Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961
portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, pré-
vue par l´article 308bis du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des
professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.
L´alinéa 1er de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des
relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances
sociales est modifié comme suit;
« Le président, le vice-président, les assesseurs-docteurs en droit ainsi que le greffier toucheront les
indemnités à fixer par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. »
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des
membres de la Sûreté publique est remplacé comme suit
« Art. 2. Pour pouvoir se présenter à l´examen prévu à l´article qui précède, le candidat doit
a) avoir subi avec succès l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-
chef ou en être exempté;
b) ne pas avoir dépassé l´âge de quarante-cinq ans accomplis;
c) avoir été agréé par la commission d´examen qui statuera sur le vu
1) d´un certificat délivré par un médecin à désigner par le ministre de la force armée;
2) des appréciations émises par les chefs hiérarchiques du candidat.
Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu´au quatrième degré
inclusivement. »
Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,
figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions appli-
cables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, ainsi qu´au règlement
ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation
de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orienta-
tion agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants
A. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation
de la production viti-
vinicole
I. Treuil sur tracteur ou treuil portatif avec ou sans commandement à distance
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Treuil sur tracteur
18.000 fr.
Treuil portatif
23.000 fr.
II. Monte-charge avec ou sans commandement à distance
Groupe unique
prix moyen unitaire
30.000 fr.
III. Faucheuse circulaire
Groupe unique
prix moyen unitaire
27.000 fr.
IV. Supports de vignes en treillis de fer
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Fils de fer galvanisés
21, fr./m1
de supports
Fils en matière plastique
23,50 fr./m1
de supports
V. Herse rotative à moteur
Groupe
Caratéristiques
Prix moyen unitaire
Moteur d´une puissance jusqu´à 3,5 CV
12.500 fr.
Moteur d´une puissance de 3,5 à 5,5 CV
15.000 fr.
Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV
18.000 fr.
VI. Pressoir mécanique pour les raisins
Groupe
Caratéristiques
Prix moyen unitaire
Pressoir actionné à bras d´homme
60.000 fr.
Pressoir automatique
65.000 fr.
VII. Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à 3.000 litres
8,50 fr./l.
Récipients en matière plastique d´une capacité supérieure à 3.000
litres
7, fr./l.
B.
Installations de pulvérisation
1) Installations partielles
a) Pompe à 2 pistons
prix moyen unitaire
13.500 fr.
Pompe à 3 pistons
»
»
»
17.500 fr.
b) chariot de pulvérisation
»
»
»
12.500 fr.
c) réservoir de pulvérisation
»
»
»
8.500 fr.
d) tuyaux de pulvérisation
»
»
»
46 fr./m
e) lance de pulvérisation
»
»
»
650 fr./pièce
f) dévidoir (Haspel)
»
»
»
1.800 fr./pièce
2) Installation complète avec pompe à 3 pistons
»
»
»
55.000 fr.
C. Atomiseurs
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Atomiseur porté par relevage hydraulique
35.000 fr.
Atomiseur traîné
55.000 fr.
Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation
90.000 fr.
D. Equipement de traite installé en dehors des fermes
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Traite avec seaux. Installation non couverte
1.700 fr./vache
Traite avec seaux. Installation munie d´un toit
3.200 fr./vache
Suppléments: Pompe à vide actionnée par la prise de
force du tracteur
prix moyen unitaire
5.800 fr.
Pompe à vide actionnée par un moteur
à essence
prix moyen unitaire
15.000 fr.
E.
Equipement mécanique pour l´évacuation du fumier liquide
1) Epandeur à lisier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Epandeur sans pression
55.000 fr.
Epandeur à pompe
70.000 fr.
Epandeur à compresseur d´air
90.000 fr.
2) Pompe à lisier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Pompe avec moteur d´environ 10 CV
35.000 fr.
Mélangeur avec moteur d´environ 3 CV
13.000 fr.
F.
Equipement connexe pour moissonneuses-batteuses
1) Réservoirs à grains pour moissonneuses-batteuses;
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Réservoir muni d´un trieur
26.000 fr.
Réservoir sans trieur
20.000 fr.
2) Réservoirs servant au transport de grains
Réservoir métallique
prix moyen unitaire
2.000 fr./m3
Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispo-
sitions concernant les prélèvements applicables à l´importation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 1967
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro-
fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du
24 juillet 1967 modifiant
l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la
nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires,
prévue par
l´article 308bis du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-
pendantes;
Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1967
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement
de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des
régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des
assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau
moyen des salaires de 1960.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet
1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1967
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant
l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du
8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 16 décembre 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1967.
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes
catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement
grand-ducal
du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières
prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre du Trésor,
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ;
Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour
la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues
à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 juillet 1967
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Pour Le Ministre du Trésor,
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant
l´application du règlement 120/67/CEE
de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, direc-
tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement N° 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin
1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Econo-
mique Européenne
La campagne de commercialisation 1967/68 s´étend du 1er juillet 1967 au 31 juillet 1968.
Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non
déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du
commerce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est
fixé à Mersch.
Les prix d´intervention sont fixés comme suit
fr./100 kg
mois
froment tendre
seigle
orge
1967 juillet-août
481,
423,
411,
septembre
485,75
427,25
411,
octobre
490,50
431,50
414,75
novembre
495,25
435,75
418,50
décembre
500,
440,
422,25
1968 janvier
504,75
444,25
426,
février
509,50
448,50
429,75
mars
514,25
452,75
433,50
avril
519,
457,
437,25
mai
523,75
461,25
441,
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1968 sont ceux valables au 1er août
1968. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement
par le Conseil de la Communauté Economique Européenne.
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et
d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique
Européenne dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5%, dont
pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par
les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les
prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés);
pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,
les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage des grains brisés: 2%;
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une
qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique
Européenne dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5%, dont
pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par
les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les
prédateurs);
pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,
les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage des grains brisés: 2%;
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une
qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté Economique
Européenne dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
3%, dont
pourcentage des autres céréales: 2%;
pourcentage des corps étrangers: 1%;
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) conditions quantitatives
Est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention tout détenteur
de lots homogènes de 10 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes
au moins en ce qui concerne l´orge.
2) conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes.
Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair,
d´insectes vivants et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est
égale à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention ;
le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl
pour l´orge;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour
l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur;
les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6%;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maxi-
mum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment, et au maximum 1% d´ergot pour le
froment et le seigle;
le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment.
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention
est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions
étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne
fixés comme suit par le règlement 128/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne
du 13 juin 1967 fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales
pour la campagne 1967/68.
Prix d´intervention de base début campagne
froment: 493,75 fr./100 kg
seigle
437,50 fr./100 kg
orge
425, fr./100 kg.
1) humidité et poids spécifique
a) Lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité retenu
pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I
au présent règlement.
b) Lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour
la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II
au présent règlement.
c) Lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres
retenus pour les qualités type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications
ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
2) impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et
le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers
Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse
0,5%, et lorsque pour l´orge le pourcentage des corps étrangers dépasse 1%, il est appliqué une
réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
4) grains germés
Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est ap-
pliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,01%.
Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement,
sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.
Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme
d´intervention luxembourgeois.
Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du
blé. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront
l´objet d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues
à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne.
Le Service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de
l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation
commune du marché des céréales.
L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette
fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes
les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs
dérivés.
Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le
décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne
les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
II. Régime des échanges avec les pays tiers
L´importation des céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est sou-
mise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement
sont fixés comme suit
1) prix de seuil des céréales
fr./100 kg
sarrasin
blé
blé
millet
sorgho
mois
tendre
dur
seigle
orge
maïs
avoine
alpiste
dari
1967 juillet-août
521,90
615,65
459,40 445,00
441,90
418,30
422,75
427,20
septembre
526,65
620,90
463,65
445,00
441,90
418,30
422,75
427,20
octobre
531,40
626,15
467,90
448,75
445,65
422,05
426,50
430,95
novembre
536,15
631,40
472,15
452,50
449,40
425,80
430,25
434,70
décembre
540,90
636,65
476,40
456,25
453,15
429,55
434,00
438,45
1968 janvier
545,65
641,90
480,65
460,00
456,90
433,30
437,75
442,20
février
550,40
647,15
484,90
463,75
460,65
437,05
441,50
445,95
mars
555,15
652,40
489,15
467,50
464,40
440,80
445,25
449,70
avril
559,90
657,65
493,40
471,25
468,15
444,55
449,00
453,45
mai
564,65
662,90
497,65
475,00
471,90
448,30
452,75
457,20
juin
569,40
668,15
497,65
475,00
471,90
448,30
452,75
457,20
juillet
569,40
668,15
497,65
475,00
471,90
448,30
452,75
457,20
fr./100 kg
farine de froment,
farine
gruaux et
gruaux et
d´épeautre
de
semoules de
semoules de
mois
et de méteil
seigle
blé tendre
blé dur
1967 juillet-août
799,75
721,50
863,75
981,50
septembre
806,50
727,50
870,50
989,75
octobre
813,00
733,50
877,00
997,75
novembre
819,75
739,50
883,75
1.006,00
décembre
826,25
745,50
890,25
1.014,00
1968 janvier
833,00
751,50
897,00
1.022,25
février
839,50
757,50
903,50
1.030,25
mars
846,25
763,50
910,25
1.038,50
avril
852,75
769,50
916,75
1.046,50
mai
859,50
775,50
923,50
1.054,75
juin
866,00
781,50
930,00
1.062,75
juillet
866,00
781,50
930,00
1.062,75
Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de
marchandises reprises à l´Annexe B au règlement 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Econo-
mique Européenne, des produits visés à l´article 1er du règlement 120/67/CEE précité sur la base des
cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix
dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée
par la Commission de la Communauté Economique Européenne. Elle est accordée sur demande de
l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée
que les produits ont été exportés hors de la Comunauté Economique Européenne, et sont, en ce qui
concerne les céréales, d´origine communautaire.
Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Euro-
péenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat
d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´expor-
tation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat
à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementa-
tion y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. Dispositions transitoires
Par dérogation à l´article 11, paragraphe 2 ci-dessus, et conformément aux dispositions du
règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif
à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré-
lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de
blé tendre, de blé dur et de seigle pendant la période du 1er juillet 1967 au 30 septembre 1967 est fixée
comme suit
période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement applicable au 30 juin 1967,
période du 1er septembre au 30 septembre 1967: prélèvement applicable le 30 juin 1967, diminué de la
moitié de la différence entre ce dernier et le prélèvement, calculé en fonction du prix de seuil commun
qui serait valable le 1er septembre 1967.
Conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté
Economique Européenne précité, les importations de farines, de gruaux et de semoules de blé tendre,
de blé dur et de seigle en provenance des pays membres restent soumises, pendant la période du 1er
juillet 1967 au 30 septembre 1967, au régime des prélèvements.
Les prélèvements applicables sont calculés comme suit
période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement valable le 30 juin 1967 diminué de 31, 25 fr. par 100 kg
pédiode du 1er au 30 septembre 1967: prélèvement égal à la moitié de celui applicable pendant la période
du 1er juillet au 31 août 1967.
IV. Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-
ment à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-
ment grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
le 14 août 1967
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie, Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Pour le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Annexes
du règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE
de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.
ANNEXE I
Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne,
pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.
A) Réfactions (en %)
Taux
Taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
16,5
0,6
0,6
0,6
17,0
1,4
1,4
1,4
16,6
0,8
0,8
0,8
17,1
1,8
1,8
1,8
16,7
0,9
0,9
0,9
17,2
2,1
2,1
2,1
16,8
1,0
0,1
1,0
17,3
2,4
2,4
2,4
16,9
1,1
1,1
1,1
17,4
2,7
2,7
2,7
Taux
Taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
17,5
3,0
3,0
3,0
21,8
10,0
10,4
10,5
17,6
3,3
3,3
3,3
21,9
10,2
10,6
10,7
17,7
3,6
3,6
3,6
22,0
10,3
10,7
10,8
17,8
4,0
4,0
4,0
22,1
10,4
10,9
11,0
17,9
4,3
4,3
4,3
22,2
10,6
11,0
11,1
18,0
4,6
4,6
4,6
22,3
10,8
11,3
11,4
18,1
4,7
4,9
4,9
22,4
11,0
11,4
11,5
18,2
4,8
5,1
5,2
22,5
11,1
11,5
11,7
18,3
5,0
5,3
5,4
22,6
11,3
11,7
11,8
18,4
5,1
5,4
5,5
22,7
11,4
11,8
12,0
18,5
5,2
5,5
5,6
22,8
11,6
12,1
12,2
18,6
5,3
5,6
5,7
22,9
11,8
12,2
12,4
18,7
5,4
5,7
5,8
23,0
11,9
12,4
12,5
18,8
5,6
5,9
6,0
23,1
12,1
12,5
12,7
18,9
5,7
6,0
6,1
23,2
12,2
12,7
12,8
19,0
5,8
6,1
6,2
23,3
12,5
12,9
13,1
19,1
5,9
6,2
6,3
23,4
12,6
13,1
13,2
19,2
6,0
6,3
6,4
23,5
12,7
13,2
13,4
19,3
6,2
6,5
6,6
23,6
12,9
13,4
13,5
19,4
6,3
6,6
6,7
23,7
13,0
13,5
13,7
19,5
6,4
6,7
6,8
23,8
13,3
13,8
13,9
19,6
6,5
6,8
6,9
23,9
13,4
13,9
14,1
19,7
6,6
6,9
7,0
24,0
13,6
14,1
14,2
19,8
6,8
7,1
7,2
19,9
6,9
7,2
7,3
B) Bonifications (en %)
20,0
7,0
7,3
7,4
20,1
7,2
7,5
7,6
20,2
7,3
7,6
7,7
20,3
7,5
7,9
8,0
20,4
7,7
8,0
8,1
Taux
20,5
7,8
8,2
8,3
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
20,6
8,0
8,3
8,4
20,7
8,1
8,5
8,6
15,4
0,1
0,1
0,1
20,8
8,4
8,7
8,8
15,3
0,2
0,2
0,2
20,9
8,5
8,9
9,0
15,2
0,3
0,3
0,3
21,0
8,7
9,0
9,1
15,1
0,4
0,4
0,4
21,1
8,8
9,2
9,3
15,0
0,5
0,5
0,5
21,2
8,9
9,3
9,4
14,9
0,6
0,6
0,6
21,3
9,2
9,6
9,7
14,8
0,7
0,7
0,7
21,4
9,3
9,7
9,8
14,7
0,8
0,8
0,8
21,5
9,5
9,9
10,0
14,6
0,9
0,9
0,9
21,6
9,6
10,9
10,1
14,5
1,0
1,0
1,0
21,7
9,8
10,2
10,3
14,4
1,1
1,1
1,1
Taux
Taux
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
d´humidité
Blé tendre
Seigle
Orge
14,3
1,2
1,2
1,2
13,1
2,4
2,4
2,4
14,2
1,3
1,3
1,3
13,0
2,5
2,5
2,5
14,1
1,4
1,4
1,4
12,9
2,6
2,6
2,6
14,0
1,5
1,5
1,5
12,8
2,7
2,7
2,7
13,9
1,6
1,6
1,6
12,7
2,8
2,8
2,8
13,8
1,7
1,7
1,7
12,6
2,9
2,9
2,9
13,7
1,8
1,8
1,8
12,5
3,0
3,0
3,0
13,6
1,9
1,9
1,9
12,4
3,1
3,1
3,1
13,5
2,0
2,0
2,0
12,3
3,2
3,2
3,2
13,4
2,1
2,1
2,1
12,2
3,3
3,3
3,3
13,3
2,2
2,2
2,2
12,1
3,4
3,4
3,4
13,2
2,3
2,3
2,3
12,0
3,5
3,5
3,5
ANNEXE II
Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne,
pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type
A) Blé tendre
B) Seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Bonifications
Bonifications
76,00177,0
0, 5
77,00178,0
1, 0
72,00173,0
0,5
78,00179,0
1,5
73,00174,0
1,0
79,00180,0
2,0
74,00175,0
1, 5
plus de 80,0
2,5
plus de 75,0
2,0
Réfactions
Réfactions
73,99973,0
0,5
69,99969,0
0, 5
72,99972,0
1,0
68,999
1,0
71,99971,0
1,5
67,99967,0
1,5
70,999 70,0
2,0
66,999
2,0
66,0
68,0
,
Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.
Ratification.
(Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1963, A, p. 907)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg que le Gouvernement turc a
ratifié la Convention désignée ci-dessus et que cette ratification prendra effet le 12 septembre 1967.
Luxembourg, le 17 juillet 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher.
Modification de l´article 13
Par décision du 9 août 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification
suivante, adoptée par la délégation de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher dans sa réunion
du 23 mai 1967, a été approuvée.
Texte de la modification
Le n° 4 a) de l´article 13 (1) est modifié comme suit
« 4) Brillen und kleinere Heilmittel
a) Brillen
Volle Uebernahme der Kosten zu den gemäss Vorstandsbeschluss festgelegten Sàtzen. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er septembre 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg
La première phrase de l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement
de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pen-
sion contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation
de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960 est complétée par
l´ajouté suivant
« sauf que la modification de l´alinéa 11 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 aura effet au 1er janvier
1964. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1967
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1248, sess. ord. 1966-1967.
Règlement
grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´article 22 de l´arrêté
grand-ducal
du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´as-
surance sociale avec les médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens,
sages-femmes,
cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assu-
rances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assu-
rance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres
fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons