Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la com- position et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition,
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la com-
position et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier
de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition,
de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recom-
mandations concernant les tarifs des prestations hospitalières
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification
du règlement grand-
ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée,
tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal
du 19 septembre 1977
Règlement
grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui
du 27 décembre 1973
portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant
l´impôt
sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime
de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de
reconversion
économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat
Règlement
grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant
la détermination des inves-
tissements
en installations sanitaires et de chauffage central incorporées
aux bâti-
ments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du
25 juillet 1977 portant aménagement
d´une aide fiscale temporaire à l´investissement
Règlement
ministériel du 29 décembre 1977 portant publication
de l´arrêté ministériel
belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Règlement
ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de
l´administration des douanes et leurs succursales
Convention
sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Adhé-
sion de Cuba et de l´Afrique du Sud;
Convention
sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Adhé-
sion de Cuba
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition
et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 11 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospi-
talier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fon-
dation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital municipal;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrêtons
(1) Le conseil médical est l´organe représentatif des médecins travaillant au Centre hospitalier.
(2) II est composé
a) de représentants des médecins hospitaliers plein temps; chaque service tel qu´il est défini au
règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à
un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;
b) d´un représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités
contractuelles.
(3) Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
La commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations
hospitalières prévus à l´article 13 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospi-
talières est composée de sept membres fonctionnaires ou employés de l´Etat, à savoir, trois délégués
du Ministre de la Santé Publique, deux délégués du Ministre des Finances et deux délégués du Ministre
de la Sécurité Sociale.
L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation
du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19
septembre 1977, est remplacé comme suit
« quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception
des candidats-officiers de carrière,
des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier
de la Musique militaire, de gendarme ou d´agent de police,
des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts ».
Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro
11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été modifié par celui du 15 mai 1976 est modifié
comme suit
1) L´article 3 est remplacé par les dispositions suivantes
« L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 4.000 francs bruts par mois
ou, en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 925 francs bruts par semaine. »
2) A l´article 4, alinéa 2 le chiffre de 801.000 francs indiquant la limite d´exemption est remplacé
par celui de 804.000 francs.
Le montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant
des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est
majoré d´un tiers.
Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 25 juillet 1977
portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre
1977, est remplacé par la disposition suivante
« § 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou
étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
B. Autres cigares (cigarillos)
C. Cigarettes
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
11,5 p.c.
p.c.
55,55 p.c.
31,5 p.c.
du prix de vente au détail, d´après un
barème établi par le Ministre des Finances
Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,78
franc ou à 0,42 franc la pièce, selon que les cigarettes imposables sont à revêtir d´une bandelette fiscale
belge ou d´une bandelette fiscale luxembourgeoise. »
L´article 1er du règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de
recette de l´administration des Douanes et leurs succursales est modifié comme suit en ce qui concerne
les bureaux des classes A et B
Bureaux de la classe A
Caisse Centrale des Douanes; Luxembourg-gare (2e bureau); Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau);
Esch-sur-Alzette; Ettelbruck; Luxembourg-Aérodrome; Wasserbillig.
Bureau de la classe B
Bettembourg; Luxembourg (1er bureau).
La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de deux ans. Le mandat
d´un membre est renouvelable. Il prend cours le premier janvier.
(1) Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Santé Publique, les
délégués du Ministre des Finances et du Ministre de la Sécurité Sociale l´étant sur proposition de ces
derniers.
(2) Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. Toutefois un membre peut être
déchargé de son mandat avant terme par le Ministre de la Santé Publique, à la demande de l´autorité
qui l´a proposé. Le membre nommé à la place du membre démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1977.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant
celui du 27 décembre 1973 portant
exécution
de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 4-II de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses pour
l´exercice 1978;
Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics
ainsi que de la chambre du travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1978.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977
Jean
Pr. Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination
des investisse-
ments en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments
hôteliers
visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977
portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement,
et notamment les paragraphes 8 et 11 de l´article unique de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est des-
tiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont
remplacées par les suivantes
Produits
Cigarettes
Espèce de
bandelettes
2 cigarettes
3 cigarettes
4 cigarettes
Droit
d´accise
(F)
1,560
2,340
3,120
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Convention sur la circulation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Adhésion
de Cuba et de l´Afrique du Sud.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051)
Convention sur la signalisation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Adhésion
de Cuba.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 30 septembre 1977 Cuba a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus.
En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a déclaré,
aux fins de l´application du paragraphe 2 de l´article 46, qu´il avait choisi pour signal d´avertissement
de danger le modèle Aa et le modèle B,2b comme signal d´arrêt.
Aux termes des dispositions de l´article 54, paragraphe 2 de la Convention sur la circulation routière
et de l´article 46, paragraphe 2b) de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement
cubain a déclaré qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application des Conventions.
Lors de l´adhésion à la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement cubain a formulé
la déclaration suivante
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispo-
sitions de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière aux termes desquelles tout différend
entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice . . . .
Lors de l´adhésion à la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a formulé
la déclaration suivante
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispo-
sitions énoncées à l´article 44 de la Convention, en vertu desquelles la Cour internationale de Justice
aura juridiction obligatoire dans les différends touchant l´interprétation ou l´application de la Conven-
tion. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice, Cuba soutient que l´assen-
timent de toutes les parties en cause est requis, dans chaque cas particulier, pour qu´un différend
puisse être soumis à la Cour.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions men-
tionnées ci-dessus entreront en vigueur pour Cuba le 30 septembre 1978.
Il résulte de la même notification qu´en date du 1er novembre 1977 l´Afrique du Sud a adhéré à la
Convention sur la circulation routière.
Aux termes des dispositions de l´article 45 (4) de ladite Convention, le Gouvernement sud-africain
a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi les lettres « ZA » comme signe distinctif pour être
apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
Lors de l´adhésion à la Convention, le Gouvernement sud-africain a formulé une réserve en vertu
de l´article 54, paragraphe 1, aux termes de laquelle la République sud-africaine ne se considère pas
liée par l´article 52 de la Convention susmentionnée.
Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention sur la circulation routière entrera
en vigueur pour l´Afrique du Sud le 1er novembre 1978.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Mompach. Règlement-taxe sur les raccordements aux réseaux de la canalisation et de la distri-
bution d´eau.
En séance du 12 septembre 1977 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 3 et 4 du règlement-taxe concernant les raccor-
dements aux réseaux de la canalisation et de la distribution d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre
1977.
Remich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
1977.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la construction de caveaux au cimetière.
En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe pour la construction de caveaux au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
1977.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation.
En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes d´inhumation et d´exhumation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
1977.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
1977.
Vianden. Prix de l´eau.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre
1977.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
1977.
Berg. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe sur les chiens à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Berg. Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Berg. Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´augmenter les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Berg. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe concernant l´enlèvement des ordures à partir du 1er
janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Berg. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Bertrange. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 21 octobre 1977 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe concernant les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Bourscheid.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures pour les maisons de weekend.
En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les maisons de weekend pour l´enlève-
ment des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Mertzig. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 31 octobre 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Remich. Règlement-taxe sur le cimetière et les inhumations.
En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives au cimetière et aux inhumations.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Remich. Règlement-taxe annuelle sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1977.
Remich. Règlement-taxe sur le terrain de camping « Europe ».
En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe »
à partir de l´exercice 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 décembre
1977.
Remich. Règlement-taxe sur la fourniture d´eau potable.
En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1978, les taxes relatives à la fourniture
d´eau potable.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre
1977 et par décision ministérielle du 9 décembre 1977.
Steinsel.
Complètement du règlement-taxes
Par délibération du 6 juillet 1977 le Conseil Communal de Steinsel a complété son règlement-taxes
en désignant les voies de son territoire où la pose de la canalisation pour eaux usées est à charge de la
commune ainsi que les voies qui sont exclues de cette mesure.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 décembre
1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Sont éligibles comme représentants des médecins hospitaliers plein temps, les médecins hospi-
taliers exerçant à plein temps au Centre hospitalier depuis trois mois au moins à la date des élec-
tions.
Sont électeurs les médecins hospitaliers exerçant à plein temps au Centre depuis un mois au
moins à cette date.
(2) Est éligible comme représentant des médecins engagés au Centre suivant d´autres modalités con-
tractuelles que le plein temps, tout médecin y exerçant sous ce statut depuis trois mois au moins
à la date des élections. Sont électeurs les mêmes médecins exerçant au Centre depuis un mois
au moins à cette date.
(1) Les fonctions de président et de secrétaire de la commission sont exercées par des
membres délégués du Ministre de la Santé Publique et désignés par lui.
(2) Les réunions de la commission sont convoquées par écrit au moins huit jours à l´avance. La con-
vocation indiquera l´ordre du jour. Il est fait un rapport de chaque réunion.
Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime
de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de recon-
version économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agri-
culture, le commerce et l´artisanat;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires
et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 8, alinéa 1er, N° 2,
de l´article unique de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transforma-
tion ou modernisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Bruxelles, le 27 décembre 1977
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
L. DHOORE
ANNEXE
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
9,292
14,847
15,403
15,958
16,514
17,069
17,625
18,180
18,736
19,291
19,847
20,402
20,958
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
21,513
22,069
22,624
23,180
23,735
24,291
24,846
25,402
25,957
26,513
27,068
27,624
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
49,
50,
52,
55,
60,
65,
70,
75,
80,
illimité
Droit
d´accise (F)
28,179
28,735
29,846
31,512
34,290
37,067
39,845
42,622
45,400
62,065
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
(suite)
55,
60,
65,
70,
80,
90,
100,
illimité
Droit
d´accise (F)
31,752
34,530
37,307
40,085
45,640
51,195
56,750
77,581
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
25,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
50,
51,
10,643
19,500
16,754
17,309
17,865
18,420
18,976
19,531
20,087
20,642
21,198
21,753
22,309
22,864
23,420
23,975
24,531
25,086
25,642
26,197
26,753
28,975
29,530
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage
de 50 cigarettes
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
70,
75,
88,
100,
112,
125,
150,
200,
illimité
24,620
25,731
26,842
27,397
27,953
28,508
29,064
29,619
30,175
31,286
32,397
33,508
34,619
35,730
36,841
39,
39,063
40,174
41,285
44,062
51,284
57,950
64,616
71,837
85,725
113,500
155,162
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarettes
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
116,
120,
124,
Droit
d´accise (F)
49,240
51,462
53,684
54,795
55,906
57,572
58,128
59,794
60,350
62,016
62,572
64,794
67,016
69,238
71,460
73,682
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarettes
(suite)
128,
132,
136,
140,
150,
175,
200,
225,
250,
300,
400,
illimité
Droit
d´accise (F)
78,
78,126
80,348
82,570
88,125
102,012
115,900
129,787
143,675
171,450
227,
310,325
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
L. DHOORE
Règlement ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de l´adminis-
tration des douanes et leurs succursales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922, n° 29bis, page 2), la loi modifiée
du 4 mars 1846 sur les entrepôts (ibidem, page 114) ainsi que la loi modifiée du 6 août 1849 sur le transit
(ibidem page 104);
Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´adminis-
tration des Douanes et leurs succursales;
Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Douanes;
Arrête
(1) les élections se font par service. Les médecins hospitaliers plein temps d´un service déterminé
n´élisent que les représentants de leur service et ne participent pas à l´élection des représen-
tants d´un autre service.
Toutefois le représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités
contractuelles que le plein temps est élu par l´ensemble des médecins y exerçant sous ce statut
et ayant droit de vote.
(2) Il n´y a pas d´élection si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir ou si
le nombre de médecins exerçant à plein temps dans un service est inférieur à trois. Dans ce cas,
chaque candidat représente le service au conseil médical suivant une altérnance déterminée par
voie de tirage au sort.
(3) Les élections se font par vote secret, à la majorité absolue. Le vote n´est recevable que si les trois
quarts au moins des médecins ayant le droit de vote participent au vote. En cas de ballotage il
est procédé à un deuxième scrutin, endéans les huit jours qui suivent. Dans ce cas la majorité
simple décide. En cas de parité de suffrages, le plus âgé est élu.
(4) Les suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.
(5) Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d´une seule pro-
curation.
En vue de faire les recommandations concernant les tarifs, les membres de la commission
ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces comptables des établissements hospitaliers.
Ils pourront, après en avoir avisé la direction de l´établissement, se rendre sur place pour se documenter.
(1) En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condi-
tion que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C.
et vingt-cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2) En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition
que la construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.
(3) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas
l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissement
soit au moins doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de moder-
nisation.
(4) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement
minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres
d´hôtel nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total
des chambres d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de cham-
bres d´hôtel nouvellement pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins
de vingt-cinq pour cent de ce nombre total.
(5) En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement
hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à con-
sidérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6) En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à
considérer comme une seule chambre d´hôtel.
(7) Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s´échelonnent sur une période
de trois ans, la bonification est également accordée si l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er n´est
atteint qu´à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d´un plan d´ensemble
établi au début des travaux.
(1) Les élections du conseil médical ont lieu au mois de novembre, aux date et heure à fixer par le
bureau électoral.
(2) Le bureau électoral est composé du directeur médecin et de deux membres de la commission
administrative désignés par le président de celle-ci. Le membre le plus âgé du bureau électoral
exerce la présidence.
(3) Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet, par lettre recommandée à la poste,
aux électeurs un bulletin de vote en même temps que la liste des électeurs et éligibles.
(4) Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est
immédiatement proclamé par le président. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au
président de la commission administrative.
Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter en cas de
besoin des experts à assister à des réunions de la commission à titre de consultants.
(1) Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 8, al. 1er, N° 2, lettre
a), de l´article unique de la loi
1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habita-
tion du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,
2. les salles à manger, salles de débits, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux, destinés
exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,
3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux
font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
(2) Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant les salles à manger et les cuisines annexes
équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées
n´être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement
dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement
3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel.
Les membres du conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire, tous les deux
exerçant à temps plein au Centre.
Les propositions de recommandations concernant les tarifs à soumettre pour avis au Collège
médical et au conseil des hôpitaux ainsi que les recommandations définitives à soumettre au Ministre
de la Santé Publique doivent avoir obtenu l´adhésion d´au moins quatre membres de la commission,
dont au moins un délégué de chaque Ministre représenté.
(1) Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend en dehors des chambres d´hôtel que
des locaux connexes au sens de l´article 5 la bonification d´impôt prévue au paragraphe 8 de l´article
unique de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les tra-
vaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense
pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installa-
teurs d´appareils sanitaires et de chauffage .
(2) Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les
locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient
des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux
connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix de travaux de mise en
place, à l´exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que
celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des
installations incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations com-
munes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris
en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus
appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel
et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble
des locaux desservis d´autre part.
Les attributions du Conseil médical sont les suivantes
1) Le conseil médical désigne les délégués des médecins du Centre hospitalier à faire nommer à la
commission administrative en qualité de membre effectif et de membre suppléant.
2) Le président du conseil médical ou son représentant assiste aux réunions de la commission ad-
ministrative avec voix consultative.
3) Le conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes
l´établissement du budget et l´affectation des excédents de recettes ainsi que le bilan et les
comptes de profits et pertes.
les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions,
les créations, transformations et suppressions de services médicaux,
le règlement général,
l´engagement ou le licenciement des médecins,
l´acquisition des appareils et équipements médicaux soumis à autorisation du ministre de la
santé publique conformément à la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation
hospitalières.
4) Sans préjudice des attributions du collège médical et du directeur-médecin, le conseil médical
veille à la discipline des médecins, au respect des règles de déontologie ainsi qu´aux bonnes rela-
tions entre les médecins.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grand-ducal
du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il
a été modifé par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972, 31 janvier 1974 et 22 juin 1977;
Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de
l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement ministériel du 29 décembre 1977 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,
Arrête
1) Le conseil médical élabore un règlement interne concernant les modalités de son fonctionnement.
2) Le directeur-médecin peut assister aux réunions du conseil médical avec voix consultative. Le
conseil médical fait parvenir au directeur-médecin l´ordre du jour et le rapport de chaque réunion.
Dispositions transitoires
Pendant la période transitoire prévue à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établisse-
ment public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse
Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte
et l´hôpital municipal et par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, les
médecins travaillant à la maternité et à la clinique pédiatrique seront représentés au sein du conseil
médical du Centre hospitalier par leurs médecins responsables qui désigneront leur suppléant.
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent règlement les élections pour la for-
mation du premier conseil médical auront lieu dans le mois qui suit la mise en vigueur du présent
règlement. La durée du mandat des membres expirera le trente et un décembre de l´année suivante.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la
nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recomman-
dations concernant les tarifs des prestations hospitalières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment l´article 13;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du
1er janvier 1978.
Luxembourg, le 29 décembre 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § Ier;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé
audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête