Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961 — Ratification de l’Italie
Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par «instruments du marché monétaire» au sens des dispositions de l’article 108,alinéa 3 de la loi modifiée du
30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de
créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les
bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en
question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze
mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adap-
tation au moins annuelle en fonction des conditions du marché.
Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à l’union des caisses de maladie
les données sur support informatique, soit sur diskettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII,
soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX.
L’Institut Monétaire Luxembourgeois établit une liste des organismes de placement collectif qui remplissent
les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit de trois centimes
par cent francs. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des orga-
nismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établis-
sements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements
de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus des organismes requérants indique de
faon spécifique leur politique d’investissement. Les dispositions de l’alinéa un s’appliquent mutatis mutandis aux
compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.
Le nom du fichier comprend le code du pharmacien (6 positions), suivi du mois à décompter (2 positions),
suivi du numéro courant de la diskette (1 position).
Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen.
La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges et
en fait partie intégrante.
Pour se voir appliquer le taux de trois centimes par cent francs à la valeur des avoirs représentée par des parts
d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 108 de la loi
modifiée du 30 mars 1988, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en renseigner séparément la valeur dans
les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les supports informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du
décompte, le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité).
Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant
la lecture correcte des paramètres ci-dessus.
En cas de non concordance, le support est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de
conformité des données, le support est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours.
La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe II et fait partie intégrante du présent cahier
des charges.
Fichiers externes
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957
et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les
amendements en vigueur au 1er janvier 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à
Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et
des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Exté-
rieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des
annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995, qui est repris en annexe du présent arrêté, est
publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
(Les Annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 1 du 26 avril 1995.)
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission
des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de
maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de
l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembour-
geois et l’union des caisses de maladie.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»),
les parties soussignées, à savoir
Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des
pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Paul TRIERWEILER et son secrétaire, Monsieur Pierre HIPPERT,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg ont convenu ce qui suit
Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant
L’union des caisses de maladie met à disposition du syndicat des pharmaciens
1) le fichier des codes des médecins et des médecins-dentistes
2) le fichier des fournitures répertoriées suivant un numéro national, appelé «fichier B1». Ce fichier peut être organisé
en plusieurs sous-fichiers.
Le fichier sous 1), régulièrement mis à jour, est transmis par l’union des caisses de maladie au syndicat des pharmaciens
ensemble avec les fichiers visés à l’article 5 sur des supports répondant, quant au format, aux spécifications prévues à
l’article 1 ci-dessus.
Les modifications du fichier sous 2) sont mises à disposition du syndicat sur des supports répondant, quant au format,
aux spécifications prévues à l’article 1 ci-dessus au plus tard au courant du mois de la mise en vigueur des modifications
éventuelles apportées à cette liste par les statuts. Les décisions provisoires prises par le conseil d’administration de
l’union des caisses de maladie en cette matière sont communiquées au syndicat incontinent après leur approbation par
l’autorité de surveillance. Les modifications visées par le présent alinéa sont opposables au pharmacien à partir des
mêmes dates que celles qui sont d’application pour les données contenues dans les fichiers visés à l’article 5.
Le centre commun de la sécurité sociale génère les fichiers suivants, qui sont mis à la disposition du syndicat
des pharmaciens par l’union des caisses de maladie
1) le fichier des produits pharmaceutiques à usage humain, appelé «fichier A1». Le fichier A1 contient également la
correspondance entre le numéro national luxembourgeois et les codes-barres apposés sur les emballages d’origine
par le fabricant, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles.
2) le fichier dénommé «fichier A2» contient notamment les taxes et honoraires, les produits, préparations médica-
menteuses simples ou composées fixées par règlement ministériel, le numéro collectif pour les préparations magis-
trales, les médicaments non enregistrés délivrés sur le vu d’une autorisation préalable du contrôle médical (APCM)
ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés. Ce fichier, qui figure à l’annexe IV du présent cahier
des charges, peut être organisé en plusieurs sous-fichiers. Le fichier contient à titre transitoire également les
données dont il est question à l’article 17.
La mise à disposition des fichiers visés par le présent article et l’article 4 est faite deux fois par mois et est accomplie
cinq jours ouvrables avant le 1er, respectivement le 16e de chaque mois.
Rectification des fichiers
Tout pharmacien qui, dans le cadre de l’exploitation des fichiers mis à sa disposition constate des enregistre-
ments fautifs ou des manquements de toute nature les signale incontinent à l’union des caisses de maladie au moyen
d’une fiche dénommée «DEMANDE DE VERIFICATION DES DONNEES REPRISES AU FICHIER DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES».
La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe III du présent cahier des charges qui en fait partie inté-
grante.
Codification par défaut
Certaines fournitures, prestations et médicaments non enregistrés et non munis d’un numéro national indivi-
duel sont enregistrés sur les tampons de délivrance et dans les fichiers transmis à l’union des caisses de maladie dans le
cadre de l’article 20 de la convention par un numéro national collectif.
Ces numéros, ainsi que leur dénomination, leur taux de prise en charge, l’abattement et leur catégorie sont portés par
l’annexe IV au présent cahier des charges qui en fait partie intégrante.
Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé.
Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet
de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance.
Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto, ne
soit apposée au verso des ordonnances.
Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à
l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses de maladie conformément à l’article 20 de la
convention.
Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont conte-
nues dans l’annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.Toutefois, si pour des raisons techni-
ques, cette présentation n’est pas possible, la feuille de délivrance peut être différente du modèle proposé tout en indi-
quant cependant l’ensemble des données obligatoires. Le modèle de cette autre présentation sera ajouté à l’annexe V
pour en faire partie intégrante.
Ticket de caisse
Dans les cas prévus à l’article 26 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket de
caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans
l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé.
Dans la mesure où les données visées à l’article 20 de la convention ne sont pas communiquées par voie
informatique, le pharmacien transmet à l’union des caisses de maladie les ordonnances invalidées par l’estampille de la
pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses
de maladie dans le cadre de l’article 20 de la convention.
Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre des
ordonnances et le montant total des prix nets.
Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance originale.
Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le prix public sur
une feuille de délivrance.
Cette feuille contient en outre le code du pharmacien, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé
accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire per•u de ce chef.
La feuille contient en outre le code montrant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il s’agit
en cas de délivrances successives.
Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national
correspondant.
L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif.
La forme de la feuille de délivrance , du mémoire et du relevé fait l’objet de l’annexeVI au présent cahier des charges
qui en fait partie intégrante.
Régime appliqué aux ordonnances en cas de non application du système du tiers payant
Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille
du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance.
Cette feuille est établie conformément aux annexesV ouVI au présent cahier des charges, suivant qu’elle est générée
par un système informatique ou remplie par voie manuelle.
Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance,
l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux
alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à
l’union des caisses de maladie dans le cadre de la procédure du tiers payant.
Contestation des créances
Les créances contestées par l’union des caisses de maladie conformément à l’article 21 de la convention
sont notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge.
Ce document est configuré conformément à l’annexeVII au présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.
Liquidation des créances
Lors de la liquidation des créances le pharmacien re•oit, en même temps que le virement, un décompte
montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues
effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en fait
partie intégrante.
Autorisations préalables (APCM)
Dans les cas où la prise en charge des médicaments ou fournitures à délivrer par le pharmacien est soumise à
une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale, le pharmacien peut demander cet accord en
soumettant à l’union des caisses de maladie une demande d’accord préalable sur le formulaire formant l’annexe IX du
présent cahier des charges et qui en fait partie intégrante. En cas d’accord de prise en charge, les médicaments et fourni-
tures en cause peuvent être facturés par le système du tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre
de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de déli-
vrance.
Dispositions transitoires
Dans la mesure où les fichiers relatifs aux numéros nationaux de certaines fournitures ou prestations ne sont
pas encore disponibles, celles-ci sont registrées par des numéros collectifs portés à l’annexe IV et intégrés dans le fichier
A2.
Ceci est notamment le cas pour les fournitures reprises dans le fichier contenu dans les statuts de l’union des caisses
de maladie sous la dénomination «fichier B1». Cette mesure est limitée au 31 mars 1995.Après cette date ces fourni-
tures doivent être délivrées et registrées sous les numéros nationaux individuels leurs attribués dans les fichiers informa-
tiques afférents.
Dans la mesure où les systèmes informatiques des pharmacies ne seraient pas encore opérationnels au 1er
janvier 1995, les données se rapportant aux délivrances effectuées au courant des mois de janvier, février et mars 1995
peuvent être mises à disposition de l’union des caisses de maladie sur support informatique jusqu’au 30 avril 1995. Cette
transmission est effectuée sur une version abrégée de l’enregistrement figurant à l’annexe I, où les zones 07/10/11/12 et
16 ne doivent pas être remplies. Pendant la période des trois mois susvisée l’exigence de remettre le ticket de caisse
défini au présent cahier des charges n’est pas obligatoire.
A partir du 1er avril 1995, les pharmacies doivent suivre le rythme normal de la procédure décrite par la convention et
le présent cahier des charges.
Sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues à l’article 42 de la convention, les pharmacies visées à
l’alinéa 1er ci-dessus bénéficient de l’abattement réduit à partir du 1er janvier 1995.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles afférentes, les avances auxquelles a droit chaque pharmacien pour
les mois de janvier, février et mars 1995 correspondent pour chacun de ces mois au chiffre d’affaires mensuel moyen
concernant les fournitures à charge de l’assurance maladie pendant la période du 1er avril 1994 au 30 novembre 1994.
Ces avances sont soldées avec le décompte du mois d’avril 1995.
Pendant une période transitoire de six mois, commen•ant à courir à partir du 1er janvier 1995, les produits
homéopathiques pris en charge par l’assurance maladie sont enregistrés transitoirement d’après des numéros collectifs
groupés d’après les trois laboratoires commercialisant leurs produits au Luxembourg et d’après chacune des formes
pharmaceutiques admises à la prise en charge, c.-à-d. comprimés, granules, globules, gouttes, triturations et supposi-
toires.A partir du 1er juillet 1995 ces enregistrements sont fournis par un numéro individuel pour chaque produit.
La configuration du décompte prévu à l’annexe VIII est à considérer comme provisoire. Une nouvelle confi-
guration de ce document sera ultérieurement convenue par les parties dès que les adaptations de la chaîne de liquidation
des fournitures pharmaceutiques aura été effectuée par l’union des caisses de maladie.
Les pharmaciens peuvent retourner à l’union des caisses de maladie les titres de prise en charge existant
avant le 1er janvier 1995 aux fins de leur transcription sur une nouvelle formule munie d’un numéro.
Pendant une période transitoire qui se termine le 1er août 1995, les fournitures qui d’après leur nature
rentrent dans le fichier B1, mais qui, au moment de leur délivrance ne sont pas inscrites nommément dans ce fichier,
peuvent être délivrées sur ordonnance médicale dans le cadre du système du tiers payant.
Par dérogation aux règles de présentation du décompte prévu à l’article 20 de la convention, les ordonnances se
rapportant aux fournitures visées à l’alinéa qui précède ainsi que les feuilles de délivrance afférentes sont présentées à
l’union des caisses de maladie sous pli séparé.
Les fournitures visées par le présent article sont enregistrées dans le système informatique sous les deux numéros
nationaux collectifs suivants
Le numéro national 5903007 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 100% et s’applique
aux fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 100% dans le fichier B1. Sont notamment
visés par le présen•t alinéa les tests urinaires et sanguins ainsi que les accessoires s’y rapportant, repris sous les codes-
produits commen•ant par «N», de même que les produits pour colostomisés dont le code-produit commence par
«V97».
Le numéro national 5902805 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 80% et s’applique aux
fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 80 % dans le fichier B1. Sont notamment visés
par le présent alinéa tous les produits du fichier B1, exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 février 1995 en deux exemplaires.
Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois
Le président,
Le secrétaire,
(s) P.TRIERWEILER
(s) P. HIPPERT
Pour l’union des caisses de maladie,
Le président,
(s) R. KIEFFER
ANNEXE I
G. —TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENSVERS L’UCM
Layout
01 VERSIONENREGISTREMENT
02 TYPEENREGISTREMENT
T = tiers payant/I = art. 111 des
statuts/L = art. 112 des statuts/M =
trousse
médicale/A
= Assurance
Accidents. En cas de représentation
il est ajouté la lettre «R» à la lettre
du type de remboursement. (Ex:TR
pour tiers payant représenté)
03 CODEFOURNISSEUR
800000
04 DATEDUDECOMPTE
19940131
05 NUMERODEL’ORDONNANCE
06 MATRICULESIGNALETIQUEDUPATIENT
19471021159
07 DATEDEL’ORDONNANCE
19940115
FIXE
08 CODEPRESCRIPTEUR
90000000
09 DATEDEDELIVRANCE
19940113
FIXE
10 HEUREDEDELIVRANCE
HHMM
11 DATED’EXPIRATION
19941231
12 TITREDEPRISEENCHARGE
Numéro indiqué sur le titre
de prise en charge
13 NUMERONATIONALOUCODEHONORAIRES
7 chiffres obligatoires — (cadré
gauche suivi de blanc)
14 QUANTITE
NOMBRE D’EMBALLAGES
15 RESERVE
FILLER
16 NoDEDELIVRANCESUCCESSIVE
01, 02, ETC (01 = originale, 02, 03,
04 pour chaque délivrance succes-
sive)
17 RESERVE
FILLER
18 PRIXPUBLIC(BRUT)
0000425 (A1-A2 prix public tva
comprise, B1-A2
prix
facturé
à
l’assuré)
19 PARTUCM(NET)
0000340
(A1-A2
remboursement
statutaire
0/40/80/100%,
B1-A2
prix de remboursement maximal)
20 NUMERODEL’ACCIDENTDETRAVAIL
U199411111 ou L199411111
U=accid. prof. — L=accid. agricole
21 DATEACCIDENT
19940101
TOTAL BYTES
Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0a ex)
ANNEXEVIII
Uniondescaissesdemaladie
Page
Luxembourg, le
Concernevotredécomptedu
COMPTE
Concerne
COMPTE
Code
Brut
Part.
Abat.
Net
PH 04
PH 47
PH 05
PH 06
PH 07
PH 09
PH 10
PH 49
PH 25
INTER
Retenue
Total
Nous avons l’honneur de vous informer que nous procéderons prochainement au règlement de vos factures relevées
ci-dessus.
Protocole d’adhésion de la République Hellénique,fait à Rome le 20 novembre 1992,auTraité de collabora-
tion en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17
mars 1948,modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles
et Annexes. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 février 1994
(Mémorial 1994,A, pp. 339 et ss.) ayant été remplies le 6 mars 1995, le Protocole est entré en vigueur à la même date à
l’égard des Etat suivants
Etat
Ratification
Grande-Bretagne
16.9.1993
Espagne
2.2.1994
Grèce
10.6.1994
Italie
27.7.1994
7.9.1994
France
7.9.1994
République féd. d’Allemagne
13.9.1994
Belgique
6.2.1995
Portugal
6.3.1995
Pays-Bas
6.3.1995
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm le
14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 mars
1995 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1995.
Dès cette date, Sainte-Lucie deviendra membre de l’Union de Paris.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Sainte-Lucie a fait la déclaration suivante
«Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que
Sainte-Lucie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention.»
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 9 décembre 1948. — Adhésion de la Namibie et de la Malaisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Namibie
28.11.1994
26.2.1995
Malaisie
20.12.1994
20.3.1995
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Malaisie a fait les réserve et déclaration interprétative suivantes
RESERVE
En référence à l’article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la
Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas parti-
culier.
DECLARATION INTERPRETATIVE
L’engagement d’accorder l’extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à
l’articleVII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l’extradition et
de celle à laquelle la demande est adressée.
Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements univer-
sitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.
Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établis-
sements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964.
— Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 1994 et le Protocole le 30 janvier 1995.
Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15
décembre 1956. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,
soit le 29 décembre 1994.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. — Ratification de la Slovénie;
adhésion de la Croatie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Croatie
25.1.1995(a)
25.4.1995
Slovénie
16.2.1995
17.5.1995
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du
Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994
le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre
1994.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961.—AdhésiondelaRépubliqued’AfriqueduSud;Désignationd’autoritésparlaRépubliqued’Arménie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 août 1994 la République d’Afrique du Sud a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er mars 1995, la Convention
entrera en vigueur entre la République d’Afrique du Sud et les Etats Contractants le 30 avril 1995.
Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République d’Afrique du Sud a désigné comme auto-
rités
«1. Any magistrate or additional magistrate.
2. Any registrar or assistant registrar of the Supreme Court of South Africa.
3. Any person designated by the Director-General: Justice.
4. Any person designated by the Director-General: Foreign Affairs.»
En outre, le Gouvernement de la République de l’Arménie a désigné le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère
de la Justice comme autorités compétentes.
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961. — Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention
désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril 1995.
Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Italie a désigné comme autorité compétente pour donner et recevoir
les informations prévues à l’article 11 de la Convention le Ministère italien de la Justice, Bureau Central pour la justice
des mineurs.
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Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg