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Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la

Le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961

portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, pré-

vue par l´article 308bis du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des

professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole.

Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législatio

L´alinéa 1er de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des

relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-

femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances

sociales est modifié comme suit;

« Le président, le vice-président, les assesseurs-docteurs en droit ainsi que le greffier toucheront les

indemnités à fixer par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. »

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des

membres de la Sûreté publique est remplacé comme suit

« Art. 2. Pour pouvoir se présenter à l´examen prévu à l´article qui précède, le candidat doit

a) avoir subi avec succès l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-

chef ou en être exempté;

b) ne pas avoir dépassé l´âge de quarante-cinq ans accomplis;

c) avoir été agréé par la commission d´examen qui statuera sur le vu

1) d´un certificat délivré par un médecin à désigner par le ministre de la force armée;

2) des appréciations émises par les chefs hiérarchiques du candidat.

Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu´au quatrième degré

inclusivement. »

Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,

figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions appli-

cables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, ainsi qu´au règlement

ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation

de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orienta-

tion agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants

A. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation

de la production viti-

vinicole

I. Treuil sur tracteur ou treuil portatif avec ou sans commandement à distance

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Treuil sur tracteur

18.000 fr.

Treuil portatif

23.000 fr.

II. Monte-charge avec ou sans commandement à distance

Groupe unique

prix moyen unitaire

30.000 fr.

III. Faucheuse circulaire

Groupe unique

prix moyen unitaire

27.000 fr.

IV. Supports de vignes en treillis de fer

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Fils de fer galvanisés

21, fr./m1

de supports

Fils en matière plastique

23,50 fr./m1

de supports

V. Herse rotative à moteur

Groupe

Caratéristiques

Prix moyen unitaire

Moteur d´une puissance jusqu´à 3,5 CV

12.500 fr.

Moteur d´une puissance de 3,5 à 5,5 CV

15.000 fr.

Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV

18.000 fr.

VI. Pressoir mécanique pour les raisins

Groupe

Caratéristiques

Prix moyen unitaire

Pressoir actionné à bras d´homme

60.000 fr.

Pressoir automatique

65.000 fr.

VII. Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à 3.000 litres

8,50 fr./l.

Récipients en matière plastique d´une capacité supérieure à 3.000

litres

7, fr./l.

B.

Installations de pulvérisation

1) Installations partielles

a) Pompe à 2 pistons

prix moyen unitaire

13.500 fr.

Pompe à 3 pistons

»

»

»

17.500 fr.

b) chariot de pulvérisation

»

»

»

12.500 fr.

c) réservoir de pulvérisation

»

»

»

8.500 fr.

d) tuyaux de pulvérisation

»

»

»

46 fr./m

e) lance de pulvérisation

»

»

»

650 fr./pièce

f) dévidoir (Haspel)

»

»

»

1.800 fr./pièce

2) Installation complète avec pompe à 3 pistons

»

»

»

55.000 fr.

C. Atomiseurs

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Atomiseur porté par relevage hydraulique

35.000 fr.

Atomiseur traîné

55.000 fr.

Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation

90.000 fr.

D. Equipement de traite installé en dehors des fermes

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Traite avec seaux. Installation non couverte

1.700 fr./vache

Traite avec seaux. Installation munie d´un toit

3.200 fr./vache

Suppléments: Pompe à vide actionnée par la prise de

force du tracteur

prix moyen unitaire

5.800 fr.

Pompe à vide actionnée par un moteur

à essence

prix moyen unitaire

15.000 fr.

E.

Equipement mécanique pour l´évacuation du fumier liquide

1) Epandeur à lisier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Epandeur sans pression

55.000 fr.

Epandeur à pompe

70.000 fr.

Epandeur à compresseur d´air

90.000 fr.

2) Pompe à lisier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Pompe avec moteur d´environ 10 CV

35.000 fr.

Mélangeur avec moteur d´environ 3 CV

13.000 fr.

F.

Equipement connexe pour moissonneuses-batteuses

1) Réservoirs à grains pour moissonneuses-batteuses;

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Réservoir muni d´un trieur

26.000 fr.

Réservoir sans trieur

20.000 fr.

2) Réservoirs servant au transport de grains

Réservoir métallique

prix moyen unitaire

2.000 fr./m3

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispo-

sitions concernant les prélèvements applicables à l´importation.

Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juillet 1967

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro-

fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du

24 juillet 1967 modifiant

l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la

nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires,

prévue par

l´article 308bis du Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-

pendantes;

Vu l´article 8 alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 25 juillet 1967 rendant applicable à la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le règlement ministériel du 24 juillet 1967 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1967

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement

de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des

régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des

assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau

moyen des salaires de 1960.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet

1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législatio

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1967

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant

l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du

8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 16 décembre 1963;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la Sûreté publique.

Notre ministre de la force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1967.

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes

catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement

grand-ducal

du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières

prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre du Trésor,

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ;

Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour

la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues

à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 1967

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Pour Le Ministre du Trésor,

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant

l´application du règlement 120/67/CEE

de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, direc-

tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Vu le règlement N° 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin

1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I.  Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Econo-

mique Européenne

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

La campagne de commercialisation 1967/68 s´étend du 1er juillet 1967 au 31 juillet 1968.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non

déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du

commerce de blé.

Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est

fixé à Mersch.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Les prix d´intervention sont fixés comme suit

fr./100 kg

mois

froment tendre

seigle

orge

1967 juillet-août

481, 

423, 

411, 

septembre

485,75

427,25

411, 

octobre

490,50

431,50

414,75

novembre

495,25

435,75

418,50

décembre

500, 

440, 

422,25

1968 janvier

504,75

444,25

426, 

février

509,50

448,50

429,75

mars

514,25

452,75

433,50

avril

519, 

457, 

437,25

mai

523,75

461,25

441, 

juin

(1)

(1)

(1)

juillet

(1)

(1)

(1)

(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1968 sont ceux valables au 1er août

1968. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement

par le Conseil de la Communauté Economique Européenne.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après

1) froment

a) blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et

d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique

Européenne dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5%, dont

 pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par

les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les

prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés);

 pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,

les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage des grains brisés: 2%;

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une

qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique

Européenne dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5%, dont

 pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par

les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les

prédateurs);

 pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés,

les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage des grains brisés: 2%;

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une

qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté Economique

Européenne dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

3%, dont

 pourcentage des autres céréales: 2%;

 pourcentage des corps étrangers: 1%;

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) conditions quantitatives

Est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention tout détenteur

de lots homogènes de 10 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes

au moins en ce qui concerne l´orge.

2) conditions qualitatives

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes.

Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair,

d´insectes vivants et lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est

égale à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention ;

 le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl

pour l´orge;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour

l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur;

 les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6%;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maxi-

mum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment, et au maximum 1% d´ergot pour le

froment et le seigle;

 le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention

est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions

étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne

fixés comme suit par le règlement 128/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne

du 13 juin 1967 fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales

pour la campagne 1967/68.

Prix d´intervention de base début campagne

froment: 493,75 fr./100 kg

seigle

437,50 fr./100 kg

orge

425,  fr./100 kg.

1) humidité et poids spécifique

a) Lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité retenu

pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I

au présent règlement.

b) Lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour

la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II

au présent règlement.

c) Lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres

retenus pour les qualités type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications

ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

2) impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et

le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers

Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse

0,5%, et lorsque pour l´orge le pourcentage des corps étrangers dépasse 1%, il est appliqué une

réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4) grains germés

Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est ap-

pliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,01%.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement,

sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme

d´intervention luxembourgeois.

Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du

blé. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront

l´objet d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues

à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Le Service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de

l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation

commune du marché des céréales.

L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette

fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes

les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs

dérivés.

Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées

par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le

décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne

les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.

II.  Régime des échanges avec les pays tiers

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

L´importation des céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est sou-

mise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement

sont fixés comme suit

1) prix de seuil des céréales

fr./100 kg

sarrasin

blé

blé

millet

sorgho

mois

tendre

dur

seigle

orge

maïs

avoine

alpiste

dari

1967 juillet-août

521,90

615,65

459,40 445,00

441,90

418,30

422,75

427,20

septembre

526,65

620,90

463,65

445,00

441,90

418,30

422,75

427,20

octobre

531,40

626,15

467,90

448,75

445,65

422,05

426,50

430,95

novembre

536,15

631,40

472,15

452,50

449,40

425,80

430,25

434,70

décembre

540,90

636,65

476,40

456,25

453,15

429,55

434,00

438,45

1968 janvier

545,65

641,90

480,65

460,00

456,90

433,30

437,75

442,20

février

550,40

647,15

484,90

463,75

460,65

437,05

441,50

445,95

mars

555,15

652,40

489,15

467,50

464,40

440,80

445,25

449,70

avril

559,90

657,65

493,40

471,25

468,15

444,55

449,00

453,45

mai

564,65

662,90

497,65

475,00

471,90

448,30

452,75

457,20

juin

569,40

668,15

497,65

475,00

471,90

448,30

452,75

457,20

juillet

569,40

668,15

497,65

475,00

471,90

448,30

452,75

457,20

fr./100 kg

farine de froment,

farine

gruaux et

gruaux et

d´épeautre

de

semoules de

semoules de

mois

et de méteil

seigle

blé tendre

blé dur

1967 juillet-août

799,75

721,50

863,75

981,50

septembre

806,50

727,50

870,50

989,75

octobre

813,00

733,50

877,00

997,75

novembre

819,75

739,50

883,75

1.006,00

décembre

826,25

745,50

890,25

1.014,00

1968 janvier

833,00

751,50

897,00

1.022,25

février

839,50

757,50

903,50

1.030,25

mars

846,25

763,50

910,25

1.038,50

avril

852,75

769,50

916,75

1.046,50

mai

859,50

775,50

923,50

1.054,75

juin

866,00

781,50

930,00

1.062,75

juillet

866,00

781,50

930,00

1.062,75

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de

marchandises reprises à l´Annexe B au règlement 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Econo-

mique Européenne, des produits visés à l´article 1er du règlement 120/67/CEE précité sur la base des

cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix

dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée

par la Commission de la Communauté Economique Européenne. Elle est accordée sur demande de

l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée

que les produits ont été exportés hors de la Comunauté Economique Européenne, et sont, en ce qui

concerne les céréales, d´origine communautaire.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Euro-

péenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat

d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´expor-

tation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat

à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementa-

tion y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III.  Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

Par dérogation à l´article 11, paragraphe 2 ci-dessus, et conformément aux dispositions du

règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif

à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré-

lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de

blé tendre, de blé dur et de seigle pendant la période du 1er juillet 1967 au 30 septembre 1967 est fixée

comme suit

période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement applicable au 30 juin 1967,

période du 1er septembre au 30 septembre 1967: prélèvement applicable le 30 juin 1967, diminué de la

moitié de la différence entre ce dernier et le prélèvement, calculé en fonction du prix de seuil commun

qui serait valable le 1er septembre 1967.

règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré- lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de b

Conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté

Economique Européenne précité, les importations de farines, de gruaux et de semoules de blé tendre,

de blé dur et de seigle en provenance des pays membres restent soumises, pendant la période du 1er

juillet 1967 au 30 septembre 1967, au régime des prélèvements.

Les prélèvements applicables sont calculés comme suit

période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement valable le 30 juin 1967 diminué de 31, 25 fr. par 100 kg

pédiode du 1er au 30 septembre 1967: prélèvement égal à la moitié de celui applicable pendant la période

du 1er juillet au 31 août 1967.

IV.  Dispositions finales

règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré- lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de b

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-

ment à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-

ment grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et

recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.

règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré- lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de b

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.

règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l´application des prix communs dans le secteur des céréales, le pré- lèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de b

Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

le 14 août 1967

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie, Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Pour le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Annexes

du règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´application du règlement 120/67/CEE

de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68.

ANNEXE I

Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne,

pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.

A) Réfactions (en %)

Taux

Taux

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

16,5

0,6

0,6

0,6

17,0

1,4

1,4

1,4

16,6

0,8

0,8

0,8

17,1

1,8

1,8

1,8

16,7

0,9

0,9

0,9

17,2

2,1

2,1

2,1

16,8

1,0

0,1

1,0

17,3

2,4

2,4

2,4

16,9

1,1

1,1

1,1

17,4

2,7

2,7

2,7

Taux

Taux

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

17,5

3,0

3,0

3,0

21,8

10,0

10,4

10,5

17,6

3,3

3,3

3,3

21,9

10,2

10,6

10,7

17,7

3,6

3,6

3,6

22,0

10,3

10,7

10,8

17,8

4,0

4,0

4,0

22,1

10,4

10,9

11,0

17,9

4,3

4,3

4,3

22,2

10,6

11,0

11,1

18,0

4,6

4,6

4,6

22,3

10,8

11,3

11,4

18,1

4,7

4,9

4,9

22,4

11,0

11,4

11,5

18,2

4,8

5,1

5,2

22,5

11,1

11,5

11,7

18,3

5,0

5,3

5,4

22,6

11,3

11,7

11,8

18,4

5,1

5,4

5,5

22,7

11,4

11,8

12,0

18,5

5,2

5,5

5,6

22,8

11,6

12,1

12,2

18,6

5,3

5,6

5,7

22,9

11,8

12,2

12,4

18,7

5,4

5,7

5,8

23,0

11,9

12,4

12,5

18,8

5,6

5,9

6,0

23,1

12,1

12,5

12,7

18,9

5,7

6,0

6,1

23,2

12,2

12,7

12,8

19,0

5,8

6,1

6,2

23,3

12,5

12,9

13,1

19,1

5,9

6,2

6,3

23,4

12,6

13,1

13,2

19,2

6,0

6,3

6,4

23,5

12,7

13,2

13,4

19,3

6,2

6,5

6,6

23,6

12,9

13,4

13,5

19,4

6,3

6,6

6,7

23,7

13,0

13,5

13,7

19,5

6,4

6,7

6,8

23,8

13,3

13,8

13,9

19,6

6,5

6,8

6,9

23,9

13,4

13,9

14,1

19,7

6,6

6,9

7,0

24,0

13,6

14,1

14,2

19,8

6,8

7,1

7,2

19,9

6,9

7,2

7,3

B) Bonifications (en %)

20,0

7,0

7,3

7,4

20,1

7,2

7,5

7,6

20,2

7,3

7,6

7,7

20,3

7,5

7,9

8,0

20,4

7,7

8,0

8,1

Taux

20,5

7,8

8,2

8,3

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

20,6

8,0

8,3

8,4

20,7

8,1

8,5

8,6

15,4

0,1

0,1

0,1

20,8

8,4

8,7

8,8

15,3

0,2

0,2

0,2

20,9

8,5

8,9

9,0

15,2

0,3

0,3

0,3

21,0

8,7

9,0

9,1

15,1

0,4

0,4

0,4

21,1

8,8

9,2

9,3

15,0

0,5

0,5

0,5

21,2

8,9

9,3

9,4

14,9

0,6

0,6

0,6

21,3

9,2

9,6

9,7

14,8

0,7

0,7

0,7

21,4

9,3

9,7

9,8

14,7

0,8

0,8

0,8

21,5

9,5

9,9

10,0

14,6

0,9

0,9

0,9

21,6

9,6

10,9

10,1

14,5

1,0

1,0

1,0

21,7

9,8

10,2

10,3

14,4

1,1

1,1

1,1

Taux

Taux

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

d´humidité

Blé tendre

Seigle

Orge

14,3

1,2

1,2

1,2

13,1

2,4

2,4

2,4

14,2

1,3

1,3

1,3

13,0

2,5

2,5

2,5

14,1

1,4

1,4

1,4

12,9

2,6

2,6

2,6

14,0

1,5

1,5

1,5

12,8

2,7

2,7

2,7

13,9

1,6

1,6

1,6

12,7

2,8

2,8

2,8

13,8

1,7

1,7

1,7

12,6

2,9

2,9

2,9

13,7

1,8

1,8

1,8

12,5

3,0

3,0

3,0

13,6

1,9

1,9

1,9

12,4

3,1

3,1

3,1

13,5

2,0

2,0

2,0

12,3

3,2

3,2

3,2

13,4

2,1

2,1

2,1

12,2

3,3

3,3

3,3

13,3

2,2

2,2

2,2

12,1

3,4

3,4

3,4

13,2

2,3

2,3

2,3

12,0

3,5

3,5

3,5

ANNEXE II

Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne,

pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type

A) Blé tendre

B) Seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Bonifications

Bonifications

76,00177,0

0, 5

77,00178,0

1, 0

72,00173,0

0,5

78,00179,0

1,5

73,00174,0

1,0

79,00180,0

2,0

74,00175,0

1, 5

plus de 80,0

2,5

plus de 75,0

2,0

Réfactions

Réfactions

73,99973,0

0,5

69,99969,0

0, 5

72,99972,0

1,0

68,999

1,0

71,99971,0

1,5

67,99967,0

1,5

70,999 70,0

2,0

66,999

2,0

66,0

68,0

,

Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. 

Ratification.

(Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1963, A, p. 907)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg que le Gouvernement turc a

ratifié la Convention désignée ci-dessus et que cette ratification prendra effet le 12 septembre 1967.

Luxembourg, le 17 juillet 1967.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher.

Modification de l´article 13

Par décision du 9 août 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification

suivante, adoptée par la délégation de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher dans sa réunion

du 23 mai 1967, a été approuvée.

Texte de la modification

Le n° 4 a) de l´article 13 (1) est modifié comme suit

« 4) Brillen und kleinere Heilmittel

a) Brillen

Volle Uebernahme der Kosten zu den gemäss Vorstandsbeschluss festgelegten Sàtzen. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er septembre 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg

Loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législatio

La première phrase de l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement

de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pen-

sion contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation

de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960 est complétée par

l´ajouté suivant

« sauf que la modification de l´alinéa 11 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 aura effet au 1er janvier

1964. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1967

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1248, sess. ord. 1966-1967.

Règlement

grand-ducal du 31 juillet 1967 portant modification de l´article 22 de l´arrêté

grand-ducal

du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´as-

surance sociale avec les médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens,

sages-femmes,

cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assu-

rances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assu-

rance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres

fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du Code des assurances sociales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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