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Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié

en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

«Art. 21. L’insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux

signes fiscaux concernés, à l’exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l’administrateur

général.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime

fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 24 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié

en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit

«Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la

consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la

condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients

suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,77 pour les cigarettes;

c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.

Par prix unitaire, il y a lieu d’entendre

a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d’un Etat membre: la valeur hors taxe du produit;

b) en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d’entrée et des

taxes d’effet équivalent qui sont dus.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 24, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans

le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de

vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,77 pour les cigarettes;

c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 8 concernant les modifications apportées à l’article 34 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes

Le 2e paragraphe est remplacé par ce qui suit

«§ 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l’imprimeur, à savoir Fedopress, et la

mention «BELGIË-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LËTZEBUERG» en texte continu.»

Le 4e paragraphe, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit

«En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, l’opérateur économique

appose sur le signe fiscal luxembourgeois le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la

consommation, sauf en cas d’inclusion de ce dernier dans le code QR. Dans ce cas l’apposition du code fiscal sur

le signe est facultatif. Le code identifiant la fiscalité est établi conformément aux modalités fixées par le directeur

des douanes et accises. Ce code doit également apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur

économique et l’acheteur et désignés par le directeur des douanes et accises.»

Les dispositions du 4e paragraphe, 2e alinéa, ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 28 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé par ce qui suit

«Art. 28. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d’un signe

fiscal délivré par l’Etat belge. Ce signe fiscal est conforme à la description de l’article 34.

Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg doivent

être revêtus d’un signe fiscal délivré par l’Etat luxembourgeois. Ce signe fiscal est conforme à la description de

l’article 34 mais porte en outre la lettre «L» en caractère gras.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 3, 4, 5 et 6 les références aux emballages de 8, 14, 17, 19, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23,

24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 50 et 100 cigarettes et de 2g, 12g, 15g, 18g, 19g, 20g, 23g, 24g, 25g, 26g, 27g, 28g, 29g,

37g, 38g, 42g, 43g, 44g, 47g, 48g, 49g, 59g, 63g, 65g, 75g, 76g, 77g, 78g, 82g, 84g, 85g, 86g, 87g, 88g, 89g, 91g, 92g, 93g,

94g, 95g, 96g, 97g, 99g, 112g, 115g, 116g, 117g, 118g, 120g, 124g, 126g, 128g, 129g, 130g, 132g, 134g, 135g, 137g, 138g,

139g, 141g, 142g, 143g, 144g, 145g, 146g, 147g, 148g, 151g, 152g, 153g, 154g, 155g, 156g, 157g, 160g, 165g, 178g, 180g,

220g, 235g, 240g, 246g, 265g, 285g, 298g, 299g, 305g, 309g, 310g, 315g, 321g, 363g, 395g, 420g, 425g, 440g, 445g, 532g,

580g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur -

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages

de

2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g,

42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g,

82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g

100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g, 135 g,

137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g,

210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g, 275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g,

310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g,

475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g, 900 g et 1000 g

17.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La disposition de l’article 9 ne concerne que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé

par ce qui suit

«Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles de 716 x 516 mm. Le découpage des feuilles incombe aux

opérateurs.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 3, 4, 5 et 6 il y a lieu d’ajouter les emballages de 60 cigares et les emballages de 3g, 5g, 125g,

175g, 225g, 700g, 750g, 800g, 850g et 950g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs

à fumer.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2

mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32

du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à

l’article 34

a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100,

150 ou 250 pièce(s);

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou

100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2,

12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76,

77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128,

129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315,

321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 10 concernant les modifications apportées à l’article 40 de l’arrêté ministériel belge du 1er août

1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter la modification suivante

La partie de la 4e phrase «et d’une copie de l’acte de cautionnement» ne concerne que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 7, 9, 10, 11 et 12 ainsi que l’annexe 1 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 29 juillet 2016.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

26 décembre 2015;

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté

royal du 16 février 2016;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par

l’arrêté ministériel du 2 mars 2015;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 8 décembre 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100,

150 ou 250 pièces.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions de l’article 12 ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 septembre 2010, est abrogé.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178,

180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363,

375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Les dispositions

des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe

destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 17 et 23 ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est abrogé.

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête

L’article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013,

est remplacé par ce qui suit

«Art. 89/2. § 1er. Pour chaque lieu repris dans l’autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur

économique tabacs manufacturés» où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs ou les opérateurs

économiques doivent établir au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en

vigueur de la modification de la fiscalité, un inventaire des stocks en double exemplaire, daté et signé, mentionnant

les quantités revêtues des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24

heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés

repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés séparément.

§ 2. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé

du contrôle de l’autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée

en vigueur de la modification de la fiscalité; le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des

agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs manufacturés concernés.

§ 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment

de l’inventaire des stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur

de la modification de la fiscalité.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 21 portant modifications à l’article 58 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime

fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’ajouter la disposition suivante

«Chaque emballage de cigarettes doit contenir 20, 25, 30 ou 40 pièces.»

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit

«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

0,41 EUR

Cigarettes, par pièce

0,42 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer,

par kilogramme

180,64 EUR.».

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions de l’article 25 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 29 juillet 2016.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

26 décembre 2015;

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté

royal du 16 février 2016;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par

l’arrêté ministériel du 24 février 2016;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 février 2016;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de faire coïncider les dispositions légales en matière

de signe fiscal suite à la modernisation et à la rationalisation de ce dernier, notamment en matière de sécurisation et de

réduction du nombre de formats et de couleurs, avec les signes fiscaux qui seront imprimés à partir du 1er mars 2016;

que le nouveau processus d’impression ne sera effectivement utilisé qu’après la date d’échéance du contrat d’impression

actuellement en cours, à savoir le 29 février 2016; que jusqu’à cette date, les dispositions réglementaires en vigueur

aujourd’hui continuent à s’appliquer mais que les nouvelles dispositions doivent impérativement entrer en vigueur le

1er mars 2016,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 34 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit

«Art. 34. § 1er. Il existe deux sortes de signes fiscaux: la bandelette fiscale et le timbre fiscal.

La bandelette fiscale a la forme d’un rectangle de 75x14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée

sur les cigares à la pièce.

Le timbre fiscal a la forme d’un rectangle de 44x20 mm et est destiné à être apposé sur tous les emballes de cigares,

cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer à l’exception des cigares

à la pièce.

§ 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l’imprimeur, à savoir Fedopress, et la

mention «BELGIË»-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LËTZEBUERG» en texte continu.

§ 3. Les mentions visibles ci-après apparaissent également sur le signe fiscal

a) l’espèce de tabac manufacturé, à savoir cigares, cigarettes ou tabac. Sur les signes fiscaux belges, l’espèce de tabac

manufacturé est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l’espèce de tabac

manufacturé n’apparaît qu’en français;

b) le prix maximum de vente exprimé en €;

c) la quantité (nombre de pièces ou poids);

d) un code QR.

§ 4. En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, l’opérateur

économique appose sur le signe fiscal belge le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la

consommation; ce code est établi conformément aux modalités fixées par l’administrateur général. Ce code doit

également apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique et l’acheteur et désignés

par l’administrateur général.

En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l’opérateur appose

sur le signe fiscal belge un caractère «Ω» qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités

d’application relatives à ce caractère sont fixées par l’administrateur général. Ce caractère doit également apparaître

sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique.».

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

L’article 95 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du

24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

«Art. 95. § 1er. En cas de modification de la fiscalité, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à

l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la date de

l’entrée en vigueur de cette modification, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur

de cette modification.

En cas de modification de la fiscalité, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés

visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la

date de l’entrée en vigueur de cette modification, après le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur

de cette modification.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par «livrer» le déplacement physique des tabacs manufacturés

visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l’acheteur vers tout lieu de commerce ou

de stockage de tabacs manufacturés. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par «livrer» le déplacement

physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l’opérateur

économique vers celles des acheteurs.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans l’article 35 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2014, le paragraphe 8 est

abrogé.

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

L’article 95/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013,

est remplacé par ce qui suit

«Art. 95/1. § 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés à

l’article 95, § 1er, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le dixième jour ouvrable du

deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité et le dernier jour de ce mois.

Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert d’un document de transport revêtu des

énonciations fixées par l’administrateur général.

§ 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs manufacturés qui leur sont retournés par

application du paragraphe 1er en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors de l’entrepôt

fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés.

Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis par les opérateurs économiques doivent être

détruits.

§ 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux opérateurs économiques en exécution du

paragraphe 1er et ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d’une demande écrite de l’opérateur

économique concerné auprès de l’agent désigné par l’administrateur général, aux frais de cet opérateur économique

et en présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de

l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à

la surveillance exercée par les agents.

Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l’agent désigné par l’administrateur général.

§ 4. Le remboursement des droits d’accise, droits d’accise spéciaux et de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la

consommation des tabacs manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si l’opérateur économique

introduit une demande à cet effet après la destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date

de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité.

L’administrateur général fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 40 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui

suit

«Art. 40. Seul l’opérateur économique titulaire d’un numéro d’ordre peut obtenir des signes fiscaux. Ce numéro

d’ordre est attribué sur la base d’une demande écrite adressée à l’administrateur général. La demande doit indiquer

le nom, l’adresse, le numéro BCE et une description succincte des activités de l’opérateur économique. La demande

doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation entrepositaire agréé de l’opérateur économique et d’une copie

de l’acte de cautionnement pour la commande de signes fiscaux.».

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe VIII, modifiée en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 2 mars 2015, est abrogée.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est

remplacé par ce qui suit

«Art. 45. § 1er. Il est interdit à l’opérateur économique d’apposer sur les signes fiscaux des mentions autres que celles

prescrites par le présent arrêté.

§ 2. L’opérateur économique ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur

économique des signes fiscaux en sa possession.».

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel

du 2 mars 2015, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans l’article 46, § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30

décembre 2010, les mots «l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour prestations spéciales ou

des interventions effectuées par des agents des douanes et accises» sont remplacés par les mots «l’arrêté ministériel

du 8 avril 2014 fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l’Administration générale

des Douanes et Accises».

modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés s

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 24 février 2016.

Johan VAN OVERTVELDT

Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février

2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal

des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans le même arrêté, l’intitulé du Chapitre I du Titre V est remplacé par ce qui suit

«Chapitre I. - Cigares».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 49 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 50 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit

«Art. 50. Les cigares doivent être revêtus chacun d’un signe fiscal lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce.

Chaque cigare ne peut être revêtu que d’un signe fiscal. Ce signe fiscal doit le contourner vers le milieu. Une

extrémité est collée sur l’autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s’enlever que par déchirure.

Si les produits sont chacun complètement entourés d’une feuille d’étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en

prend la forme, le signe fiscal doit être collé sur cette feuille; il doit alors y adhérer fortement de manière que la

feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

D’autre part, lorsque le signe fiscal est posé directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d’une

feuille de papier de soie ou d’autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de

manière à ce qu’il soit possible de s’assurer, sans enlever l’enveloppe, que les cigares portent le signe fiscal.

Sur les étuis en carton, bois, métal, etc., contenant un seul cigare, le signe fiscal doit être apposé de manière à

ce que le cigare ne puisse être enlevé sans le déchirer.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans l’article 53, c), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 15 mai 2007, les

mots «la bandelette» sont remplacés par les mots «le signe fiscal».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 54 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans l’article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, les mots

«bandelettes proprement dites» sont remplacés par les mots «signes fiscaux proprement dits».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 56 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit

«Art. 56. Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d’une feuille de cellophane, de

papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant au signe

fiscal, il doit être collé sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu’il soit impossible d’enlever les

cigares sans détériorer l’emballage ni déchirer le signe fiscal.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans l’article 57 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2011, les

mots «produits du tabac» sont remplacés par les mots «tabacs manufacturés».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est

remplacé par ce qui suit

«Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu’en paquets, en étuis ou en boîtes, toute

latitude étant laissée quant à la matière dont l’emballage est constitué.

La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables

aux cigarettes.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

«Art. 59. Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être

emballés et mis en vente qu’en paquets, étuis ou boîtes.

Toute latitude étant laissée quant à la matière dont l’emballage est constitué. Ils peuvent aussi être vendus sous

forme de rouleaux. Chaque rouleau doit être lié au moyen d’une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes

croisées en papier fort. Ces bandes doivent être serrées et revêtues ensuite d’un signe fiscal; celui-ci est apposé de

telle façon qu’il soit impossible d’enlever l’emballage sans déchirer le signe fiscal.

Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit.

Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et

autres tabacs à fumer.».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

L’article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans le même arrêté, l’intitulé du Chapitre VIII du Titre VI, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel

du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit

«Chapitre VIII. Dispositions en cas de modification de la fiscalité».

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Dans le même arrêté, l’annexe IX, insérée par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est abrogée.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Les signes fiscaux qui satisfont aux dispositions des articles de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 modifiés

ou abrogés par le présent arrêté, peuvent être mis à la consommation et vendus jusqu’à épuisement du stock en

prenant en considération toutes les dispositions légales et réglementaires applicables.

Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016.

Bruxelles, le 25 février 2016.

Johan VAN OVERTVELDT

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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