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Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

8 juillet 2004

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de

promotion de l’apprentissage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1999 portant diverses meures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son

article 23;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la

Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Education Nationale, de la

Formation Professionnelle et des Sports, de Notre ministre du Trésor et du Budget, de Notre ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre

ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- (1) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’aprentissage,

peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal

à 27 pour cent de l’indemnité d’apprentissage par lui versée à l’apprenti.

(2) Le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges

sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti.

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une

banque de données nominatives de police générale est remplacé par la disposition suivante

«Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 31 décembre 2006.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

– L’annexe du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être

ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est

remplacée par l’annexe du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 13 juillet 2004. La

première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

La nomenclature et la classification des établissements classés indiquées dans l’annexe au règlement grand-

ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés sont modifiées et

complétées comme suit

N°

170.

Désignation et classification des établissements classés

Forages en profondeur

1) Forages géothermiques (à l’exception de ceux mentionnés sub2), forages

pour les stockages des déchets nucléaires et pour l’approvisionnement en eau

(à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) [B2] (Législation

spéciale)

2) Forages géothermiques verticaux d’une puissance d’absorption thermique

totale des sondes inférieure ou égale à 15 kW

Classe

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- En cas de réussite de l’année d’apprentissage le Fonds pour l’Emploi accorde à tout apprenti une prime

d’apprentissage égale à 117.- Euros par mois d’apprentissage.

banque de données nominatives de police générale est remplacé par la disposition suivante

Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Château de Berg, le 12 juin 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001

relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées

alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2004/5/CE de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d’inscrire

certaines substances à l’annexe;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

– Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Dir. 2004/5/CE.

ANNEXE

SUBSTANCES QUI PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES DANS UN BUT NUTRITIONNEL

SPÉCIFIQUE AUX DENRÉES

ALIMENTAIRES DESTINÉES À UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE

Aux fins du présent tableau, on entend par

— «ADFMS»: les aliments destinés à une alimentation particulière à des fins médicales spéciales.

— «Toutes les DADAP»: les denrées alimentaires diététiques destinées à une alimentation particulière, y compris

les ADFMS, mais à l'exclusion des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base

de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Conditions d’emploi

Substance

Toutes les DADAP

ADFMS

1re catégorie: vitamines

VITAMINE A

– rétinol

x

– acétate de rétinol

x

– palmitate de rétinol

x

– bêta-carotène

x

VITAMINE D

– cholécalciférol

x

– ergocalciférol

x

VITAMINE E

– D-alpha-tocophérol

x

– DL-alpha-tocophérol

x

– acétate de D-alpha-tocophérol

x

– acétate de DL-alpha-tocophérol

x

– succinate acide de D-alpha-tocophérol

x

VITAMINE K

– phylloquinone (phytoménadione)

x

VITAMINE B1

– chlorhydrate de thiamine

x

– mononitrate de thiamine

x

VITAMINE B2

– riboflavine

x

– riboflavine-5'-phosphate de sodium

x

Conditions d’emploi

Substance

Toutes les DADAP

ADFMS

NIACINE

– acide nicotinique

x

– nicotinamide

x

ACIDE PANTOTHÉNIQUE

– D-pantothénate de calcium

x

– D-pantothénate de sodium

x

– dexpantothénol

x

VITAMINE B6

– chlorhydrate de pyridoxine

x

– pyridoxine-5'-phosphate

x

– dipalmitate de pyridoxine

x

ACIDE FOLIQUE

– acide ptéroylmonoglutamique

x

VITAMINE B12

– cyanocobalamine

x

– hydroxocobalamine

x

BIOTINE

– D-biotine

x

VITAMINE C

– acide L-ascorbique

x

– L-ascorbate de sodium

x

– L-ascorbate de calcium

x

– L-ascorbate de potassium

x

– L-ascorbyl 6-palmitate

x

2e catégorie: minéraux

CALCIUM

– carbonate

x

– chlorure

x

– sels de l'acide citrique

x

– gluconate

x

– glycérophosphate

x

– lactate

x

– sels de l'acide orthophosphorique

x

– hydroxyde

x

– oxyde

x

– sulfate

x

MAGNÉSIUM

– acétate

x

– carbonate

x

– chlorure

x

– sels de l'acide citrique

x

– gluconate

x

– glycérophosphate

x

– sels de l'acide orthophosphorique

x

Conditions d’emploi

Substance

Toutes les DADAP

ADFMS

– lactate

x

– hydroxyde

x

– oxyde

x

– sulfate

x

FER

– carbonate ferreux

x

– citrate ferreux

x

– citrate ferrique d'ammonium

x

– gluconate ferreux

x

– fumarate ferreux

x

– diphosphate ferrique de sodium

x

– lactate ferreux

x

– sulphate ferreux

x

– diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)

x

– saccharate ferrique

x

– fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle,

de la réduction électrolytique et de la réduction de

l'hydrogène)

x

CUIVRE

– carbonate de cuivre

x

– citrate de cuivre

x

– gluconate de cuivre

x

– sulfate de cuivre

x

– complexe cuivre-lysine

x

IODE

– iodure de potassium

x

– iodate de potassium

x

– iodure de sodium

x

– iodate de sodium

x

ZINC

– acétate

x

– chlorure

x

– citrate

x

– gluconate

x

– lactate

x

– oxyde

x

– carbonate

x

– sulfate

x

MANGANÈSE

– carbonate

x

– chlorure

x

– citrate

x

– gluconate

x

– glycérophosphate

x

– sulfate

x

Conditions d’emploi

Substance

Toutes les DADAP

ADFMS

SODIUM

– bicarbonate

x

– carbonate

x

– chlorure

x

– citrate

x

– gluconate

x

– lactate

x

– hydroxyde

x

– sels de l'acide orthophosphorique

x

POTASSIUM

– bicarbonate

x

– carbonate

x

– chlorure

x

– citrate

x

– gluconate

x

– glycérophosphate

x

– lactate

x

– hydroxyde

x

– sels de l'acide orthophosphorique

x

SÉLÉNIUM

– sélénate de sodium

x

– hydrogénosélénite de sodium

x

– sélénite de sodium

x

CHROME (III) et ses formes hexahydratées

– chlorure

x

– sulfate

x

MOLYBDÈNE (VI)

– molybdate d'ammoniaque

x

– molybdate de sodium

x

FLUOR

– fluorure de potassium

x

– fluorure de sodium

x

3e catégorie: acides aminés

– L-alanine

x

– L-arginine

x

– L-acide aspartique

x

– L-citrulline

x

– L-cystéine

x

– L-cystine

x

– L-histidine

x

– L-acide glutamique

x

– L-glutamine

x

– glycine

x

– L-isoleucine

x

– L-leucine

x

Conditions d’emploi

Substance

Toutes les DADAP

ADFMS

– L-lysine

x

– L-lysine acétate

x

– L-méthionine

x

– L-ornithine

x

– L-phénylalanine

x

– L-proline

x

– L-thréonine

x

– L-tryptophane

x

– L-tyrosine

x

– L-valine

x

– L-sérine

– L-arginine-L-aspartate

x

– L-lysine-L-aspartate

x

– L-lysine-L-glutamate

x

– N-acétyl-L-cystéine

x

– N-acétyl-L-méthionine

x dans les produits

destinés aux

personnes

âgées de plus d'un an

Pour les acides aminés, le cas échéant, peuvent

également être employés les sels de sodium,

de potassium, de calcium et de magnésium ainsi

que leurs chlorhydrates

4e catégorie: carnitine et taurine

– L-carnitine

x

– L-chlorhydrate de carnitine

x

– L-carnitine-L-tartrate

x

– taurine

x

5e catégorie: nucléotides

– acide adénosine-5'-phosphorique (AMP)

x

– sels de sodium de l'AMP

x

– acide cytidine-5'-monophosphorique (CMP)

x

– sels de sodium du CMP

x

– acide guanosine-5'-phosphorique (GMP)

x

– sels de sodium du GMP

x

– acide inosine-5'-phosphorique (IMP)

x

– sels de sodium de l'IMP

x

– acide uridine-5'-phosphorique (UMP)

x

– sels de sodium de l'UMP

x

6e catégorie: choline et inositol

– choline

x

– chlorure de choline

x

– bitartrate de choline

x

– citrate de choline

x

– inositol

x

Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des députés en

session extraordinaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 72 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, pleins pouvoirs à l’effet d’ouvrir en Notre nom la

session.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004.

Le Secrétaire d’État,

Henri

Eugène Berger

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration du Royaume

hachémite de Jordanie et du Sultanat d’Oman.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 27 avril 2004 le Royaume hachémite de Jordanie a déposé une notification renouvelant pour une période 10 ans à

compter du 10 octobre 2004 la déclaration selon laquelle le Royaume hachémite de Jordanie invoque le bénéfice de la

faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention désignée ci-dessus, faite

lors du dépôt de son instrument d’adhésion le 28 avril 1999.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 6 mai 2004 le Sultanat d’Oman a déposé une déclaration selon laquelle le Gouvernement du Sultanat d’Oman

invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de la Convention

désignée ci-dessus. Ladite déclaration prendra effet, à l’égard du Sultanat d’Oman, à compter du 10 octobre 2004.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel

que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la

République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 mai 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 5 août 2004.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de

l’Uruguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2004

l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2004.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2004

Chypre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai 2004.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de la

Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante,

consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 21 avril 2004, enregistrée au Secrétariat Général

le 21 avril 2004

Conformément à l’article 28, paragraphe 3 de la Convention européenne d’extradition, la Finlande appliquera la

législation nationale mettant en œuvre la Décision-Cadre du Conseil (2002/584/JAI) relative au mandat d’arrêt

européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Retrait de réserve par la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante,

consignée dans une note de sa Représentation Permanente du 19 mars 2004, enregistrée auprès du Secrétariat Général

le même jour

Le Gouvernement de la Finlande rappelle que l’Instrument d’Adhésion de la Finlande à la Convention européenne

d’entraide judiciaire en matière pénale, déposé le 29 janvier 1981, contenait la réserve suivante à l’article 11, laquelle

fut transmise à nouveau par une lettre du Représentant Permanent de la Finlande, datée du 9 mars 1984 et enregistrée

au Secrétariat Général le 10 mars 1984: «La Finlande déclare que l’entraide visée à l’article 11 ne pourra être obtenue

en Finlande.»

Le Gouvernement de la Finlande a désormais conclu que ladite réserve à l’article 11 est retirée.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 septembre 2003 l’Albanie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Des Etats contractants ont élevés une objection à l’adhésion de l’Albanie avant le 10 mars 2004, à savoir l’Allemagne,

la Belgique, l’Espagne, la Grèce et l’Italie. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Albanie et ces

Etats contractants.

Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur entre l’Albanie et les

autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Albanie le 9 mai 2004.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Approbation de la

Communauté européenne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 avril 2004

la Communauté européenne a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de la

Communauté européenne le 29 juillet 2004.

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. –

Désignation d’autorités par la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que la République slovaque a désigné, à

partir du 1er mars 2004, en complément du ministère slovaque de la Justice, tous les tribunaux de district (Kresn´y súd)

de la République slovaque comme les autorités expéditrices visées à l’article 4 de la Convention.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 mai 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 5 août 2004.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 2004 la Bulgarie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2004.

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, remise au Secrétaire

Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 avril 2004

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que le Centre

National du Film au Ministère de la Culture a été désigné comme l’autorité compétente.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion

des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification de la République de

Lituanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

16 mars 2004 la République de Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 14 juin 2004.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de l’Equateur.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2004

l’Equateur a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2004.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2004

la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- (1) Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.

(2) Elles sont liquidées par le Fonds pour l’Emploi sur la base d’un décompte présenté par l’employeur à

l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle

l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.

(3) Lorsque l’employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l’octroi des aides et primes de

promotion en dehors du délai précité, le Fonds pour l’Emploi est autorisé, pour les demandes d’entrées au cours de

l’année qui suit cette date limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande.

(4) S’il est constaté après la date limite prévue à l’alinéa 2 que l’employeur a omis de demander les aides et primes

de promotion de l’apprentissage, l’apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du Fonds pour l’emploi l’octroi

des dites primes. Cette demande est à introduire à l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion, au plus tard

au cours de l’année civile qui suit l’année d’apprentissage.

(5) Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi

dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et primes visées au présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 2004 portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999

portant nomenclature et classification des établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de

Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’Emploi

à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des

employeurs dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de

promotion de l’apprentissage est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage.

- Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation

Professionnelle et des Sports, Notre ministre du Trésor et du Budget, Notre ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de la Famille,

de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 12 juin 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Education Nationale, de la

Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Famille, de la Solidarité

Sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 5110, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre

1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 44, paragraphe (2) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement

des données à caractère personnel;

Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre de l’Intérieur et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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