlement grand-ducal.”
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté
“3. L’Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des composants
de sécurité tels que définis à l’article 1er paragraphe 2 s’ils sont accompagnés de la déclaration “CE” de conformité du
fabricant ou de son mandataire établi dans l’UE visée à l’annexe II point C”.
6) A l’article 5 , les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
“1. L’Inspection du travail et des mines considère comme conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement
grand-ducal, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre II
les machines qui sont munies du marquage “CE” et accompagnées de la déclaration “CE” de conformité visée à l’annexe
II point A,
les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration “CE” de conformité visée à l’annexe II point C.
En l’absence de normes harmonisées, l’Inspection du travail et des mines prend les dispositions qu’elle juge nécessaires
pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales
existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l’application correcte des exigences
essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2. Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication
au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine
ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles
concernées.
L’Inspection du travail et des mines, en tant qu’organisme luxembourgeois de normalisation, publie les références des
normes nationales transposant les normes harmonisées.”
7) L’article 7 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
“1. Lorsque l’Inspection du travail et des mines constate que
des machines munies du marquage “CE”, ou
des composants de sécurité accompagnés de la déclaration “CE” de conformité,
utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des
animaux domestiques ou des biens, elle prend toutes mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de
sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.
L’Inspection du travail et des mines informe immédiatement la Commission européenne d’une telle mesure et indique
les raisons de sa décision, en particulier si la non-conformité résulte
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;
b) d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 paragraphe 2;
c) d’une lacune des normes visées à l’article 5 paragraphe 2 elles-mêmes.”
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
“2. Lorsque
une machine non conforme est munie du marquage “CE”,
un composant de sécurité non conforme est accompagné d’une déclaration “CE” de conformité,
l’Inspection du travail et des mines prend à l’encontre de celui qui a apposé le marquage ou a établi la déclaration
les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.”
8) L’article 8 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
“1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pour attester la conformité des machines et des
composants de sécurité au présent règlement grand-ducal, établir, pour chacune des machines ou chacun des composants
de sécurité fabriqués, une déclaration “CE” de conformité, dont les éléments sont indiqués à l’annexe II points A ou C,
selon le cas.
En outre, et seulement pour les machines, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer
sur la machine le marquage “CE” visé à l’article 10.”
b) Le paragraphe suivant est inséré
“4 bis. Les composants de sécurité sont soumis aux procédures de certification applicables aux machines en vertu
des paragraphes 2, 3 et 4. En outre, lorsqu’il est procédé à un examen “CE” de type, l’organisme notifié vérifie l’aptitude
du composant de sécurité à remplir les fonctions de sécurité déclarées par le fabricant.”
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant
“5. a) Lorsque les machines font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects
et prévoyant l’apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les machines sont également présumées conformes à
ces dispositions.
b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une
période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux seules dispositions légales ou
réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales appliquées, telles que
publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par les dispositions légales
et réglementaires et accompagnant les machines.”
d) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant
“6. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans l’UE n’ont satisfait aux obligations des paragraphes précédents,
ces obligations incombent à toute personne qui met la machine ou le composant de sécurité sur le marché dans la
Communauté. Les mêmes obligations s’appliquent à celui qui assemble des machines ou parties de machines ou des
composants de sécurité d’origines diverses ou qui construit la machine ou le composant de sécurité pour son propre
usage.”
9) A l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
“1. L’Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’elle
a désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes
ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.”
10) a) A l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
“1. Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE”. L’annexe III donne le modèle à utiliser.”
b) A l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
“3. Il est interdit d’apposer sur les machines des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le
graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur les machines à condition de ne pas réduire
la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.”
c) A l’article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté
“4. Sans préjudice de l’article 7
a) tout constat par l’Inspection du travail et des mines de l’apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui
concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par l’Inspection
du travail et des mines;
b) si la non-conformité persiste, l’Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures
prévues à l’article 7.”
11) L’article 11 est remplacé par le texte suivant
“Art. 11. Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et conduisant à restreindre la mise sur
le marché et la mise en service d’une machine ou d’un composant de sécurité est motivée de façon précise. Elle est notifiée
à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.”
12) L’article 12 suivant est ajouté
“Art. 12. L’Inspection du travail et des mines admet pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1996 la mise sur le
marché et la mise en service de machines de levage ou de déplacement de personnes ainsi que des composants de sécurité
qui sont conformes aux réglementations nationales en vigueur à la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal"
Les deux règlements grand-ducaux suivants sont abrogés avec effet au 1er janvier 1997
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 relatif aux structures de protection
en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier;
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 relatif aux structures de protection
contre les chutes d’objets (FOPS) de certains engins de chantier.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1991 relatif aux chariots de manutention automoteurs est abrogé avec
effet au 31 décembre 1995.”
13) L’article 13 suivant est ajouté
“Art. 13. Les machines qui sont munies du marquage “CE” et accompagnées de la déclaration “CE” de conformité,
respectivement apposée et établie conformément à la réglementation d’un Etat membre de l’Union européenne transposant
la directive 89/392/CEE modifiée par la suite sont présumées conformes aux dispositions du présent règlement.”
14) L’ancien article 12 est rénuméré article 14 (Sanctions pénales)
L’ancien article 13 est rénuméré article 15 (Exécution)
15) L’annexe I est modifiée comme suit
a) Le titre est remplacé par le texte suivant
“EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE RELATIVES A LA CONCEPTION ET A LA
CONSTRUCTION DES MACHINES ET DES COMPOSANTS DE SECURITE”.
b) Après le titre, le texte suivant est ajouté
“Aux fins de la présente annexe, le terme “machine” désigne soit la “machine” telle que définie à l’article 1er paragraphe
2, soit le “composant de sécurité” tel que défini dans ce même paragraphe.”
c) Les remarques préliminaires sont complétées par le texte suivant
“3. Les exigences essentielles de sécurité et de santé ont été regroupées en fonction des risques qu’elles couvrent.
Les machines présentent un ensemble de risques qui peuvent être énoncés dans plusieurs chapitres de la présente
annexe.
Le fabricant a l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s’appliquent à sa machine;
il doit ensuite la concevoir et la construire en prenant en compte son analyse."
d) Au point 1.2.4, le dernier alinéa concernant l’arrêt d’urgence est remplacé par le texte suivant
“Lorsqu’on cesse d’actionner la commande d’arrêt d’urgence après avoir déclenché un ordre d’arrêt, cet ordre doit
être maintenu par un blocage du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à son déblocage; il ne doit pas être possible d’obtenir
le blocage du dispositif sans que ce dernier engendre un ordre d’arrêt; le déblocage du dispositif ne doit pouvoir être
obtenu que par une manoeuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche mais seulement
autoriser un redémarrage”.
e) Les points suivants sont ajoutés
“1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine
Les machines doivent être conçues, construites ou équipées de moyens permettant à une personne exposée de ne
pas y rester enfermée ou, en cas d’impossibilité, de demander de l’aide.
1.5.15. Risque de chute
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à
stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent
sur ces parties ou hors de celles-ci.”
f) Au point 1.6.2., le deuxième alinéa est supprimé.
g) Le point 1.7.3 est modifié comme suit
* Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant
“- le marquage “CE” (voir l’annexe III)."
* Il est ajouté un cinquième tiret, libellé comme suit
“- l’année de construction.”
h) Au point 1.7.4 a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant
“- le rappel des indications prévues pour le marquage, à l’exception du numéro de série (voir le point 1.7.3),
éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple: adresse de
l’importateur, des réparateurs, etc.),”
i) Au point 1.7.4. b), le texte est remplacé par le texte suivant
“b) La notice d’instructions est établie, dans une des langues communautaires, par le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté. Lors de sa mise en service, chaque machine doit être accompagnée d’une traduction de la
notice dans la ou les langues du pays d’utilisation et de la notice originale. Cette traduction est faite soit par le fabricant
ou son mandataire établi dans l’UE, soit par celui qui introduit la machine dans la zone linguistique concernée. Par
dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de
son mandataire établi dans l’UE peut être rédigée dans une seule des langues communautaires comprise par ce personnel.”
j) Au point 1.7.4 d), le texte est remplacé par le texte suivant
“d) Toute documentation présentant la machine doit ne pas être en contradiction avec la notice d’instructions en ce
qui concerne les aspects de sécurité. La documentation technique décrivant la machine donnera les informations concernant
l’émission de bruit aérien visées au point f) et, pour les machines portatives et/ou guidées à la main, les informations
concernant les vibrations visées au point 2.2.”
k) Le titre du point 2 est remplacé par le titre suivant
“EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE POUR CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES”.
l) Aux points 2.1, 2.2 et 2.3, le membre de phrase “En complément aux exigences essentielles de sécurité et de santé
visées au point 1,” est supprimé.
m) Au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
“Les machines présentant des risques dus à la mobilité doivent être conçues et construites de manière à répondre
aux exigences indiquées ci-après.”
n) Au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
“Les machines présentant des risques dus à des opérations de levage, principalement des risques de chutes de charge,
de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, doivent être conçues et construites de
manière à répondre aux exigences suivantes.”
o) Au point 4.2.3., l’alinéa suivant est ajouté
“Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support
de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement
non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.”
p) Le titre du point 5 est remplacé par le texte suivant
“EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE POUR LES MACHINES DESTINEES A ETRE UTILISEES
DANS DES TRAVAUX SOUTERRAINS”.
q) Au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
“Les machines destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conçues et construites de manière
à répondre aux exigences indiquées ci-après.”
r) Le point 6 figurant à l’annexe du présent règlement grand-ducal est ajouté.
16) L’annexe II est modifiée comme suit
a) Le titre du point A est remplacé par le texte suivant
“A. Contenu de la déclaration “CE” de conformité pour les machines (1)”.
b) La note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant
“(1) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d’instructions originale (voir annexe I
point 1.7.4.b), soit à la machine, soit en caractères d’imprimerie. Elle doit être accompagnée d’une traduction dans une
des langues du pays d’utilisation. Cette traduction est effectuée dans les mêmes conditions que celle de la notice
d’instructions.”
c) Le point C suivant est ajouté
“C. Contenu de la déclaration “CE” de conformité pour les composants de sécurité mis isolément sur
le marché (1)
La déclaration “CE” de conformité doit comprendre les éléments suivants
nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (2),
description du composant de sécurité (4),
fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité, si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description,
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié et numéro de l’attestation “CE” de type,
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié auquel a été communiqué le dossier conformément à l’article 8
paragraphe 2 point c) premier tiret,
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié qui a procédé à la vérification visée à l’article 8 paragraphe 2
point c) deuxième tiret,
le cas échéant, référence aux normes harmonisées,
le cas échéant, référence aux normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées,
identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.”
d) La note de bas de page (4) suivante est ajoutée
“(4) Description du composant de sécurité (marque du fabricant, type, numéro de série s’il existe, etc.).”
17) L’annexe III est remplacée par le texte suivant
“Annexe III
LE MARQUAGE “CE” DE CONFORMITE
Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme
figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut
être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les machines de petite taille.”
18) L’annexe IV est modifiée comme suit
a) Le titre est remplacé par le texte suivant
“TYPES DE MACHINES ET DE COMPOSANTS DE SECURITE POUR LESQUELS IL FAUT APPLIQUER LA PROCEDURE
VISEE A L’ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 POINTS b) ET c)”.
b) Le sous-titre suivant est inséré après le titre
“A. Machines”
c) Le point 1 est remplacé par le texte suivant
“1.Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières assimilées ou pour le travail de la
viande et des matières assimilées.
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec
entraîneur amovible.
1.2.
Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à
déplacement manuel.
1.3.
Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d’entraînement
mécanisé des pièces à scier à chargement et/ou déchargement manuel.
1.4.
Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé à chargement et/ou déchargement manuel.”
d) Le point 4 est remplacé par le texte suivant
“4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement et/ou déchargement manuel
pour le travail du bois et des matières assimilées ou pour le travail de la viande et des matières assimilées.”
e) Le point 5 est remplacé par le texte suivant
“5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matières
assimilées.”
f) Le point 7 est remplacé par le texte suivant
“7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matières assimilées.”
g) Les points suivants sont ajoutés au point A
“16. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres.
17. Machines pour la fabrication d’articles pyrotechniques.”
h) Le point B suivant est ajoutée
“B. Composants de sécurité
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles,
détecteurs électromagnétiques.
2. Blocs logiques assurant ces fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles.
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points A.9, A.10 et A.11.
4. Structures de protection contre le risque de retournement (ROPS).
5. Structures de protection contre le risque de chutes d’objets (FOPS)."
19) A l’annexe V, après le titre, le texte suivant est ajouté
“Aux fins de la présente annexe, le terme “machine” désigne soit la “machine” telle que définie à l’article 1er paragraphe
2, soit le “composant de sécurité” tel que défini dans ce même paragraphe.”
20) A l’annexe VI, après le titre, le texte suivant est ajouté
“Aux fins de la présente annexe, le terme “machine” désigne soit la “machine” telle que définie à l’article 1er paragraphe
2, soit le “composant de sécurité” tel que défini dans ce même paragraphe.”
21) A l’annexe VII, après le titre, le texte suivant est ajouté
“Aux fins de la présente annexe, le terme “machine” désigne soit la “machine” telle que définie à l’article 1er paragraphe
2, soit le “composant de sécurité” tel que défini dans ce même paragraphe.”
Article 2
Le règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines
est modifié comme suit
A l’article 1er, le paragraphe 7 est supprimé.
Article 3
Exécution
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre
de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 12 avril 1996.
Jean
Le ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4061; sess. ord. 1991-1995 et 1995-1996; Dir. 93/44 et 93/68.
ANNEXE
“6. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE POUR EVITER LES RISQUES PARTICULIERS DUS
AU LEVAGE OU AU DEPLACEMENT DE PERSONNES.
Les machines présentant des risques dus au levage ou au déplacement de personnes doivent être conçues et construites
de manière à répondre aux exigences indiquées ci-après.
6.1. Généralités.
6.1.1. Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par “habitacle” l’emplacement sur lequel prennent place les personnes qui
doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
6.1.2. Résistance mécanique
Les coefficients d’utilisation définis au point 4 ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage ou au
déplacement de personnes et ils doivent, en règle générale, être doublés. Le plancher de l’habitacle doit être conçu et
construit pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale
d’utilisation fixés par le fabricant.
6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine
Les exigences du point 4.2.1.4. s’appliquent quelle que soit la valeur de la charge maximale d’utilisation. Sont exclues
de cette exigence les machines pour lesquelles le fabricant peut démontrer que les risques de surcharge et/ou de
renversement n’existent pas.
6.2. Organes de commande
Lorsque les exigences de la sécurité n’imposent pas d’autres solutions
L’habitacle doit, en règle générale, être conçu et construit afin que les personnes s’y trouvant disposent d’organes de
commande des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par
rapport à la machine.
Ces organes de commande doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf
sur les dispositifs d’arrêt d’urgence.
Les organes de commande de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant
des niveaux définis.
6.2.2 Si une machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l’habitacle en une position autre
que la position de repos, la machine doit être conçue et construite plus que la ou les personnes situées dans l’habitacle
disposent de moyens permettant d’éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
6.2.3. Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour
que les excès de vitesse de l’habitacle ne créent pas des risques.
6.3. Risques de chute des personnes hors de l’habitacle
6.3.1. Si les mesures visées au point 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points
d’ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l’habitacle et suffisamment résistants
pour l’accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
6.3.2. Lorsqu’il existe une trappe dans le plancher ou le plafond, ou un portillon latéral, leur sens d’ouverture doit
s’opposer au risque de chute en cas d’ouverture inopinée.
6.3.3. La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l’habitacle ne
s’incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris pendant les mouvements.
Le plancher de l’habitacle doit être antidérapant.
6.4. Risques de chute ou de renversement de l’habitacle
6.4.1. La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu’il ne se produise
pas de chute ou de renversement de l’habitacle.
6.4.2. Les accélérations et les freinages de l’habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou
déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues par le fabricant,
ne doivent pas être à l’origine de risques pour les personnes exposées.
6.5. Indications
Lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité, l’habitacle doit porter les indications pertinentes indispensables.”
Règlement ministériel du 12 avril 1996 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà
duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à
la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification
et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c ;
Vu l’avis du collège médical ;
Vu l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier ;
Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 567,51 au 1er janvier
1996 ;
Arrête
Pendant l’année 1996 le montant prévu à l’article 1er sous 17 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant
la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention,
au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.987.000,- francs.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après
La sous-section 4 de la section 7 - Neurochirurgie, Chirurgie du rachis, du chapitre 2 de la deuxième partie de
l’annexe est modifiée et prend la teneur suivante
“Sous-section 4 - Chirurgie des vertèbres et disques intervertébraux
Remarque: Sauf indication contraire prévue dans le libellé, les positions tarifaires sont applicables par niveau
respectivement segment et par voie d’abord.
a) Rachis cervical
1) Réduction et contention d’une fracture ou luxation cervicale par traction transosseuse 2V61
45,75»
2) Ostéosynthèse occipito-cervicale
2V62
113,85»
3) Ostéosynthèse cervicale
2V63
136,90»
4) Ostéosynthèse cervicale par voie transorale
2V64
252,15»
5) Traitement chirurgical de lésions dégénératives, inflammatoires ou tumorales du rachis
cervical (ostéosynthèse comprise)
2V65
168,85»
6) Traitement chirurgical de lésions dégénératives, inflammatoires ou tumorales du rachis
cervical, par voie transorale (ostéosynthèse comprise)
2V66
252,15»
7) Greffe osseuse cervicale, prise du greffon comprise
2V67
78,10»
8) Laminectomie cervicale simple, un niveau
2V71
68,50»
9) Laminectomie cervicale élargie, plus d’un niveau
2V72
168,85»
10) Intervention pour hernie discale cervicale avec ou sans uncoforaminotomie
2V73
168,85»
11) Corporectomie cervicale avec greffe et ostéosynthèse
2V75
252,15»
b) Rachis dorsal ou lombaire
1) Réduction et contention d’une fracture ou luxation de la colonne dorsale ou lombaire 2V81
35,35»
2) Ostéosynthèse dorsale par voie postérieure
2V82
136,90»
3) Ostéosynthèse dorsale par voie antérieure
2V83
168,85»
4) Ostéosynthèse lombaire
2V84
136,90»
5) Traitement chirurgical de lésions dégénératives, inflammatoires ou tumorales du rachis
dorsal ou lombaire (ostéosynthèse comprise)
2V85
168,85»
6) Greffe osseuse dorsale ou lombaire, prise du greffon comprise
2V86
78,10»
7) Laminectomie dorsale ou lombaire simple, un niveau
2V91
68,50»
8) Laminectomie dorsale ou lombaire élargie, plus d’un niveau
2V92
168,85»
9) Intervention pour hernie discale dorsale ou lombaire
2V93
100,55»
10) Arthrodèse intersomatique lombaire (greffe et prise du greffon comprise)
2V94
175,95»
11) Traitement orthopédique d’une scoliose ou cyphose avec réduction et contention
2V95
45,75»
12) Traitement chirurgical d’une scoliose ou cyphose avec ostéosynthèse, quelle que soit
l’étendue
2V96
252,15»
13) Résection du coccyx, opération pour fistule sacro-coccygienne
2V97
36,20”
La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 17 mai 1996 des titres au porteur,
dénommés bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal de un milliard de francs luxembourgeois. La durée
de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1996.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 avril 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les
aires de services et de repos des deux stations-services aménagées sur l’ancienne plate-forme douanière
de Wasserbillig, ainsi que sur le parking «P & R» longeant l’autoroute.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la voie d’accès à l’autoroute, direction Trèves, longeant l’aire de service, côté sud, la circulation est à double
sens, entre la sortie de l’aire de service côté sud et la bretelle de sortie de l’autoroute Luxembourg-Wasserbillig.
Sur ce tronçon de route la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de
stationner des deux côtés de la chaussée. De même il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Les conducteurs circulant sur le tronçon de route précité et désirant rejoindre Wasserbillig respectivement Luxembourg
doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle de sortie Luxembourg-Wasserbillig de l’autoroute.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,13aa, C,14 portant le chiffre «50» et C,18.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1996.
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 11 avril 1996 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation
générale à l’Institut de Formation Administrative pour les stagiaires fonctionnaires de la carrière du
rédacteur de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,
Vu l’article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l’organisation des
cours à l’Institut de Formation Administrative; section de la carrière du rédacteur;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1996.
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 11 avril 1996 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation
générale à l’Institut de Formation Administrative pour les stagiaires fonctionnaires de la carrière
supérieure administrative de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,
Vu l’article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l’organisation des
cours à l’Institut de Formation Administrative; section de la carrière supérieure administrative;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1996.
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 portant 2ème modification du règlement grand-ducal du 8 janvier
1992 relatif aux machines ainsi que 1ère modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1994
modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines;
Vu la directive du Conseil 93/44/CEE du 14 juin 1993 modifiant la directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;
Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la
Santé et de Notre ministre de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant l’année 1996 le montant prévu à l’article 1er sous 30 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant la
liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention,
au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 3.065.000,- francs.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mai 1996.
Luxembourg, le 15 avril 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 19 avril 1996 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et
d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions
d’émission.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Economie,
Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale
de Crédit et d’Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital
croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
Arrêtent
La souscription publique sera ouverte le 29 avril 1996 et clôturée au plus tard le 10 mai 1996 au soir.
La voie de sortie Trèves-Wasserbillig de l’autoroute est à sens unique jusqu’à la station-service côté nord. A
partir de cet endroit jusqu’à la bretelle d’accès à l’autoroute Wasserbillig-Luxembourg la circulation est à double sens.
Il est interdit aux conducteurs de stationner des deux côtés de la chaussée ainsi que de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Les conducteurs désirant rejoindre Wasserbillig respectivement Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs
circulant sur la bretelle d’accès à l’autoroute précitée.
L’accès à la station-service côté nord en venant de Wasserbillig est seulement autorisé aux conducteurs de voitures
et de motocycles dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes, à l’exception des camions citernes des
fournisseurs de carburant.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a, C,3e portant l’inscription 3,5t accompagné d’un panneau
additionnel portant l’inscription «sauf fournisseurs de carburant», C,13aa et C,18.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1996.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 15 avril 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Arrêtent
Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 17 mai 1996.
Sur le parking «P & R» la circulation se fait comme suit
– Les conducteurs sortant du parking doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la bretelle de sortie de l’autoroute
Luxembourg-Wasserbillig.
– L’accès au parking est interdit aux conducteurs de véhicules lourds dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5
tonnes ainsi qu’aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,5 mètres.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,3e accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription
«3,5t» et C,6 portant l’inscription «2,5m».
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000 francs, de
50.000 francs et de 100.000 francs.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les titres seront remboursés au plus tard le 17 mai 2006. Les porteurs pourront cependant en demander le
remboursement anticipé à l’issue de chacune des six années consécutives à partir du 17 mai 2000. Les bons seront remboursés
aux montants indiqués ci-après
Bons de
10.000 francs
Bons de
50.000 francs
Bons de
100.000 francs
le 17 mai 2000
le 17 mai 2001
le 17 mai 2002
le 17 mai 2003
le 17 mai 2004
le 17 mai 2005
le 17 mai 2006
11.880
12.402
12.948
13.518
14.112
14.733
15.382
59.400
62.010
64.740
67.590
70.560
73.665
76.910
118.800
124.020
129.480
135.180
141.120
147.330
153.820
Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 2000 à 2005 devra être exercé à partir
du 5 mai et jusqu’au 13 mai au plus tard des six années considérées, sauf si le dernier jour est un jour bancaire férié,
auquel cas le remboursement pourra être demandé le premier jour bancaire ouvrable suivant.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 9 avril 1996.
Jean
Règlement ministériel du 11 avril 1996 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation
générale à l’Institut de Formation Administrative pour les stagiaires fonctionnaires de la carrière de
l’expéditionnaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,
Vu l’article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l’organisation des
cours à l’Institut de Formation Administrative; section de la carrière de l’expéditionnaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est
exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne
physique.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès
des différents établissements financiers de la place.
Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. La
signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.
Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial, Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Il peut être alloué une commission de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 avril 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre
1995 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre
1995.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Côte d’Ivoire.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre
1995 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17
janvier 1996.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Ratification du Maroc.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 décembre
1995 le Maroc a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars
1996.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion du Libéria et du Qatar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Libéria
15.1.1996
14.4.1996
Qatar
22.1.1996
21.4.1996.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987.
– Ratification du Maroc.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Adhésion du Maroc.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 décembre
1995 le Maroc a ratifié le Protocole désigné ci-dessus et a adhéré aux Amendements de 1990 et de 1992 désignés
ci-dessus.
Les trois Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars 1996.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. – Adhésion du Libéria et du Qatar.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Niger, du Libéria et
du Qatar.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Libéria
et du Qatar; approbation de la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont approuvés aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Approbation (AA)
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
France
03.01.1996 (AA)
02.04.1996
Niger
11.01.1996 (a)
10.04.1996
Libéria
15.01.1996 (a)
15.01.1996 (a)
15.01.1996 (a)
14.04.1996
Qatar
22.01.1996 (a)
22.01.1996 (a)
22.01.1996 (a)
21.04.1996.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation de l’autorité par le Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’Agent de Liaison
suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Agent de Liaison
Ministério dos Negocios Estrangeiros
M. Joao José Gomes Caetano da Silva
Director de Serviços das Organizaçoes
Politicos Internacionais
Direcçao-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
1354 LISBOA CODEX.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignations d’autorités par la République
tchèque, le Portugal et la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Agents de liaison suivants ont été
désignés, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
République tchèque
M. Aleš Kýr
Directeur du Secrétariat du Secrétaire Général
du Service Pénitentiaire de la République tchèque
Portugal
Dr. António Esperto Ganhão
Adjunto de S. Exa o Ministro de Justiça
Brigadeiro Rodolfo António Bacelar Begonha
Director do Serviço de Polícia Judiciária Militar
Dra. Maria Helena Martins Alves
Jurista e Assessora do Departemento de Estudos e
Planeamento do Ministério da Saúde
Suède
Ms Ingrid Herzog
Assistant Under-Secretary
Ministry of Foreign Affairs.
Convention concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. – Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 20 décembre 1995 le Royaume du Danemark a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1996.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Danemark a précisé que, jusqu’à décision ultérieure, la Convention
ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland.
En outre l’instrument de ratification était accompagné, conformément à l’article 63 de la Convention, des informations
suivantes, requises pour l’application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55
«Relativement à l’art. 3
Loi sur l’organisation judiciaire et de procédure (voies civile et pénale), art. 246, § 2 et 3.
Relativement à l’art. 32
Auprès du Tribunal de la ville en question.
Relativement à l’art. 37, § 1
A la Cour d’appel.
Relativement à l’art. 37, § 2
En cas d’appel auprès de la Cour suprême, avec l’approbation du Ministère de la justice.
Relativement à l’art. 40
A la Cour d’appel
Relativement à l’art. 41
En cas d’appel auprès de la Cour Suprême, avec l’approbation du Ministère de la justice
Relativement à l’art. 55
La Convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance mutuelle et
l’exécution des jugements rendus, signée à Copenhague le 16 mars 1932
et
la Convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution
des décisions judiciaires du droit privé, signée à Copenhague le 11 octobre 1977.
L’organe de compétence visé à l’article 2 du protocole 2 de la Convention de Lugano est au Danemark le Ministère
de la justice.»
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
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