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Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.

Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de

douane, d'accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher

la fraude ;

Vu l'instruction belge du 12 avril 1933, réglant l'exécution de l'art. 18 précité;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, concernant les indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930. les membres des commissions de

l'examen de passage aux lycées de jeunes filles ont droit chacun à une indemnité de 520 fr., en dehors des

frais de route et de séjour éventuels, pour le cas où le nombre des récipiendaires participant aux examens

de la session dépasse le chiffre de 90. Lorsque le nombre en question excède le chiffre de 120, l'indemnité

est portée à 590 fr. pour chaque membre de la Commission de l'établissement intéressé.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, concernant les indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles.

Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen pour l'année scolaire 1932 1933.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, concernant les indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 20 avril 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis.

Timbre. II résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c., le 24 mars 1933, vol. 84, art 1223, que la société anonyme holding dénommée: «. Finalux S. A.,

avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. suisses chacune,

portant les n° 1 à 100.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1264, que la

société anonyme « Rexo, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 actions

de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à 150.

II résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1274, que la

Société anonyme holding « Redco, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

290 obligations de 10.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 290.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1275, que la

holding company dénommée : Société de Participation Financière « Electric Pump , avec siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions d'une livre sterling chacune, numérotées de

1 à 500.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars, 1933, vol. 84, art. 1281, que la

société en commandite par actions « Banque Ferdy Werling & Cie, établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 1000.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er avril 1933, vol. 84, art. 1288, que la

Société anonyme « Ropelux, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 100.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 avril 1933, vol. 84, art. 1296, que la

société anonyme holding dénommée « Cristaco, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1933, vol. 84, art. 1319, que la

société anonyme holding dénommée «Vereinigte Industrie-Betriebe für den Osten A. G. (Ostindustrie),

avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de capital de 1.000 fr.

chacune, portant les n° 1 à 1000.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1933, vol. 84, art. 1320, que la

société anonyme holding, dénommée « Septa S. A. , avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 100.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 avril 1933, vol. 84, art. 1360, que la

Société holding «Tardalux

Luxembourgeoise de participations, gérance et contrôle financiers, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1.000 fr. chacune, portant

les n° 1 à 350.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 avril 1933, vol. 84, art. 1361, que la

société holding « Titanolux » Luxembourgeoise de participations, gérance et contrôle financiers, avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 700 actions de 1.000 fr. chacune portant

les n° 1 à 700.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 avril 1933, vol. 84, art. 1392, que la

Société anonyme par actions de participations financières holding Compagnie « La Mondiale », avec siège

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 5.000 fr. chacune, portant les

n° 1 à 1000, ainsi que de 1000 parts bénéficiaires sans désignation de valeur.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

14 avril 1933.

Avis.

Assurances.

Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1933, la Compagnie d'assurance « La Bâloise-

Incendie établie à Bâle, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurance contre

les risques d'incendie. La dite Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement

prescrit par la loi et les règlements en vigueur sur la matière.

Par décision de ce jour, M. Antoine Beckius, administrateur-délégué de la firme « Coluxas, Comptoir

luxembourgeois d'Assurances et d'Opérations fiduciaires, à Luxembourg, 7, rue Jean Jaurès, a été agréé

comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg.

18 avril 1933.

Avis.

Associations syndicales.

En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau pour l'alimentation en eau de parcs à bétail à

Holzem, aux lieux-dits «Dirwies», « Auf Rackert » etc., a déposé un double de l'acte d'association au

Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer.

12 avril 1931

Avis.

Laiteries coopératives.

Conformément a l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Bockholtz-s.-Sûre a déposé au secrétariat communal de Gœsdorf l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés

19 avril 1933.

Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, les laiteries coopératives de Bech (Echternach) et

de Feulen-Bas ont déposé au secrétariat communal de Bech resp. de Feulen l'un des doubles enregistres

de leurs nouveaux statuts.

19 avril 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.

L'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933 et l'instruction belge du 12 avril 1933, réglant

l'exécution de cet article seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 avril 1933.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Extrait de la loi belge du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise

et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

Art. 1 à

Art. 18, § 1er. L'art. 18, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919 (1) est remplacé par les dispositions suivantes

Art. 18, § 1er. Indépendamment des droits établis par la présente loi, les tabacs fabriqués étrangers

indigènes sont soumis à un droit proportionnel de consommation fixé comme suit

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, pages 408.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi. 27 avril 1933.

N° 18.

Donnerstag, 27. April 1933.

Großherzogtums Luxemburg.

des

Memorial

A. Cigares

B. Cigarillos

C. Cigarettes

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac

à mâcher vendu à l'état sec

8 p. c.

8 p. c.

30 p. c.

20 p.c.

du prix de vente au détail d'après un barème

à établir par le Ministre des finances avec

éventuellement, la fixation d'un minimum à

la base.

« E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme.»

§ 2. Il est ajouté à l'art. 18 de la loi du 20 octobre 1919 un § 3 ainsi conçu

« § 3. Il peut être accordé crédit pour le payement du droit proportionnel de consommation aux condi-

tions à déterminer par le Ministre des Finances. »

§ 3. Le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le com-

plément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution du § 1er,

porteront encore des bandelettes de l'ancien barème.

Art. 19 à 38

Instruction belge du 12 avril 1933, réglant l'exécution de l'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933, concernant

le droit proportionnel sur les tabacs fabriqués.

La présente instruction règle l'exécution de l'art. 18 de la loi du 10 avril 1933, dont les dispositions

entreront en vigueur le 24 avril 1933.

Barème des droits proportionnels de consommation.

§ 1er. En vertu de l'art. 18 de la loi du 10 avril 1933, les taux des droits proportionnels de consommation

sur les tabacs fabriqués, établis par l'art. 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926, (1) modifié par l'art. 1er, § 1er,

de la loi du 29 décembre 1926 (2) et par l'art. 17, § 1er, de la loi du 22 juillet 1931, (3), sont revisés comme

suit

A. Cigares

B. Cigarillos (4)

C. Cigarettes

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher vendu à l'état sec

8 p. c.

8 p. c.

50 p. c.

20 p. c.

du prix de vente au détail d'après un barème

à établir par le Ministre des finances avec

éventuellement la fixation d'un minimum

à la base.

E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme.

Le barème établi en exécution de la disposition prérappelée et qui remplace les barèmes précédents,

est annexé à la présente instruction (5).

§ 2. Pour l'application du nouveau taux, en ce qui concerne les cigarettes, les paquets de 12 pièces sont

considérés comme étant la moitié d'emballages de 25 pièces. A l'égard de ces produits les prescriptions du

§ 28, al. 3 et suivants, de l'instruction du 15 février 1926 (6), rendues applicables aux cigarettes par le

§ 36 de la même instruction, sont inopérantes.

§ 3. Les nouvelles bandelettes sont, comme sous les régimes précédents, imprimées en couleur brune

sur fond guilloché bleu.

Elles présentent les dimensions indiquées au § 8, alinéa 2, de l'instruction du 15 février 1926. (6)

Mais, par modification au § 7, 2e alinéa, de cette dernière instruction, ces bandelettes n'indiquent plus

le droit afférent aux fabricats, la mention de la série des vignettes et du prix maximum de vente des

produits étant suffisants pour assurer le contrôle.

Pour mieux distinguer les nouvelles bandelettes des anciennes, la série est indiquée en caractères gras.

elle se présente pour les cigares, sous la forme S 11, et pour les autres tabacs fabriqués sous celle Sie

§ 4. Les tabacs fabriqués, enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 24 avril

1933, doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au nouveau barème (7).

Rien ne s'oppose à ce que les produits fabriqués ou importés soient pourvus des nouvelles bandelettes

et livrés à la consommation avant le 24 avril 1933. Exception est faite cependant en ce qui concerne les

produits ci-après pour lesquels le taux du droit a été réduit

(1) Mémorial de 1926, page 455.

(2) Mémorial de 1927, page 50.

(3) Mémorial de 1931, page 552.

(4) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poid

est inférieur à 3 kg. les 1.000 pièces.

(5) Le nouveau barème peut s'obtenir moyennant le prix de 2 fr., soit directement au Ministère des

finances (Administration des douanes et accises, Service des Affaires Générales, compte chèques postaux

n° 9156 à Bruxelles).

(6) Mémorial de 1926, page 179.

(7) Afin d'éviter les complications pendant la période qui précède la mise en vigueur du nouveau régime,

l'administration ne délivrera plus, à partir du 15 avril, des vignettes de l'ancien régime.

Cigares d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 3 fr. la pièce (séries 15 et suivantes).

Cigarillos d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 3 fr. les 10 pièces (séries 181 et suivantes).

Cigarettes d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 2 fr. les 10 pièces (séries 491 et suivantes).

Dispositions transitoires.

§ 5. En vertu de l'art. 18 de la loi précitée du 10 avril 1933, le Ministre des finances est autorisé à perce-

voir, d'après les modalités qu'il détermine, le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les

produits qui, lors de la mise à exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien barème.

