Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_393268a1baf4 LU

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

31 décembre 2003

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars

1946 portant institution d’une décoration civique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 41 de la Constitution;

Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres civils et militaires;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

L’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946

portant institution d’une décoration civique est supprimé.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

La Commission de Surveillance auprès du Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance,

ci-après appelée la Commission, a pour mission de conseiller le directeur du Centre dans l’ensemble des activités du

Centre.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Le Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance, ci-après appelé le Comité, comprend au moins

onze et au plus quinze membres à désigner par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, après délibération du

Gouvernement en conseil, pour une période de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable.

Parmi ces membres le Premier Ministre, Ministre d’Etat désigne un Président et deux Vice-Présidents pour une

période de trois ans.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article 3 ayant la teneur suivante

«La Croix ne peut être décernée qu’à titre posthume. La Médaille n’est plus conférée à partir de l’entrée en vigueur

du présent règlement.»

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

La Commission est composée de sept membres au maximum dont le président et les deux vice-présidents

du Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance, le directeur du Centre de Documentation et de Recherche sur

la Résistance, ainsi que des experts luxembourgeois et étrangers en la matière.

A tout instant la Commission peut recourir à l’avis d’autres experts si elle le juge nécessaire.

Les membres sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Le Comité coordonne les activités des associations de la Résistance, veille à la sauvegarde de la mémoire

de la Résistance et peut, dans l’exercice de ses missions, intervenir auprès des administrations publiques dans l’intérêt

des membres des associations de la Résistance.

Le Comité donne son avis sur l’octroi de la Croix de la Résistance prévue par l’arrêté grand-ducal modifié du 30

mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

Le Gouvernement peut demander l’avis du Comité sur toutes les questions relevant de la Résistance.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution

d’une décoration civique est modifié comme suit

«La Croix de la Résistance est conférée par arrêté grand-ducal sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre

d’Etat, et sur avis du Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance, prévu par la loi modifiée du 25 février 1967

ayant pour objet diverses mesures en faveur des personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 24 décembre 2003.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 portant institution d’une Commission de Surveillance

auprès du Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 décembre 2002 portant

création d’un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues

victimes d’actes illégaux de l’occupant;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

La Commission se réunit chaque fois que l’intérêt du Centre l’exige et au moins une fois par an. Elle est

convoquée par le directeur du Centre qui en assume également le secrétariat et qui doit la convoquer si quatre

membres le demandent.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

L’Etat met à la disposition du Comité les moyens nécessaires de fonctionnement.

Les indemnités des membres du Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance sont fixées par séance à six

euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

Les indemnités des membres de la Commission sont fixées par séance à six euros, valeur au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les frais de route et de séjour des experts étrangers sont à charge du budget de l’Etat.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

L’article 1er point 9 de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 1977 déterminant l’ordre des préséances des

autorités et fonctionnaires dans les cérémonies officielles est modifié comme suit

«9. Le Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance.»

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 24 décembre 2003.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 2003 relatif au Comité directeur pour le Souvenir de

la Résistance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 décembre 2002 portant

création d’un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues

victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Le règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance est abrogé.

modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 24 décembre 2003.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →