Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital desti- nées au camping privé Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital desti- nées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital desti-
nées au camping privé
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital desti-
nées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation
et la mise en
valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipe-
ments informatiques et d´équipements audio-visuels
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital desti-
nées à l´hôtellerie
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 17 juin 1988 portant approbation du programme d´équipe-
ment touristique établi par le règlement ministériel du 1er juin 1988
Annexe
Règlement ministériel du 1er juin 1988 établissant le programme d´équipement
touristique
Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1987/88 le règlement
grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observa-
tion et d´orientation de l´enseignement secondaire technique
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et les modalités des épreuves
prévues à l´art. 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant
l´organisation de l´enseigne-
ment primaire
Loi du 1er juillet 1988 modifiant certaines dispositions relatives au dépôt et au mandat
Règlement
grand-ducal
du 4 juillet 1988 fixant les conditions d´hygiène et de salubrité dans le
secteur de l´alimentation collective
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le commerce des denrées alimen-
taires
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement
en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans
l´enseignement primaire
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant la composition numérique, la représentation secto-
rielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quinquen-
nale de 1988 à 1993
Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 Ratification
de Chypre et de la République fédérale d´Allemagne
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques du 9 septembre 1886 Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et de la
République du Pérou
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le
14 juillet 1967 Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et du Royaume de Swaziland
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 Adhésion
de la
République Argentine
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le
15 octobre 1975 Ratification par la Grèce
Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 Ratification par l´Autriche
Règlement ministériel du 31 mai 1988 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années
scolaires 1988/89, 1989/90 et 1990/91.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7;
Arrête
Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1988/89, 1989/90 et 1990/91 sont
fixés comme suit
I. Année scolaire 1988/89
L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1988 et finit le samedi 15 juillet 1989.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1988 et finit le dimanche 6 novembre 1988.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 1988 et finissent le lundi 2 janvier 1989.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 5 février 1989 et finit le dimanche 12 février 1989.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 26 mars 1989 et finissent le dimanche 9 avril 1989.
5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 1989.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 4 mai 1989.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 14 mai 1989 et finit le dimanche 21 mai 1989.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1989.
9. Les vacances d´été commencent le dimanche 16 juillet 1989 et finissent le jeudi 14 septembre 1989.
II. Année scolaire 1989/90
L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre 1989.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier 1990.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 25 février 1990 et finit le dimanche 4 mars 1990.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990.
5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990.
9. Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le vendredi 14 septembre 1990.
III. Année scolaire 1990/91
L´année scolaire commence le samedi 15 septembre 1990 et finit le lundi 15 juillet 1991.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre 1990.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier 1991.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 10 février 1991 et finit le dimanche 17 février 1991.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril 1991.
5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1991.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 9 mai 1989.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai 1991.
8. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin 1991.
9. Les vacances d´été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre 1991.
L´article 1939 du code civil est modifié comme suit
«Art. 1939. (1) En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu´à son héri-
tier.
(2) S´il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d´eux pour leur part et portion.
(3) Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s´accorder entre eux pour la recevoir.
(4) S´il existe un mandat dont les effets continuent après le décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne
peut être rendue au mandataire que s´il atteste par écrit au dépositaire avoir informé les héritiers du déposant de l´existence
du mandat. Le mandataire est obligé d´indiquer, sous sa responsabilité, au dépositaire l´identité des héritiers informés.»
Champ d´application.
Le présent règlement s´applique à l´aménagement et à l´entretien des locaux, à leur équipement en matériel, à la
préparation et à la manipulation des aliments dans les établissements d´alimentation collective, ainsi qu´à l´hygiène des
personnes y occupées.
Sont visés notamment les restaurants, hôtels, auberges, pensions de famille, cantines, salons de consommation des
boulangeries-pâtisseries, débits de boissons ainsi que tous autres établissements servant des aliments prêts à la
consommation sur place, tels que milk-bars, snack-bars, friteries.
Champ d´application.
Sont soumis aux prescriptions du présent règlement
1° Les lieux où des denrées alimentaires sont préparées, préemballées, manipulées, détenues en vue de la vente, expo-
sées en vente, vendues ou offertes à titre gratuit;
2° les véhicules utilisés pour le commerce ambulant des denrées alimentaires;
3° les véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires;
4° les appareils, ustensiles et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires au cours des opérations visées sous
1°, 2° et 3°;
5 ° les appareils distributeurs automatiques utilisés pour l a distribution des denrées alimentaires.
Entre les articles 7 et 8 du règlement du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés d e cours de
religion dans l´enseignement primaire, il est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé
«Art. 7bis. L´article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
est applicable aux chargés de cours de religion qui ont été engagés pendant la période du premier novembre 1983 au trente
et u n octobre 1986.»
Pour la période quinquennale de 1988 à 1993, la composition numérique, la représentation sectorielle et la
répartition des sièges de la chambre des employés privés sont fixées comme suit
La chambre des employés privés se compose de 2 9 membres effectifs et de 29 membres suppléants, à savoir
* Groupe 1: Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4
sièges
* Groupe 2: Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie de l´ARBED: 3 sièges
* Groupe 3: Employés appartenant au secteur des banques et assurances: 6 sièges
* Groupe 4: Employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu´aux autres branches non spéciale-
ment dénommées: 10 sièges
* Groupe 5: Agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges.
Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procè-
dent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation et l´extension de l´infrastructure et de l´équi-
pement d´entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, ou à l´aménagement de terrains de camping
nouveaux répondant à un intérêt économique général.
Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital
que si leurs projets de modernisation, de rationalisation et d´extension sont conformes au moins aux normes établies pour
les campings de catégorie I. L´exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping nouveaux ne peut être
subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.
Peuvent bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes,
les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et autres associations sans but lucratif qui, dans des régions
rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d´une habitation en gîte
rural répondant aux exigences du confort moderne.
Peuvent en outre bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés qui, dans des régions rurales, procèdent à
des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète de bâtiments faisant partie d´une exploitation
agricole en gîte à la ferme répondant aux exigences du confort moderne.
Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants d´entreprises hôtelières exis-
tantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation ou l´extension d´établisse-
ments hôteliers légalement établis et sainement gérés.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour
objet la construction d´établissements hôteliers nouveaux.
Les investissements bénéficiant de subventions en capital doivent répondre à un intérêt économique général.
Est approuvé le programme d´équipement touristique à réaliser par les communes ou les syndicats de
communes, établi par le Ministre du Tourisme dans son règlement du 1er juin 1988 conformément à la loi du 20 avril
1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quin-
quennal d´équipement de l´infrastructure touristique.
Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d´équipement touristique établi à l´article 1er
dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement en Conseil.
Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le
territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes, susceptibles d´être subventionnés par
l´Etat en exécution de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécu-
tion d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, est établi comme suit (par
ordre alphabétique)
Commune
Beaufort
Berdorf
Bourscheid
Consdorf
Diekirch
Dudelange
Echternach
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Sûre
Ettelbruck
Grevenmacher
Heinerscheid
Hosingen
Kautenbach
Lac de la Haute-Sûre
Larochette
Mersch
Mertert
Neunhausen
Putscheid
Remerschen
Remich
Rumelange
Steinfort
Troisvierges
Waldbillig
Walferdange
Weiswampach
Wellenstein
Wiltz
Winseler
Wormeldange
Diverses communes
Diverses communes
Diverses communes
Diverses communes
Genre
construction de courts de tennis
village pilote de Berdorf
réaménagement du camping
réaménagement du camping
agrandissement du parc municipal
aménagement d´un musée dans l´ancienne brasserie
parc naturel «Hardt»
aménagement d´un musée de plein air de la sidérurgie
centre de récréation et de loisirs
aménagement du centre historique de la ville et extension de la zone piétonne
aménagement du parc «Schanzer Buurchmauer»
réaménagement du camping
mise en valeur touristique du parc Galgenberg
réaménagement du camping
zone de récréation et de loisirs
transformation de l´auberge de jeunesse
extension du camping résidentiel
aménagement d´une zone piétonne
aménagement d´un plan d´eau
réaménagement du camping
modernisation du camping
aménagement des alentours du lac de Bavigne
centre touristique place Bleiche
aménagement d´un plan d´eau
aménagement d´un musée nautique à Wasserbillig
aménagement des abords du lac à Insenborn
mise en valeur touristique du château de Stolzembourg
divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs Haff Réimech
volet touristique du réaménagement Esplanade/Quai de la Moselle
aménagement des alentours du Musée des Mines
aménagement de l´ancien barrage de Steinfort
aménagement d´un plan d´eau avec zone de récréation
auberge de jeunesse
aménagement d´un lac de pêche avec alentours
réaménagement du camping
centre récréatif Müllerthal
centre de récréation et de loisirs
centre de récréation et de loisirs
centre de récréation et de loisirs Schwebsingen
auberge de jeunesse
étude (lac)
musée du vin à Ehnen
pistes cyclables
sentiers pédestres
embellissement touristique de certaines localités
rénovation et réaménagement de piscines
Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et
d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé par les
règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983, du 23 août 1984, du 17 septembre 1985 et du 23 décembre 1986,
reste en vigueur pour l´année scolaire 1987/88.
Celui qui entend réaliser une division d´un immeuble bâti ou à bâtir en lots de copropriété au sens de la loi du 16
mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit introduire, préalablement à tout transfert de propriété,
auprès du directeur de l´administration du cadastre et de la topographie, une demande en désignation cadastrale des lots en
question.
L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ou l´instituteur ayant
obtenu le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, conformément au règlement grand-ducal du 9
mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études
pédagogiques par les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique désireux d´obtenir respectivement le brevet d´aptitude
pédagogique, option éducation préscolaire, ou le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, devra
passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l´enfant de l´âge préscolaire, la méthodologie des activités
préscolaires et la connaissance de la langue d´un pays d´émigration; ces épreuves seront complétées par une leçon de péda-
gogie pratique à faire dans une classe de l´éducation préscolaire.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1988.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées au
camping privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2003 du code civil est modifié comme suit
«Art. 2003. Le mandat finit par la révocation ou la renonciation du mandataire, par la tutelle des majeurs, la faillite et
toute procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire, à moins qu´il n´ait été convenu du contraire
ou que le contraire ne résulte de l´affaire.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 1er juillet 1988.
Jacques F. Poos
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2791, sess. ord. 1983-84, 1984-85 et 1987-88.
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d´hygiène et de salubrité dans le secteur de
l´alimentation collective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution
des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des méd ecins-inspec-
teurs;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Disposition des cuisines.
Les cuisines et ateliers destinés à la préparation et à la manipulation des aliments doivent répondre aux exigences
suivantes
1. Les locaux doivent être de dimensions suffisantes afin que les activités professionnelles puissent s´y exercer dans
des conditions d´hygiène convenables.
2. la hauteur sous plafond des locaux doit être au moins égale à 2,50 m .
le sol est constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable.
les murs et le plafond des lieux sont constitués ou recouverts d´un matériau dur et facilement lavable.
3. Les installations doivent être conçues de telle sorte que soient évitées les pollutions à l´intérieur des locaux et
annexes, notamment celles provoquées par le vent, les afflux d´eau, les insectes et les rongeurs.
4. Les locaux ne peuvent pas communiquer directement avec des vestiaires, toilettes ou des salles d´eau.
5 . U n emplacement particulier doit être réservé pour une poubelle de cuisine. Cette poubelle, pourvue d´un
couvercle, est munie d´un sac en plastique étanche recevant les déchets solides. Le sac en plastique avec son
contenu est vidé dans une poubelle de voirie. La poubelle de cuisine est à nettoyer régulièrement. Le déverse-
ment de déchets liquides est interdit dans la poubelle de cuisine.
6. La pente du sol est réglée de façon à diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d´évacuation, muni
d´un grillage et d´un siphon avec raccordement à l´égout public chaque fois qu´il existe. Lorsque les locaux ne
sont pas desservis par le réseau d´égout public, les eaux usées sont collectées et évacuées de telle sorte qu´en
aucun cas elles ne constituent un risque d´insalubrité pour les denrées alimentaires, ni pour l´environnement.
7. L a ventilation des lieux doit être appropriée aux circonstances, de façon à évacuer efficacement la chaleur et les
odeurs et à assurer l´apport d´air pur en quantité suffisante. Une aération assure l´évacuation des odeurs.
8. Les locaux doivent être pourvus d´un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs des
aliments.
9. Les locaux doivent être approvisionnés en eau potable chaude et froide sous pression.
10. Les tuyauteries froides sont, si nécessaire, calorifugées.
11. Les murs, le sol, les portes, les fenêtres, le plafond, les boiseries, le mobilier et tous autres éléments des locaux
où les aliments sont préparés ou manipulés doivent être faciles à nettoyer.
Exigences pour les locaux de vente.
L´aménagement, l´équipement en matériel et l´entretien des locaux de vente doivent satisfaire aux exigences suivantes
1° Les locaux doivent être bien éclairés, aérés ou ventilés et de dimensions suffisantes pour les usages auxuels ils sont
destinés. Ils doivent être préservés de toute odeur étrangère, pouvant entraîner une altération des caractéristiques
des denrées alimentaires, de la poussière ou de toute autre contamination.
2° Le sol sera constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être lavé au moins une fois par jour.
Les murs et les plafonds doivent être faciles à nettoyer et doivent être entretenus régulièrement.
3 ° Les lieux ne peuvent être en communication directe avec des toilettes ou d´autres sources potentielles de contamina-
tion.
Les toilettes sont en tout temps maintenues en parfait état de propreté.
Les toilettes ou l´espace se trouvant entre les toilettes et les lieux de vente sont pourvus d´un lavabo alimenté d´eau
courante chaude et froide de qualité potable, ainsi que de savon et d´essuie-mains à n´utiliser qu´une seule fois, ou de
tout autre système hygiénique de séchage.
4 ° Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue doivent être lisses, sans fissures et imperméables aux
liquides, sauf dans le cas où le matériel en bois est absolument nécessaire.
Ils doivent être maintenus propres.
5° Tout commerce alimentaire doit disposer d´une installation frigorifique appropriée et de capacité suffisante en
rapport avec l´importance de l´exploitation.
6° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de péné-
trer dans les locaux.
7° L´exploitant doit interdire l´accès de chiens, chats et autres animaux. Les consommateurs doivent s´abstenir d´amener
ces animaux.
8° II est interdit de fumer et de cracher dans les locaux de vente.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la
répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quinquennale de 1988 à 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l´article 39;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Après consultation de la chambre des employés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 15 juillet 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. Ratification de Chypre et
de la République fédérale d´Allemagne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Charte désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Chypre
République fédérale d´Allemagne
Ratification
16 mai 1988
17 mai 1988
Entrée en vigueur
1er septembre 1988
1er septembre 1988
Déclarations
CHYPRE
(Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 16 mai 1988).
Conformément à l´Article 1 2 de ladite Charte l a République de Chypre ne se considère pas liée par l´Article 5 et
par le paragraphe 2 de l´Article 7 de la Charte.
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
(Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne en
date du 17 mai 1988 remises au Secrétaire Général adjoint lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 17 mai
1988)
A l´occasion du dépôt aujourd´hui de l´instrument de ratification de la Charte européenne de l´autonomie locale, faite à
Strasbourg le 15 octobre 1985, j´ai l´honneur de déclarer, au nom de la République Fédérale d´Allemagne que ladite Charte
s´appliquera également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur à l´égard de la République
Fédérale d´Allemagne.
A l´occasion du dépôt aujourd´hui de l´instrument de ratification de la Charte européenne de l´autonomie locale, faite à
Strasbourg le 15 octobre 1985, j´ai l´honneur de faire les déclarations suivantes, au nom du Gouvernement de la République
Fédérale d´Allemagne, relatives aux articles 12, paragraphe 2 et 1 3, deuxième phrase de la Charte
Article 13, deuxième phrase
En République Fédérale d´Allemagne, le champ d´application de la Charte est limitée aux Gemeinden, Verbandsgemeinden
et Kreise dans le Land de Rhénanie-Palatinat et aux Gemeinden et Kreise dans les autres Laender.
Article 12, paragraphe 2
La République Fédérale d´Allemagne se considère liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte avec les excep-
tions suivantes
1 . dans le Land de Rhénanie-Palatinat, l´article 9, paragraphe 3, ne s´applique pas aux Verbandsgemeinden et aux Kreise;
2 . dans les autres Laender, l´article 9, paragraphe 3 , ne s´applique pas aux Kreise.
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artisti-
ques du 9 septembre 1886. Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et de la République du Pérou.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-
blique de Trinité et Tobago et la République du Pérou ont adhéré à la Convention de Berne du 9 septembre 1886, telle que
révisée à Paris, le 2 4 juillet 1971, respectivement les 16 et 2 0 mai 1988.
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la Répu-
blique de Trinité-et-Tobago le 16 août 1988 et prendra effet pour la République du Pérou le 20 août 1988.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967. Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago et du Royaume de Swaziland.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-
blique de Trinité-et-Tobago et le Royaume de Swaziland ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les
16 et 18 mai 1988.
Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur pour la République de Trinité-et-Tobago le
16 août 1988 et prendra effet pour la Royaume de Swaziland le 18 août 1988.
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion de la Répu-
blique Argentine.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 septembre 1987 la République Argentine
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Vu qu´aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s´est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu
par l´article 31, alinéa 1 er de la Convention, l´adhésion est devenue définitive le 10 mai 1988.
Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour la République Argentine le 9 juillet 1988.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
1975.
Ratification par la Grèce.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1 5 juin 1988 la Grèce a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 16 septembre 1988.
Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. Ratification par l´Autriche.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1988 l´Autriche a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er juillet 1988.
Déclarations et déclarations interprétatives
Déclarations faites lors du dépôt d e l´instrument de ratification le 30 mars 1988
1. L´autorité autrichienne compétente pour l´assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention est, confor-
mément à l´article 13, paragraphe 2 , le
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2 ,
A 1014 Vienne
2. Conformément à l´article 3 , paragraphe 2 , alinéa b , la République d´Autriche fait savoir qu´elle appliquera la présente
Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations
ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la
personnalité juridique (personnes morales ou communautés de personnes au sens de l´article 3 , alinéa 2 , de la loi sur la
protection des données).
Déclarations interprétatives faites lors du dépôt d e l´instrument de ratification le 30 mars 1988
Article 2, alinéa c
La République d´Autriche interprète le terme «diffusion» dans le sens des termes «transmission» et «remise» utilisés à
l´article 3, chiffres 9 et 10, de la loi autrichienne concernant la protection des données, dans la version de l´amendement
publié au Bulletin des lois fédérales N° 370/1986.
Article 5, alinéa e
La République d´Autriche estime que cette obligation est entièrement remplie par la loi autrichienne concernant la
protection des données qui prévoit l´effacement des données à la demande de la personne concernée.
Article 9 , paragraphe 2
Le République d´Autriche estime que l´expression «prévue par la loi de la Partie» à la première phrase de l´article 9, para-
graphe 2 , de la Convention a exactement le même sens que l´expression «prévue par la loi» à l´article 8 , paragraphe 2, de la
Convention européenne des Droits de l´Homme et qu´il est par conséquent compatible avec la Convention que, selon le
droit fondamental autrichien à la protection des données, ce droit fondamental ne peut être limité que lorsque la loi le
prévoit.
La République d´Autriche estime e n outre que la restriction en faveur des «intérêts monétaires de l´Etat» selon l´article 9 ,
paragraphe 2 , alinéa a, de la Convention, en liaison avec la restriction selon paragraphe 2 alinéa b, correspond, quant à sa
portée, à la restriction selon l´article 8 , paragraphe 2 , de la Convention européenne des Droits de l´Homme, en faveur du
«bien-être économique du pays».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r.l., Luxembourg
La subvention en capital pouvant être accordée pour l´exécution d´un des projets qui sont énumérés au 1er alinéa
de l´article 1er du présent règlement peut atteindre au maximum 15 pour cent du coût total des investissements à caractère
professionnel n´excédant pas 1 5 millions de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant
entre 15 et 25 millions de francs, la subvention en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent.
Si les projets énumérés au 1er alinéa de l´article 1er du présent règlement sont conformes à des critères de grand standing
définis par règlement grand-ducal, le montant de la subvention en capital pouvant être accordée pour leur exécution peut
atteindre au maximum 1 5 pour cent du coût total de l´investissement à caractère professionnel n´excédant pas 25 millions
de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant entre 25 et 35 millions de francs, la subven-
tion en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent.
Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et
destinés à être loués à des fins touristiques.
Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d´une exploitation agricole et
destinés à être loués à des fins touristiques.
Les subventions en capital peuvent être accordées aux conditions suivantes
Le montant alloué pour un projet de modernisation, de rationalisation ou d´extension de tout établissement existant ou
pour la construction d´un établissement nouveau de cinquante chambres au maximum ne peut dépasser 1 5 pour cent du
coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35 millions.
Pour la tranche de 35 à 45 millions, un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé.
Le montant alloué à titre exceptionnel à un établissement pour un projet répondant aux critères définis par règlement
grand-ducal ne peut dépasser 1 5 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 45
millions; un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé pour la tranche de 45 à 75 millions.
Cette aide exceptionnelle s´applique aux projets de modernisation, de rationalisation ou d´extension d´établissements
existants de moins de soixante-cinq chambres et aux projets de construction d´établissements nouveaux de moins de
soixante-cinq chambres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juin 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
ANNEXE
Règlement ministériel du 1er juin 1988 établissant le programme d´équipement touristique.
Le Ministre du Tourisme,
Vu l´article 2 de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;
Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touris-
tique régionale et réalisés par les communes et les syndicats intercommunaux;
Arrête
Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique établi à l´article 1er ci-dessus peut être
complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le
tourisme dans ses attributions.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 20 juin 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
La demande en désignation des lots doit être accompagnée
1) d´un plan de situation en double, à l´échelle 1:250 ou 1:500, dressé et signé par un ingénieur agréé et indiquant l´empla-
cement des immeubles bâtis ou à bâtir sur le parcellaire cadastral;
2) des plans d´étages et plans-coupe en double de l´immeuble à l´échelle 1:100 dressés et signés par un homme de l´art;
3) d´un projet de tableau descriptif de division en double, ou, le cas échéant, d´un tableau descriptif de division modifié en
double.
En cas de division d´un immeuble bâti avant l´entrée en vigueur de la loi du 1 9 mars 1988 sur la publicité foncière en
matière de copropriété, l´assemblée générale des copropriétaires est tenue de remettre à l´administration du cadastre et de
la topographie, sur sa demande, dans un délai de trois mois, tous les documents nécessaires à l´identification des lots, notam-
ment ceux énumérés sous 2) et 3) ci-dessus.
L´instituteur détenteur du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, ou l´instituteur ayant
obtenu le certificat d´études pédagogiques, option éducation préscolaire, conformément au règlement grand-ducal du 9
mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études
pédagogiques par les détenteurs du brevets d´aptitude pédagogique, désireux d´obtenir respectivement le brevet d´aptitude
pédagogique, option enseignement primaire, ou le certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire, devra
passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l´enfant de l´âge scolaire, la pédagogie générale e t la méthodo-
logie des différentes branches prévues au programme de l´enseignement primaire; ces épreuves seront complétées par une
leçon de pédagogie pratique à faire dans une classe de l´enseignement primaire.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les
requérants en leurs explications orales.
Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme.
B) Tourisme culturel
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les
requérants en leurs explications orales.
L´exécution des projets figurant à l´article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la
cadence de la présentation par les communes ou les syndicats de communes.
L´administration du cadastre et de la topographie vise les plans et détermine les lots en arrêtant, dans le tableau
descriptif de division annexé, la désignation cadastrale, laquelle s´établira par la juxtaposition de quatre éléments propres à
chaque lot et à définir par lettres ou chiffres, dans l´ordre suivant
1) le numéro d´ordre du lot, établi dans l´ordre croissant par un groupe de 3 chiffres;
2) le bâtiment ou le bloc à l´intérieur duquel se trouve le lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour définir
un bâtiment unique;
3) l´escalier par lequel on accède au lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour indiquer qu´il n´existe
qu´un seul escalier;
4) l´étage où se trouve le lot, à définir par deux chiffres, de 00 à 79 pour les étages au-dessus du niveau du sol et de 81 à 99
pour ceux en-dessous.
Le tableau descriptif de division indique en outre la nature du lot, la surface utile, la quote-part dans la propriété des
parties communes et les numéros du parcellaire cadastral sur lesquels est situé l´immeuble.
La surface utile est celle comprise à l´intérieur des gros murs, l´épaisseur des murs mitoyens entre lots contigus étant
comptée pour moitié dans chaque lot, les cloisons intérieures étant négligées.
Les épreuves visées aux articles précités se déroulent au cours du mois de juin.
Installation frigorifique.
Tout établissement d´alimentation collective doit disposer d´une installation frigorifique appropriée et de capacité
suffisante en rapport avec l´importance de l´exploitation. Elle sert à l´entreposage des denrées alimentaires périssables
et permet une réfrigération des aliments cuisinés à l´avance à une température ne dépassant pas + 4° C.
L´installation frigorifique destinée à la conservation des aliments surgelés doit permettre de les maintenir à une
température ne dépassant pas 18° C.
Les installations frigorifiques doivent être munies de thermomètres ou de tous autres dispositifs ou appareils
permettant à tout moment la lecture ou le contrôle de la température. La partie thermosensible de ces thermomè-
tres doit se trouver de préférence à l´endroit le plus éloigné de la source de froid et à une hauteur correspondant à la
hauteur maximum de chargement des aliments.
Les denrées alimentaires périssables, congelées ou surgelées doivent être entreposées dans une installation frigori-
fique et à la température appropriée.
Usages interdits pour les locaux de vente.
Les locaux ne peuvent en aucun cas servir aux usages suivants
1° Logement pour l´homme ou pour les animaux;
2° réfectoire ou vestiaire;
3° emplacement de véhicules et de machines à moteur à combustion;
4° lieu de fabrication ou de conditionnement pour des produits non alimentaires;
5° dépôt, conservation, manipulation et vente de tout produit toxique ou dangereux, à l´exception toutefois de certains
pesticides et produits phytopharmaceutiques dont la commercialisation est admise dans les conditions et sous les
réserves prévues par la réglementation concernant ces produits.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si,
avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés
ou s´ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l´octroi des
subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l´intégralité de la subvention en capital si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de
cinq ans à partir de l´octroi de l´aide;
b) la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze
mois au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à
l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide.
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et
autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils procè-
dent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine
culturel.
C) Equipements informatiques et équipements audio-visuels
Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si,
avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent l´établissement ou partie de l´établissement
subventionné, s´ils ne l´exploitent pas ou s´ils cessent de l´exploiter aux fins auxquelles il était destiné au moment de l´octroi
des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l´intégralité de la subvention, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à
partir de l´octroi de l´aide,
b) la moitié de la subvention diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois au
cours de laquelle l´établissement subventionné a été exploité, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après
l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´octroi de l´aide.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1 er juin 1988.
Le Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1987/88 le règlement grand-
ducal prorogé
du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation
et
d´orientation de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L´acte documentant le premier transfert de propriété de lots d´un immeuble bâti ou à bâtir en copropriété doit
contenir en annexe les plans et le tableau descriptif de division d e l´immeuble y afférents, visés par l´administration du
cadastre et de la topographie, à moins que ceux-ci ne soient annexés à un autre acte transcrit auquel il est alors renvoyé.
Un règlement ministériel détermine le programme détaillé des épreuves prévues aux articles 1 er et 2 ci-dessus.
Revêtement des tables, surfaces de découpage, etc.
Les tables, surfaces de découpage, récipients, ustensiles et appareillages divers sont constitués ou revêtus d´un
matériau imperméable, lisse, imputrescible, facile à nettoyer et à désinfecter.
Des emplacements suffisamment séparés sont à prévoir pour l´épluchage des légumes et le lavage de la vaisselle.
Conditions pour l´exposition et la conservation des aliments.
1° Les denrées alimentaires non emballées, à l´exception des fruits frais, des légumes frais, des légumineuses séchées, des
noix en coque, seront exposées pour la vente de façon à échapper aux manipulations du public ou d e toute contami-
nation du public. Elles doivent également être prémunies en permanence contre toute contamination par les animaux,
par la poussière soulevée à partir du sol ou par toute autre cause.
2° Les denrées alimentaires facilement périssables à la température ambiante, préemballées ou non, doivent être
conservées dans une enceinte réfrigérée.
3° Les denrées alimentaires surgelées sont maintenues en permanence à une température maximum de 18° C. Les
aliments surgelés exposés dans des surgélateurs ne doivent pas dépasser la ligne de charge. Les surgélateurs doivent
être munis d´un thermomètre ou d´un dispositif apparent, permettant à tout moment la lecture ou le contrôle de la
température acquise.
4° Les aliments qui présentent des signes de décongélation doivent être éliminés et ne peuvent plus être congelés à
nouveau.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,
Château de Berg, le 14 juin 1988.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à
l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du
patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipe-
ments audio-visuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A) Gîte rural/Gîte à la ferme
Les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils
procèdent à des investissements ayant pour objet l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipe-
ments audio-visuels dans l´intérêt du tourisme.
Aides accordées
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,
Château de Berg, le 14 juin 1988.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 17 juin 1988 portant approbation du programme d´équipement
touristique établi par le règlement ministériel du 1er juin 1988.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 2 de la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;
Vu le programme d´équipement touristique communal et intercommunal établi par le règlement du Ministre du
Tourisme en date du 1er juin 1988;
Arrête
Toute modification, soit de l´immeuble auquel s´applique le tableau descriptif, soit des lots, doit être constatée
par un acte modificatif du tableau descriptif, visé par l´administration du cadastre et de la topographie.
L´acte modificatif arrête la nouvelle désignation des l ots agrandis, diminués ou nouvellement formés par subdivision.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d´un lot désigné par un seul
numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l´acte modificatif, de droits ou charges transcrits sur
les registres du conservateur des hypothèques.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants.
Le règlement grand-ducal du 11 mars 1983 définissant les modalités de l´examen de passage prévu à l´article 2 de
la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l´éducation préscolaire, est abrogé.
Installations sanitaires pour le personnel.
1. Le personnel disposera d´installations sanitaires suffisantes comprenant lavabos et vestiaires.
2 . Des lavabos doivent être installés à la sortie des toilettes ainsi qu´à proximité de tous les emplacements où sont
manipulés des aliments. Les lavabos, alimentés d´eau chaude et froide, sont pourvus des produits nécessaires et
appropriés au nettoyage et à la désinfection des mains.
3. Les lavabos doivent être munis de serviettes à usage unique, ou d´un appareil de séchage à air chaud.
Déchets.
1° Les denrées alimentaires gâtées sont immédiatement éloignées des lieux.
2° Les déchets alimentaires sont rassemblés dans des poubelles munies d´un sac e n plastique et d´un couvercle, qui ne
peuvent demeurer dans les lieux que s´ils n´occasionnent pas d´odeur incommodante; dans le cas contraire elles sont
placées dans un lieu distinct et bien séparé. Les récipients pour déchets en matériau dur, recevant les sacs en plastique,
sont vidés régulièrement et ensuite nettoyés et traités à l´aide d´un détergent ou d´un désinfectant, si nécessaire.
Le montant de la subvention en capital allouée à un investisseur privé pour l´aménagement d´un gîte rural ou d´un
gîte à la ferme ou la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des inves-
tissements.
Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d´initiative, à
une entente de syndicats d´initiative ou à une autre association sans but lucratif dans l´intérêt de la mise en valeur touristique
du patrimoine culturel ou de l´aménagement d´un gîte rural ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital allouée à un syndicat d´initiative ou à une entente de syndicats d´initiative pour
l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels ne peut dépasser 50 pour cent
du coût total des investissements.
L´administration du cadastre et de la topographie conserve copies des tableaux descriptifs de division ou de
modification d´immeuble bâti ou à bâtir en copropriété et des plans s´y rapportant et retient dans les registres et fichiers
cadastraux leurs indications complétées par celles contenues dans les extraits d´actes officiels transmis à l´administration du
cadastre e t de la topographie par les soins de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
L´administration du cadastre et de la topographie arrête la formule d´un tableau descriptif de division d´immeuble qu´elle
tient à la disposition des intéressés.
Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Loi du 1er juillet 1988 modifiant certaines dispositions relatives au dépôt et au mandat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juin 1988 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Locaux d´entreposage.
Les locaux d´entreposage des denrées alimentaires, séparés de la cuisine et de dimensions suffisantes, doivent être
aérés et secs. Le sol, les murs et le plafond doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter.
Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux locaux servant exclusivement à l´entreposage de bois-
sons en bouteilles de verre, en boîtes métalliques ou en fûts.
Entreposage.
1° Le sol sera constitué d´un matériau dur, lisse et facilement lavable. Il doit être maintenu dans un état propre.
2° Les denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées à même le sol, mais placées sur des étagères, rayons, casiers
ou palettes. Elles doivent être entreposées de façon à être protégées contre toute contamination et contre les risques
de détérioration ou de baisse de qualité.
3° Les denrées alimentaires facilement altérables ainsi que les denrées vendues à l´état réfrigéré ou surgelé doivent être
conservées en permanence dans une installation frigorifique appropriée.
4 ° Des mesures doivent être prises pour empêcher les rongeurs, insectes, oiseaux ou autres animaux parasites de péné-
trer dans les locaux.
5° L´exploitant doit interdire l´accès des chiens, chats et autres animaux.
6° L´entreposage doit en outre satisfaire aux exigences du point 1 ° de l´article 3, des points 2°, 3° et 4° de l´article 4 et de
l´article 5.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investisse-
ments, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement
grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les
requérants en leurs explications orales.
Le tableau descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un
règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant en outre l´organisation de la gestion collective, soit dans tout
autre acte ou décision judiciaire.
Un seul tableau descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l´objet de
copropriétés particulières sont édifiés sur un terrain dont la propriété est placée globalement sous le régime de l´indivision
forcée.
Entretien des cuisines et ateliers.
Les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu´installations frigorifiques et dépôts, doivent être utilisés et entre-
tenus suivant les exigences suivantes
1. Les locaux ne doivent en aucun cas servir à l´habitation ni être utilisés comme garage ou vestiaire, ni servir de
débarras.
2 . Il est interdit de fumer et de cracher.
3. La présence d´animaux y est interdite.
4 . Des mesures doivent être prises pour empêcher les insectes, rongeurs ou autres animaux parasites d´y pénétrer.
5 . Le sol doit être nettoyé et lavé chaque fois que nécessaire et en particulier à l´issue de chaque journée de
travail. l´utilisation de la sciure sur les sols est interdite.
6. Les murs, les cloisons, les plafonds ainsi que les tuyauteries doivent être propres et entretenus de telle sorte
qu´ils ne constituent pas une source de contamination pour les denrées alimentaires.
7. Le matériel, les tables et les récipients doivent être rincés. Leurs éléments démontables e n contact avec les
denrées, couteaux et grilles notamment, doivent à la fin des opérations être séparés, nettoyés et mis à l´abri de
toute pollution jusqu´à la prochaine utilisation. Le petit matériel, tel que les couteaux, doit être entreposé, en
dehors du temps de travail, dans un lieu propre, à l´abri des souillures.
8. Les enceintes froides doivent être maintenues en constant état de propriété et désinfectées chaque fois que de
besoin.
9. Les insecticides, désinfectants, ou toute autre substance pouvant présenter une certaine toxicité sont entre-
posés dans des locaux ou armoires fermant à clé. Ils sont utilisés de façon à ne pas contaminer les denrées.
Points de vente en plein air.
Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pard´autres règlements pour certaines catégories déter-
minées de denrées, l´étalage et la vente de denrées alimentaires à l´extérieur des magasins ou en plein air ne sont autorisés
que dans les conditions suivantes
1° Les comptoirs de vente et les étalages doivent être à une hauteur minimum de 70 cm au-dessus du sol. A l´exception
de ceux pour la vente de fruits et légumes frais, ils doivent être à l´abri du soleil, des intempéries et des insectes.
2° Les denrées alimentaires facilement altérables doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée.
3° Les poissons frais et crustacés doivent être présentés sur un lit réfrigérant (glace, plaque réfrigérante).
4° Les mollusques tels que huîtres, moules et escargots comestibles et autres coquillages ne doivent pas être présentés
ouverts à la vente ni à une température supérieure à + 10° C.
5° Les fromages frais en vrac, fermentés ou cuits, doivent être protégés par des cloisons vitrées ou des cloches.
6° Les produits de la boulangerie, de la confiserie et de la chocolaterie, non emballés à l´origine, doivent être protégés
contre les pollutions par des cloisons transparentes sur les faces supérieures et latérales ainsi que du côté du public.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdent dans les proportions déterminées ci-dessous les avantages
qui leur ont été consentis si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide pour les investissements sub
A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne
les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées à l´article 1er du présent règlement.
Dans ce cas les bénéficiaires doivent rembourser
a) l´intégralité de la subvention en capital si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énon-
cées à l´article 1er ont lieu avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour tous les
investissements;
b) la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque année d´utilisa-
tion, si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énoncées à l´article 1er ont lieu après l´ex-
piration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour les investissements sub A) et B).
Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1989.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l a Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à
l´art. 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, et notamment les articles 27
et 45;
Vu l´article 27 de la loi d u 10 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Salles à manger.
Les salles à manger et en général les locaux servant au débit de boissons alcooliques et non-alcooliques ou d´autres
aliments prêts à la consommation sur place doivent répondre aux exigences suivantes
1. Les murs et le sol doivent être maintenus dans un état de parfaite propriété.
2. La ventilation doit permettre une élimination rapide des odeurs, fumées, buées ou vapeurs et assurer l´apport
en quantité suffisante d´air pur.
3. L´éclairage, naturel ou artificiel, doit être suffisant.
4. Les tables doivent être recouvertes d´un matériau ou de linge de table lavables ou de nappes à usage unique.
Elles doivent être nettoyées à chaque client. Les nappes en tissu sont changées à chaque service, et recouvertes
de napperons renouvelés à chaque client.
5. Les carafes d´eau doivent être vidées dans l´intervalle des repas. Les verres et tasses ébréchés seront retirés du
service.
6. Dans les établissements dits à «libre service», les différents plats doivent être exposés en nombre aussi réduit
que possible, et apportés au fur et à mesure au débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir à l´abri
des souillures. Ceux destinés à être consommés chauds doivent être déposés sur une plaque chauffante.
7. La vaisselle doit être lavée à l´eau chaude additionnée d´un détersif, rincée et séchée. Elle est gardée à l´abri de
la poussière.
8 . Les plats froids, les crudités, les pâtisseries et autres aliments altérables ne peuvent être exposés qu´en vitrine
réfrigérée.
9. Les fromages sont à garder sous cloche.
10. La pince à glace doit se trouver dans un récipient à eau régulièrement renouvelée ou dans une installation d´eau
potable courante.
11. Les toilettes et urinoirs, en nombre suffisant, sont munis d´une chasse d´eau et doivent être bien éclairés et
ventilés. Ils ne doivent en aucune façon communiquer directement avec un local où l´on manipule les aliments ou
avec la salle à manger. Des lavabos alimentés d´eau chaude et froide doivent être installés à la sortie des
toilettes et urinoirs et être munis de savon et de serviettes à usage unique ou d´appareils de séchage à air chaud.
12. La présence d´animaux est interdite, exception faite des animaux d´acquarium.
Vente sur marchés.
1° La vente de denrées alimentaires sur les marchés à superstructures fixes est soumise aux dispositions de l´article 7.