Il n'est provisoirement pas fait usage de ces pouvoirs pour les cigares et les cigarillos étant donné que,

sous le nouveau régime, le droit proportionnel afférent à ces produits n'est pas sensiblement modifié (1).

En ce qui concerne les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l'état

sec se trouvant le 23 avril au soir, sous le régime de la consommation, dans les magasins de libre pratique

des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants ou qui sont en cours d'impor-

tation, ils peuvent, jusqu'au 31 mai 1933, être écoulés avec les anciennes bandelettes dont ils sont pourvus.

Mais les fabricants envisagés qui seront encore dans le commerce après l'expiration de cette date, devront

être soumis à un droit supplémentaire pour autant toutefois que celui-ci atteigne au moins 2 centimes par

emballage, quel que soit le conditionnement de ce dernier (2).

§ 6. Le redressement du droit doit être opéré au moyen de timbres de complément à concurrence de

l'intégralité du droit proportionnel résultant du nouveau barème. Ces timbres, de couleur bleue et portant

la surcharge «Tabacs», représentent les valeurs suivantes: 2 c.,5 c, 10 c, 15 c, 20 c, 25 c, 50 c, 1 fr.,

2 fr., 5 fr., 10 fr. et 20 fr.

Exemple : Un paquet de 20 cigarettes est revêtu d'une bandelette série 444 de l'ancien régime au prix

maximum de 2 fr., taux du droit 50 centimes.

Le droit nouveau en rapport avec ce prix étant de 60 centimes, bandelette série 424, le supplément de

droit, à payer par l'apposition de timbres, s'élève à 10 centimes.

§ 7. Avant leur emploi, les timbres de complément doivent être oblitérés par l'apposition, à l'encre

indélébile, du nom et de la demeure de l'intéressé, ou, le cas échéant, du numéro d'ordre qui lui a été

attribué par l'administration.

Ces timbres doivent être appliqués sur les boîtes et paquets autant que possible de telle manière qu'ils

se déchirent par l'ouverture de l'emballage. Ils ne peuvent cependant recouvrir les indications essentielles

de la bandelette fiscale (série, taux du droit, prix de vente maximum).

§ 8. Les timbres de complément seront délivrés à partir du 15 mai, sur demande à adresser au receveur-

conservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles, contre paiement au comptant de la valeur que ces

vignettes représentent. (3).

Il ne sera pas accordé de remboursement des droits proportionnels de consommation afférents à des

timbres de complément qui auront été fournis pour le rajustement des produits envisagés et qui seraient

restés sans usage.

Il appartient donc aux débitants de ne commander des timbres que dans la limite des quantités de

produits à régulariser.

(1) Il n'est accordé aucun remboursement d'impôt lorsque, pour un même prix de vente au détail des

produits, le taux du droit résultant du nouveau régime est inférieur à celui de l'ancien tarif.

(2) Il va de soi que les cigarettes d'un prix maximum de vente supérieur à 2 fr. les 10 pièces (séries 491

et suivantes) pour lesquelles le taux du droit a été réduit et qui se trouvent sous le régime de la consom-

mation, peuvent continuer à être vendues avec les anciennes bandelettes sans régularisation.

(3) Dans le Grand-Duché le débit des timbres se fait par le Receveur des douanes à Luxembourg

(1er bureau), boulevard du Viaduc

§ 9. Le fabricant, négociant ou détaillant qui, postérieurement au 31 mai 1933 mettra en vente des

produits non régularisés conformément aux §§ 5 à 7 ci dessus, ou les dissimulera en vue de les soustraire

à l'impôt supplémentaire, sera constitué en contravention par application de l'art. 25 de la loi du 20 octobre

1919. (1).

§ 10. Les fabricants et importateurs qui, à la date du 24 avril, possèdent un stock de bandelettes de

l'ancien régime dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des droits

proportionnels de consommation, peuvent obtenir en échange, pour une valeur correspondante, des bande-

lettes du nouveau régime.

Cet échange sera effectué du 15 mai au 30 juin 1933.

Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués

(remanié d'après l'article 18 de la loi du 10 avril 1933.)

A.

Cigares.

Catégorie

Jusque fr. 0.40 la pièce

Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50

0.50

0.60

0.60

0.70

0.70

0.80

0.90

0.90

1.

1.

1.25

1.25

1.50

1.50

1 75

1.75

2.

2.

2.25

2.25

2.50

2.50

3.

3.

3.50

3.50

4.

4.

5.

5.

6.

7.

7. 8.

8.

9.

9.

10.

10.

12.50

12.50

15.

et ainsi de suite par tranche de fr. 2.50

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.

1.25

1.50

1.75

2.

2.25

2.50

3.

3.50

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.50

15.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

3 1/5 c.

c.

4 4/5 c.

5 3/5 c.

6 2/5 c.

7 1/5 c

8 c.

10 c.

12 c.

14 c.

16 c.

18 c.

20 c.

24 c.

28 c.

32 c.

40 c.

48 c.

56 c.

64 c.

72 c.

80 c.

1.

1.20

Prix d'une

feuille de 500

bandelettes

fr.

16.

20.

24.

28.

32.

36.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.

120.

140.

160.

200.

240.

280.

320.

360.

400.

500.

600.

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 408.

B. Cigarillos.1)

(1) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le

poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.

(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Jusque fr. 1 .25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.

jusque fr. 2.25

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.63 (2)

1.25

2.50

3 13 (2)

6.25

12.50

0.75

1.50

3.

3.75

7.50

15.

0.88(2)

1.75

3.50

4.38(2)

8.75

17.50

1.

2.

4.

5.

10.

20.

1.13 (2)

2.25

4.50

5.63(2)

11.25

22.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

5 c

10 c.

20 c.

25 c

50 c.

1.

6 c.

12 c.

24 c.

30 c.

60 c.

1.20

7 c.

14 c.

28 c.

35 c.

70 c.

1.40

8 c.

16 c.

32 c.

40 c.

80 c.

1.60

9 c.

18 c.

36 c.

45 c.

90 c.

1.80

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

5.

10.

20.

25.

50.

100.

6.

12.

30.

60.

120.

7.

14.

28.

35.

70.

140.

8.

16.

32.

40.

80.

160.

9.

18.

36.

45.

90.

180.

B. Cigarillos.1)

(1) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le

poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.

(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.

jusque fr. 3.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1.25

2.50

5.

6.25

12.50

1.38(2)

2.75

5.50

6.88 (2)

13.75

27.50

1.50

3.

7.50

1.63(2)

3.25

6.50

8.13 (2)

16.25

32.50

1.75

3.50

8.75

17.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

10 c.

20 c.

40 c.

50 c.

1.

2.

11 c.

22 c.

44 c.

55 c.

1.10

2.20

12 c.

24 c.

48 c.

60 c.

1.20

2.40

13 c.

26 c.

52 c.

65 c.

1.30

2.60

14 c.

28 c.

56 c.

70 c.

1.40

2.80

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

100.

200.

11.

44.

110.

220.

12.

120.

240.

13.

26.

52.

65.

130.

260.

14.

28.

56.

70.

280.

B. Cigarillos.1)

(1) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont

le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.

(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.50 jusque fr.

5.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5.

jusque fr. 6.

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1.88(2)

3.75

7.50

9.38 (2)

18.75

37.50

2.

4.

8.

10.

20.

40.

2.25

4.50

9.

11.25

22.50

45.

2.50

5.00

10.

12.50

25.

50.

3.

6.

12.

15.

30.

60.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

15 c

30 c.

60 c.

75 c

1.50

3.

16 c

32 c

64 c

80 c.

1.60

3.20

18 c

36 c.

72 c.

90 c.

1.80

3.60

20 c.

40 c.

80 c.

1.

2.

4.

24 c.

48 c.

96 c.

1.20

2.40

4.80

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

15.

30.

60.

75.

150.

300.

16.

32.

64.

80.

160.

320.

18.

36.

72.

90.

180.

360.

20.

40.

80.

100.

200.

400.

24.

48.

96.

120.

240.

480.

B .

Cigarillos. 1)

Catégorie

Plus de fr. 6.— jusque fr.

7.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 8.— jusque fr.

9.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 9. jusque fr. 10.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 10.

jusque fr. 12.50

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

3.50

7.

14.

17.50

35.

70.

4.

16.

20.

40.

80.

4.50

9.

18.

22.50

45.

90.

5.

10.

20.

25.

50.

100.

6.25

12.50

25.

31.25

62.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

28 c.

56 c.

1.12

1.40

2.80

5.60

32 c.

64 c.

1.28

1.60

3.20

6.40

36 c.

72 c.

1.44

1.80

3.60

7.20

40 c.

80 c.

1.60

2.

4.

8.

50 c.

1.

2.

2.50

10.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

28.

56.

112.

140.

280.

560.

32.

64.

128.

160.

320.

640.

36.

72.

144.

180.

360.

720.

40.

160.

200.

400.

800.

50.

100.

200.

250.

500.

1.000.

(1) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le

poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.

B. Cigarillos.1)

Catégorie

Plus de fr. 12.50 jusque fr.

15.

le paquet de 10 pièces

et ainsi de suite par tranche de

fr. 2.50.

Emballages

pièces

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

7.50

15.

30.

37.50

75.

150.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

60 c.

1.20

2.40

3.

6.

12.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

60.

120.

240.

300.

600.

1.200.

C .

Cigarettes.

Catégorie

Jusque fr. 0.72 le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 0.72 jusque fr. 0.88

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 0.88 jusque fr. 1.

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.36

0.72

0.90

1.44

1.80

3.60

7.20

0.44

0.88

1.10

1.76

2.20

4.40

8.80

0.50

1.

1.25

2.

2.50

5.

10.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

10 4/5 c.

213/5 c.

27 c.

431/5 c.

54 c.

1.08

2.16

13 1/5 c.

262/5 c.

33 c.

524/5 c

66 c.

1.32

2.64

15.c

30 c.

37½ c.

60 c.

75 c.

1.50

3.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

10.80

21.60

27.

43.20

54.

108.

216.

13.20

26.40

33.

52.80

66.

132.

264.

15.

30.

37.50

75.

150.

300.

(1) Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le

poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.

C .

Cigarettes.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 1.

jusque fr. 1.12½

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.12½ jusque fr. 1.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.25 jusque 1.37½

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.37½ jusque fr. 1.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.57 (1)

1.13 (1)

1.41 (1)

2.25

2.82 (1)

5.63 (1)

11.25

0.63 (1)

1.25

1.57(1)

2.50

3.13(1)

6.25

12 50

0.69(1)

1.38(1)

1.72(1)

2.75

3.44(1)

6.88(1)

13.75

0.75

1.50

1.88 (1)

3.

3.75

7.50

15.

0.88 (1)

1.75

2.19(1)

3.50

4.38(1)

8.75

17.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

16 7/ 8 c

333/4 c.

423/16 c.

67½ c.

843/8 c.

1.68¾

3.37½

18¾ c.

37½ c.

46 7/ 8 c.

75 c

93¾ c.

1.87½

3.75

205/8 c.

41¾ c.

529/16 c.

82½ c.

1.03 1/8

2.06¼

4.12½

22½ c.

45 c.

56¼ c.

90 c.

1.12½

2.25

4.50

26¼ c.

52½ c.

655/8 c.

1.05

1.31¼

2.62½

5.25

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

16.87½

33.75

42.18¾

67.50

84.37½

168.75

337.50

18.75

37.50

46.87½

93.75

187.50

20.62½

41.25

51.56¼

82.50

103.12½

206.25

412.50

22.50

45.

56.25

90.

112.50

225.

450.

26.25

52.50

65.62½

105.

131.25

262.50

C .

Cigarettes.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.

jusque fr. 2.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3.

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1.

2.

2.50

4.

5.

10.

20.

1.13 (1)

2.25

2.82 (1)

4.50

5.63(1)

11.25

22.50

1.25

2.50

3.13(1)

5.

6.25

12.50

25.

1.38(1)

2.75

3.44(1)

5.50

6.88(1)

13.75

27.50

1.50

3.

3.75

7.50

15.

30.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

30 c.

60 c.

75 c.

1.20

1.50

3.

6.

33¾ c.

67½ c.

843/8 c.

1.35

1.68¾

3.37½

6.75

37½ c.

75 c.

93¾ c.

1.50

1.87½

3.75

7.50

41¼ c.

82½ c.

1.031/8

1.65

2.06¼

4.12½

8.25

45 c.

90 c.

1.12½

1.80

2.25

4.50

9.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

30.

60.

75.

120.

150.

600.

33.75

67.50

84.37½

135.

168.75

337.50

675-

37.50

75.

93.75

150.

187.50

375.

750.

41.25

82.50

103.12½

165.

206.25

412.50

825.

45.

90.

112.50

180.

225.

450.

900.

C .

Cigarettes.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 3.

jusque fr. 3.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.

jusque fr. 4.50

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1.63(1)

3.25

4.07(1)

6.50

8.13(1)

16.25

32.50

1.75

3.50

4.38(1)

7.

8.75

17.50

35.

1.88(1)

3.75

4.69 (1)

7.50

9.38 (1)

18.75

37.50

2.

4.

5.

8.

10.

20.

40.

2.25

4.50

5.63 (1)

9.

11.25

22.50

45.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

48¾ c.

97½ c

1.217/8

1.95

2.43¾

4.87½

9.75

52½ c.

1.05

1.31¼

2.10

2.62½

5.25

10.50

56½ c.

1.12½

1.405/8

2.25

2.81¼

5.62½

11 25

60 c.

1.20

1.50

2.40

3.

6.

12.

67½ c.

1.35

1.68¾

2.70

3.37½

6.75

13.50

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

48.75

97.50

121.871/0

195.

243.75

487.50

975.

52.50

105.

131.25

210.

262.50

525.

1.050.

56.25

112.50

140.62½

2 2 5 . -

281.25

562.50

1.125.

60.

120.

150.

240.-

300.

600.

1.200.

67.50

135-

168.75

270.

337.50

675.

1.350.

C .

Cigarettes.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 6.

jusque fr. 7.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 7.

jusque fr.

8.

le paquet de 10 pièces

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

2.50

5.

6.25

10.

12.50

25.

50.

2.75

5.50

6.88 (1)

11.

13.75

27.50

55.

3.

6.

7.50

12.

15.

30.

60.

3.50

7.

8 75

14.

17.50

35.

70.

4.

8.

10.

16.

20.

40.

80.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

75 c.

1.50

1.87½

3.

3.75

7.50

15.

82½ c.

1.65

2.06¼

3.30

4.12½

8.25

16.50

0.90 c.

1.80

2.25

3.60

4.50

9.

18.

1.05

2.10

2.62½

4.20

5.25

10.50

21.

1.20

2.40

3.

4.80

6.

12.

24.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

75.

150.

187.50

300.

375.

750.

1.500.

82.50

165.

206.25

330.

412.50

825.

1.650.

90.

180.

225.

360.

450.

900.

1.800.

105.

210.

262.50

420.

525.

1.050.

2.100.

120.

240.

300.

480.

600.

1.200.

2.400.

C .

Cigarettes.

Catégorie

Plus de fr. 8.

jusque fr. 9.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 9.

jusque fr. 10.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 10.

jusque fr. 12.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15.

et ainsi de suite par tranche de

fr. 2.50.

Emballages

pièces

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

4.50

9.

11.25

18.

22.50

45.

90.

5.

10.

12.50

20.

50.

6.25

12.50

15.63(1)

25.

31.25

62.50

125.

7.50

15.

18.75

30.

37.50

75.

150.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

1.35

2.70

3.37½

5.40

6.75

13.50

27.

1.50

3.

3.75

6.

7.50

15.

30.

1.87½

3.75

4.68¾

7.50

9.37½

18.75

37.50

2.25

4.50

5.62½

9.

11.25

22.50

45.

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr.

135.

337.50

540.

675.

1.350.

2.700.

150.

300.

375.

600.

750.

1.500.

3.000.

187.50

375.

468.75

750.

937.50

1.875.

3.750.

225.

450.

562.50

900.

1.125.

2.250.

4.500.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Jusque fr. 1 .40 le paquet de

100 grammes

Plus de fr. 1 .40 jusque fr. 1.60

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2.00

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 2.

jusque fr. 2.20

le paquet de 100 grammes

Emballages

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.35

0.70

1.40

1.75

3 .50

7.

14.

0.40

0.80

1.60

2.

4.

8.

16.

0.45

0.90

1.80

2.25

4.50

9.

18.

0.50

1.

2.

2.50

5.

10.

20.

0.55

1.10

2.20

2.75

5.50

11.

22.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

7 c.

14 c.

28 c.

35 c.

70 c

1.40

2.80

8 c.

16 c.

32 c.

40 c.

80 c.

1.60

3.20

9 c.

18 c.

36 c.

45 c.

90 c.

1.80

3.60

10 c.

20 c.

40 c.

50 c.

1.

2.

4.

11 c.

22 c.

44 c.

55 c.

1.10

2.20

4.40

Nombre

par feuille

Prix

par feuille

fr.

7.

14.

14.

17.50

35.

70.

140.

8.

16.

16.

20.

40.

80.

160.

9.

18.

118.

22.50

45.

90.

180.

10.

20.

20.

25.

50.

100.

200.

11.

22.

22.

27.50

55.

110.

220.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.

Catégorie

Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 2 40 jusque fr. 2.60

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3.

le paquet de 100 grammes.

Plus de fr. 3. jusque fr. 3.20

le paquet de 100 grammes

Emballages

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.60

1.20

2.40

3.

6.

12.

24.

0.65

1.30

2.60

3.25

6.50

13.

0.70

1.40

2.80

3.50

7.

14.

28.

0.75

1.50

3.

3.75

7.50

0.80

1.60

3.20

4.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

12 c.

24 c.

48 c.

60 c.

1.20

2.40

4.80

13 c.

26 c.

52 c.

65 c.

1.30

2.60

5 20

14 c.

28 c.

56 c.

70 c.

1 40

2.80

5 60

15 c.

30 c.

60 c

75 c.

1.50

3.

6.

16 c

32 c.

64 c.

80 c.

1.60

3.20

6.40

Nombre

par feuille

Prix

par feuille

fr.

12.

26.

32.50

65.

130.

260.

14.

28.

28.

35.

70.

140.

280.

15.

30.-

30.

37.50

75.

150.

300.

16.

32.

32.

40.

80.

160.

320.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.

Catégorie

Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80

le paquet de 100 grammes ..

Plus de fr. 3.80 jusque fr. 4.

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 4.

jusque fr. 4.20

le paquet de 100 grammes

Emballages

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

0.85

1 70

3 40

4.25

8. 50

17.

34.

0.90

1.80

3. 60

4.50

9.

18.

36.

0.95

1.90

3.80

4.75

9. 50

19.

38.

1.

2.

4.

5.

10.

20.

40.

1.05

2.10

4.20

5.25

10.50

21.

42.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

17 c.

34 c.

68 c.

85 c.

1.70

3.40

6.80

18 c.

36 c.

72 c.

90 c.

1.80

3.60

7.20

19 c.

38 c.

76 c.

95 c.

1.90

3.80

7.60

20 c.

40 c.

80 c.

1.

2.

4.

8.

21 c.

42 c.

84 c.

1.05

2.10

4.20

8.40

Nombre

par feuille

Prix

par feuille

fr.

17.

34.

34.

42.50

85.

170.

340 .

18.

36.

36.

45.

90.

180.

360.

19.

38.

38.

47.50

95.

190.

380.

20.

40.

40.

50.

100.

400.

21.

42.

42.

52.50

105 .

210.

D.

Tabac

à

fumer,

tabac

à

priser

et

tabac

à

mâcher

vendu

à

l'état

sec.

D.

Tabac

à

fumer,

tabac

à

priser

et

tabac

à

mâcher

vendu

à

l'état

sec.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.40

le paquet de 100 grammes.

Plus de fr. 4.40 jusque fr 4.60

le paquet de 100 grammes

Plus de fr 4.60 jusque fr. 4 80

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 4 80 jusque fr. 5.

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 5

jusque fr. 5.50

le paquet de 100 grammes

Emballages

25 gram.

5 00

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1 10

2 20

4.40

5 50

22.

1 15

2.30

4.60

5 . 7 5

11 50

23.

46.

1.20

2.40

4.80

12.

24.

48.

1.25

2.50

5.

6.25

12.50

25.

50.

1.38(1)

2.75

5.50

6.88 (1)

13.75

27 50

55.

Bandelette

Série

Taux

du droit

22 c.

44 c.

88 c.

1 10

2 20

4. 40

8 80

23 c.

46 c

92 c.

1 15

2.30

4 60

9 20

24 c

48 c.

96 c

1.20

2 40

4 80

9.60

25 c

50 c.

1.25

2.50

5.

10.

27½ c.

55 c

1.10

137½

2.75

5.50

11.

Nombre

par feuille

1 50

Prix

par feuille

fr.

22.

44.

4 4.

110.

220.

440.

23.

46.

57. 50

115.

460.

48.

48.

60.

120.

480.

25 .

50.

62.50

125.

250.

500.

27.50

55.

55.

68.75

137.50

275.

550.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Catégorie

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6.

le paquet de 100 grammes ..

Plus de fr.6. jusque fr. 6.50

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7.

le paquet de 100 grammes ..

Plus de fr. 7 . jusque fr. 7.50

le paquet de 100 grammes ..

Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8.

le paquet de 100 grammes .

Emballages

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

25 gram.

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr.

1 50

3.

6.

7.50

15.

30.

60.

1.63 (1)

3 . 25

6.50

8.13 (1)

16.25

32.50

65.

1.75

3.50

7.

8.75

17.50

3 5 . -

70.

1.88(1)

3.75

7.50

9.38 (1)

18.75

37.50

75.

2 .

4.

8.

10.

20.

40.

80.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

30 c.

60 c.

1.20

1.50

3.

6.

12.

32½ c.

65 c.

1.30

1.62½

1.25

6.50

13.

35 c.

70 c.

1.40

1.75

3.50

7.

14.

37½ c.

75 c.

1.50

1.87½

3.75

7.50

15.

40 c.

80 c.

1.60

2.

4.

8.

16.

Nombre

par feuille

so

Prix

par feuille

fr.

30.

60.

60.

75 .

150.

300.

600.

32.50

65.

65.

81.25

162.50

325 .

650.

35.

70.

70.

87. 50

175.

350.

I

700.

37.50

75.

75.

93.75

187.50

375.

750.

40.

80.

80.

100.

200.

400.

800.

D.

Tabac

à

fumer,

tabac

à

priser

et

tabac

à

mâcher

vendu

à

l'état

sec.

et ainsi de suite par tranche de

fr. 2.

Catégorie

Plus de fr 8 jusque fr 8 50

le paquet de 100 grammes .

Plus de

8.50

jusque fr. 9.

le paquet de 100

grammes

Plus de fr

jusque

fr 10.

le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 10. jusque fr. 12

le paquet de 100 grammes

Plus de fr.

12.jusque

fr. 14.

le paquet de 100 grammes

Emballages

25 gram

5 00

1 kilogr.

25 gram

1 kilogr

25 gram.

1 kilogr

25 gram.

1 kilogr

1 kilogr.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr

2.13 (1)

4.25

8.50

10.63 (1)

21.25

42 50

85.

2.25

4.50

9.

11 25

22.50

2.50

5.

10.

12.50

25.

50.

100.

3.

6.

12.3

15.

30.

60.

120.

3.50

7.

14.

17.50

35 .

70.

140.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

42½ c.

85 c

1.70

2.12½

4.25

8.50

17.

45 c.

90 c.

1.80

2.25

4.50

9.

18.

50 c.

2.

2.50

5.

10.

20.

60 c.

1 20

2 40

12.

24.

70 c.

1.40

2.80

3.50

7.

14.

Nombre

par feuille

Prix

par feuille

42.50

85.

85.

106.25

212.50

425.

850.

45.

90.

90.

112.50

225.

450.

900.

50.

100.

100.

250.

1.000.

60.

150.

300.

600.

1.200

70.

140.

175.

350.

1.400.

CATÉGORIE

Une seule classe.

EMBALLAGES

TAUX DU DROIT

Barils, barillets ou boîtes plombées,

sans distinction de poids.

Fr. 0.50 le kilogr. d'après le

poids net du tabac, y compris

le jus.

CATÉGORIE

Etalage.

Contrôle (bandelettes à l'usage

du service).

TAUX DU DROIT

1 c. pièce

Néant.

Prix d'une feuille

de 100 bandelettes

Fr. 1.

Néant.

Avis.

Conseil du Contentieux en matière douanière.

Par arrêté du 15 avril 1933, le Conseil du

Contentieux en matière douanière a été composé de

M. Léon Schaack, Conseiller à la Cour Supérieure de justice, membre effectif, comme président ;

M. Joseph Schrœder, Conseiller à la Cour Supérieure de justice, membre suppléant ;

M. Edmond Muller, Directeur de Minoterie à Luxembourg, membre assesseur effectif ;

M. Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre assesseur suppléant.

15 avril 1933.

Avis.

jury d'examen.

Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire

du 27 mai au 2 juin 1933, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à

l'effet de procéder à l'examen de Mlle Rosine Flammang d'Alzingen, récipiendaire pour le grade de phar-

macien.

L'examen écrit aura lieu le samedi, 27 mai 1933, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée.

Les analyses minérales et toxicologiques et les préparations pharmaceutiques se feront les 29, 30, 31 mai

et 1er juin, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

L'examen oral est fixé au vendredi, 2 juin, à 3 h. de relevée.

18 avril 1933.

Avis.

Notariat.

Conformément

aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M. Nicolas Delvaux, notaire à Weiswampach, a été désigné comme dépositaire provisoire

des minutes et répertoires de feu M. Jean Gengler, notaire à Hosingen.

19 avril 1933.

Avis.

Postes et télégraphes.

Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, M. Antoine Cravatte,

percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Ettelbruck.

21 avril 1933.

E.

Tabac à mâcher vendu à l'état humide.

F.

Bandelettes spéciales.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, concernant les indemnités des membres des commissions de l'examen

de passage aux lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des commissions de l'examen

de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 mars 1933, accordant aux commissions du dit examen aux gymnases et

aux écoles industrielles et commerciales une augmentation d'indemnité pour le cas où le nombre des réci-

piendaires dépasse le chiffre de 90 ;

Attendu qu'il convient d'étendre le bénéfice de cet arrêté également aux commissions de l'examen de

passage des lycées de jeunes filles ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1933 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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