Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 6 janvier 1940
№ 1
Samstag, 6. Januar 1940
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 relatif à
l'importation, à l'exportation et au transit de
certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du
transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la
dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art: '27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Est subordonnée à la production pré-
alable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1939 betreffend
die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der
Exekutivgewalt der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6.
Juni
1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
'Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 13. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-
gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-
stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-
bringung einer besonderen Ermächtigung, die im
Memorial
23 mai 1935, l'importation, l'exportation ou le
transit des produits désignés ci-après
Lapins domestiques et gibier ;
Miel naturel ;
Pelleteries ;
Farines autres que de céréales
Terres et pierres ;
Cendres de toute sorte ;
Combustibles minéraux autres que les charbons de
terre ;
Matières bitumineuses ou fossiles autres que les
huiles minérales ;
Préparations de fruits ou de plantes ;
Préparations alimentaires diverses ;
Préparations alcooliques et vinaigres et acides
acétiques ;
Colles et gélatines ;
Articles fabriqués avec des huiles, des graisses
et articles similaires ;
Ouvrages en peau ;
Articles en boyaux ;
Ouvrages en bois ;
Papier et diverses applications de papier
Ouvrages en pierres et autres matières miné
raies.
L'exportation et le transit des produits
désignés ci-après sont subordonnés à la produc-
tion préalable d'une autorisation spéciale délivrée
par la Commission des Licences
Miel naturel (n° 11 du tarif des douanes) ;
Pelleteries brutes ou n'ayant subi d'autre main-
d'œuvre que l'éjarrage (n° 23) ;
Farines de moutarde (n° ex 59)
Epices (n° 64) ;
Camphre brut ou épuré ; camphre artificiel (n° 121) ;
Quartz (n° ex 149) ;
Emeri, carborundum, pierre-ponce, tripoli et autres
matières minérales pour aiguiser, polir ou nettoyer,
etc. (n° 150) ;
Graphite (plombagine) brut ou moulu, mais non
conditionné pour la vente en détail (n° 151) ;
Talc brut ou pulvérisé ; stéatite (craie de Briançon)
(n° 164)
Magnésie brute (n° 172) ;
Borax brut (borate de chaux naturel, borax natif
brut) (n° 173);
Bitume solide ou asphalte proprement dit (bitume
de. Judée) (n° 198) ;
Roches asphaltiques ou bitumeuses moulues ou
non ; bitume, mou ou malthe (n° 199) ;
Conserves de gibier ou de volaille (n° 211) ;
Arsenic métallique (n° 279) ;
Antimoine métallique (n° 280) ;
Cadmium (n° 282) ;
Magnesium (n° 284) ;
Corps simples, non dénommés ni compris ailleurs,
pour usages industriels ou de laboratoire (n° 287) ;
Ammoniaque liquéfiée par compression (ammo-
niaque anhydre) (n° 294) ;
Gaz comprimés, butane, isobutane, propane ou
leurs mélanges (n° ex 296) ;
Oxyde de magnésium (magnésie calcinée) (n° 297) ;
Oxydes et anhydrides non dénommés ni compris
ailleurs (n° 305) ;
Acide chlorhydrique ordinaire (n° 307cI) ;
Acide stéarique (n° 307l) ;
Acide oléique (n° 307h) ;
Soude caustique cristallisée ou raffinée (n° 311) ;
Alun de chrome et autres aluns non dénommés ni
compris ailleurs (n° 322d) ;
Acétate de chaux (n° 323b) ;
Carbonate basique de magnésium (magnésie blanche)
(n° 326);
Sels d'argent non dénommés ni compris ailleurs
(n° 341);
Nitrobenzine ou nitrobenzols, essence de mirbane ;
nitrotoluène (n° 345) ;
Diméthylaniline (n° ex 346) ;
Naphtaline (n° 351);
Phtalate de butyle et d'éthyle ; éthylène glycol
(n° ex 372);
Borax raffiné (borate de soude) (n° 384a)
Téthrachlorure de titane ; glycol (n° ex 384h) ;
Oxydes de cuivre (n° 407) ;
Oxyde et protoxyde d'urane (n° 418) ;
Noir de fumée et noir minéral (n° 422)
Graphite conditionné pour la vente au détail
(n° 426) ;
Vernis, laques et siccatifs, etc. (n° 431);
Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc. (n° 441 ) ;
Cannes, cravaches, sticks, fouets et articles simi-
laires en cuirs ou peaux (n° 475) ;
Gants de peau (n° 476);
Peaux coupées en bandes pour chapeaux, même
façonnées (n° 477) ;
Soie dévidée ou moulinée (n° 494) ;
Fils de bourre de soie (n° 495) ;
Autres 'tissus de soie naturelle, non dénommés ail-
leurs (n° 511);
Tissus de laine, non dénommés ailleurs (n° 528) ;
Tissus de coton pur (nos 540 à 543) ;
Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, etc., de la
2e classe (nos 570a2, 570b2 et ex 570c) ;
Feutres non spécialement tarifés (n° 579) ;
Tissus de coton pour filtres-presses, pour presses
d'huileries et usages analogues (n° 594) ;
Toiles émerisées, verrées, silexées et similaires
(n° 597)
Courroies de transmission, etc. (n° 599) ;
Drilles, chiffons, etc. (n° 605) ;
Bonneterie
de coton, non spécialement
tarifée
(n° 606);
Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris
ailleurs (n° 611);
Charbons absorbants (n° ex 637) ;
Bois de fusils, munis ou non de garnitures métal-
liques (n° 658) ;
Déchets de papier et de carton, maculatures ; vieux
ouvrages en papier ou carton, destinés à la fabri-
cation du papier (n° 722) ;
Cartons et papiers revêtus d'abrasifs naturels ou
artificiels (n° 732f) ;
Meules artificielles en émeri, carborundum et simi-
laires (n° 793)
Platine (n° ex 866) ;
Cuivre coulé brut, en lingots, etc. (n° 935) ;
Tôles, feuilles, etc., en cuivre (n° 936) ;
Barres et fils en cuivre (n° 940) ;
Câbles et cordages en fils de cuivre, non isolés
(n° 945) ;
Nickel brut, en masses, lingots, etc. (n° 960) ;
Tôles, feuilles, etc., en nickel (n° 961);
Barres et fils en nickel (n° 962) ;
Tubes et tuyaux en nickel (n° 963) ;
Zinc brut en masses, saumons, etc. (n° 968) ;
Tôles, feuilles, etc., en zinc (n° 969) ;
Barres et fils en zinc (n° 970) ;
Tubes, tuyaux, etc., en zinc (n° 971 ) ;
Pièces coulées, etc., en zinc (n° 972) ;
Plomb brut en blocs, saumons, etc. (n° 975) ;
Tous ouvrages en plomb (nos 976 à 981 ) ;
Etain brut, en masses, saumons, etc. (n° 982) ;
Aluminium brut, en masses, lingots, etc. (n° 991) ;
Tous ouvrages en aluminium (nos 992 à 1001) ;
Câbles sous-marins et souterrains pour le transport
de l'énergie électrique (n° 1079);
Fils ou câbles isolés (n° 1080).
Notre Ministre des Affaires Etrangères
fixe dans chaque cas et pour chaque produit la
date de la mise en exécution du présent arrêté.
Unser Außenminister setzt in jedem Fall
und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens
dieses Beschlusses fest.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre
1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères.
Jos. Bech.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,.
pendant le mois de décembre 1939.
A. — Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
Levy Sigismond, négociant, «chez
Jeanny», Luxembourg.
Zewen Grégoire, épicier, Luxbg.
Weis-Lambert Nicolas, commer-
çant, Luxembourg-Neudorf.
Steffen Charles, coiffeur,
Schrœll dit Steffen Marcel,
re-
présentant, les deux à Luxbg.
1.12.1939
2.12.1939
2.12.1939
16.12.1939
M. Paquet.
M. Reckinger.
M . Paquet.
M . Reckinger.
M e Henri Delvaux
M e Al. Servais
M e Lemmer.
M e Delaporte
21.12.1939
22.12.1939
22.12.1939
5. 1.1940
10. 1.1940
5. 1.1940
10. 1.1940
12. 1.1940
B. — Diekirch. — Néant.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-
mission ausgestellt wird
Hauskaninchen und Wild;
Natürlicher Honig;
Pelzwerk;
Mehl, nicht aus Körnerfrüchten hergestellt;
Erden und Steine;
Aschen jeder Sorte;
Mineralische Brennstoffe, außer Steinkohlen;
Erdpechartige oder fossile Stoffe, außer Mineralölen;
Präparate aus Früchten oder Pflanzen;
Verschiedene Nahrungsmittelpräparate;
Alkoholpräparate, Essigpräparate und Essigsäureprä-
parate;
Leim und Gelatine;
Artikel die mit Oelen, Fetten oder ähnlichen Stoffen
hergestellt sind;
Waren aus Leder;
Artikel aus Därmen;
Holzwaren;
Papier
und diverse Verarbeitungen aus
Pa-
Pin;
Steinwaren und andere mineralische Stoffe.
Unser Außenminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der ant Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 28. Dezember 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 29 décembre 1939 subordonnant l'expor-
tation et le transit de certaines marchandises à
la production préalable
d'une
autorisation
spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939,
soumettant l'importation, l'exportation et le transit
de certaines marchandises à la production préalable
d'une autorisation spéciale ;
Arrête