2° En cas de vente en plein air, outre les prescriptions de l´article 7, les conditions suivantes doivent être respectées
Chaque poste de vente sur les marchés périodiques, foires et lors de manifestations publiques, à l´exception de ceux
servant à la vente de fruits et légumes frais, doit être placé sous un abri, assurant la protection des denrées alimentaires
contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine.
Les étals, éventaires et tables doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état.
3° Le terrain sur lequel sont installés les postes de vente en plein air doit être maintenu à tout moment e n état de
propreté.
Art. 9 Dispositions particulières pour les boulangeries, pâtisseries et confiseries.
Outre les prescriptions indiquées aux articles 2 à 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables aux
boulangeries, pâtisseries et confiseries ainsi qu´à tout établissement dans lequel les produits spécifiés ci-après sont vendus
ou exposés en vue de leur vente
1° Le pain et les autres produits de boulangerie doivent être placés sur des grilles ou étagères, hors d´atteinte du public et
de manière telle que ces denrées ne puissent entrer en contact avec d´autres produits.
Cette disposition ne s´applique pas aux produits de la boulangerie emballés.
2° Les produits de boulangerie et de pâtisserie sont placés sous des cloisons transparentes et maintenus à l´abri du soleil.
Les produits de pâtisserie à base de crèmes, facilement altérables, doivent être maintenus au frais, respectivement
être entreposés dans une enceinte réfrigérée.
Les produits de boulangerie fine et de pâtisserie ne peuvent être manipulés que par les vendeurs et à l´aide de pinces ou
de pelles à gâteaux.
3° Les installations et appareils destinés à la fabrication et à la distribution de glace de consommation doivent être main-
tenus en état de proprété.
La pince à glace doit se trouver dans un récipient à eau potable régulièrement renouvelée ou dans une installation
d´eau potable courante.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,
Château de Berg, le 14 juin 1988.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à
l´hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Installations pour boissons à la pression.
Les installations pour bière et limonades à la pression, y compris les tuyaux, robinets et égouttoirs, doivent être
maintenus constamment dans un état de parfaite propreté.
Les appareils tels que machine à café, distributeur de crème fouettée, distributeur automatique de boissons, sont à
nettoyer régulièrement.
Evacuation des déchets.
Les immondices de même que les déchets divers doivent être évacués aussi régulièrement et aussi fréquemment
qu´il est nécessaire.
En attendant cette évacuation, les immondices et déchets sont recueillis dans une poubelle de voirie, munie d´un
couvercle, ou,le cas échéant, dans des sacs en plastique étanches et hermétiquement fermés.
La poubelle de voirie est à nettoyer régulièrement.
Vente ou distribution automatique.
Les dispositions qui suivent s´entendent sans préjudice de celles de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la
vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.
1° Les appareils pour la vente ou la distribution automatique de denrées alimentaires doivent être conçus et situés de
façon à les protéger de toute contamination. Ils ne doivent pas être exposés directement aux rayons solaires. Les
sources lumineuses intérieures qui produisent un échauffement, même léger, doivent être isolées des compartiments
qui contiennent des denrées alimentaires.
2° Ces appareils automatiques doivent être faciles à nettoyer à l´intérieur comme à l´extérieur. Ils doivent être soigneu-
sement entretenus.
3° Le nom et l´adresse dé l´exploitant doivent figurer à un endroit bien visible sur ces appareils.
4° Les réserves contenues dans l a machine doivent être inspectées et réapprovisionnées par l´exploitant aussi fréquem-
ment que la nature des produits l´exige.
5° La vente des denrées qui se détériorent facilement est interdite, sauf si les appareils sont construits de façon à leur
ménager une température appropriée à leur conservation. Ces appareils doivent être munis d´un dispositif automa-
tique qui interrompt le fonctionnement de la distribution lorsque la température exigée n´est plus garantie.
6° Dans le cas des distributeurs automatiques de boissons les parties de l´appareil dans lesquelles les matières premières,
destinées à la préparation de boissons, sont stockées, ainsi que les tuyaux de l´appareil, sont constitués d´un matériau
inaltérable, aux parois lisses, et conçus de façon telle que les matières premières et les boissons débitées soient proté-
gées efficacement contre toute contamination microbienne ou autre.
L´appareil est facilement démontable et devra être nettoyé régulièrement.
Seule de l´eau en qualité potable est utilisée pour la préparation des boissons. Au cas où un réservoir d´eau est incor-
poré à l´appareil, il doit être conçu de façon telle que toute prolifération de micro-organismes dans l´eau soit exclue.
L´appareil sera pourvu de gobelets individuels, placés de façon telle qu´ils soient p rotégés des souillures.
7 ° Les denrées alimentaires qui sont distribuées chaudes sont maintenues en permanence à une température minimum
de 70° C. La distribution est automatiquement interrompue lorsque la température descend en dessous de 68° C.
Santé du personnel.
1. Le chef d´un établissement d´alimentation collective ne peut engager une personne qu´il affecte à la fabrication,
à la préparation, au service ou à toute autre manipulation de denrées alimentaires, que sur le vu d´un certificat établi
suivant le modèle figurant à l´annexe du présent règlement par un médecin autorisé à exercer sa profession au
Luxembourg et attestant que rien ne s´oppose à affecter l´intéressé à une des occupations visées ci-dessus.
2 . Toute personne atteinte ou porteuse de germes d´une des maladies dont question à l´alinéa suivant, doit immé-
diatement s´abstenir de participer aux opérations de préparation, de manipulation et de vente de denrées alimen-
taires. Lorsqu´il s´agit d´un salarié, il doit en informer son employeur et produire un certificat médical dans les trois
jours indiquant la durée probable de son empêchement.
Sont visées à l´alinéa premier les maladies suivantes
les maladies infectieuses gastro-intestinales et hépato-biliaires
l´hépatite A
la rhinite, le coryza, la grippe
les infections par staphylocoques de la peau, les plaies suppurantes et les maladies transmissibles de la peau.
Lorsque l´employeur dispose d´indications lui permettant de soupçonner qu´un salarié est atteint d´une des maladies
visées à l´alinéa 1er, il devra lui ordonner de se soumettre à un examen médical et de produire une attestation médi-
cale relative aux maladies visées à l´alinéa 1er.
Commet une infraction au sens du présent paragraphe toute personne qui s´adonne aux activités dont question à
l´alinéa premier tout en étant au courant des empêchements susvisés ainsi que le chef de l´établissement qui l´y
emploie en connaissance de cause.
3. Les petites coupures, éraflures et brûlures doivent être convenablement soignées et recouvertes d´un panse-
ment occlusif appropriée.
4. Les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´au personnel qui est en contact direct avec les denrées
alimentaires non emballées, avec des ingrédients ou des matières premières.
Transport.
Sans préjudice des dispositions réglementaires plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées, le
transport de denrées alimentaires doit se faire dans les conditions suivantes
1° L´espace du véhicule réservé au chargement de denrées alimentaires est aménagé de façon telle que les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires ne puissent être une source de contamination microbienne ou autre en cours de
transport.
2° En cas de transport de denrées alimentaires non emballées, cet espace doit notamment être entièrement clos au
moyen de parois et de portes en matériau solide. L´utilisation de bâches ou de toiles pour clore l´espace de charge-
ment est interdite.
L´espace réservé au chargement des véhicules est régulièrement débarrassé des restes de denrées alimentaires, des
poussières et autres impuretés.
3° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent pas être déposées à même le sol de l´espace de chargement, ni
dans la cabine des véhicules, ni à l´intérieur ou dans le coffre d´une automobile, à moins d´être contenues dans les
caisses, sacs ou autres récipients appropriés.
Ces caisses, sacs et autres récipients doivent être conçus et entretenus de façon telle qu´ils ne puissent constituer une
source de souillure ou de contamination microbienne chimique ou organoleptique des denrées alimentaires.
4° Les denrées alimentaires non emballées ne peuvent être transportées ensemble avec des animaux ou avec des
produits non comestibles ou d´autres denrées alimentaires qui peuvent souiller ou influencer organoleptiquement les
denrées alimentaires non emballées.
5° Les dispositions visées sous 2 ° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais.
6° Les denrées alimentaires emballées sont chargées et protégées de façon telle que l´emballage ne puisse ête endom-
magé par l´eau, l´humidité ou toute autre cause prévisible.
Hygiène du personnel.
1. Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
2. Le personnel doit avoir à sa disposition des douches en nombre suffisant, et des vestiaires.
Santé du personnel.
1° Toute personne atteinte ou porteuse de germes d´une des maladies dont question à l´alinéa suivant, doit immédiate-
ment s´abstenir de participer aux opérations de préparation, de manipulation et de vente de denrées alimentaires.
Lorsqu´il s´agit d´un salarié, il doit en informer son employeur et produire un certificat médical dans les trois jours indi-
quant la durée probable de son empêchement.
Sont visées à l´alinéa premier les maladies suivantes
les maladies infectieuses gastro-intestinales et hépato-biliaires
l´hépatite A
la rhinite, le coryza, la grippe
les infections par staphylocoques de la peau, les plaies suppurantes et les maladies transmissibles de la peau.
Lorsque l´employeur dispose d´indications lui permettant de soupçonner qu´un salarié est atteint d´une des maladies
visées à l´alinéa 1er, il devra lui ordonner de se soumettre à un examen médical et de produire une attestation médicale
relative aux maladies visées à l´alinéa 1er.
Commet une infraction au sens du présent paragraphe toute personne qui s´adonne aux activités dont question à
l´alinéa premier tout en étant au courant des empêchements susvisés ainsi que le chef de l´établissements qui l´y
emploie en connaissance de cause.
2° Les petites coupures, éraflures et brûlures doivent être convenablement soignées et recouvertes d´un pansement
occlusif approprié.
3° Les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´au personnel qui est en contact direct avec des denrées alimen-
taires non emballées, avec des ingrédients ou des matières premières.
Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Hygiène du personnel.
1° Toute personne travaillant dans le commerce alimentaire doit pendant les heures de travail, observer une très grande
propreté personnelle. E n particulier toute personnes s´occupant de produits alimentaires non emballés doit être
convenablement protégée par des vêtements propres et lavables.
2 ° Des toilettes avec lavabos et des serviettes à n´utiliser qu´une seule fois doivent être à la disposition du personnel. Ces
toilettes doivent être bien éclairées et ventilées et ne doivent en aucune façon, donner directement accès à un local où
l´on manipule les aliments.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement est immédiatement applicable aux établissements d´alimentation collective qui seront ouverts
après sa publication au Mémorial. Il le sera également pour les établissements existants dès que ceux-ci agrandiront
leurs locaux ou seront transférés en d´autres locaux.
A partir de la mise en vigueur du présent règlement les établissements en service disposent d´un délai d´une année
pour se conformer à ses dispositions, sous réserve de ce qui sera dit aux deux alinéas qui suivent.
Ne sont pas applicables aux établissements visés à l´alinéa 2 ci-dessus les dispositions suivantes
les points 1., 2., 3., 4., 6 . et 11. de l´article 2;
l´alinéa 2 de l´article 4;
les points 1. et 2 . de l´article 5;
l´article 6;
le point 2 de l´article 12.
Cinq jours après la publication du présent règlement au Mémorial les dispositions suivantes sont applicables aux
établissements visés à l´alinéa 2 ci-dessus
les points 5., 8. et 9. de l´article 2;
le premier alinéa de l´article 4;
le point 3 . de l´article 5;
l´article 7;
les points 4 à 10 et 12 de l´article 8;
l´article 9;
l´article 10;
l´article 11;
le point 1 de l´article 12.
Emballages et ustensiles en contact avec les denrées.
Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires, les emballages, les ustensiles et objets qui entrent en contact avec les denrées alimentaires doivent
être maintenus en état de propreté et les matériaux qui les constituent doivent être de nature à éviter tout risque de conta-
mination des aliments. Le papier et autres matériaux d´emballage doivent être propres et de nature à ne pas contaminer les
aliments. Il est interdit d´utiliser des journaux et vieux papiers en contact direct avec les denrées alimentaires.
Exécution
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice ,
Robert Krieps
ANNEXE
Modèle de certificat médical.
Je soussigné Dr
, médecin, certifie, après examen du sujet,
que Mme/Mlle/M.
ne souffre ni de fièvre thyphoïde, ni de parathyphus,
ni de tuberculose, ni de maladie contagieuse de la peau, ni de toute autre maladie la/le rendant inapte à une occupa-
tion professionnelle impliquant des contacts directs avec des denrées alimentaires.
Date
Signature
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le commerce des denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des
médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi d u 25 septembre 1953
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été
complétée par la loi du 9 août 1971.
Dispositions transitoires.
A partir de la mise en vigueur du présent règlement les établissements en service disposent d´un délai d´une année pourse
conformer aux dispositions de l´article 4 paragraphe 1°, de l´article 6 paragraphe 2 et de l´article 7 paragraphe 1 .
Ne sont pas applicables aux établissements visés à l´alinéa qui précède les dispositions de l´article 2 paragraphe 1°, 2° et 3°,
de l´article 6 paragraphe 1 et de l´article 13 paragraphe 2 pour autant qu´elles n´édictent pas de simples mesures d´entretien
ou d´hygiène. Ils doivent cependant s´y conformer dès qu´ils agrandissent leurs locaux ou transfèrent leurs activités en d´au-
tres locaux.
Exécution.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d e la Santé,
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 juillet 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil
du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant
le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire;
Arrêtent