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Arrêté royal grand-ducal du 19 décembre 1883, portant approbation des statuts revisés de la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 19 décembre 1883, portant approbation des statuts revisés de la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 22 décembre

1883.

Arrêté royal grand-ducal du 19 décembre 1883,

portant approbation des statuts revisés de la

société royale grand-ducale des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 2 mars 1857, qui autorise

l'établissement de la société royale grand-

ducale des chemins de fer Guillaume-Luxem-

bourg et approuve les statuts de cette société;

Vu Nos arrêtés des 23 juin 1859, 8 novembre

1867 et 5 février 1869, qui approuvent di-

verses modifiations apportées aux dits statuts ;

Vu l'expédition authentique d'un acte reçu

par le notaire M.-Eug. Rausch de Luxembourg,

le 16 novembre 1883, contenant les statuts de

la société susdite, modifiés dans le sens de la

délibération de l'assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires du 29 juin 1883 et de la

décision du conseil d'administration du 23 oc-

tobre suivant ;

Vu les art. 29 et suivants du Code de com-

merce et l'art. 22 § 2 du cahier des charges

pour la concession des chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg, annexé à la convention-loi

du 9-25 novembre 1855;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Königl.-Großh. Beschluß vom 19. December 1883,

wodurch das revidirte Statut der Wilhelm-

Luxemburg-Eisenbahngesellschaft

genehmigt

wird.

Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März

1857, welcher die Errichtung der Königl.-Großh.

Wilhelm-Luxemburg Eisenbahngesellschaft gestattet

und die Statuten dieser Gesellschaft genehmigt;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 23. Juni

1859. 8. November 1867 und 5. Februar 1869,

wodurch verschiedene Abänderungen an besagten

Statuten genehmigt werden;

Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung

eines durch den Notar M . Eug. Rausch zu

Luxemburg unterm 16. November 1883 errichteten

Actes, welcher die Statuten besagter Gesellschaft

in der Fassung enthält, wie dieselben in Folge

der Berathung der außerordentlichen General-

versammlung der Actionäre vom 29. Juni 1883

und des Beschlusses des Verwaltungsrathes vom

23. October dess. I . abgeändert worden sind;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handels-

gesetzbuches und des Art. 22 § 2 des auf die

Concession der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen

bezüglichen Lastenheftes, welches dem Vertrags-

gesetze vom 9.–25. November 1855 angefügt ist;

Auf den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

N° 60.

Samstag, 22. December 1883.

Avons arrêté et arrêtons

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

Les nouveaux statuts de la société

royale grand-ducale des chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg sont approuvés tels qu'ils

sont relatés dans l'acte Rausch susmentionné

du 16 novembre 1883, lequel acte est annexé

en expédition au présent arrêté.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

Die neuen Statuten der Königl.-Großh.

Wilhelm - Luxemburg - Eisenbahngesellschaft sind

genehmigt in der Fassung, wie dieselben in dem

vorberegten Acte des Notars Rausch vom 16.

November 1883 verbrieft sind, welcher Act dem

gegenwärtigen Beschlusse in Ausfertigung beiliegt.

A r t . 2. Diese Genehmigung ist unbeschadet

der Rechte Dritter ertheilt und Wir behalten Uns

vor, dieselbe im Falle der Verletzung oder Nicht-

ausführung der Statuten oder der Zuwiderhand-

lung gegen die verschiedenen, von der Gesellschaft

eingegangenen Verbindlichkeiten zurückzunehmen.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

— II est fondé, avec l'autorisation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg, une société anonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions anciennes

et des actions nouvelles créées par les présents statuts.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

L'approbation est accordée sans pré-

judice du droit des intéressés et Nous Nous

réservons de la retirer dans le cas de violation

ou de non-exécution des statuts ou de contra-

vention aux diverses obligations contractées

par la dite société.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

— Celte société a pour objet

1e la construction et l'exploitation des chemins de fer qui lui sont concédés ;

2° la construction et l'exploitation des chemins de fer et voies de communication qui

pourraient être ultérieurement concédés à la société, pris à bail ou achetés par elle ;

3° tous services de transports par terre et par eau qui pourraient être établis en corres-

pondance avec les chemins appartenant à la société ou affermés par elle.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Au Loo, le 19 décembre 1883.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

F.

DE B L O C H A U S E N .

Haben beschlossen und beschließen

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher ins „Memorial"

eingerückt werden soll.

I m Loo den 19. December 1883.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

ACTE DE STATUTS.

Par devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-

lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, a comparu

M. Remy-Augustin Letellier, ingénieur en chef de la société anonyme royale grand-ducale

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg, agissant au nom de

la dite société, en vertu d'une délibération de son conseil d'administration prise le 23 octo-

bre 1883, conformément à l'art. 23 et au paragraphe final de l'art. 45 des statuts ; délibéra-

tion dont un extrait, qui sera enregistré en même temps que les présentes, est demeuré

ci-annexé. Lequel a exposé

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société a, le 29 juin 1883,

conformément aux articles 29 et 30 des statuts actuels, décidé de faire certaines modifica-

tions au contrat de société reçu par le notaire Klein de Luxembourg le 12 juillet 1867, et

conféré au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à cette fin.

(Un extrait de la résolution de la dite assemblée qui sera enregistré en même temps que

les présentes, est demeuré ci annexé.)

Qu'en vertu de l'article 45, paragraphe final des statuts, le conseil d'administration de la

société a, dans sa réunion spéciale susvisée du 23 octobre 1883, approuvé les changements

proposés par le Gouvernement grand-ducal aux résolutions de la dite assemblée générale.

En conséquence, M. le comparant déclare que les nouveaux statuts sont arrêtés comme

suit

TITRE I

e r . — Objet. — Dénomination de la société.—Siège. — Formation et durée de la société.

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

— La société, avec l'agrément de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de

Luxembourg, a pour dénomination: «Société royale grand-ducale des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg».

décision du conseil d'administration du 23 oc- tobre suivant ;

— Le siége légal de la société est établi à Luxembourg, avec une succursale admi-

nistrative à Paris.

Au siége légal pourront lui être adressés les communications, réquisitions et ordres

émanés de l'administration ; ces communications, réquisitions et ordres seront transmis

par voie de correspondance administrative et auront par eux-mêmes date certaine et carac-

tère authentique, lorsque leur remise au siége légal aura été constatée par un reçu.

Dans aucun cas la société ne pourra baser une réclamation quelconque sur des ordres qui

lui auraient été donnés verbalement; des ordres verbaux ne pourront avoir pour elle aucun

caractère obligatoire.

TITRE II. — Fonds social.

TITRE II. — Fonds social.

— Le capital se compose

1° des souscriptions, apports et valeurs de toute nature appartenant à la société royale

grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, et qui composaient son fonds

social ancien ;

2° d'une somme de 39,700 francs, divisée en 397 actions nouvelles de 100 francs chacune,

entièrement libérées.

(Sur les 50,000 actions nouvelles qui avaient été émises et qui n'étaient libérées que de

50 francs, 49,205 de ces actions ont été échangées contre 16,396 obligations 3 pCt. de la 6e

émission.)

La société aura, en outre, le droit d'émettre, avec l'approbation de l'assemblée générale

des actionnaires et l'autorisation du Gouvernement, de nouvelles actions ou obligations pour

se procurer les capitaux nécessaires dans l'avenir à la réalisation et au développement de

son entreprise.

Les 397 actions nouvelles jouiront, par rapport aux actions anciennes, d'un dividende

annuel privilégié de 10 pCt. sur le capital versé. Ce privilége ne pourra cesser d'exister que de

l'assentiment d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet, et composée

uniquement et exclusivement de porteurs de titres privilégiés.

Dans ce cas, il y aura lieu de se conformer, pour la réunion et la validité des délibérations

de cette assemblée, aux prescriptions indiquées par les présents statuts pour la réunion des

assemblées ordinaires.

TITRE II. — Fonds social.

— Chaque action nouvelle, jouissant d'un dividende privilégié, a droit, en sus de

son privilége, et concurremment avec les actions anciennes, à une part dans la propriété de

l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise, proportionnelle au capital nominal et au

nombre des actions de chacune des catégories.

TITRE II. — Fonds social.

— Les titres des actions privilégiées sont au porteur.

La cession s'effectuera par la simple tradition des titres.

TITRE II. — Fonds social.

— Les actions seront extraites d'un registre à souche, frappées d'un timbre sec

de la compagnie et revêtues de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur

et d'un employé de la compagnie délégué à cet effet par le conseil d'administration.

Chaque paiement fait sur le montant de l'action sera constaté sur les titres.

TITRE II. — Fonds social.

— Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des

titres dans la caisse sociale à Luxembourg et dans celle de la succursale à Paris.

TITRE II. — Fonds social.

— Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire

pour chaque action.

TITRE II. — Fonds social.

— La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société.

Les héritiers ou ayants-droit de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, argent et valeurs de la société, ni

s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs

droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

TITRE II. — Fonds social.

— Le montant de chaque action est payable en monnaie d'or ou d'argent, à

Luxembourg, Paris, Lyon ou Bruxelles, aux époques déterminées par le conseil d'adminis-

tration.

Tout versement ultérieur devra être annoncé un mois au moins avant l'époque fixée pour

le paiement, à Luxembourg dans le journal officiel, à Paris, à Lyon et à Bruxelles dans les

deux journaux désignés pour recevoir les annonces légales dans les départements de la

Seine, du Rhône et à Bruxelles.

TITRE II. — Fonds social.

— A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt sera dû par chaque

jour de retard, à raison de 6 pCt. par an.

La société pourra faire vendre les actions en retard. A cet effet, les numéros de ces

actions seront publiés dans les journaux indiqués à l'article 12, avec indication des consé-

quences de ce retard.

A partir du quatorzième jour après cette publication, la société, sans mise en demeure

et sans formalité ultérieure, aura le droit de faire procéder à la vente des actions en une

fois ou successivement, sur duplicata, soit aux bourses de Paris, Lyon, Francfort, Cologne

ou Bruxelles, soit au syndicat des agents de change près la Bourse de Paris, ou d'une insti-

tution analogue près les autres bourses, pour le compte et aux risques et périls des retar-

dataires.

Les titres des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit, et il en sera délivré aux

acquéreurs de nouveaux ayant le même numéro que les titres annulés. En conséquence, la

négociation de toute action qui ne portera pas la mention régulière des versements n'aura

aucune valeur.

L'imputation du prix à provenir de la vente, après déduction des frais et intérêts dus,

s'opérera en commençant par les versements les plus anciennement exigibles. L'excédant,

s'il en existe, appartiendra à l'actionnaire exproprié.

La compagnie se réserve le droit d'exercer contre les actionnaires en retard toutes les

poursuites qu'elle jugera utiles à ses intérêts.

TITRE II. — Fonds social.

— Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de

chaque action.

Au-delà tout appel de fonds est interdit.

TITRE III. — Conseil d'administration.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— La société est administrée par un conseil composé de seize membres au plus.

Le conseil d'administration reste juge du nombre de membres qu'il y a lieu de maintenir en

fonctions, sans que ce nombre puisse être jamais inférieur à cinq.

Les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour

cinq années.

Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui seront inaliénables pen-

dant la durée de ses fonctions.

Les titres de ces actions seront déposés dans la caisse de la société.

11 y aura constamment dans le conseil deux places réservées à des membres luxembourgeois.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Les administrateurs reçoivent des jetons de présence, dont la valeur a été

déterminée par la première assemblée générale.

Il sera en outre alloué aux administrateurs-fondateurs une quote-part de l'excédant des

produits nets annuels, ainsi qu'il sera dit à l'art. 40 ci-après.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Par dérogation à l'art. 15, le conseil d'administration a été composé des per-

sonnes dont les noms suivent, ayant le titre d'administrateurs-fondateurs, savoir: 1° MM.

le marquis d'Albon ; 2° de la Fontaine ; 3° Prost ; 4° Arjo Biétrix ; 5° de Boissieu ; 6° Guilhou ;

7° le vicomte Jaubert ; 8° Jurion ; 9° Suchel ; 10° le baron de Thuret ; 11° le comte de Vougy ;

12° le vicomte d'Albon; 13° le comte de Toulongeon ; 14° Renard; 15° le vicomte Duchâtel ;

16° Bischoffsheim.

Le conseil d'administration est aujourd'hui composé comme suit : 1° MM. le vicomte

Duchâtel, président ; 2° le comte de Vougy, vice-président ; 3° Ferdinand Bischoffsheim ; 4° le

baron de Boigne ; 5° de Boissieu ; 6° Jurion ; 7° Guilhou ; 8° Schœfer ; 9° le marquis de Sers ;

10° le comte de Villeneuve.

A l'expiration des trois années après l'achèvement entier des travaux, le conseil sera re-

nouvelé chaque année par cinquième, par l'assemblée générale, jusqu'au renouvellement

intégral du premier conseil; le sort désigne l'ordre de sortie des administrateurs.

Le renouvellement aura lieu ensuite par rang d'ancienneté.

Tout membre sortant peut être réélu.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Le conseil d'administration nomme chaque année, parmi ses membres, un

président et un vice-président, qui peuvent être indéfiniment réélus.

En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui de ses mem-

bres qui doit remplir les fonctions de président.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Le conseil d'administration se réunit au siége social et au siége de la succur-

sale, sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au

moins une fois tous les deux mois.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage la voix du président est prépondérante. Quatre administrateurs au

moins doivent être présents pour que les délibérations soient valables.

Dans ce dernier cas, la décision, pour être valable, doit être prise à l'unanimité des voix.

Aucun administrateur ne peut avoir, dans le conseil, plus d'une voix.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Les délibérations du conseil d'administration seront constatées par des procès-

verbaux signés par le président et par deux des membres qui ont pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le président ou par

un membre qui a assisté à la réunion, et par le secrétaire général.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— En cas de décès ou de démission d'un administrateur, il sera pourvu à son

remplacement par le conseil d'administration, aux conditions et suivant le mode indiqués

aux art. 18 et 20.

Les administrateurs ainsi nommés auront les mêmes pouvoirs que les autres administra-

teurs, et ne demeureront en fonctions que le temps d'exercice qui restait à leurs prédéces-

seurs ; mais ils n'auront aucun droit au bénéfice de 10 pCt. accordés aux administrateurs-

fondateurs, lequel restera expressément réservé, en cas de remplacement, et appartiendra

à leurs héritiers, en cas de décès.

Néanmoins, tout administrateur-fondateur qui donnerait sa démission avant l'expiration

des trois années qui suivront l'achèvement complet des travaux, et dont les motifs de retraite

ne seraient pas agréés, perdrait tous ses droits aux avantages ci-dessus stipulés, lesquels

feront retour aux autres administrateurs-fondateurs, par égale portion entre eux.

Ces nominations seront soumises à la confirmation de la prochaine assemblée générale.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour

l'administration des affaires de la société.

a) Il conclut, autorise ou ratifie toutes conventions, marchés ou traités, ayant trait à l'acqui-

sition, à la construction, à l'aliénation, à la prise ou à la mise en ferme de tout chemin de

fer ou autre établissement ou entreprise rentrant dans l'objet de la société. Il autorise ou

effectue tous achats ou ventes de terrains et autres immeubles qui seraient nécessaires.

b) II fait les traités relatifs aux relations à établir avec d'autres chemins de fer ou avec

toutes autres entreprises de transports par terre et par eau pour assurer la correspondance

des transports.

c) II règle l'emploi des fonds de la réserve et détermine le placement des fonds disponibles.

d) II autorise toute aliénation des valeurs, rentes et effets appartenant à la société.

e) II fixe et modifie soit les tarifs, soit leur mode de perception.

Il fait les transactions y relatives et les règlements pour l'organisation du service et pour

l'exploitation des chemins de fer et autres établissements.

f) Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la compagnie.

g) II adresse au Gouvernement toutes les demandes de prolongement de chemin de fer

ou d'embranchement, et de tous autres établissements, sauf autorisation préalable ou rati-

fication de ces demandes par l'assemblée générale.

h) II soumet à l'assemblée générale les propositions d'emprunts.

i) II soumet également à l'assemblée générale les propositions de prolongement ou d'em-

branchement, de fusion ou traités avec d'autres compagnies, de prolongation ou de renou-

vellement de la concession, ou d'aliénation ou de dation à bail des chemins de fer, terrains

et bâtiments concédés, de modifications ou additions aux statuts, et notamment de l'aug-

mentation du fonds social et de la prolongation de la société.

k) II pourvoit à la négociation des emprunts votés par l'assemblée générale.

l) II fixe les dépenses générales de l'administration.

m) II passe, pour l'entretien et l'exploitation des chemins de fer et toutes les entreprises

formant l'objet de la société, les traités d'achat et de vente, et les marchés de toute nature.'

Il règle les approvisionnements et autorise l'achat ou la vente des matériaux, machines

et autres objets nécessaires à l'exploitation ou produits par elle.

n) II autorise tous retraits, transferts, transports, ventes de valeurs et effets appartenant

à la société.

o) II donne toutes quittances et spécialement celles des prix d'immeubles.

p) Il autorise toutes mains-levées de séquestration judiciaire et de cancellation d'inscrip-

tions hypothécaires.

Il donne tous désistements de priviléges et d'actions résolutoires, avec ou sans paiement.

q) II autorise toutes actions judiciaires, toutes saisies mobilières et immobilières, tous

compromis et toutes transactions.

r) II nomme et révoque tous agents et employés.

Il fixe leurs attributions et leurs traitements, leur alloue toutes gratifications, et en général

il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Le conseil d'administration peut, pour une ou plusieurs affaires déterminées,

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial.

Il peut également, à la majorité absolue et exceptionnelle d'au moins huit voix, déléguer

tout ou partie de ses pouvoirs pour des attributions déterminées, telles que

La gestion financière ;

Encaissement et emploi des versements ;

Paiement des intérêts et dividendes à un comité de direction composé de cinq membres

et qui ne pourra délibérer qu'à la majorité des membres.

Dans ce comité, s'il est constitué, devra le plus possible se trouver un administrateur

luxembourgeois.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur

gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la

société.

Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

TITRE III. — Conseil d'administration.

— Les transferts de rentes et effets publics appartenant à la société, les actes

d'acquisition, de vente ou d'échange de propriétés immobilières de la société, les quit-

tances, transactions, marchés et actes engageant la société, les acquits et les endossements,

ainsi que les mandats sur la banque et sur tous les dépositaires de fonds de la société,

doivent être signés par un administrateur et par une personne désignée par le conseil, à

moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou directeur ou à toute

autre personne.

Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un pouvoir en forme légale et enregistré.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des

actionnaires.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires porteurs d'au moins

vingt actions anciennes de cinq cents francs l'une, et de tous les actionnaires porteurs de

cent actions nouvelles.

Tout actionnaire représentant, en actions anciennes et en actions nouvelles confondues,

l'équivalent des nombres ci-dessus mentionnés, aura également le droit d'assister aux

assemblées, pourvu que les titres aient satisfait à tous les versements exigibles.

L'assemblée prend ses délibérations à la majorité absolue des membres présents, et pour

tous les cas où les présents statuts ne s'y opposent pas.

Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui-même membre de l'assemblée générale.

La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration.

L'assemblée est régulièrement constituée, lorsque les actionnaires sont au nombre de

trente et représentent le vingtième du fonds social.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Dans le cas où sur une première convocation les actionnaires présents ne

rempliraient pas les conditions ci-dessus (art. 27) imposées pour la validité des délibérations

de l'assemblée générale, celte assemblée sera ajournée de plein droit.

L'ajournement ne pourra être moindre de vingt-cinq jours.

La seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l'art. 30, mais le délai entre

la publication de l'avis et la réunion est réduit à vingt jours.

Les délibérations prises par l'assemblée générale dans la seconde réunion ne peuvent

porter que sur des objets à l'ordre du jour de la première.

Ces délibérations sont valables quel que soit le nombre des actionnaires présents et des

actions représentées.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— a) Les délibérations relatives à l'augmentation du capital social, aux emprunts

aux modifications des statuts et aux additions à y faire, ne pourront être prises que dans

une assemblée générale réunissant au moins le dixième du fonds social, et à la majorité des

deux tiers des voix des membres présents, au nombre de quarante au moins.

b) Celles relatives à l'émission des obligations, à la prolongation ou à la dissolution de la

société avant le temps fixé à l'art. 5, ne peuvent être prises que dans une assemblée générale

représentant au moins le cinquième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix

des membres présents, au nombre de quarante au moins.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne

rempliraient pas les conditions imposées par l'art. 29 pour la validité des opérations de

l'assemblée générale, il sera procédé à une seconde convocation à un mois d'intervalle, ainsi

qu'il est expliqué à l'art. 28.

Dans les cas prévus au paragraphe a) de l'art. 29, les délibérations de l'assemblée générale

réunie en vertu de cette dernière convocation seront valables pourvu que les actionnaires,

au nombre de vingt, représentent par eux-mêmes ou comme mandataires au moins le vingtième

du fonds social, avec la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Dans les cas prévus au paragraphe b) de l'art. 29, les délibérations de l'assemblée générale

réunie en vertu de cette dernière convocation seront valables, pourvu que les actionnaires,

au nombre de vingt, représentent par eux-mêmes ou comme mandataires au moins le

dixième du fonds social, avec la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— L'assemblée générale se réunit chaque année à Luxembourg ou à Paris, dans

le courant du mois de mai.

Elle se, réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration

en reconnaît l'utilité.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Les convocations ordinaires et extraordinaires seront faites par un avis inséré

au moins un mois avant l'époque de la réunion, dans les journaux indiqués à l'art. 12.

Lorsque l'assemblée générale doit être appelée à délibérer sur les objets mentionnés en

l'art. 29, les avis de convocation doivent expressément en faire mention.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Les actionnaires, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, doivent

déposer leurs titres au siége de la société à Luxembourg ou de la succursale à Paris, quatorze

jours ayant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée.

Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission.

Cette carte est nominative et personnelle.

Les certificats constatant un dépôt de titres fait conformément à l'art. 9, jusqu'à concur-

rence d'un nombre d'actions anciennes ou nouvelles suffisant tel qu'il est stipulé à l'art. 27,

donnent droit à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt

ait eu lieu quatorze jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale.

Chaque carte d'admission doit constater le nombre des actions déposées.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— L'assemblée générale est présidée par le président ou par le vice-président du

conseil d'administration, et à leur défaut, par l'administrateur désigné par le conseil pour

les remplacer.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par. les deux plus forts actionnaires présents

au moment de l'ouverture de la séance et qui auront accepté.

Le président désigne le secrétaire.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Les votes de l'assemblée seront comptés comme il est dit à l'art. 36.

60a

Le scrutin secret peut être réclamé par dix membres pour la nomination des adminis-

trateurs.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Le nombre d'actions tel qu'il est stipulé à l'art. 27 donne droit à une voix ;

le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix en son nom personnel.

Comme fondé de pouvoirs, il peut réunir en outre vingt voix.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— L'assemblée générale entend les comptes et les approuve, s'il y a lieu.

Elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées

ou qu'il y a lieu de remplacer, par suite de décès, démission ou autre cause.

Elle prononce en se renfermant dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la

société.

Elle délibère sur les propositions qui lui sont soumises, en exécution de l'art. 23, et donne

au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour exécuter ses résolutions.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires.

— Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts,

obligent tous les actionnaires.

Elles doivent être constatées par des procès-verbaux signés par le président, par un des

scrutateurs et par le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera, devront

être signés par le président du conseil d'administration ou par celui qui en remplit les fonc-

tions et un des membres du conseil.

Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée

et celui des actions représentées pour chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-

verbal, ainsi que les pouvoirs.

Cette feuille est signée par chaque actionnaire, en entrant en séance.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— Pendant toute la durée de la construction des diverses sections de chemin

entreprises par la société, ou de tous autres établissements nouveaux, et jusqu'au moment

de la mise en exploitation, il pourra être prélevé, chaque année, sur le capital 5 pCt.

à servir aux actionnaires, sur le montant des versements effectués par eux.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— Le bilan sera arrêté au 31 décembre de chaque année, et soumis à l'assemblée

générale avec les comptes y relatifs et les pièces justificatives.

Sur le produit net, déduction faite de toutes les charges et dépenses d'entretien et d'exploi-

tation, il sera prélevé

1° la somme nécessaire au service des emprunts faits par la société ;

2° la somme nécessaire au service du dividende et de l'amortissement des actions nouvelles

privilégiées ;

3° celle nécessaire à l'amortissement ou au rachat des actions anciennes ;

4° celle destinée à servir aux actions anciennes un intérêt de 5 pCt. ;

5° celle nécessaire pour restituer à l'État les avances faites en vertu de la clause de sub-

vention.

La somme restant disponible après ces divers prélèvements constituera l'excédant des

produits annuels.

Cet excédant, déduction faite de la somme à retenir pour la réserve, ainsi que cela est

expliqué à l'art. 41, sera réparti de la manière suivante

90 pCt. en faveur des actions ancienes et nouvelles et dans les proportions déterminées

à l'art, 6, les actions amorties étant représentées par des coupons de jouissance dont la

forme sera déterminée par le conseil d'administration de la société.

10 pCt. en faveur des administrateurs fondateurs, pour être répartis entre eux par égale

portion.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— Il sera prélevé sur l'excédant des produits annuels, après le paiement des

charges mentionnées en l'article précédent, une retenue destinée à constituer une réserve

pour les dépenses imprévues.

Cette réserve ne pourra être inférieure à 5 pCt. de l'excédant des produits annuels.

Quand la réserve aura atteint 250,000 francs, ce prélèvement pourra être réduit ou suspendu.

Il reprendra cours aussitôt que le fonds de réserve sera descendu au-dessous de

250,000 frs.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— S'il arrivait que, pendant une ou plusieurs années, les produits de l'entreprise

fussent insuffisants pour payer le dividende aux actions nouvelles privilégiées, comme aussi

pour effectuer l'amortissement de ces mêmes actions, la somme nécessaire pour couvrir ces

deux charges ou simplement le montant de l'insuffisance, serait prélevée sur la réserve, et

à défaut sur les premiers produits nets des années suivantes, par préférence et antériorité

à toute attribution de dividende aux actions anciennes.

Tous les engagements à l'égard des actions nouvelles privilégiées étant remplis, ces mêmes

conditions s'appliqueront également à l'égard du remboursement du nombre des actions

anciennes à amortir.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— L'amortissement des actions anciennes sera effectué dans une période de

quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1861.

Il y sera pourvu par une allocation proportionnelle au capital nominal, et par l'intérêt des

actions successivement remboursées.

L'amortissement des actions nouvelles sera effectué, par préférence à celui des actions

anciennes, dans une période commençant un an après la date de leur création, et finissant

à la fin de la concession.

En sus du capital versé, les actions nouvelles recevront une prime de 50 pCt. du montant

des versements.

La désignation des actions à amortir aura lieu, au moyen d'un tirage au sort, qui sera

opéré publiquement à Luxembourg ou à Paris, chaque année, aux époques et suivant les

formes qui seront déterminées par le conseil d'administration.

Les propriétaires des actions désignées par le tirage au sort pour le remboursement

recevront, savoir

1° pour les actions anciennes, le capital effectivement versé sur leurs actions, avec les

intérêts et dividendes jusqu'au jour indiqué pour le remboursement, et en échange de leurs

actions, des actions spéciales au porteur ou actions de jouissance ;

2° pour les actions nouvelles, le capital effectivement versé sur leurs actions, augmenté

de 50 pCt., avec tous les dividendes échus à leur profit jusqu'au jour indiqué pour le rembour-

sement, et en échange de leurs actions, des actions spéciales au porteur, ou coupons de

jouissance, représentant leur part proportionnelle conformément aux stipulations de l'art. 6.

Ces deux espèces d'actions de jouissance donneront droit à leur part respective dans le

partage des bénéfices mentionné en l'art. 40.

Les porteurs de ces actions de {jouissance conserveront du reste les mêmes droits que

les porteurs des actions non amorties, sauf l'intérêt jusqu'à concurrence de 5 pCt. sur le capital

remboursé à l'égard des actions anciennes et sauf le montant du dividende privilégié pour

les actions nouvelles, auxquels intérêt et dividende les porteurs des unes et des autres actions

de jouissance n'auront plus aucun droit.

Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées seront publiés

comme il est dit en l'art. 12.

Le remboursement du capital des actions sera effectué à Luxembourg ou à Paris, dans les

conditions déterminées par les statuts.

En ce qui concerne les actions anciennes, le conseil pourra, toutes les fois qu'il le jugera

nécessaire et aussi longtemps que le produit de l'exploitation ne permettra pas la distribu-

tion du dividende statutaire de 5 pCt., substituer à l'amortissement par le tirage au sort,

l'amortissement par le rachat d'un nombre d'actions égal à celui du nombre à amortir annu-

ellement, de telle sorte que l'amortissement ou le rachat de la totalité des actions soit

effectué dans le terme fixé de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date précitée du

1er janvier 1861.

Les actions rachetées pour tenir lieu d'amortissement, en exécution des conditions pré-

vues au présent article, seront annulées et remplacées par des actions de jouissance qui

deviendront la propriété de la société.

L'opération du rachat, l'annulation des titres et la création des actions de jouissance

feront l'objet d'une mention régulière dans le procès-verbal des délibérations du conseil.

Une ampliation de cette mention sera régulièrement transmise au Gouvernement grand-

ducal.

TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve.

— Le payement des intérêts et des dividendes a lieu par semestre ou par année,

à Luxembourg et à Paris.

Ces époques devront être publiées de la manière indiquée en l'art. 12.

Tous les intérêts et dividendes qui n'auront pas été touchés à l'expiration de cinq années

après celte publication, seront acquis à la société;

TITRE VI. — Dispositions générales. — Modification des statuts. — Liquidation.

TITRE VI. — Dispositions générales. — Modification des statuts. — Liquidation.

— Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifica-

tions ou additions aux présents statuts, l'assemblée est autorisée à y pourvoir dans la forme

déterminée par les art. 29 et 30.

Les délibérations à cet égard ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le

Gouvernement.

Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration délibérant à la majorité

des deux tiers des membres présents, dans une assemblée spécialement convoquée à cet

effet, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter

aux résolutions volées par l'assemblée générale.

TITRE VI. — Dispositions générales. — Modification des statuts. — Liquidation.

— Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale sera immédiatement

convoquée par le conseil d'administration, et déterminera, sur sa proposition, le mode de

liquidation à suivre.

TITRE VII. — Contestations.

TITRE VII. — Contestations.

— Toutes contestations qui pourraient s'élever entre les associés sur l'exécution

des présents statuts, seront jugées par arbitres nommés par les parties, sans qu'il puisse

être nommé plus d'un seul arbitre pour toutes les parties qui auront le même intérêt.

L'appel des sentences arbitrales sera porté devant la Cour supérieure de justice à Luxem-

bourg.

Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la société ne pourront être

dirigées, soit contre le conseil d'administration, soit contre l'un de ses membres, qu'au nom

de la masse des actionnaires, et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature, doit en faire, vingt-

cinq jours au moins avant la prochaine assemblée générale, l'objet d'une communication au

conseil d'administration, qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette

assemblée.

Si la proposition est ajournée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en

justice dans son intérêt particulier.

Si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires pour

suivre la contestation.

Les significations auxquelles donne lieu la procédure ne peuvent être adressées qu'aux

susdits commissaires, et dans aucun cas elles ne doivent l'être aux actionnaires person-

nellement.

Le siège de la société à Luxembourg est en même temps son domicile légal, et sauf les

cas d'élection de domicile à Paris, nulle signification ne peut lui être adressée qu'à ce domicile.

TITRE VIII. — Commissaire du Gouvernement.

TITRE VIII. — Commissaire du Gouvernement.

— Le Gouvernement fera exercer le droit de surveillance qui lui appartient, par

un commissaire qu'il désignera.

Ce commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de la

société.

Il aura le droit d'assister aux réunions d'assemblées générales et d'y être entendu dans

ses observations, sans toutefois y avoir voix délibérative, à moins qu'il n'ait ce droit comme

porteur du nombre requis d'actions.

Il aura à veiller à ce que la société ne dépasse pas les limites des concessions, et à ce

qu'elle observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales.

Dont acte, lu à M. le comparant et la et interprêté aux témoins en présence de M. le com-

parant, tous connus du notaire par leurs noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, l'an 1883, le 16 novembre, en présence des sieurs

Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Jean Gredt, tourneur en bois, demeurant tous les

deux à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec M. le comparant et le

notaire.

Signés : LETELLIER; Jean GOTTFRING; Jean GREDT; Eug. RAUSCH.

(Suivent la formule de l'enregistrement et la copie des pièces annexées.)

Pour expédition conforme, délivrée à la société anonyme royale grand-ducale des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg, à la demande de M. Letellier susnommé, à Luxembourg le

27 novembre 1883.

(signé) EUG. RAUSCH.

Avis. — Vaine pâture.

Dans sa séance du 16 novembre 1882, le

conseil communal de Mersch a arrêté un règle-

ment sur la vaine pâture. — Ce règlement a

été dûment approuvé et publié.

Luxembourg, le 15 décembre 1883.

Le Directeur général de la justice,

PAUL EYSCHEN.

Avis. — Justice.

Par arrêté royal grand-ducal du 5 décembre

courant, M. Victor Thorn, procureur d'Etat à

Luxembourg, a été chargé, à titre provisoire,

des fonctions d'auditeur militaire de la force

armée.

Luxembourg, le 10 décembre 1883.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Post und Telegraphen.

Durch König!. Großh. Beschluß vom 5. o.

Mts. ist Hrn. Anton S e r v a i s , auf sein Ge-

such, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als

Postperceptor 4. Klasse zu Redingen, mit der

Befugniß seine Rechte auf Pension geltend zu

machen, bewilligt worden.

Luxemburg den 8. December 1883.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 5. Decem-

ber c. ist Hr. Victor T h o r n , Staatsanwalt zu

Luxemburg, provisorisch mit dem Amte des Mi-

litär-Auditors der bewaffneten Macht betraut

worden.

Luxemburg den 10. December 1883.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Postes et Télégraphes.

Par arrêté royal grand-ducal du 5 décembre

courant, M. Antoine Servais a été, sur sa

demande, demissionné honorablement de ses

fonctions de percepteur de 4e classe des postes

au bureau de Redange, avec faculté de faire

valoir ses droits à la pension.

Luxembourg, le 8 décembre 1883.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Weiderecht.

I n seiner Sitzung vom 16. November 1882

hat der Gemeinderath von Mersch ein Reglement

über Weiderecht beschlossen. — Besagtes Regle-

ment ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröf-

fentlicht worden.

Luxemburg den 15. December 1883.

Der General-Director der Justiz,

Paul. Eyschon.

Relevé des permis de chasse qui ont été délivrés pendant l'époque du

1er au 20 décembre 1883.

№

Date.

er décembre.

1er id.

id.

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id.

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id.

id.

id.

id.

id.

id.

Noms et prénoms.

Peping, Jean-Pierre.

Bos, Jacques.

Schwinnen, Michel.

Schmit, Jacques.

Schmitz, Jean-Nicolas.

Becker, François.

Ungeheuer, Michel.

Reisen, Grégoire.

Magonette, Philippe.

Velter, Alfred.

Schiltz, Pierre.

Kirchen, Pierre.

Kais, François.

Hendel, Nicolas.

Gœdert, Dominique.

Loring, Nicolas.

Lefort, Emile.

Scholtus, Engelbert.

Feyden, Jean-Nicolas.

Raty, Narcisse.

Bouchet, Jacques.

Comte de Saintignon, Fernand.

Toussaint, Pierre.

Pœckes, Pierre.

Wellenstein, Alfred.

Weber, Christophe.

Klein, Nicolas.

Risch, Charles.

Guillaume, Jean-Baptiste.

Meyers, Guillaume.

Agnes, Paul.

Boss, Antoine.

Simons, Charles.

Tudor, Robert.

Kayser, Pierre.

Wester, Clement.

Fischer, Jacques-Adolphe.

Willems, Michel.

Qualité.

Aubergiste et crieur public.

Cultivateur.

Marchand.

Receveur communal.

Négociant.

Garde particulier.

Chasseur.

Cultivateur.

id.

Député.

Propriétaire.

id.

Cultivateur.

id.

id.

Propriétaire.

Juge au tribunal.

Cultivateur.

Avocat.

Industriel.

Garde particulier.

Maître de forges.

Propriétaire et député.

Négociant.

Propriétaire-rentier.

Bourgmestre et cultivateur.

Cultivateur.

Industriel.

Cultivateur.

id.

id.

Bourgmestre et propriétaire.

Député.

Propriétaire-rentier.

Cabaretier.

Tanneur.

Bourgmestre et propriétaire.

Propriétaire-rentier.

Domicile.

Bettembourg.

Medingen.

Clervaux.

Esch-s -Alz.

Luxembourg.

Engelshof.

Mertert.

Selscheid.

Boulaide.

Remich.

Rumelange.

Born.

Kehmen.

Dellen.

Lannen.

Knaphoscheid.

Luxembourg.

Bigonville.

Luxembourg.

Lasauvage

id.

Longwy.

Schieren.

Kehlen.

Ehnen.

Olingen.

Roodt (Ell).

Capellen.

Harlange.

Mecher.

Schlindermanderscheid.

Oberdonven.

Luxembourg.

Rosport.

Mersch.

Reckange /Messe.

Cessingen.

Ingeldorf.

19 décembre.

20 id..

id.

20 id.

id.

Fischer, Auguste.

Pegard, Louis.

Kaien, Nicolas.

Wilwers, Pierre.

Krieps, Philippe.

Avocat.

Rentier.

Garde particulier.

Secrétaire communal.

Chasseur.

Luxembourg.

Useldange.

Wickelscheid (Fischbach).

Colmar.

Ettelbruck.

Avis. — Postes.

L'administration des postes de San Salvador

participe depuis le 1er novembre dernier à

l'échange réciproque des cartes postales avec

réponse payée.

Luxembourg, le 13 décembre 1883.

Le Directeur général des finances,

M .

M O N G E N A S T .

Avis. — Postes et Télégraphes.

L'administration des postes de Haïti donnera

cours, sur son territoire, aux cartes postales

avec réponse payée.

Luxembourg, le 20 décembre 1883.

Le Directeur général des finanses,

M .

M O N G E N A S T .

Bekanntmachung. — Postwesen

Die Post-Verwaltung von San Salvador

läßt seit dem 1. November letzthin den Umtausch

von Postkarten mit bezahlter Rückantwort zu.

Luxemburg den 13. December 1883.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich

et de Cruchten-Larpchette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1« au 30 novembre . . .

Du 1er janvier au 31 octobre .

Du 1er janvier au 30 novembre 1883.

Voyageurs.

6,523 15

79,276 90

85,800 05

Marchandises.

2,878 85

29,114 65

31,993 50

Recettes diverses.

369 00

3,828 70

4,197 70

Recettes totales.

9,771 00

112,220 25

121,991 -25

Produit kilométrique correspondant :. fr. 3,251 55.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.

Bekanntmachung. — Post- und Telegraphen-

wesen.

Die Postverwaltung von Haiti läßt auf ihrem

Bereiche Postkarten mit bezahlter Rückantwort

zu.

Luxemburg den 20. December 1883.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

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