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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la com- position et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition,

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la com- position et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition,

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la com-

position et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier

de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition,

de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recom-

mandations concernant les tarifs des prestations hospitalières

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification

du règlement grand-

ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée,

tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal

du 19 septembre 1977

Règlement

grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui

du 27 décembre 1973

portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant

l´impôt

sur le revenu

Règlement

grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime

de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de

reconversion

économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat

Règlement

grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant

la détermination des inves-

tissements

en installations sanitaires et de chauffage central incorporées

aux bâti-

ments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du

25 juillet 1977 portant aménagement

d´une aide fiscale temporaire à l´investissement

Règlement

ministériel du 29 décembre 1977 portant publication

de l´arrêté ministériel

belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement

ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de

l´administration des douanes et leurs succursales

Convention

sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  Adhé-

sion de Cuba et de l´Afrique du Sud;

Convention

sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  Adhé-

sion de Cuba

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition

et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 11 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospi-

talier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fon-

dation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital municipal;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg.

(1) Le conseil médical est l´organe représentatif des médecins travaillant au Centre hospitalier.

(2) II est composé

a) de représentants des médecins hospitaliers plein temps; chaque service tel qu´il est défini au

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à

un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

b) d´un représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités

contractuelles.

(3) Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

La commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations

hospitalières prévus à l´article 13 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospi-

talières est composée de sept membres fonctionnaires ou employés de l´Etat, à savoir, trois délégués

du Ministre de la Santé Publique, deux délégués du Ministre des Finances et deux délégués du Ministre

de la Sécurité Sociale.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifé par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977.

L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation

du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19

septembre 1977, est remplacé comme suit

«  quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception

des candidats-officiers de carrière,

des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier

de la Musique militaire, de gendarme ou d´agent de police,

des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts ».

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro

11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été modifié par celui du 15 mai 1976 est modifié

comme suit

1) L´article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

« L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 4.000 francs bruts par mois

ou, en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 925 francs bruts par semaine. »

2) A l´article 4, alinéa 2 le chiffre de 801.000 francs indiquant la limite d´exemption est remplacé

par celui de 804.000 francs.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de recon- version économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Le montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant

des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est

majoré d´un tiers.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 25 juillet 1977

portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre

1977, est remplacé par la disposition suivante

« § 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou

étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces

B. Autres cigares (cigarillos)

C. Cigarettes

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

11,5 p.c.

p.c.

55,55 p.c.

31,5 p.c.

du prix de vente au détail, d´après un

barème établi par le Ministre des Finances

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,78

franc ou à 0,42 franc la pièce, selon que les cigarettes imposables sont à revêtir d´une bandelette fiscale

belge ou d´une bandelette fiscale luxembourgeoise. »

Règlement ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de l´adminis- tration des douanes et leurs succursales.

L´article 1er du règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de

recette de l´administration des Douanes et leurs succursales est modifié comme suit en ce qui concerne

les bureaux des classes A et B

Bureaux de la classe A

Caisse Centrale des Douanes; Luxembourg-gare (2e bureau); Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau);

Esch-sur-Alzette; Ettelbruck; Luxembourg-Aérodrome; Wasserbillig.

Bureau de la classe B

Bettembourg; Luxembourg (1er bureau).

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de deux ans. Le mandat

d´un membre est renouvelable. Il prend cours le premier janvier.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

(1) Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Santé Publique, les

délégués du Ministre des Finances et du Ministre de la Sécurité Sociale l´étant sur proposition de ces

derniers.

(2) Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. Toutefois un membre peut être

déchargé de son mandat avant terme par le Ministre de la Santé Publique, à la demande de l´autorité

qui l´a proposé. Le membre nommé à la place du membre démissionnaire achève le mandat de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifé par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1977.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant

celui du 27 décembre 1973 portant

exécution

de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 4-II de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses pour

l´exercice 1978;

Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics

ainsi que de la chambre du travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1978.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de recon- version économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977

Jean

Pr. Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination

des investisse-

ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments

hôteliers

visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977

portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement,

et notamment les paragraphes 8 et 11 de l´article unique de cette loi;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est des-

tiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont

remplacées par les suivantes

Produits

Cigarettes

Espèce de

bandelettes

2 cigarettes

3 cigarettes

4 cigarettes

Droit

d´accise

(F)

1,560

2,340

3,120

Caisse Centrale des Douanes; Luxembourg-gare (2e bureau); Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau);

Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Convention sur la circulation

routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.  Adhésion

de Cuba et de l´Afrique du Sud.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051)

Convention sur la signalisation

routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.  Adhésion

de Cuba.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 30 septembre 1977 Cuba a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus.

En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a déclaré,

aux fins de l´application du paragraphe 2 de l´article 46, qu´il avait choisi pour signal d´avertissement

de danger le modèle Aa et le modèle B,2b comme signal d´arrêt.

Aux termes des dispositions de l´article 54, paragraphe 2 de la Convention sur la circulation routière

et de l´article 46, paragraphe 2b) de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement

cubain a déclaré qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application des Conventions.

Lors de l´adhésion à la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement cubain a formulé

la déclaration suivante

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispo-

sitions de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière aux termes desquelles tout différend

entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice . . . .

Lors de l´adhésion à la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a formulé

la déclaration suivante

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispo-

sitions énoncées à l´article 44 de la Convention, en vertu desquelles la Cour internationale de Justice

aura juridiction obligatoire dans les différends touchant l´interprétation ou l´application de la Conven-

tion. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice, Cuba soutient que l´assen-

timent de toutes les parties en cause est requis, dans chaque cas particulier, pour qu´un différend

puisse être soumis à la Cour.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions men-

tionnées ci-dessus entreront en vigueur pour Cuba le 30 septembre 1978.

Il résulte de la même notification qu´en date du 1er novembre 1977 l´Afrique du Sud a adhéré à la

Convention sur la circulation routière.

Aux termes des dispositions de l´article 45 (4) de ladite Convention, le Gouvernement sud-africain

a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi les lettres « ZA » comme signe distinctif pour être

apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

Lors de l´adhésion à la Convention, le Gouvernement sud-africain a formulé une réserve en vertu

de l´article 54, paragraphe 1, aux termes de laquelle la République sud-africaine ne se considère pas

liée par l´article 52 de la Convention susmentionnée.

Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention sur la circulation routière entrera

en vigueur pour l´Afrique du Sud le 1er novembre 1978.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Mompach.  Règlement-taxe sur les raccordements aux réseaux de la canalisation et de la distri-

bution d´eau.

En séance du 12 septembre 1977 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 3 et 4 du règlement-taxe concernant les raccor-

dements aux réseaux de la canalisation et de la distribution d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre

1977.

Remich. 

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre

1977.

Sandweiler. 

Règlement-taxe sur la construction de caveaux au cimetière.

En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe pour la construction de caveaux au cimetière.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre

1977.

Sandweiler. 

Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation.

En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes d´inhumation et d´exhumation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre

1977.

Sandweiler. 

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre

1977.

Vianden.  Prix de l´eau.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre

1977.

Wilwerwiltz. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre

1977.

Berg.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe sur les chiens à partir du 1er janvier 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Berg.  Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.

En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Berg.  Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´augmenter les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Berg.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe concernant l´enlèvement des ordures à partir du 1er

janvier 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Berg.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier

1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Bertrange. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 21 octobre 1977 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe concernant les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Bourscheid. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures pour les maisons de weekend.

En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les maisons de weekend pour l´enlève-

ment des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Mertzig. Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 31 octobre 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Remich.  Règlement-taxe sur le cimetière et les inhumations.

En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives au cimetière et aux inhumations.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Remich.  Règlement-taxe annuelle sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre

1977.

Remich.  Règlement-taxe sur le terrain de camping « Europe ».

En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe »

à partir de l´exercice 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 décembre

1977.

Remich. Règlement-taxe sur la fourniture d´eau potable.

En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1978, les taxes relatives à la fourniture

d´eau potable.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre

1977 et par décision ministérielle du 9 décembre 1977.

Steinsel.

Complètement du règlement-taxes

Par délibération du 6 juillet 1977 le Conseil Communal de Steinsel a complété son règlement-taxes

en désignant les voies de son territoire où la pose de la canalisation pour eaux usées est à charge de la

commune ainsi que les voies qui sont exclues de cette mesure.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 décembre

1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

(1) Sont éligibles comme représentants des médecins hospitaliers plein temps, les médecins hospi-

taliers exerçant à plein temps au Centre hospitalier depuis trois mois au moins à la date des élec-

tions.

Sont électeurs les médecins hospitaliers exerçant à plein temps au Centre depuis un mois au

moins à cette date.

(2) Est éligible comme représentant des médecins engagés au Centre suivant d´autres modalités con-

tractuelles que le plein temps, tout médecin y exerçant sous ce statut depuis trois mois au moins

à la date des élections. Sont électeurs les mêmes médecins exerçant au Centre depuis un mois

au moins à cette date.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

(1) Les fonctions de président et de secrétaire de la commission sont exercées par des

membres délégués du Ministre de la Santé Publique et désignés par lui.

(2) Les réunions de la commission sont convoquées par écrit au moins huit jours à l´avance. La con-

vocation indiquera l´ordre du jour. Il est fait un rapport de chaque réunion.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Finances

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime

de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de recon-

version économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agri-

culture, le commerce et l´artisanat;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires

et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 8, alinéa 1er, N° 2,

de l´article unique de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transforma-

tion ou modernisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Bruxelles, le 27 décembre 1977

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

L. DHOORE

ANNEXE

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

9,292

14,847

15,403

15,958

16,514

17,069

17,625

18,180

18,736

19,291

19,847

20,402

20,958

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

48,

21,513

22,069

22,624

23,180

23,735

24,291

24,846

25,402

25,957

26,513

27,068

27,624

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

49,

50,

52,

55,

60,

65,

70,

75,

80,

illimité

Droit

d´accise (F)

28,179

28,735

29,846

31,512

34,290

37,067

39,845

42,622

45,400

62,065

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

(suite)

55,

60,

65,

70,

80,

90,

100,

illimité

Droit

d´accise (F)

31,752

34,530

37,307

40,085

45,640

51,195

56,750

77,581

Par emballage

de 25 cigarettes

17,

25,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

50,

51,

10,643

19,500

16,754

17,309

17,865

18,420

18,976

19,531

20,087

20,642

21,198

21,753

22,309

22,864

23,420

23,975

24,531

25,086

25,642

26,197

26,753

28,975

29,530

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage

de 50 cigarettes

40,

42,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

52,

54,

56,

58,

60,

62,

64,

66,

68,

70,

75,

88,

100,

112,

125,

150,

200,

illimité

24,620

25,731

26,842

27,397

27,953

28,508

29,064

29,619

30,175

31,286

32,397

33,508

34,619

35,730

36,841

39,

39,063

40,174

41,285

44,062

51,284

57,950

64,616

71,837

85,725

113,500

155,162

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

80,

84,

88,

90,

92,

95,

96,

99,

100,

103,

104,

108,

112,

116,

120,

124,

Droit

d´accise (F)

49,240

51,462

53,684

54,795

55,906

57,572

58,128

59,794

60,350

62,016

62,572

64,794

67,016

69,238

71,460

73,682

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

(suite)

128,

132,

136,

140,

150,

175,

200,

225,

250,

300,

400,

illimité

Droit

d´accise (F)

78,

78,126

80,348

82,570

88,125

102,012

115,900

129,787

143,675

171,450

227,

310,325

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

L. DHOORE

Règlement ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de l´adminis-

tration des douanes et leurs succursales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922, n° 29bis, page 2), la loi modifiée

du 4 mars 1846 sur les entrepôts (ibidem, page 114) ainsi que la loi modifiée du 6 août 1849 sur le transit

(ibidem page 104);

Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´adminis-

tration des Douanes et leurs succursales;

Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Douanes;

Arrête

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

(1) les élections se font par service. Les médecins hospitaliers plein temps d´un service déterminé

n´élisent que les représentants de leur service et ne participent pas à l´élection des représen-

tants d´un autre service.

Toutefois le représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités

contractuelles que le plein temps est élu par l´ensemble des médecins y exerçant sous ce statut

et ayant droit de vote.

(2) Il n´y a pas d´élection si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir ou si

le nombre de médecins exerçant à plein temps dans un service est inférieur à trois. Dans ce cas,

chaque candidat représente le service au conseil médical suivant une altérnance déterminée par

voie de tirage au sort.

(3) Les élections se font par vote secret, à la majorité absolue. Le vote n´est recevable que si les trois

quarts au moins des médecins ayant le droit de vote participent au vote. En cas de ballotage il

est procédé à un deuxième scrutin, endéans les huit jours qui suivent. Dans ce cas la majorité

simple décide. En cas de parité de suffrages, le plus âgé est élu.

(4) Les suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.

(5) Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d´une seule pro-

curation.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

En vue de faire les recommandations concernant les tarifs, les membres de la commission

ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces comptables des établissements hospitaliers.

Ils pourront, après en avoir avisé la direction de l´établissement, se rendre sur place pour se documenter.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

(1) En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condi-

tion que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C.

et vingt-cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.

(2) En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition

que la construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.

(3) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas

l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissement

soit au moins doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de moder-

nisation.

(4) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement

minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres

d´hôtel nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total

des chambres d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de cham-

bres d´hôtel nouvellement pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins

de vingt-cinq pour cent de ce nombre total.

(5) En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement

hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à con-

sidérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.

(6) En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à

considérer comme une seule chambre d´hôtel.

(7) Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s´échelonnent sur une période

de trois ans, la bonification est également accordée si l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er n´est

atteint qu´à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d´un plan d´ensemble

établi au début des travaux.

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

(1) Les élections du conseil médical ont lieu au mois de novembre, aux date et heure à fixer par le

bureau électoral.

(2) Le bureau électoral est composé du directeur médecin et de deux membres de la commission

administrative désignés par le président de celle-ci. Le membre le plus âgé du bureau électoral

exerce la présidence.

(3) Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet, par lettre recommandée à la poste,

aux électeurs un bulletin de vote en même temps que la liste des électeurs et éligibles.

(4) Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est

immédiatement proclamé par le président. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au

président de la commission administrative.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter en cas de

besoin des experts à assister à des réunions de la commission à titre de consultants.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

(1) Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 8, al. 1er, N° 2, lettre

a), de l´article unique de la loi

1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habita-

tion du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,

2. les salles à manger, salles de débits, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux, destinés

exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,

3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux

font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

(2) Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant les salles à manger et les cuisines annexes

équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées

n´être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement

dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement

3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel.

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

Les membres du conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire, tous les deux

exerçant à temps plein au Centre.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

Les propositions de recommandations concernant les tarifs à soumettre pour avis au Collège

médical et au conseil des hôpitaux ainsi que les recommandations définitives à soumettre au Ministre

de la Santé Publique doivent avoir obtenu l´adhésion d´au moins quatre membres de la commission,

dont au moins un délégué de chaque Ministre représenté.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

(1) Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend en dehors des chambres d´hôtel que

des locaux connexes au sens de l´article 5 la bonification d´impôt prévue au paragraphe 8 de l´article

unique de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les tra-

vaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense

pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installa-

teurs d´appareils sanitaires et de chauffage .

(2) Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les

locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient

des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux

connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix de travaux de mise en

place, à l´exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que

celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des

installations incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations com-

munes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris

en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus

appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel

et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble

des locaux desservis d´autre part.

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

Les attributions du Conseil médical sont les suivantes

1) Le conseil médical désigne les délégués des médecins du Centre hospitalier à faire nommer à la

commission administrative en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

2) Le président du conseil médical ou son représentant assiste aux réunions de la commission ad-

ministrative avec voix consultative.

3) Le conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes

 l´établissement du budget et l´affectation des excédents de recettes ainsi que le bilan et les

comptes de profits et pertes.

 les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions,

 les créations, transformations et suppressions de services médicaux,

 le règlement général,

 l´engagement ou le licenciement des médecins,

 l´acquisition des appareils et équipements médicaux soumis à autorisation du ministre de la

santé publique conformément à la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation

hospitalières.

4) Sans préjudice des attributions du collège médical et du directeur-médecin, le conseil médical

veille à la discipline des médecins, au respect des règles de déontologie ainsi qu´aux bonnes rela-

tions entre les médecins.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman- dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grand-ducal

du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il

a été modifé par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972, 31 janvier 1974 et 22 juin 1977;

Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de

l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investisse- ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement ministériel du 29 décembre 1977 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,

Arrête

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

1) Le conseil médical élabore un règlement interne concernant les modalités de son fonctionnement.

2) Le directeur-médecin peut assister aux réunions du conseil médical avec voix consultative. Le

conseil médical fait parvenir au directeur-médecin l´ordre du jour et le rapport de chaque réunion.

Dispositions transitoires

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

Pendant la période transitoire prévue à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établisse-

ment public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse

Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte

et l´hôpital municipal et par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, les

médecins travaillant à la maternité et à la clinique pédiatrique seront représentés au sein du conseil

médical du Centre hospitalier par leurs médecins responsables qui désigneront leur suppléant.

règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent règlement les élections pour la for-

mation du premier conseil médical auront lieu dans le mois qui suit la mise en vigueur du présent

règlement. La durée du mandat des membres expirera le trente et un décembre de l´année suivante.

règlement. La durée du mandat des membres expirera le trente et un décembre de l´année suivante.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la

nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman-

dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment l´article 13;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 décembre 1977 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du

1er janvier 1978.

Luxembourg, le 29 décembre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § Ier;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé

audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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