Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail page Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 rendant applicable au personnel infirmier de la Maison de Santé d´Ettelbruck l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail
page
Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 rendant applicable au personnel infirmier de la Maison
de Santé d´Ettelbruck l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier
de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 remplaçant le dernier alinéa de l´article 34 du règlement
grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et
d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les
conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte
Règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie
Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1965 et celle du Conseil d´Etat du 24 mai 1965
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Ne peuvent être parties à une convention collective de travail, en dehors des employeurs pris
individuellement et des groupements d´employeurs, que les organisations syndicales les plus représen-
tatives sur le plan national.
Sont considérées comme organisations syndicales, tous groupements professionnels pourvus d´une
organisation interne et ayant pour but la défense des intérêts professionnels et la représentation de leurs
membres ainsi que l´amélioration de leurs conditions d´existence.
Sont considérées comme organisations syndicales les plus représentatives, celles qui se signalent par le
nombre important de leurs affiliés, par leurs activités et par leur indépendance.
Les représentants des organisations syndicales, les employeurs ou groupements d´employeurs, peuvent
contracter en vertu soit de dispositions statutaires, soit d´une délibération spéciale de l´organisation
syndicale ou du groupement professionnel, soit de mandats écrits ou apparents qui leur sont conférés
par leurs membres et adhérents.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d´Etat
à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 12 juin 1965 remplaçant
le dernier alinéa de l´article 34 du règle-
ment grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrute-
ment et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire
ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 23 juillet 1963 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965
Le Ministre de la Force Armée,
Jean
Marcel Fischbach
Règlement
ministériel du 12 juin 1965 portant
réorganisation du service d´incendie.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service
d´incendie ;
Vu la loi du Ier février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l´arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´éta-
blissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie ;
Arrête
Art. Ier La surveillance et l´inspection du service d´incendie ainsi que l´instruction des corps de
sapeurs-pompiers sont assurés par le conseil supérieur pour le service d´incendie qui est assisté dans sa
mission par une commission technique et des inspecteurs.
Du conseil supérieur
Le conseil supérieur pour le service d´incendie a pour mission de donner son avis sur toutes
les questions qui lui sont soumises par le ministre de l´intérieur.
De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l´organisation et du fonction-
nement rationnel et efficace du service d´incendie.
II formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse
d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service et les primes d´encourage-
ment à allouer aux corps de sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour acte de dévouement et
avise les propositions de subsides aux communes pour l´acquisition de matériel d´incendie et la construc-
tion de bâtiments affectés au service d´incendie.
Il gère, sous le contrôle du ministre de l´intérieur, la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre
les risques d´accidents en service conformément à l´arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant
approbation des statuts de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents
en service.
Les dispositions des articles Ier à 6 de l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution
de l´article Ier de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
sont rendues applicables au personnel infirmier de la Maison de Santé d´Ettelbruck.
La convention collective de travail doit, à peine de nullité, être écrite et signée par les re-
présentants qualifiés des organisations contractantes ou par l´employeur contractant à titre personnel.
Les conventions collectives seront déposées à l´Inspection du Travail et des Mines par la partie la plus
diligente. Elles seront applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit celui du dépôt.
Le dépôt en sera refusé par le Ministre du Travail sur proposition du Directeur de l´Inspection du
Travail et des Mines, si la convention collective de travail est conclue entre parties qui n´ont pas qualité.
En cas de refus par le Ministre du Travail de recevoir une convention collective de travail en dépôt,
les parties contractantes peuvent, dans le délai d´un mois à partir de la date de la notification de la dé-
cision de refus, faire recours au Comité du Contentieux du Conseil d´Etat, qui statuera comme juridiction
d´appel et au fond.
La convention collective de travail est portée à la connaissance des ouvriers et employés des entre-
prises contractantes par affichage aux entrées principales des lieux de travail.
L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé.
Le conseil supérieur pour le service d´incendie est composé d´un président, de cinq membres
et d´un secrétaire.
Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l´intérieur.
Le dernier alinéa de l´article 34 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant
les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides
astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du
Conseil mixte est abrogé et remplacé comme suit
« Pour l´application des dispositions du présent article la réforme est assimilée à l´exemption
et au sursis illimité, sauf si l´inscrit réformé est à charge du chef de famille ou s´il a accompli
quatre mois de service militaire. »
La convention collective de travail déterminera notamment
I) les qualités des parties
2) son champ d´application professionnel et territorial
3) la date de son entrée en vigueur, sa durée et les délais de dénonciation
4) les conditions de travail, dont les parties conviendront.
Les conditions de travail à déterminer comprennent notamment
a) l´embauchage et le congédiement des salariés, y compris des mesures appropriées d´accueil et
d´introduction au travail
b) la durée de travail
c) le travail supplémentaire, le travail de dimanche et des jours fériés
d) le congé hebdomadaire, le congé annuel et les jours fériés
e) les éléments de salaire applicables par catégories professionnelles.
Toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir
i) des majorations pour travail de nuit ; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit
correspond à celui fourni par les relèves de nuit ; les majorations de salaire pour travail de nuit ne
pourront être inférieures à 15% du salaire ;
ii) des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres ;
iii) des modalités d´application du principe de l´égalité de rémunération exclusive de toute discrimina-
tion de sexe.
Toute convention collective de travail prévoira obligatoirement des dispositions ayant pour objet
d´adapter le montant des rémunérations aux variations du nombre indice publié par le Gouvernement.
Les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires publics seront applicables aux
rémunérations versées au personnel du secteur privé.
Le ministre de l´intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un
terme ne dépassant pas trois ans.
Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de trois membres, l´asso-
ciation des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour
celle d´un membre.
Il ne peut y avoir par groupement d´entreprises, par entreprise ou division d´entreprise,
qu´une seule convention collective de travail pour l´ensemble du personnel « ouvrier » et qu´une seule
convention collective de travail pour l´ensemble du personnel « employé ».
Les conditions de travail et de rémunération des employés appartenant aux cadres supérieurs ne seront
pas réglementées par les conventions collectives conclues pour le personnel « employé ».
Le conseil supérieur pour le service d´incendie se réunit sur convocation écrite de son
président, chaque fois que les besoins du service l´exigent et au moins une fois par mois.
L´employeur, sollicité par les représentants qualifiés de son personnel d´engager des négo-
ciations en vue de la conclusion d´un contrat collectif, ne peut se soustraire à l´obligation d´entamer de
telles négociations, à moins qu´il ne préfère négocier au sein d´un groupement d´employeurs ou avec
d´autres employeurs de la même profession.
Au cas où de tels pourparlers ne seraient pas engagés dans les soixante jours de la première solli-
citation, le personnel peut obliger l´employeur à négocier séparément.
Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Pour le cas où un employeur refuserait d´entamer des négociations en vue de la conclusion
d´un contrat collectif, ou que les parties, au cours des négociations, n´arriveraient pas à se mettre d´accord
sur une ou plusieurs des stipulations de la convention collective à conclure, le désaccord sera soumis à
la procédure de conciliation prévue par la législation en vigueur.
Les parties peuvent toujours, après l´échec d´une tentative de conciliation ou même avant, confier la
solution de leurs litiges à un ou plusieurs arbitres. Le nom, les qualités des arbitres, l´objet de l´arbitrage
et la procédure à suivre devront, sous peine de nullité, être consignés par écrit.
Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle
du président est prépondérante.
Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail toutes personnes qui l´ont
signée personnellement ou par mandataire. La convention lie également les personnes qui y adhèrent
ou qui la ratifient.
Lorsque l´employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, les dispositions de
cette convention régleront les relations et conditions de travail de tous les membres de son personnel.
Le président et les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais
de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission.
Une indemnité peut être allouée au secrétaire.
De la commission technique
Toute convention collective de travail conforme aux dispositions de la présente loi pourra être
déclarée d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour
laquelle elle aura été conclue.
La déclaration d´obligation générale sera faite par règlement d´administration publique, pris sur pro-
position concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties repré-
sentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes.
Celles-ci sont tenues de se prononcer dans le délai d´un mois.
Les arrêtés portant obligation générale d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs
après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient
fixé un délai plus court ou plus long.
L´arrêté portant obligation générale cessera d´avoir effet lorsque la convention collective aura cessé
d´être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement.
Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par un règlement d´administration pu-
blique à publier au Mémorial.
La commission technique pour le service d´incendie donne son avis sur toutes les questions
qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d´incendie.
Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l´organisa-
tion technique du service d´incendie.
Elle a d´autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques
et de spécifications pour le matériel d´incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa
réception et d´aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts,
garages et remises pour le matériel d´incendie.
Toute convention collective de travail vaudra pour six mois au moins et trois années au plus
à partir de la date de son entrée en vigueur et ne pourra être dénoncée que moyennant un préavis de
trois mois au maximum et de quinze jours au minimum avant son échéance.
A défaut de stipulation contraire, la convention non dénoncée sera reconduite à titre de convention
à durée indéterminée, qui ne pourra être dénoncée qu´avec le préavis stipulé dans la convention.
La dénonciation pourra porter sur l´ensemble de la convention ou sur certaines de ses dispositions
seulement.
En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négocia-
tions six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.
La commission technique se compose d´un président et de quatre membres, tous nommés
par le ministre de l´intérieur pour une durée ne dépassant pas trois ans, la fédération des sapeurs-
pompiers entendue en son avis.
Le ministre de l´intérieur peut autoriser les membres de la commission technique à porter le titre
d´inspecteur du service d´incendie.
Les parties contractantes sont obligées au maintien de la convention pendant la durée de
celle-ci ; elles sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l´exécution loyale et de
s´abstenir de toute menace ou exécution de grève ou de lock-out.
Toute stipulation d´un contrat de travail individuel ou d´un règlement d´atelier contraire aux clauses
de la convention collective de travail est nulle, à moins qu´elle ne soit plus favorable aux salariés.
Les organisations syndicales parties à une convention collective de travail peuvent exercer toutes les
actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d´un mandat de
l´intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n´ait pas déclaré s´y opposer. L´intéressé peut tou-
jours intervenir dans l´instance engagée par l´organisation syndicale.
Lorsqu´une action née de la convention collective de travail est intentée par une personne liée par une
convention collective de travail, toute organisation syndicale partie à cette convention peut toujours
intervenir dans l´instance engagée en raison de l´intérêt collectif que la solution du litige peut présenter
pour ses membres.
Par dérogation à ce qui précède aux alinéas 3 et 4, les organisations syndicales ne peuvent être ni
demandeur, ni défendeur dans une action en dommages-et-intérêts.
Les demandes en interprétation des conventions collectives concernant les employés privés sont por-
tées devant les tribunaux en matière de louage de service des employés privés, et celles concernant les
ouvriers devant les conseils de prud´hommes.
L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé.
La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les
besoins du service l´exigent.
L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les
attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
« Art. 22. Les accords collectifs établis ou entérinés par l´Office National de Conciliation pour
une profession déterminée pourront être déclarés d´obligation générale pour l´ensemble des
employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils auront été conclus.
La déclaration d´obligation générale sera faite par un règlement d´administration publique, pris
sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres profes-
sionnelles compétentes. Celles-ci sont tenues de se prononcer dans un délai d´un mois.
Les arrêtés portant obligation générale d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours
francs après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins
qu´ils n´aient fixé un délai plus court ou plus long.
L´arrêté portant obligation générale cessera d´avoir effet lorsque la convention collective
aura cessé d´être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renou-
vellement.
Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par un règlement d´administra-
tion publique à publier au Mémorial. »
Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Les patrons et les salariés en défaut d´exécution des obligations qui leur incombent du fait
des contrats collectifs de travail seront passibles d´amendes allant de cinq cent et un à cinquante mille
francs.
Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas
d´égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Dispositions transitoires
Les conventions collectives de travail en cours d´exécution devront être adaptées aux dispositions de
la présente loi dans un délai de six mois à partir de sa mise en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines
Nicolas Biever
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 919. sess. ord. 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964 et 1964/1965
Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 rendant applicable au personnel infirmier de la Maison
de Santé d´Ettelbruck l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article
Ier de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 24 paragraphe III de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat ;
Vu l´article Ier alinéa final de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Arrêtons
Les déplacements et séjours de la commission technique sont autorisés par le président du
conseil supérieur.
La commission technique adresse, au moins trimestriellement, un rapport d´activité au pré-
sident du conseil supérieur.
Les président et membres de la commission ont droit à des jetons de présence et au rembour-
sement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission.
Des inspecteurs
Le ministre de l´intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme
pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur mécanicien, un inspec-
teur instructeur et douze inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´in-
cendie dans l´accomplissement de sa mission.
L´inspecteur principal surveille l´inspecteur mécanicien, l´inspecteur instructeur et les in-
specteurs cantonaux. Il adresse trimestriellement un rapport d´activité au président du conseil supérieur
pour le service d´incendie.
L´inspecteur mécanicien surveille l´entretien du matériel d´incendie.
L´inspecteur instructeur surveille l´instruction des corps des sapeurs-pompiers.
Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations
communales et les corps de pompiers dans l´acquisition du matériel d´incendie et de sauvetage, d´en
surveiller l´entretien et d´en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une
fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l´inspecteur principal.
Les inspecteurs ont droit au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de
l´accomplissement de leur mission.
Le règlement ministériel du 22 avril 1964 portant réorganisation du service d´incendie est
abrogé.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juin 1965
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions
générales de travail conclu entre, d´une part une ou plusieurs organisations syndicales d´ouvriers ou
d´employés et, d´autre part soit une ou plusieurs organisations syndicales d´employeurs, soit une entre-
prise particulière, soit un groupe d´entreprises dont la production ou l´activité est de même nature, soit
un ensemble d´entreprises d´une même profession.