Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination
du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 18, alinéa 3, 64 et 93 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu la dépêche demandant l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le contribuable peut déterminer le bénéfice commercial, le bénéfice agricole et forestier
et le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale en déduisant les dépenses d´exploitation
des recettes d´exploitation, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réalisées
1. le contribuable ne doit pas être obligé à la tenue d´une comptabilité régulière en vertu du para-
graphe 161 de la loi générale des impôts et ne doit en outre pas tenir une comptabilité régulière;
2. à la fin des exercices le montant de l´actif net investi composé par les postes d´actif et de passif
autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie ne doit généralement pas varier de
façon sensible par rapport au début de l´exercice;
3. l´actif net investi visé sub 2 ne doit généralement pas dépasser, à la fin de l´exercice, cent cinquante
pour cent du bénéfice imposable.
L´alinéa qui précède ne s´applique pas à la détermination du bénéfice de cession ou de cessation au
sens des articles 15, 62, N° 4 et 92 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
L´amortissement par annuités décroissantes prévu à l´article 32, al. 3 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu n´est permis qu´à l´endroit d´immobilisations qui font l´objet
d´un relevé comportant les annotations suivantes
1. date de l´acquisition ou de la constitution,
2. prix d´acquisition ou de revient,
3. durée usuelle d´utilisation,
4. montant de l´amortissement annuel.
Lorsque ces données résultent de la comptabilité, le contribuable est dispensé d´en établir un relevé
spécial.
(1) Le présent règlement vise tous les salariés à l´exception des fonctionnaires et agents de
l´Etat.
(2) Par indemnité du fonctionnaire comparable on entend, au sens du présent règlement, celle qui
serait allouée, dans les circonstances définies, à un fonctionnaire ou à un agent de l´Etat de rang com-
parable à celui du bénéficiaire effectif de l´indemnité en cause.
Les salaires attribués aux ouvriers agricoles sont exemptés de l´impôt sur le revenu à
concurrence de vingt pour-cent de leur montant net avant déduction du forfait pour frais d´obtention
et après déduction des cotisations sociales.
Sont dispensés de la retenue à la source sur les salaires
1° les salaires alloués par des entreprises à des membres de leur personnel, pour autant
a) que ces salaires sont basés sur des éléments à caractère aléatoire, et
b) que les entreprises en question ont été autorisées par le directeur des contributions à ne pas
pratiquer de retenue;
2° le casuel des ecclésiastiques;
3° le casuel et les indemnités similaires des greffiers et des personnes exerçant des fonctions compa-
rables;
4° les rémunérations extraordinaires allouées en l´absence de toute rémunération ordinaire ou non
périodique autre qu´extraordinaire de la part du même employeur ou de la même caisse de pension.
Au sens du présent règlement on entend
1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
2° par administration, le service de l´administration des contributions compétent au stade considéré
de la procédure;
3° par salaires ou pensions, respectivement les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de
la loi sont passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu et les pensions pas-
sibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi;
4° par réduction à l´état semi-net, celle prévue par l´article 1er, lettre C du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi.
Les dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à caractère
collectif visés par le titre II de cette loi sont spécifiée à la liste annexée au présent règlement dont elle
fait partie intégrante.
L´article 60 de la loi précitée n´est cependant applicable aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopé-
ratives que sous condition que la société qui transfère l´entreprise renonce à l´application de l´article
170, al. 2 de la même loi.
Lorsque, dans le cadre d´une scission, l´ensemble ou une partie de l´actif social d´une société
de capitaux résidente est transmis à une ou plusieurs sociétés de capitaux résidentes pleinement imposa-
bles contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société ou les sociétés bénéficiaires de la
transmission et attribués aux associés de la société apporteuse au prorata de leurs participations dans
cette dernière société, le bénéfice de liquidation ou de cession réalisé par la société apporteuse est
exonéré dans la mesure où ce bénéfice est exposé à une imposition ultérieure auprès de la société ou
des sociétés bénéficiaires de la transmission.
Les biens transmis par la société apporteuse à une autre société doivent comprendre au moins une
entreprise, une partie autonome d´entreprise ou une participation de cinquante pour-cent au moins
dans une société de capitaux non engagée dans l´opération de transmission. Il en est de même des
biens retenus par la société apporteuse.
Lorsque les biens transmis à une autre société ou les biens retenus par la société apporteuse ne consti-
tuent pas au moins une partie autonome d´entreprise, l´alinéa 1er n´est applicable que si le Ministre des
Finances certifie que la transmission est dans l´intérêt de l´économie nationale.
Les plus-values antérieurement immunisées auprès de la société apporteuse sont considérées comme
découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu´elles ne sont pas continuées par la société ou les
sociétés bénéficiaires de la transmission et, suivant le cas, par la société apporteuse.
Les dispositions de l´article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
sont applicables par analogie.
Les entrées et les sorties de fonds à titre d´emprunts ou de prêts ou de remboursement de prêts ou
d´emprunts ne sont pas à considérer comme recettes ou dépenses au sens de l´article 1er sauf dans la
mesure où il en résulte un bénéfice ou une perte.
Sans préjudice de l´article 76, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,
les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que
les immobilisations font partie de l´actif net investi. Les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations
amortissables sont déductibles par voie d´amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi ci-dessus
citée, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations
cessent de faire partie de l´actif net investi.
Les prélèvements en nature sont à ajouter au bénéfice.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969.
(1) Sont exemptées de l´impôt sur le revenu les indemnités et prestations en nature sui-
vantes à condition que leur attribution soit distincte de celle de la rémunération normale et destinée
à compenser des frais d´obtention incombant au salarié
1° les indemnités pour frais de route et de séjour, dans les conditions prévues à l´article 3;
2° les indemnités de séparation ne constituant pas des frais de séjour au sens de l´alinéa 3 de l´article 3,
pour autant qu´elles sont prévues par une disposition légale ou réglementaire ou par une conven-
tion collective de travail et qu´elles ne dépassent pas cent francs par nuit passée hors de la de-
meure habituelle;
3° les indemnités de déménagement, pour autant qu´elles ne dépassent pas celles des fonctionnaires
comparables;
4° les indemnités pour perte de caisse allouées aux caissiers et personnes assimilées chargées de mani-
pulations de fonds, pour autant qu´elles sont prévues par une disposition légale ou réglementaire
ou par un contrat de travail et qu´elles ne dépassent pas cinq cents francs par mois;
5° les indemnités de salissure, dans la mesure où elles sont prévues par une disposition légale ou ré-
glementaire ou par une convention collective de travail;
6° les indemnités d´habillement, à condition qu´elles soient destinées à l´acquisition de vêtements
typiquement professionnels, tels que vêtements de protection, qui ne servent au salarié que du-
rant les heures de travail;
7° les prestations en nature qui se substituent aux indemnités visées aux numéros 1, 2, 3 et 6;
8° le transport gratuit des salariés de leur demeure au lieu de leur activité, pour autant que les frais
ainsi économisés n´auraient pas dépassé les limites fixées par l´article 105, alinéa 2, N° 5 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu et par le règlement pris pour son exécution;
9° les indemnités d´outillage, à condition qu´elles soient prévues par une disposition légale ou régle-
mentaire ou par une convention collective de travail et qu´elles soient adaptées aux frais à couvrir;
10° les suppléments de rémunération alloués aux travailleurs à domicile à titre de remboursement des
frais généraux incombant normalement à l´employeur, pour autant que le supplément ne dépasse
pas dix pour-cent de la rémunération normale.
(2) Sont considérées comme conventions collectives de travail, pour l´application des numéros 2,
5 et 9 de l´alinéa 1er, les seules conventions répondant aux conditions de l´article 1er de la loi du 12 juin
1965 concernant les conventions collectives de travail. En ce qui concerne les relations entre employeurs
non résidents et leurs salariés non résidents, la notion de convention collective peut s´apprécier selon
la loi de l´Etat de résidence de l´employeur.
(1) On entend par ouvrier agricole au sens du présent règlement les personnes des deux sexes
exécutant des travaux manuels dans des exploitations agricoles ou forestières, dont le bénéfice est
passible de l´impôt sur le revenu.
(2) L´ouvrier occupé non seulement dans l´exploitation agricole ou forestière, mais également à des
activités non agricoles ou forestières au service du même employeur est considéré comme ouvrier
agricole au sens de l´alinéa 1er si l´activité agricole ou forestière prédomine.
Sont également dispensés de la retenue à la source sur les salaires et les pensions
1° les salaires versés par les employeurs non résidents ne possédant ni établissement stable ni représen-
tant permanent au Grand-Duché et n´exerçant pas au Grand-Duché une activité soumise à une auto-
risation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes, et
2° les pensions versées par des employeurs non résidents ou des caisses de pension étrangéres,
pour autant que ces employeurs ou caisses de pension ne procèdent pas à la retenue selon les dispositions
de la loi relatives à la détermination, à la déclaration et au versement de l´impôt.
(1) Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d´assiette et visés à l´article 3 béné-
ficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d´une régularisation de leurs retenues d´im-
pôt sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient
après la fin de l´année d´imposition.
(2) Le décompte annuel s´effectue par comparaison entre, d´une part, la somme annuelle des rete-
nues d´impôt relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d´autre part, l´impôt annuel
(article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). L´excédent de retenues est
restitué au salarié ou au pensionné. Sous réserve des dispositions de l´article 20, un excédent d´impôt
annuel n´est pas recouvré. L´excès de crédit d´impôt sur gratifications (article 13) est, selon le cas,
défalqué de l´excédent de retenues ou ajouté à l´excédent d´impôt annuel. Le défaut ou l´insuffisance de
crédit d´impôt (article 14) est, selon le cas, ajouté à l´excédent de retenues ou défalqué de l´excédent
d´impôt annuel.
(3) La régularisation par décompte annuel est faite au profit du salarié ou du pensionné soumis à la
retenue d´impôt et incombe, selon les distinctions établies aux articles 15 et 16, soit à l´employeur ou
à la caisse de pension, soit à l´administration.
(4) Pour autant qu´il est assumé par l´employeur ou la caisse de pension, le décompte annuel a lieu
d´office. Lorsque l´administration est compétente pour le décompte annuel, celui-ci est établi d´office
dans les cas visés à l´article 16, alinéa 1er, numéros 2, 3, 4, 11 et alinéa 3. Dans les autres cas, l´adminis-
tration ne procède au décompte annuel que sur demande de l´ayant-droit.
Il) Personnes bénéficiant de la régularisation des retenus d´impôt
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE
Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu
qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
1. Personnes soumises à l´impôt
art. 2, al. 3
2. Revenu imposable (règles de détermination)
art. 6, al. 2 et 3
art. 7
art. 9
3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
art. 10 et 11
art. 12, N° 2 à 4
art. 13
4. Bénéfice commercial
art. 14 et 15
art. 16, al. 2
art. 17 à 45
art. 46, N° 1, 2, 5 et 6
art. 47
art. 48, N° 1 à 3, 5 et 6
art. 49
art. 51 à 54
art. 55, al. 1 à 4
art. 56 à 60
5. Bénéfice agricole et forestier
art. 61 à 70
art. 72
art. 74 à 76
art. 79
art. 81 à 90
6. Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale
art. 91 et 92
7. Revenu provenant d´une occupation salariée
art. 95, al. 1 à 5
8. Revenu résultant de pensions ou de rentes
art. 96
9. Revenu provenant de capitaux mobiliers
art. 97
10. Revenu provenant de la location de biens
art. 98
11. Revenus divers
art. 99
art. 100, al. 1 à 6
art. 101 et 102
12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10
art. 103 et 104
art. 105, al. 1er, al. 2, N° 1 à 4 et 7, al. 3 et 4
art. 106
art. 108
13. Dépenses spéciales
art. 109, al. 1er, N° 3 et 4 et al. 2
art. 112
art. 114
14. Exemptions
art. 115, N° 15 et 16
15. Déclarations Etablissement de l´impôt
art. 116 et 117
16. Calcul de l´impôt
art. 134
17. Recouvrement de l´impôt
art. 135
18. Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux
art. 146 à 151
19. Extension de la retenue à la source
art. 152
20. Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette
art. 154
21. Intérêts de retard
art. 155
22. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
art. 156
art. 157, al.1er, 2, 1re phrase, 3, 5 à 7.
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 170, alinéa 4 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 170, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er est applicable aussi lorsque la société bénéficiaire de la transmission reçoit l´ap-
port partiellement en contrepartie d´une participation dans la société apporteuse à condition qu´elle ne
s´attribue pas, de ce fait, des titres de son propre capital. La société bénéficiaire de l´apport est réputée,
en vue de l´application de l´article 171 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,
avoir réalisé sa participation au prix de sa valeur d´exploitation à concurrence de la fraction que repré-
sente la part d´actif social de la société apporteuse à elle transmise par rapport à l´actif social global
de cette société. Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur
estimée de réalisation des titres de participation créés et attribués par la société bénéficiaire de l´apport
et la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l´actif social de la
société apporteuse non transmise à la première société.
Au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société appor-
teuse, l´article 1er n´est applicable que si la transmission est motivée par de sérieuses raisons économiques
appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de la transmission.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1969.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 153
de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un alinéa 2 de la teneur suivante
« (2) Pour les contribuables tombant sous la limite de 200.000 francs, la franchise se dégageant
de l´alinéa 1er, numéro 2 et l´abattement prévu à l´alinéa 5 du susdit article 153 sont déduits du
revenu imposable tant que ce dernier ne dépasse pas 350.000 francs. »
Lorsque le bénéfice a été déterminé antérieurement par comparaison des actifs nets investis
ou que l´entreprise ou l´exploitation a été acquise en bloc à titre onéreux, il n´est permis d´appliquer
le mode de détermination du bénéfice prévu à l´article 1er que s´il se justifie par les conditions d´exploi-
tation et si l´actif net investi composé par les postes d´actif et de passif autres que les immobilisations et
les comptes de trésorerie est insignifiant.
Au titre du 1er exercice au cours duquel le mode de détermination prévu par l´article 1er est appliqué,
il est déduit du bénéfice une somme égale au montant de l´actif net investi composé par les postes d´actif
et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie au début de cet exercice.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 3
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 115, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les indemnités pour frais de route et de séjour sont exemptées si elles ne dépassent pas
celles des fonctionnaires comparables. Dans le cas contraire elles ne sont exemptées que dans la mesure
où elles n´excèdent pas la différence entre les dépenses effectives et les frais de ménage économisés,
cette différence ne pouvant toutefois être inférieure aux indemnités des fonctionnaires comparables
(2) Par dérogation à l´alinéa qui précède, les indemnités forfaitaires pour frais de route ne sont pas
exemptées si elles sont fixées en fonction d´autres critères que ceux relatifs à la distance parcourue.
(3) Par frais de route et de séjour, on entend tous les frais en relation directe avec un déplacement
imposé par le service en dehors du territoire de la commune du lieu habituel de l´activité, à condition
que la distance soit d´au moins 3 kilomètres. A défaut de lieu habituel de l´activité, il est fait état du
siège ou du principal établissement de l´employeur.
(4) Est mis en compte à titre de frais de ménage économisés une fraction de l´indemnité du fonction-
naire comparable, la fraction étant fixée à quarante pour-cent pour le célibataire et à vingt pour-cent
pour les autres salariés.
(1) L´application à la retenue d´impôt de la disposition de l´article 1er a lieu comme suit
1° en cas d´allocation de salaires donnant lieu aux retenues d´impôt et de cotisations sociales, le mon-
tant semi-net est diminué de vingt pour-cent;
2° en cas d´allocation de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, le salaire net d´impôt et de coti-
sations sociales alloué est diminué de vingt pour-cent;
3° en cas d´allocation de salaires occasionnels, le taux de retenue prévu à l´article 8 du règlement grand-
ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu
est ramené de vingt à seize pour-cent.
(2) Le montant semi-net dont question au chiffre 1 de l´alinéa qui précède est déterminé conformément
aux dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2,
littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
La dispense de retenue prévue aux articles 1er et 2 ne confère pas aux revenus qu´elle affecte
le caractère de revenus non passibles de retenue au sens de l´article 153 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
(1) Ont droit au décompte annuel
a) les salariés ou pensionnés qui, pendant les douze mois de l´année d´imposition, ont eu leur domicile
ou leur résidence habituelle au Grand-Duché;
b) les personnes ne remplissant pas la condition de la lettre a qui ont été occupées comme salariés
au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l´année d´imposition.
(2) Un décompte annuel est également établi sur demande au nom des salariés ou des pensionnés qui
sont décédés en cours d´année et qui, durant la partie de l´année d´imposition ayant précédé le décès,
ont eu leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché.
(3) Dans les cas visés au b de l´alinéa 1er, un décompte annuel n´a pas lieu
a) lorsqu´au courant de l´année d´imposition le salarié a exercé une occupation salariée simultanément
à l´étranger et au Grand-Duché; à cet effet le salarié est tenu d´informer l´employeur indigène de
cette situation;
b) lorsque les revenus provenant de l´occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en tout
ou en partie de la retenue d´impôt par application d´une convention internationale.
Après l´opération de transmission le capital de la société apporteuse susceptible d´être rem-
boursé en exemption d´impôt suivant l´article 97, al. 3, litt. b de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu est réputé transmis à la société bénéficiaire de l´apport en proportion de la fraction
représentée par la part de patrimoine transmise à cette société contre remise de droits sociaux. Cette
fraction est fixée, sauf circonstances spéciales, sur la base de la règle prévue à l´article 2, al. 1er, der-
nière phrase.
Lors du passage du mode de détermination prévu à l´article 1er au mode de détermination
du bénéfice par comparaison des actifs nets investis, l´accroissement ou la diminution d´actif net in-
vesti survenu après le 17 octobre 1944 et qui n´a pas encore été pris en considération pour l´imposition
est respectivement à ajouter au bénéfice ou à retrancher du bénéfice.
L´addition ou la réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode par
comparaison des actifs nets investis est employé. Sur demande du contribuable une addition ou une
réduction importante peut être étalée sur l´exercice prévisé et sur une période de quatre exercices
au plus suivant cet exercice.
Lors de la cession ou cessation au sens des articles 15, 62 N° 4 ou 92 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu, il est procédé comme s´il y avait eu passage au mode de détermination
des bénéfices par comparaison des actifs nets investis avant la cession ou cessation. L´addition visée à
l´alinéa 1er est toutefois à opérer sur le bénéfice de cession ou de cessation sans que cette addition puisse
être réduite par l´abattement visé à l´article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu. Une réduction est à opérer sur le bénéfice de l´exercice courant.
(1) Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires prenant fin
après le 31 décembre 1969.
(2) Sont abrogés, avec effet à partir des mêmes périodes, les paragraphes 4 et 6 de l´ordonnance d´exé-
cution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires ainsi que l´arrêté
ministériel du 20 septembre 1941 concernant la mise en compte coordonnée des allocations de salaires
pour la retenue d´impôt et la détermination des cotisations sociales.
(1) Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires prenant fin
après le 31 décembre 1969.
(2) Sont abrogés, avec effet à partir des mêmes périodes, le paragraphe 4 de l´ordonnance du 24
avril 1942, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 8 avril 1946, ainsi que les arrêtés ministériels
des 9 juillet 1942 et 15 janvier 1943.
(1) Le contribuable dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de salaires ou
de pensions pour lesquels dispense de la retenue est accordée en vertu des articles 1er et 2 est soumis
à l´imposition par voie d´assiette.
(2) Lorsque ce contribuable ne se trouve pas dans une des situations énoncées à l´article 153, alinéa
1er de la loi, l´imposition porte sur le revenu imposable ajusté, les revenus non passibles de retenue
d´impôt sur les salaires ou les pensions étant négligés.
(1) Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du chef de ménage et de ses en-
fants mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions des articles 3 et 4
de la loi. Le décompte collectif porte sur l´ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes im-
posables collectivement, à l´exclusion des salaires d´enfants mineurs visés à l´article 4, alinéa 2 de la loi.
Ces derniers font l´objet d´un décompte séparé.
(2) Dans le chef d´époux ou de chef de ménage et d´enfants non imposables collectivement, le dé-
compte annuel est établi séparément à l´égard de chacune de ces personnes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La réglementation faisant l´objet de la section 9 des directives de 1941 concernant l´impôt
sur le revenu et du décret ministériel du 28 juin 1942 restera en vigueur pendant l´année d´imposition
1969 et sera remplacée à partir de l´année d´imposition 1970 par les articles 1er à 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 115, numéro 12 et l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles 136, alinéa 1er,
et 153, alinéa
3, phrase 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 136, alinéa 1er, 144 et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1969.
Dans le chef des salariés visés à l´article 3, alinéa 1er, lettre b qui, durant une partie de l´année,
ont eu leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu
sur la base d´un seul décompte portant sur l´ensemble des salaires et pensions de l´année d´imposition.
III) Revenu annuel
1. Revenus englobés dans le décompte annuel
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 spécifiant les écritures à tenir en cas d´amor-
tissement par annuités décroissantes par application de l´article 32 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32, al. 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu la dépêche demandant l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars
1969 portant exécution de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous
les salaires et pensions qui, lorsqu´il s´agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des
périodes de paie appartenant à l´année d´imposition ou qui, lorsqu´il s´agit de rémunérations non pé-
riodiques, ont été alloués au cours de l´année d´imposition.
(2) N´est pas englobé dans le décompte annuel le revenu constitué par les cotisations de sécurité
sociale complémentaire et imposé forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou 9 et 10 du règle-
ment grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi.
2. Détermination
du revenu annuel
(1) Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions à l´état brut englobés
dans le décompte annuel conformément à l´article 6, diminuée des déductions énumérées à l´alinéa 2
et majorée des minima forfaitaires pour frais d´obtention et dépenses spéciales pris en considération,
au voeu de l´article 19, pour la construction du barème de l´impôt annuel à appliquer selon l´article 10.
Lorsque le barème à appliquer est celui relatif aux pensions, la somme précitée est majorée en outre de
l´abattement de retraite.
(2) Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au
profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension ainsi que les prélèvements forfaitaires
opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions,
2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant
la déduction préférentielle prévue par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des
articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont
pas soumises à l´imposition forfaitaire dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règle-
ment,
3. les allocations ou parties d´allocations exemptées d´impôts selon les dispositions de l´article 115 de
la loi,
4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu´elle représente
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en con-
sidération au titre de la disposition du n° 1 ci-dessus,
b) des libéralités visées à l´article 112 de la loi,
c) des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déduc-
tible à ce titre,
d) des frais d´obtention, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,
e) un abattement pour charges extraordinaires,
5. la déduction complémentaire prévue à l´article 8,
6. les minima forfaitaires pour frais d´obtention prévus par l´article 107 de la loi à l´endroit des revenus
englobés dans le décompte,
7. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l´article 113 de la loi,
8. l´abattement de retraite et son complément, dans les conditions fixées à l´article 129 de la loi.
(3) Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l´article 132 de la loi sont compris dans le décompte
annuel, il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu
annuel. Les déductions énumérées aux nos 1 à 3 de l´alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles
se rapportent, de même que celles visées aux nos 6 et 8, si un rapport existe. Les déductions des
4,
5 et 7 et, à défaut de rapport, celles des nos 6 et 8 sont déduites par priorité de la partie ordinaire. La
partie extraordinaire ainsi déterminée du revenu annuel ne peut pas excéder quatre-vingts pour-cent
de ce revenu.
Les excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales et les charges extraordinaires qui,
en cours d´année, n´ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue donnent lieu à une déduction
complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la demande soit formulée
auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l´article 18.
IV) Impôt annuel
L´impôt annuel est égal à la somme des termes suivants
a) l´impôt correspondant, selon les dispositions de l´article 10 ou de l´article 11 à la partie ordinaire du
revenu annuel,
b) l´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions
de l´article 12.
(1) Sauf dans les cas visés à l´article 11, l´impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu
annuel est déterminé par l´application au dit revenu
a) du barème de l´impôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se
compose respectivement que de salaires ou de pensions,
nos
b) du barème de l´impôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et
une ou plusieurs pensions.
Toutefois dans les décomptes prévus à l´article 16, N° 10, l´impôt est déterminé par application du
barème de l´impôt sur le revenu, compte tenu d´un décalage des échelons de revenu correspondant aux
minima forfaitaires pour frais d´obtention et dépenses spéciales.
(2) Pour l´exécution de l´alinéa 1er, il est tenu compte tant de la classe d´impôt que du nombre des
charges d´enfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article
140 de la loi, sont valables au 1er janvier de l´année d´imposition pour la retenue d´impôt. Toutefois
lorsque, en cours d´année, un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants est
intervenu en matière de retenue d´impôt, la classe d´impôt ou le nombre des charges d´enfants à retenir
est celui qui serait applicable, selon les articles 119 ou 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné était
imposable par voie d´assiette.
Lorsque, pendant un ou plusieurs mois, il a été fait ou aurait pu être fait application, pour la
retenue d´impôt, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´ar-
ticle 140 de la loi, d´une classe d´impôt ou d´un nombre de charges d´enfants plus favorable que celui à
mettre en compte selon l´article 10, l´impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est
égal à la somme des impôts mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu
moyen mensuel correspondant au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel. Il est tenu compte
de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables en matière de retenue d´impôt pour
chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l´événement déclenchant le changement de
classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants est survenu, la classe d´impôt la plus favorable ou
le nombre le plus élevé des charges d´enfants est à prendre en considération. Il est fait application du
barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions.
Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires s´applique.
L´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application
à ce revenu du taux correspondant, selon le barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémuné-
rations extraordinaires, à un montant annuel de rémunérations ordinaires égal à la partie ordinaire
du revenu annuel. En cas d´application de l´article 11, il est fait état, à l´égard de chaque revenu extraor-
dinaire alloué, de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables pour le mois de l´attri-
bution.
V) Crédit d´impôt sur gratifications
(1) Est considéré comme excès de crédit d´impôt sur gratifications, la partie du crédit
d´impôt alloué qui dépasse le moins élevé des deux montants ci-après
a) le crédit d´impôt maximal qui, selon le tableau annexé au présent règlement, correspond au revenu
annuel et à la classe d´impôt,
b) l´impôt annuel déterminé selon l´article 9.
(2) Pour l´application de l´alinéa 1er, il est fait état de la classe d´impôt et du nombre des charges d´en-
fants prévus à l´article 10, alinéa 2. Toutefois, en cas de détermination de l´impôt annuel selon les pres-
criptions de l´article 11, il est fait état de celle des classes d´impôt retenues pour l´application de cet
article, dont l´effet sur la détermination du crédit d´impôt est le plus favorable pour le contribuable;
il en est de même en ce qui concerne le nombre des charges d´enfants.
(1) Dans la mesure où, en cours d´année, il y a eu défaut ou insuffisance de crédit d´impôt
sur gratifications, il est procédé, lors du décompte annuel, à une allocation ou à un complément d´allo-
cation de crédit d´impôt uniquement lorsque
a) dans les cas visés à l´alinéa 3 de l´article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article
137, alinéa 2, littera a et b de la loi, un crédit d´impôt n´a pu être accordé en raison de l´absence de
retenue;
b) l´employeur ou la caisse de pension n´a pas alloué de crédit d´impôt parce qu´il détenait une fiche
de retenue additionnelle indiquant que la retenue d´impôt était à faire sur la base des taux non
réduits prévus par l´article 2 du règlement visé à la lettre a;
c) en présence d´une fiche de retenue indiquant que la retenue était à faire sur la base d´un taux ré-
duit prévu par l´article 3 du règlement précité, l´employeur ou la caisse de pension a été autorisée
à allouer le crédit d´impôt dans les limites communiquées par le bureau compétent de la retenue
d´impôt.
(2) Il y a défaut ou insuffisance de crédit d´impôt dans la mesure où le crédit d´impôt déterminé
comme prévu au 3e alinéa dépasse le crédit d´impôt accordé en cours d´année.
(3) Sans égard au nombre des gratifications allouées en cours d´année, le crédit d´impôt est déter-
miné en raison de la somme des gratifications limitée à 13.000 francs. Les autres éléments de détermina-
tion entrant en ligne de compte sont
a) la partie ordinaire du revenu annuel déterminée selon l´article 7 et amputée de la susdite somme des
gratifications, en ce qui concerne le calcul de l´impôt formant la base du crédit d´impôt,
b) le revenu annuel, pour le choix du taux du crédit d´impôt, et
c) la classe d´impôt et le nombre des charges d´enfants déterminés conformément aux prescriptions
de l´alinéa 2 de l´article 13.
Le crédit d´impôt ne peut être supérieur à l´impôt annuel.
(4) Au cas où le crédit d´impôt alloué en cours d´année est supérieur au crédit d´impôt calculé selon
les dispositions de l´alinéa 3, l´excès est déterminé selon les prescriptions de l´article 13.
VI) Compétences pour l´établissement du décompte annuel
1) Compétence des employeurs et des caisses de pension
(1) Les employeurs et les caisses de pension occupant au 31 décembre de l´année d´imposition
au moins dix salariés ou versant à la même date une pension à au moins dix pensionnés sont tenus de
procéder au décompte annuel en faveur de ceux de leurs salariés ou pensionnés qui n´en sont pas exclus
aux termes de l´article 3 et qui, pendant les douze mois de l´année, ont été, soit au service de cet em-
ployeur, soit bénéficiaires d´une pension de la part de cette caisse, sauf si ces salariés ou pensionnés
1° disposent d´un salaire ou d´une pension dépassant, après réduction à l´état semi-net, la limite supé-
rieure du dernier échelon du barème de l´impôt annuel sur les salaires ou, selon le cas, sur les pen-
sions;
2° ont, suivant les prescriptions valables en matière de retenue d´impôt, fait l´objet, en cours d´année,
d´un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants;
3° sont titulaires d´une fiche de retenue principale signalant qu´une ou plusieurs fiches additionnelles
ont été émises;
4° sont titulaires d´une fiche de retenue additionnelle;
5° ont bénéficié de salaires occasionnels soumis au régime forfaitaire institué par le règlement grand-
ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h. Les personnes visées par la présente
disposition sont tenues, si elles touchent des salaires occasionnels supplémentaires, de signaler
ce fait à l´employeur ou à la caisse de pension qui détient la fiche de retenue principale;
6° ont eu droit à une modération d´impôt pour des enfants recueillis à leur foyer et seraient, sans ces
enfants, rangés dans la classe I;
7° n´ont remis aucune fiche de retenue à l´employeur ou à la caisse de pension;
8° ont touché en cours d´année des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires
au sens de l´article 132 de la loi;
9° sont à soumettre au décompte annuel prévu par l´article 21.
