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Avis.  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Avis.  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

No 1

Jeudi, le 9 janvier 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 9. Januar 1958.

Avis.  Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM

solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le jeudi, 23 janvier prochain, à onze heures du

matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de

la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 26 janvier, à l´heure convenue, de préférence après

la grand´messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme

de cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, par l´intermédiaire des commissaires de district, le rapport de la ville de Luxembourg sera

envoyé directement.

Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-

nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23.

Luxembourg, le 4 janvier 1958.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Loi du 30 décembre 1957, portant modification

de

l´article 71 de la loi du 3 septembre 1956 ayant

pour objet la création d´une caisse de pension

agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10

décenbre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20

décembre 1957, portant qu´il n´y pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1957 modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement.

L´article 1er de l´arrêté royal grand-

ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du

Gouvernement, est modifié comme suit

« Le Gouvernement du Grand-Duché se compose

d´un président, ayant le titre de ministre d´Etat,

et de ministres dont le nombre est fixé par Nous.

Nous nous réservons de désigner en outre d´autres

membres du Gouvernement et de déterminer leur

titre, leur statut et leurs pouvoirs. »

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1957 déterminant la composition du Gouvernement.

Le Gouvernement du Grand-Duché se

compose d´un président, ministre d´Etat, de six

ministres et d´un secrétaire d´Etat.

arrêtés grand-ducaux des 29 juin et 30 juillet 1954 relatifs au Commissaire général aux

Le titre de Secrétaire d´Etat

aux

Affaires Economiques est conféré à Monsieur Paul

Wilwertz, Membre du Gouvernement, Commissaire

Général aux Affaires Economiques.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1958 portant fixation des dates des élections pour la Caisse de pension agricole.

La date de l´élection des membres de la

Commission de la Caisse de pension agricole et de

leurs suppléanrs est fixée au 26 février 1958.

Chapitre Ier.  Dénomination, siège et but.

La société prendra la dénomination « Société de Prévoyance Mutuelle du Personnel de la Caisse

d´Epargne de l´Etat».

Son siège social est à Luxembourg.

titre, leur statut et leurs pouvoirs. »

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1957.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1957 déterminant

la composition du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du

9 juillet 1857, portant organisation du Gouverne-

ment, modifié par Notre arrêté de ce jour ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1957 déterminant la composition du Gouvernement.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1957.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1957 portant

collation

du titre de Secrétaire d´Etat aux

Affaires

Economiques

et

modification

des

arrêtés grand-ducaux des 29 juin et 30 juillet

1954 relatifs

au Commissaire général

aux

Affaires Economiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 76 à 83 de la Constitution ;

Vu Notre arrêté du 29 juin 1954 portant nomina-

tion de Monsieur Paul Wilwertz aux fonctions de

Commissaire Général aux Affaires Economiques;

Vu Notre arrêté du 30 juillet 1954 déterminant

les pouvoirs du Commissaire Général aux Affaires

Economiques;

Vu Notre arrêté de ce jour déterminant la com-

position du Gouvernement ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés grand-ducaux des 29 juin et 30 juillet 1954 relatifs au Commissaire général aux

Dans les articles 1er et 2 de Notre arrêté

du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Com-

missaire Général aux Affaires Economiques, la

désignation de « Secrétaire d´Etat aux Affaires

Economiques» est substituée à la désignation de

«Commissaire Général aux Affaires Economiques»

et la désignation de «Secrétaire d´Etat» est sub-

stituée à la désignation de « Commissaire Général».

Arrêté ministériel du 3 janvier 1958 portant fixation des dates des élections pour la Caisse de pension agricole.

La date de l´élection des membres du

Comité-directeur

et des assesseurs auprès du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assu-

rances sociales ainsi que de leur suppléants est

fixée au 29 mars 1958.

Chapitre Ier.  Dénomination, siège et but.

La société a pour but

1° de payer une indemnité de décès lors de la mort des membres, de leurs épouses et de leurs enfants ;

2° de garantir le paiement d´un capital-épargne aux enfants des sociétaires ;

3° de permettre aux membres de s´assurer contre leurs risques chirurgicales par l´affiliation à la Caisse

Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg.

arrêtés grand-ducaux des 29 juin et 30 juillet 1954 relatifs au Commissaire général aux

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1957.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1958 portant fixation

des dates des élections pour la Caisse de pension

agricole.

Le Ministre de l´Agriculture.

Vu la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension agricole ;

Vu la loi du 30 décembre 1957 portant modifi-

cation de l´article 71 de la susdite loi;

Vu les articles 1er, 3, 32 et 42 de l´arrêté grand-

ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections

prévues par la susdite loi ;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 janvier 1958 portant fixation des dates des élections pour la Caisse de pension agricole.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Avis.  Commission des Pensions.  Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957, la Commission des

Pensions a été formée comme suit pour l´année 1958

I.  Pour l´ordre judiciaire

MM. Jules Salentiny, Président de la Cour supérieure de Justice et

Marcel Reckinger, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, membres effectifs

MM. Paul Schaack, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, et

Jean Kauffman, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants.

II.  Pour l´ordre administratif

1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes

M. Charles Leyder, inspecteur de direction des douanes à Luxembourg, membre effectif ;

M. Camille Tabouring, contrôleur des douanes à Luxembourg, membre suppléant ;

2° Pour les militaires de la Force Armée

a) Armée

M. Guillaume Albrecht, colonel, membre effectif ;

M. Oscar Heldenstein, major, membre suppléant ;

b) Gendarmerie

M. Joseph Gilson, lieutenant-colonel, membre effectif ;

M. Pierre Donckel, major, membre suppléant ;

3° Dans tous les autres cas ;

MM. Charles Buchler, chef de bureau au Gouvernement ;

Joseph Jacoby, chef de bureau au Gouvernement ;

Félix Colling, inspecteur de l´Administration des Contributions, membres effectifs ;

M. Jules Hoffmann, inspecteur à la Direction de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines,

membre suppléant.

Cette commission est également compétente pour connaître les cas de mise à la retraite des fonctionnaires

et employés de l´Office des Assurances Sociales qui demandent une pension pour infirmité conformément

à l´art. 28 de la loi générale sur les pensions.  30 décembre 1957.

Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale du 20 décembre 1957, les statuts de la Société de prévoyance mutuelle du personnel de la Caisse

d´Epargne de l´Etat ont été approuvés et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1957.

TEXTE DES STATUTS.

SOCIETE DE PREVOYANCE MUTUELLE DU

PERSONNEL DE LA CAISSE D´EPARGNE DE L´ETAT.

Projet de statuts.

La société de secours mutuels constituée à Luxembourg, le 1er février 1905 sous la dénomination « Sterbe-

kasseverein für Beamte und Angestellte der Grundkreditanstalt und der Sparkasse» et fonctionnant actuel-

lement sous la dénomination « Société de Prévoyance Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de la Caisse

d´Epargne et du Crédit Foncier» sera régie dorénavant par les statuts suivants, qui remplaceront les statuts

votés dans l´assemblée générale du 14 mars 1936 et publiés au Mémorial, Annexe n° 6 en date du 1er août.

1936.

Chapitre Ier.  Dénomination, siège et but.

Chapitre Ier.  Dénomination, siège et but.

La société comprend deux sections

a) une section dite Caisse A, prenant à sa charge les indemnités de décès ;

b) une section dite Caisse B, garantissant le paiement des capitaux-épargne.

Chapitre

II.  Membres  Conditions d´admission.

Chapitre Ier.  Dénomination, siège et but.

Peuvent être admis comme membres les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à

titre principal et permanent dans les différents services de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les candidats

doivent être âgés de 18 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Caisse d´Epargne depuis

au moins quatre mois.

Le candidat doit présenter sa demande d´admission par écrit au président de la société dans les six mois

qui suivent la fin de son stage ou de sa période d´essai dans la Caisse d´Epargne.

Faute de présenter la demande dans la forme et les délais ci-dessus, l´intéressé est déchu du droit de

s´affilier.

titre principal et permanent dans les différents services de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Caisse d´Epargne depuis au moins quatre mois.

Le comité statue sur les demandes d´admission au plus tard dans le délai d´un mois à partir du

jour où elles auront été présentées. En cas de rejet de la demande, l´intéressé peut recourir à la décision

de la plus prochaine assemblée générale.

Les droits et devoirs des nouveaux affiliés prennent cours envers la société le lendemain du jour où l´ad-

mission a été prononcée par le comité ou par l´assemblée générale.

titre principal et permanent dans les différents services de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Caisse d´Epargne depuis au moins quatre mois.

La qualité de membre se perd

1° par le décès ;

2° par la démission volontaire;

3° par l´exclusion ;

4° s´il s´agit d´un membre féminin : par le mariage avec un membre de la société.

En cas de décès, les droits et devoirs attachés à la qualité de membre ne passent pas aux héritiers, sauf

que la société reste tenue aux prestations découlant de son objet par rapport aux membres de la famille.

Tout membre a le droit de quitter la société à tout moment moyennant une déclaration écrite au président.

Un membre est exclu de plein droit

1° dans les cas prévus à l´art. 5 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ;

2° en cas de retard de deux cotisations mensuelles, s´il n´a pas effectué ce payement dans le mois d´une

mise en demeure signifiée à ses frais par lettre recommandée ou exploit d´huissier.

L´exclusion, peut aussi être prononcée par un vote de l´assemblée générale pour inobservation des statuts

ou pour des actions préjudiciables aux intérêts de la société.

Un membre qui quitte volontairement les services de la Caisse d´Epargne pour une raison autre que la mise

à la retraite restera membre s´il continue à assumer le payement des cotisations statutaires, recalculées

le cas échéant, suivant sa nouvelle situation, par assimilation à l´un des groupes de traitement prévus dans

la Caisse d´Epargne, sans que toutefois il puisse être obligé au payement d´une cotisation supérieure à

celle du chef de bureau.

Dans l´hypothèse sub 4° ci-dessus il est loisible à l´intéressée de continuer à cotiser à concurrence de

la moitié de sa cotisation antérieure, en vue de l´indemnité prévue au dernier alinéa de l´article 12.

titre principal et permanent dans les différents services de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Caisse d´Epargne depuis au moins quatre mois.

L´affiliation à la société impose aux assurés l´approbation et l´observation sans réserve de toutes

les dispositions statutaires.

titre principal et permanent dans les différents services de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 54 ans au plus et être au service de la Caisse d´Epargne depuis au moins quatre mois.

Les membres doivent assumer personnellement le payement des cotisations dont le montant,

la durée et les autres modalités se trouvent fixés plus loin, pour autant qu´elles ne soient pas couvertes

par des subventions allouées à cet effet par la Caisse d´Epargne. Ces cotisations sont payables d´avance

et par mensualités, la première mensualité étant due aussitôt après l´admission de l´assuré et pour le mois

entier pendant lequel l´admission a été prononcée.

Par l´admission à la Caisse de Prévoyance tout membre donne pouvoir au comité à recouvrer les coti-

sations par voie de retenue sur son traitement ou sa pension et l´autorise à cet effet à faire les diligences

nécessaires auprès de la Caisse d´Epargne, du service des pensions de l´Etat et de la Caisse de pension des

employés privés.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

Les sociétaires paieront des cotisations pendant une durée de 40 années au plus, à dater de leur

admission. Cette obligation cessera avant l´expiration des 40 années, en cas de décès du membre ou lorsque

celui-ci aura l´âge de 65 ans accomplis ; la veuve restera dispensée du paiement des cotisations.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

La cotisation se détermine d´après le tarif ci-après, prenant en considération l´âge du candidat

ou du membre au moment de l´admission, ainsi que le rang qu´il occupe dans l´administration; l´âge à

appliquer est celui de son prochain anniversaire.

Le personnel ne se rangeant dans aucun des groupes énumérés au tarif ci-après sera assimilé, pour le paie-

ment des cotisations, à l´un de ces groupes ; l´assimilation sera faite par le comité suivant le traitement ou

l´indemnité de l´intéressé.

TARIF DES COTISATIONS ANNUELLES

pour une indemnité de décès de 22.000, francs

(subvention de la Caisse d´Epargne comprise).

Groupes in-

Chefs de bureau,

Age à

Cotisation

férieurs à celui

Sous-chefs de

de service et

Conseillers ét

l´admission

de base 0/00

de sous-chef de

bureau 110%

inspecteurs

Directeurs

bureau 100%

120%

130%

12.74

13.05

13.36

13.66

13.98

14.31

14.68

15.06

15.60

16.18

16.78

17.42

18.11

18.84

19.61

20.44

21.32

22.37

23.27

24.35

25.51

26.76

28.11

29.57

31.16

32.87

34.76

36.82

39.10

41.61

Groupes in-

Chefs de bureau

Age à

Cotisation

férieurs à celui

Sous-chefs de

de service et

Conseillers et

l´admission

de base 0/00

de sous-chef de

bureau 110%

inspecteurs

Directeurs

bureau 100%

120%

130%

44.39

47.51

51.02

55. 

59.55

64.82

70.98

78.31

Pour les membres mariés, les chiffres du tarif qui précède subissent une majoration de 50% ; si le mariage

a lieu postérieurement à l´admission, cette majoration est de 50% de la cotisation correspondant à l´âge

du mari au moment du mariage.

En cas d´avancement en grade d´un membre, il aura à payer dès la prochaine échéance, la cotisation

correspondant à son nouveau grade.  La mise à la retraite d´un membre, avant l´échéance de sa dernière

cotisation, ne donne pas lieu à modification des cotisations à échoir.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

Au moins tous les trois ans il sera procédé à la revision de la situation financière, respectivement

de la réserve mathématique.

Si celle-ci est reconnue insuffisante, elle sera, sur avis de l´actuaire, amenée

au chiffre requis par une cotisation extraordinaire ; l´indemnité de décès de ceux des membres qui refusent

de payer les cotisations extraordinaires dans le délai fixé par le comité, subira une réduction correspon-

dante. Il ne sera perçu des sociétaires aucune autre contribution et il ne sera fait aucun emploi des deniers

communs pour des objets non prévus par les statuts.

Indemnités de décès.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

La société est tenue au paiement d´une indemnité de décès

1° en cas de décès d´un membre ;

2° en cas de décès de l´épouse non divorcée ou de la veuve d´un membre ;

3° en cas de décès d´enfants mineurs non mariés d´un membre.

Cette indemnité s´élève

dans le cas sub 1° à 22.000 francs ;

dans le cas sub 2° à 11.000 francs;

dans le cas sub 3° à

2.200 francs, si l´enfant meurt avant l´âge d´un an accompli;

2.640 francs, si l´enfant meurt avant l´âge de deux ans accmplis;

3.080 francs, si l´enfant meurt avant l´âge de trois ans accomplis;

3.520 francs, si l´enfant meurt avant l´âge de quatre ans accomplis;

3.960 francs, si l´enfant meurt avant l´âge de cinq ans accomplis ;

4.400 francs dès l´accomplissement de la cinquième année.

Indépendamment de l´indemnité prévue pour le cas sub 2° ci-dessus, une indemnité de 11.000 francs est

due en cas de décès d´un ancien membre féminin, qui avait fait usage de la faculté réservée par le dernier

alinéa de l´article 6.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

Le paiement de l´indemnité de décès se fait entre les mains de l´ayant droit, c´est-à-dire soit

au conjoint survivant, soit au père, à la mère ou au tuteur. Dans le cas où le défunt était célibataire, veuf

ou veuve, il peut se faire encore aux héritiers testamentaires ou héritiers légaux jusqu´au quatrième degré

inclusivement.

La société se réserve cependant le droit d´effectuer le paiement de tout ou partie de l´indemnité de décès

entre les mains de celui qui justifierait avoir exposé les frais d´enterrement et de dernière maladie.

Restitution

de cotisations.

Chapitre III.  Caisse A.  Cotisations.

Dans le cas où un assuré de la Caisse A cesse d´être sociétaire avant son décès, ses droits envers

la société sont limités de plein droit aux cotisations personnelles. Ces cotisations sont augmentées d´un

intérêt annuel de 3.50% calculé du jour de la cessation du sociétariat jusqu´à son décès. La restitution

se fait entre les mains des personnes qui auraient eu droit à l´indemnité de décès si l´assuré était resté membre

jusqu´à son décès. La restitutiin peut encore se faire en exécution de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet

1891, art. 5, n° 2.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les cotisations sont dues par tout membre qui est père d´enfants mineurs non mariés, et cela

jusqu´à l´arrivée de l´événement qui donne lieu à échéance du capital-épargne.

Le montant de la cotisation personnelle mensuelle à payer par enfant est fixé à vingt francs au minimum

et peut être majoré, par décision de l´assemblée générale, au maximum de cinquante francs.

Ces cotisations sont payables ensemble avec les cotisations dues pour la Caisse A.

Les cotisations qui n´ont pas été payées à l´échéance ne pourront plus être versées dans la suite.

Capital-épargne.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Le capital-épargne revenant à chaque enfant vient à échéance

1° lors de la majorité de l´enfant ;

2° avant sa majorité dans les cas suivants

si l´enfant se marie ;

s´il vient à décéder;

si le père cesse d´être membre de la société.

Il est payable à l´enfant lui-même s´il est majeur et en vie, sinon au père ou, si celui-ci n´est plus en vie,

à la mère, au tuteur ou à tout autre ayant-droit de l´enfant.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Le capital-épargne revenant à chaque enfant à l´échéance, prévue pour son cas à l´article qui

précède est constitué par le total des cotisations versées pour son compte, la part de l´enfant dans les sub-

ventions accordées par la Caisse d´Epargne à la Caisse B et les intérêts de ces sommes, dont le taux est

fixé chaque année par le comité.

Chapitre

V.  Recettes de la société.  Fonds social.  Placements.

Dispositions diverses.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les recettes de la société se composent

1° des versements des membres à titre de cotisations ;

2° des subventions de la Caisse d´Epargne allouées à titre de contribution au paiement des cotisations ;

3° des intérêts et autres revenus du patrimoine social ainsi que des subsides, dons et legs qui lui sont

faits.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Le fonds social de la société est constitué par la fortune actuelle et future des Caisses A et B.

Le patrimoine de chaque caisse est administré séparément ; il en est établi annuellement deux bilans et

comptes de résultat distincts.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les dons et legs auxquels le donateur a attaché des conditions qui empêchent la société d´en

disposer librement sont portés à une réserve spéciale.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les fonds de la société peuvent être placés soit à la Caisse d´Epargne ou en obligations du Crédit

Foncier de l´Etat, soit en obligations émises par l´Etat, les communes indigènes ou en d´autres fonds publics,

soit en immeubles reconnus par l´autorité supérieure favorables à l´existence et à la prospérité de la société,

soit en toutes autres valeurs autorisées par la loi.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les indemnités de décès, les capitaux-épargne et les autres parts revenant aux sociétaires con-

formément aux présents statuts sont incessibles et insaisissables.

Chapitre IV.  Calsse B.  Cotisations.

Les fonds de la société ne peuvent, dans aucun cas, recevoir d´autres emplois que ceux prévus par

les présents statuts.

Chapitre VI.  Administration de la société.

a) Comité.

Chapitre VI.  Administration de la société.

La société est administrée par un comité se composant d´un président et de quatre membres.

Le comité est élu par l´assemblée générale au vote secret et à la majorité relative. L´élection du président

se fait séparément par la même assemblée générale. En cas de parité des voix, il sera procédé à un deuxième

tour du scrutin entre les membres ayant obtenu le même nombre de voix. Si à ce nouveau tour de scrutin

aucun n´obtient la majorité relative, sera proclamé élu le candidat le plus âgé.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Sont éligibles les membres ayant droit de vote sous condition d´être âgés de 21 ans au moins.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La première série sortante comprend trois

membres et la seconde série deux membres. En cas de réélection totale, les séries sont désignées au sort

dans la première séance du nouveau comité. Les membres sortants sont rééligibles.

Chapitre VI.  Administration de la société.

En cas de démission d´un membre du comité, il sera procédé à son remplacement au plus tard

dans la prochaine assemblée générale; il en est de même en cas de démission du comité entier.

Dans le cas où tous les membres du comité sont démissionnaires, ils doivent-continuer à exercer leur

mandat jusqu´au moment où il a été pourvu à leur remplacement.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Un membre du comité qui a manqué à trois séances consécutives sans excuse valable, peut être

déclaré déchu de ses fonctions, à la suite d´un vote émis par les autres membres du comité. Son remplacement

aura lieu dans la prochaine assemblée générale.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Le comité est en nombre si trois de ses membres sont présents. Toute décision, pour être valable,

doit réunir au moins trois voix.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société ; sa compétence

s´étend à tout ce qui n´est pas expressément réservé à l´assemblée générale ; il a ainsi notamment le pouvoir

d´acquérir et d´aliéner tous biens meubles et immeubles, d´emprunter, d´hypothéquer et de faire tous autres

actes de disposition.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Le président surveille et assure l´exécution des statuts. Il signe conjointement avec le secrétaire

la correspondance ainsi que toutes les pièces et délibérations et représente la société dans ses relations

avec les autorités. Il fixe les réunions du comité et préside à ses séances ainsi qu´aux assemblées générales.

En cas d´empêchement il est remplacé par le membre du comité le plus âgé.

Chapitre VI.  Administration de la société.

Le comité choisit dans son sein le secrétaire-trésorier, dont les fonctions peuvent être rému-

nérées par une indemnité à fixer par le comité d´accord avec la direction de la Caisse d´Epargne ; les fonctions

des autres membres du comité sont gratuites.

Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ainsi que

de la conservation des archives. Il s´occupe de la garde des quittances relatives aux dépôts effectués à la

Caisse d´Epargne ; il fait les recettes et les dépenses et en passe les écritures conformes sur des livres para-

phés par le président. Aucun paiement, ni prélèvement ne peut être opéré par lui sur les fonds de la société

s´il n´a pas obtenu, à cet effet et au préalable, le visa du président ou d´un autre membre du comité.

Il est responsable des fonds liquides ou autres se trouvant entre ses mains et est tenu de placer les excé-

dents de recettes à la Caisse d´Epargne, au plus tard 8 jours après encaissement.

Il est obligé à tenir une comptabilité séparée pour chacune, des deux sections A et B de la société et à

établir, au 31 décembre de chaque année, les deux bilans et comptes de résultat de ces sections.

La gestion du secrétaire-trésorier est surveillée par le comité.

b) Assemblées générales.

Caisse d´Epargne ; il fait les recettes et les dépenses et en passe les écritures conformes sur des livres para- phés par le président. Aucun paiement, ni prélèvement ne peut être opéré par lui sur les fonds de la société s´il n´a pas obtenu, à cet effet et au préalable, le visa du président ou d´un

Une assemblée générale a lieu chaque année au plus tard au mois d´avril au siège de la société

à la Caisse d´Epargne de l´Etat ou au local à désigner par le comité.

Le comité fait rapport à l´assemblee générale sur son activité, la gestion de la société pendant l´année

écoulée et la situation financière. Après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, l´assemblée

procède à l´approbation des bilans et comptes de résultat des deux sections A et B, donne décharge au

comité, fixe le montant des cotisations de la Caisse B et se prononce sur toutes les questions qui lui seront

soumises par le comité.

Le comité est obligé de convoquer les membres en assemblée générale aussi souvent que les statuts le

prévoient ou que les intérêts de la société l´exigent.

Les convocations qui doivent contenir l´ordre du jour et indiquer le local où l´assemblée doit se tenir

sont à expédier au moins cinq jours francs à l´avance. Il ne peut être pris de décision dans les assemblées

que sur les question figurant à l´ordre du jour.

Caisse d´Epargne ; il fait les recettes et les dépenses et en passe les écritures conformes sur des livres para- phés par le président. Aucun paiement, ni prélèvement ne peut être opéré par lui sur les fonds de la société s´il n´a pas obtenu, à cet effet et au préalable, le visa du président ou d´un

Le droit de vote aux assemblées générales est réservé aux affiliés se trouvant en activité de

service dans la Caisse d´Epargne de l´Etat ou ayant été retraités comme fonctionnaires, employés ou agents-

ouvriers du même établissement.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre, qui ne pourra cependant réunir plus de

quatre procurations. Ces dernières doivent être déposées au secrétariat de la société au plus tard trois

jours avant la date fixée pour l´assemblée générale.

Caisse d´Epargne ; il fait les recettes et les dépenses et en passe les écritures conformes sur des livres para- phés par le président. Aucun paiement, ni prélèvement ne peut être opéré par lui sur les fonds de la société s´il n´a pas obtenu, à cet effet et au préalable, le visa du président ou d´un

Une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée par le comité, si le cinquième des

sociétaires ayant droit de vote, en font la demande par écrit en indiquant le but de l´assemblée.

Le delai de convocation pour cette assemblée est de 30 jours au maximum; elle décidera valablement

dans les mêmes conditions que l´assemblée convoquée sur l´initiative directe du comité.

Caisse d´Epargne ; il fait les recettes et les dépenses et en passe les écritures conformes sur des livres para- phés par le président. Aucun paiement, ni prélèvement ne peut être opéré par lui sur les fonds de la société s´il n´a pas obtenu, à cet effet et au préalable, le visa du président ou d´un

Lorsqu´une assemblée générale porte à son ordre du jour un projet de modification aux présents

statuts, elle devra être convoquée au moins 30 jours à l´avance.

Des propositions pour la modification des statuts peuvent être faites, soit par le comité, soit par un

cinquième au moins des membres, soit par la Direction de la Caisse d´Epargne. Dans ces deux derniers

cas des propositions précises sont à soumettre par écrit au comité au moins fiente jours avant l´assemblée

générale.

Le comité soumet les propositions modificatives, avec son avis y relatif, à l´assemblée générale.

Les décisions portant modification des statuts doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois

quarts des membres présents ou représentés ; tant que la Caisse d´Epargne de l´Etat continue à subventionner

la mutualité de son personnel, lesdites décisions ne peuvent être soumises pour approbation à l´autorité

supérieure conformément à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 qu´après avoir obtenu

l´assentiment de la direction de l´établissement.

statuts, elle devra être convoquée au moins 30 jours à l´avance.

Toutes les difficultés ou contestations qui surgiront dans le sein de la société ou auxquelles

l´application des présents statuts pourra donner lieu, peuvent être soumises à la décision de deux arbitres

nommés par les parties întéressées. Si l´une des parties néglige de désigner son arbitre, le président

ou son remplaçant le nommera. Au cas où les deux délégués n´arrivent pas à se mettre d´accord, ils

pourront s´adjoindre un troisième arbitre, afin de décision.

statuts, elle devra être convoquée au moins 30 jours à l´avance.

Une décision sur la dissolution de la société ne peut être prise par une assemblée générale que

si les trois quarts des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés et si la décision a obtenu

les trois quarts au moins des voix des membres présents. L´assemblée devra être convoquée avec un préavis

minimum de deux mois.

La liquidation se fera conformément à l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.

Chapitre VIII.  Dispositions transitoires.

Chapitre VIII.  Dispositions transitoires.

a) Le fonctionnaire, employé ou ouvrier de la Caisse d´Epargne qui n´avait pas demandé son

admission dans le délai prévu par les statuts en vigueur jusqu´ici, pourra s´affilier avec son épouse lorsqu´il

n´a pas encore l´âge de 55 ans accomplis, et ce au tarif de l´art. 10.

b) Lorsque le candidat a 55 ans accomplis et moins de 65 ans, il pourra être affilié en s´engageant à payer

les cotisations spéciales ci-après pendant une durée de dix années, sauf le cas de décès prématuré.

Age à

Chefs de bureau,

Conseillers

l´admission

Cotisation

Expéditionnaires

Sous-Chefs

de service et

et

(prochain

de base 0/00

et commis

de bureau

inspecteurs

Directeurs

anniver-

100%

110%

120%

130%

saire)

80.52

82.52

85.21

87.73

90.36

93.11

96.01

99.08

102.32

105.77

Le fonctionnaire, employé ou ouvrier qui voudra bénéficier des dispositions d´un des alinéas qui pré-

cèdent, devra adresser une demande ecrite au président de la société, dans les deux mois qui suivront l´appro-

bation des présents statuts par l´autorité compétente avec indication de toutes les données utiles concernant

l´etat civil de son épouse et de ses enfants.

Chapitre VIII.  Dispositions transitoires.

Les fonctionnaires et employés qui avaient quitté le service de l´établissement sous le régime

des anciens statuts de 1923, ainsi que leurs épouses, ont droit aux indemnités de décès qui leur avaient

été fixées pour la dernière fois sous le régime desdits statuts ; ils profitent toutefois de la révalorisation sur

la base de un franc ancien = 1.25 franc nouveau. Les indemnités fixées par les présents statuts peuvent

leur être consenties au moyen du rachat des subventions administratives non payées pour leur compte

depuis leur départ, y compris les intérêts ; une convention spéciale à passer entre ces membres et le comité

en fixera les montants à payer à la société.

Chapitre VIII.  Dispositions transitoires.

Les statuts votés par l´assemblée générale du 14 mars 1936 et approuvés par l´arrêté ministériel

du 23 juillet 1936 sont abolis. Les présents statuts entreront en vigueur dès l´approbation par l´autorité

supérieure et auront effet rétroactif au 1er janvier 1957.

C I R C U L A I R E

concernant l´alimentation

du fonds de dépenses communales pour 1958.

Les administrations communales sont invitées à verser avant le 31 décembre prochain, entre les mains

du receveur des contributions les sommes indiquées au relevé ci-après pour l´alimentation du fonds de

dépenses communales pour l´exercice 1958.

L´Administration des Contributions (Service de contrôle des bureaux de recettes) me fera parvenir pour

le 1er janvier 1959 un certificat constatant le recouvrement intégral des sommes indiquées ci-dessous.

En conséquence les receveurs ne sont plus tenus d´adresser les quittances de versement aux contrôleurs

des contributions pour être remises aux Commissaires de district.

Luxembourg, le 2 janvier 1958.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Versements à charge des communes pour l´alimentation

du fonds de dépenses communales de 1958.

fr.

fr.

Communes

Montants

Communes

Montants

Ville de Luxembourg

5.000.000

Schuttrange

100 000

Bascharage

45 000

Steinsel

200 000

Clemency

30 000

Strassen

110 000

Dippach

60 000

Walferdange

30 000

Garnich

20 000

Weiler-la-Tour

10 000

Hobscheid

70 000

Berg

40 000

Kehlen

125 000

Bissen

45 000

Koerich

20 000

Bœvange/Attert

90 000

Kopstal

50 000

Fischbach

25 000

Mamer

30 000

Heffingen

100 000

Septfontaines

35 000

Larochette

15 000

Steinfort

200 000

Lintgen

70 000

Bettembourg

300 000

Lorentzweiler

40 000

Differdange

850 000

Mersch

200 000

Dudelange

850 000

Nommern

15 000

Esch-sur-Alzette

2 000 000

Tuntange

40 000

Frisange

45 000

Asselborn

100 000

Kayl

200 000

Bœvange/Clervaux

100 000

Leudelange

25 000

Clervaux

80 000

Mondercange

25 000

Consthum

Pétange

500 000

Hachiville

Reckange

40 000

Heinerscheid

100 000

Rœser

80 000

Hosingen

150 000

Rumelange

300 000

Munshausen

50 000

Sanem

300 000

Troisvierges

40 000

Schifflange

350 000

Weiswampach

Bertrange

50 000

Bastendorf

45 000

Contern

25 000

Bettendorf

95 000

Hespérange

145 000

Bourscheid

25 000

Niederanven

120 000 Diekirch

430 000

Sandweiler

45 000

Ermsdorf

40 000

fr.

fr.

Communes

Montants

Communes

Montants

Erpeldange

10 000

Winseler

Ettelbruck

400 000

Fouhren

30 000

Feulen

Putscheid

20 000

Hoscheid

30 000

Vianden

50 000

Medernach

35 000

Beaufort

60 000

Mertzig

10 000

Bech

30 000

Reisdorf

50 000

Berdorf

25 000

Schieren

30 000

Consdorf

50 000

Arsdorf

10 000

Echternach

265 000

Beckerich

70 000

Mompach

45 000

Bettborn

20 000

Rosport

75 000

Bigonville

30 000

Waldbillig

15 000

Ell

5 000

Betzdorf

50 000

Folschette

120 000 Biwer

25 000

Grosbous

20 000

Flaxweiler

90 000

Perlé

30 000

Grevenmacher

80 000

Rédange

150 000

Junglinster

80 000

Saeul

50 000

Manternach

25 000

Useldange

10 000

Mertert

65 000

Vichten

35 000

Rodenbourg

10 000

Wahl

15 000

Wormeldange

140 000

Boulaide

110 000

Bous

150 000

Esch-sur-Sûre

20 000

Burmerange

40 000

Eschweiler

20 000

Dalheim

100 000

Gœsdorf

15 000

Lenningen

20 000

Harlange

20 000

Mondorf/Bains

80 000

Heiderscheid

Remerschen

50 000

Kautenbach

20 000

Remich

30 000

Mecher

50 000

Stadtbredimus

80 000

Neunhausen

15 000

Waldbredimus

15 000

Oberwampach

30 000

Wellenstein

25 000

Wiltz

335 000

Wilwerwiltz

25 000

Total . . . : 17 930 000

Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation

des grades s´ouvrira le 3 février 1958.

Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le

1er février 1958 et y joindre

1° la quittance du receveur des Contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arr. g.-d.

du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour

les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres

examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455

francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi;

3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.

Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état

ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.

30 décembre 1957.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinz Elise-Cathérine,

épouse Hopp Jean, née le 17 février 1927 à Ehrang/Allemagne, demeurant à Beyren, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schönberger Elisabeth, épouse

Tapp Albert, née le 30 juillet 1905 à Unterste Steinmühle/Orscholz, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Harlange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Metz Anne-Marie, épouse Koeune

Eugène, née le 24 septembre 1922 à Waldberg /Rodershausen, demeurant à Harlange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 10 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Laurent Marie, veuve

Delvaux Joseph, née le 29 mai 1923 à Bertrange, demeurant à Reisdorf, a recouvré la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thielen Erika-Marie, épouse

Bingen René-François, née le 15 décembre 1933 à Jucken/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 25 septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bukovac Marie,

épouse Bonani Jean, née le 20 juin 1914 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 1er octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Clervaux, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Servé Marie, épouse Wierz

Hubert, née le 27 février 1900 à St. Vith/Belgique, demeurant à Urspelt, a recouvré la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rédange/Attert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pierret Joséphine-Marie-Anne,

épouse Wohner Victor-Aloyse, née le 16 novembre 1930 à Sterpenich/Belgique, demeurant à Lannen, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 5 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biltgen Madeleine,

épouse Maquet Léopold, née le 10 septembre 1900 à Heffingen, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 14 février 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gorza Victorine,

épouse Weinacht Jean-Pierre-Michel, née le 6 avril 1931 à Niedercorn, demeurant à Niedercorn, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyer Irme, épouse Keiffer Nicolas,

née le 25 juin 1933 à Neidhausen, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 11 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Cathérine-Angéline,

épouse Garavelli Bruno-Guillaume, née le 18 février 1915 à Piennes-France, demeurant à Dudelange, a

recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1957 démission honorable de ses fonctions

de notaire à Luxembourg a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Tony Neuman.

Par le même arrêté grand-ducal le titre de notaire honoraire a été conféré à Monsieur Tony Neuman.

 24 décembre 1957.

Avis.  Notariat.  En conformité de l´Ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-

sation du notariat, Maître Emile Kintgen, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné dépositaire

provisoire des minutes de l´ancienne étude de Maître Tony Neuman, notaire démissionnaire.  24.12.1957.

Avis.  Notariat.  Un poste de notaire à Luxembourg étant vacant, les demandes pour ce poste sont

à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.

Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates

d´examen et les postes déjà occupés.  24 décembre 1957.

Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1957

Monsieur Armand Pundel, aspirant-professeur-ingénieur aux Centres d´enseignement professionnel de

l´Etat, a été nommé aux fonctions de professeur-ingénieur au même établissement.  24 décembre 1957.

Avis.  Ecole d´artisans de l´Etat.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1957 Monsieur Joseph Krier,

aspirant-chef d´atelier à l´Ecole d´artisans de l´Etat, a été nommé aux fonctions de chef d´atelier au même

établissement.  27 décembre 1957.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1957 démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à Monsieur Alexandre Rueb, Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye.

Par arrêté grand-ducal du même jour, la juridiction du Consulat de La Haye, telle qu´elle avait été déter-

minée par l´arrêté grand-ducal du 21 février 1956, a été rattachée au Consultat du Grand-Duché à Rotterdam.

 24 décembre 1957.

Avis.  Juge des enfants.  Par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957 le mandat de Monsieur Jean

Treinen, Président du tribunal d´arrondissement de Diekirch comme Juge des enfants près ce même tribunal,

a été renouvelé pour un terme de 3 ans.  28 décembre 1957.

Avis.  Enseignement normal.  Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1957 la dame Sr. Valentine

Rauch, chargée de cours à l´école normale d´institutrices à Luxembourg, a été nommée professeur au même

établissement.  30 décembre 1957.

A V I S

concernant les comptes d´épargne à terme.

A partir du 1er janvier 1958, la Caisse d´Epargne de l´Etat accepte des dépôts d´épargne à terme pour

une période de

1 an, au taux de 3%

3 ans, au taux de 3,50%

5 ans au taux de 4%.

Le montant minimum des comptes à terme est fixé à 10.000 francs, sauf lorsqu´il s´agit de dépôts faits

d´autorité de justice.

L´intérêt part du lendemain du versement et cesse de courir la veille du retrait, alors même que ces jours

sont fériés.

Les intérêts échus seront à leur tour productifs d´intérêt aux taux respectifs prévus ci-avant ; ils pourront

être prélevés d´après les dispositions en vigueur pour les comptes d´épargne ordinaires et cela même avant

l´échéance du terme. A défaut d´un ordre contraire donné par le titulaire du compte avant l´échéance, la

durée sera prorogée chaque fois de la période stipulée originairement.

Remboursement anticipé des comptes à terme.

Les dépôts pourront être prélevés anticipativement en tout ou en partie, lorsqu´au moins la moitié du

terme se sera écoulée. Auparavant, la faculté de retrait dépend de l´autorisation de la Caisse d´Epargne.

Dans les deux hypothèses, il sera toutefois retenu une commission de 1,50% par an, lorsqu´il s´agit des

comptes à terme d´une durée d´un an et de 1% par an, lorsqu´il s´agit des comptes à terme d´une durée de

trois ou de cinq ans ; cette commission sera calculée pro rata temporis sur la période restant à courir jusqu´à

l´échéance du terme, sans qu´elle puisse être prélevée sur le montant principal, à moins que des intérêts

n´aient été touchés antérieurement.

De plus, les intérêts cesseront à courir dans cette hypothèse 15 jours

avant la date du prélèvement.

Avance contre nantissement des comptes d´épargne à terme.

La Caisse d´Epargne accepte à titre de garantie pour les prêts ou les ouvertures de crédit le nantissement

des comptes d´épargne à terme au cas, où les fonds seraient nécessités seulement passagèrement. Ces avances

se feront aux conditions ordinaires, cependant la commission initiale de 1% perçue lors de la réalisation

des prêts sera réduite à 1/5 pour chaque année restant à courir jusqu´à l´échéance du terme, une année com-

mencée comptant comme année entière. La Caisse d´Epargne est obligée à consentir l´avance, lorsque celle-ci

est sollicitée pendant la deuxième moitié de la durée du terme.

La réglementation qui précède s´applique de plein droit, avec effet à partir du 1er janvier 1958, aux comptes

d´épargne à terme actuellement existants.

Luxembourg,

le 31 décembre 1957.

La Direction.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Loi du 30 décembre 1957, portant modification de l´article 71 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

L´alinéa 2 de l´article 71 de la

loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création

d´une caisse de pension agricole est abrogé et rem-

placé comme suit

« En attendant la constitution des organes prévus

à l´article 39 les fonctions à eux dévolues seront

exercées à titre provisoire, mais au plus pour la durée

de 18 mois, par un comité composé de 5 membres

dont au moins un viticulteur, désignés par la Cen-

trale paysanne luxembourgeoise, faisant fonction

de Chambre d´agriculture. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 décembre 1957.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Doc. parl N° 482. Sess. ord. 195758.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1957 modifiant

l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857

portant organisation du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 76, alinéa 1er, de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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