Loi du 12 février 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial d´Alzingen.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 12 février 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du
domaine curial d´Alzingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions du présent Règlement s´appliquent au régime de tarification obligatoire à
fourchettes en matière de transports internationaux par route, instauré par le Règlement (CEE) n°
1174/68 du Conseil des Communautés Européennes.
L´Etat émettra le 15 mars 1971 des obligations au porteur d´un montant nominal de quatre
cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de
6,5% l´an.
Des comptes courants de valeurs mobilières peuvent être ouverts, à la demande des dépo-
sants, auprès des banques et autres dépositaires professionnels de valeurs mobilières agréés au Grand-
Duché de Luxembourg, tous ci-après dénommés « dépositaires ».
Les valeurs mobilières inscrites en compte courant sans indication de leurs numéros sont fongibles
et peuvent être virées d´un compte à l´autre.
Les prix normaux aux consommateurs des papiers peints sont déterminés par l´application
des normes ci-après
1. pour les papiers peints de fabrication belge, le prix au consommateur luxembourgeois ne peut en
aucun cas dépasser le prix au consommateur belge;
2. pour les papiers peints de fabrication autre que belge, le prix au consommateur luxembourgeois
ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par les dispositions de l´arrêté grand-
ducal du 15 février 1964 concernant les prix normaux des produits et articles de marque importés;
toutefois, les majorations prévues aux points a), c) et d) de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal précité peu-
vent être remplacées par un taux forfaitaire de 12%;
3. à défaut d´un prix au consommateur dans le pays d´origine, un coefficient maximum de 2,7 peut
être appliqué au prix d´achat net à la fabrique de l´importateur luxembourgeois.
L´interdiction visée à l´article 1er du règlement ministériel du 21 janvier 1971 prescrivant
des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire est levée en ce qui
concerne les oeufs de consommation en provenance des Pays-Bas.
Le Ministre des Transports est l´autorité compétente dont il est fait mention au Règlement
(CEE) n° 1174/68, article 1er sub 3), article 5 sub 2) à 6), article 7), article 8 sub 2), article 10 sub 1) et
article 12 sub 4) et au Règlement (CEE) n° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes
article 2. La publication des tarifs conformément à l´article 6 du Règlement (CEE) n° 1174/68 est faite au
Mémorial.
La souscription publique sera ouverte le 1er mars 1971 et sera clôturée le 12 suivant au soir.
Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre
des Finances.
Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 mars 1971.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Les dépositaires ont la faculté de restituer aux déposants des valeurs mobilières de même
nature sans concordance de numéros.
Les prix calculés suivant l´art. 1er comprennent les frais de transport et tous autres frais quel-
conques, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 février 1971
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification par la République de Corée.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
28 décembre 1970, la République de Corée a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Ré-
publique de Corée le 27 janvier 1971.
Luxembourg, le 5 février 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.1.1971.
1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9672 pour le transport de pièces de construction
en acier. 1.1.1971.
3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). 1.1.1971.
Rectificatif N° 19 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs. 1.1.1971.
10e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED) chapitre Belgique-
Luxembourg. 1.1.1971.
1er supplément du tarif luxembourgeois-belge N° 5237 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.1.1971.
Rectificatif N° 2 au fascicule II
tarif intérieur pour le
Rectificatif N° 1 au fascicule IV
transport des marchandises. 1.1.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule V
Prorogation jusqu´au 31 mars 1971 du tarif N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques
Luxembourg-Allemagne. 1.1.1971.
Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.1.1971.
Rectificatif N° 13 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 15.1.1971.
1er supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai
de fer. 15.1.1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
}
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale de 6,90 ares
inscrite au cadastre de la commune de Berdorf, section de Bollendorf-Pont, lieu-dit « in der Espicht »
N° 31/23.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Zurich, le 12 février 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1466, sess. ord. 1970-1971
Règlement
grand-ducal du 12 février 1971 concernant
l´exécution du Règlement (CEE)
n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instau-
ration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises
par route entre les Etats membres, et du Règlement (CEE) n° 358/69 de la Commission
des Communautés Européennes du 26 février 1969 fixant les conditions et modalités
de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des tarifs publiés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif
à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par
route entre Etats membres, et notamment son article 12, sub 1;
Vu le Règlement (CEE) n° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février
1969 fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent
des tarifs publiés, et notamment son article 5;
Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par application de l´article 8 sub 1) du Règlement (CEE) n° 1174/68, la Chambre de Commerce
est désignée comme organisme chargé de la publication des prix et conditions de transports visés à
l´article 7 du même Règlement, selon les conditions et modalités fixées par le Règlement (CEE) n°
358/69.
La circonscription territoriale de cet organisme s´étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
La publication mensuelle des relevés des contrats, dont le lieu de chargement et de déchargement
se situe sur le territoire grand-ducal est faite au Mémorial.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 mars 1971 et seront
munis de coupons annuels payables au porteur le 15 mars des années 1972 à 1986.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les inté-
rêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
Les obligations et la responsabilité de restitution des dépositaires envers leurs déposants
sont régies, sous réserve des dérogations apportées par le présent règlement, par les dispositions
relatives aux obligations du dépositaire, telles qu´elles sont fixées par le Code Civil.
L´affichage des prix et les offres de prix aux consommateurs doivent toujours comprendre la
taxe sur la valeur ajoutée.
Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1174/68 et aux mesures tarifaires prises
en vertu de ce Règlement seront punies conformément à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les
transports routiers.
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 mars 1986. Le remboursement se fera à partir
du 15 mars 1975 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de
55.871.853 fr. affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
janvier de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 mars
suivant.
Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale.
Les dépositaires sont dispensés de l´inscription sur leurs livres et sur leurs bordereaux des
numéros des valeurs mobilières qu´ils sont chargés de conserver ou de transférer.
Toutefois, en cas de
remise ou de retrait matériels de valeurs mobilières, les numéros doivent être relevés.
L´Office des Prix pourra accorder des dérogations aux règles des art. 1er et 2 ci-dessus dans
des cas particuliers sur demande dûment motivée des intéressés.
Les personnes désignées à l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont
chargées du contrôle de l´exécution des dispositions du Règlement (CEE) n° 1174/68 et des mesures
tarifaires prises en vertu de celui-ci; elles dressent procès-verbaux des infractions à celles-ci.
Sont soumis aux opérations de contrôle, tout entrepreneur de transport et tout auxiliaire de trans-
port, personne physique ou morale, soumis au contrôle en vertu des dispositions de l´article 5 de la loi
du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 mars.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Pour l´exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières fongibles, les déposants et leurs
ayants-droit sont dispensés d´établir l´identité des valeurs mobilières par l´énoncé de leurs numéros.
Les droits des déposants sont représentés par des certificats délivrés par les dépositaires sans indication
des numéros des valeurs mobilières.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obliga-
toire des hausses de prix sont d´application.
Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent Règlement qui sera publié au
Mémorial.
Zurich. le 12 février 1971
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 15 février 1971 réglant les conditions d´émission d´une tranche de
quatre cent cinquante millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 12 décembre 1969 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre selon les
besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront "munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Les valeurs mobilières amortissables par voie de tirage au sort cessent d´être choses fongibles
et sont retirées des comptes courants avant la date prévue pour le tirage au sort et les dépositaires
affectent aux déposants des valeurs identifiées par des numéros. Ces numéros font l´objet d´un avis
adressé aux déposants avant la date du tirage au sort.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres
de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Lors de la remise d´une valeur mobilière en compte courant auprès d´un dépositaire, celui-ci
reste tenu de vérifier que cette valeur mobilière n´a fait l´objet d´aucune opposition encore valable.
Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur mobilière frappée d´opposition, il serait responsable
dans les conditions du droit commun.
Toute publication d´opposition postérieure à cette remise sera sans effet. En cas d´opposition posté-
rieure à la remise en compte courant, les dépositaires délivrent à l´opposant une attestation donnant
la date de la remise en compte courant.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 février 1971
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 17 février 1971 modifiant le règlement ministériel du 21 janvier
1971 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la
peste aviaire.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement ministériel du 21 janvier 1971 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´in-
vasion et la propagation de la peste aviaire;
Sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Pour la constitution d´un gage sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise
valablement par l´inscription de ces valeurs, sans spécification de numéros, à un compte spécial ouvert
auprès d´un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 février 1971
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation
de valeurs mobilières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 août 1970 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de faillite d´un dépositaire, la revendication des valeurs mobilières s´exercera confor-
mément à l´article 567 du Code de Commerce, sur la masse de valeurs mobilières de même nature dé-
posées auprès de ce dépositaire ou versées à son compte courant auprès d´autres dépositaires.
Si cette masse de valeurs mobilières est insuffisante pour assurer l´intégralité des restitutions dues, elle
sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits.
En cas de perte ou de destruction totale par cas de force majeure d´une masse de valeurs
mobilières de même nature, les dépositaires doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir
à la reconstitution des valeurs mobilières perdues ou détruites.
Si la perte ou la destruction par cas de force majeure n´a été que partielle et si la reconstitution des
valeurs mobilières perdues ou détruites n´a pu être obtenue, la masse des valeurs mobilières de même
nature sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits.
Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité d´un dépositaire
et si la reconstitution des valeurs mobilières perdues ou détruites n´a pu être obtenue, la revendication
des déposants sur les valeurs mobilières restantes s´exercera conformément à l´alinéa précédent. Pour
la partie de leurs droits qui n´aura pas été couverte, les déposants seront créanciers chirographaires
du dépositaire.
Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux valeurs mobilières
étrangères dont le régime légal est compatible avec le régime de la fongibilité.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 février 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant
les prix normaux des papiers peints.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Commission des Prix;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial d´Alzingen
sis à Alzingen, inscrit au cadastre de la commune de Hesperange, section C d´Alzingen, lieu-dit « auf
der Hostert » labour, N° 833, d´une contenance de 27 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Zurich, le 12 février 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1467, sess. ord. 1970-1971
Loi du 12 février 1971 autorisant
l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale
sise commune de Berdorf, section de Bollendorf-Pont.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons