Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié
en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit
«Art. 21. L’insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux
signes fiscaux concernés, à l’exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l’administrateur
général.».
L’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime
fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié
en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit
«Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la
consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la
condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients
suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,77 pour les cigarettes;
c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d’entendre
a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d’un Etat membre: la valeur hors taxe du produit;
b) en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d’entrée et des
taxes d’effet équivalent qui sont dus.».
La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique.
L’article 24, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de
vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,77 pour les cigarettes;
c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
A l’article 8 concernant les modifications apportées à l’article 34 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes
Le 2e paragraphe est remplacé par ce qui suit
«§ 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l’imprimeur, à savoir Fedopress, et la
mention «BELGIË-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LËTZEBUERG» en texte continu.»
Le 4e paragraphe, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit
«En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, l’opérateur économique
appose sur le signe fiscal luxembourgeois le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la
consommation, sauf en cas d’inclusion de ce dernier dans le code QR. Dans ce cas l’apposition du code fiscal sur
le signe est facultatif. Le code identifiant la fiscalité est établi conformément aux modalités fixées par le directeur
des douanes et accises. Ce code doit également apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur
économique et l’acheteur et désignés par le directeur des douanes et accises.»
Les dispositions du 4e paragraphe, 2e alinéa, ne concernent que la Belgique.
L’article 28 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé par ce qui suit
«Art. 28. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d’un signe
fiscal délivré par l’Etat belge. Ce signe fiscal est conforme à la description de l’article 34.
Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg doivent
être revêtus d’un signe fiscal délivré par l’Etat luxembourgeois. Ce signe fiscal est conforme à la description de
l’article 34 mais porte en outre la lettre «L» en caractère gras.».
Aux articles 3, 4, 5 et 6 les références aux emballages de 8, 14, 17, 19, 150 et 250 cigares, de 19, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 50 et 100 cigarettes et de 2g, 12g, 15g, 18g, 19g, 20g, 23g, 24g, 25g, 26g, 27g, 28g, 29g,
37g, 38g, 42g, 43g, 44g, 47g, 48g, 49g, 59g, 63g, 65g, 75g, 76g, 77g, 78g, 82g, 84g, 85g, 86g, 87g, 88g, 89g, 91g, 92g, 93g,
94g, 95g, 96g, 97g, 99g, 112g, 115g, 116g, 117g, 118g, 120g, 124g, 126g, 128g, 129g, 130g, 132g, 134g, 135g, 137g, 138g,
139g, 141g, 142g, 143g, 144g, 145g, 146g, 147g, 148g, 151g, 152g, 153g, 154g, 155g, 156g, 157g, 160g, 165g, 178g, 180g,
220g, 235g, 240g, 246g, 265g, 285g, 298g, 299g, 305g, 309g, 310g, 315g, 321g, 363g, 395g, 420g, 425g, 440g, 445g, 532g,
580g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.
L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur -
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages
de
2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g,
42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g,
82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g
100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g, 135 g,
137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g,
210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g, 275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g,
310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g,
475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g, 900 g et 1000 g
17.».
La disposition de l’article 9 ne concerne que la Belgique.
L’article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé
par ce qui suit
«Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles de 716 x 516 mm. Le découpage des feuilles incombe aux
opérateurs.».
Aux articles 3, 4, 5 et 6 il y a lieu d’ajouter les emballages de 60 cigares et les emballages de 3g, 5g, 125g,
175g, 225g, 700g, 750g, 800g, 850g et 950g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs
à fumer.
L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2
mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32
du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à
l’article 34
a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100,
150 ou 250 pièce(s);
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou
100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2,
12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76,
77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128,
129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315,
321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur
des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.».
A l’article 10 concernant les modifications apportées à l’article 40 de l’arrêté ministériel belge du 1er août
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter la modification suivante
La partie de la 4e phrase «et d’une copie de l’acte de cautionnement» ne concerne que la Belgique.
L’article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.
Les dispositions des articles 7, 9, 10, 11 et 12 ainsi que l’annexe 1 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 29 juillet 2016.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement ministériel belge du 24 février 2016 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du
26 décembre 2015;
Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté
royal du 16 février 2016;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 2 mars 2015;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 8 décembre 2015;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100,
150 ou 250 pièces.».
Les dispositions de l’article 12 ne concernent que la Belgique.
L’article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 septembre 2010, est abrogé.
L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178,
180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363,
375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Les dispositions
des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe
destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.».
Les dispositions des articles 17 et 23 ne concernent que la Belgique.
L’article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est abrogé.
L’article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013,
est remplacé par ce qui suit
«Art. 89/2. § 1er. Pour chaque lieu repris dans l’autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur
économique tabacs manufacturés» où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs ou les opérateurs
économiques doivent établir au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en
vigueur de la modification de la fiscalité, un inventaire des stocks en double exemplaire, daté et signé, mentionnant
les quantités revêtues des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette
modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24
heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés
repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés séparément.
§ 2. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé
du contrôle de l’autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée
en vigueur de la modification de la fiscalité; le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des
agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs manufacturés concernés.
§ 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment
de l’inventaire des stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur
de la modification de la fiscalité.».
A l’article 21 portant modifications à l’article 58 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime
fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’ajouter la disposition suivante
«Chaque emballage de cigarettes doit contenir 20, 25, 30 ou 40 pièces.»
L’article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.
L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,
le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
0,41 EUR
Cigarettes, par pièce
0,42 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer,
par kilogramme
180,64 EUR.».
Les dispositions de l’article 25 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 29 juillet 2016.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du
26 décembre 2015;
Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté
royal du 16 février 2016;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 24 février 2016;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 février 2016;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2016;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de faire coïncider les dispositions légales en matière
de signe fiscal suite à la modernisation et à la rationalisation de ce dernier, notamment en matière de sécurisation et de
réduction du nombre de formats et de couleurs, avec les signes fiscaux qui seront imprimés à partir du 1er mars 2016;
que le nouveau processus d’impression ne sera effectivement utilisé qu’après la date d’échéance du contrat d’impression
actuellement en cours, à savoir le 29 février 2016; que jusqu’à cette date, les dispositions réglementaires en vigueur
aujourd’hui continuent à s’appliquer mais que les nouvelles dispositions doivent impérativement entrer en vigueur le
1er mars 2016,
Arrête
L’article 34 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit
«Art. 34. § 1er. Il existe deux sortes de signes fiscaux: la bandelette fiscale et le timbre fiscal.
La bandelette fiscale a la forme d’un rectangle de 75x14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée
sur les cigares à la pièce.
Le timbre fiscal a la forme d’un rectangle de 44x20 mm et est destiné à être apposé sur tous les emballes de cigares,
cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer à l’exception des cigares
à la pièce.
§ 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l’imprimeur, à savoir Fedopress, et la
mention «BELGIË»-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-LËTZEBUERG» en texte continu.
§ 3. Les mentions visibles ci-après apparaissent également sur le signe fiscal
a) l’espèce de tabac manufacturé, à savoir cigares, cigarettes ou tabac. Sur les signes fiscaux belges, l’espèce de tabac
manufacturé est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l’espèce de tabac
manufacturé n’apparaît qu’en français;
b) le prix maximum de vente exprimé en €;
c) la quantité (nombre de pièces ou poids);
d) un code QR.
§ 4. En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, l’opérateur
économique appose sur le signe fiscal belge le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la
consommation; ce code est établi conformément aux modalités fixées par l’administrateur général. Ce code doit
également apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique et l’acheteur et désignés
par l’administrateur général.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l’opérateur appose
sur le signe fiscal belge un caractère «Ω» qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités
d’application relatives à ce caractère sont fixées par l’administrateur général. Ce caractère doit également apparaître
sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique.».
L’article 95 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit
«Art. 95. § 1er. En cas de modification de la fiscalité, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à
l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la date de
l’entrée en vigueur de cette modification, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur
de cette modification.
En cas de modification de la fiscalité, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés
visés à l’article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la
date de l’entrée en vigueur de cette modification, après le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur
de cette modification.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par «livrer» le déplacement physique des tabacs manufacturés
visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l’acheteur vers tout lieu de commerce ou
de stockage de tabacs manufacturés. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par «livrer» le déplacement
physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l’opérateur
économique vers celles des acheteurs.».
Dans l’article 35 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2014, le paragraphe 8 est
abrogé.
L’article 95/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013,
est remplacé par ce qui suit
«Art. 95/1. § 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés à
l’article 95, § 1er, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le dixième jour ouvrable du
deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité et le dernier jour de ce mois.
Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert d’un document de transport revêtu des
énonciations fixées par l’administrateur général.
§ 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs manufacturés qui leur sont retournés par
application du paragraphe 1er en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors de l’entrepôt
fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés.
Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis par les opérateurs économiques doivent être
détruits.
§ 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux opérateurs économiques en exécution du
paragraphe 1er et ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d’une demande écrite de l’opérateur
économique concerné auprès de l’agent désigné par l’administrateur général, aux frais de cet opérateur économique
et en présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de
l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à
la surveillance exercée par les agents.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l’agent désigné par l’administrateur général.
§ 4. Le remboursement des droits d’accise, droits d’accise spéciaux et de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la
consommation des tabacs manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si l’opérateur économique
introduit une demande à cet effet après la destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date
de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité.
L’administrateur général fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements.».
L’article 40 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui
suit
«Art. 40. Seul l’opérateur économique titulaire d’un numéro d’ordre peut obtenir des signes fiscaux. Ce numéro
d’ordre est attribué sur la base d’une demande écrite adressée à l’administrateur général. La demande doit indiquer
le nom, l’adresse, le numéro BCE et une description succincte des activités de l’opérateur économique. La demande
doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation entrepositaire agréé de l’opérateur économique et d’une copie
de l’acte de cautionnement pour la commande de signes fiscaux.».
Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe VIII, modifiée en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 2 mars 2015, est abrogée.
L’article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est
remplacé par ce qui suit
«Art. 45. § 1er. Il est interdit à l’opérateur économique d’apposer sur les signes fiscaux des mentions autres que celles
prescrites par le présent arrêté.
§ 2. L’opérateur économique ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur
économique des signes fiscaux en sa possession.».
Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 2 mars 2015, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.
Dans l’article 46, § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30
décembre 2010, les mots «l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour prestations spéciales ou
des interventions effectuées par des agents des douanes et accises» sont remplacés par les mots «l’arrêté ministériel
du 8 avril 2014 fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l’Administration générale
des Douanes et Accises».
Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 24 février 2016.
Johan VAN OVERTVELDT
Règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 février
2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 juillet 2016 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 février 2016
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel belge du 25 février 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal
des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Dans le même arrêté, l’intitulé du Chapitre I du Titre V est remplacé par ce qui suit
«Chapitre I. - Cigares».
L’article 49 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est abrogé.
L’article 50 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit
«Art. 50. Les cigares doivent être revêtus chacun d’un signe fiscal lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce.
Chaque cigare ne peut être revêtu que d’un signe fiscal. Ce signe fiscal doit le contourner vers le milieu. Une
extrémité est collée sur l’autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s’enlever que par déchirure.
Si les produits sont chacun complètement entourés d’une feuille d’étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en
prend la forme, le signe fiscal doit être collé sur cette feuille; il doit alors y adhérer fortement de manière que la
feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
D’autre part, lorsque le signe fiscal est posé directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d’une
feuille de papier de soie ou d’autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de
manière à ce qu’il soit possible de s’assurer, sans enlever l’enveloppe, que les cigares portent le signe fiscal.
Sur les étuis en carton, bois, métal, etc., contenant un seul cigare, le signe fiscal doit être apposé de manière à
ce que le cigare ne puisse être enlevé sans le déchirer.».
Dans l’article 53, c), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 15 mai 2007, les
mots «la bandelette» sont remplacés par les mots «le signe fiscal».
L’article 54 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.
Dans l’article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, les mots
«bandelettes proprement dites» sont remplacés par les mots «signes fiscaux proprement dits».
L’article 56 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit
«Art. 56. Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d’une feuille de cellophane, de
papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant au signe
fiscal, il doit être collé sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu’il soit impossible d’enlever les
cigares sans détériorer l’emballage ni déchirer le signe fiscal.».
Dans l’article 57 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2011, les
mots «produits du tabac» sont remplacés par les mots «tabacs manufacturés».
L’article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est
remplacé par ce qui suit
«Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu’en paquets, en étuis ou en boîtes, toute
latitude étant laissée quant à la matière dont l’emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables
aux cigarettes.».
L’article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
«Art. 59. Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être
emballés et mis en vente qu’en paquets, étuis ou boîtes.
Toute latitude étant laissée quant à la matière dont l’emballage est constitué. Ils peuvent aussi être vendus sous
forme de rouleaux. Chaque rouleau doit être lié au moyen d’une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes
croisées en papier fort. Ces bandes doivent être serrées et revêtues ensuite d’un signe fiscal; celui-ci est apposé de
telle façon qu’il soit impossible d’enlever l’emballage sans déchirer le signe fiscal.
Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit.
Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et
autres tabacs à fumer.».
L’article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.
Dans le même arrêté, l’intitulé du Chapitre VIII du Titre VI, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit
«Chapitre VIII. Dispositions en cas de modification de la fiscalité».
Dans le même arrêté, l’annexe IX, insérée par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est abrogée.
Les signes fiscaux qui satisfont aux dispositions des articles de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 modifiés
ou abrogés par le présent arrêté, peuvent être mis à la consommation et vendus jusqu’à épuisement du stock en
prenant en considération toutes les dispositions légales et réglementaires applicables.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016.
Bruxelles, le 25 février 2016.
Johan VAN OVERTVELDT
Editeur
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