Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 janvier 1923, S. Exc. M. de Dardel, Gustaf, Fredrik, Nils, a remis à S. A. R. la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent en qualité d'en- voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großerzogtums Luxemburg.
Samedi, 17 février 1923.
N° 7.
Samstag, 17. Februar 1923.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 janvier 1923, S. Exc. M. de Dardel, Gustaf, Fredrik, Nils, a
remis à S. A. R. la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent en qualité d'en-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède.
Le 30 janvier 1923, S. Exc. M. Louis Strimpt, a remis à S. A. R. la Grande-Duchesse, en audience
solennelle, les lettres qui l'accréditent en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de
la République Tchécoslovaque.
Loi du 14 février 1923, aux termes des laquelle
les opérations de recettes et de dépenses rela-
tives aux impôts directs de 1921 pourront se
prolonger jusqu'au 30 juin 1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de
Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc, etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
en date du 30 janvier 1923 et celle du Conseil
d'État du 6 février 1923, portant qu'il n'y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Der vorerwähnte Beschluß vom 22.
Dezember 1916, wodurch die eisernen Gewichte
von 1, 2, 5, 10 und 20 Gramm zur Eichung und
zum Gebrauch zugelassen wurden, ist abgeschafft.
In Abweichung vorstehender
Bestimmung
werden
1. die schon geeichten Gewichte dieser Art auch
fernerhin zur Prüfung zugelassen;
2. diejenigen, welche die inländischen Gisen-
händler noch zum Verkauf auf Lager haben,
geeicht unter der Bedingung daß dieselben inner-
halb eines Monats nach Veröffentlichung dieses
Beschlusses zur Prüfung vorgelegt werden.
Les art. 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté susvisé
du 21 juillet 1882 sont abrogés et remplacés par
les dispositions qui suivent;
Die Art. 6, 7, 8 und 9 des vorerwähn-
ten Beschlusses vom 21. Juli 1882 sind abge-
schafft und durch nachstehende Bestimmungen
ersetzt
Art.
6.
Die gußeisernen Gewichte müssen
die Form einer abgestumpften Pyramide oder
eines nach oben sich leicht verengenden Zylinders
haben und dürfen nur in Stücken von 50, 100,
200, 500 Gramm, 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Kilo-
gramm hergestellt werden.
Art.
7.
Die in Gestalt einer abgestumpf-
ten Pyramide angefertigten Gewichte von 50
und 20 Kilogramm müssen ein rechtwinkliches
Parallelogramm als Basis haben und an den
Kanten abgerundet sein.
Die Grundfläche aller andern in Form einer
abgestumpften Pyramide herzmichtenden Ge-
ceux de 50 grammes à 10 kilogrammes incl., sera
un hexagone régulier.
Les anneaux dont les poids seront garnis
doivent être fabriqués en fer forgé rond et être
soudés à chaud. Ils sont retenus par des lacets
et doivent y avoir un jeu suffisant pour pou-
voir entrer sans difficulté dans une rainure
pratiquée à la surface supérieure du poids et
sans dépasser l'arrête de ce dernier.
Le lacet sera en fer forgé et construit solide-
ment tant au sommet qui embrasse l'anneau
qu'aux extrémités de ses branches, lesquelles
doivent être rabattues ou enroulées par dessous
dans la cavité réservée au plomb d'ajustage et
être couvertes entièrement par la masse de
plomb coulé dedans.
La cavité dont mention à l'alinéa qui précède
doit avoir paroi rugueuse et s'évaser vers l'in-
térieur de manière que le plomb d'ajustage une
fois coulé ne puisse en être chassé que par la
voie de la force ou celle de la fusion.
Par dérogation aux dispositions qui précè-
dent, les poids en forme de pyramide tronquée
de 50, 100, 200, 500 grammes, de 1 et 2 kilo-
grammes pourront être construits sans anneau.
L'exportation des marchandises
désignées ci-après, de provenance belge, est
soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par
Notre Directeur général de l'agriculture, de
l'industrie et de la prévoyance sociale.
1° Les sucres saccharoses, bruts, cristallisés
et raffinés;
2° les pailles et fourrages de toute espèce, y
compris les fourrages mélasses et les cordes,
liens, claies, clayons et paillassons en paille.
Toutefois n'est pas soumise à licence la paille pré-
parée pour l'empaillage des chaises.
Die Ausfuhr nachbezeichneter Waren
belgischer Herkunft ist einer vorherigen Geneh-
migung Unseres General-Direktors des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge unter-
worfen
1. Zucker hergestellt aus Zuckerrohr, roh,
kristallisiert und raffiniert;
2. Stroh und Rauhfutter jeder Art, einschließ-
lich Melasse-Rauhfutter, Stricke, Binden, Hür
den, Geflechte und Strohmatten, mit Aus
nahme des für Stuhlbeflechtung zubereiteten
Strohes.
verzeichneten Produkte ausgeführt oder
auszuführen versucht hat, wird mit einer Gefäng.
l'une de ces peines seulement, à moins que la
même infraction ne soit punie de peines plus
fortes par les lois en vigueur.
En outre, la confiscation du produit sera or-
donnée.
L'arrêté prévisé du 18 décembre
1922, prescrivant des mesures de contrôle sani-
nisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einen
Geldstrafe von 51 bis 3000 Fr., oder auch nur
einer dieser Strafen, belegt, sofern die gleiche
Übertretung auf Grund der bestehenden Gesetze
nicht mit einer höheren Strafe zu ahnden ist.
Außerdem wird die Einziehung des Gegen-
standes der Übertretung angeordnet.
Der vorerwähnte Beschluß vom 18.
Dezember 1922, betr. gesundheitliche Kontroll-
Arrêté du 5 février 1923, concernant le recou-
vrement de l'impôt sur les billets de banque
en exécution de l'art. 11 de la loi du 7 août
1920.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'art. 11 de la loi du 7 août 1920, portant
majoration des droits d'enregistrement,
de
timbre etc.;
Arrête
Art, 1er. A partir du 1er janvier 1923, les
établissements émettant des billets de banque
dans le Grand-Duché seront tenus de faire au
bureau de l'enregistrement des actes judiciaires
à Luxembourg, après l'expiration de chaque
trimestre et dans les vingt premiers jours du
trimestre suivant, une déclaration en double
exemplaire constatant
a) la raison sociale et le siège de l'établisse-
ment ;
b) le nombre et le montant des billets émis
au premier jour du trimestre précédent, le nom-
bre et le montant des billets détruits ou perdus
durant le même trimestre, en indiquant pour
chaque espèce de coupures le nombre, le mon-
tant et la valeur totale.
La déclaration sera datée, certifiée véritable
et signée par le directeur, gérant ou fondé de
pouvoirs du déclarant.
Vom 1. Januar 1923 ab sind die Bank-
institute welche im Großherzogtum Banknoten
ausgeben, verpflichtet, nach Ablauf eines jeden
Trimesters und in den zwanzig ersten Tagen des
folgenden Monates im Enregistrementsamt der
Gerichtsakten zu Luxemburg eine Erklärung
einzureichen, die folgende Angaben enthält
a) Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft;
b) Anzahl und Betrag der bis zum ersten Tag
des verflossenen Trimesters ausgegebenen Noten,
Anzahl und Betrag der während desselben Tri-
mesters vernichteten oder verlorenen Noten;
jede Art von Scheinen ist nach Anzahl, Wert und
Gesamtbetrag getrennt anzugeben.
Diese Erklärung ist vom Direktor, Leiter oder
Prokuristen der Bank für richtig zu bescheinigen
sowie mit Datum und Unterschrift zu versehen.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1923.
C H A R L O T T E .
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 7 lévrier 1923, portant
modification de l'arrêté du 21 juillet 1882
concernant la forme et la composition des
poids.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les
poids et mesures ainsi que l'arrêté royal grand-
ducal du 21 juillet 1882, concernant la forme et
la composition des poids;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 16 février 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
et dans les vingt premiers jours du trimestre
suivant, et pour la première fois au mois d'avril
1923.
La taxe sera perçue sur la valeur totale des
billets émis en prenant le nombre des cou-
pures émises au premier jour du trimestre pré-
cédent, sous déduction des billets détruits ou
perdus pendant le même trimestre.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 7. Februar 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Großh. Beschluß vom 7. Februar 1923, betref-
fend Abänderung des Beschlusses vom 21.
Juli 1882 über Form und Stoff der Gewichte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom
17. Mai 1882 über die Maße und Gewichte sowie
des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 21. Juli 1882,
den Stoff und die Form der Gewichte betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1923.
CHARLOTTE
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 14 février 1923, sur le
régime des exportations
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juillet 1922,
sur le régime des importations et des exporta-
tions;
Vu la loi du 12 août 1875, autorisant le pou-
voir exécutif à interdire temporairement l'im-
portation, l'exportation et le transit de divers
objets ou marchandises;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
Die Bestimmungen des vorletzten Absatzes des
Art. 7 sind auch auf die Justierlöcher der zylin-
derförmigen Gewichte anwendbar.
Art.
9. — Die Justierhohlung muß sich be-
finden
1. in der Mitte der unteren Basis ber den mit
Ring, versehenen Gewichten;
2. an der oberen Basis der mit Handhabe ange-
fertigten Stücke, und zwar an einer Stelle, welche
nicht senkrecht unter der Handhabe liegt, damit
das Justieren ohne Schwierigkeiten erfolgen
kann;
3. in der Mitte des Bodens oder der oberen
Basis bei solchen, welche weder Ring noch Knopf
haben;
4. in der Mitte des Bodens oder an der oberen
Basis zwischen dem Knopf und dem oberen
Rand der Seitenfläche, falls es sich um Stücke
handelt, welche mit Knopf verschen sind.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 7. Februar 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Großh. Beschluß vom 14. Februar 1923, betref-
fend Regelung der Ausfuhr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18.
Juli 922, über die Regelung der Ein- und Ans-
fuhr;
Nach Einsicht des Gesetzes von: 12. August
1875, welches die Exekutivgewalt ermächtigt, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr verschiedener Gegen--
stände und Waren zeitweilig zu untersagen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März
1915, welches der Regierung die nötigen Befug-
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance
sociale, et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La licence n'est pas obligatoire, si
l'exportateur peut prouver au service des
douanes que la marchandise à exporter n'est
pas de provenance belge. Cette preuve peut être
rapportée
a) pour les produits de provenance luxem-
bourgeoise, par la production d'un certificat
d'origine délivré par le bourgmestre de la com-
mune de résidence de l'exportateur
b) pour les produits de provenance étrangère
autre que belge, par la production de toutes
pièces probantes (lettres de voiture, factures,
etc.) justifiant de l'importation préalable dans
le Grand-Duché.
Die Genehmigung ist nicht erfordert,
wenn der Versender bei der Zollbehörde den
Nachweis erbringt, daß die zur Ausfuhr gelan-
gende Ware nicht belgischer Herkunft ist. Dieser
Nachweis kann erbracht werden
a) für luxemburgische Produkte, durch Vor-
lage eines Ursprungszeugnisses, das durch den
Bürgermeister der Gemeinde ausgestellt ist,
in welcher der Versender seinen Wohnsitz hat;
b) fur ausländische, nicht belgische Produkte,
durch Vorlage von ellen Belegen (Frachtbriefen,
Fakturen usw.) wodurch die Voreinfuhr in das
Großherzogtum nachgewiesen wird.
La taxe sur les billets de banque sera
acquittée après l'expiration de chaque trimestre
Beschluß vom 5. Februar 1923, betreffend Er-
hebung der durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 7. August 1920 eingeführten Banknoten-
steuer.
Der
General-Direktor
der Finanzen
Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom
7. August 1920 betreffend Erhöhung der Enre-
gistrementsstempelgebühren usw.;
Beschließt
Die Steuer auf Banknoten wird nach
Ablauf eines jeden Trimesters, in den zwanzig
maßregeln für die Einfuhr von Vieh aus Belgien
ist außer Kraft gesetzt.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. Februar 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
taire pour l'importation du bétail en prove-
nance de la Belgique, est rapporté.
Quiconque aura exporté ou tenté
d'exporter, sans licence ou en violation de celle-
ci, un des produits énumérés à l'art. 1er, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d'une amende de 51 à 3000 fr., ou de
nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Derjenige, welcher ohne Beibringen
einer Genehmigung oder in Übertretung der
diesbezüglichen Bestimmungen, eines der in
Die Notenbanken des Großherzog-
tums sind gehalten, dem Regierungskommissar
bei der Internationalen Bank die Bücher, Pa-
piere und Schriftstücke, welche die Ausgabe von
Banknoten
betreffen, vorzulegen, um daraus
kostenlos und an Ort und Stelle alle nötigen
Aufschlüsse, Abschriften und Auszüge zu ent-
nehmen.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et da la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté du 10 février 1923, rapportant celui du
18 décembre 1922, prescrivant des mesures de
contrôle sanitaire pour l'importation du bétail
en provenance de la Belgique.
LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu l'arrêté du 18 décembre, 1922, prescrivant
des mesures de contrôle sanitaire pour l'im-
portation du détail en provenance de la Bel-
gique;
Attendu que la fièvre aphteuse, suivant les
bulletins du service de la police sanitaire des
animaux domestiques,
est éteinte en Bel-
gique;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire un bétail, ainsi que les règlements et
arrêtés pris en exécution de cette loi;
Arrête
Unser General-Direktor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,
der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memo-
rial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 14. Februar 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Beschluß vom 16. Februar 1923, wodurch der-
jenige vom 18. Dezember 1922, betr. gesund-
heitliche Kontrollmaßregeln für die Einsuhr
von Vieh aus Belgien außer Kraft gesetzt
wird.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus,
der
Industrien
der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. Dezem-
ber 1922, betr. gesundheitliche Kontrollmaß-
regeln für die Einfuhr von Vieh aus Belgien;
In Erwägung, daß gemäß den Berichten des
Viehseuchenpolizeidienstes der Haustiere die
Maul- und Klauenseuche in Belgien erloschen
ist;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, sowie der in Aus-
führung dieses Gesetzes erlassenen Reglement
und Beschlüsse;
Beschließt
Les poursuites en recouvrement des
droits prévus par l'art. 11 de la loi du 7 août
1920 auront lieu comme en matière d'enregis-
trement.
Die Zwangseintreibung der durch
Art. 11 des Gesetzes vom 7. August 1920 vorge-
sehenen Gebühr geschieht gemäß der für Enre-
gistrementssachen festgelegten Prozedur.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 5 février 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
ersten Tagen des folgenden Monats entrichtet,
und zwar zum ersten Mal im April 1923.
Die Steuer wird auf den Gesamtwert der bis
zum ersten Tage des verflossenen Trimesters
ausgegebenen Scheine berechnet, nach Abzug
der im Laufe desselben Trimesters vernichteten
oder verlorenen Noten.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 5. Februar 1928.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Avis. — Stage judiciaire.
Le jury d'examen pour le stage judiciaire, composé de MM. Math. Glaesener,
procureur général d'État, président; Paul Ulveling, vice-président de la Cour supérieure de justice, Grég.
Schrœll, président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, A. Hein, avocat-avoué à Diekirch, membres,
et B. Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira le 1er mars prochain dans une des
salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Marcel Hansen, Joseph
Herzig Tony Pemmers, Henri Schummer et Joseph Woller, avocats stagiaires à Luxembourg.
L'examen écrit est fixé pour tous les récipiendaires au jeudi, 1er mars 1923, de 9 heures du matin à
midi et de 3 à 6 heures de relevée.
Les examens oraux sont fixés comme suit: celui de M. Hansen, au samedi, 3 mars 1923, celui de
M. Herzig, au mardi, 6 mars; celui de M. Pemmers, au jeudi, 8 mars; celui de M. Schummer, au samedi,
10 mars; celui de M. Woller, au lundi, 12 mars, chaque fois à 3 heures de l'après-midi.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal du 7 février 1923, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. Jos. Bach, conseiller à la Cour supérieure de justice.
7a
Relevé des impôts indirects pendant l'année 1922.
Observations. — Enregistrement : Le rendement des droits d'enregistrement, quoique inférieur
de fr. 240.000 à celui de 1921, peut être considéré comme satisfaisant ; le nombre de mutations
a diminué sensiblement, mais les prix de vente des maisons ont été en progression. La plus-value
par comparaison aux évaluations budgétaires s'élève à fr. 1.254.210. Les droits de succession
variables d'une année à l'autre, dépassent les prévisions budgétaires de fr. 374.118 et sont de francs
270.000 supérieur au profit de l'année 1921. — Les droits de timbre dépassent quelque peu le
rendement de 1921 — Le recouvrement des amendes répressives a fourni la somme exception-
nelle de fr. 569.190 par suite de l'évacuation de l'arriéré des condamnations du temps de guerre
— Le timbre sur les lettres de voiture perçu depuis le 1er septembre 1922, donne des résultats très
satisfaisants. — La vente de timbres mobiles destinés à l'acquittement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (taxe de luxe) a été assez active au début de la mise en vigueur de la loi
afférente
1er octobre 1922; cependant les résultats de la débite ne donnent pas satisfaction entière à l'admi-
nistration. La première période d'application une fois passée, le produit augmentera, sensiblement,
si le contrôle des redevables peut fonctinner à bref délai. La première échéance de l'impôt sur le
chiffres d'affaires arrive seulement en janvier 1923.
Produits.
A. Enregistrement
Enregistrement
Hypothèques
Successions
Timbre
Taxe d'abonnement
Amendes fiscales
Amendes en matière répressive.
Brevet d'invention
Registre aux firmes et frais d'in-
sertion
Timbres pour lettres de voitures
Chiffre d'affaires (vente de tim-
bre)
Recettes diverses
Totaux
B. Postes
Postes
Télégraphes
Téléphones
Totaux
Recouvrement
de l'année 1921.
4.494.484
776.763
786.857
880.988
2.308.742
56.709
237.171
117.600
40.956
2.565.235
12.265.505
4.713.435
759.445
1.781.477
7.254.357
Évaluations
budgétaires
de l'armée 1922.
3.000.000
600.000
600.000
600.000
2.000.000
50.000
100.000
80.000
40.000
2.638.128
9.708.128
5.000.000
600.000
2.200.000
7.800.000
Recouvrements
de l'année 1922.
4.254.210
678.634
993.775
974.118
2.250.398
60.796
569.190
91.390
41.629
657.912
268.699
2.596.951
13.437.702
4.730.739
1.061.565
2.191.284
7.983.588
Comparaison
avec les évalua-
tions budgétaires
de l'année 1922.
1.254.210
+
78. 634
+
393.775
+
374.118
+
50.398
+
10.796
+
469. 190
+
11.390
+
1.629
657.912
+
268.699
41.177
+ 3.729.574
269.261
+
461.565
8.716
183.588
Postes: Le résultat des recettes postales subira encore une légère modification. En effet il
reste encore à recouvrer quelques recettes provenant principalement de remboursements à faire
à l'Office luxembourgeois de la part d'administrations étrangères du chef du service des colis
postaux. Ces recettes peuvent être évaluées à environ 90.000 fr., de sorte que le déficit final se ra-
mènerait à environ 175.000 fr. — Télégraphes: La plus-value de 461.565 fr. sera presqu'entière-
ment contrebalancée par les remboursements à faire aux Offices étrangers. Ces remboursements
ne peuvent pas, dès à présent être évalués exactement. D'une part les décomptes avec les autres
administrations ne sont pas encore tous établis, d'autre part le montant de ces remboursements
est fortement influencé par le cours du change, les décomptes se faisant en monnaie-or. Sur la base
des décomptes déjà établis et d'un cours de change moyen de 1 fr. = 2,80 fr. luxembourgeois, le
montant de ces remboursements s'élèverait à fr. 435.000; il resterait donc une plus-value en re-
cettes nettes d'environ 25.000 fr. — Téléphones : Les abonnements accusent une moins-value de
60.000 fr., provenant de ce que les abonnements souscrits mais non effectués au moment de l'éta-
blissement des évaluations budgétaires, au nombre de 300 environ, ont été compris dans les cal-
culs, alors que les raccordements n'ont pu être effectués faute d'ouvriers et d'appareils disponibles.
Ce qui a été dit des remboursements se rapportant au télégraphe est vrai aussi, jusqu'à un certain
point, pour ceux du téléphone. — En définitive les recettes postales, télégraphiques et télépho-
niques clôtureront probablement avec une moins-value de 300.000 fr. sur les prévisions budgé-
taires.
Luxembourg, le 6 février 1923.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYES.
Cours moyen du change du mark allemand au mois de décembre 1922. — Par arrêté grand-ducal du 5 fé-
vrier 1923, pris en exécution de la loi du 12 avril 1920 ayant pour objet de remédier aux conséquences des
dépréciations de change pour les sociétés industrielles et commerciales, le cours moyen du change pour
la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois à appliquer dans le cas prévu par l'art. 3 de la
loi précitée, a été fixé pour le mois de décembre 1922 à fr. 0,2015 luxembourgeois pour 100 marks allemands.
Avis. — Assurances. — Par air clé grand ducal du 14 février 1923, la Société Anonyme d'Assurance « Le
Foyer», avec siège à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations
d'assurances pour les branches incendie, responsabilité civile, accident, vol et bris de glaces.
La Compagnie a déposé dans la caisse de l'État le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur
sur la matière.
Avis. — Institut des sourds-muets. — Par arrêté grand-ducal du 7 février 1923, démission honorable
a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Hemmen, de ses fonctions d'instituteur des sourds-muets.
Par le même arrêté, M. Hemmen a été nommé instituteur honoraire des sourds-muets.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société pour l'élevage
des bovins, à Itzig, a déposé au secrétariat communal de Hesperange l'un des doubles de l'acte d'associa-
tion sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des
administrateurs et de tous les associés.
Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose
d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la localité de Bonnevoie.
Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur
demande au Gouvernement (Directeur général des Finances) avant le 1er avril 1923.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat
s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d'examen;
2° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieur à l'examen de phar-
macien ;
3° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat;
4° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat;
5° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes;
6° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à
la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire)
à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 octobre 1922, le conseil communal de Fischbach
a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Schiltzberg-Kœdingen. — Le dit règlement a été dû-
ment approuvé et publié.
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1923.
VICTOR BUCK LUXEMBOURG.
N°
d'ordre.
Nom et domicile.
Leer
Joseph, cafetier à Dom-
meldange-Gare.
2 Kiemen Pierre, expéditeur à
Diekirch.
3 Think, François, expéditeur à
Dudelange.
Kremen
Pierre, expéditeur à
Diekirch.
Thill Adolphe, agent au chemin
de fer à Mersch.
Libai Léon, serrurier à Cruchten.
Schmit J.-Gust, représentant de
commerce à Hollerich.
8 Karlshausen Othon, commerçant
à Wiltz.
Qualité.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnies d'assurances.
Compagnie européenne d'assu-
rance des marchandises et des
bagages à Berne,
id
id.
Compagnie d'assurance Nationale
Suisse à Bâle.
1) «La Fédérale» (incendie) à
Zurich.
2) «Le Patrimoine» (accidents et
vie) à Paris.
Compagnie européenne d'assu-
rance des marchandises et des
bagages à Berne.
1) Compagnie d'assurance contre
les accidents et la responsabilité
civile «La Zürich».
2) Compagnie belge d'assu-
rances «L'Alberta».
Compagnie d'assurance sur la
vie «La Prévoyance» à Paris.
Date.
4 janvier.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
— Les poids en fonte de fer auront
la forme d'une pyramide tronquée ou d'un
cylindre se rétrécissant légèrement vers le haut
et pourront être de 50, 100, 200, 500 grammes,
de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 kilogrammes.
Les poids en forme de pyramide
tronquée de 50 et de 20 kilogrammes doivent
avoir pour base un parallélogramme rectangle
et être arrondis aux angles.
La base de tous les autres poids affectant la
forme d'un tronc de pyramide, c'est-à-dire de
— Les poids cylindriques de 50 et
de 20 kilogrammes sont à pourvoir d'une poignée
solide, construite en fer forgé rond et fixée à
chaud au corps du poids lors de la coulée de
celui-ci, tandis que ceux de 50, 100, 200, 500
grammes, de 1, 2, 5 et 10 kilogrammes seront
surmontés d'un bouton coulé d'un seul jet avec
le corps du poids.
Toutefois il sera loisible: 1° de fabriquer des
poids cylindriques sans bouton de la valeur de
50, 100, 200 et 500 grammes; 2° de remplacer
chez les pièces de 5 et de 10 kilogrammes le
bouton par une poignée semblable à celle prévue
au premier alinéa du présent article pour les
poids de 20 et de 50 kilogrammes.
wichte, das heißt derjenigen von 50 Gramm
bis 10 Kilogramm einschließlich, muß ein regel-
mäßiges Sechseck bilden.
Die aus Rundeisen herzustellenden Ringe, mit
denen diese Gewichte zu versehen sind, müssen
zusammengeschweißt sein. Dieselben werden durch
Splinte festgehalten, in denen sie genügendes
Spiel haben sollen, um sich ohne Schwierig-
keit und ohne den Rand der Gewichte zu über-
ragen in die auf der oberen Basis eigens hierzu
angebrachte Vertiefung einlegen zu können.
Der Splint soll aus starkem Schmiedeeisen
fabriziert sein, damit derselbe sowohl am Kopfe
als an den Schenkeln genügend Widerstands-
fähig ist. Letztere müssen in der zur Aufnahme
des Justierbleies dienenden Höhlung umgebogen
und vollständig von der eingegossenen Bleimasse
überdeckt sein.
Die im vorstehenden Abschnitt
erwähnte
Justierhöhlung muß rauhe Innenwand haben und
sich nach innen hin erweitern, damit das einmal
eingegossene Blei nur mit Gewalt oder durch
Schmelzen entfernt werden kann.
In Abweichung von den vorstehenden Bestim-
mungen dürfen die als abgestumpfte Pyramide
geformten Gewichtsstücke von 50, 100, 200, 500
Gramm, 1 und 2 Kilogramm auch ohne Ring
angefertigt werden.
— Die zylinderförmigen Gewichte
von 50 und 20 Kilogramm sind mit einer starken,
aus rundem Schmiedeeisen verfertigten und beim
Gießen der Gewichte in warmen Zustande ange-
brachten Handhabe herzustellen, während die
Stücke von 50, 100, 200, 500 Gramm, 1, 2, 5,
und 10 Kilogramm mit einem an den Gewichts-
rumpf angegossenen Knopf versehen sein müssen.
Indes ist es gestattet: 1. zylindrische Gewichte
ohne Knopf in Größen von 50, 100, 200 und 500
Gramm anzufertigen; 2. bei den Stücken von
5 und 10 Kilogramm den Knopf durch eine Hand-
habe zu ersetzen ähnlich derjenigen, welche im
ersten Absatz des gegenwärtigen Artikels für die
Stücke von 20 und 50 Kilogramm vorgesehen ist.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'art. 7 ci-dessus sont également applicables
aux cavités des poids cylindriques.
Les établissements émettant des billets
de banque dans le Grand-Duché seront tenus
de communiquer sans déplacement les registres,
pièces et tous documents relatifs à l'émission
de billets de banque, au commissaire du Gou-
vernement auprès de la Banque Internationale
et de lui laisser prendre sans frais, les rensei-
gnements, extraits ou copies qui seront néces-
saires dans l'intérêt du Trésor public.
— La cavité destinée à recevoir le
plomb d'ajustage sera réservée
1° au milieu de la base inférieure des poids
qui sont munis d'un anneau;
2° à la base supérieure des pièces qui sont
pourvues d'une poignée, mais toujours à un
endroit qui ne tombe pas d'aplomb avec la
poignée, afin que le rajustage puisse être opéré
sans difficulté;
3° au centre du fond ou de la base supérieure
des poids qui ne portent ni anneau ni bouton;
4° au centre du fond ou bien à la base supé-
rieure entre le bouton et le bord de la surface
latérale, lorsqu'il s'agit de pièces qui sont garnies
d'un bouton.
Par dérogation à l'art. 2 de
la loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité du
l'État, les opérations de recettes et de dépenses
relatives aux impôts directs de 1921 pourront
se prolonger jusqu'au 30 juin 1923.
Gesetz vom 14. Februar 1923, wonach für die
direkten Steuern von 1921 die Geschäfte in
bezug auf Einnahmen und Ausgaben bis
zum 30. Juni 1923 ausgedehnt werden können.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 30. Januar 1923 und der-
jenigen des Staatsrates vom 6. Februar 1923,
wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. In Abweichung von Art.
2 des Gesetzes vom 9. Januar 1852 über das
Staatsrechnungswesen, können für die direkten
Steuern von 1921 die Geschäfte in bezug auf
Einnahme und Ausgabe bis zum 30. Juni 1923
ausgedehnt werden.
Memorial
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 14 février 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 7 février 1923, portant
abrogation de l'arrêté du 22 décembre 1916
sur la forme et la composition des poids.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les
poids et mesures, ainsi que Notre arrêté du 22
décembre 1916, portant modification de l'arrêté
du 21 juillet 1882 sur la forme et la composi-
tion des poids;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1
er. L'arrêté précité du 22 décembre 1916
par lequel le poinçonnage et l'emploi des poids
en fer de 1, 2, 3, 10 et 20 grammes ont été
autorisés, est abrogé.
Il est dérogé comme suit à l'al. 1er de cet
article
1° pour les poids de l'espèce actuellement
poinçonnés qui continueront a être admis aux
vérifications périodiques subséquentes;
2° pour ceux que les marchands de fer indi-
gènes tiennent encore en magasin pour être
vendus, qui seront poinçonnés, à condition qu'ils
soient soumis à une première vérification dans
le mois de la publication du présent arrêté.
Befehlen und verordnen, daß dieses besetz
ins „Memorial" eingenickt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 14. Februar 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Großh. Beschluß vom 7. Februar 1923, betref-
fend Abänderung des Beschlusses vom 22.
Dezember 1916 über Form und Stoff der
Gewichte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom
17. Mai 1882 sowie Unseres Beschlusses vom 22.
Dezember 1916, wodurch der Beschluß vom
21. Juli 1882, den Stoff und die Form der Ge-
wichte betreffend, abgeändert wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen