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Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 6 janvier 1940

№ 1

Samstag, 6. Januar 1940

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à

l'importation, à l'exportation et au transit de

certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art: '27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Est subordonnée à la production pré-

alable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1939 betreffend

die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6.

Juni

1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

'Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 13. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-

gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-

stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-

bringung einer besonderen Ermächtigung, die im

Memorial

23 mai 1935, l'importation, l'exportation ou le

transit des produits désignés ci-après

Lapins domestiques et gibier ;

Miel naturel ;

Pelleteries ;

Farines autres que de céréales

Terres et pierres ;

Cendres de toute sorte ;

Combustibles minéraux autres que les charbons de

terre ;

Matières bitumineuses ou fossiles autres que les

huiles minérales ;

Préparations de fruits ou de plantes ;

Préparations alimentaires diverses ;

Préparations alcooliques et vinaigres et acides

acétiques ;

Colles et gélatines ;

Articles fabriqués avec des huiles, des graisses

et articles similaires ;

Ouvrages en peau ;

Articles en boyaux ;

Ouvrages en bois ;

Papier et diverses applications de papier

Ouvrages en pierres et autres matières miné

raies.

Arrêté du 29 décembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après sont subordonnés à la produc-

tion préalable d'une autorisation spéciale délivrée

par la Commission des Licences

Miel naturel (n° 11 du tarif des douanes) ;

Pelleteries brutes ou n'ayant subi d'autre main-

d'œuvre que l'éjarrage (n° 23) ;

Farines de moutarde (n° ex 59)

Epices (n° 64) ;

Camphre brut ou épuré ; camphre artificiel (n° 121) ;

Quartz (n° ex 149) ;

Emeri, carborundum, pierre-ponce, tripoli et autres

matières minérales pour aiguiser, polir ou nettoyer,

etc. (n° 150) ;

Graphite (plombagine) brut ou moulu, mais non

conditionné pour la vente en détail (n° 151) ;

Talc brut ou pulvérisé ; stéatite (craie de Briançon)

(n° 164)

Magnésie brute (n° 172) ;

Borax brut (borate de chaux naturel, borax natif

brut) (n° 173);

Bitume solide ou asphalte proprement dit (bitume

de. Judée) (n° 198) ;

Roches asphaltiques ou bitumeuses moulues ou

non ; bitume, mou ou malthe (n° 199) ;

Conserves de gibier ou de volaille (n° 211) ;

Arsenic métallique (n° 279) ;

Antimoine métallique (n° 280) ;

Cadmium (n° 282) ;

Magnesium (n° 284) ;

Corps simples, non dénommés ni compris ailleurs,

pour usages industriels ou de laboratoire (n° 287) ;

Ammoniaque liquéfiée par compression (ammo-

niaque anhydre) (n° 294) ;

Gaz comprimés, butane, isobutane, propane ou

leurs mélanges (n° ex 296) ;

Oxyde de magnésium (magnésie calcinée) (n° 297) ;

Oxydes et anhydrides non dénommés ni compris

ailleurs (n° 305) ;

Acide chlorhydrique ordinaire (n° 307cI) ;

Acide stéarique (n° 307l) ;

Acide oléique (n° 307h) ;

Soude caustique cristallisée ou raffinée (n° 311) ;

Alun de chrome et autres aluns non dénommés ni

compris ailleurs (n° 322d) ;

Acétate de chaux (n° 323b) ;

Carbonate basique de magnésium (magnésie blanche)

(n° 326);

Sels d'argent non dénommés ni compris ailleurs

(n° 341);

Nitrobenzine ou nitrobenzols, essence de mirbane ;

nitrotoluène (n° 345) ;

Diméthylaniline (n° ex 346) ;

Naphtaline (n° 351);

Phtalate de butyle et d'éthyle ; éthylène glycol

(n° ex 372);

Borax raffiné (borate de soude) (n° 384a)

Téthrachlorure de titane ; glycol (n° ex 384h) ;

Oxydes de cuivre (n° 407) ;

Oxyde et protoxyde d'urane (n° 418) ;

Noir de fumée et noir minéral (n° 422)

Graphite conditionné pour la vente au détail

(n° 426) ;

Vernis, laques et siccatifs, etc. (n° 431);

Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc. (n° 441 ) ;

Cannes, cravaches, sticks, fouets et articles simi-

laires en cuirs ou peaux (n° 475) ;

Gants de peau (n° 476);

Peaux coupées en bandes pour chapeaux, même

façonnées (n° 477) ;

Soie dévidée ou moulinée (n° 494) ;

Fils de bourre de soie (n° 495) ;

Autres 'tissus de soie naturelle, non dénommés ail-

leurs (n° 511);

