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Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961 — Ratification de l’Italie Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de

protection des mineurs,signée à La Haye,le 5 octobre 1961 — Ratification de l’Italie

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative

aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.

Par «instruments du marché monétaire» au sens des dispositions de l’article 108,alinéa 3 de la loi modifiée du

30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de

créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les

bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en

question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze

mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adap-

tation au moins annuelle en fonction des conditions du marché.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à l’union des caisses de maladie

les données sur support informatique, soit sur diskettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII,

soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.

L’Institut Monétaire Luxembourgeois établit une liste des organismes de placement collectif qui remplissent

les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit de trois centimes

par cent francs. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des orga-

nismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établis-

sements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements

de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus des organismes requérants indique de

faon spécifique leur politique d’investissement. Les dispositions de l’alinéa un s’appliquent mutatis mutandis aux

compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Le nom du fichier comprend le code du pharmacien (6 positions), suivi du mois à décompter (2 positions),

suivi du numéro courant de la diskette (1 position).

Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen.

La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges et

en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.

Pour se voir appliquer le taux de trois centimes par cent francs à la valeur des avoirs représentée par des parts

d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 108 de la loi

modifiée du 30 mars 1988, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en renseigner séparément la valeur dans

les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Les supports informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du

décompte, le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité).

Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant

la lecture correcte des paramètres ci-dessus.

En cas de non concordance, le support est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de

conformité des données, le support est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours.

La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe II et fait partie intégrante du présent cahier

des charges.

Fichiers externes

Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957

et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

amendements en vigueur au 1er janvier 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à

Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970;

Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et

des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Exté-

rieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des

annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995, qui est repris en annexe du présent arrêté, est

publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1995.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

(Les Annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 1 du 26 avril 1995.)

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission

des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de

maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de

l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembour-

geois et l’union des caisses de maladie.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»),

les parties soussignées, à savoir

Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des

pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Paul TRIERWEILER et son secrétaire, Monsieur Pierre HIPPERT,

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg ont convenu ce qui suit

Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

L’union des caisses de maladie met à disposition du syndicat des pharmaciens

1) le fichier des codes des médecins et des médecins-dentistes

2) le fichier des fournitures répertoriées suivant un numéro national, appelé «fichier B1». Ce fichier peut être organisé

en plusieurs sous-fichiers.

Le fichier sous 1), régulièrement mis à jour, est transmis par l’union des caisses de maladie au syndicat des pharmaciens

ensemble avec les fichiers visés à l’article 5 sur des supports répondant, quant au format, aux spécifications prévues à

l’article 1 ci-dessus.

Les modifications du fichier sous 2) sont mises à disposition du syndicat sur des supports répondant, quant au format,

aux spécifications prévues à l’article 1 ci-dessus au plus tard au courant du mois de la mise en vigueur des modifications

éventuelles apportées à cette liste par les statuts. Les décisions provisoires prises par le conseil d’administration de

l’union des caisses de maladie en cette matière sont communiquées au syndicat incontinent après leur approbation par

l’autorité de surveillance. Les modifications visées par le présent alinéa sont opposables au pharmacien à partir des

mêmes dates que celles qui sont d’application pour les données contenues dans les fichiers visés à l’article 5.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Le centre commun de la sécurité sociale génère les fichiers suivants, qui sont mis à la disposition du syndicat

des pharmaciens par l’union des caisses de maladie

1) le fichier des produits pharmaceutiques à usage humain, appelé «fichier A1». Le fichier A1 contient également la

correspondance entre le numéro national luxembourgeois et les codes-barres apposés sur les emballages d’origine

par le fabricant, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles.

2) le fichier dénommé «fichier A2» contient notamment les taxes et honoraires, les produits, préparations médica-

menteuses simples ou composées fixées par règlement ministériel, le numéro collectif pour les préparations magis-

trales, les médicaments non enregistrés délivrés sur le vu d’une autorisation préalable du contrôle médical (APCM)

ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés. Ce fichier, qui figure à l’annexe IV du présent cahier

des charges, peut être organisé en plusieurs sous-fichiers. Le fichier contient à titre transitoire également les

données dont il est question à l’article 17.

La mise à disposition des fichiers visés par le présent article et l’article 4 est faite deux fois par mois et est accomplie

cinq jours ouvrables avant le 1er, respectivement le 16e de chaque mois.

Rectification des fichiers

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Tout pharmacien qui, dans le cadre de l’exploitation des fichiers mis à sa disposition constate des enregistre-

ments fautifs ou des manquements de toute nature les signale incontinent à l’union des caisses de maladie au moyen

d’une fiche dénommée «DEMANDE DE VERIFICATION DES DONNEES REPRISES AU FICHIER DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES».

La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe III du présent cahier des charges qui en fait partie inté-

grante.

Codification par défaut

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Certaines fournitures, prestations et médicaments non enregistrés et non munis d’un numéro national indivi-

duel sont enregistrés sur les tampons de délivrance et dans les fichiers transmis à l’union des caisses de maladie dans le

cadre de l’article 20 de la convention par un numéro national collectif.

Ces numéros, ainsi que leur dénomination, leur taux de prise en charge, l’abattement et leur catégorie sont portés par

l’annexe IV au présent cahier des charges qui en fait partie intégrante.

Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet

de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance.

Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto, ne

soit apposée au verso des ordonnances.

Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à

l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses de maladie conformément à l’article 20 de la

convention.

Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont conte-

nues dans l’annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.Toutefois, si pour des raisons techni-

ques, cette présentation n’est pas possible, la feuille de délivrance peut être différente du modèle proposé tout en indi-

quant cependant l’ensemble des données obligatoires. Le modèle de cette autre présentation sera ajouté à l’annexe V

pour en faire partie intégrante.

Ticket de caisse

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les

Dans les cas prévus à l’article 26 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket de

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans

l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Dans la mesure où les données visées à l’article 20 de la convention ne sont pas communiquées par voie

informatique, le pharmacien transmet à l’union des caisses de maladie les ordonnances invalidées par l’estampille de la

pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses

de maladie dans le cadre de l’article 20 de la convention.

Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre des

ordonnances et le montant total des prix nets.

Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance originale.

Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le prix public sur

une feuille de délivrance.

Cette feuille contient en outre le code du pharmacien, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé

accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire per•u de ce chef.

La feuille contient en outre le code montrant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il s’agit

en cas de délivrances successives.

Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national

correspondant.

L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif.

La forme de la feuille de délivrance , du mémoire et du relevé fait l’objet de l’annexeVI au présent cahier des charges

qui en fait partie intégrante.

Régime appliqué aux ordonnances en cas de non application du système du tiers payant

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille

du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance.

Cette feuille est établie conformément aux annexesV ouVI au présent cahier des charges, suivant qu’elle est générée

par un système informatique ou remplie par voie manuelle.

Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance,

l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux

alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à

l’union des caisses de maladie dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Contestation des créances

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Les créances contestées par l’union des caisses de maladie conformément à l’article 21 de la convention

sont notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge.

Ce document est configuré conformément à l’annexeVII au présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Liquidation des créances

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Lors de la liquidation des créances le pharmacien re•oit, en même temps que le virement, un décompte

montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues

effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en fait

partie intégrante.

Autorisations préalables (APCM)

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Dans les cas où la prise en charge des médicaments ou fournitures à délivrer par le pharmacien est soumise à

une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale, le pharmacien peut demander cet accord en

soumettant à l’union des caisses de maladie une demande d’accord préalable sur le formulaire formant l’annexe IX du

présent cahier des charges et qui en fait partie intégrante. En cas d’accord de prise en charge, les médicaments et fourni-

tures en cause peuvent être facturés par le système du tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre

de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de déli-

vrance.

Dispositions transitoires

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Dans la mesure où les fichiers relatifs aux numéros nationaux de certaines fournitures ou prestations ne sont

pas encore disponibles, celles-ci sont registrées par des numéros collectifs portés à l’annexe IV et intégrés dans le fichier

A2.

Ceci est notamment le cas pour les fournitures reprises dans le fichier contenu dans les statuts de l’union des caisses

de maladie sous la dénomination «fichier B1». Cette mesure est limitée au 31 mars 1995.Après cette date ces fourni-

tures doivent être délivrées et registrées sous les numéros nationaux individuels leurs attribués dans les fichiers informa-

tiques afférents.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Dans la mesure où les systèmes informatiques des pharmacies ne seraient pas encore opérationnels au 1er

janvier 1995, les données se rapportant aux délivrances effectuées au courant des mois de janvier, février et mars 1995

peuvent être mises à disposition de l’union des caisses de maladie sur support informatique jusqu’au 30 avril 1995. Cette

transmission est effectuée sur une version abrégée de l’enregistrement figurant à l’annexe I, où les zones 07/10/11/12 et

16 ne doivent pas être remplies. Pendant la période des trois mois susvisée l’exigence de remettre le ticket de caisse

défini au présent cahier des charges n’est pas obligatoire.

A partir du 1er avril 1995, les pharmacies doivent suivre le rythme normal de la procédure décrite par la convention et

le présent cahier des charges.

Sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues à l’article 42 de la convention, les pharmacies visées à

l’alinéa 1er ci-dessus bénéficient de l’abattement réduit à partir du 1er janvier 1995.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles afférentes, les avances auxquelles a droit chaque pharmacien pour

les mois de janvier, février et mars 1995 correspondent pour chacun de ces mois au chiffre d’affaires mensuel moyen

concernant les fournitures à charge de l’assurance maladie pendant la période du 1er avril 1994 au 30 novembre 1994.

Ces avances sont soldées avec le décompte du mois d’avril 1995.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Pendant une période transitoire de six mois, commen•ant à courir à partir du 1er janvier 1995, les produits

homéopathiques pris en charge par l’assurance maladie sont enregistrés transitoirement d’après des numéros collectifs

groupés d’après les trois laboratoires commercialisant leurs produits au Luxembourg et d’après chacune des formes

pharmaceutiques admises à la prise en charge, c.-à-d. comprimés, granules, globules, gouttes, triturations et supposi-

toires.A partir du 1er juillet 1995 ces enregistrements sont fournis par un numéro individuel pour chaque produit.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

La configuration du décompte prévu à l’annexe VIII est à considérer comme provisoire. Une nouvelle confi-

guration de ce document sera ultérieurement convenue par les parties dès que les adaptations de la chaîne de liquidation

des fournitures pharmaceutiques aura été effectuée par l’union des caisses de maladie.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Les pharmaciens peuvent retourner à l’union des caisses de maladie les titres de prise en charge existant

avant le 1er janvier 1995 aux fins de leur transcription sur une nouvelle formule munie d’un numéro.

caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexeV du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Pendant une période transitoire qui se termine le 1er août 1995, les fournitures qui d’après leur nature

rentrent dans le fichier B1, mais qui, au moment de leur délivrance ne sont pas inscrites nommément dans ce fichier,

peuvent être délivrées sur ordonnance médicale dans le cadre du système du tiers payant.

Par dérogation aux règles de présentation du décompte prévu à l’article 20 de la convention, les ordonnances se

rapportant aux fournitures visées à l’alinéa qui précède ainsi que les feuilles de délivrance afférentes sont présentées à

l’union des caisses de maladie sous pli séparé.

Les fournitures visées par le présent article sont enregistrées dans le système informatique sous les deux numéros

nationaux collectifs suivants

Le numéro national 5903007 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 100% et s’applique

aux fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 100% dans le fichier B1. Sont notamment

visés par le présen•t alinéa les tests urinaires et sanguins ainsi que les accessoires s’y rapportant, repris sous les codes-

produits commen•ant par «N», de même que les produits pour colostomisés dont le code-produit commence par

«V97».

Le numéro national 5902805 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 80% et s’applique aux

fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 80 % dans le fichier B1. Sont notamment visés

par le présent alinéa tous les produits du fichier B1, exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 20 février 1995 en deux exemplaires.

Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois

Le président,

Le secrétaire,

(s) P.TRIERWEILER

(s) P. HIPPERT

Pour l’union des caisses de maladie,

Le président,

(s) R. KIEFFER

ANNEXE I

G. —TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENSVERS L’UCM

Layout

01 VERSIONENREGISTREMENT

02 TYPEENREGISTREMENT

T = tiers payant/I = art. 111 des

statuts/L = art. 112 des statuts/M =

trousse

médicale/A

= Assurance

Accidents. En cas de représentation

il est ajouté la lettre «R» à la lettre

du type de remboursement. (Ex:TR

pour tiers payant représenté)

03 CODEFOURNISSEUR

800000

04 DATEDUDECOMPTE

19940131

05 NUMERODEL’ORDONNANCE

06 MATRICULESIGNALETIQUEDUPATIENT

19471021159

07 DATEDEL’ORDONNANCE

19940115

FIXE

08 CODEPRESCRIPTEUR

90000000

09 DATEDEDELIVRANCE

19940113

FIXE

10 HEUREDEDELIVRANCE

HHMM

11 DATED’EXPIRATION

19941231

12 TITREDEPRISEENCHARGE

Numéro indiqué sur le titre

de prise en charge

13 NUMERONATIONALOUCODEHONORAIRES

7 chiffres obligatoires — (cadré

gauche suivi de blanc)

14 QUANTITE

NOMBRE D’EMBALLAGES

15 RESERVE

FILLER

16 NoDEDELIVRANCESUCCESSIVE

01, 02, ETC (01 = originale, 02, 03,

04 pour chaque délivrance succes-

sive)

17 RESERVE

FILLER

18 PRIXPUBLIC(BRUT)

0000425 (A1-A2 prix public tva

comprise, B1-A2

prix

facturé

à

l’assuré)

19 PARTUCM(NET)

0000340

(A1-A2

remboursement

statutaire

0/40/80/100%,

B1-A2

prix de remboursement maximal)

20 NUMERODEL’ACCIDENTDETRAVAIL

U199411111 ou L199411111

U=accid. prof. — L=accid. agricole

21 DATEACCIDENT

19940101

TOTAL BYTES

Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0a ex)

ANNEXEVIII

Uniondescaissesdemaladie

Page

Luxembourg, le

Concernevotredécomptedu

COMPTE

Concerne

COMPTE

Code

Brut

Part.

Abat.

Net

PH 04

PH 47

PH 05

PH 06

PH 07

PH 09

PH 10

PH 49

PH 25

INTER

Retenue

Total

Nous avons l’honneur de vous informer que nous procéderons prochainement au règlement de vos factures relevées

ci-dessus.

Protocole d’adhésion de la République Hellénique,fait à Rome le 20 novembre 1992,auTraité de collabora-

tion en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17

mars 1948,modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles

et Annexes. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 février 1994

(Mémorial 1994,A, pp. 339 et ss.) ayant été remplies le 6 mars 1995, le Protocole est entré en vigueur à la même date à

l’égard des Etat suivants

Etat

Ratification

Grande-Bretagne

16.9.1993

Espagne

2.2.1994

Grèce

10.6.1994

Italie

27.7.1994

7.9.1994

France

7.9.1994

République féd. d’Allemagne

13.9.1994

Belgique

6.2.1995

Portugal

6.3.1995

Pays-Bas

6.3.1995

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm le

14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 mars

1995 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1995.

Dès cette date, Sainte-Lucie deviendra membre de l’Union de Paris.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Sainte-Lucie a fait la déclaration suivante

«Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que

Sainte-Lucie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention.»

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 9 décembre 1948. — Adhésion de la Namibie et de la Malaisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Namibie

28.11.1994

26.2.1995

Malaisie

20.12.1994

20.3.1995

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Malaisie a fait les réserve et déclaration interprétative suivantes

RESERVE

En référence à l’article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la

Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas parti-

culier.

DECLARATION INTERPRETATIVE

L’engagement d’accorder l’extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à

l’articleVII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l’extradition et

de celle à laquelle la demande est adressée.

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements univer-

sitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.

Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établis-

sements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964.

— Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 1994 et le Protocole le 30 janvier 1995.

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15

décembre 1956. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,

soit le 29 décembre 1994.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. — Ratification de la Slovénie;

adhésion de la Croatie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Croatie

25.1.1995(a)

25.4.1995

Slovénie

16.2.1995

17.5.1995

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du

Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994

le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre

1994.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961.—AdhésiondelaRépubliqued’AfriqueduSud;Désignationd’autoritésparlaRépubliqued’Arménie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 août 1994 la République d’Afrique du Sud a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er mars 1995, la Convention

entrera en vigueur entre la République d’Afrique du Sud et les Etats Contractants le 30 avril 1995.

Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République d’Afrique du Sud a désigné comme auto-

rités

«1. Any magistrate or additional magistrate.

2. Any registrar or assistant registrar of the Supreme Court of South Africa.

3. Any person designated by the Director-General: Justice.

4. Any person designated by the Director-General: Foreign Affairs.»

En outre, le Gouvernement de la République de l’Arménie a désigné le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère

de la Justice comme autorités compétentes.

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des

mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961. — Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention

désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril 1995.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Italie a désigné comme autorité compétente pour donner et recevoir

les informations prévues à l’article 11 de la Convention le Ministère italien de la Justice, Bureau Central pour la justice

des mineurs.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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