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Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

10 avril 1998

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des

propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht;

2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés; et notamment l’article 2;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement l’art. 19;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des

routes, telle qu’elle a été modifiée;

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de

la zone industrielle à caractère national Haebicht;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre des Travaux Publics et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Sur la base de la délimitation opérée par le plan cadastral annexé au règlement grand-ducal du 28 avril

1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national

Haebicht sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires en relation avec les travaux d’aménagement

de la dite zone industrielle et les travaux de construction de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assi-

milés, sises sur le territoire de la commune de Mamer, section cadastrale C dite de Holzem.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure.

Le conducteur d’un bateau, circulant sur les voies d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être titu-

laire

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

soit d’un certificat valable délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre conformément à la directive

96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats

nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes

dans la Communauté;

soit d’une patente de batelier du Rhin, délivrée conformément aux dispositions de la Convention révisée pour

la navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 1868;

Les dispositions qui précèdent s’appliquent à tout conducteur de bateau de navigation intérieure, tel qu’automoteur,

remorqueur, pousseur, chaland, convoi poussé ou de formation à couple, destiné au transport de marchandises ou de

personnes à l’exception

des conducteurs de bateaux destinés au transport de marchandises d’une longueur inférieure à vingt mètres,

des conducteurs de bâtiments destinés au transport de douze passagers au maximum.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Culture procède à l’inscription des

immeubles sur l’inventaire supplémentaire.

Sauf les cas d’urgence ou s’il y a péril en la demeure, la Commission des sites et monuments nationaux et le conseil

communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits

dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est

censée être agréée.

La notification de l’arrêté ministériel se fait par lettre recommandée.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipoten- tiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

(1) La «Section VIII - Numérotation» comprenant l’article 29 est abrogée.

(2) La «Section IX - Disposition finale» comprenant l’article 30 est renumérotée en conséquence et devient la

«Section VIII - Disposition finale» comprenant l’article 29.

Règlement ministériel du 18 mars 1998 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre d’heures à réserver à chaque branche.

Le nombre d’heures à chaque branche de l’examen d’admission définitive est fixé comme suit

a) Examen écrit

Points

Nombre d’heures

1. Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l’administration

Stage

2. Disseration sur un sujet relevant des activités du stagiaire

pendant son stage

3. Législation s’appliquant à l’administration, à la forêt, à la protection de la

nature, à la chasse et à la pêche

Le mémoire sub 1. est rédigé pendant le stage.

b) Examen oral et pratique

Points

Nombre d’heures

1. Défense du mémoire

2. Sylviculture et/ou Conservation de la nature

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux entreprises de transport aérien dénommées ci-après exploitants

qui, en vertu d’une licence délivrée par le Ministre des Transports, dénommé ci-après le Ministre, exploitent des avions

en transport aérien public.

Sans préjudice notamment d’autres conditions complémentaires, techniques, économiques ou sociales qui peuvent

exister par ailleurs, le règlement prescrit les conditions techniques applicables aux exploitants, énoncées dans le code

JAR-OPS 1 - transport aérien public (avions), élaboré par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation

Authorities).

Le code JAR-OPS 1 figure en annexe au présent règlement dont il fait partie intégrante. Il régit les droits et les obli-

gations du titulaire du certificat de transporteur aérien octroyé en vertu de l’article 2 ci-après.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Il est indispensable, pour la réalisation de ces travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles

visées à l’article premier.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure.

Sont reconnus valables au Grand-Duché de Luxembourg

a) le certificat prévu à l’article 1er ci-dessus;

b) l’attestation spéciale délivrée par l’autorité compétente d’un Etat membre pour la conduite d’un bateau au radar;

c) le diplôme délivré selon le règlement sur la délivrance des diplômes pour la conduite d’un bateau au radar sur

le Rhin;

d) l’attestation spéciale délivrée par l’autorité compétente d’un Etat membre au conducteur ou à un autre membre

de l’équipage d’un bateau transportant des passagers.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entre en vigueur le jour de sa publication.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les

conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de

services GSM et GSM/DCS 1800.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992,

telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à

Kyoto, le 14 octobre 1994,

du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipoten-

tiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des

plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’intro-

duction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la

Communauté;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1988 relative à la concurrence dans les marchés des ser-

vices de télécommunications modifiée par les directives 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE et 96/19/CE;

Vu la Directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l’application de la fourniture d’un réseau

ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipoten- tiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Dir. 97/372, 90/388, 92/44 et 97/13.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 18 mars 1998 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive

aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre

d’heures à réserver à chaque branche.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux

fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 18 mars 1998 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre d’heures à réserver à chaque branche.

Le programme détaillé des matières de l’examen d’admission définitive est le suivant

1. Législation s’appliquant à l’administration, à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche: Recueil

de législation de l’administration des Eaux et Forêts.

2. L’examen oral et pratique comporte des interrogations sur les matières appliquées de la sylviculture et/ou de la

conservation de la nature.

Luxembourg, le 18 mars 1998.

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des

avions en transport aérien public.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le Règlement N° 2407/92 (CEE) du Conseil du 27 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

Vu le code JAR-OPS 1 relatif aux conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public, adopté

le 22 mai 1995 par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities);

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Certificat de transporteur aérien

Pour l’exercice de leurs activités de transport aérien, les exploitants désignés à l’article 1er doivent être titulaires

d’un certificat de transporteur aérien (AOC: Air Operator Certificate), délivré par le Ministre en conformité avec les

dispositions afférentes du code JAR-OPS 1.

Le code JAR-OPS 1 régit l’octroi et le renouvellement du certificat ainsi que l’extension de son champ d’application.

L’octroi du certificat est soumis en particulier à la condition que l’exploitant ait nommé un dirigeant responsable,

conformément au paragraphe 1.175 h du code JAR-OPS 1, et un responsable qualité conformément au paragraphe

1.035 dudit code, acceptables par les services compétents. Le dirigeant responsable doit définir la politique qualité et

déposer un programme détaillé de mise en place d’un système qualité conforme au paragraphe 1.035 du code JAR-OPS

1, acceptable par les services compétents, avant l’octroi du certificat.

La durée de validité du certificat initial de transporteur aérien est d’une année. Le certificat peut être prolongé d’an-

née en année sur demande de l’exploitant. Le Ministre peut fixer une durée de validité plus longue qui ne pourra tou-

tefois pas dépasser cinq ans.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 ci-après, le Ministre peut prononcer le retrait tempo-

raire ou définitif du certificat de transporteur aérien ou limiter le domaine d’activité du titulaire du certificat, notam-

ment lorsque

a) les conditions régissant l’octroi du certificat de transporteur aérien ne sont plus remplies;

b) des dispositions qui s’avèrent déterminantes ont été violées de manière grave ou répétée;

c) l’accès à l’entreprise de l’exploitant lui est interdit ainsi qu’aux services compétents désignés à l’article 5 ci-après,

ou que l’exploitant refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des dispositions du

présent règlement et du code JAR-OPS 1;

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

En cas de besoin, les parcelles de terrains dont l’emprise est nécessaire à l’exécution des travaux seront

expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une

grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure.

La directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 prémentionnée avec ses Annexes est publiée à la suite

du présent règlement pour en faire partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Circulaires opérationnelles

Le Ministre peut, dans le but d’assurer la sécurité des opérations aériennes, édicter sous forme de circulaires opé-

rationnelles des instructions ou des directives qui s’adressent aux exploitants et qui ont pour objet de soumettre à cer-

taines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations.

Les circulaires opérationnelles énoncent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d’application. Elles

indiquent les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les circulaires opérationnelles com-

plètent les dispositions du code JAR-OPS 1 mentionné à l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation

intérieure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de

la natation;

Vu la directive No 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de

conduite nationaux de bateaux pour la transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des

certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de per-

sonnes dans la Communauté;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure.

Le conducteur d’un bateau circulant sur les voies d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et sans être titu-

laire du certificat ou de la patente de batelier du Rhin prévus à l’article 1er ci-dessus est puni d’un emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Exceptions

Dans des cas dûment motivés, le Ministre peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dis-

positions du code JAR-OPS 1 lorsqu’il estime que le besoin existe, notamment pour prévenir les cas de rigueur et, sous

réserve du respect de toute condition supplémentaire qu’il considère comme nécessaire, pour assurer, dans ces cas

particuliers, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Doc. parl. 4407, sess. ord. 1997-1998, dir. 96/50.

DIRECTIVE 96/50/CE DU CONSEIL

du 23 juillet 1996

concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite

de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la

Communauté.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C du traité (3),

considérant qu’il convient d’instaurer des dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation

intérieure sur les voies d’eau intérieures de la Communauté; qu’une première étape en ce sens a été accomplie par la

directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite

nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (4);

considérant que, par suite de la diversité des législations nationales concernant les conditions d’obtention des cer-

tificats de conduite de bateaux de navigation intérieure et de la nécessité de renforcer progressivement dans le sec-

teur de la navigation intérieure les exigences en matière de sécurité, il convient, pour parer à d’éventuelles distorsions

de concurrence, d’arrêter des règles communautaires pour la délivrance de ces certificats;

considérant que, pour garantir l’uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse

un modèle de certificat national unique de conduite de bateau, reconnu mutuellement par les Etats membres sans obli-

gation d’échange, en laissant aux Etats membres, en vertu du principe de subsidiarité, la responsabilité de la délivrance

du certificat;

considérant que les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d’un autre Etat membre ne sont pas

soumises à une concurrence internationale; qu’il n’y a donc pas lieu d’y rendre obligatoires les dispositions communes

pour l’obtention des certificats de conduite prévues par la présente directive;

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

considérant que ces dispositions communes doivent surtout avoir pour objet d’accroître la sécurité de la navigation

et la protection de la vie humaine; que, à cet effet, il se révèle indispensable qu’elles établissent des exigences minimales

auxquelles le postulant doit satisfaire pour obtenir le certificat de conduite d’un bateau de navigation intérieure;

considérant que les exigences à prévoir doivent concerner au moins l’âge pour la conduite d’un bateau, l’aptitude

physique et mentale du postulant, son expérience professionnelle et ses connaissances dans certaines matières liées à

la conduite d’un bateau; que, pour des raisons de sécurité du bateau et des personnes à bord, les Etats membres peu-

vent demander des exigences complémentaires, notamment pour s’assurer de la connaissance de certaines situations

locales; que des connaissances professionnelles supplémentaires sont requises pour la conduite d’un bateau au radar

ou la conduite d’un bateau transportant des passagers;

considérant qu’il convient de prévoir des procédures appropriées pour l’adaptation des annexes de la présente

directive; qu’il est donc approprié que le comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE soit chargé d’assis-

ter la Commission dans l’adaptation des annexes.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

1. Les Etats membres qui délivrent un certificat de conduite de bateau de navigation intérieure pour le transport de

marchandises et de personnes, ci-après dénommé «certificat», le font d’après le modèle communautaire décrit à l’an-

nexe I, conformément à la présente directive.

2. Les Etats membres prennent toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des certificats.

3. Le certificat est délivré par l’autorité compétente des Etats membres conformément à la présente directive. Il

prend en considération les spécificités des voies d’eau et des certificats visés à l’article 1er de la directive 91/672/CEE,

à savoir

le certificat de conduite valable pour toutes les voies d’eau des Etats membres à l’exception des voies d’eau sur

lesquelles s’applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe A),

le certificat de conduite valable pour toutes les voies d’eau des Etats membres à l’exception des voies d’eau à

caractère maritime visées à l’annexe II de la directive 91/672/CEE et à l’exception des voies d’eau sur lesquelles

s’applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe B).

4. Le certificat, du groupe A ou B, délivré par les Etats membres en conformité avec la présente directive est valable

pour toutes les voies d’eau de la Communauté du groupe A ou B.

5. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 8 paragraphe 2, la patente de batelier du Rhin, délivrée confor-

mément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d’eau de la

Communauté.

6. Les certificats de conduite nationaux mutuellement reconnus par la directive 91/672/CEE, figurant à l’annexe I de

la présente directive, qui sont délivrés au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente

directive restent valables sans obligation d’échange.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par

a) «autorité compétente»: l’autorité chargée par l’Etat membre de délivrer le certificat après avoir constaté que le

postulant au certificat satisfait aux exigences requises;

b) «conducteur de bateau»: la personne qui possède l’aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la

conduite du bateau sur les voies d’eau des Etats membres et qui exerce la responsabilité nautique à bord;

c) «membre d’équipage de pont»: une personne qui a régulièrement participé à la conduite et tenu la barre d’un

bateau de navigation intérieure.

Article 3

1. La présente directive s’applique à tout conducteur de bateau de navigation intérieure: automoteur, remorqueur,

pousseur, chaland, convoi poussé ou de formation à couple, destiné au transport de marchandises ou de personnes, à

l’exception

des conducteurs de bateaux destinés au transport de marchandises d’une longueur inférieure à 20 mètres,

des conducteurs de bateaux destinés au transport de passagers qui ne transportent pas plus de douze personnes

en dehors de l’équipage.

2. Un Etat membre peut, après consultation de la Commission, dispenser de l’application de la présente directive

les conducteurs de bateaux opérant exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable

d’un autre Etat membre et leur délivrer des certificats nationaux de conduite de bateaux dont les conditions d’obten-

tion peuvent différer de celles définies par la présente directive. La validité de ces certificats nationaux est alors limi-

tée à ces voies navigables.

Article 4

1. Pour obtenir un certificat, le postulant doit satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 5 à 8. Le cer-

tificat porte mention du groupe, A ou B, dans lequel le conducteur de bateau est habilité à conduire.

2. Les certificats délivrés par les Etats membres et répondant aux exigences minimales mentionnées au paragraphe

1 sont mutuellement reconnus.

Article 5

Pour obtenir un certificat, le postulant doit être âgé de vingt et un ans au minimum. Toutefois, les Etats membres

conservent la faculté de délivrer un certificat de conduite à partir de l’âge de dix-huit ans. La reconnaissance par un

Etat membre d’un certificat du groupe A ou B délivré par un autre Etat membre peut être subordonnée aux mêmes

conditions d’âge minimal que celles exigées dans cet Etat membre pour la délivrance d’un certificat du même groupe.

Article 6

1. Le postulant doit justifier de son aptitude physique et mentale en satisfaisant à un examen médical passé auprès

d’un médecin reconnu par l’autorité compétente. Cet examen porte en particulier sur l’acuité visuelle et auditive, sur

l’aptitude à distinguer les couleurs, sur la motricité des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que sur l’état neuro-

psychiatrique et vasculaire du postulant.

2. Le titulaire d’un certificat qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans doit, dans les trois mois qui suivent, et ultérieu-

rement tous les ans, passer l’examen prévu au paragraphe 1; l’autorité compétente atteste par une mention sur le cer-

tificat que le conducteur a satisfait à cette obligation.

Article 7

1. Le postulant doit justifier d’une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en tant que membre d’équi-

page de pont à bord d’un bateau de navigation intérieure.

2. Pour pouvoir être prise en considération, l’expérience professionnelle doit être validée par l’autorité compétente

de l’Etat membre par une inscription portée sur un livret de service personnel. Elle peut avoir été acquise sur toutes

les voies d’eau des Etats membres. Pour les voies d’eau qui ont leur cours de part et d’autre du territoire commu-

nautaire, telles que le Danube, l’Elbe et l’Oder,l’expérience professionnelle acquise sur toutes les sections de ces voies

d’eau sera prise en considération.

3. La durée minimale de l’expérience professionnelle visée au paragraphe 1 peut être réduite de trois ans au maxi-

mum

a) lorsque le postulant est titulaire d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente et sanctionnant une formation

spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateau; la réduction ne

peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée

ou

b) lorsque le postulant peut justifier d’une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en tant que

membre d’équipage de pont; pour obtenir la réduction maximale de trois ans, le postulant doit justifier d’une

expérience d’au moins quatre ans en navigation maritime.

4. La durée minimale de l’expérience professionnelle prévue au paragraphe 1 peut être réduite de trois ans au maxi-

mum lorsque le postulant a passé un examen pratique de conduite d’un bateau; le certificat est alors limité aux bateaux

qui ont des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau ayant servi à l’examen pratique.

Article 8

1. Le postulant doit avoir réussi un examen portant sur ses connaissances professionnelles; cet examen doit inclure

au moins les matières générales indiquées à l’annexe II chapitre A.

2. Sous réserve de la consultation de la Commission, un Etat membre peut demander que, pour la navigation sur

certaines voies d’eau, à l’exception des voies d’eau à caractère maritime visées à l’annexe II de la directive 91/672/CEE,

le conducteur de bateau satisfasse à des exigences complémentaires concernant la connaissance de la situation locale.

Sous la même réserve, un Etat membre peut demander que le conducteur d’un bateau pour passagers, sur certains

espaces de transport limités, ait une connaissance professionnelle plus approfondie concernant les dispositions spéci-

fiques quant à la sécurité des passagers, et plus particulièrement en cas d’accident, d’incendie et de naufrage.

Article 9

1. Pour être admis à conduire un bateau au radar, le conducteur de bateau doit être en possession d’une attesta-

tion spéciale délivrée par l’autorité compétente comme preuve de sa réussite à l’examen portant sur les connaissances

professionnelles des matières indiquées à l’annexe II chapitre B.

Les Etats membres reconnaissent le diplôme délivré selon le règlement sur la délivrance des diplômes pour la

conduite de bateau au radar sur le Rhin.

2. Si le postulant satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, l’autorité compétente atteste l’aptitude à la

conduite au radar par une mention portée sur le certificat.

Article 10

Pour être admis à conduire un bateau transportant des passagers sur les voies d’eau des Etats membres, soit le

conducteur du bateau, soit un autre membre de l’équipage, doit être en possession d’une attestation spéciale délivrée

par l’autorité compétente comme preuve de sa réussite à l’examen sur les connaissances professionnelles des matières

indiquées à l’annexe II chapitre C.

Article 11

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 12, peut prendre des initiatives nécessaires en vue de

l’adaptation du modèle de certificat de conduite figurant à l’annexe I et de l’évolution des connaissances profession-

nelles nécessaires requises pour l’obtention du certificat et énumérées à l’annexe II.

Article 12

1. Pour l’application de l’article 11, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 7 de la directive

91/672/CEE.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis

sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis

à la majorité pévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à

prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats

membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si les mesures ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées

par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à

compter de la date de cette communication, l’application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant

à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le même délai.

Article 13

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires

pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente

directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou

son accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrê-

tées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions qu’ils adoptent dans

le domaine régi par la présente directive.

3. Les Etats membres s’assistent mutuellement, en cas de besoin, dans l’application de la présente directive.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des

Communautés européennes.

Article 15

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président,

I. YATES

(1)

JO n° C 280 du 6.10.1994, p. 5.

(2)

Avis rendu le 25 janvier 1995 (JO n° C 102 du 24.4.1995, p. 5).

(3)

Avis du Parlement européen du 2 mars 1995 (JO n° C 68 du 20.3.1995, p. 41), position commune du Conseil du

8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30.12.1995, p. 66) et décision du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO n°

C 152 du 27.5.1996, p. 46).

(4)

JO n° L 373 du 31.12.1991, p. 29.

ANNEXE I

Modèle de certificat de conduite de bateau de navigation intérieure

(85 mm x 54 mm – Fond bleu clair)

Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 78.10.

ANNEXE II

Connaissances professionnelles requises pour l’obtention du certificat de

conduite de bateau de navigation intérieure

CHAPITRE A

Matières générales pour le transport de marchandises et de personnes

PARTIE 1: CERTIFICAT DE GROUPE A

1. Navigation

a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d’eau intérieures et les voies navigables maritimes,

notamment du code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) et du règlement international pour

prévenir les abordages en mer, y inclus la signalisation et le balisage des voies navigables

b) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d’eau intérieures et des voies navigables

maritimes du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique

c) Navigation terrestre comprenant

CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU

FRANCE

DE NAVIGATION INTERIEURE

A/B

1. xxx

2. xxx

3. 01/01/1996 – F-Paris

4. 02/01/1996

6.

7. ###

8. AB

9. R, tonnes, kW, xx

10. 01/01/2061

11.

5. xxx

CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE

POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

1.

Nom du titulaire

2.

Prénom(s)

3.

Date et lieu de naissance

4.

Date de délivrance du certificat

5.

Numéro de délivrance

6.

Photographie du titulaire

7.

Signature du titulaire

8.

A. Toutes les voies d’eau sauf le Rhin

B. Toutes les voies d’eau sauf maritime

et Rhin

9. – R (Radar)

– Catégorie et capacité de bateau

exclusive (tonnes, kW, passagers)

10. Date d’expiration

11. Mention(s)

Restriction(s)

Modèle de

l’Union européenne

détermination de la route, droits de position et positions du bateau, imprimés et publications nautiques, uti-

lisation de cartes marines, aides à la navigation et systèmes de balisage, procédures de contrôle du compas,

bases des conditions des marées

2. Manoeuvre et conduite du bateau

a) Gouverne du bateau, compte tenu de l’influence du vent, du courant, du remous et du tirant d’eau en vue

d’une flottabilité et d’une stabilité suffisantes

b) Rôle et fonctionnement du gouvernail et de l’hélice

c) Manoeuvre d’ancrage et d’amarrage dans toutes les conditions

d) Manoeuvres dans l’écluse et dans les ports, manoeuvres en cas de rencontre et de dépassement

3. Construction et stabilité du bateau

a) Connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux en relation surtout avec la sécu-

rité des passagers, de l’équipage et du bateau

b) Connaissance élémentaire de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les pres-

criptions techniques des bateaux de la navigation intérieure(1)

c) Connaissance élémentaire des principaux éléments de la structure des bateaux

d) Connaissance théorique des règles de stabilité et concernant la flottabilité ainsi que leur application pratique,

notamment la navigabilité

e) Prescriptions supplémentaires, notamment équipement supplémentaire, sur les voies navigables maritimes

4. Machines du bateau

a) Connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin d’assurer leur bonne

marche

b) Commmande et contrôle du fonctionnement des machines principales et auxiliaires, conduite à tenir en cas

de panne

5. Chargement et déchargement

a) Utilisation des échelles de tirant d’eau

b) Détermination de la capacité de chargement à l’aide du certificat de jaugeage

c) Opérations de chargement et de déchargement, arrimage de la cargaison (plan d’arrimage)

6. Conduite en cas de circonstances particulières

a) Principes fondamentaux de la prévention des accidents

b) Mesures à prendre en cas d’avarie, d’abordage et d’échouage, y compris le colmatage des brèches

c) Utilisation d’outils et de matériel de sauvetage

d) Premiers secours en cas d’accident

e) Prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l’incendie

f)

Prévention de la pollution des voies d’eau

g) Conditions particulières de sauvetage de personnes, du bateau et de la cargaison sur les voies navigables

maritimes, survie en mer

PARTIE 2: CERTIFICAT DE GROUPE B

1. Navigation

a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d’eau intérieures, notamment du CEVNI, y compris la

signalisation et le balisage des voies navigables

b) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d’eau intérieures du point de vue géogra-

phie, hydrologique, météorologique et morphologique

c) Détermination de la route, imprimés et publications nautiques, systèmes de balisage

2. Manoeuvre et conduite du bateau

a) Gouverne du bateau, compte tenu de l’influence du vent, du courant, du remous et du tirant d’eau en vue

d’une flottabilité et d’une stabilité suffisantes

b) Rôle et fonctionnement du gouvernail et de l’hélice

c) Manoeuvre d’ancrage et d’amarrage dans toutes les conditions

d) Manoeuvres dans l’écluse et dans les ports, manoeuvres en cas de rencontre et de dépassement

3. Construction et stabilité du bateau

a) Connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation surtout avec la sécu-

rité des passagers, de l’équipage et du bateau

b) Connaissance élémentaire de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les pres-

criptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

c) Connaissance élémentaire des principaux éléments de la structure des bateaux

d) Connaissance théorique des règles de stabilité et concernant la flottabilité ainsi que leur application pratique

4. Machines du bateau

a) Connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin d’assurer leur bonne

marche

b) Commande et contrôle du fonctionnement des machines principales et auxiliaires, conduite à tenir en cas de

panne

5. Chargement et déchargement

a) Utilisation des échelles de tirant d’eau

b) Détermination de la capacité de chargement à l’aide du certificat de jaugeage

c) Opérations de chargement et de déchargement, arrimage de la cargaison (plan d’arrimage)

6. Conduite en cas de circonstances particulières

a) Principes fondamentaux de la prévention des accidents

b) Mesures à prendre en cas d’avarie, d’abordage et d’échouage, y compris le colmatage des brèches

c) Utilisation d’outils et de matériel de sauvetage

d) Premiers secours en cas d’accident

e) Prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l’incendie

f)

Prévention de la pollution des voies d’eau

CHAPITRE B

Matières complémentaires obligatoires pour la conduite du bateau au radar

a) Connaissance de la théorie du radar: généralités sur les ondes radioélectriques et principes de fonctionnement

du radar

b) Aptitude à utiliser l’appareil radar, interprétation de l’image radar, analyse des informations fournies par l’appa-

reil et connaissance des limites des informations fournies par le radar

c) Utilisation de l’indicateur de vitesse de giration

d) Connaissance des règles du CEVNI concernant la navigation au radar

CHAPITRE C

Matières complémentaires obligatoires pour le transport de passagers

1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant: la stabilité des bateaux à passagers en cas

d’avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement

2. Premiers secours en cas d’accident

3. Prévention des incendies et dispositifs de lutte contre l’incendie

4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage

5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d’évacuation, d’avarie,

d’abordage, d’échouage, d’incendie, d’explosion et autres situations de panique

6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours)

(1)

JO n° L 301 du 28.10.1982, p. 1.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du

18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, et notam-

ment son article 17;

Vu l’avis de la Commission des Sites et Monuments Nationaux;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Vérifications et surveillance

Le Ministre peut effectuer les vérifications et la surveillance qu’il juge nécessaires pour l’application du présent règle-

ment. Il peut également, en cas de besoin, avoir recours à cet effet à des organismes spécialisés habilités à cet effet. La

Direction de l’aviation civile du Ministère des Transports ainsi que les autres organismes susceptibles d’effectuer ces

vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents. Pour l’exercice de ces compétences, le Ministre

peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques d’autres Etats membres des JAA ou des organismes pri-

vés compétents dans le domaine de l’aviation civile.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Dispositions pénales

Sans préjudice de l’application des sanctions administratives prévues à l’article 2, les infractions aux dispositions du

présent règlement, notamment à l’article 2 ainsi qu’à celles du code JAR-OPS 1, sont punies d’un emprisonnement de

8 jours à 1 an et d’une amende de 10.001 à 200.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux déci-

sions ministérielles visées à l’article 3 sont punies d’une amende de 1000 à 10.000,- francs.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Dispositions transitoires

Le Ministre peut fixer à chaque exploitant un délai dans lequel ce dernier doit adapter son exploitation et son règle-

ment d’exploitation aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Ce délai ne peut pas dépasser un an à partir

des dates d’entrée en vigueur respectives fixées à l’article 8 ci-après.

Les règlements d’exploitation en usage auprès des exploitants au moment de l’entrée en vigueur du présent règle-

ment grand-ducal restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par les nouveaux règlements d’exploitation aux dates

fixées par le Ministre en vertu du présent article.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Entrée en vigueur

A partir du 1er avril 1998 les dispositions du présent règlement ainsi que celles contenues dans le code JAR-OPS 1 –

Transport aérien public (avions) sont applicables aux exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maxi-

male certifiée au décollage supérieur à 10.000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus.

A partir du 1er avril 1999 ces mêmes dispositions sont applicables pour tous les autres exploitants.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(Les annexes au présent règlement sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 10 avril 1998)

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques

Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er avril 1998

Lors de sa réunion des 18 et 19 décembre 1997, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques a

adapté, conformément aux dispositions de l'article 28, par. 1 et 3 du règlement d'exécution de la Loi Uniforme Benelux

sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en

vigueur le 1er avril 1998 et ceux visés à l'article 32 à la date visée à l'article 8.7) b) du Protocole relatif à l'Arrangement

de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit

Article 25

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opé-

rations mentionnées ci-après

a. dépôt d'une marque

1.

montant de base de F 4.269,- ou ƒ 232,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de F 7.765,- ou ƒ 422,- pour une marque collective;

3.

supplément de F 754,- ou ƒ 41,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt

1.

montant de base de F 6.790,- ou ƒ 369,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de F 12.346,- ou ƒ 671,- pour une marque collective;

3.

supplément de F 1.214,- ou ƒ 66,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

c. examen visé à l'article 6, B, ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1.

montant de base de F 2.006,- ou ƒ 109,-, augmenté dans le cas visé à l'article 17, par. 3 d'une surtaxe de

F 3.845,- ou ƒ 209,-;

2.

un supplément de F 202,- ou ƒ 11,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas

visé à l'article 17, par. 3 d'une surtaxe de F 681,- ou ƒ 37,-;

d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D,de la loi uni-

forme:F 405,- ou ƒ 22,- par marque;

e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie

F 1.178,- ou ƒ 64,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 589,- ou ƒ 32,- pour chaque marque suivante;

f. enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt,

d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale

F 442,- ou ƒ 24,-;

si l'enregistrement concerne plusieurs marques

F 221,- ou ƒ 12,- pour chaque marque suivante;

g. enregistrement d'une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregis-

trement: F 1.178,- ou ƒ 64,-;

h. supplément de F 1.012,- ou ƒ 55,- pour la publication de l'indication prévue à l'article 1er, par. 6;

i. supplément de F 4.250,- ou ƒ 231,- pour la publication en couleur prévue à l'article 1er, par. 6;

j. supplément de F 1.012,- ou ƒ 55,- pour la publication de la description prévue à l'article 1er, par. 7;

k. enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire

F 442,- ou ƒ 24,- jusqu'à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 442,- ou ƒ 24,- par groupe ou fraction

de groupe de 100 marques.

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mention-

nées ci-après

enregistrement d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie

F 1.178,- ou ƒ 64,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 589,- ou ƒ 32,- pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le mon-

tant est fixé comme suit

a. renseignements visés à l'article 21, par. 1er

F 607,- ou ƒ 33,- augmenté de F 1.454,- ou ƒ 79,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formu-

lation des renseignements nécessitent plus d'une heure;

b. copies d'un enregistrement

F 92,- ou ƒ 5,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 129,- ou ƒ 7,- par page;

c. copies certifiées conformes d'un enregistrement

F 405,- ou ƒ 22,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 460,- ou ƒ 25,-

par page;

d. documents de priorité visés à l'article 21, par. 3

F 405,- ou ƒ 22,-;

e. demandes d'enregistrement international ou de renouvellement de l'enregistrement international

F 2.134,- ou ƒ 116,-;

f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci

F 442,- ou ƒ 24,-;

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au mÍme titulaire

F 221,- ou ƒ 12,- pour chaque dépôt suivant;

g. liste de marques visée à l'article 17, par. 4

F 938,- ou ƒ 51,- par critère de recherche augmenté de F 129,- ou ƒ 7,- pour chaque classe de produits et

services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services

sont rangés.

4. La surtaxe visée à l'article 10, quatrième alinéa, de la loi uniforme est de F 3.386,- ou ƒ 184,-.

5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent

règlement d'exécution.

6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.

Article 26

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 589,- ou ƒ 32,- par fascicule.

Le prix de l'abonnement annuel est de F 5.796,- ou ƒ 315,-.

Ces prix sont augmentés de F 55,- ou ƒ 3,- par fascicule et de F 589,- ou ƒ 32,- pour les abonnements en dehors

du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32

Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8.7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé

comme suit

a.

dépôt international

1. montant de base de F 4.140,- ou ƒ 225,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de F 5.888,- ou ƒ 320,- pour une marque collective;

3. supplément de F 386,- ou ƒ 21,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b. renouvellement de l'enregistrement international

1. montant de base de F 6.790,- ou ƒ 369,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de F 12.346,- ou ƒ 671,- pour une marque collective;

3. supplément de F 1.214,- ou ƒ 66,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

Article 33

Le montant de la taxe visée à l'article 25, par. 2 du Règlement du Conseil sur la marque communautaire est de F

2.134,- ou ƒ 116,-.

Lors de cette même réunion, le Conseil d'Administration a fixé, conformément aux dispositions de l'article 25, par.

5 du règlement d'exécution, le montant pour le dépôt d'un pouvoir général, visé à l'article 7, du règlement d'applica-

tion de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, comme suit: F 1.178,- ou f 64,-.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles

impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

et Protocole y relatif, signés à Stockholm, le 14 octobre 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 janvier

1998 (Mémorial 1998, A, pp. 30 et ss.), ayant été remplies à la date du 13 février 1998, lesdits Actes sont entrés en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 15 mars 1998, conformément à l’article 29 de la Convention.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Retrait de réserve par la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 1998

la Finlande a déclaré retirer la réserve suivante, formulée lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus

« ... sous réserve des dispositions de l’article 47, paragraphe 2, de la Loi constitutionnelle de 1919, relatives à la mise

en accusation du Président de la République de Finlande.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République démocratique de Sao

Tomé-et-Principe.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 février 1998 la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,

qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 1998. Dès cette date, la République démocratique de Sao Tomé-

et-Principe deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Notification de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre

1997, l’Ouzbékistan, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 46 de la Convention, a noti-

fié qu’il avait choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B, 2a, comme signal d’arrêt.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la

Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998

la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril 1998.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 18 août 1997

le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er novembre 1997.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, conclue à Genève,

le 13 novembre 1979. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre

1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet

au 17 novembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 décembre

1997 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er janvier 1999.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Grèce.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1998

la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1999.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985.

– Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 janvier 1998 la Roumanie

a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1998.

«La Roumanie a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 janvier 1998

La Roumanie déclare qu’elle ratifie la Charte à l’exception de l’article 7, paragraphe 2.

La Roumanie déclare que, par la notion d’autorité régionale, visée à l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la Charte,

elle entend, conformément à sa législation en vigueur, l’autorité départementale de l’administration publique locale.»

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion du Bélize et du Tadjikistan.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Bélize et du

Tadjikistan.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du

Bélize et de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Tadjikistan

07.01.1998

07.01.1998

07.04.1998

Slovaquie

08.01.1998

08.04.1998

Bélize

09.01.1998

09.01.1998

09.01.1998

09.04.1998

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification de la Thaïlande;

adhésion du Bénin et de la Gambie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Thaïlande

24.11.1997

22.02.1998

Bénin

04.12.1997 (a)

04.03.1998

Gambie

15.12.1997 (a)

15.03.1998

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

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