1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Loi du 5 mars 1980
1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de
l´emploi des jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982 les dispositions
1. du règlement grand-ducal du 26 février 1978 déterminant le fonctionnement
du Comité de
coordination tripartite;
2. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´ini-
tiation professionnelles;
3. du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation profes-
sionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´inten-
tion des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
4. du règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de
stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;
5. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la for-
mation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;
6. du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie;
7. du règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités
d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel;
8. du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour
jeunes demandeurs d´emploi;
9. du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles
et synthétiques.
Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une
durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années
1980, 1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie
lorsque, au cours des trois années consécutives
au 1er janvier 1983 ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi
soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les condi-
tions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet
la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa
2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pen-
sions et la régiementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.
Le début de l´indemnité d´attente ne peut être antérieur au premier jour du trente-cinquième mois
précédant celui au cours duquel les conditions pour l´octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la
pension de vieillesse anticipée sont remplies.
Les entreprises de la sidérurgie visées à l´alinéa qui précède sont désignées par arrêté conjoint des
Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de l´Economie et des Finances.
Sont prorogées les dispositions de l´arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désig-
nation des entreprises sidérurgiques tombant sous l´application du régime de la préretraite.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier
1980.
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1980.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative
des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées
a stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11 et 23;
Vu la loi du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le
Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir
le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur
de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la
loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis rendu par la Chambre de Travail le 27 février 1980;
Vu les demandes d´avis adressées le 25 février 1980 à la Chambre de Commerce et à la Chambre
des Employés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à
85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur
au cours des
trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de
douze mois;
80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois;
75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.
Le montant de l´indemnité d´attente est calculé sur base d´une période de référence de douze mois,
pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période
lorsque ce mode de calcul s´avère plus favorable pour le travailleur.
L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui
reviendrait au travailleur en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du
salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
Sont compris dans la rémunération
de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes
et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L´indemnité d´attente calculée d´après les dispositions qui précèdent est adaptée aux variations du
coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Lorsque le travailleur peut prétendre à l´octroi d´une pension dont le niveau excède celui de la
rémunération
de référence visée à l´alinéa 1er, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut, sur
requête, autoriser le calcul du montant de l´indemnité d´attente sur la base de la pension.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1980 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mars 1980.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
p.d. Paul Helminger
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´indemnité d´attente en cas de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales géné-
ralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris la continuation
éventuelle des
cotisations spéciales pour l´assurance supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´Association
d´assurance contre les accidents, toutefois, la part patronale des charges sociales demeure à charge du
fonds de chômage.
Les bénéficiaires de l´indemnité d´attente sont assimilés en matière d´assurance maladie aux béné-
ficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation.
L´article 4 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
« Le fonds de chômage rembourse à l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité
de stage versée en application des alinéas qui précèdent. »
Article 5, paragraphe (2)
(2) Le point 8° de l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet tel qu´il a été complété par la loi du
27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est modifié comme suit
« 8° Du remboursement à l´employeur d´une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité de
stage visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; »
Article 15, paragraphe (1)
L´alinéa 2 est à compléter comme suit
« Lorsqu´à l´expiration du contrat de mise au travail temporaire l´employeur engage le jeune dans le
cadre d´un contrat de louage de services d´une durée déterminée dépassant un mois, le non-renouvelle-
ment du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement.
Il en sera de même pour le contrat de mise au travail temporaire qui aura été prorogé pour une nou-
velle période déterminée dépassant un mois. »
Article 19, paragraphe (1)
Le paragraphe (1) de l´article 19 est modifié comme suit
« (1) Le ministre du travail peut allouer aux demandeurs d´emploi sans emploi ou sous préavis de
congédiement
inscrits à l´Administration de l´Emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis
et qui prennent un emploi salarié ou s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage dans une
branche économique ou dans un métier caractérisés par un déficit structurel de main-d´oeuvre une
prime d´orientation dont les niveaux, les conditions et modalités d´attribution seront déterminés par
la voie d´un règlement grand-ducal qui pourra subordonner le versement de la prime à la condition
que l´intéressé puisse justifier d´une période minimale d´emploi et, s´il y a lieu, de formation profes-
sionnelle dans la branche en question. »
Article 19, paragraphe (2)
Le paragraphe (2) de l´article 19 est modifié comme suit
« (2) Le Gouvernement en Conseil détermine les branches économiques et les métiers caractérisés
par un déficit structurel de main-d´oeuvre au sens des dispositions de la présente loi, sur la base d´un
avis du comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le
Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi. »
Article 19, paragraphe (3)
Le paragraphe (3) de l´article 19 est modifié comme suit
« (3) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 11° libellé comme suit
« 11° de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche
d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de
l´emploi des jeunes. »
Article 19bis nouveau
(1) La loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est complétée
par un article 19bis nouveau libellé comme suit
Chapitre 4.
Aides à l´embauche d´apprentis
L´indemnité d´attente est versée par le dernier employeur au bénéficiaire aux termes nor-
maux prévus pour le versement des salaires et traitements sous déduction des versements à qui de
droit et des charges prévues à l´article 3.
Les dépenses afférentes sont remboursées à l´employeur par le fonds de chômage.
Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de pré-
retraite ne peut reprendre une activité professionnelle, salariée ou non-salariée.
Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi.
1. Sont applicables aux bénéficiaires d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, sauf
adaptation de terminologie, les articles 24, 197, alinéa 1er n°1 et 201 n°5 du code des assurances sociales,
les articles 11, alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´as-
surance pension des employés privés, ainsi que l´article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales.
2. En cas de maladie intervenant au cours de la période d´indemnisation le droit à l´indemnité
d´attente en cas de préretraite est maintenu.
3. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination
des régimes de pension, les périodes d´assurance accomplies alternativement ou successivement
dans le
régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux
fins de l´ouverture du droit à la pension anticipée, Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit
est ouvert dans l´un des régimes de pension conformément aux dispositions légales qui le régissent,
il l´est également dans l´autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.
4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière
phrase de l´alinéa 2
de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés, de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
Caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976
portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et de l´alinéa 2
de l´article 7 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pen-
sion agricole ne sont pas applicables.
5. Les bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre
des dispositions du présent règlement, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars
1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes
illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d´être frappés
d´une invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre
le mois de la constatation de l´invalidité et l´âge de soixante-cinq ans. La même disposition est appli-
cable, le cas échéant, aux survivants des bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée décédés avant
l´âge de soixante-cinq ans.
Le service de l´indemnité d´attente en cas de préretraite cesse
1. à partir du jour où les conditions d´ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une
pension de vieillesse anticipée sont remplies;
2. à partir du jour de l´octroi d´une pension pour cause d´invalidité;
3. à partir du jour du décès du travailleur;
4. à partir du jour où le travailleur
reprend une activité professionnelle généralement quelconque
salariée à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché.
Sont punis chacun d´une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs
l´employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions de l´article 5, alinéa 1er du présent
règlement.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des
Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira
ses effets au 1er mars 1980.
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1980.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale
et des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes
et de la Justice,
p.d. Paul Helminger
Arrêté ministériel
du 6 mars 1980 prorogeant l´arrêté ministériel
du 29 décembre 1977
portant désignation des entreprises sidérurgiques tombant sous l´application du régime
de la préretraite.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées
à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11 et 23;
Vu la loi du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le
Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir
le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur
de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la
loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative
des salariés de la sidérurgie;
Vu l´arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désignation des entreprises sidérurgiques
tombant sous l´application du régime de la préretraite;
Arrêtent
(1) Le fonds de chômage rembourse à l´employeur la part patronale des charges sociales afférentes
à l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un contrat d´apprentissage conclu au cours de la période
d´application de la présente loi dans un métier de l´artisanat, dans l´hôtellerie et la restauration.
L´indemnité visée à l´alinéa qui précède n´est pas prise en considération pour la détermination du
total des rémunérations servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires.
(2) Sans préjudice des aides visées au paragraphe (1) qui précède, le fonds de chômage rembourse à
l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un
contrat d´apprentissage conclu au cours de la période d´application de la présente loi dans un métier ou
dans une branche économique désignés au titre des dispositions de l´article 19 qui précède.
(3) L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du présent article.
L´article 21 est remplacé par le libellé ci-après
«Si le seuil 2 est dépassé et si la situation économique et sociale risque de s´aggraver au point qu´un
nombre significatif d´emplois supplémentaires est menacé, le Gouvernement convoquera incessamment
le comité de coordination tripartite qui donnera son avis sur la gravité de la situation, formulera ses
propres propositions et donnera son avis sur les mesures législatives et réglementaires que le Gouver-
nement lui soumettra, aux fins de redresser la situation et qui pourront porter, suivant les besoins
notamment sur
1) Les modalités d´application de l´échelle mobile, y compris le plafonnement
de celle-ci à partir
d´un certain seuil de revenu, qui pourront être adaptées temporairement aussi bien pour les rémuné-
rations salariées que pour toutes les autres catégories de revenus,
2) le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers,
dans la mesure où les facteurs de hausse ne résulteront pas soit d´un acte des autorités publiques, soit
d´une initiative de fournisseurs étrangers,
3) la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires,
4) l´allongement des délais de préavis de congédiement,
5) l´extension, pour une durée additionnelle maximale de deux années, des périodes maximales
d´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite visée à l´article 11 de la présente loi. »
Les dispositions de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sont prorogées avec effet
au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982, sous réserve des modifications ci-après
« Article 11.
(2) En outre, le fonds de chômage couvre, en tout ou en partie selon des modalités et dans des con-
ditions et limites à définir par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu, les indemnités d´at-
tente en cas de préretraite allouées aux travailleurs âgés jusqu´au jour où ils viennent à remplir les con-
ditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension
de vieillesse anticipée.
1. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée
d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980,
1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au
1er janvier 1983, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit
d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
2. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la
commission de travail de la Chambre des Députés, peut étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente
en cas de préretraite aux travailleurs occupés par des entreprises autres que celles de la sidérurgie,
dans la mesure où elles se trouveront contraintes de dégager la main-d´oeuvre rendue disponible en
raison de difficultés structurelles ou d´investissements
de rationalisation, dans ce cas peuvent solliciter
le bénéfice de l´indemnité d´attente pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les tra-
vailleurs qui viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de
vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de
trois années, à compter du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
3. Pour le cas où le seuil 3 défini à l´article 2 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouverne-
ment à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
sera atteint, un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment
de la commission
de travail de la Chambre des Députés peut généraliser le droit de prétendre au
bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale
de trois années au profit des personnes occupées dans les secteurs public et privé de l´économie qui
viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieil-
lesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois
années, à courir du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
4. L´indemnité d´attente cesse au moment où les conditions d´ouverture du droit à pension sont
remplies.
5. Le ou les règlements grand-ducaux à prendre en application du présent paragraphe
a) peuvent faire supporter un tiers au maximum de la charge de l´indemnité d´attente en cas de pré-
retraite par l´employeur pour les cas énumérés sous 1, 2 et 3;
b) peuvent subordonner l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite à la condition que
l´employeur remplace dans l´entreprise le travailleur
bénéficiaire de l´indemnité d´attente en cas de
préretraite par un jeune de moins de 30 ans n´étant pas occupé au travail, recruté en dehors de
l´entreprise;
c) peuvent étendre la protection en matière de sécurité sociale aux bénéficiaires de l´indemnité d´at-
tente même en dérogeant en cas de besoin, pour la durée et dans le cadre des présentes mesures, à
des dispositions légales existantes en matière d´assurance maladie, d´assurance contre les accidents,
d´assurance pension et de prestations familiales.
6. Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne
peut reprendre une activité professionnelle salariée ou non-salariée.
Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. »
Article
20.
Le paragraphe (3) de l´article 20 est remplacé par le libellé ci-après
« (3) Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde
des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le
plan national ne prennent effet qu´après avoir obtenu l´homologation du ministre du travail. »
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982 les dispositions de la loi
du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds
de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article
115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Toutefois, à partir de l´année d´imposition 1980, les dispositions de l´article 5 sont remplacées par
le texte suivant
«10. jusqu´à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas
de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l´activité d´une entreprise confrontée à des
difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l´article 4,
paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement
à prendre des mesures destinées
à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi.
Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux indemnités bénévoles allouées
en cas de résiliation du contrat d´emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu´aux
indemnités de départ convenues dans un contrat collectif. »
(1) Les dispositions de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982, sous réserve des
modifications ci-après
Article 1er
alinéa 2
L´alinéa 2 de l´article 1er est modifié comme suit
« Dans certains cas de rigueur, le ministre du travail peut toutefois dispenser de l´observation des
conditions légales régissant l´octroi des indemnités de chômage complet pour l´application des dispo-
sitions du présent article. »
(1) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de
la commission de travail de la Chambre des Députés peut proroger, en tout ou en partie, les dispositions
des lois visées aux articles I, II et III qui précèdent pour les années 1983 et 1984.
(2) Dans le cas d´une prorogation de la loi précitée du 24 décembre 1977 conformément aux dis-
positions du paragraphe qui précède, les dispositions de l´article 11 et de ses règlements d´application
pourront être rendues applicables par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat
et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés aux salariés qui viennent à
remplir avant le 1er janvier 1988 les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension
de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1980
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2359, sess. ord. 1979-1980
Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris
en application de
1. la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités
de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complé-
tant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 5 mars 1980
1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi
des jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30
juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités
de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement
du comité de coor-
dination tripartite;
Vu le règlement
grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et
d´initiation professionnelles;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation profes-
sionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention
des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de
stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation
professionnelle
et la for-
mation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités
d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel;
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour
jeunes demandeurs d´emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une
indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et
synthétiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis rendu par la Chambre de Travail le 27 février 1980;
Vu la demande d´avis adressée le 20 février 1980 à la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers,
la Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Centrale
paysanne ff de Chambre d´Agriculture;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons