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Règlement ministériel du 9 septembre 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués 1781 Réglementations au tarif des droits d´entrée Suspension de droits d´entrée Règlements communaux

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 9 septembre 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués 1781 Réglementations au tarif des droits d´entrée Suspension de droits d´entrée Règlements communaux

Règlement ministériel du 9 septembre 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués 1781

Réglementations au tarif des droits d´entrée

Suspension de droits d´entrée

Règlements communaux

Loi du 27 juillet 1971 portant

approbation de la Convention

entre le Grand-Duché

de

et l´Espagne sur la sécurité

sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts

Est approuvée la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles

impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970.

Arrêté ministériel belge du 27 août 1971 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé l´arrêté ministériel

du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, est complété confor-

mément aux indications suivantes

A. CIGARES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare

4,50

0,517

5,50

0,632

Par emballage d´assortiment

cigares

175, 

20,125

B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 10 cigarillos

17, 

2,720

Par emballage de 20 cigarillos

23, 

3,680

69, 

11,040

Par emballage de 25 cigarillos

42,50

6,800

Par emballage de 50 cigarillos

57,50

9,200

172,50

27,600

Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts

Pour la première année d´applicabilité de la Convention susvisée, les résidents de la Belgique,

qui travaillent au Grand-Duché et ont la qualité de travailleurs frontaliers au regard de l´arrangement du

22 juillet 1938 entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge concernant le statut

des travailleurs frontaliers, sont, en ce qui concerne les rémunérations touchées du chef de l´emploi

salarié exercé au Grand-Duché, soumis d´office à un décompte annuel incombant à l´administration des

contributions. Un excédent d´impôt annuel fait l´objet d´une procédure de recouvrement. Les dispo-

sitions régissant le décompte annuel sont applicables pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux

dispositions qui précèdent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 14 août 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1470, sess. ord. 1970-1971

CONVENTION

entre le Luxembourg et la Belgique

en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière

d´impôts sur le revenu et sur la fortune.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi des Belges

désireux d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts

sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour

leurs Plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur,

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence le Comte François de Selys Longchamps, Ambassadeur de Belgique à

Luxembourg,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

I.  Champ d´application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de

chacun des deux Etats.

Article 2

Impôts visés

§ 1er. La présente Convention s´applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le

compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales,

quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu

total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les

gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires

payés par les employeurs ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s´applique la Convention sont

1. En ce qui concerne la Belgique

a) l´impôt des personnes physiques;

b) l´impôt des sociétés;

c) l´impôt des personnes morales;

d) l´impôt des non-résidents,

y compris les précomptes et les compléments de précomptes, les centimes additionnels auxdits

impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l´impôt des personnes phy-

siques (ci-après dénommés « impôt belge »);

2. En ce qui concerne le Luxembourg

a) l´impôt sur le revenu des personnes physiques;

b) l´impôt sur le revenu des collectivités;

c) l´impôt spécial sur les tantièmes;

d) l´impôt sur la fortune;

e) l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation;

f) l´impôt communal sur le total des salaires;

g) l´impôt foncier;

(ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).

§ 4. Les dispositions de la Convention concernant l´imposition des bénéfices des entreprises s´ap-

pliquent également par analogie aux impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs.

§ 5. La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajou-

teraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants

se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales

respectives.

II.  Définitions

Article 3

Définitions générales

§ 1er . Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente

1. le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de

Belgique; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est

ou sera désigné, selon la législation belge sur le plateau continental et conformément au droit

international, comme territoire sur lequel les droits de la Belgique à l´égard du sol et du sous-sol

de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;

2. le terme « Luxembourg », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg;

3. les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le con-

texte, la Belgique ou le Luxembourg;

4. le terme « personne » comprend les personnes physiques et les sociétés;

5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est imposable comme

telle sur ses revenus ou sur sa fortune dans l´Etat dont elle est un résident ainsi que les sociétés en

nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois;

6. les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant;

7. l´expression « autorité compétente » désigne

(a) en ce qui concerne la Belgique, l´autorité compétente suivant sa législation nationale, et

(b) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre ayant les contributions directes dans ses attri-

butions ou son délégué.

§ 2. Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas

autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font

l´objet de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l´expression « résident(e) d´un Etat contractant » désigne

toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat en raison

de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;

elle désigne également les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles

de droit luxembourgeois, qui ont leur siège de direction effective au Luxembourg, ainsi que les sociétés

de droit belge  autres que les sociétés par actions  qui ont opté pour l´assujettissement de leurs béné-

fices à l´impôt des personnes physiques.

§ 2. Lorsque, selon la disposition du § 1er, une personne physique est considérée comme résidente de

chacun des Etats contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes

1) cette personne est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer

d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des

Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant avec lequel ses

liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

2) si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé

ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle

est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résidente de l´Etat con-

tractant dont elle possède la nationalité;

4) par dérogation aux dispositions des 1., 2. et 3.

a) les salariés et appointés qui sont en service sur un bateau de navigation intérieure exploité en

trafic international et dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord de ce bateau

sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant où se trouve le siège de direction

effective de l´entreprise exploitant ce bateau;

b) les bateliers dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord d´un bateau qu´ils ex-

ploitent en trafic international sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant dont

ils possèdent la nationalité;

5) si une personne visée au 3 ou au 4, b, possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou

qu´elle ne possède la nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats contractants

tranchent la question d´un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon la disposition du § 1er, une société est considérée comme résidente de chacun des

Etats contractants, elle est réputée résidente de l´Etat contractant où se trouve son siège de direction

effective.

§ 4. Si le siège de direction effective d´une entreprise de navigation intérieure en trafic international

est à bord d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat contractant dont l´exploitant unique ou prin-

cipal est le résident.

Article 5

Etablissement stable

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installa-

tion fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L´expression « établissement stable » comprend notamment

1. un siège de direction;

2. une succursale;

3. un bureau;

4. une usine;

5. un atelier;

6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d´exploitation de ressources naturelles;

7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

§ 3. On ne considère pas qu´il y a établissement stable si

1. il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de marchan-

dises appartenant à l´entreprise;

2. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´expo-

sition ou de livraison;

3. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

4. une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir

des informations pour l´entreprise;

5. une installation fixe d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seules fins de publicité, de fourni-

ture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère pré-

paratoire ou auxiliaire.

§ 4. Une personne  autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant visé au § 5  qui agit dans

un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat contractant est considérée comme

constituant un établissement stable de l´entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat

de pouvoirs qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entre-

prise, à moins que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour cette entre-

prise.

§ 5. On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans l´autre

Etat contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commission-

naire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

L´intermédiaire qui agit pour le compte d´une entreprise d´assurances et qui dispose de pouvoirs

qu´il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, n´est

pas visé à cette disposition.

§ 6. Le fait qu´une entreprise d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une entreprise

de l´autre Etat contractant ou une entreprise qui exerce son activité dans cet autre Etat (que ce soit par

l´intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque

de ces entreprises un établissement stable de l´autre.

III.  Imposition des revenus

Article 6

Revenus de biens immobiliers

§ 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens

sont situés.

§ 2. L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat contractant où

les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif

des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables

ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources et autres

richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

§ 3. La disposition du § 1er s´applique aux revenus provenant de l´exploitation ou de la jouissance di-

rectes, de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 3 s´appliquent également aux revenus provenant des biens immo-

biliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une profession

libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

§ 1er. Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un éta-

blissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices de

l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables

audit établissement stable.

§ 2. Sans préjudice de l´application du § 3, lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son

activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser

s´il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues

dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses normales de direction

et les frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable,

soit ailleurs.

§ 4. A défaut de comptabilité régulière ou d´autres éléments probants permettant de déterminer le

montant des bénéfices d´une entreprise de l´un des Etats contractants, qui est imputable à son établisse-

ment stable situé dans l´autre Etat l´impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément

à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d´entreprises analogues du même Etat, se

livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues.

Dans l´éventualité visée à l´alinéa précédent, le bénéfice imputable audit établissement stable peut

également être déterminé sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses

diverses parties, pour autant que le résultat ainsi obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le

présent article.

Si l´application des dispositions du présent paragraphe entraîne une double imposition des mêmes

bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent en vue d´éviter cette

double imposition.

§ 5. Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a

simplement acheté des marchandises pour l´entreprise.

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont cal-

culés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

§ 7. Lorsque les bénéfices d´une entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément

dans d´autres articles de cette Convention, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

l´application des dispositions de ces autres articles pour la taxation de ces éléments de revenu.

Article 8

Bénéfices des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne

Par dérogation à l´article 7, §§ 1 à 6

1. les bénéfices provenant de l´exploitation de navires ou d´aéronefs en trafic international sont

imposables dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise;

2. les bénéfices provenant de l´exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure sont impo-

sables dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise.

Article 9

Entreprises interdépendantes

Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction,

au contrôle ou au financement d´une entreprise de l´autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes

participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d´une entreprise

d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat contractant,

et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-

cières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues

entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par

l´une des entreprises, mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

§ 1er. Les dividendes attribués par une société résidente d´un Etat contractant à un résident de l´autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat contractant dont la société qui attribue

les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 10 p. c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l´excep-

tion des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés

coopératives) dont la participation directe, détenue depuis le début de son exercice social, dans le

capital de la société (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en

commandite simple et sociétés coopératives) attribuant les dividendes est d´au moins 25 p. c. ou

a un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs;

b) 15 p. c. du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions de l´alinéa 1er, a) s´appliquent également lorsque les dividendes sont attribués à plu-

sieurs sociétés (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple

et sociétés coopératives) dont les participations cumulées, détenues depuis le début de leurs exercices

sociaux respectifs, dans le capital de la société (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif,

sociétés en commandite simple et sociétés coopératives) attribuant les dividendes sont d´au moins 25

p. c. ou ont un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs et que l´une des sociétés bénéficiaires

possède plus de 50 p. c. du capital social de chacune des autres sociétés bénéficiaires.

Le présent paragraphe ne concerne pas l´imposition de la société pour les bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

§ 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions,

actions ou bons de jouissance ; parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´exception des créances,

ainsi que les revenus d´autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d´actions par la

législation fiscale de l´Etat dont la société distributrice est un résident.

Ce terme désigne également

1) les revenus, même attribués sous la forme d´intérêts, imposables au titre de revenus de capitaux

investis par les associés dans les sociétés  autres que les sociétés par actions  résidentes de la

Belgique;

2) les parts de bénéfice touchées du chef de sa mise de fonds dans une entreprise du Luxembourg

par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident

d´un Etat contractant, a dans l´autre Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un rési-

dent, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des divi-

dendes. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables; celles-ci ne font pas obstacle à la

perception de l´impôt dû à la source sur ces dividendes conformément à la législation de cet autre Etat

contractant.

§ 5. Lorsqu´une société résidente d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l´autre

Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes attribués par cette

société à un résident du premier Etat, ni aucun impôt au titre d´imposition complémentaire des bénéfices

non distribués de la société, même si les dividendes distribués ou les bénéfices non distribués consistent

en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat; cette disposition n´empêche

pas cet autre Etat d´imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un

établissement stable exploité dans cet autre Etat par un résident du premier Etat.

Article 11

Intérêts

§ 1er. Les intérêts provenant d´un Etat contractant et attribués à un résident de l´autre Etat contrac-

tant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent et selon

la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. c. de leur montant.

§ 3. Par dérogation au § 2, les intérêts ne peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils pro-

viennent lorsqu´ils sont attribués à une entreprise de l´autre Etat contractant.

L´alinéa précédent ne s´applique pas lorsqu´il s´agit

1) d´intérêts d´obligations et autres titres d´emprunts, à l´exception des effets de commerce représen-

tatifs de créances commerciales;

2) d´intérêts attribués par une société résidente d´un Etat contractant à une société résidente de

l´autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 25 p. c. des actions ou

parts assorties d´un droit de vote de la première société.

§ 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l´alinéa 2 ci-après,

les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause

de participation aux résultats du débiteur, et notamment les revenus des dépôts, des fonds publics, des

obligations d´emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tous autres produits soumis

au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées, par la législation fiscale de l´Etat d´où

proviennent les revenus.

Ce terme ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes en vertu de l´article 10,

§ 3, alinéa 2.

§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d´un

Etat contractant, a dans l´autre Etat contractant d´où proviennent ceux-ci un établissement stable auquel

se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7

sont applicables; celles-ci ne font pas obstacle à la perception des impôts dus à la source sur ces intérêts,

conformément à la législation de cet autre Etat contractant.

§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des intérêts, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contrac-

tant un établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui attribue

directement les intérêts au créancier, ceux-ci sont réputés provenir de l´Etat contractant où est situé

l´établissement stable.

§ 7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour la-

quelle ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de

pareilles relations, la limitation de taux et l´exemption prévues aux §§ 2 et 3 ne s´appliquent qu´à ce

dernier montant. La partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans

l´Etat contractant d´où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

§ 1er. Les redevances provenant d´un Etat contractant et attribuées à un résident de l´autre Etat con-

tractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

§ 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute

nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire,

artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour émissions

radiophoniques ou télévisées, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou

d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la concession

de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier

visé à l´article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,

commercial ou scientifique.

§ 3. La disposition du § 1er ne s´applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d´un Etat

contractant, a dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances un établissement stable

auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les disposi-

tions de l´article 7 sont applicables.

§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est

cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des redevances, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat con-

tractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été

conclu et qui attribue directement les redevances au bénéficiaire, celles-ci sont réputées provenir de

l´Etat contractant où est situé l´établissement stable.

§ 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour

laquelle elles sont attribuées, excède le montant normal dont seraient convenus le débiteur et le créancier

en l´absence de pareilles relations, la disposition du § 1er ne s´applique qu´à ce dernier montant. Dans

ce cas, la partie excédentaire des redevances est imposable, conformément à sa législation, dans l´Etat

contractant d´où proviennent les redevances.

§ 6. Lorsque, dans le cas visé au § 5, le débiteur est une entreprise qui est en fait sous la dépendance

ou sous le contrôle de l´entreprise bénéficiaire des redevances ou vice versa, ou encore lorsque ces deux

entreprises sont, en fait, sous la dépendance ou le contrôle d´une tierce entreprise ou d´entreprises

juridiquement distinctes, mais dépendant d´un même groupe, le montant normal des redevances peut

être déterminé compte tenu du coût, augmenté d´un profit normal, de l´acquisition, du perfectionnement

et de la conservation des droits, biens ou informations donnant lieu aux redevances, lorsque ce montant

normal ne peut être évalué en fonction d´autres critères plus adéquats et notamment par comparaison

avec les redevances librement fixées pour des prestations similaires entre des entreprises réellement

indépendantes.

Article 13

Gains en capital

§ 1er. Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis à l´article 6, § 2,

sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement

stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers

constitutifs d´une base fixe dont un résident d´un Etat contractant dispose dans l´autre Etat contractant

pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de cet

établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans

cet autre Etat. Les règles prévues à l´article 7, §§ 2 et 3, s´appliquent à la détermination du montant de

ces gains.

Toutefois, les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers, visés à l´article 22, § 3, ne sont impo-

sables que dans l´Etat contractant où ces biens eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

§ 3. Les gains provenant de l´aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l´Etat contrac-

tant dont le cédant est un résident.

Cette règle s´applique notamment aux gains provenant de l´aliénation d´une participation, ne faisant

pas partie de l´actif d´un établissement stable visé au § 2, alinéa 1er, dans une entreprise exploitée par

une société par actions ou par une autre société de capitaux.

Article 14

Professions libérales

§ 1er. Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant, tire d´une profession libérale ou d´autres

activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce

résident ne dispose de façon habituelle dans l´autre Etat d´une base fixe pour l´exercice de ses activités.

S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat, mais uniquement dans la

mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l´intervention de ladite base fixe.

§ 2. L´expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16,18,19 et 20, les salaires, traitements et autres rému-

nérations similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont impo-

sables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant. Si l´emploi y

est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Par dérogation au § 1er et sous la réserve y mentionnée, les rémunérations qu´un résident d´un Etat

contractant reçoit au titre d´un emploi salarié exercé dans l´autre Etat contractant ne sont imposables

que dans le premier Etat si

1. elles rétribuent l´activité exercée dans l´autre Etat pendant une période ou des périodes  y com-

pris la durée des interruptions normales du travail  n´excédant pas au total 183 jours au cours

de l´année civile;

2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas un rési-

dent de l´autre Etat, et

3. la charge des rémunérations n´est pas supportée directement par un établissement stable ou une

base fixe que l´employeur a dans l´autre Etat.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sous la réserve mentionnée au § 1er, les rémunérations au titre

d´un emploi salarié exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef exploité en trafic international ou à bord

d´un bateau servant à la navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se rappor-

tant à une activité exercée dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entre-

prise et sont imposables dans cet Etat.

Article 16

Administrateurs

et commissaires de sociétés par actions et autres sociétés de capitaux

§ 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident d´un ttat con-

tractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance ou d´un autre

organe analogue d´une société par actions ou d´une autre société de capitaux qui est un résident de

l´autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s´applique également aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions visés

à l´alinéa premier, qui sont perçus par un associé commandité d´une société en commandite par actions

résidente d´un Etat contractant.

§ 2. Toutefois, les rémunérations normales que les personnes visées au § 1er touchent en une autre

qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l´article 14, soit à l´article 15,

§ 1er.

Article 17

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels

que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les spor-

tifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l´Etat contractant où ces

activités sont exercées.

Article 18

Pensions

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,

versées à un résident d´un Etat contractant au titre d´un emploi antérieur, ne sont imposables que dans

cet Etat.

§ 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale

d´un Etat contractant par cet Etat, par l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou

par une personne morale ressortissant à son droit public, sont imposables dans cet Etat.

Article 19

Rémunérations et pensions publiques

§ 1er. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou par l´une de ses

subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu´ils

ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat ou à l´une de ses subdivisions politiques ou collec-

tivités locales, sont imposables dans ledit Etat.

Cette disposition ne s´applique pas lorsque le bénéficiaire de ces revenus possède la nationalité de

l´autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

§ 2. Le § 1er ne s´applique pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans

le cadre d´une activité commerciale ou industrielle exercée par l´un des Etats contractants ou par l´une

de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Professeurs et étudiants, apprentis ou stagiaires

§ 1er. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, ré-

sidents d´un Etat contractant, qui séjournent temporairement dans l´autre Etat contractant, pour y

enseigner ou s´y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n´excédant pas deux ans, dans

une université ou dans une autre institution d´enseignement ou de recherche scientifique officiellement

reconnue ne sont imposables que dans le premier Etat.

§ 2. Les sommes qu´un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un rési-

dent d´un Etat contractant et qui séjourne dans l´autre Etat contractant à seule fin d´y poursuivre ses

études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de formation ne sont pas

imposables dans cet autre Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en dehors de cet

autre Etat.

Article 21

Revenus non expressément mentionnés

Un résident d´un Etat contractant n´est pas imposable dans l´autre Etat contractant sur les éléments

de son revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents si, suivant la légis-

lation du premier Etat, il y est imposable sur ces éléments de revenu.

IV.  Imposition de la fortune

Article 22

§ 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis à l´article 6, § 2, est impo-

sable dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. Sous réserve des dispositions du § 3, la fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de

l´actif d´un établissement stable d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe

servant à l´exercice d´une profession libérale est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établis-

sement stable ou la base fixe.

§ 3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation

intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l´Etat

contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise.

§ 4. Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Cette règle s´applique notamment à une participation ne faisant pas partie de l´actif d´un établisse-

ment stable visé au § 2, dans une entreprise exploitée par une société par actions ou, par une autre société

de capitaux.

V.  Dispositions préventives de la double imposition

Article 23

§ 1er. En ce qui concerne les résidents du Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière

suivante

1° les revenus provenant de la Belgique  à l´exclusion des revenus visés au 2° ci-après  et les élé-

ments de fortune, situés en Belgique, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles

précédents, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois. Cette exemption ne limite pas le droit

du Luxembourg de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et

des éléments de fortune ainsi exemptés.

Lorsque, dans l´éventualité où les dispositions de la législation luxembourgeoise seraient modi-

fiées de manière à permettre, quant aux pertes subies dans un établissement stable situé dans un

Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions, la com-

pensation avec les revenus nets imposables de la même année d´imposition et la déduction du total

des revenus nets d´années ultérieures d´imposition, les pertes subies par une entreprise du

Luxembourg dans un établissement stable situé en Belgique seront, pour l´imposition de cette

entreprise, effectivement déduites de ses revenus imposables au Luxembourg, l´exemption prévue

à l´alinéa qui précède ne s´appliquera pas au Luxembourg aux bénéfices d´autres périodes impo-

sables qui seront imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices auront aussi

été exemptés d´impôts en Belgique en raison de leur compensation avec lesdites pertes;

2° l´impôt perçu en Belgique conformément à la présente Convention

a) sur les dividendes soumis au régime prévu à l´article 10, § 2, à l´exclusion des revenus de capitaux

investis dans les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, résidentes de la

Belgique, et

b) sur les intérêts soumis au régime prévu à l´article 11, § 2,

est imputé sur l´impôt afférent à ces mêmes revenus qui est perçu au Luxembourg. Le montant

ainsi déduit ne peut toutefois excéder ni la fraction de l´impôt, qui correspond proportionnelle-

ment auxdits revenus reçus de la Belgique, ni un montant correspondant à l´impôt qui est prélevé

à la source au Luxembourg sur des revenus analogues attribués à des résidents de la Belgique. Ledit

impôt perçu en Belgique est déductible des revenus imposables au Luxembourg dans la mesure

seulement où il excède l´impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues

attribués à des résidents de la Belgique;

3° par dérogation au 2°. a, sont soumis au régime prévu au 1°, alinéa 1er, les dividendes et répartitions

de liquidation qui sont distribués par une société par actions, résidente de la Belgique, qui ont été

soumis au régime prévu à l´article 10, § 2 et qui sont recueillis par une société de capitaux, rési-

dente du Luxembourg, dont la participation directe, détenue depuis le début de son exercice

social dans le capital de la société attribuant les dividendes, est d´au moins 25 p. c. ou a un prix

d´acquisition d´au moins 250 millions de francs. Dans ce cas, l´impôt prélevé à la source en Belgique

n´est ni déductible desdits revenus exemptés au Luxembourg ni imputable sur l´impôt luxembour-

geois.

Les actions ou parts susvisées d´une société résidente de la Belgique sont, aux mêmes conditions,

soumises également au régime prévu au 1°, alinéa 1er.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s´appliquent également lorsque les participations

cumulées de plusieurs sociétés de capitaux, résidentes du Luxembourg, atteignent 25 p. c. au moins

du capital social de la société par actions, résidente de la Belgique, ou ont un prix d´acquisition d´au

moins 250 millions de francs, et que l´une des sociétés de capitaux, résidentes du Luxembourg,

possède plus de 50 p. c. du capital social de chacune des autres sociétés de capitaux, résidentes du

Luxembourg.

§ 2. En ce qui concerne les résidents de la Belgique, la double imposition est évitée de la manière

suivante

1° les revenus provenant du Luxembourg,

à l´exclusion des revenus visés aux 2° et 3°  et les élé-

ments de fortune situés au Luxembourg, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles

précédents, sont exemptés d´impôts en Belgique. Cette exemption ne limite pas le droit de la

Belgique de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des élé-

ments de fortune ainsi exemptés;

2° en ce qui concerne les dividendes soumis au régime prévu à l´article 10, § 2, les intérêts soumis au

régime prévu à l´article 11, §§ 2 ou 7 et la partie excédentaire des redevances visée à l´article 12,

§ 5, la quotité d´impôt étranger prévue par la législation belge est imputée dans les conditions

et au taux prévus par cette législation, soit sur l´impôt des personnes physiques afférent auxdits

dividendes  à l´exclusion des répartitions de liquidation  soit sur l´impôt des personnes

physiques ou sur l´impôt des sociétés, afférent auxdits intérêts et excédents de redevances qui

sont imposables au Luxembourg conformément à la législation de cet Etat ainsi qu´à l´article 11,

§§ 2 ou 7 et à l´article 12, § 5;

3° lorsqu´une société résidente de la Belgique a la propriété d´actions ou parts d´une société de

capitaux, résidente du Luxembourg, les dividendes

y compris les répartitions de liquidation 

qui lui sont attribués par cette dernière société et qui ont été soumis au régime prévu à l´article

10, § 2, sont exemptés de l´impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption

serait accordée si les deux sociétés étaient résidentes de la Belgique. Cette disposition n´exclut

pas le prélèvement sur ces dividendes du précompte mobilier exigible suivant la législation belge;

4° lorsqu´une société résidente de la Belgique a eu pendant toute la durée de l´exercice social d´une

société de capitaux, résidente du Luxembourg et soumise dans cet Etat à l´impôt sur le revenu des

collectivités, la propriété exclusive d´actions ou parts de cette dernière société, elle peut également

être exemptée du précompte mobilier exigible, suivant la législation belge, sur les dividendes de

ces actions ou parts à la condition d´en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit

pour la remise de sa déclaration annuelle; lors de la redistribution à ses propres actionnaires de

ces dividendes ainsi exemptés, ceux-ci ne peuvent, dans ce cas, être déduits des dividendes distri-

bués passibles du précompte mobilier. Cette disposition n´est pas applicable lorsque la première

société a opté pour l´assujettissement de ses bénéfices à l´impôt des personnes physiques.

Dans l´éventualité où les dispositions de la législation belge, exemptant de l´impôt des sociétés

le montant net des dividendes qu´une société résidente de la Belgique reçoit d´une autre société

résidente de la Belgique, seraient modifiées de manière à limiter l´exemption aux dividendes

afférentes à des participations d´une importance déterminée dans le capital de la seconde société,

la disposition de l´alinéa précédent ne s´appliquera qu´aux dividendes attribués par des sociétés

résidentes du Luxembourg et afférents à des participations de même importance dans le capital

desdites sociétés;

5° lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise de la Belgique

dans un établissement stable situé au Luxembourg ont été effectivement déduites des bénéfices

de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l´exemption prévue au 1° ne s´applique pas

aux bénéfices d´autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la

mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d´impôt au Luxembourg en raison de leur compen-

sation avec lesdites pertes.

VI.  Dispositions spéciales

Article 24

Non-discrimination

§ 1er. Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune

imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

§ 2. Le terme « nationaux » désigne

1° toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d´un Etat contractant;

2° toutes les sociétés constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative

qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet

Etat se trouvant dans la même situation.

§ 4. Une personne physique, résidente de la Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19,

est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50 p. c. de ses revenus professionnels, est, sur sa de-

mande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles

6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d´impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges

de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un rési-

dent du Luxembourg.

§ 5. L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat

contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des entre-

prises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

§ 6. Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant ne sont

soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus

lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce

premier Etat.

§ 7. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomina-

tion.

Article 25

Procédure amiable

§ 1er. Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant

ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme

à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces

Etats, adresser à l´autorité compétente de l´Etat contractant dont il est un résident une demande écrite

et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée

dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde impo-

sition.

§ 2. L´autorité compétente visée au § 1er s´efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas

elle-même en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amia-

ble avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une double imposition non

conforme à la Convention.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de ré-

soudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l´application de la Convention.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles

en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Echange de renseignements

§ 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires

pour appliquer les dispositions de la Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives

aux impôts visés par celle-ci, dans la mesure où l´imposition qu´elles prévoient est conforme à cette

Convention.

Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret; il ne peut être communiqué, en dehors du

contribuable ou de son mandataire, qu´aux personnes ou autorités chargées de l´établissement ou du

recouvrement des impôts visés par la Convention et des réclamations et recours y relatifs.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l´un des

Etats contractants l´obligation

1° de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique

administrative ou à celles de l´autre Etat contractant;

2° de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation

ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l´autre Etat contractant;

3° de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel

ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l´ordre

public.

Article 27

Divers

§ 1er. Aucune disposition de la présente Convention ne peut avoir pour effet de limiter l´imposition

d´une société résidente de la Belgique en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l´occasion

du partage de son avoir social.

§ 2. Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient

les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du

droit des gens, soit des dispositions d´accords particuliers.

§ 3. Aux fins de la Convention, les membres d´une mission diplomatique ou d´un poste consulaire d´un

Etat contractant accrédités dans l´autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de

l´Etat accréditant, sont réputés être résidents dudit Etat s´ils y sont soumis aux mêmes obligations, en

matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.

§ 4. La Convention ne s´applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonc-

tionnaires, ni aux personnes qui sont membres d´une mission diplomatique ou d´un poste consulaire

d´un Etat tiers, lorsqu´ils se trouvent sur le territoire d´un Etat contractant et ne sont pas traités comme

des résidents dans l´un ou l´autre Etat contractant en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune.

§ 5. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administra-

tives nécessaires à l´exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications

à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficer dans l´autre Etat des exemptions ou réductions

d´impôts prévues à cette Convention.

§ 6. Les Ministres des deux Etats contractants qui ont les contributions directes dans leurs attributions

ou leurs délégués communiquent directement entre eux pour l´application de la Convention.

VII.  Dispositions finales

Article 28

Entrée en vigueur et cessation d´effets de conventions antérieures

§ 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus

tôt possible à Bruxelles

§ 2. Elle entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l´échange des instruments de ratifica-

tion et elle s´appliquera

1° en Belgique

a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement à dater

du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31

décembre de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

2° au Luxembourg

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires à dater du 1er janvier de

l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année au cours de

laquelle les instruments de ratification auront été échangés et à toute année d´imposition

postérieure.

§ 3. La Convention conclue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d´éviter la

double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux pays pour

le recouvrement de ces impôts signée à Bruxelles le 9 mars 1931, modifiée par le protocole additionnel

du 7 février 1952 puis par échanges de lettres des 9 et 11 mars 1965 et des 16 novembre et 14 décembre

1965, ainsi que les dispositions d´exécution de cette Convention faisant l´objet des arrangements des

22 juillet 1938, 25 mars 1948 et 28 décembre 1949, prendront fin et cesseront de s´appliquer aux impôts

belges et luxembourgeois mentionnés à l´article 2, § 3, de la présente Convention, afférents à des revenus

et éléments de fortune auxquels celle-ci est applicable en vertu du § 2, 1° et 2° du présent article.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra,

jusqu´au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratifica-

tion, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique à l´autre Etat contractant. En cas de dénonciation

avant le 1er juillet d´une telle année, la Convention s´appliquera pour la dernière fois

1° en Belgique

a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement au plus

tard le 31 décembre de cette année;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin normalement au

plus tard le 30 décembre de l´année suivant celle de la dénonciation;

2° au Luxembourg

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre

de cette année;

b) aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année de la dénon-

ciation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé

leurs sceaux.

FAIT à Luxembourg, le 17 septembre 1970, en double exemplaire, en langue française et en langue

néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Royaume de Belgique,

Gaston THORN

François DE SELYS LONGCHAMPS

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d´éviter les doubles impositions et

de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour

entre la Belgique et le Luxembourg, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions sui-

vantes qui forment partie intégrante de la Convention.

§ 1er. Sociétés holdings

Ad article 3, § 1er, 4° et 5°, et article 4, §§ 1er et 3.

Par dérogation à ces dispositions, la Convention n´est applicable ni aux revenus ni à la fortune des

sociétés holdings résidentes du Luxembourg qui jouissent d´avantages fiscaux particuliers en vertu de

la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et de l´arrêté-loi du 27 décembre 1937 ou de toute autre loi

similaire qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ni aux revenus

qu´un résident de la Belgique tire de telles sociétés, ni aux participations de ce résident dans lesdites

sociétés.

§ 2. Domicile fiscal

Ad article 4, § 1er.

Les termes « en vertu de la législation dudit Etat », insérés à cette disposition, s´entendent de la

législation de cet Etat, telle qu´elle est éventuellement modifiée ou complétée à cet égard par des

accords internationaux.

§ 3. Revenus de biens immobiliers situés en Belgique

Ad article 6.

Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu

cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l´article 6 sera perçu à un taux fixe

dépassant 10 p. c.

a) ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents du Luxembourg soumis à l´impôt

des non-résidents conformément aux articles 148 et 149 du Code des impôts sur les revenus, sera

remboursé dans la mesure où, cumulé avec la fraction imputable du précompte immobilier, il

dépasse l´impôt des non-résidents dû par les intéressés;

b) ledit complément de précompte immobilier dû par d´autres résidents du Luxembourg sera éven-

tuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de pré-

compte et par la fraction imputable du précompte immobilier n´excède pas la quotité de l´impôt

des non-résidents calculé fictivement sur l´ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique,

qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.

§ 4. Bénéfices des établissements stables d´entreprises d´assurances

Ad article 7, § 4.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants pourront notamment se concerter, dans l´éven-

tualité visée à cette disposition, en vue de déterminer les bénéfices imputables à l´établissement stable

d´une entreprise d´assurances, sur la base d´une répartition de ses bénéfices totaux entre ses divers

établissements en fonction des primes ou d´autres critères arrêtés de commun accord.

§ 5. Prévention de la double imposition au Luxembourg

1° Ad article 23, § 1er, 1°.

Ne sont pas visés à cette disposition les revenus imposables en Belgique en vertu de l´article 9.

2° Ad article 23, § 1er, 1° et 2°.

a) Lorsque le résident du Luxembourg est une société en nom collectif, une société en commandite

simple ou une société civile, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° et 2°, s´appliquent aux associés,

qu´ils soient ou non des résidents du Luxembourg, dans la mesure où ces associés sont imposables

dans cet Etat à raison des revenus qu´ils tirent de ladite société ou de leur participation dans la

fortune de celle-ci.

b) Lorsque le résident du Luxembourg est un associé d´une société en nom collectif ou société en

commandite simple, résidente de la Belgique, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° s´appliquent

à la quote-part des bénéfices et éléments de fortune de la société qui est imposable au Luxembourg

en vertu de sa législation et qui, conformément à la Convention, est imposable en Belgique à

charge de la société ou dudit associé.

3° Ad article 23, § 1er.

En ce qui concerne la partie excédentaire des intérêts visés à l´article 11, § 7 et la partie excédentaire

des redevances visées à l´article 12, § 5, la double imposition est évitée conformément aux dispositions

applicables aux revenus auxquels cette partie excédentaire peut être assimilée d´après la législation

du Luxembourg.

§ 6. Prévention de la double imposition en Belgique

1° Ad article 23, § 2, 1°.

Ne sont pas visés à cette disposition les revenus imposables au Luxembourg en vertu de l´article 9.

2° Ad article 23, § 2, 1° et 2°.

a) Lorsque le résident de la Belgique est une société  autre qu´une société par actions  résidente

de la Belgique

1. l´exemption prévue au 1° s´applique aussi aux associés de cette société, qu´ils soient ou non

des résidents de la Belgique, dans la mesure où les revenus ou éléments de fortune de ladite

société qui sont imposables au Luxembourg en vertu de la Convention sont également impo-

sables en Belgique, autrement qu´au titre de revenus de capitaux investis, à charge de ces asso-

ciés en vertu de la législation belge;

2. la déduction prévue au 2° s´applique dans la même mesure aux associés de ladite société, lorsque

celle-ci a opté pour l´assujettissement de ses bénéfices à l´impôt des personnes physiques.

b) L´exemption prévue au 1° ne s´applique pas aux revenus d´un résident de la Belgique, associé d´une

société en nom collectif, société en commandite simple ou société civile, résidente du Luxembourg,

lorsque ces revenus ne constituent pas des revenus imposables dans ce dernier Etat en vertu de

sa législation.

§ 7. Report des pertes subies dans un établissement stable

Ad article 24, §§ 1er et 5.

Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant dispose d´un établissement stable dans l´autre Etat con-

tractant, les dispositions en vigueur dans cet autre Etat quant au report des pertes y sont applicables

pour l´imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu´à l´égard des entreprises dudit

autre Etat.

§ 8. Dividendes recueillis par un établissement stable dont dispose dans un Etat contractant une société

résidente de l´autre Etat

Ad article 24, § 5.

Par application de cette disposition, lorsqu´une société résidente d´un Etat contractant possède dans

l´autre Etat contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement une participation dans

le capital d´une société résidente de l´un des deux Etat, les dividendes afférents à ladite participation,

ainsi que la participation elle-même, sont exemptés dans cet autre Etat des impôts visés à l´article 2,

dans la mesure où ils seraient exemptés suivant la législation de cet autre Etat si la participation était

détenue par une société résidente dudit Etat du même type que la société dont dépend l´établissement

stable. Toutefois, lorsqu´une société par actions ou société de personnes à responsabilité limitée, rési-

dente de la Belgique, a un établissement stable au Luxembourg et que cet établissement stable détient,

depuis le début de l´exercice social pendant lequel les dividendes sont mis à sa disposition, une partici-

pation directe et ininterrompue d´au moins 25% dans le capital d´une société de capitaux, résidente du

Luxembourg, les dividendes afférents à ladite participation sont soumis à la retenue d´impôt luxembour-

geoise sur les revenus de capitaux au taux de 10% de leur montant brut.

§ 9. Etablissements

stables entretenus en Belgique par des sociétés résidentes du Luxembourg ou par des

groupements de personnes ayant leur siège de direction effective au Luxembourg

Ad article 24, § 5.

Les sociétés résidentes du Luxembourg et les groupements de personnes ayant leur siège de direction

effective au Luxembourg, qui possèdent un établissement stable en Belgique, sont soumis, dans ce dernier

Etat, du chef des bénéfices qu´ils y réalisent, au régime applicable aux sociétés et groupements de per-

sonnes étrangers similaires.

Toutefois, l´imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure

au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société résidente de la Bel-

gique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces

bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente du Luxembourg ou du groupe-

ment de personnes ayant son siège de direction effective dans cet Etat.

Pour l´application de cette disposition, l´impôt qui frapperait les bénéfices distribués d´une société

résidente de la Belgique est calculé au taux de 10 p. c. sur la moitié de la différence entre, d´une part,

le bénéfice de l´établissement stable et, d´autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le

taux normal, en principal, de l´impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes

de la Belgique.

§ 10. Application des législations nationales relatives à la répression de l´évasion et de la fraude fiscales

Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant

d´appliquer les dispositions de sa législation tendant à éviter l´évasion et la fraude fiscales.

FAIT à Luxembourg, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Luxembourg,

Pour la Belgique,

Gaston THORN

François DE SELYS LONGCHAMPS

Règlement

ministériel du 9 septembre 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 août 1971 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 août 1971 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 août 1971

Pour le Ministre des Finances, absent,

Le Ministre de la Coopération au Développement,

R. SCHEYVEN

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiées au

Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1889/71 de la Commission des Communautés européennes du 31

août 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 197 du 1er septembre 1971, le Tarif

des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er septembre 1971, conformément aux indications ci-après

1. Le libellé des Notes complémentaires 2 et 3 E du Chapitre 10 est modifié comme suit

2. Sont considérés comme

a) riz à grains ronds au sens des sous-positions 10.06 A I a), A II a), B I a) et B II a), le riz dont la longueur

des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur

à 2;

b) riz à grains longs au sens des sous-positions 10.06 A I b), A II b), B I b) et B II b), le riz dont la longueur

des grains est supérieure à 5,2 millimètres;

c) riz paddy au sens de la sous-position 10.06 A I, le riz muni de sa balle après battage;

d) riz décortiqué au sens de la sous-position 10,06 A II, le riz paddy dont la balle seule a été éliminée.

Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commer-

ciales de « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » et « riz sbramato »;

e) riz semi-blanchi au sens de la sous-position 10.06 B I, le riz paddy dont on a éliminé la balle, une

partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches inté-

rieures;

f) riz blanchi au sens de la sous-position 10.06 B II, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures

et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une

partie dans le cas du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longi-

tudinales sur 10% des grains au maximum;

g) brisures au sens de la sous-position 10.06 C, les fragments de grains dont la longueur est égale ou

inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier;

3. E. Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz de la position 10.06 appartenant

à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs

groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable

a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90% du poids du mélange;

b) au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins

90% du poids du mélange.

2. La nomenclature tarifaire de la position 10.06 est modifiée comme suit

N°

Désignation des marchandises

Tarif

10.06 Riz

A. paddy ou décortiqué

I. riz paddy

a) à grains ronds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (12%)

b) à grains longs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (12%)

II. riz décortiqué

a) à grains ronds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (12%)

b) à grains longs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (12%)

B. semi-blanchi ou blanchi

I. riz semi-blanchi

a) à grains ronds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (16%)

b) à grains longs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (16%)

II. riz blanchi

a) à grains ronds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16%)

b) à grains longs

P (16%)

C. en brisures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (16%)

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Valeur en douane

Le règlement (CEE), n° 1659/71 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1971

(Journal officiel n° L 172 du 31 juillet 1971), modifié comme suit le règlement (CEE) n° 1570/70 de la

Commission du 3 août 1970 (Journal officiel n° L 171 du 4 août 1970) portant établissement d´un système

de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes

1. L´article 4, § 1er, sous b, est libellé comme suit

« b) les quantités importées par année civile. »

2. L´article 5, § 3, est libellé comme suit

« 3. Les quantités importées au cours d´une année civile sont notifiées à la Commission avant le premier

mars de l´année suivante. »

3. L´article 8, est supprimé.

4. La classification des agrumes annexée au règlement (CEE), n° 1570/70, est remplacée par la nouvelle

classification figurant en annexe.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er septembre 1971.

ANNEXE

Classification des agrumes pour l´établissement des valeurs moyennes forfaitaires

Code

Espèces

Origines

Variétés

1.

Citrons

1.1

Espagne

1.2

Tunisie, Maroc, Algérie.

1.3

Afrique du Sud.

1.4

Chypre,

Israel, Gaza, Egypte,

Turquie et autres pays d´Afrique

et du bassin méditerranéen.

1.5

U.S.A.

1.6

Autres pays.

2.

Oranges douces

2.1

Espagne

2.1.1.

Navels (à l´exception des Navels

sanguines), Navelines,

Nave-

lates, Salustianas, Vernas, Va-

lencia lates.

2.1.2.

Sanguines et demi-sanguines, y

compris les Navels sanguines.

2.1.3.

Autres.

2.2.

Tunisie.

2.3.

Algérie.

2.3.1.

Navels (à l´exception des Navels

sanguines),

Navelines, Nave-

lates, Salustianas, Vernas, Va-

lencia lates.

Code

Espèces

Origines

Variétés

2.3.2.

Sanguines et demi-sanguines, y

compris les Navels sanguines.

2.3.3.

Autres.

2.4

Maroc.

2.4.1.

Navels (à l´exception des Navels

sanguines),

Navelines, Nave-

lates, Salustianas, Vernas, Va-

lencia lates.

2.4.2.

Sanguines et demi-sanguines, y

compris les Navels sanguines.

2.4.3.

Autres.

2.5

Afrique du Sud.

2.6

Chypre, Israel,

Gaza,

Egypte,

Turquie et autres pays d´Afrique

et du bassin méditerranéen.

2.6.1.

Shamoutis, Ovalis.

2.6.2.

Autres.

2.7

U.S.A.

2.8

Brésil.

2.9

Autres pays.

3.

Pamplemousses et

pomélos

3.1

Tunisie, Maroc, Algérie.

3.2

Chypre, Israel,

Gaza, Egypte,

Turquie

3.3

Afrique du Sud.

3.4

U.S.A.

3.5

Autres pays d´Amérique.

3.6

Autres pays.

4.

Clémentines

4.1

Espagne

4.2

Tunisie, Maroc, Algérie.

4.3

Autres pays.

5.

Mandarines, y compris

les Wilkings

5.1

Espagne

5.2

Tunisie, Maroc, Algérie.

5.3

Autres pays.

6.

Monreales

et Satsumas

6.1

Espagne

6.2

Tunisie, Maroc, Algérie.

6.3

Autres pays.

7.

Tangérines

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial

par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

Suspension de droits d´entrée.

Par application du règlement (CEE), n° 1704/71 du Conseil des Communautés européennes, du 26

juillet 1971, paru au Journal officiel des Communautés Européennes n° L 176 du 5 août 1971, le droit

d´entrée applicable aux anguilles fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées, de la sous-

position ex 03.01 A II a et b, destinées à être saurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits

relevant de la position 16.04, est suspendue au niveau de 2 p.c. à partir du 1er septembre 1971 jusqu´au

31 décembre 1971.

L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Diekirch. 

Taxes d´eau et de canalisation.

Par une délibération du 19 avril 1971 le conseil communal de Diekirch a décidé de majorer les taxes

d´eau et de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971

et par décision ministérielle du 23 août 1971.

Esch-sur-Alzette. 

Tarification des éclairages de vitrines et de publicités extérieures.

Par une délibération du 19 juillet 1971 le conseil communal de Esch-sur-Alzette a réglementé la

tarification des éclairages de vitrines et de publicités extérieures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août 1971.

Garnich. 

Taxe sur les chiens.

Par une délibération du 18 janvier 1971 le conseil communal de Garnich a fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1971

et par décision ministérielle du 23.8.1971.

Hoscheid.  Taxes d´eau.

Par une délibération du 26 février 1971 le conseil communal de Hoscheid a décidé de majorer les taxes

d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971

et par décision ministérielle du 23 août 1971.

Junglinster.  Règlement-taxes sur le service communal de porteurs de cercueils.

Par une délibération du 8 juin 1971 le conseil communal de Junglinster a décidé de fixer la taxe à

percevoir du chef de la mise à disposition du service communal de porteurs de cercueils.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971.

Luxembourg. 

Taxes de stationnement pour les emplacements de taxis.

Par une délibération du 24 mai 1971 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a décidé de

majorer les taxes de stationnement pour les emplacements de taxis.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1971.

Mamer. 

Taxe d´utilisation de l´obitoire au cimetière de Mamer.

Par une délibération du 15 décembre 1970 le conseil communal de Mamer a fixé la taxe d´utilisation

de l´obitoire au cimetière de Mamer.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1971.

Mamer. 

Taxe par heure de travail pour travaux exécutés par les ouvriers communaux pour le

compte de particuliers; taxe par heure de camion; taxe pour compresseur.

Par une délibération du 18 mars 1971, modifiée par celle du 28 juillet 1971, le conseil communal de

Mamer a fixé les taxes par heure de travail pour travaux exécutés par les ouvriers communaux pour le

compte de particuliers; taxe par heure de camion; taxe pour compresseur.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 août 1971.

Rodenbourg. 

Règlement de circulation.

En séance du 19 mai 1971, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement communal de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 15 et 21 juillet 1971 et publié en due forme.  21 juillet 1971.

Septfontaines. 

Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 23 novembre 1970, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement sur les

conduites d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  25 août 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé

Est approuvé l´Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative

réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé à Paris le 8 sep-

tembre 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1469, sess. ord. 1970-1971

AVENANT

à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles

impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts

sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Le Président de la République française,

désireux de modifier et de compléter la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque

en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, ont décidé de conclure un avenant

et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Son Excellence M. Georges Heisbourg, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de

Luxembourg.

Le Président de la République française

M. Gilbert de Chambrun, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Conventions Administratives

et des Affaires Consulaires,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Article 1er

Le paragraphe 1 alinéa b) de l´article premier de la convention est remplacé par les dispositions

suivantes

« b) En ce qui concerne la France

1) l´impôt sur le revenu des personnes physiques,

2) la taxe complémentaire,

3) l´impôt sur les sociétés,

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts. »

Article 2

Le paragraphe 1 de l´article 7 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes

« § 1  Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement

stable au sens de l´article 2, paragraphe 3, est soumise en France à la retenue à la source

dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu

que le taux applicable est de 5 pour cent. »

Article 3

L´article 8 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes

« § 1  Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant

à une personne qui a son domicile fiscal dans l´autre Etat contractant sont imposables dans

cet autre Etat.

§ 2  a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat contractant où la société qui

paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt

ainsi établi ne peut excéder

1. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une

société de capitaux qui détient directement au moins 25 pour cent du capital social

de la société de capitaux qui distribue les dividendes;

2. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

b) Les dispositions de l´alinéa a) n° 1 du présent paragraphe s´appliquent également lorsque

les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile

fiscal dans un Etat contractant atteignent 25 pour cent au moins du capital social de la

société de capitaux qui a son domicile fiscal dans l´autre Etat contractant, et que l´une

des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant détient plus de

50 pour cent du capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile

fiscal dans le premier Etat contractant.

§ 3  a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donne-

raient droit à un avoir fiscal s´ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel

ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu´ils sont payés à des personnes

physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut

du Trésor français d´un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de

l´impôt prévu au paragraphe 2 a) n° 2 du présent article.

b) Les dispositions de l´alinéa a) s´appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile

fiscal au Luxembourg

1. personnes physiques assujetties à l´impôt luxembourgeois à raison du montant total

des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du

paiement brut visé à l´alinéa a) afférent à ces dividendes;

2. sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a), n° 1 et alinéa b), qui sont

assujetties à l´impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distri-

bués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à

l´alinéa a) afférent à ces dividendes.

c) Le paiement brut prévu à l´alinéa a) sera considéré comme un dividende pour l´appli-

cation de l´ensemble des dispositions de la convention.

§ 4  a) A moins qu´elle ne bénéficie du paiement prévu au § 3, une personne ayant son domicile

fiscal au Luxembourg qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant son

domicile fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent à

ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut pré-

lever sur le montant des sommes remboursées l´impôt prévu au paragraphe 2 du présent

article.

b) le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour

l´application de l´ensemble des dispositions de la convention.

§ 5  Le terme « dividendes », au sens du présent article, désigne les revenus provenant d´actions,

actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´excep-

tion des créances, ainsi que les revenus d´autres parts sociales assimilés aux revenus d´actions

par la législation fiscale de l´Etat où la société distributrice a son domicile fiscal. Par déro-

gation à l´article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux béné-

fices d´une entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes.

§ 6  Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des

dividendes, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans l´autre Etat

contractant où la société distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel

se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les

dispositions de l´article 4 sont applicables. »

Article 4

L´article 9 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes

« § 1  Les intérêts provenant d´un Etat contractant et payés à une personne qui a son domicile

fiscal dans l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2  Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent

et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du

montant des intérêts. La France se réserve le droit de maintenir à 12 pour cent le taux de

son impôt pour les intérêts d´obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965.

§ 3  Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics,

des obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances

de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées

par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus.

§ 4  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des

intérêts, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant

d´où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la

créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 4 sont applicables.

§ 5  Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur

est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne qui a son domicile fiscal dans

cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu´il ait ou non son domicile fiscal dans

un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel

l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts,

lesdits intérêts sont réputés provenir de l´Etat contractant où l´établissement stable est

situé.

§ 6  Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et

l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte

tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le

débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article

ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements

reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu

des autres dispositions de la présente convention. »

Article 5

§ 1  Les deux derniers alinéas de l´article 10, paragraphe 2 de la convention sont abrogés.

§ 2  Le paragraphe 3 de l´article 10 est remplacé par les dispositions suivantes

« § 3  Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et

l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte

tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus

le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paie-

ments est imposée soit conformément à l´article 8, si elle est soumise au régime des divi-

dendes ou des distributions de sociétés, soit, à défaut, conformément aux autres disposi-

tions de la convention, selon la qualification retenue pour ces revenus. »

Article 6

Il est ajouté à la convention un article 10bis rédigé comme suit

« Article 10bis .

Pour bénéficier des dispositions de l´article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l´article 9, paragraphe 2

et de l´article 10, paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants

doit produire aux autorités fiscales de l´autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités

fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-

dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l´article 8, paragraphes 3

et 4 seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l´Etat où elle a son

domicile fiscal.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d´un commun accord les

modalités d´application du présent article. »

Article 7

Le paragraphe 4 de l´article 14 de la convention est abrogé.

Article 8

§ 1  Le paragraphe 2 de l´article 19 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes

« § 2  Nonobstant les dispositions de la présente convention, chacun des deux Etats contractants

conserve le droit d´imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de parti-

cipation dans des entreprises constituées sous forme de société civiles, de sociétés en nom

collectif, de sociétés de fait et d´associations en participation ainsi que pour les parts des

commandités dans les sociétés en commandite simple.

En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante

a) Le Luxembourg imputera, sur l´impôt afférent aux produits dont il s´agit ayant leur source

en France et compris dans les bases d´imposition de l´impôt sur le revenu des personnes

physiques ou de l´impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts,

l´impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France;

b) La France imputera sur les impôts visés à l´article 1er, paragraphe 1, b), dans la base des-

quels ces produits se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts visés

à l´article 1er, paragraphe 1, a), que ces produits auront supportés au Luxembourg. »

§ 2  Le paragraphe 3 de l´article 19 est remplacé par les dispositions suivantes

« § 3  a) Lorsqu´une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg, bénéficie de revenus visé

aux articles 8 et 9 et ayant supporté l´impôt français dans les conditions prévues à ces

articles, le Luxembourg imputera sur l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou

sur l´impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l´impôt auquel

lesdits produits auront été assujettis en France. L´imputation ne pourra toutefois

excéder la fraction de l´impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du

chef des mêmes revenus.

L´imputation visée à l´alinéa qui précède ne trouvera pas à s´appliquer en ce qui con-

cerne la retenue à la source subie en France dans l´hypothèse prévue au paragraphe 1

de l´article 7.

Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France,

à une société de capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient direc-

tement au moins 25 pour cent du capital social de la première société, seront exemptés

de l´impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l´impôt prélevé à la source en France ne sera

ni déductible des dividendes exemptés au Luxembourg ni imputable sur l´impôt luxem-

bourgeois.

Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliqueront également lorsque les parti-

cipations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal au Luxem-

bourg, atteignent au moins 25 pour cent du capital social de la société de capitaux ayant

son domicile fiscal en France et que l´une des premières sociétés détient plus de 50 pour

cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.

b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui béné-

ficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l´impôt luxembourgeois

dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d´impôt correspondant au montant

de l´impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels

ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts. »

Article 9

§ 1  Le paragraphe 1 de l´article 22 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes

« § 1  Les autorités compétentes des deux Etats pourront, soit d´office, soit sur demande, échanger,

sous condition de réciprocité, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats

permettent d´obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour

une application régulière de la présente convention. Tout renseignement échangé de cette

manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu´aux personnes qui s´occupent de la

perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention. Il ne pourra pas être

échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel

ou professionnel ou un procédé commercial. »

§ 2  Le paragraphe 3 de l´article 22 est abrogé.

Article 10

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxem-

bourg. Il entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification.

Ses dispositions s´appliqueront pour la première fois

 en ce qui concerne les articles 3, 4 et 5, pour les produits mis en paiement à compter du

premier janvier de l´année de l´entrée en vigueur,

 en ce qui concerne l´article 7, à compter du premier janvier de l´année suivant celle

de la date de l´entrée en vigueur,

 en ce qui concerne les autres dispositions de l´avenant, pour l´imposition des revenus

afférents à l´année civile de l´entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette

année civile.

Article 11

Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à

établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu

et la fortune du 1er avril 1958.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, à ce dûment autorisés, ont signé le présent

Avenant et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, en double exemplaire en langue française, le huit septembre mil neuf cent

soixante-dix.

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc

Pour le Président

de Luxembourg

de la République Française

Georges HEISBOURG

Gilbert de CHAMBRUN

Paris, le 8 septembre 1970.

Monsieur l´Ambassadeur,

Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j´ai l´honneur de vous

faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l´entrée en vigueur de cette Con-

vention, elle ne devait pas s´appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxem-

bourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus

qu´une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu´elle

a dans de telles sociétés.

Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que

la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l´accord de nos deux Gouvernements

sur ce point.

Veuilez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Gilbert de CHAMBRUN

Son Excellence

Monsieur Georges Heisbourg

Ambassadeur Extraordinaire

et Plénipotentiaire du Luxembourg

Paris, le 8 septembre 1970.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit

« Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j´ai l´honneur de

vous faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l´entrée en vigueur de cette

Convention, elle ne devait pas s´appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus

qu´une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu´elle a

dans de telles sociétés.

Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que

que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l´accord de nos deux Gouvernements

sur ce point. »

J´ai l´honneur de vous confirmer que cette interprétation est également celle du Gouvernement

luxembourgeois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Georges HEISBOURG

Monsieur Gilbert de Chambrun

Ministre Plénipotentiaire

Directeur des Conventions Administratives

et des Affaires Consulaires

Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg

et la Belgique

en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière

d´impôts

sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts

L´arrêté ministériel belge du 27 août 1971 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir

du 1er septembre 1971.

Luxembourg, le 9 septembre 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 août 1971 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par

les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et

2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970 et 22 mars 1971 ;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment à l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne

sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1488, sess. ord. 1970-1971

CONVENTION

entre le Grand-Duché

de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale.

S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg

et

S. E. le Chef de l´Etat Espagnol

Animés du désir de renforcer les relations entre les deux Etats en matière de sécurité sociale,

Ont décidé de conclure une nouvelle convention de sécurité sociale et à cet effet, ont nommé comme

Plénipotentiaires,

S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg

S. E. Monsieur Jean Dupong,

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

S. E. le Chef de l´Etat Espagnol

S. E. Monsieur Fernando Maria Castiella y Maiz,

Ministre des Affaires Etrangères

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

Titre Ier.  Dispositions générales

Article 1er

Aux fins de l´application de la Convention

1) le terme « territoire » désigne

du côté espagnol: les provinces péninsulaires, îles Baléares, îles Canaries et les provinces de l´Afrique

du Nord;

du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché;

2) le terme « législation » désigne les lois, les règlements, les dispositions statutaires ou autres, exis-

tants et futurs, relatifs aux matières dont il est question à l´article 2;

3) le terme « ressortissants » désigne

du côté espagnol: les personnes de nationalité espagnole;

du côté luxembourgeois: les personnes de nationalité luxembourgeoise;

4) le terme « autorité compétente » désigne

du côté espagnol: le ministre du travail;

du côté luxembourgeois: le ministre du travail et de la sécurité sociale;

5) le terme « institution compétente » désigne l´institution à laquelle l´intéressé est affilié au moment

de la demande des prestations, ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations,

s´il résidait sur le territoire de la partie Contractante où il était occupé en dernier lieu;

6) le terme « résidence » signifie le séjour habituel;

7) le terme « institution du lieu de résidence » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait

affilié s´il était assuré dans le pays de sa résidence ou l´institution désignée par l´autorité compé-

tente du pays intéressé;

8) le terme « institution du lieu de séjour » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait affilié

dans le pays où il séjourne temporairement ou l´institution désignée par l´autorité compétente du

pays intéressé;

9) le terme « Etat compétent » désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve

l´institution compétente;

10) le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la

législation du pays de leur résidence; toutefois si cette législation ne considère comme membres de

famille que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie

lorsque ces personnes sont principalement à la charge de ce travailleur.

Le terme « survivants » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation

applicable;

11) le terme « période d´assurance » désigne les périodes de cotisation ou d´emploi, telles qu´elles sont

définies ou admises comme période d´assurance selon la législation sous laquelle elles ont été ac-

complies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette

législation comme équivalentes aux périodes d´assurance;

12) les termes « prestations », « pensions » ou « rentes » désignent les prestations, pensions ou rentes

y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent compléter

les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visées par la Convention, les majorations,

allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, et les prestations en capital qui peuvent

être substituées aux pensions ou rentes ainsi que les versements effectués à titre de remboursement

de cotisations;

13) le terme « allocation au décès » désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès;

14) le terme « organisme de liaison » désigne les organismes définis comme tels par l´Arrangement

administratif.

Article 2

La présente Convention s´applique

A) en Espagne

a) à la législation du régime général de la sécurité sociale concernant

1) la maternité, la maladie et les maladies professionnelles, l´incapacité de travail temporaire, les

accidents et les accidents du travail;

2) l´invalidité provisoire et permanente;

3) la vieillesse, le décès et la survie;

4) la protection de la famille;

5) le chômage;

6) la rééducation et la réadaptation d´invalides;

7) l´assistance sociale.

b) à la législation concernant les régimes spéciaux suivants

1) régime agricole (à l´exception des travailleurs indépendants);

2) gens de mer;

3) services domestiques;

4) travailleurs des mines de charbon.

B) au Luxembourg aux législations concernant

a) les assurances maladies des ouvriers et des employés;

b) l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) les indemnités de chômage;

d) les allocations familiales des salariés (à l´exception des prestations de naissance);

e) les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;

f) l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.

Article 3

Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés

ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l´une des Parties Contractantes et qui sont des

ressortissants de l´une de ces Parties, ainsi qu´aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux membres des

représentations diplomatiques et consulaires.

Paragraphe 3. Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues au régime des

travailleurs indépendants par voie d´arrangement administratif.

Article 4

Les ressortissants de l´une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Con-

vention sont applicables sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations énumérées

à l´article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l´autre Partie.

Article 5

Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l´une des Parties Con-

tractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension,

ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante

autre que celui où se trouve l´institution débitrice. Il en sera de même des prestations qui sous forme de

capital peuvent être substituées aux pensions ou rentes de l´allocation au décès ainsi que des versements

effectués à titre de remboursement de cotisations.

Paragraphe 2. Les prestations de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes sont payées

aux ressortissants de l´autre Partie Contractante résidant sur le territoire d´un Etat tiers, dans les

mêmes conditions et dans la même mesure que s´il s´agissait de ressortissants de la première Partie

résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

Article 6

Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit

de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même

nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance ou période assimiliée,

sauf en ce qui concerne les prestations pour invalidité et vieillesse et survie visées par la présente Con-

vention lorsqu´elles donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions compétentes des

deux Parties Contractantes.

Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d´une Partie

Contractante, en cas de cumul d´une prestation avec d´autres prestations de sécurité sociale ou avec

d´autres revenus, ou du fait de l´exercice d´un emploi sont opposables au bénéficiaire, même s´il s´agit

de prestations acquises sous un régime de l´autre Partie Contractante ou s´il s´agit de revenus obtenus,

ou d´un emploi exercé, sur le territoire de l´autre partie Contractante.

Paragraphe 3. Lorsque l´application de cette règle entraînerait la réduction ou la suspension des

prestations dues en vertu de la législation des deux Parties Contractantes, chacune d´entre elles ne

peut être réduite, ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant qui ne serait pas payé.

Paragraphe 4. Toutefois le paragraphe précédent n´est pas applicable aux cas où des prestations de

même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente Conven-

tion.

Paragraphe 5. Lorsque l´application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d´une

prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 19 et 20, seulement est à prendre en

compte pour la réduction ou pour la suspension une fraction des prestations, revenus ou rémunérations

déterminés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l´alinéa b du paragraphe 1er

de l´article 20.

Paragraphe 6. Si la législation d´une Partie Contractante subordonne le remboursement de cotisa-

tions à la condition que l´intéressé ait cessé d´être asujetti à l´assurance obligatoire, cette condition

n´est pas réputée remplie aussi longtemps que l´intéressé est assujetti à l´assurance obligatoire en

application de la législation de l´autre Partie Contractante.

Article 7

Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le

territoire de l´une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s´ils sont

encore considérés comme résidant sur le territoire de l´autre Partie ou si leur employeur ou le siège de

l´entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l´autre Partie.

Article 8

Le principe posé à l´article précédent comporte les exceptions suivantes

a) les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d´une Partie Contrac-

tante et sont détachés sur le territoire de l´autre Partie Contractante par l´entreprise qui les occupe

normalement sur le territoire de la première partie, demeurent soumis à la législation de cette

Partie, comme s´ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur

occupation sur le territoire de l´autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de

douze mois, la législation de la première Partie continue d´être appliquée pour une nouvelle période

de douze mois au plus, à condition que l´autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son

accord avant la fin de la première période de douze mois;

b) les travailleurs salariés ou assimilés au service d´une entreprise effectuant, pour le compte d´autrui

ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers,

aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l´une des Parties Contractantes, et

occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Con-

tractante sur le territoire de laquelle l´entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l´entreprise

possède sur le territoire de l´autre Partie Contractante une succursale ou une représentation per-

manente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante

sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.

Article 9

Paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3, les dispositions de

l´article 7 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques

ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes.

Paragraphe 2. Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des

ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question

peuvent opter, dans un délai de trois mois après le commencement de leur emploi ou de l´entrée en

vigueur de la présente Convention, pour l´application de la législation de l´Etat représenté.

Paragraphe 3. Le paragraphe 2 n´est pas applicable aux employés des membres honoraires des repré-

sentations consulaires.

Article 10

Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, pour

certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 de la

présente Convention, quant à la législation applicable.

Titre III.  Dispositions particulières

Chapitre 1er.  Maladie, maternité et décès (allocations au décès)

Article 11

En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu´un travail-

leur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties

Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation

de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas.

Article 12

Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d´assurance ou périodes

assimilées au titre de la législation de l´une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de

l´autre Partie Contractante a droit pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit

territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions

suivantes

a) avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante;

b) avoir été assujetti à l´assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;

c) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante compte tenu

de la totalisation des périodes visées à l´article précédent.

Paragraphe 2. Si dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou

assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce tra-

vailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le

territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s´il se trouvait sur

ce territoire, il conserve le droit aux prestations pour les riques survenus endéans les 21 jours à partir

du dernier jour qu´il était assujetti à l´assurance obligatoire de cette Partie. L´institution de cette Partie

peut demander à l´institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les moda-

lités de la législation appliquée par cette dernière institution.

Article 13

Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l´une des Parties Contrac-

tantes ainsi qu´un titulaire d´une pension ou rente à charge de l´institution de l´une des Parties Contrac-

tantes et résidant sur le territoire de ladite Partie bénéficie des prestations, lors d´un séjour temporaire

sur le territoire de l´autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des

soins médicaux, y compris l´hospitalisation.

Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d´une

institution de l´une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce

bénéfice lorsqu´il transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante; toutefois, avant

le transfert, le travailleur doit obtenir l´autorisation de l´institution compétente, laquelle tient dûment

compte des motifs de ce transfert.

Paragraphe 3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les prestations en nature

sont servies par l´institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de

la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités

du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue

par la législation de l´Etat compétent.

Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l´octroi des prothèses,

du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonné 

sauf en cas d´urgence absolue  à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation.

Paragraphe 5. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé adroit aux prestations en espèces conformément

aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, celles-ci sont servies conformément à la légis-

lation de l´Etat compétent. Ces prestations peuvent être servies par l´institution de l´autre Etat pour le

compte de l´institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif.

Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres

de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou lorsqu´ils

transfèrent leur résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante après la réalisation du risque

de maladie ou de maternité.

Article 14

Paragraphe 1er. Les membres de la famille d´un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une insti-

tution de l´une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature lorsqu´ils résident sur

le territoire de l´autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l´institution du lieu de

leur résidence. L´étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées

suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution.

Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de l´Etat

compétent, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation

dudit Etat. Cette règle est également applicable lorsque les membres de famille ont déjà bénéficié pour

le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contrac-

tante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l´institu-

tion compétente prévoit une durée maximum pour l´octroi des prestations, la période du service des

prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.

Paragraphe 3. Lorsque les membres de famille visés au paragraphe premier du présent article exercent

dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d´une pension ou d´une rente leur

ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Article 15

Dans le cas où l´application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un

membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux

Parties Contractantes, l´intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la

Partie Contractante où s´est produite la naissance, en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire,

de la totalisation des périodes visées à l´article 11 de la présente Convention.

Article 16

Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l´une et

de l´autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et qu´il

a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-

même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence comme s´il était titulaire

d´une pension ou d´une rente en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations

sont à la charge de l´institution du pays de résidence.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une

des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´autre Partie Contractante, les prestations en

nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et

aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence.

Paragraphe 3. Si la législation d´une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge

du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l´institution débi-

trice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent

article.

Article 17

Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article

12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 13, du paragraphe 1 de l´article 14 et du paragraphe 2 de l´article

16 de la présente Convention font l´objet d´un remboursement de la part des institutions compétentes

à celles qui les ont servies.

Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un accord

entre les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.

Article 18

Paragraphe 1er. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d´une Partie Contrac-

tante ou un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire

de l´autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.

Paragraphe 2. L´institution compétente prend à sa charge l´allocation au décès même si le bénéficiaire

se trouve sur le territoire de l´autre Partie Contractante.

Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Article 19

Paragraphe 1er. En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations

lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Con-

tractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de

chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas.

Paragraphe 2. Lorsque la législation d´une Partie Contractante subordonne l´octroi de certaines

prestations à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise

à un régime spécial, seules sont totalisées pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes

accomplies en vertu des régimes correspondants de l´autre Partie Contractante et les périodes accomplies

dans la même profession en vertu d´autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu´elles

ne se superposent pas.

Paragraphe 3. Si les périodes d´assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l´une

des Parties Contractantes n´atteignent pas dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n´est accordée

en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de

l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Partie

Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l´article 20,

paragraphe 1er, alinéa b), de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable

si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur

la base des seules périodes accomplies sous sa législation.

Article 20

Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 19 de la présente Convention ou

ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles

l´assuré a accompli des périodes d´assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière

suivante

a) l´institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d´après sa propre législation, si l´inté-

ressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation,

compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent;

b) si le droit est acquis en vertu de l´alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le

montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance ou

périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l´article précédent, avaient été accomplies

exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l´institution fixe le montant dû

au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par

rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes

avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l´intéressé par l´institution,

dont il s´agit;

c) si l´intéressé compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent, ne remplit pas,

à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait

seulement aux conditions de l´une d´entre elles, le montant de la prestation est déterminé confor-

mément aux dispositions de l´alinéa b) du présent paragraphe;

d) si l´intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui

sont applicables mais satisfait aux conditions d´une seule d´entre elles, sans qu´il soit nécessaire

de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est

déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu

des seules périodes accomplies sous cette législation;

e) dans les cas visés aux alinéas c) et d) du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées

conformément aux dispositions de l´alinéa b) du présent paragraphe au fur et à mesure que les

conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des

périodes visée à l´article précédent.

Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l´intéressé peut prétendre sans application

des dispositions de l´article 19, pour les seules périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies

en vertu de la législation d´une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de

l´application du paragraphe précédent du présent article, il a droit de la part de l´institution de cette

Partie, à un complément égal à la différence.

Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l´alinéa d) du paragraphe premier du présent article

les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au

bénéfice d´une pension en vertu des seules dispositions de la législation d´une Partie Contractante.

Article 21

Les périodes d´assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés ou assimilés

au titre de régime de sécurité sociale auxquels ne s´applique pas la présente Convention, mais qui sont

prises en compte au titre d´un régime auquel la présente Convention est applicable, sont considérées

comme périodes d´assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation.

Les modalités d´application du présent article feront l´objet d´un arrangement administratif.

Article 22

Paragraphe 1er. Pour l´ouverture du droit à la pension et le calcul de celle-ci, compte tenu de la tota-

lisation des périodes d´assurance conformément à l´article 19 de la présente Convention, il est procédé

d´après les règles suivantes en cas d´application de la législation espagnole

a) la moyenne de la base des cotisations versées en Espagne pendant une période ininterrompue de

24 mois constitue le revenu de référence pour le calcul de la pension; cette période est choisie par

l´intéressé dans les 7 années précédant immédiatement la date de la survenance du risque, sinon dans

les 7 années précédant immédiatement son dernier départ d´Espagne;

b) si la période choisie comprend également des périodes d´assurance luxembourgeoise, la moyenne

de la base des cotisations prise en considération du chef des périodes d´assurance espagnole est

également mise en compte pour les périodes d´assurance luxembourgeoise.

Paragraphe 2. Si le montant de la pension à laquelle peuvent avoir droit les personnes visées au pré-

sent article n´atteint pas quinze pour-cent au moins de celle qui lui serait due pour 35 ans de cotisation,

celles-ci auront droit à une indemnité unique équivalente à la valeur actuarielle de la pension acquise.

Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 23

Si, pour apprécier le degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail ou d´une maladie profes-

sionnelle au regard de la législation de l´une des Parties Contractantes cette législation prévoit explicite-

ment ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieure-

ment sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles

survenus antérieurement sous la législation de l´autre Partie Contractante comme s´ils étaient survenus

sous la législation de la première Partie.

Article 24

Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d´une maladie professionnelle par

l´institution compétente de l´une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle

de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l´autre Partie, il est tenu de fournir

à l´institution compétente de cette dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux presta-

tions liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s´agit.

L´institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures, comme

si elles avaient été servies à sa charge.

Article 25

La réparation de la silicose dans les cas où un travailleur a été exposé au risque dans plusieurs pays,

fera l´objet d´un arrangement administratif.

Article 26

Les dispositions relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par analogie au service

des prestations de l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Chapitre 4.  Chômage

Article 27

Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend du territoire de l´une des Parties Contractantes sur le

territoire de l´autre Partie Contractante, a droit, pendant son séjour sur ce dernier territoire, aux presta-

tations de chômage prévues par la législation de cette Partie à la condition de satisfaire aux prescriptions

de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes ouvrant droit aux prestations

de chômage sur chaque territoire.

Chapitre 5.  Allocations familiales

Article 28

Si la législation de l´une des Parties Contractantes subordonne l´acquisition du droit aux

allocations familiales à l´accomplissement de périodes d´assurance ou de périodes assimilées, l´institution

compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes

accomplies sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Article 29

Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie Contractante

et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour lesdits

enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la Première Partie, jusqu´à

concurrence d´un montant de sept unités de compte Accord Monétaire Européen (A.M.E.) par enfant

et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes.

Paragraphe 2. Lorsque l´un des parents exerce une activité professionnelle sur le territoire de l´une

des Parties Contractantes et l´autre sur le territoire de la seconde Partie Contractante, les seules

allocations dues sont celles de la législation du lieu du travail du père; le cas échéant le pays où travaille

la mère verse un complément destiné à combler la différence entre les allocations payées au père et

celles prévues par sa législation.

Paragraphe 3. Les allocations familiales visées au présent article ne seront pas servies au-delà de

l´âge prévu par la législation du pays de résidence des enfants.

Paragraphe 4. Le terme « enfant » au sens du présent article désigne l´enfant défini par la législation

applicable.

Article 30

a) Le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une des Parties Con-

tractantes aura droit aux allocations familiales prévues par la législation de cette Partie, même si les

membres de sa famille résident sur le territoire de l´autre Partie Contractante;

b) le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu des législations des deux Parties Contrac-

tantes, aura droit aux allocations familiales à charge de l´organisme compétent du pays de sa résidence;

c) les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 29 sont applicables par analogie.

Titre IV.  Dispositions diverses

Article 31

Les autorités compétentes établiront les arrangements administratifs pour l´application de la présente

Convention. Elles se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l´appli-

cation de la présente Convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation sus-

ceptibles de modifier son application.

Article 32

Paragraphe 1er. Pour l´application de la présente Convention les autorités et les institutions se prête-

ront leurs bons offices et agiront comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation.

Paragraphe 2. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l´une des Parties Contrac-

tantes peut se faire sur le territoire de l´autre Partie, suivant la procédure administrative et avec

garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante

de cette dernière Partie.

Paragraphe 3. Les modalités d´application du présent article pourront faire l´objet d´un arrangement

administratif.

Article 33

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d´une Partie Contractante

pour un dommage survenu sur le territoire de l´autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième

Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l´institution

débitrice à l´encontre du tiers sont réglés comme suit

a) lorsque l´institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les

droits que le bénéficiaire détient à l´égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît une telle

subrogation;

b) lorsque l´institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante reconnaît

ce droit.

Article 34

Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe

ou d´enregistrement, prévues par la législation de l´une des Parties Contractantes pour les pièces ou

documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents

analogues à produire en application de la législation de l´autre Partie Contractante ou de la présente

Convention.

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution de la présente

Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits

de chancellerie.

Article 35

Les communications adressées, pour l´application de la présente Convention, aux organismes, auto-

rités ou juridictions de l´une des Parties Contractantes compétents en matière de sécurité sociale seront

rédigées dans l´une des langues officielles de ces Parties.

Article 36

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l´application de la

législation de l´une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d´une autorité, d´une

institution ou d´un autre organisme de cette Partie, sont recevables s´ils sont présentés dans le même délai

auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme correspondant de l´autre Partie

Contractante. Dans ce cas l´autorité, l´institution ou l´organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces

demandes, déclarations ou recours à l´autorité, l´institution ou l´organisme compétent de la première

Partie, soit directement soit par l´intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes.

Article 37

Paragraphe 1er. Les institutions d´une Partie Contractante qui en vertu de la présente Convention

sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de

l´autre Partie Contractante s´en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles

sont débitrices de sommes au regard d´institutions se trouvant sur le territoire de l´autre Partie Con-

tractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.

Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l´exécution de la présente Convention auront

lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes au

moment du transfert.

Article 38

Paragraphe 1er. Tout différend venant à s´élever entre les Parties Contractantes concernant l´inter-

prétation ou l´application de la présente Convention fera l´objet de négociations directes entre les auto-

rités compétentes des Parties Contractantes.

Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de

ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale, dont la composition sera déterminée d´un

commun accord entre les Parties Contractantes. La procédure à suivre sera fixée par le même mode.

La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de

la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Article 39

Paragraphe 1er. Lorsqu´une institution d´une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations

une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l´institution compétente de l´autre Partie

peut retenir l´avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l´assistance d´une Partie Contractante au cours

d´une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont

retenus par l´organisme débiteur à la demande de l´institution d´assistance et pour son compte, jusqu´à

concurrence du montant des allocations versées au titre de l´assistance.

Article 40

La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l´intermédiaire d´un

organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la

dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire.

L´organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l´organisme compétent dans

toutes les procédures administratives ou judiciaires.

Titre V.  Dispositions transitoires et finales

Article 41

Paragraphe 1er. La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une

période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Paragraphe 2. Toute période d´assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de

l´une des Parties Contractantes avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention est prise

en considération pour la détermination du droit aux prestations s´ouvrant conformément aux disposi-

tions de la présente Convention.

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension

ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur

à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n´a pas été liquidée ou qui a

été suspendue à cause de la nationalité de l´intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de

l´autre Partie Contractante, sera, à la demande de l´intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l´entrée

en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n´aient pas

donné lieu à un règlement en capital.

Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l´application du paragraphe précédent, les dispositions

prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription

des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux

ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention.

Si la demande est présentée après l´expiration de ce délai le droit aux prestations qui n´est pas frappé

de déchéance ou qui n´est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispo-

sitions plus favorables de la législation d´une Partie Contractante ne soient applicables.

Article 42

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg

aussitôt que possible.

Article 43

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois, suivant le mois au cours duquel

les instruments de ratification auront été échangés.

Article 44

La présente Convention est conclue pour la durée d´une année. Elle sera renouvelée tacitement d´année

en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l´expiration du terme.

Article 45

Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application

de ses dispositions sera maintenu.

Paragraphe 2. Les droits en cours d´acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la

date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s´éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera

déterminé d´un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d´un tel accord, par la législation

propre à l´institution intéressée.

Article 46

La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne du 22 juin 1963 est abrogée à

partir de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente

Convention et l´ont revêtue de leur sceau.

FAIT à Madrid, le 8 mai 1969 en double original, en langues française et espagnole, les deux textes

faisant également foi.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE SPECIAL

Au moment de signer la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité

sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la

Convention

I.

Par dérogation à l´article 41, paragraphe 2, de la présente Convention, les périodes d´assurance ou

assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous les législations luxembourgeoises d´assurance pensions

(invalidité, vieillesse, décès), ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours

d´acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation.

II.

Les majorations spéciales prévues par la législation luxembourgeoise pour les pensions d´invalidité

et de survie ne donneront pas lieu à transfert.

Il en sera de même des pensions de vieillesse, d´invalidité, de survie ou de leurs fractions correspondant

à des périodes d´assurance couvertes moyennant un versement en capital en application de la législation

luxembourgeoise ainsi que des avantages résultant d´une modification éventuelle de l´article 8 de la loi

du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Proto-

cole et l´ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Madrid, le 8 mai 1969, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes

faisant également foi.

(suivent les signatures)

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l´Etat espagnol sur la sécurité sociale.

En application de l´article 31 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat espagnol

sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969, désignée ci-après par le terme « Convention »,

les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord, les disposi-

tions suivantes

Titre Ier.  Dispositions générales

Article 1er

Aux fins de l´application du présent arrangement

a) le terme « organisme de liaison » désigne

en Espagne: l´Instituto Nacional de Prevision;

au Luxembourg: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

L´autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut désigner d´autres organismes

de liaison en informant l´autorité compétente de l´autre Partie contractante.

b) les termes définis à l´article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit

article.

Article 2

Pour pouvoir obtenir en application de l´article 6, paragraphe 6 de la Convention le remboursement

des cotisations en vertu de la législation d´une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une

attestation certifiant qu´il n´est pas assujetti à l´assurance obligatoire en application de la législation de

l´autre Partie contractante. Cette attestation est délivrée par l´organisme de liaison de cette Partie. Si le

travailleur ne présente pas cette attestation, l´organisme saisi de la demande s´adresse à l´organisme de

liaison de l´autre Partie contractante pour l´obtenir.

Article 3

1) Dans les cas visés à l´alinéa (a) de l´article 8 de la Convention, l´organisme de liaison de l´Etat dont la

législation demeure applicable remet au travailleur un certificat attestant qu´il reste soumis à cette légis-

lation.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre Etat, si un

tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.

2) Si la durée de travail se prolonge au delà de 12 mois, l´accord prévu à l´alinéa (a) de l´article 8 de

la Convention doit être demandé par l´employeur à l´autorité compétente de l´Etat sur le territoire

duquel le travailleur est détaché. Cette autorité notifie sa décision à l´autorité compétente de l´autre

Partie contractante qui en informe les organismes intéressés de cet Etat.

Article 4

1) Pour l´exercice du droit d´option conformément à l´article 9, paragraphe 2, de la Convention le

travailleur adresse, en informant en même temps son employeur, une demande à l´organisme de liaison

de l´Etat représenté.

2) L´organisme de liaison auquel la demande est adressée, en informe l´organisme de liaison de l´autre

Etat et remet au travailleur un certificat attestant qu´il est soumis, pendant qu´il est occupé dans le poste

diplomatique ou consulaire en question, ou au service personnel d´un agent de ces postes, à la législation

de l´Etat représenté.

Titre II.  Dispositions particulières

Chapitre 1er.  Maladie, maternité et décès (allocations au décès)

Article 5

1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le travailleur

visé au paragraphe 1er de l´article 12 de la Convention est tenu de présenter à l´institution compétente

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu une attestation relative aux périodes

accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était occupé

en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première

Partie contractante.

2) L´attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l´institution compétente auprès de la-

quelle il était assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l´attestation,

l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu, demande à

l´institution susvisée d´établir et de lui transmettre l´attestation.

3) Lorsque le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 12 de la Convention s´est vu reconnaître,

pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, le grand appareillage ou à d´autres

prestations en nature d´une grande importance par l´institution compétente de la Partie contractante

sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire

de l´autre Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont

effectivement fournies après son départ.

Article 6

1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (2) de l´article 12 de la Convention,

le travailleur présente à l´institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle l´institution qui

prend les prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir, en indiquant

notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur ne présente

pas cette requête, l´institution du lieu de résidence s´adresse à l´autre institution pour l´obtenir.

2) La disposition du paragraphe (4) de l´article 13 de la convention est applicable par analogie.

Article 7

1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour

temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente le travailleur ou le titulaire d´une

pension ou rente visé au paragraphe 1er de l´article 13 de la convention, présente à l´institution du lieu

de séjour une attestation délivrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour

temporaire du travailleur ou du titulaire d´une pension ou rente sur le territoire de l´autre Partie con-

tractante, prouvant qu´il a droit aux prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment

la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titu-

laire d´une pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse

à l´institution compétente pour l´obtenir.

2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille

lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie contractante.

Article 8

1) Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans le cas visé au paragraphe 1er de

l´article 13 de la convention, les dispositions suivantes.

2) En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un

délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital

ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation. Lorsque la durée effective

de l´hospitalisation excède la durée probable précédemment notifiée, l´institution du lieu de séjour

notifie également à l´institution compétente, dans le même délai, la date de sortie.

3) Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe (4) de l´article

13 de la convention est subordonné, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution

compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de

l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.

4) Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 13, paragraphe (4) de la convention sont ceux où le

service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´inté-

ressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit,

pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la

fourniture en question.

Article 9

1) Pour bénéficier des prestations en espèces lors d´un séjour temporaire sur le teritoire de la Partie

contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 13 de la convention est

tenu de s´adresser immédiatement à l´institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d´incapacité

de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il se trouve ainsi

que le nom et l´adresse de l´institution compétente. Aussitôt que possible et en tout cas dans les trois

jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci fait

procéder à un contrôle médical du travailleur par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin,

qui mentionne la durée probable de l´incapacité de travail, est adressé par l´institution du lieu de séjour

à l´institution compétente dans les trois jours suivant la date du contrôle. Dans les huit jours de la récep-

tion de ce rapport par l´institution compétente, ladite institution fait connaître à l´institution du lieu

de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve.

2) Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l´institution

du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de

cette notification à l´institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à

l´alinéa (a) de l´article 8 de la convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé n´empêche

pas leur retour dans le pays compétent, l´institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet

avis médical et adresse une copie de cette notification à l´institution compétente.

3) L´institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe

1er du présent article comme s´il s´agissait de son propre assuré.

4) L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en

avise l´institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution du

lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas,

l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la

ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des presta-

tions.

Article 10

1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé

au paragraphe (2) de l´article 13 de la convention est tenu de présenter à l´institution du lieu de sa

nouvelle résidence une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice

des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette

attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la législa-

tion qu´elle applique. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et

à la requête de celui-ci, délivrer l´attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieurement pour

des raisons de force majeure.

2) Aux fins du service des prestations par l´institution de la nouvelle résidence du travailleur, les

dispositions des paragraphes (2) et (3) de l´article 8 et celles de l´article 9 du présent arrangement sont

applicables par analogie.

3) L´institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative,

soit à la demande de l´institution compétente, à l´examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les

soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits exa-

mens et d´aviser mensuellement l´institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise

en charge des soins médicaux par l´institution compétente est subordonnée à l´accomplissement de ces

règles.

4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux mem-

bres de famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante

non compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.

5) Lorsque l´institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail,

elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette

notification à l´institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l´institution du lieu

de résidence constate que l´hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d´être

versées à partir de la date de la fin de l´incapacité de travail fixée par l´institution du lieu de résidence.

6) Lorsque l´institution compétente, sur la base des renseignements qu´elle a reçus, décide que le

travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l´institution du lieu de résidence de faire con-

naître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir du jour

qui suit la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l´institution compétente.

7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l´incapacité de travail sont fixées

respectivement par l´institution du lieu de résidence et par l´institution compétente, la date fixée par

l´institution compétente l´emporte.

Article 11

1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de famille

visés au paragraphe 1er de l´article 14 de la convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institu-

tion du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes

(i) une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l´institution compétente, certifiant l´exis-

tence du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est valable

aussi longtemps que l´institution compétente n´a pas notifié à l´institution du lieu de résidence

l´annulation de ladite attestation;

(ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l´octroi

des prestations en nature aux membres de famille.

2) L´institution du lieu de résidence fait connaître à l´institution compétente si les membres de

famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution.

Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d´un

assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations restent à charge de l´institution de ce pays.

3) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence

de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de

famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d´emploi du travailleur ou

tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille.

Article 12

Dans le cas visé au paragraphe (2) de l´article 14 de la convention, l´institution compétente demande,

s´il est nécessaire, à l´institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant trans-

féré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à la

période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert.

Article 13

1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d´une pension ou

d´une rente visé au paragraphe (2) de l´article 16 de la convention est tenu de se faire inscrire auprès de

l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débitrices

de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour

lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie

débitrice de la pension ou de la rente. L´organisme qui a établi l´attestation transmet le double de celle-ci

à l´organisme de l´autre Partie contractante, soit en Espagne à la Delegacion Provincial del Instituto

Nacional de Prevision et au Luxembourg à l´Inspection des Institutions sociales.

2) Le titulaire d´une pension ou d´une rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence de

tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notam-

ment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou

de celle des membres de sa famille.

3) L´organisme qui a établi l´attestation peut informer l´organisme de l´autre Partie contractante de

la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d´une pension ou d´une rente.

Article 14

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe (2) de

l´article 12 et des paragraphes (1), (2) et (6) de l´article 13 de la convention, les montants effectifs des

dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des institutions, sont

remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées.

2) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux appli-

cables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l´institution

ayant servi les prestations visées au paragraphe 1er du présent article.

3) La disposition du paragraphe 1er du présent article s´applique par analogie aux prestations prévues

au paragraphe (4) deuxième phrase de l´article 9 et au paragraphe (2), deuxième phrase de l´article 18

du présent arrangement.

Article 15

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er

de l´article 14 de la convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitaire ment

pour chaque année civile.

2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre

moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu´il résulte des inventaires tenus sur la base

des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents.

3) Le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dé-

penses annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l´une des Parties à l´ensemble

des membres des familles des assurés soumis à sa législation, par le nombre moyen annuel des assurés

soumis à cette législation ayant des membres de famille.

4) Par application du paragraphe 2 de l´article 17 de la convention il est convenu que le rembourse-

ment des prestations visées au paragraphe 1er du présent article se fera dans les limites du rembour-

sement fixées pour les mêmes prestations pour le Luxembourg dans ses relations avec les autres Etats

membres des Communautés européennes.

5) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d´ouverture du droit

aux prestations en nature en vertu de la législation de l´Etat compétent.

6) Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des presta-

tions est décomptée en mois.

Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de

point de départ pour le décompte des forfaits.

Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n´est pas compté, sauf si ce mois est complet.

Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois.

Article 16

Aux fins de l´article 16, paragraphe (2), de la convention, l´article 15 du présent arrangement est

appliqué par analogie sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est

a) la date de l´ouverture du droit aux prestations en nature;

b) la date du transfert de résidence lorsquelle est postérieure à la date visée sub a).

Article 17

1) Pour l´application de l´article 17 de la convention, les institutions en cause agiront par l´intermé-

diaire de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, au Luxembourg, et l´Instituto Nacional

de Prevision, en Espagne.

2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2

de l´article 12 et des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 13 de la convention s´effectueront pour chaque

semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies

en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 14 et du paragraphe 2 de l´article 16 de la conven-

tion s´effectueront pour chaque année dans le courant de l´année suivante dans les trois mois qui suivent

la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er.

Article 18

1) Lorsqu´une personne résidant sur le territoire d´une Partie contractante sollicite le bénéfice d´une

allocation au décès en vertu de la législation de l´autre Partie contractante, elle est tenue d´adresser sa

demande à l´institution compétente, avec les pièces justificatives requises par la législation que cette

institution applique. L´exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des

pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contrac-

tante sur le territoire de laquelle il réside.

2) L´institution compétente verse directement par mandat-poste international l´allocation au décès

due en vertu de la législation qu´elle applique à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l´autre Partie

contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l´institution du lieu de résidence pour le

compte de l´institution compétente si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente

fait connaître à l´institution du lieu de résidence le montant de l´allocation au décès.

Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions et autres prestations spéciales)

Introduction et instruction des demandes

Article 19

1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention

le travailleur ou ses survivants sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente du lieu

de leur résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence.

2) Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg ou en

Espagne, sollicitent le bénéfice d´une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III

de la convention ils sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente de la Partie contrac-

tante sous la législation de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu.

3) Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès des-

quelles le travailleur a été assuré.

4) Sauf exceptions justifiées les demandes doivent être présentées sur des formulaires arrêtés de

commun accord par les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, par les organismes de liaison

des deux Parties contractantes.

Article 20

La demande introduite conformément aux dispositions de l´article précédent est instruite par l´insti-

tution compétente à laquelle elle a été adressée.

Article 21

1) Pour l´instruction des demandes de prestations dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du

Titre III de la convention, l´institution compétente qui instruit la demande utilise un formulaire compor-

tant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimillées accomplies

par l´assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis.

2) La transmission de ce formulaire aux institutions compétentes de l´autre Etat remplace la trans-

mission des pièces justificatives.

Article 22

1) L´institution d´instruction porte, sur le formulaire visé à l´article précédent, les périodes d´assu-

rance et périodes assimilées accomplies au titre de la législation qui lui est applicable et envoie trois

exemplaires à l´organisme de liaison de l´autre Etat qui les transmettra à l´institution compétente.

2) L´institution compétente complète le formulaire par l´indication des périodes d´assurance et pé-

riodes assimilées accomplies au titre de sa propre législation et le renvoie en double exemplaire à

l´institution d´instruction. En outre sont portés sur le formulaire les renseignements suivants: le montant

des prestations qui sont dues en vertu de sa propre législation compte tenu des dispositions du chapitre

2 du Titre III de la convention, le montant des prestations à laquelle le demandeur pourrait prétendre,

sans application des dispositions de l´article 19 de la convention pour les seules périodes d´assurance et

périodes assimilées accomplies en vertu de la législation qu´elle applique, ainsi que l´indication de voies

et délais de recours.

3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention

et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l´institution d´instruction verse une avance récupérable

calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation nationale

appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la convention.

Article 23

1) Si l´institution d´instruction constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions du

paragraphe 2 de l´article 20 de la convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a

droit en vertu desdites dispositions.

2) Lors de l´application du paragraphe 2 de l´article 20 de la convention la conversion des montants

libellés en différentes monnaies nationales est effectuée compte tenu du cours officiel de change valable

le jour où la pension est liquidée. En cas de variation de ce cours, il n´est procédé à la revision de la pen-

sion que lorsque ces variations dépassent dix pour cent.

Article 24

L´institution d´instruction notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises concernant la liqui-

dation des prestations calculées en application de l´article 20 de la convention ainsi que les voies et les

délais de recours prévus par chacune des législations appliquées. De plus, ladite institution adresse

copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l´autre Etat et communique la

date à laquelle cette notification a été remise au demandeur.

Article 25

Lorsque l´assuré, en application de l´article 22 de la convention, ne peut pas justifier le paiement de

cotisations en Espagne, la base régulatrice des prestations sera établie selon les règles suivantes

1) La base régulatrice des pensions permanentes et des allocations limitées dans le temps est obtenue

par référence aux classes de cotisation en vigueur durant la période visée par les alinéas (a) et (b) du

paragraphe 1 de l´article 22 de la convention pour la même catégorie professionnelle que celle dans la-

quelle l´intéressé a cotisé pour la dernière fois à la sécurité sociale espagnole.

2) La base régulatrice des allocations et indemnités forfaitaires en cas d´invalidité permanente est

obtenue par référence aux classes de cotisation qui pourraient être en vigueur en Espagne à la date du

commencement de la maladie ou à la date de la survenance de l´accident pour les travailleurs de la même

catégorie professionnelle que celle à laquelle l´intéressé a appartenu.

Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 26

Aux fins de l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé à l´article 23 de la convention le tra-

vailleur est tenu de fournir à l´institution compétente du pays sous la législation duquel l´accident du

travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents

du travail ou maladie professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre pays, quel

que soit le degré de l´incapacité provoqué par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut se

documenter sur ces cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la répa-

ration.

Article 27

Pour l´octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes, les dispo-

sitions du présent arrangement relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par

analogie.

Chapitre 4.  Chômage

Article 28

1) Pour bénéficier de l´une des dispositions de l´article 27 de la convention l´intéressé est tenu de

présenter à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la

mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la légis-

lation appliquée par ladite institution.

2) L´attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution du pays où il accompli les

périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas l´attestation, l´institution compétente

demande à l´institution en question, d´établir et de lui transmettre l´attestation. Toutefois, si l´intéressé

a déjà présenté une attestation selon l´article 5 du présent arrangement l´institution compétente doit

s´adresser à l´institution qui détient cette attestation.

Chapitre 5.  Allocations familiales

Article 29

Aux fins de l´article 28 de la convention les dispositions de l´article 28 du présent arrangement sont

applicables par analogie.

Article 30

1) Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1er de l´article

29 de la convention, le travailleur adresse une demande à l´institution compétente.

2) A l´appui de sa demande le travailleur est tenu de produire un état de famille délivré par l´autorité

compétente en matière d´état civil de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont

élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.

3) Le travailleur est également tenu d´informer l´institution compétente de tout changement dans la

situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales, de toute modification

du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues et de tout transfert de résidence

ou de séjour desdits enfants.

Article 31

1) Aux fins de l´application de l´article 30 de la convention, les dispositions de l´article 30 du présent

arrangement sont applicables par analogie.

2) Par ailleurs le titulaire d´une pension ou d´une rente résidant sur le territoire de l´une des Parties

contractantes est tenu de joindre à sa demande une attestation délivrée par l´organisme de l´autre Partie

contractante si les enfants résident sur le territoire de celle-ci attestant qu´aucune allocation familiale

ou prestation en tenant lieu n´est due en vertu de la législation du pays de résidence des enfants ou le cas

échéant le montant de l´allocation due en vertu de la législation de ce pays.

Titre III.  Dispositions diverses

Article 32

1) L´institution débitrice sert mensuellement par paiement direct les prestations aux bénéficiaires

quelle que soit leur résidence.

2) Les frais de ces transferts seront à charge de l´institution compétente.

Article 33

1) Lorsque les prestations en espèces sont payées par l´intermédiaire d´un organisme du lieu de rési-

dence, l´organisme compétent notifiera à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la

suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations.

2) L´organisme du lieu de résidence cessera tout paiement lorsque l´une des causes ci-dessus s´est

produite et en informera l´organisme compétent.

Article 34

1) La totalisation des périodes d´assurance et assimilées visée aux articles 11, 19 paragraphes 1er et 2

de la convention en vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi

que pour le calcul des prestations s´effectue conformément aux règles suivantes

a) lorsqu´une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance obligatoire en vertu de la légis-

lation d´un pays coïncide avec une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance volon-

taire ou facultative continuée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise

en compte;

b) lorsqu´une période d´assurance accomplie en vertu de la législation d´un pays coïncide avec une

période assimilée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise en compte;

c) toute période assimilée, prévue à la fois par les législations des deux pays, n´est prise en compte que

par l´institution compétente du pays à la législation duquel l´assuré a été soumis à titre obligatoire,

en dernier lieu avant ladite période; lorsque l´assuré n´a pas été soumis, à titre obligatoire, à une

législation d´un pays, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l´institution compétente

du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la pé-

riode en question;

d) dans le cas où l´époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation

d´une Partie contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes

ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie, et il

en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent utile-

ment être prises en considération.

2) Si, en vertu de l´alinéa a) du paragraphe 1er du présent article, des périodes d´assurance accomplies

au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d´une Partie

contractante en matière d´invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) ne sont pas prises en compte,

les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues

en vertu de ladite législation.

Article 35

1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l´une des Parties contractantes

résidant sur le territoire de l´autre est effectué à la demande de l´organisme compétent par les soins de

l´organisme compétent du pays de résidence qui sera saisi par l´intermédiaire de l´organisme de liaison

de ce pays.

2) L´institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du titulaire par

un médecin de son choix.

Article 36

Pour évaluer le degré d´invalidité ou d´incapacité de travail les institutions de chaque pays font état des

constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les institutions

de l´autre pays.

Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par

un médecin de leur choix.

Article 37

Lorsque, à la suite du contrôle visé à l´article 35 du présent arrangement, il a été constaté que le titu-

laire de prestations est ou a été occupé alors qu´il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu´il

a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à l´institution compétente. Le rap-

port indique la nature de l´emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l´intéressé a bénéficié

au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un tra-

vailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l´intéressé dans la profession qu´il exer-

çait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant l´avis d´un médecin expert sur l´état de santé

de l´intéressé.

Article 38

Lorsque, après suspension d´une prestation, l´intéressé recouvre son droit à prestation alors qu´il

réside sur le territoire de l´autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles

en vue de la reprise du paiement de la prestation.

Article 39

Les frais, résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements généralement

quelconques et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l´exercice du contrôle administra-

tif ou médical sont à la charge de l´institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle

et ils sont remboursés par l´institution qui a demandé le contrôle.

Article 40

L´institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose

d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.

Article 41

1) L´arrangement administratif général entre l´Etat espagnol et le Grand-Duché de Luxembourg du

22 juin 1963 est abrogé à la date d´entrée en vigueur du présent arrangement administratif.

2) Le présent arrangement prendra effet au jour de l´entrée en vigueur de la convention et aura la

même durée.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 1971, en double original, en langues française et espagnole, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour l´Etat espagnol,

Jean DUPONG

Ramón SEDO

Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles

d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune

du 1er avril 1958, signé à Paris le 8 septembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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