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Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les para- graphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs Règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les para- graphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs Règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités

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Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les para-

graphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars

1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs

Règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités

régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 du code

des assurances

sociales,

des cotisations

d´assurance

maladie pour les

élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes,

ayant perdu le bénéfice de la coassurance

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités

de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en applica-

tion de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales

Règlement

ministériel du 29 mai 1978 modifiant et complétant le règlement

ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un

système

de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les

prix des contrôles

Réglementation

des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions

indépendantes

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi-

nation raciale, en date à New York du 7 mars 1966  Ratification

et entrée

en vigueur à l´égard du Luxembourg

Convention

de Vienne sur les relations consulaires,

en date à Vienne,

du

24 avril 1963  Ratification du Pérou

Règlements communaux

Règlement

ministériel du 11 mai 1978 modifiant le règlement

ministériel du 7 janvier 1971

déterminant

les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et con-

ditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Le Ministre de la santé publique,

Le Ministre de l´intérieur,

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propaga-

tion des maladies contagieuses;

Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des

chevaux et des bêtes à cornes;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912

sur la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et

des chats;

Arrêtent

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York du 7 mars 1966  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

L´article 9 du règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires

pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation

des chiens et des chats est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 9. En vue de l´application des dispositions de l´article 8 du présent règlement sont seuls

admis les types de vaccins antirabiques suivants

a) pour les chiens

1° le vaccin inactivé à base de tissu nerveux;

2° le vaccin vivant type « High egg passage (HEP) », souche Flury;

3° le vaccin vivant du type « Low egg passage (LEP) », souche Flury, réservé aux chiens de plus

de trois mois;

4° le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.;

5° le vaccin inactivé à base de virus « Souche Flury (LEP) », multiplié sur cultures cellulaires;

6° le vaccin inactivé à base de virus « Souche GS-57 WISTAR » multiplié sur cultures cellulaires

a. sous forme lyophilisée;

b. sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine.

b) pour les chats

1° le vaccin inactivé à base de tissu nerveux;

2° le vaccin vivant type Flury «High egg passage (HEP) »;

3° le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.;

4° le vaccin inactivé à base de virus « Souche Flury (LEP) » multiplié sur cultures cellulaires;

5° le vaccin inactivé à base de virus « Souche GS-57 WISTAR » multiplié sur cultures cellulaires

a. sous forme lyophilisée;

b. sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l´administration des services vétérinaires peut prescrire

un seul type de vaccin pour la vaccination des chiens et chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg. »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi

modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs tels que ces paragraphes ont

été modifiés par un arrêté ministériel du 17 août 1961, sont remplacés par les dispositions suivantes

« §§ 44/45  Voitures à personnes des invalides.

(1) Les invalides qui à cause de leur invalidité physique détiennent une voiture à personnes, peuvent

être déchargés du paiement de la taxe sur les véhicules automoteurs grevant cette voiture dans les

limites et sous les conditions suivantes

a) les invalides dont l´incapacité permanente de travail atteint au moins 50% peuvent obtenir dé-

charge totale de la taxe sans égard à leur situation économique;

b) les invalides ne tombant pas sous l´application sub a) peuvent obtenir décharge totale cu partielle

de la taxe si, à cause de leur invalidité physique, ils sont astreints à utiliser de façon non seulement

passagère, une voiture à personnes pour leurs déplacements personnels; le montant de la décharge

dépend du genre et de la gravité de l´invalidité et de la situation de revenu et de fortune de l´invalide.

(2) La décharge totale ou partielle ne peut être accordée que pour une seule voiture à per-

sonnes.

(3) L´allégement fiscal ne sera pas accordé si

1. la voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes à moins que

a) il ne s´agisse d´un transport occasionnel à titre gratuit;

b) le genre de l´invalidité ne nécessite le recours à un conducteur d´autos ou l´assistance d´un

aide;

c) la voiture ne soit utilisée par le conjoint, un parent ou l´infirmier de l´invalide soit dans l´intérêt

du ménage de l´invalide soit à des fins en rapport avec son état de santé.

2. la voiture à personnes est destinée au transport de choses à moins qu´il ne s´agisse du bagage de

l´invalide et des personnes désignées sub 1.

(4) L´usage abusif au sens de l´alinéa (3) d´une voiture à personnes pour laquelle décharge totale ou

partielle a été accordée, entraîne l´annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l´usage abusif

et au moins pour la durée de six mois. »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Peuvent bénéficier de la prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie

conformément à l´article 62 du code des assurances sociales

a) les mineurs de moins de dix-huit ans assurés d´office en application de l´article 35, alinéa 2 du

code des assurances sociales;

b) les élèves et étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans ne bénéficiant plus de la coassurance et

ayant fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales

pour autant qu´ils continuent à avoir droit aux allocations familiales;

c) les infirmes sans limite d´âge ne bénéficiant plus d´une coassurance, sans préjudice des dispositions

régissant l´assurance ma´adie des bénéficiaires de pension du fonds national de solidarité.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Sont présumés être à charge de l´assuré pour autant qu´ils remplissent les autres conditions

prévues à l´article 2 du code des assurances sociales le conjoint, la femme parente ou alliée en ligne

collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement qui, à défaut d´une épouse, tient le ménage de

l´assuré, ainsi que, pour autant qu´ils ouvrent droit aux allocations familiales, les descendants, les en-

fants adoptifs et les enfants recueillis d´une manière durable dans le ménage de l´assuré et auxquels

celui-ci assure l´éducation et l´entretien.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les prix des contrôles prévus sous 1° et 3°, colonne I du tableau A de l´article 6 modifié

du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de

contrôle pour véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, sont fixés à 220 francs.

Les prix des contrôles prévus sous 1° et 3°, colonne II du même tableau A sont fixés à 160 francs.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes Modifications Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes a approuvé en date du 20 avril 1978 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a

1° Les articles 19 à 32 actuels des statuts de la caisse de maladie des professions indépen-

dantes sont abrogés et remplacés par les articles 19 à 67 nouveaux ayant la teneur suivante

Objet.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York du 7 mars 1966  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

L´article 10 du règlement ministériel du 7 janvier 1971 susvisé est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

« Art. 10. a) Pour les chiens le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours au moins

avant le passage à la frontière et au plus

1° six mois avant ce passage, pour les chiens vaccinés avant l´âge de trois mois;

2° un an avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois, à l´aide de l´un des vaccins

suivants

 vaccin inactivé à base de tissu nerveux

 vaccin vivant du type Flury HEP

 vaccin inactivé à base de virus « Souche Flury (LEP) » multiplié sur cultures cellulaires

 vaccin inactivé à base de virus « Souche GS-57 Wistar » multiplié sur cultures cellulaires

sous forme lyophilisée;

3° deux ans avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de trois mois à l´aide de l´un des

vaccins suivants

 vaccin du type Flury LEP

 vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.

 vaccin inactivé à base de virus « Souche GS-57 Wistar » multiplié sur cultures cellulaires,

sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine.

b) Pour les chats le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage à

la frontière et au plus six mois avant ce passage.

c) En cas de revaccination d´un chien ou d´un chat, la validité du certificat prend cours à la date de

la revaccination si celle-ci a été effectuée dans les délais prévus sous a) et b). »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

L´arrêté ministériel du 17 août 1961 est rapporté.

code des assurances sociales;

La prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie est accordée également

au-delà de l´âge de vingt-cinq ans aux élèves et étudiants ne bénéficiant plus de la coassurance et ayant

fait app´ication des dispositions de l´article 35, a´inéa 1er du code des assurances sociales s´ils ne sont

pas affiliés obligatoirement en vertu d´une activité professionnelle et ne disposent que de ressources

inférieures au montant applicable au mois de janvier de chaque année pour l´intervention du fonds

national de solidarité au profit d´une personne seule non bénéficiaire de pension. Pour l´appréciation

des ressources, il est tenu compte des revenus de toute nature, y compris notamment les bourses,

subsides et indemnités de stage.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Les autres personnes visées à l´article 2 du code des assurances sociales sont considérées

être à charge de l´assuré si elles remplissent les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après, pour

autant qu´elles répondent aux autres conditions prévues au même article 2.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 juin 1978.

Luxembourg, le 29 mai 1978.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

26e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.3.1978.

21e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.3.1978.

10 supplément au tariffranco -luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 1.3.1978.

Rectificatif N° 5 à la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales).  1.3.1978.

2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.

 1.3.1978.

8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.3.1978.

Rectificatif N° 10 au fascicule I (Conditions générales) et Rectificatif N° 39 au fascicule II (Dispositions

d´application) du tarif pour le transport des voyageurs intérieur.  1.3.1978.

18e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille.  1.3.1978.

17e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.

 1.3.1978.

2e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

15.3.1978.

5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.4.1978.

4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5036 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.4.1978.

4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.4.1978.

4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.4.1978.

14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.

 1.4.1978.

4e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.4.1978.

Rectificatif N° 41 au fascicule II (Dispositions tarifaires et conditions d´application) pour le transport

des voyageurs et des bagages, service intérieur.  5.4.1978.

27e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.

 15.4.1978.

e

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes

Modifications

Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes a approuvé en date du 20 avril 1978

les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a

apportées aux statuts actuels de cette caisse.

Texte des modifications

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York du 7 mars 1966  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

L´annexe du règlement ministériel du 7 janvier 1971 susvisé est remplacée par les dispo-

sitions suivantes

ANNEXE

Certificat de vaccination antirabique

Le soussigné

vétérinaire à

déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du

le chien/chat, mâle/femelle, âgé de

ans

mois

Signalement

race

couleur

pelage

signes particuliers

appartenant à

avec un

 vaccin inactivé à base de tissu nerveux

 vaccin vivant atténué du type « Flury »

low egg passage

high egg passage

 vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.

 vaccin inactivé à base de virus Souche Flury (LEP) multiplié sur cultures cellulaires

 vaccin inactivé à base de virus Souche GS-57 WISTAR multiplié sur cultures cellulaires

a. sous forme lyophilisée

b. sous forme liquide et adjuvée par l´hydroxyde d´alumine

(*)

(*) biffer la mention inutile.

Lot de fabrication n°

Date de péremption

Organisme producteur

et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation.

Lieu et date de délivrance du certificat

Signature du vétérinaire

Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire

le

L´inspecteur du service vétérinaire de l´Etat

{

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités régissant la

prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 du code des assurances sociales,

des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de

moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de la coassurance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 62 du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires

et employés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales;

La charge de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen incombe à l´intéressé.

La caisse de maladie compétente peut demander communication de tout document généralement

quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation du revenu.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Lorsque l´assuré et son conjoint coassuré sont en instance de divorce ou de séparation de

corps le conjoint coassuré est présumé demeurer à charge de l´assuré jusqu´au moment où le juge a

pu ordonner des mesures provisoires. A la suite il est considéré rester à charge si ses revenus y compris

l´obligation alimentaire fixée par décision judiciaire restent inférieurs au montant annuel jusqu´à con-

currence duquel le fonds national de solidarité intervient pour une personne seule non bénéficiaire

d´une pension, à la date du procès-verbal visé à l´article 6. Dans des cas exceptionnels le ministre du

travail et de la sécurité sociale peut autoriser un dépassement du montant prévu ci-avant.

En cas de séparation de fait le conjoint coassuré est considéré rester à charge de l´assuré si ses

revenus, y compris ses droits éventuels découlant de l´obligation alimentaire, restent inférieurs au

montant visé ci-dessus.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York du 7 mars 1966  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 11 mai 1978.

Le Ministre de la santé publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 17 mai 1978 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45

des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des

véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

fiscal des véhicules automoteurs telles que ces dispositions ont été modifiées par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales;

La prise en charge par l´Etat est accordée par le ministre du travail et de la sécurité sociale

pour une année, après contrôle par l´inspection générale de la sécurité sociale des documents à la base

de la demande.

La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les intéressés sont tenus de signaler à la caisse compétente endéans les huit jours, tout fait de nature

à apporter un changement aux conditions d´attribution du bénéfice de la prise en charge par l´Etat.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Les descendants ainsi que les enfants adoptifs et les enfants recueillis, visés à l´article 1er,

n´ouvrant plus droit aux allocations familiales sont considérés demeurer à charge de l´assuré

a) s´ils sont inscrits à la fin ou en cas d´interruption de leur formation auprès d´un bureau de place-

ment public et aussi longtemps qu´ils n´ont pas droit à l´indemnité de chômage complet;

b) s´ils poursuivent des études et que le montant des bourses, subsides, indemnités de stage ainsi

que de tout autre revenu n´ayant pas le caractère d´une rémunération donnant lieu à assurance

personnelle, n´excède pas le montant prévu à l´article 3.

En cas de mariage des descendants et des enfants, visés aux articles 1er et 4, et poursuivant des études,

la coassurance continue dans les conditions prévues par ces articles à moins qu´un des conjoints n´exerce

une profession donnant lieu à assurance ou que les revenus dont disposent les conjoints ne proviennent

pour plus de cinquante pour cent des parents d´un conjoint. Dans ces deux cas l´étudiant sera considéré

à charge, soit de son conjoint, soit des parents de son conjoint. Les enfants qui naissent de parents

qui sont encore à charge sont coassurés auprès de la caisse de maladie de l´assuré qui est considéré

avoir la charge du père des enfants.

code des assurances sociales;

Le paiement des cotisations par l´Etat a lieu trimestriellement sur le vu d´un état nominatif

détaillé visé par l´inspection générale de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Les ascendants et les alliés en ligne directe sont considérés être à charge de l´assuré si leur

revenu personnel ne dépasse pas le montant fixé à l´article 3.

code des assurances sociales;

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1978

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve

de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa

final du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 2 du code des assurances sociales ainsi que l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre du travail, la centrale paysanne

faisant fonction de chambre de l´agriculture demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Les conditions et modalités prévues ci-dessus sont documentées auprès de la caisse de

maladie compétente par un procès-verbal circonstancié établi par l´inspection générale de la sécurité

sociale. La charge de la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe à l´intéressé. Les

fonctionnaires de l´inspection générale de la sécurité sociale peuvent demander communication de

tout document généralement quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation de

revenu. Les intéressés auxquels la coassurance s´applique sont tenus de signaler à l´inspection générale

de la sécurité sociale dans un délai d´un mois tout fait de nature à apporter un changement aux condi-

tions d´attribution du bénéfice de la coassurance. La durée de la coassurance consentie est fixée dans

chaque procès-verbal et peut être renouvelée ou continuée moyennant nouvelle enquête.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 mai 1978

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement ministériel

du 29 mai 1978 modifiant et complétant le règlement ministériel

du

16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les

véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, modifié et complété par l´article 2 de la loi du 2 mars 1963;

Vu l´article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un

système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu´il

a été modifié et complété dans la suite;

Arrête

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes Modifications Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes a approuvé en date du 20 avril 1978 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a

L´assurance a pour objet des prestations en nature dans une mesure suffisante et appropriée

en cas de maladie et de maternité.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes Modifications Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes a approuvé en date du 20 avril 1978 les modifications suivantes que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a

Les prestations en nature comprennent

1° les soins médicaux

2° les soins médico-dentaires

3° les frais de voyage et de transport

4° les frais pharmaceutiques

5° les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie

6° les moyens curatifs et adjuvants

7° les examens et traitements radiologiques et le traitement électro-physical*)

8° les frais d´hospitalisation

9° les frais de maternité.

Début et fin.

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Les prestations en nature sont accordées dès le début de la maladie sans limitation de

durée et tant que subsiste l´affiliation.

Toutefois pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l´affiliation, le droit

aux prestations en nature est maintenu pendant vingt-six semaines.

Selon les directives à établir par le comité central de l´union des caisses de maladie le comité directeur

de la caisse de maladie refuse les prestations en tout ou en partie pendant les premiers six mois pour les

maladies ayant existé avant l´affiliation à la caisse de maladie. Toutefois les prestations en nature ne

peuvent être refusées si l´assuré a été affilié au cours de l´année antérieure à l´affiliation nouvelle à un

ou plusieurs régimes d´assurance maladie pendant vingt-six semaines au moins. A cette fin sont mises

en compte toutes les périodes d´assurance maladie accomplies sous la législation de tout Etat avec lequel

le Grand-Duché est lié par une convention en matière de sécurité sociale applicable au régime d´as-

surance maladie des professions indépendantes.

Bénéficiaires.

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Les prestations en nature sont accordées aux assurés visés par l´article 1 r de la loi modifiée

du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes ainsi qu´aux coassurés

spécifiés à l´article 2 de la même loi. Il en est de même des personnes bénéficiant d´un maintien des droits

ou de l´assurance continuée en application des articles 16 et 4 de la loi précitée du 29 juillet 1957.

Les assurés ont le droit de s´adresser au médecin, au médecin-dentiste, au pharmacien, à l´hôpital,

à l´auxiliaire médical ou autres fournisseurs de leur choix.

*) les examens de radiodiagnostique et les traitements par radiothérapie et radio-éléments en source

scellée et non scellée.

Ils ne peuvent se faire traiter à l´étranger que du consentement de leur caisse de maladie, à moins

qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger.

Le consentement de la caisse de maladie pour les consultations à l´étranger est subordonné à la pro-

duction d´un avis motivé du médecin traitant.

Le consentement de la caisse de maladie pour le traitement médical à l´étranger ou pour des pres-

tations au Luxembourg par un professeur d´université ou un médecin y assimilé est subordonné à la

production d´un certificat établi par le médecin traitant de l´assuré recommandant le traitement à

l´étranger et à l´avis conforme du médecin-conseil qui pourra s´entourer de l´avis d´un médecin spécialiste.

Le consentement de la caisse de maladie ne peut être refusé si le traitement n´est pas possible au

Grand-Duché.

Le comité central établira une liste des traitements qui ne sont pas possibles au Grand-Duché.

Les différentes prestations.

Soins médicaux et médicaux-dentaires.

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Les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires autres que ceux visés plus parti-

culièrement ci-dessous, dispensés par des médecins ou médecins-dentistes liés par des conventions

ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957, sont pris en

charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans ces conventions ou sentences en tenant lieu.

En cas de différenciation de ces tarifs en fonction du revenu des assurés, la prise en charge se fait aux

taux les moins élevés.

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Pour les visites médicales, autres que celles prestées à l´occasion d´une hospitalisation au

sens de l´article 9 du code des assurances sociales, il est déduit des taux de prise en charge prévus à

l´article 23 ci-dessus un découvert correspondant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite or-

dinaire de l´omnipraticien sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l´assuré dans un

délai de vingt-huit jours commençant à courir à partir de la date de la visite grevée de participation.

Si les honoraires demandés à l´étranger sont moins élevés qu´au Grand-Duché de Luxembourg la

participation de l´assuré est limitée à vingt pour cent de ces honoraires.

Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse de maladie compétente ne sont prises

en charge plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures ni plus de deux consultations ou

visites dans un délai de sept jours.

L´alinéa qui précède ne vise pas les consultations ou visites faites par des médecins spécialistes de

disciplines différentes dans le même délai de vingt-quatre heures.

La prise en charge de plus de dix consultations ou visites par cas de maladie ainsi que la prise en charge

du changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sauf dans des cas d´ur-

gence, peuvent être soumises à autorisation préalable.

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Les consultations données et les visites faites au Luxembourg par un professeur d´université

titulaire de chaire ou chargé de cours rattachés à un institut universitaire ou un médecin étranger y

assimilé sont prises en charge après accord du médecin-conseil qui s´est entouré de l´avis d´un méde-

cin-spécialiste dans les limites d´un tarif de responsabilité à établir par le comité central qui peut en

outre déterminer la fréquence de telles consultations ou visites.

Les traitements médicaux et médico-dentaires dûment autorisés qui ne peuvent être dispensés au

Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de

l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises

en compte, le cas échéant, par application des conventions bi- ou multilatérales applicables au régime

d´assurance maladie des professions indépendantes.

Par traitements au sens de l´alinéa précédent il y a lieu d´entendre

1) les interventions majeures sur le système cardio-vasculaire

2) la mise en place d´un stimulateur cardiaque comprenant le coût de l´intervention et celui de

l´appareil

3) les interventions majeures en matière de neuro-chirurgie

4) la transplantation d´un organe

5) les soins aux victimes de brûlures provoquées par des agents physiques ou chimiques à condition

qu´ils nécessitent une hospitalisation dans un centre spécialisé

6) les interventions qui ne peuvent être réalisées dans des conditions normales au Grand-Duché,

le médecin-conseil entendu en son avis.

Frais de voyage et de transport.

a) à l´intérieur du pays.

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Les assurés se voient rembourser, sur demande, les frais de voyage qu´ils sont amenés à

exposer pour atteindre le médecin et le médecin-dentiste les plus proches de leur domicile suivant le

tarif applicable de deuxième classe des chemins de fer luxembourgeois et le tarif des services d´auto-

bus concessionnés, pour autant que le déplacement dépasse la distance de dix kilomètress (aller-retour).

Il en est de même des frais de voyage à l´hôpital ou la clinique, le cas échéant, au centre hospitalier ou

le centre hospitalier spécialisé le plus proche de leur domicile.

Les frais de voyage exposés en cas de convocation au contrôle médical sont pris en charge suivant les

tarifs ci-dessus.

Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comité

directeur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne

accompagnante suivant les tarifs ci-dessus.

Un certificat médical n´est pas requis, s´il s´agit d´un enfant de moins de quatorze ans.

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Les frais de transport en ambulance à l´hôpital ou la clinique, et le cas échéant, au centre

hospitalier ou au centre hospitalier spécialisé le plus proche du domicile du malade sont à charge de la

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Cette disposition vaut également en cas d´accouchement pathologique.

Sur production d´un certificat médical dûment motivé le transport de retour en ambulance ou en

taxi de l´hôpital à la demeure de l´affilié est à charge de la caisse de maladie.

b) à l´étranger.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

En cas de consultation, de traitement ou d´hospitalisation à l´étranger dûment autorisés

conformément à l´article 22 les frais de voyage sont à charge de la caisse de maladie sur la base du tarif

de deuxième classe des chemins de fer jusqu´au centre universitaire spécialisé le plus proche.

En cas d´application de l´article 25, alinéa 2, le comité directeur peut autoriser sur présentation d´un

certificat médical dûment motivé et sur avis favorable du médecin-conseil la prise en charge des frais

de voyage sur la base du tarif de deuxième classe des chemins de fer jusqu´à une distance maximum de

quatre cents kilomètres.

Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comité

directeur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne

accompagnante suivant les tarifs ci-dessus. *)

*)

Les frais de voyage d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de qua-

torze ans qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à

charge de celui-ci dans la mesure où l´accompagnement de cette personne est jugé indispensable

par le médecin traitant étranger.

Dans des cas exceptionnels les frais de voyage exposés pour l´accompagnement d´une personne

âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des gros risques.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé, les frais de transport en ambulance

dans une clinique universitaire spécialisée ou assimilée à l´étranger sont à charge de la caisse de maladie

pour une distance maximum de quatre cents kilomètres sur la base du tarif officiel, dans la mesure où

ils ne sont pas remboursés par un tiers.

En cas de transfert dans une clinique luxembourgeoise lors d´une maladie ou d´un accident survenus

à l´étranger, les frais de transport en ambulance sont à charge de la caisse de maladie pour une distance

maximum de quatre cents kilomètres sur la base du tarif officiel et sur le vu d´un certificat médical

dûment motivé, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par un tiers.

Frais pharmaceutiques.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

La prise en charge des médicaments se fait uniquement sur prescription médicale.

Pour la détermination de la prise en charge, seuls les médicaments admis à la vente au Grand-Duché

de Luxembourg sont pris en considération, ainsi que ceux prescrits à l´occasion d´un traitement à

l´étranger.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Ne sont pas pris en charge les spécialités pharmaceutiques relevant d´une des catégories

suivantes

a) les produits faisant l´objet d´une publicité auprès du public;

b) les produits diététiques et de régime, sans préjudice de la prise en considération pour la fixation

du forfait d´accouchement;

c) les reconstituants (fortifiants), y compris les médicaments à base de vitamines. Ne sont pas con-

sidérés comme reconstituants les vitamines liposolubles, les vitamines du complexe B, les vita-

mines sous forme injectable, les produits ne contenant que du calcium ou un sel ferreux, ainsi que

les anabolisants qui ne contiennent qu´un seul principe actif.

Les spécialités visées ci-dessus sont marquées d´un astérisque par le ministre de la santé publique

sur les listes publiées périodiquement en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation

générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché

de Luxembourg.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Sont pris en charge, soit partiellement, soit intégralement, les médicaments et spécialités

pharmaceutiques autres que ceux visés à l´article 31 ci-dessus et pour autant qu´ils sont dispensés dans

des conditions autres que celles déterminées à l´article 33 ci-dessous. Dans le cadre de la présente dis-

position la prise en charge se fait suivant un taux dit normal ou suivant un taux dit préférentiel.

a) taux normal

Le taux normal est de quatre-vingt-cinq pour cent des prix visés ci-dessus.

b) taux préférentiel

Le taux préférentiel est de cent pour cent des prix visés ci-dessus et s´applique à des médicaments

et spécialités à indication thérapeutique précise, ne contenant, en général, qu´une seule matière active

et étant, en principe, destinés à combattre des maladies de longue durée.

Ces médicaments et spécialités doivent correspondre aux groupes suivants: antiarythmiques, anti-

cancéreux, anticonvulsivants de synthèse, antidiabétiques, antihypertensifs, antiparkinsoniens, coagulants

et anticoagulants, glucosides cardiothoniques,

hormones thyroidiennes,

myocardiotropes et vaso-

dilatateurs coronariens, sérums, tuberculostatique.

Ces spécialités pharmaceutiques sont marquées de deux astérisques par le ministre de la santé publique

sur les listes visées à l´article 31 ci-dessus.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Sont pris en charge intégralement les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres

que ceux visés par l´article 31 et conditionnés par une hospitalisation conformément aux dispositions

de l´article 9 du code des assurances sociales. En cas de simple hébergement la prise en charge se fait

aux conditions et taux prévus à l´article 32.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du ministère de la santé

publique, les conditions et modalités dans lesquelles des malades peuvent, en cas de longue maladie,

bénéficier du taux de prise en charge préférentiel pour des médicaments et spécialités relevant d´in-

dications thérapeutiques autres que celles énumérées au point b) de l´article 32.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Toute prescription médicale peut être répétée suivant le nombre de fois inscrit sur l´or-

donnance du médecin traitant.

Toutefois le remboursement des ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions est sou-

mise à l´autorisation préalable du médecin-conseil sur demande de la caisse de maladie.

L´indication « à répéter » ne justifie qu´une seule répétition.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les surtaxes sur les ordonnances dont l´urgence n´est pas certifiée par le médecin traitant,

restent exclusivement à charge de l´assuré.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du ministère de la santé

publique, des directives au sujet de la prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques ou de

moyens accessoires, compte tenu notamment de leur conditionnement, de leur prix et de leur valeur

thérapeutique.

Forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à

concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu

conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

Moyens curatifs et adjuvants.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les moyens curatifs et adjuvants comprennent

a) les prothèses dentaires et le traitement orthodontique

b) les lunettes et autres aides visuelles

c) les analyses et examens de laboratoire

d) les baxters sanguins

e) les prestations des paramédicaux

f) les dialyses rénales

g) les autres prothèses

h) les autres moyens accessoires

i) les cures de convalescence et cures thermales

Ils sont pris en charge dans les limites fixées ci-après.

a) Prothèses dentaires et traitement orthodontique.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à raison de quatre-vingts pour cent

des tarifs visés par l´article 23 sauf pour les prothèses restauratrices maxillofaciales pour lesquelles la

prise en charge est de cent pour cent de ces tarifs.

La participation personnelle résultant de l´alinéa 1er n´est pas mise en compte pour ceux des assurés

qui justifient qu´eux-mêmes, et, s´il échet, leurs coassurés ont consulté annuellement pendant deux ans

au moins le médecin-dentiste à titre préventif.

Les prothèses dentaires provisoires ne sont prises en charge dans les conditions de l´alinéa 1er ci-dessus

que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par un homme de l´art à désigner

par le comité central ou si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pour cent.

Les métaux précieux contenus dans les prothèses dentaires ne sont pas pris en charge.

Les prothèses conjointes pour plus de deux dents ne sont prises en charge que sur avis du médecin-

dentiste-conseil après examen radiographique préalable constatant la présence de piliers garantissant

une stabilité suffisante et à condition que le nombre de dents manquantes entre deux piliers ne soit pas

supérieur à quatre. Elles ne sont renouvelées que par périodes de quinze ans, sauf sur proposition du

médecin traitant et avis conforme du médecin-dentiste-conseil.

Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans.

Dans des cas exceptionnels notamment en cas d´accident ou en cas d´indication médicale les délais de

renouvellement peuvent être réduits par le comité directeur sur avis du médecin-dentiste-conseil.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

La prise en charge du traitement orthodontique ne se fait qu´une seule fois. Il ne peut se

faire que sur autorisation et sous contrôle continu du médecin-dentiste-conseil.

La liquidation des frais de traitement orthodontique ne se fait que dans la mesure du traitement

effectivement accompli.

b) Lunettes et autres aides visuelles.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les lunettes et autres aides visuelles sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à concurrence

des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément

à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

L´ordonnance médicale dûment motivée est de rigueur pour

1) les prothèses de contact

2) le premier oeil artificiel

3) les verres incassables ou teintés

Sauf en cas de changement de dioptrie la caisse de maladie ne prend en charge pour une seule vision

qu´une monture et qu´une paire de verres tous les deux ans.

Pour les opérés de la cataracte, la location des montures et des verres est prise en charge jusqu´à

concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu.

Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans la prise en charge des lunettes ne se fait que sur or-

donnance médicale et sans délai de renouvellement.

Le délai de renouvellement est

1) de quatre ans pour les prothèses de contact

2) d´un an pour l´oeil artificiel en émail

3) de trois ans pour l´oeil artificiel en matière plastique, toutefois pour les enfants jusqu´à l´âge de

quatorze ans, ce délai est fixé à deux ans.

c) Analyses et examens de laboratoire.

caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé.

Les analyses et examens de laboratoire sont pris en charge aux taux des tarifs et suivant

les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

L´autorisation préalable est de rigueur pour les analyses et examens de laboratoire effectués en dehors

du milieu hospitalier, si ceux-ci dépassent le nombre de trois pendant une période de trois mois à

compter de la première analyse ou du premier examen de laboratoire.

d) Baxters sanguins.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les baxters fournis par la Croix Rouge Luxembourgeoise sont pris en charge sur la base

des prix convenus avec celle-ci.

e) Prestations des paramédicaux.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prestations des paramédicaux sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les

modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi

modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale et sur accord préalable

du médecin-conseil à l´exception de celles qui font l´objet d´un profil.

f) Dialyses rénales.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les dialyses rénales sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés

dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29

juillet 1957.

g) Autres prothèses.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prothèses orthopédiques (bras, main, jambe, pied) sont prises en charge aux taux

des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément

à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les

orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents.

En cas de besoin professionnel l´assuré a droit sur avis du médecin conseil à deux prothèses de membre,

l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les pièces de rechange des prothèses de membre sont à charge de l´assuré, si elles n´excèdent

pas cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Le délai de renouvellement des prothèses est de cinq ans, sauf exception en ce qui concerne les cas

d´usure anormale dont le bénéficiaire n´a pas à répondre ainsi que les personnes en croissance.

Les frais de réparation des prothèses sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les

modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi

modifiée du 29 juillet 1957, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´as-

sociation d´assurance contre les accidents.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prothèses auditives prescrites par le médecin spécialiste sont prises en charge jusqu´à

concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu

conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

Les frais de réparation ne sont pris en charge qu´en cas d´usure normale, constatée le cas échéant

par les services audiométrique et orthophonique de l´Etat et jusqu´à concurrence de vingt-cinq

pour cent du prix d´acquisition de la prothèse pendant la durée du terme de renouvellement de celle-ci.

A défaut de convention, les tarifs jusqu´à concurrence desquelles les prothèses auditives sont prises

en charge, sont fixés annuellement par le comité central de l´union des caisses de maladie, sur proposition

des services audiométrique et orthophonique et sur la base des prix, par catégorie, des modèles déposés

au centre d´audioprothèses des services audiométrique et orthophonique et agréés par le comité central

de l´union des caisses de maladie.

Le délai de renouvellement est de cinq ans. Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans, le délai

de renouvellement est de trois ans. Les délais de renouvellement peuvent être réduits si les données

audiométriques changent fondamentalement.

La prothèse auditive n´est prise en charge que sur avis conforme du centre d´audioprothèse des

services audiométrique et orthophonique et dans les conditions établies par ceux-ci et approuvées par

le comité central.

Les frais de fonctionnement sont à charge de l´assuré.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prothèses mammaires sont prises en charge au tarif de responsabilité fixé par le comité

central.

Le délai de renouvellement pour les prothèses mammaires est d´un an.

h) Autres moyens accessoires.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

La première paire de chaussures orthopédiques est prise en charge sur présentation d´un

certificat d´un médecin orthopédiste jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans

les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet

1957, ou à défaut de tels tarifs aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance

contre les accidents.

Le ressemellage est à charge de l´assuré.

Le délai de renouvellement d´une paire de chaussures orthopédiques est d´un an, sauf en ce qui con-

cerne les personnes en croissance.

Le renouvellement endéans le délai d´un an d´une paire de chaussures orthopédiques est subordonné

à la production d´un certificat d´un médecin spécialiste en orthopédie.

En cas de besoin professionnel, l´assuré a droit sur avis du médecin conseil à deux paires de chaussures

orthopédiques, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les petits moyens accessoires prescrits par le médecin tels que les bandages herniaires, les

bas à varice, les bas à varice sur mesure présentant une couture médiane, les semelles orthopédiques,

les bandes élastiques à visée compressive, les genouillères et les chevillères sont pris en charge aux prix

fixés par le ministre de la santé publique ou, à défaut de tels tarifs, aux taux des tarifs de responsabilité

fixés par le comité central de l´union des caisses de maladie.

Le délai de renouvellement est d´un an, sauf pour les bas à varice sur mesure et les bandes élastiques

à visée compressive, pour lesquels deux unités sont prises en charge par an.

Les semelles orthopédiques sont prises en charge suivant la nécessité.

Les semelles orthopédiques sur mesure sont prises en charge sur ordonnance d´un médecin spécialiste

en la matière*).

Les ceintures prescrites par le médecin traitant et autorisées par le médecin conseil sont prises en

charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences

en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957, ou, à défaut de tels tarifs,

aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents.

Les ceintures abdominales ne sont prises en charge que s´il est établi que le bénéficiaire présente

une ptose rénale, une ptose abdominale généralisée, une éventration de la paroi abdominale ou une

hernie ombilicale importante.

Les perruques sont prises en charge sur ordonnance médicale et sur avis conforme du médecin-

conseil jusqu´à concurrence du tarif de responsabilité fixé par le comité central et dans le délai de re-

nouvellement arrêté par ce dernier.

Ne donnent pas lieu à remboursement les bandages ne figurant pas au tarif officiel des médicaments

ainsi que les accessoires tels que vessies à glace, irrigateurs (douches), poires à lavement, thermomètres,

bassins de lit, coussins à air, rein au chaud.

Les articles ci-dessus sont énumérés à titre exemplatif et pourront être complétés en cas de besoin

par le comité central.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les grands moyens accessoires prescrits par le médecin traitant et autorisés par le médecin

conseil sont pris en charge aux taux des tarifs fixés par le ministre de la santé publique et suivant les

délais de renouvellement prévus par l´annexe II.

A défaut de tarification le comité central détermine la prise en charge.

i) Cures de convalescence et cures thermales.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

La cure dans un établissement de convalescence après une grande intervention chirurgicale,

après une hospitalisation de longue durée ou après une maladie grave est à charge de la caisse de maladie

sur demande circonstanciée du médecin traitant et avis favorable du médecin-conseil jusqu´à concurrence

des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément

à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

La cure de convalescence ne peut dépasser vingt et un jours par cas.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les cures thermales et hydrothérapiques sont à charge de la caisse de maladie sur demande

circonstanciée du médecin traitant et sur avis favorable du médecin conseil jusqu´à concurrence des

*)

à savoir, les spécialistes en rhumatologie, en orthopédie et en traumatologie.

tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément

à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension est prise en charge jusqu´à concurrence

de la moitié du taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation

dans le pays.

Les cures thermales et hydrothérapiques ne pouvant être suivies au Grand-Duché en raison des soins

spécifiques requis sont prises en charge à condition qu´elles aient lieu dans un établissement agréé

qui se trouve dans un Etat avec lequel le Grand-Duché est lié par les règlements communautaires, ou a

conclu une convention en matière d´assurance maladie aux taux des tarifs applicables aux assurés

sociaux de l´étranger. Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans les limites

prévues à l´alinéa précédent.

Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.

Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas sauf autorisation spéciale du

comité directeur à accorder sur avis du médecin-conseil et, en cas de litige, sur avis conforme d´une

commission ad hoc. Cette commission fonctionne auprès du service du contrôle médical et se compose

de trois membres médecins et de deux membres à désigner par le comité central.

Toute demande d´autorisation pour une cure doit être accompagnée d´un dossier médical complet

contenant entre autre des radiographies et des analyses récentes.

Toute demande d´autorisation pour une cure à l´étranger est à introduire quatre mois à l´avance

auprès de la caisse de maladie qui est tenue de la transmettre sans délai à la commission ad hoc.

Les cures ne peuvent dépasser vingt et un jours par an. Les cures interrompues sans motif valable ne

sont pas remboursables.

Frais connexes aux examens et traitements radiologiques et au traitement électro-

physical*).

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les frais de location des appareils ainsi que les matières fournies à l´occasion d´un examen de

radiodiagnostic et d´un traitement par radiothérapie et radioéléments en source scellée et non scellée

sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions

ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957.

Frais d´hospitalisation (pension).

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

La pension dans les hôpitaux et sanatoria est prise en charge aux taux des tarifs et suivant

les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 9 de la loi

modifiée du 29 juillet 1957. En cas de différenciation des tarifs de pension en fonction de classes d´hospi-

talisation, la prise en charge se fait aux taux des tarifs minima. Toutefois dans le système actuel des trois

classes d´hospitalisation, la prise en charge de la pension se fait sur la base du tarif conventionnel de la

chambre occupée par le malade sans pouvoir dépasser le tarif conventionnel d´une chambre de deuxième

classe à deux lits.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent

être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 25 des pré-

sents statuts est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger,

sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte, le

*) à l´examen et au traitement radiologique et au traitement par radiothérapie et radioéléments en

source scellée et non scellée.

cas échéant, par application des dispositions des conventions bi- ou multilatérales*)

applicables au

régime d´assurance maladie des professions indépendantes.

Les frais de séjour d´un assuré qui est obligé de suivre à l´étranger un traitement

ambulatoire

dûment autorisé qui ne peut être dispensé au Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux tarifs

applicables aux assurés sociaux de l´étranger.

Les prestations de maternité.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les assurées et coassurées qui ont été soumises à un ou plusieurs régimes d´assurance

maladie pendant au moins six mois dans les douze mois immédiatement antérieurs à l´accouchement

bénéficient des prestations de maternité.

A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d´assurance maladie accomplies sous la législation

de tout Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention en matière de sécurité sociale appli-

cable au régime d´assurance maladie des professions indépendantes.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prestations de maternité comprennent les soins d´une sage-femme, l´assistance médicale,

le séjour nécessaire dans une maison de maternité ou clinique, l´indemnité pour salle d´accouchement,

les analyses et radios, les fournitures pharmaceutiques et les produits diététiques pour nourrissons.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Ces prestations sont couvertes par des sommes forfaitaires qui sont fixées par un règlement

d´administration publique pour un accouchement ncrmal simple, normal double ou normal triple.

Ces sommes forfaitaires couvrent les prestations prévues à l´article 60 ci-dessus et sont destinées à les

régler conformément aux tarifs conventionnels arrêtés entre l´union des caisses de maladie, d´une part,

et les fournisseurs de soins de santé, d´autre part.

La différence entre le montant du forfait et les tarifs visés à l´alinéa qui précède concerne le rembourse-

ment forfaitaire pour produits diététiques pour nourrissons.

Si l´assurée ou la coassurée n´a pas bénéficié de toutes les prestations prévues à l´article 60, ou si elle

n´a pas payé les fournisseurs de soins de santé, le versement de la somme forfaitaire se fait de façon

fractionnée à qui de droit.

Dispositions communes.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

La prise en charge des actes, fournitures et services qui ne font pas l´objet d´une convention

en application de l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 est déterminée provisoirement par le

comité central de l´union des caisses de maladie par analogie à des prestations comparables.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prestations figurant à l´annexe I sont soumises à autorisation préalable du médecin-

conseil.

Les délais de renouvellement des moyens curatifs et adjuvants sont fixés à l´annexe II. Le comité central

peut fixer des délais de renouvellement pour des moyens curatifs et adjuvants non repris à cette annexe.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prestations sont arrondies au franc supérieur.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par l´affilié.

Carnet médical.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Toutes les prescriptions médicales de fournitures ou de soins sont à inscrire dans un carnet

d´ordonnance individuel sauf si le comité central en décide autrement.

Refus de prestations.

loi modifiée du 29 juillet 1957, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale.

Les prestations de maladie et de maternité sont refusées

1° aussi longtemps que l´ayant droit se trouve en état de détention

*) Les frais de séjour d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze

ans, qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à charge

de celui-ci dans la mesure où la présence de cette personne est jugée indispensable par le médecin

traitant étranger.

Dans des cas exceptionnels les frais de séjour exposés pour l´accompagnement d´une personne

âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des gros risques.

2° pour les ayants droit qui se rendent volontairement à l´étranger sans le consentement du comité

directeur, aussi longtemps que dure ce séjour sans l´autorisation susvisée.

3° pour les assurés étrangers, aussi longtemps qu´ils sont expulsés du territoire.

Toutefois les prestations dues aux coassurés doivent être allouées.

Les dispositions de l´alinéa 1er, 1°, 2° et 3° du présent article sont applicables dans les mêmes conditions

aux prestations médicales, pharmaceutiques ou de maternité allouées aux coassurés.

2° Les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 actuels des statuts deviennent respectivement les

articles 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76 nouveaux.

3° Les annexes A, B, C, D et les dispositions communes aux annexes A et B sont remplacées par les

annexes suivantes

ANNEXE I

Prestations soumises à l´autorisation préalable du médecin-conseil

A. Soins médicaux

 Traitement à l´étranger, à moins qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie

survenus à l´étranger (art. 22).

 Plus d´une consultation ou visiste par vingt-quatre heures, sauf si l´assuré a consulté deux médecins

spécialistes exerçant des spécialités différentes.

 Plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours (art. 24).

 Plus de dix consultations ou visites par cas de maladie sur demande de la caisse de maladie (art. 24).

 Changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sur demande de la

caisse de maladie, sauf en cas d´urgence (art. 24).

 Toutes les prestations concernant le « radiodiagnostic », la « radiothérapie », et l´application

« radium », sur demande de la caisse.

 Opérations plastiques non en rapport avec un accident.

 Psychothérapie.

 Traction vertébrale.

 Traitement parallèle.

B. Frais de voyage et de transport

 Transfert en ambulance, sauf en cas d´urgence

 Voyage à l´étranger

 Voyage d´une personne accompagnant un malade qui ne peut voyager seul, sauf s´il s´agit d´un

enfant de moins de quatorze ans.

C. Frais pharmaceutiques

 Prise en charge d´ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions sur demande de la

caisse de maladie (art. 35).

 Prise en charge de certaines spécialités à déterminer en exécution de l´article 37.

 Prise en charge des médicaments coûteux définis comme tels par l´inspection des pharmacies.

 Prise en charge d´un médicament dont le prix dépasse le montant de 4000, Fr., si la caisse de

maladie le demande.

 Prise en charge de médicaments dans des quantités dépassant le profil normal du traitement sur

demande de la caisse de maladie.

 Prise en charge des laits médicamenteux.

 Prise en charge des antiovulatoires.

D. Moyens curatifs et adjuvants

 Traitement orthodontique et prothèses dentaires (art. 41).

 Prothèses de contact (art. 42).

 Analyses et examens de laboratoire: Plus de trois prestations pendant une période de trois mois

sauf en milieu hospitalier.

 Prestations des paramédicaux: toutes les prestations pour autant qu´elles ne font pas l´objet

d´un profil.

 Prestations des paramédicaux: toutes les prestations de physiothérapie sur demande de la caisse

de

maladie.

 Autres prothèses: prothèses de marche.

 Autres moyens accessoires: ceintures, bandages herniaires, attelles de nuit, « Kniestreifen-

bandage », corsets orthopédiques (lombostat, appareil orthopédique « genou valgum », chaussures

orthopédiques, sauf en cas de renouvellement, cannes, béquilles, bas à varices sur mesure à couture

médiane, perruques.

 Cures: Cures de convalescence (art. 54).

 Cures thermales et hydrothérapiques (art. 55).

 Plus de trois cures thermales et hydrothérapiques par cas (nécessite en outre l´autorisation du

comité directeur).

E. Frais d´hospitalisation.

 Traitement et hospitalisation à l´étranger sauf les premiers soins en cas d´accident ou de maladie

 Traitement et hospitalisation dans un centre spécialisé à l´étranger, sauf les premiers soins en cas

d´accident ou de maladie.

 Séjour et prestations dans

1) un sanatorium

2) un établissement psychiatrique (sauf en cas d´urgence).

ANNEXE II

Délais de renouvellement des moyens curatifs et adjuvants

Appareil auditif

Appareil d´inhalation

Appareil d´aérosol

Appareil d´inhalateur d´oxygène

Appareil de marche

Attelle de nuit (la pièce)

Bande élastique à visée compressive

Bandage pour hernie (ombilicale, inguinale uni-

latérale, inguinale bilatérale, scrotale)

Bas à varices

Bas à varices sur mesure

Bas de moignon

Béquilles réglables (la paire)

Canne avec embout

Canule parlante

Ceintures abdominales sur mesure

Chaise roulante

Chevillère

5 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14

ans pour lesquels ce délai est de 3 ans

prestation unique

prestation unique

prestation unique ou en location

prestation unique

2 ans

2 unités par an

1 an, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 2 ans

pour lesquels ce délai est de 6 mois

1 unité par an

2 unités par an (6 mois)

2 unités par an (6 mois)

5 ans

5 ans

3 ans

2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 36 mois

pour lesquels ce délai est de 6 mois et pour les

enfants de 3 à 14 ans pour lesquels ce délai est

d´un an.

prestation unique, sauf en cas d´usure normale

1 an

Corset orthopédique

 sur mesure (lombostat)

 sur moulage en plâtre (sur ordonnance par un

médecin spécialiste en orthopédie)

Genouillère (la pièce)

Lunettes (monture et paire de verres)

Minerve cervicale (en moltoprène, en plastique,

avec corset thoracique)

Oeil artificiel

 en émail

 en matière plastique

Prothèses pour anus artificiel

a) appareil classique

sachets de rechange (selon besoin)

b) appareil à sachets autocollants

ceinture de fixation

sachets auto-collants (selon besoin)

Prothèse de contact

Prothèse dentaire

 conjointe

 adjointe

Prothèses mammaires

Prothèse de membre

Prothèse parlante

Semelles orthopédiques

(simple, sur mesure,

d´après empreinte photographique ou suivant

moulage)

Seringue automatique

Serre-poignet

Souliers orthopédiques

Urinal

a) en cas d´incontinence

b) en cas de cystostomie-urétérostomie

 sachets auto-collants (selon besoin)

Perruques

3 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de

18 ans pour lesquels ce délai est d´un an.

5 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de

18 ans, ce délai est d´un an.

1 an.

2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14

ans pour lesquels aucun délai n´est prévu.

1 an

1 an.

3 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14

ans pour lesquels ce délai est de 2 ans.

1 an

1 an

4 ans

15 ans

5 ans

1 an

5 ans, sauf en ce qui concerne les enfants en crois-

sance et sauf justification

5 ans

1 an, sauf en ce qui concerne les enfants en

croissance et sauf justification.

2 ans

1 an

1 an, sauf en ce qui concerne les enfants en crois-

sance et sauf justification.

1 an

3 ans, sauf décision contraire du comité central.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York du 7 mars 1966.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 1er décembre 1977 (Mémorial 1977, A,

p. 2478 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du

Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 1er mai 1978.

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxem-

bourg le 31 mai 1978.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. 

Ratification du Pérou.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 17 février 1978 le Pérou a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Pérou

le 19 mars 1978.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1843 réglant le mode de publication des lois).

Mertert.  Prix de l´eau et taxe d´eau minimale à percevoir par an.

En séance du 21 février 1978 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale à percevoir par an.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1978 et par décision ministé-

rielle du 29 mars 1978 et publiée en due forme.

Mertert. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 février 1978 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1978 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains. 

Règlement -taxes sur le fourniture de main-d´oeuvre et de matériel com-

munaux.

En séance du 2 mars 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier des taxes à percevoir pour la fourniture de main-

d´œuvre et de matériel communaux à des particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 1978 et publiée en due forme.

Rosport.  Introduction d´un nouveau règlement-taxes.

En séance du 10 février 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978 et par décision ministé-

rielle du 4 avril 1978 et publiée en due forme.

Bascharage.  Règlement-taxes sur l´utilisation du columbarium.

En séance du 28 février 1978 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´introduire des taxes de colombaire.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1978.

Bissen.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 3 de son règlement-taxe sur l´utilisation de la cana-

lisation en fixant nouvellement, à partir de l´exercice 1978, la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1978.

Frisange. 

Règlement-taxe sur la déposition de déblais sur un terrain communal.

En séance du 13 avril 1978 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à payer lors de la déposition de déblais sur un terrain

communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

S e p t f o n t a i n e s .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 3 février 1978 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1978.

T u n t a n g e .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 14 mars 1978 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

T u n t a n g e .  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 14 mars 1978 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978,

W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération au sujet

de l´application de la taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons comprenant plusieurs

logements.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1978.

Erpeldange. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 7 février 1978 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1978.

Nommern.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 10 mars 1978 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères

et des objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1978.

Wincrange. 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 3 mars 1978 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1978.

M e c h e r.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 13 janvier 1978 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 2 mai 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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