Tissus de laine, non dénommés ailleurs (n° 528) ;

Tissus de coton pur (nos 540 à 543) ;

Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, etc., de la

2e classe (nos 570a2, 570b2 et ex 570c) ;

Feutres non spécialement tarifés (n° 579) ;

Tissus de coton pour filtres-presses, pour presses

d'huileries et usages analogues (n° 594) ;

Toiles émerisées, verrées, silexées et similaires

(n° 597)

Courroies de transmission, etc. (n° 599) ;

Drilles, chiffons, etc. (n° 605) ;

Bonneterie

de coton, non spécialement

tarifée

(n° 606);

Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris

ailleurs (n° 611);

Charbons absorbants (n° ex 637) ;

Bois de fusils, munis ou non de garnitures métal-

liques (n° 658) ;

Déchets de papier et de carton, maculatures ; vieux

ouvrages en papier ou carton, destinés à la fabri-

cation du papier (n° 722) ;

Cartons et papiers revêtus d'abrasifs naturels ou

artificiels (n° 732f) ;

Meules artificielles en émeri, carborundum et simi-

laires (n° 793)

Platine (n° ex 866) ;

Cuivre coulé brut, en lingots, etc. (n° 935) ;

Tôles, feuilles, etc., en cuivre (n° 936) ;

Barres et fils en cuivre (n° 940) ;

Câbles et cordages en fils de cuivre, non isolés

(n° 945) ;

Nickel brut, en masses, lingots, etc. (n° 960) ;

Tôles, feuilles, etc., en nickel (n° 961);

Barres et fils en nickel (n° 962) ;

Tubes et tuyaux en nickel (n° 963) ;

Zinc brut en masses, saumons, etc. (n° 968) ;

Tôles, feuilles, etc., en zinc (n° 969) ;

Barres et fils en zinc (n° 970) ;

Tubes, tuyaux, etc., en zinc (n° 971 ) ;

Pièces coulées, etc., en zinc (n° 972) ;

Plomb brut en blocs, saumons, etc. (n° 975) ;

Tous ouvrages en plomb (nos 976 à 981 ) ;

Etain brut, en masses, saumons, etc. (n° 982) ;

Aluminium brut, en masses, lingots, etc. (n° 991) ;

Tous ouvrages en aluminium (nos 992 à 1001) ;

Câbles sous-marins et souterrains pour le transport

de l'énergie électrique (n° 1079);

Fils ou câbles isolés (n° 1080).

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

fixe dans chaque cas et pour chaque produit la

date de la mise en exécution du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Außenminister setzt in jedem Fall

und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens

dieses Beschlusses fest.

Arrêté du 29 décembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre

1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Jos. Bech.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,.

pendant le mois de décembre 1939.

A. — Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

Levy Sigismond, négociant, «chez

Jeanny», Luxembourg.

Zewen Grégoire, épicier, Luxbg.

Weis-Lambert Nicolas, commer-

çant, Luxembourg-Neudorf.

Steffen Charles, coiffeur,

Schrœll dit Steffen Marcel,

re-

présentant, les deux à Luxbg.

1.12.1939

2.12.1939

2.12.1939

16.12.1939

M. Paquet.

M. Reckinger.

M . Paquet.

M . Reckinger.

M e Henri Delvaux

M e Al. Servais

M e Lemmer.

M e Delaporte

21.12.1939

22.12.1939

22.12.1939

5. 1.1940

10. 1.1940

5. 1.1940

10. 1.1940

12. 1.1940

B. — Diekirch. — Néant.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-

mission ausgestellt wird

Hauskaninchen und Wild;

Natürlicher Honig;

Pelzwerk;

Mehl, nicht aus Körnerfrüchten hergestellt;

Erden und Steine;

Aschen jeder Sorte;

Mineralische Brennstoffe, außer Steinkohlen;

Erdpechartige oder fossile Stoffe, außer Mineralölen;

Präparate aus Früchten oder Pflanzen;

Verschiedene Nahrungsmittelpräparate;

Alkoholpräparate, Essigpräparate und Essigsäureprä-

parate;

Leim und Gelatine;

Artikel die mit Oelen, Fetten oder ähnlichen Stoffen

hergestellt sind;

Waren aus Leder;

Artikel aus Därmen;

Holzwaren;

Papier

und diverse Verarbeitungen aus

Pa-

Pin;

Steinwaren und andere mineralische Stoffe.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Außenminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der ant Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 28. Dezember 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 29 décembre 1939 subordonnant l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises à

la production préalable

d'une

autorisation

spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939,

soumettant l'importation, l'exportation et le transit

de certaines marchandises à la production préalable

d'une autorisation spéciale ;

Arrête

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