(2) Les employeurs et caisses de pension peuvent être déchargés par l´administration du décompte
annuel qui leur incombe selon les dispositions qui précèdent dans les cas visés à l´article 16, alinéa 1er,
numéros 6 et 9 et alinéa 2.
(3) Les employeurs et caisses de pension dont le nombre des salariés ou pensionnés est inférieur à
celui visé à l´alinéa 1er peuvent procéder au décompte annuel dans les limites tracées aux alinéas 1er et 2.
2) Compétence de l´administration
(1) L´administration est chargée du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés
1° qui, durant une période quelconque de l´année d´imposition, n´ont été, en tant que salariés, au
service d´aucun employeur ou n´ont été, en tant que pensionnés, bénéficiaires d´aucune pension;
2° qui, en cours d´année, ont changé d´employeur ou de caisse de pension ou sont passés de l´état de
salarié à celui de pensionné ou inversement;
3° qui, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source ont fait, en cours d´année,
l´objet d´un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants;
4° qui, seuls ou ensemble avec leur conjoint imposable collectivement avec eux, sont titulaires d´une
ou de plusieurs fiches de retenue additionnelles;
5° qui, en raison de salaires occasionnels ont bénéficié, en cours d´année, du régime forfaitaire de re-
tenue prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la
loi;
6° qui remplissent les conditions de l´article 4 et sont soumis à un décompte collectif groupant les
revenus du chef de ménage et des enfants mineurs;
7° qui, pour autant qu´il s´agit de non résidents, ont eu droit à une modération d´impôt pour des
enfants recueillis à leur foyer et seraient, sans ces enfants, rangés dans la classe I;
8° qui, en cours d´année, ont touché des salaires ou des pensions constituant des revenus extra-
ordinaires au sens de l´article 132 de la loi;
9° qui ont demandé le bénéfice d´une déduction complémentaire selon les prescriptions de l´article 8;
10° qui, en ce qui concerne les non résidents non compris aux autres numéros du présent alinéa,
disposent d´un revenu annuel dépassant la limite du dernier échelon du barème de l´impôt annuel
sur les salaires;
11° qui sont à soumettre au décompte annuel prévu par l´article 21;
12° qui, à défaut de fiche de retenue, n´ont pu bénéficier d´un décompte par l´employeur ou la caisse
de pension et remettent la fiche à l´administration;
13° au sujet desquels les employeurs ou les caisses de pension ne font pas usage de la faculté à eux
offerte par l´alinéa 3 de l´article qui précède et ne procèdent pas au décompte annuel.
(2) L´administration est également chargée du décompte annuel lorsque, en cas de circonstances
particulières à apprécier par elle, il ne saurait être assumé par l´employeur ou la caisse de pension.
(3) Lorsque l´employeur ou la caisse de pension a procédé à un décompte annuel dont l´établissement
incombe, aux termes du présent article, à l´administration, celle-ci peut procéder à un deuxième dé-
compte. Dans ce cas les résultats du premier décompte sont censés être ceux provenant de la retenue.
VII) Etablissement du décompte annuel
1) Etablissement par l´employeur ou la caisse de pension
(1) L´employeur ou la caisse de pension procède au décompte annuel au plus tôt lors de la
liquidation du salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l´année d´imposition et au
plus tard avant le 1er mars suivant.
(2) L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2, est bonifié au salarié ou
au pensionné soit par diminution de la retenue d´impôt de la dernière période de paie de l´année d´im-
position, soit, en cas d´insuffisance de cette retenue d´impôt ou en cas de décompte à une date posté-
rieure à cette liquidation, par voie de restitution.
(3) L´employeur ou la caisse de pension est autorisé à déduire les montants restitués du total des
retenues déclaré au titre de la dernière période de déclaration de l´année et à ne verser que la diffé-
rence d´impôt.
2) Etablissement par l´administration
(1) Dans les cas visés à l´article 16, les bureaux de la retenue d´impôt sur salaires procèdent
au décompte annuel, à condition que l´ayant-droit au décompte ne soit pas passible d´une imposition
par voie d´assiette.
(2) Lorsque le décompte n´a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer avant le 30 avril de l´année
qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d´impôt qui serait compétent pour l´établissement
des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en
cas de dépassement du délai précité. La demande doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la
disposition de l´intéressé. Les fiches de retenue d´impôt et les pièces à l´appui sont à produire sur de-
mande de l´administration. En cas d´interruption du travail ou de chômage, un certificat de la caisse de
maladie ou de l´office national du travail peut être requis.
(3) L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2 est restitué au salarié ou au
pensionné ou à son ayant-droit s´il s´élève à au moins cent francs. Le montant restitué est annoté sur la
fiche de retenue principale du salarié ou du pensionné.
3) Barèmes de l´impôt annuel
(1) Pour l´application du présent règlement, le ministre des finances établira un barème de
l´impôt annuel sur les salaires et un barème de l´impôt annuel sur les pensions.
(2) Les barèmes seront limités aux échelons qui sont inférieurs à la limite correspondant à celle fixée
par le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 153 de la loi en cas d´absence de cumul.
(3) Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant à
chaque échelon diminué des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales visés
aux articles 107, alinéa 1er, et 113, alinéa 1er, de la loi ainsi que, en ce qui concerne le barème sur les
pensions, de l´abattement de retraite.
(3) L´écart entre deux échelons successifs des barèmes est fixé à 1.000 francs.
(4) Les barèmes seront publiés au Mémorial.
VIII) Décomptes donnant lieu au recouvrement d´un éventuel excédent d´impôt
(1) L´excédent d´impôt annuel déterminé conformément aux dispositions de l´article 2,
alinéa 2, fait l´objet d´une procédure de recouvrement lorsqu´il est constaté
a) lors d´un deuxième décompte établi comme prévu à l´article 16, alinéa 3,
b) lors d´un décompte effectué dans les circonstances visées à l´article 21,
c) lors du décompte spécial prévu par l´article 7 du règlement grand-ducal portant exécution de l´ar-
ticle 137, alinéa 2, littera a et b de la loi, étant entendu que pour l´établissement de ce décompte
les dispositions des articles 1er, 2 et 4 à 14 sont applicables par analogie.
(2) L´administration est seule habilitée à procéder aux décomptes annuels prévus à l´alinéa qui pré-
cède.
Lorsqu´une décision portant fixation de l´impôt par l´administration, telle qu´elle est pré-
vue à l´article 136, alinéa 7 de la loi, est prise contre le salarié ou le pensionné, cette fixation peut être
omise à condition que le salarié ou le pensionné soit soumis à un décompte annuel qui, dans ce cas,
donne lieu au recouvrement d´un éventuel excédent d´impôt annuel.
IX) Dispositions finales
Les vérifications auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l´administration des
contributions dans le domaine des retenues d´impôt sur les salaires et les pensions, s´étendent au dé-
compte annuel à effectuer par les employeurs et les caisses de pension dans le cadre du présent règle-
ment. Les montants bonifiés ou restitués à tort sont à récupérer conformément aux dispositions va-
lables en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Les voies de recours sont régies par ces mêmes
dispositions.
(1) Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969.
(2) Sont abrogés à partir de la même année d´imposition les articles 1er à 5, 6, alinéas 1er à 5, ainsi que
les articles 7 à 11, 13 et 14 de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, tel qu´il a été modifié par le
règlement grand-ducal du 30 novembre 1964.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE
Tableau indiquant le crédit maximal d´impôt sur gratifications
par paliers de revenu annuel et par classe d´impôt
(article 12 du règlement)
Classes d´impôt
Revenu annuel
I
II
III1
III2
III3
III4
0 59.999
60.000 69.999
70.000 79.999
1.344
80.000 89.999
1.560
90.000 99.999
1.777
1.040
100.000 109.999
1.994
1.214
1.040
110.000 119.999
2.124
1.214
1.040
120.000 129.999
2.167
1.300
1.170
1.040
130.000 139.999
2.080
1.387
1.214
1.040
140.000 149.999
2.167
1.387
1.214
1.040
150.000 159.999
2.254
1.560
1.300
1.170
1.040
160.000 169.999
2.427
1.560
1.387
1.214
1.040
170.000 179.999
2.095
1.409
1.156
1.012
180.000 184.999
1.734
1.156
185.000 189.999
1.322
190.000 194.999
195.000 200.000
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 complétant le règlement grand-ducal du 6
janvier 1969 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 153, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis commun de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et em-
ployés publics et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l´article 141
de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant
« Art. 4. (1) Sous réserve des dispositions de l´article 5, le montant annuel des rémunérations
ordinaires à mettre en compte, aux termes de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi, correspond
à la somme des termes a et b qui suivent
a) le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie par
le nombre de ces périodes comprises dans l´année;
b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de
l´année si elle dépasse 10.000 francs, les rémunérations extraordinaires étant négligées.
(2) En cas d´allocation de rémunérations non périodiques au cours de la première période de
paie de l´année, la dernière période de paie s´entend de la dernière période de paie de l´année
précédente.
(3) Si la dernière période de paie comporte une rémunération anormalement basse ou anor-
malement élevée, elle est remplacée par la plus rapprochée des périodes de paie qui précèdent,
pour laquelle une rémunération normale a été allouée. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1969 portant
exécution de l´article 145 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu (décompte annuel).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I) Définitions et généralités
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du
4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons