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Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouver- nement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouver- nement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala

page

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia,

signé

à Kuala

Lumpur, le 19 janvier

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord européen sur la limitation

de

l´emploi de

certains détergents dans les

produits de lavage et de

nettoyage,

signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fonda-

mentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950  Déclaration du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars

1961  Retrait d´une déclaration par l´Egypte

Lois du 15 avril 1980 conférant la naturalisation.

Par lois du 15 avril 1980 la naturalisation

est conférée aux personnes énumérées ci-après

Balogh Lajos Laszlo, ouvrier, né le 6 septembre 1935 à Mateszalka/Hongrie, demeurant à Pétange.

Berardino Jean-François, monteur, né le 4 juillet 1954 à Aumetz/France, demeurant à Capellen.

Bertipaglia Natale, ferblantier, né le 5 avril 1924 à Zurich/Suisse, demeurant à Bettembourg.

Boersen Pelegrinus Johannes, agriculteur, né le 3 mai 1938 à Leusden/Pays-Bas, demeurant à Basbellain.

Overgoor Margaretha-Maria, épouse Boersen Pelegrinus Johannes, sans état, née le 30 mai 1939 à

Soest/Pays-Bas, demeurant à Basbellain.

Burski Léon, ajusteur, né le 4 mars 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Daems Johannes-Hubertus-Marie, employé privé, né le 8 mai 1954 à Meijel/Pays-Bas, demeurant à

Angelsberg.

Di Lorenzo Domenico, ouvrier d´usine, né le 8 avril 1927 à Cibitella del Tronto/ltalie, demeurant à

Mondorf-les-Bains.

Moretti Emma, épouse Di Lorenzo Domenico, ouvrière, née le 8 mai 1928 à Colonella/ltalie, demeurant

à Mondorf-les-Bains.

Durand Guy-Raymond, ouvrier d´usine, né le 31 août 1935 à Etain/France, demeurant à Lamadelaine.

Eusebi Gino, ouvrier, né le 22 avril 1954 à San Severino Marche/Italie, demeurant à Differdange.

Garofoli Mario, ouvrier, né le 17 juillet 1954 à Corfinio/ltalie, demeurant à Pétange.

Gutowska Irène, épouse Schmit Michel, née le 4 août 1926 à Polom Duzy/Pologne, demeurant à Luxem-

bourg.

Halbig Walter, boucher, né le 30 octobre 1939 à Höchberg/Allemagne, demeurant à Abweiler.

Madenach Christoph-Norbert, ouvrier, né le 28 janvier 1954 à Beckingen/Allemagne, demeurant à

Luxembourg.

Pawlenko Liliane-Raymonde, épouse Wagner Théodore-François, née le 19 mars 1948 à Audun-le-

Tiche/France, demeurant à Soleuvre.

Puliti Maurizio, mécanicien d´autos, né le 26 décembre 1950 à Spello/Italie, demeurant à Kayl.

Betti-Sorbelli Anna-Maria, épouse Puliti Maurizio, coiffeuse, née le 9 février 1957 à Nocera Umbra/

Italie, demeurant à Kayl.

Reifer Theodor, employé privé, né le 23 juin 1937 à Roth/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Ruscio Dario-Antoine, ouvrier, né le 8 mai 1954 à Differdange, demeurant à Rumelange.

Schnell Robert-Henri, ouvrier d´usine, né le 8 avril 1936 à Oftersheim/Allemagne, demeurant à Kayl.

Keller Marie-Louise-Rose, épouse Schnell Robert-Henri, née le 18 février 1943 à Hockenheim/Alle-

magne, demeurant à Kayl.

Scrigna Clementine, épouse Schmit Roger-Constant, née le 16 avril 1930 à Dudelange et y demeurant.

Semenjuk Lubow, veuve Scripnitschenko Ivan, née le 20 octobre 1919 à Sdolbunow/URSS, demeurant à

Luxembourg.

Smith James-Pierre, employé privé, né le 23 avril 1949 à Luxembourg, demeurant à Hesperange-

Howald.

Speck Jean-Pierre-Joseph, employé privé, né le 15 octobre 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Abweiler.

Toth Denes, ouvrier d´usine, né le 16 juin 1923 à Budapest/Hongrie, demeurant à Differdange.

Gyarmathy Suzanna, épouse Toth Denes, née le 14 mars 1925 à Kolozsvar/Hongrie, demeurant à

Differdange.

Van Kasteren Carlo-Oscar-Hugo, commerçant, né le 25 juillet 1934 à Merksem/Belgique, demeurant

à Remich.

Bonani Nicolas-Jean, ouvrier d´usine, né le 13 avril 1951 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Cornu Renée-Marguerite, épouse Weber Théodore, sans état, née le 26 juin 1932 à Diekirch et y

demeurant.

Verna Angelo, ouvrier, né le 7 octobre 1937 à Casamassima/Italie, demeurant à Berdorf.

Marini Adelino, ouvrier d´usine, né le 6 février 1945 à Esch-sur-Alzette

et y demeurant.

Langhendries Marguerite-Emilie, épouse Leyder Joseph, sans état, née le 7 mars 1908 à Tamines/Bel-

gique, demeurant à Ettelbruck.

Rendulic Joseph, mécanicien, né le 29 avril 1943 à Donje Zagorje/Yougoslavie, demeurant à Differ-

dange.

Puscaric Ivanca, épouse Rendulic Joseph, sans état, née le 1er août 1943 à G. Zagoje/Yougoslavie,

demeurant à Differdange.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après

la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala Lumpur, le 19

janvier 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée

à condition qu´elle soit domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et qu´elle y ait eu son domicile

légal pendant toute l´année précédant la date de l´ouverture du droit tel que prévu à l´article 2 ci-

après. L´allocation de maternité est également allouée si la femme ne remplit pas la condition de durée

prévue ci-dessus, mais si la condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg est remplie

dans le chef du conjoint pendant les trois années précédant la date précitée.

En cas d´adoption d´un mineur âgé de moins de quatre ans l´allocation est versée pendant les huit

semaines qui suivent la transcription du jugement d´adoption dans les registres de l´état civil à condi-

tion toutefois que l´allocation n´ait pas été accordée en application de l´article 5 ci-après. Les conditions

de domicile prévues ci-dessus doivent être remplies dans le chef du ou des adoptants.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´allocation de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize

semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l´accouchement attestée par

certificat médical. Le versement de l´allocation pendant la période postnatale est subordonnée à la

présentation

de l´acte de naissance. Si l´enfant et mort-né ou décédé avant l´inscription aux registre

de l´état civil, l´acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l´accouchement.

En cas de concours d´une indemnité pécuniaire de maternité avec une allocation de maternité la

date du début du droit prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.

Le paiement de l´allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent

être modifiés par règlement grand-ducal.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.

Est approuvé l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains déter-

gents dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2304; sess. ord. 1978-1979

ACCORD EUROPEEN

SUR LA LIMITATION DE L´EMPLOI DE CERTAINS DETERGENTS

DANS LES PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française,

de la République Fédérale d´Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-

lande du Nord,

Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu´il a été amendé le 23

octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs

efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d´élever le niveau

de vie de leurs peuples et de faire progresser d´une manière harmonieuse les activités nationales dans

le domaine social;

Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu´en 1959

sous les auspices de l´Organisation du Traité de Bruxelles et de l´Union de l´Europe Occidentale se

poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l´Europe, en vertu de la décision prise le 21

octobre 1959 par le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale et de la Résolution (59) 23 adoptée

le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe;

Considérant que la Confédération Suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964

et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées confor-

mément à la résolution précitée;

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d´accords et

par l´adoption d´une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique,

juridique et administratif;

Considérant qu´ils se sont efforcés de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progrès non

seulement dans le domaine social, mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu´ils ont entre-

pris l´harmonisation de leurs législations nationales en application des dispositions précitées.

Considérant qu´il devient de plus en plus nécessaire de prendre de telles mesures en vue de la protec-

tion des eaux contre la pollution;

Considérant que de telles mesures s´imposent non seulement en raison des besoins de l´homme,

mais aussi pour assurer la sauvegarde de la nature dans son ensemble, et qu´il importe en tout cas de

protéger efficacement

(a) l´approvisionnement en eau de la population, de l´industrie, de l´agriculture et d´autres activités

professionnelles;

(b) la faune et la flore aquatique naturelles, et notamment dans la mesure où celles-ci contribuent

au bien-être de l´homme;

(c) la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport;

Constatant que l´emploi généralisé de certains détergents dans les ménages et dans l´industrie pourrait

causer un préjudice considérable à ces intérêts;

Estimant, en conséquence, qu´il y a lieu de limiter l´emploi de tels produits,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Les Parties Contractantes s´engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent

les

techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que

(a) sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage et de nettoyage contenant un ou plusieurs

détergents

synthétiques ne soient mis sur le marché qu´à condition que l´ensemble des déter-

gents du produit considéré soit biodégradable à raison d´au moins 80%;

(b) les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs territoires

respectifs, en vue de garantir l´observation des dispositions de l´alinéa (a) du présent article.

Article 2

L´observation des dispositions de l´alinéa (a) de l´article 1er du présent Accord ne devra pas avoir

pour effet l´usage de détergents qui, dans des conditions normales d´emploi, pourraient affecter la

santé des humains ou des animaux.

Article 3

Les Parties Contractantes procéderont tous les cinq ans, ou plus souvent si une des Parties le demande,

à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l´Europe, en vue d´examiner l´application du

présent Accord, ainsi que l´opportunité de sa révision ou d´un élargissement de certaines de ses dis-

positions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe. Les Parties Contractantes communiqueront au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.

Article 4

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui parti-

cipent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée

au Préambule du présent Accord. Ils peuvent y devenir Parties par

(a) la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation;

(b) la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation,

suivie de ratification ou d´acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

Article 5

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du

Conseil de l´Europe seront devenues Parties à l´Accord conformément aux dispositions de l´article 4.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´acceptation

ou le ratifiera ou l´acceptera,

l´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du

dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 6

1. Après l´entrée en vigueur du présent Accord,

(a) tout Etat membre du Conseil de l´Europe qui ne participe pas aux activités dans le domaine de

la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au Préambule du présent Accord,

pourra adhérer à celui-ci;

(b) le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil

a adhérer au présent Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord

unanime des Etats membres du Conseil de l´Europe qui participent aux activités dans le domaine

de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au Préambule du présent Accord.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-

ment d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 7

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appli-

quera le présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument

de ratification, d´accep-

tation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application du présent Accord,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée

à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 8 du présent Accord.

Article 8

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré au présent Accord

(a) toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation;

(b) toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation;

(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(d) toute date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 5;

(e) toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l´article 7;

(f) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 8 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1968 en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-

taires et adhérents.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1980 et celle du Conseil d´Etat du 30 avril

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Si les conditions de domicile prévues ci-dessus ne sont pas remplies, le ministre de la famille

peut accorder néanmoins l´allocation de maternité si la future mère, la mère ou l´adoptant déclare avoir

l´intention de maintenir son domicile au Grand-Duché de Luxembourg et d´y élever l´enfant et à condi-

tion que cette déclaration d´intention ne soit pas contredite par des éléments de fait, consécutifs à

une enquête sociale ordonnée par le ministère de la famille.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´allocation est fixée à huit cents francs par semaine.

Le montant prévu à l´alinéa qui précède peut être relevé par règlement grand-ducal, les chambres

professionnelles, le Conseil d´Etat et la commission de travail de la Chambre des Députés entendus

obligatoirement en leur avis. Ce relèvement peut se faire par étapes, dans la limite des crédits budgé-

taires, sans que l´allocation puisse dépasser le montant de mille deux cents francs par semaine.

Les montants ci-dessus correspondent à l´indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l´indice

1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´allocation de maternité est suspendue jusqu´à concurrence

a) du montant de l´indemnité pécuniaire de maternité prévue par l´article 13 du code des assurances

sociales ou d´une prestation d´un régime non luxembourgeois de même nature;

b) de la rémunération,

dont l´intéressée continue à bénéficier en vertu d´une disposition légale ou

conventionnelle;

c) de l´indemnité pécuniaire de maladie ou de l´indemnité de chômage.

Sont mis en compte pour l´application de la disposition qui précède les montants versés aux intéressées

après déduction des charges fiscales et sociales.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´allocation est versée à la mère.

En cas de décès de la mère elle est versée, à partir du décès, à la personne qui prend à sa charge

l´entretien

de l´enfant.

Au cas où le nom de la mère n´est pas indiqué dans l´acte de naissance de l´enfant, les mensualités

dues après l´accouchement sont versées à la personne ou à l´institution qui supporte les charges d´en-

tretien de l´enfant au moment de l´échéance de ces mêmes prestations.

L´allocation n´est plus due en cas de décès de la mère et de l´enfant.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Les demandes en vue de l´octroi de l´allocation de maternité sont à adresser au fonds des

allocations de naissance qui est chargé de la gestion des allocations prévues par la présente loi.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour

pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de l´allocation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont

tenus de fournir au fonds des allocations de naissance les renseignements que celui-ci leur demande

pour le calcul et le contrôle des allocations de maternité.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´allocation de maternité est exempte d´impôts et de cotisations sociales.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Les articles 26, 28, 29, 32, 33 et 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations fa-

miliales sont applicables à l´allocation de maternité créée par la présente loi sauf adaptation de la ter-

minologie s´il y a lieu.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Les prestations prévues par la présente loi sont à charge de l´Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances au fonds des allocations de naissance. Si, à la fin de l´année,

les avances excédent les dépenses justifiées du fonds, l´excédent est restitué à l´Etat.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

Les femmes qui sont enceintes au moment de la mise en vigueur de la présente loi et dont

l´accouchement présumé aura lieu pendant les huit semaines suivant cette mise en vigueur, de même

que les femmes ayant accouché dans les huit semaines qui ont précédé cette mise en vigueur touchent

l´allocation proportionnellement aux périodes pré- ou postnatales dans lesquelles elles se trouvent

au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

L´article 9 de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme

au travail; 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales, modifié par la loi du 2 mai

1974, est abrogé.

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.

La présente loi entre en vigueur le 1er du mois de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux

que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 avril 1980

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer,

Doc. parl. n° 2370, sess. ord. 1979-1980

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination

des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements nos 340/80 et 341/80 de la Commission des Communautés européennes du

13 février 1980, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour

tous métiers » de la position tarifaire 42.03 B I, originaires de Hongkong et de Thaïlande est rétabli

à partir du 17 février 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement

n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement».

En vertu des règlements nos 252/80 et 253/80 de la Commission des Communautés européennes du

4 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 février 1980, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) ex 59.04

Ficelles, cordes et cordages, en fibres textiles synthétiques, tressés ou non,

originaires de Corée du Sud;

b) 60.04 B IV b 2 cc Combinaisons et jupons de bonneterie, de fibres textiles synthétiques, pour

femmes, fillettes et jeunes enfants, originaires de Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

En vertu du règlement n° 258/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 février 1980,

les droits d´entrée applicables aux « fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confec-

tionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels » de la position tarifaire 67.02 et originaires de Hong-

kong sont rétablis à partir du 9 février 1980.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de déve-

loppement ».

En vertu des règlements nos 348/80 à 353/80 de la Commission des Communautés européennes du

14 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 février 1980, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

ex 51.01 B

Fils de fibres artificielles continues, non conditionnées pour la vente au

détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion jusqu´à

250 tours au m et fils simples non texturés d´acétate, originaires du

Brésil;

ex 59.02

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que

les revêtements de sol, originaires du Sri Lanka;

59.13

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières tex-

tiles associées à des fils de caoutchouc, originaires de Thailande;

62.01 A, B I,

Couvertures de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou

B II a 1, a 2, b et c artificielles, originaires de Yougoslavie;

62.05 B, D, E

Autres articles confectionnés en tissus, à l´exception de rampes d´éva-

cuation pour passagers destinées à des aéronefs civils, des torchons,

serpillières, lavettes et chamoisettes, originaires de Hongkong et de

Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de déve-

loppement ».

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée

à Rome, le 4 novembre 1950.  Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332

Mémorial 1954, p. 1034

Mémorial 1955, pp. 1164, 1406

Mémorial 1956, p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25).

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Perma-

nent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général, par note du

22 février 1980, que le Royaume-Uni a cessé d´assurer, à partir du 27 octobre 1979, les relations inter-

nationales pour le territoire de Saint-Vincent auquel il avait étendu l´application de la Convention des

Droits de l´Homme, conformément à l´article 63 de la Convention.

En conséquence, la Convention désignée ci-dessus ne s´applique plus à ce territoire.

Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.  Retrait

d´une déclaration par l´Egypte.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571

Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103

Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478

Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808

Mémorial 1980, A, p. 8).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par noti-

fication reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement

égyptien a informé le Secrétaire Général qu´il avait

décidé de retirer la déclaration, faite au moment de la ratification de la Convention désignée ci-dessus,

relative à Israël.

La notification a pris effet à la date stipulée par le Gouvernement égyptien, soit le 25 janvier 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala Lumpur, le 19 janvier 1979.

Est approuvé l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de Malaysia, signé à Kuala Lumpur, le 19 janvier 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2335; sess. ord. 1979-1980

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of Malaysia (hereinafter

referred to as the Contracting Parties) being parties to the Convention on International Civil Aviation,

and desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond

their respective territories,

Have agreed as follows

Article 1

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires

(a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for

signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under

Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90

and 94 thereof;

(b) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Grand Duchy of Luxembourg

the Minister of Transport and any person or body authorised to perform any functions at present

exercised by the said Minister or similar functions, and, in the case of Malaysia the Minister of Com-

munications and any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the

said Minister or similar functions;

(c) the term « designated airline or airlines » means an airline or airlines which one Contracting

Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with

Article 3 of this Agreement, for the operation of air services on the routes specified in the Schedule

to this Agreement.

(d) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent

thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that State; and

(e) the terms « air service » ,« international air service », « airline » and « stop for non-traffic

purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agree-

ment for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate Section of

the Schedule thereto (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).

(2) Subject to the provisions of this Agreement, the airline or airlines designated by each Contrac-

ting Party shall enjoy, while operating and agreed service on a specified route, the following privileges

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Schedule to this

Agreement for the purpose of putting down and taking on international

traffic in passengers,

cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) for this Article shall be deemed to confer on the airline of one Con-

tracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers,

cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that

other Contracting Party.

Article 3

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting

Party an airline or airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of

paragraphs (3) and (4) and (5) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated

the appropriate operating authorisation.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline or airlines desig-

nated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions pres-

cribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with

the provisions of the Convention to the operation of international

commercial air services.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline or

airlines and to withhold or revoke the grant to an airline or airlines of the privileges specified in para-

graph (2) of Article 2 of this Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the

exercise by an airline or airlines of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial

ownership and effective control of that airline or airlines are vested in the Contracting Party desig-

nating the airline or airlines or in nationals of the Contracting Party designating the airline or airlines.

(5) At any time after the provisions of paragraph (1) and (2) of this Article have been complied with,

an airline or airlines so designated and authorised may begin to operate the agreed services provided

that a service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of

Article 7 of this Agreement is in force in respect of that service.

(6) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline or airlines of

the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of this Agreement or to impose such conditions

as it may deem necessary on the exercise by an airline or airlines of those privileges in any case where

the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privi-

leges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the Agreement

provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further

infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other

Contracting Party.

Article 4

(1) Aircraft operated on international

services by the designated airline or airlines of either Con-

tracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants, and air-

craft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all

customs duties, inspection fées and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Con-

tracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as

they are re-exported.

(2) Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into

the territory of one Contracting Party by or on behalf of a designated airline of the other Contracting

Party, or taken on board the aircraft operated by such designated airline or airlines and intended

solely for use in the operation of international services, shall be exempt from all national duties and

charges, including customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting

Party, even when these supplies are to be used on the parts of the journey performed over the terri-

tory of the Contracting Party in which they are taken on board. The materials referred to above may

be required to be kept under customs supervision or control.

(3) The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants

retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other

Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Party, who may require

that these materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or other-

wise disposed of in accordance with customs regulations.

(4) Fuel lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores, taken on board

aircraft of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used solely on

flights between two points in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded treatment

no less, favourable than that accorded to the national airline or airlines or to the most favoured airline

operating such flights in respect of customs duties, inspection fées and other similar national or local

duties and charges.

(5) Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party

and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very sim-

plified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other

similar taxes.

Article 5

(1) The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its

territory of aircraft, engaged in international air navigation, or flights of such aircraft over that terri-

tory, shall apply to the designated airline or airlines of the other Contracting Party.

(2) The laws and regulations of one Contracting Party, governing entry into, sojourn in, and depar-

ture from its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as formalities regarding entry, exit,

emigration and immigration, as well as customs and sanitary measures, shall apply to passengers, crew,

cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline or airlines of the other Contracting Party

while they are within the said territory.

(3) Each Contracting Party undertakes not to grant any preferences to its own airlines with regard

to the designated airline or airlines of the other Contracting Party in the application of the laws and

regulations provided for by this Article.

(4) When utilising the airports and other facilities offered by one Contracting Party, the designated

airline or airlines of the other Contracting Party shall not have to pay fées higher than those which

have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services.

Article 6

(1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties

to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into

account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly

the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear

close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall

have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry

the current reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail ori-

ginating from or destined to the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the

specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in

accordance with the general principles that capacity shall be related to

(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated

the airline;

(b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other

transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(c) the requirements of through airline operation.

(4) The capacity to be provided at the outset shall be agreed between both Contracting Parties

before the agreed services are inaugurated. Thereafter, the capacity to be provided shall be discussed

from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and any changes in

capacity agreed upon shall be confirmed by the said authorities.

Article 7

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid

to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as

standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified

route. Thèse tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commis-

sion used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes

between the designated airlines concerned, in consultation with other airlines operating over the

whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the rate-

fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject

to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff

cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article the aeronautical

authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them

under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the

dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.

(5) No tariffs shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are

dissatisfied with it except under the provisions of Article 12 of this Agreement.

(6) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article these tariff

shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this

Article.

Article 8

Each Contracting Party shall grant to the designated airline or airlines of the other Contracting

Party the right to remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the terri-

tory of the first Contracting Party. The procedure for such remittances, however, shall be in accor-

dance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the

revenue accrued.

Article 9

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities

of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may

be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by

the designated airlines of the first Contracting Party. Such statements shall include all informat on

required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the

origins and destinations of such traffic.

Article 10

For the co-ordination of matters concerning air transportation and servicing of aircraft, each Con-

tracting Party shall grant to the designated airline or airlines of the other Contracting Party actually

operating the agreed services, the right to station personnel in the territory of the first mentioned

Contracting Party and the type and number of such personnel shall be agreed from time to time bet-

ween the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Article 11

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate this

Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation

Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of

receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn

by

agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other

Contracting

Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of

the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 12

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application

of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the

dispute for decision to some person or body; if they do not so agree the dispute shall at the request

of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nomi-

nated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each Contrac-

ting Party shall nominate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either

Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of

the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of

sixty days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period spe-

cified, or if the third arbitrator is not agreed upon within the period specified, the President of the

Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party

to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

(3) The Contracting Parties shall comply with the decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) Each Contracting Party shall bear the expenses of its designated arbitrator and both Contracting

Parties shall share equally all further expenses resulting from the activities of the tribunal including

those of the President.

(5) If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party

fails to comply with a decision given under this Article, the other Contracting Party may limit, with-

hold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Con-

tracting Party or to the designated airline in default.

Article 13

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agree-

ment it shall request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which may be

conducted between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days as from the

date of the request. Any modifications so agreed shall corne into force when confirmed by an exchange

of Diplomatic Notes.

(2) This Agreement shall be amended so as to conform with any general multilateral convention which

may become binding on both Contracting Parties.

Article 14

This Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Articles 11 and 13 shall be registered

with the International Civil Aviation Organization.

Article 15

This Agreement shall be provisionally applicable from the date of its signature and shall tome into

force on the day on which its ratification is mutually notified by an exchange of diplomatic notes.

IN WITHNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective

Governments, have signed this Agreement

DONE at Kuala Lumpur this Nineteenth day of January 1979 in duplicate in the English and Malay

languages, both texts being equally authentic. In the event of any inconsistency in either of the texts,

the text in English shall prevail.

For the Government of Luxembourg

For the Government of Malaysia

GASTON THORN

TAN SRI MANICKAVASAGAM

Prime Minister

Minister of Transport

& Minister of Foreign Affairs

ANNEX

Schedule I

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Luxembourg

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Points of Departure

Intermediate Points

Points in Malaysia

Points Beyond

Kuala Lumpur

Schedule

II

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Malaysia

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Points of Departure

Intermediate Points

Points in Luxembourg

Points Beyond

Kuala Lumpur

Notes

(i) The designated airline or airlines of both Contracting Parties may on any or all flights omit calling

at any of the points mentioned above.

(ii) The effective operations, frequencies and the exercise of Traffic Rights granted for the designated

airline or airlines of both Contracting Parties shall be agreed upon between the aeronautical autho-

rities of the two Contracting Parties.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l´Accord européen sur la limitation de l´emploi

de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg,

le 16 septembre 1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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