Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l´Accord européen relatif au travail des équipages
des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à
Genève, du 1er juillet
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 11 avril 1974
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´article 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de
l´article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le terme « d´invalidité »
est intercalé entre les termes « d´accidents » et « de maladie ».
Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant
exécution de l´article 170 alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont
remplacés par le texte suivant
« Les biens transmis par la société apporteuse à une autre société doivent comprendre au moins une
entreprise ou une partie autonome d´entreprise. Il en est de même des biens retenus par la société
apporteuse.
Lorsque les conditions prévues par l´alinéa qui précède ne sont pas remplies, l´alinéa 1er est néanmoins
applicable, si le Ministre des Finances certifie que la transmission est dans l´intérêt de l´économie
nationale. »
Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement précité sont remplacés par les dispositions sui-
vantes
« (1) Lorsqu´un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d´autres primes et
cotisations visées à l´alinéa 1er de l´article 111 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, du versement
d´une prime unique au titre d´une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue
d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien au sens de l´alinéa 3, le
plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixées à l´alinéa 5 de l´article 111 est majoré
du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser quarante-cinq mille francs
augmentés de quatorze mille francs pour le premier enfant et de sept mille francs pour chacun des
enfants en sus du premier. Par enfant au sens de la présente disposition on entend les enfants qui, en
vertu de l´article 123 de la prédite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote
d´impôt du contribuable.
(2) Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une
acquisition prévue au b de l´alinéa 3, la majoration maximale résultant de l´application du premier alinéa
est augmentée de six pour-cent par année d´âge accomplie en sus de la trentième au moment de la
souscription de l´assurance, sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser cent-vingt
pour-cent de la susdite majoration maximale. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
La majoration du plafond annuel des primes et cotisations déductibles visée à l´alinéa 1er de
l´article 4 du règlement précité est portée de quinze mille francs à vingt-quatre mille francs.
Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de l´année d´imposition 197 4
sauf celle de l´article 1er qui est applicable dès l´année d´imposition 1973.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 28 juin 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre
1969 portant exécution de l´article 170, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 170, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1717, sess. ord. 1972-1973, 1973-1974.
ACCORD EUROPEEN
relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par
route (AETR)en date, à Genève, du 1er juillet 1970.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIREUSES de favoriser le développement et l´amélioration des transports internationaux par route
de voyageurs et de marchandises,
CONVAINCUES de la nécessité d´accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer
certaines conditions d´emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes
de l´Organisation internationale du travail et d´arrêter de concert certaines mesures pour assurer le
respect d´une telle réglementation,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article premier
Définitions
Au sens du présent Accord, on entend
a) par « véhicule », toute automobile ou remorque; ce terme comprend tout ensemble de véhi-
cules;
b) par « automobile », tout véhicule pourvu d´un moteur de propulsion, circulant sur route par ses
moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou
à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; ce terme
n´englobe pas les tracteurs agricoles;
c) par « remorque », tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; ce terme englobe les semi-
remorques;
d) par « semi-remorque », toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle
manière qu´elle repose en partie sur celle-ci et qu´une partie appréciable de son poids et du poids de
son chargement soit supportée par ladite automobile;
e) par « ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme
une unité;
f) par « poids maximal autorisé », le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l´auto-
rité compétente de l´Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
g) par « transport par route »,
i) tout déplacement par route, à vide ou en charge, d´un véhicule affecté au transport de personnes
et comptant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
ii) tout déplacement par route, à vide ou en charge, d´un véhicule affecté au transport de marchandises;
iii) tout déplacement qui comporte à la fois un déplacement visé en i) ou ii) de la présente définition
et, immédiatement avant ou après ledit déplacement, le transport du véhicule par mer, chemin
de fer, air ou voie navigable;
h) par « transport international par route », tout transport par route qui comporte la traversée
d´au moins une frontière;
i) par « services réguliers de voyageurs », les services qui assurent le transport de personnes
effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre et déposer
des personnes à des arrêts préalablement fixés.
Un règlement d´exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics
compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, dé-
finissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l´obligation de
transporter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou régle-
mentaire.
Quel que soit l´organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers, ceux
qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l´exclusion d´autres voyageurs, dans
la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente dé-
finition, par exemple des services assurant le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci
vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d´enseignement et de ceux-ci vers
leur domicile.
j) par « conducteur », toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une
courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire, le cas échéant;
k) par « membre de l´équipage » ou « membre d´équipage », le conducteur ou une des personnes
suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non
i) le convoyeur, à savoir toute personne accompagnant le conducteur en vue d´assister celui-ci dans
certaines manoeuvres et prenant de façon habituelle une part effective aux opérations de transport
sans être un conducteur au sens du paragraphe j) du présent article;
ii) un receveur, c´est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d´un véhicule transportant
des personnes et qui est notamment chargée de délivrer ou de contrôler les billets ou d´autres
documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;
I) par « semaine », toute période de sept jours consécutifs;
m) par « repos journalier », toute période ininterrompue conforme aux dispositions de l´article 6
du présent Accord, pendant laquelle le membre de l´équipage peut disposer librement de son temps;
n) par « période hors service », toute période ininterrompue d´au moins 15 minutes autre que le
repos journalier, pendant laquelle le membre de l´équipage peut disposer librement de son temps;
o) par « activités professionnelles », les activités représentées sous les symboles des rubriques 6,
7 et 7a du feuillet quotidien du livret individuel de contrôle qui figure à l´annexe au présent Accord.
Article 2
Champ d´application
1. Le présent Accord s´applique sur le territoire de chaque Partie contractante à tout transport
international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoire de ladite Partie
contractante ou sur le territoire de toute autre Partie ocntractante.
2. Toutefois,
a) si, au cours d´un transport international par route, un ou plusieurs membres de l´équipage ne
sortent pas du territoire national où ils exercent normalement leurs activités professionnelles, la Partie
contractante dont relève ce territoire peut ne pas appliquer les dispositions du présent Accord à l´égard
de ce ou ces membres de l´équipage;
b) sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté,
le présent Accord ne s´applique pas aux transports internationaux par route de marchandises effectués
par un véhicule dont le poids maximal autorisé n´excéde pas 3,5 tonnes;
c) deux Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes peuvent convenir que les dispo-
sitions de la législation nationale de l´Etat où le véhicule est immatriculé, ainsi que celles des sentences
arbitrales et conventions collectives en vigueur dans cet Etat, sont seules applicables aux transports
internationaux par route limités à leurs deux territoires lorsque le véhicule en cause
ne sort pas, sur l´un de ces territoires, d´une zone contiguë à la frontière, définie comme zone
frontalière d´un commun accord entre les deux parties contractantes, ou
n´emprunte qu´en transit l´un de ces territoires;
d) des Parties contractantes peuvent convenir que les dispositions de la législation nationale de l´Etat
où le véhicule est immatriculé, ainsi que celles des sentences arbitrales et conventions collectives en
vigueur dans cet Etat, sont seules applicables à certains transports internationaux par route limités à
leurs territoires et dont le parcours, depuis le point de départ jusqu´au point d´arrivée du véhicule, est
inférieur à 100 km, ainsi qu´aux services réguliers de voyageurs.
Article 3
Application
de certaines dispositions
de l´Accord aux transports par route effectués par des véhicules en
provenance d´Etats non Parties contractantes
1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internationaux par route
effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d´un Etat non Partie contractante au présent
Accord, des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les articles 5, 6, 7,
8, 9, 10 et 11 du présent Accord et les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l´article 12 du présent Accord.
2. Toutefois, chaque Partie contractante pourra ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1
du présent article
a) aux transports internationaux par route de marchandises effectués par un véhicule dont le poids
maximal autorisé n´excède pas 3,5 tonnes,
b) aux transports internationaux par route limités à son territoire et à celui d´un Etat limitrophe
non Partie contractante au présent Accord si le véhicule en cause ne sort pas, sur son territoire, d´une
zone contiguë à la frontière, définie comme zone frontalière ou s´il n´emprunte son territoire qu´en
transit.
Article 4
Principes généraux
1. Lors de tout transport international par route auquel s´applique le présent Accord, l´entreprise
et les membres de l´équipage devront observer, pour la durée des repos et de la conduite, et pour la
composition de l´équipage, les prescriptions fixées par la législation nationale pour la région de l´Etat
où le membre de l´équipage exerce normalement ses activités professionnelles, ainsi que par les sentences
arbitrales et conventions collectives en vigueur dans cette région, le décompte des durées des repos
et de la conduite étant effectué conformément à cette législation, ces sentences arbitrales ou ces con-
ventions collectives. Dans la mesure où les prescriptions ainsi applicables ne sont pas au moins aussi
exigeantes que les prescriptions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent Accord, ces dernières doivent
être respectées.
2. Sauf accord particulier entre les Parties contractantes en cause ou sauf dans la mesure ou, en ap-
plication du paragraphe 2 de l´article 2 du présent Accord, certaines dispositions du présent Accord
ne seraient pas appliquées, aucune Partie contractante n´imposera le respect des prescriptions de sa lé-
gislation nationaledans les matières traitées par le présent Accord aux entreprises d´une autre Partie
contractante ou aux membres de l´équipage de véhicules immatriculés par une autre Partie contrac-
tante, lorsque ces prescriptions sont plus exigeantes que celles résultant du présent Accord.
Article 5
Conditions à remplir par les conducteurs
1. L´âge minimal des conducteurs affectés au transport international par route de marchandises doit
être
a) pour les véhicules dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, de 18 ans
révolus;
b) pour les autres véhicules
i) de 21 ans révolus; ou
ii) de 18 ans révolus, à condition que l´intéressé soit porteur d´un certificat d´aptitude professionnelle,
reconnu par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé et constatant
l´achèvement d´une formation de conducteur de véhicules destinés aux transports de marchandises par
route. Toutefois, dans le cas de conducteurs âgés de moins de 21 ans révolus, toute Partie contractante
peut
leur interdire la conduite de ces véhicules sur son territoire, même s´ils sont porteurs du certi-
ficat précédemment cité; ou
ne permettre cette conduite qu´aux seuls porteurs de certificats dont elle a reconnu qu´ils ont
été délivrés après l´achèvement d´une formation de conducteur de véhicules destinés aux transports
de marchandises par route équivalente à celle prévue par sa législation nationale.
2. Si, en vertu des dispositions de l´article 10 du présent Accord, deux conducteurs doivent se trouver
à bord, l´un des conducteurs doit être âgé de 21 ans révolus.
3. L´âge minimal des conducteurs affectés au transport international par route de voygeurs est fixé
à 21 ans révolus.
4. Les conducteurs de véhicules doivent être sérieux et dignes de confiance. Ils doivent posséder une
expérience suffisante et les qualifications indispensables pour l´exécution des services demandés.
Article 6
Repos journalier
1. a) A l´exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tout membre d´équipage
affecté à un transport international par route de marchandises doit avoir bénéficié d´un repos journalier
de onze heures consécutives au moins, au cours de la période de vingt-quatre heures précédant tout
moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
b) Le repos journalier visé à l´alinéa a) du présent paragraphe peut être réduit jusqu´à neuf heures
consécutives deux fois au plus au cours d´une semaine, à condition que le repos puisse être pris au lieu
normal de résidence du membre de l´équipage, ou jusqu´à huit heures consécutives deux fois au plus au
cours d´une semaine, dans les cas où le repos ne peut pas, pour des raisons d´exploitation, être pris au
lieu normal de résidence du membre de l´équipage.
2. a) A l´exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tout membre d´équipage
affecté à un transport international par route de voyageurs doit avoir bénéficié, au cours de la période
de vingt-quatre heures précédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles,
i) soit d´un repos journalier de dix heures consécutives au moins, sans possibilité de réduction au
cours de la semaine,
ii) soit d´un repos journalier de onze heures consécutives au moins, ce repos pouvant être réduit
deux fois par semaine jusqu´à dix heures consécutives et deux fois par semaine jusqu´à neuf heures
consécutives, à condition que, dans ces deux derniers cas, le service comporte une interruption prévue
à l´horaire d´au moins quatre heures consécutives ou deux interruptions prévues à l´horaire d´au moins
deux heures consécutives, et qu´au cours de ces interruptions, le membre de l´équipage n´exerce
aucune de ses activités professionnelles ou tout autre travail à titre professionnel.
b) Le livret individuel de contrôle visé à l´article 12 du présent Accord doit contenir des indications
permettant d´identifier le régime de repos journalier dont le membre d´un équipage affecté aux trans-
ports internationaux par route de voyageurs bénéficie pour la semaine en cours.
3. S´il y a deux conducteurs à bord et si le véhicule ne comporte pas de couchette permettant aux
membres de l´équipage de s´allonger confortablement, chaque membre de l´équipage doit avoir bénéficié
d´un repos journalier d´au moins dix heures consécutives pendant la période de vingt-sept heures pré-
cédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
4. S´il y a deux conducteurs à bord et si le véhicule comporte une couchette permettant aux membres
de l´équipage de s´allonger confortablement, chaque membre de l´équipage doit avoir bénéficié d´un
repos journalier d´au moins huit heures consécutives pendant la période de trente heures précédant
tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
5. Les périodes de repos mentionnées au présent article seront prises hors du véhicule; toutefois,
si le véhicule comporte une couchette permettant aux membres de l´équipage de s´allonger confortable-
ment, elles pourront être prises sur cette couchette, à condition que le véhicule soit à l´arrêt.
Article 7
Durée journalière de conduite, durée maximale de conduite par semaine et pendant deux semaines consé-
cutives
1. La durée totale des temps de conduite entre deux périodes consécutives de repos journalier
conforme aux dispositions de l´article 6 du présent Accord, dénommée ci-après « durée journalière de
conduite », ne peut dépasser huit heures.
2. Pour les conducteurs affectés à des véhicules autres que ceux visés à l´article 10 du présent Accord,
la durée journalière de conduite peut être portée, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, deux fois au plus au cours d´une semaine, jusqu´à neuf heures.
3. La durée de conduite ne peut dépasser ni quarante-huit heures au cours d´une semaine ni quatre-
vingt-douze heures au cours de deux semaines consécutives.
Article 8
Durée maximale de conduite continue
1. a) Aucune durée de conduite continue ne doit dépasser quatre heures, sauf dans les cas où le con-
ducteur ne peut atteindre un point d´arrêt approprié ou le lieu de destination; la période de conduite
pourra alors être prolongée de trente minutes au maximum, pour autant que l´usage de cette faculté
n´entraîne pas une infraction aux dispositions de l´article 7 du présent Accord.
b) Est considérée comme continue toute durée de conduite qui n´est interrompue que pour des
durées qui ne correspondent pas au moins aux conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 du présent
article.
2. a) Pour les conducteurs affectés à des véhicules visés à l´article 10 du présent Accord, la conduite
doit être interrompue pour une durée d´au moins une heure à l´expiration de la durée visée au para-
graphe 1 du présent article.
b) Cette interruption peut être remplacée par deux interruptions d´au moins trente minutes con-
sécutives chacune, intercalées dans la durée journalière de conduite de telle sorte que soit assuré le
respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. a) Pour les conducteurs affectés à des véhicules autres que ceux visés à l´article 10 du présent
Accord, et lorsque la durée journalière de conduite ne dépasse pas huit heures, la conduite doit être
interrompue, à l´expiration de la durée visée au paragraphe 1 du présent article, pour une durée d´au
moins trente minutes consécutives.
b) Cette interruption peut être remplacée par deux interruptions d´au moins vingt minutes consé-
cutives chacune ou par trois d´au moins quinze minutes consécutives chacune, qui peuvent s´intercaler
toutes dans la durée de conduite visée au paragraphe 1 du présent article ou se situer en partie à l´in-
térieur de cette durée et en partie immédiatement après.
c) Lorsque la durée journalière de conduite dépasse huit heures, le conducteur est tenu d´effectuer
au moins deux interruptions de conduite pendant trente minutes consécutives.
4. Au cours des interruptions visées aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, le conducteur ne doit
exercer aucune activité professionnelle autre que la surveillance du véhicule et de son chargement.
Toutefois, s´il y a deux conducteurs à bord du véhicule, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions des
paragraphes 2 ou 3 du présent article, que le conducteur bénéficiant de l´interruption de la conduite
n´exerce aucune des activités représentées sous le symbole de la rubrique 7a du feuillet quotidien
du livret individuel de contrôle visé à l´article 12 du présent Accord.
Article 9
Repos hebdomadaire
1. Tout membre d´équipage doit bénéficier, en sus des repos journaliers visés à l´article 6 du présent
Accord, d´un repos hebdomadaire d´au moins vingt-quatre heures consécutives qui devra être précédé
ou suivi immédiatement d´une période de repos journalier conforme aux dispositions dudit article 6.
2. a) Toutefois, pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus, le repos hebdomadaire visé
au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé, pour les membres d´équipage de véhicules affectés
au transport international par route de voyageurs, par un repos d´au moins soixante heures consécutives,
à prendre entièrement avant l´expiration de toute période maximale de quatorze jours consécutifs.
Ce repos doit être précédé ou suivi immédiatement d´une période de repos journalier conforme aux
dispositions de l´article 6 du présent Accord.
b) La disposition du présent paragraphe n´est pas applicable aux membres d´équipage de véhicules
affectés aux services réguliers de voyageurs.
Article 10
Composition de l´équipage
Dans le cas
a) soit d´un ensemble de véhicules comportant plus d´une remorque ou semi-remorque,
b) soit d´un ensemble de véhicules affecté au transport de voyageurs lorsque le poids maximal
autorisé de la remorque ou semi-remorque dépasse 5 tonnes,
c) soit dans ensemble de véhicules affecté au transport de marchandises lorsque le poids maximal
autorisé de l´ensemble de véhicules dépasse 20 tonnes,
le conducteur doit être accompagné d´un autre conducteur depuis le début du voyage ou être remplacé
par un autre conducteur au bout de 450 km, si la distance à parcourir entre deux périodes consécutives
de repos journalier dépasse 450 km.
Article 11
Cas exceptionnels
A condition de ne pas compromettre la sécurité de la circulation routière, le conducteur peut déroger
aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 du présent Accord en cas de danger, en cas de force majeure,
pour porter secours ou par suite d´une panne, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes, du véhicule ou de son chargement, et pour lui permettre d´atteindre un point d´arrêt
approprié ou, selon les circonstances, le terme de son voyage. Le conducteur doit mentionner le genre
et le motif de la dérogation dans le livret individuel de contrôle.
Article 12
Livret individuel de contrôle
1. Tout conducteur ou convoyeur inscrira dans un livret individuel de contrôle, au fur et à mesure
que la journée s´écoule, le relevé de ses activités professionnelles et de ses heures de repos. Il sera
porteur de ce livret et le présentera à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
2. Les spécifications auxquelles devra répondre ce livret et les prescriptions à respecter pour sa tenue
sont précisées dans l´annexe au présent Accord.
3. Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour la délivrance et le contrôle
des livrets individuels de contrôle et notamment celles qui s´imposent pour éviter l´utilisation simultanée
de deux de ces livrets par le même membre d´équipage.
4. Toute entreprise tiendra un registre des livrets individuels de contrôle qu´elle utilise; ce registre
comportera au moins le nom du conducteur ou du convoyeur auquel le livret est délivré, l´émargement
de ce conducteur ou convoyeur, le numéro du livret, la date de sa remise au conducteur ou à ce con-
voyeur et la date du dernier feuillet quotidien rempli par le conducteur ou convoyeur avant la remise
définitive du livret à l´entreprise après emploi.
5. Les entreprises conserveront les livrets utilisés pendant une période de douze mois au moins
après la date de la dernière inscription, et les présenteront, sur demande, ainsi que les registres de dé-
livrance, aux agents chargés du contrôle.
6. Au moment où commence tout transport international par route, tout conducteur ou convoyeur
doit être en possession d´un livret individuel de contrôle, conforme aux spécifications de l´annexe au
présent Accord et dans lequel figurent les données relatives aux sept jours qui ont précédé celui où
commence le transport. Toutefois, si la législation nationale de l´Etat où le conducteur ou convoyeur
exerce normalement ses activités professionnelles ne prévoit pas l´obligation d´utiliser un livret in-
dividuel de contrôle, conforme aux spécifications de l´annexe au présent Accord, en dehors des trans-
ports internationaux par route, il suffira que le livret de contrôle individuel, conforme aux spécifications
de l´annexe au présent Accord, porte sous les rubriques 12 et 13 des feuillets quotidiens ou dans le
rapport hebdomadaire les données relatives aux « repos ininterrompus précédant les prises de service »
et aux « périodes journalières de conduite » pendant les sept jours en cause.
7. Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d´un véhicule immatriculé dans un Etat non Partie
contractante au présent Accord, n´exiger, au lieu du livret de contrôle conforme aux spécifications de
l´annexe au présent Accord, que des pièces établies dans la même forme que les feuillets quotidiens dudit
livret.
Article 13
Contrôles effectués par l´entreprise
1. L´entrprise doit organiser le service de transport routier de telle façon que les membres de l´équi-
page soient en mesure d´observer les dispositions du présent Accord.
2. Elle doit surveiller régulièrement les périodes de conduite et des autres travaux, ainsi que les heures
de repos, en se servant de tous les documents dont elle dispose, par exemple les livrets individuels de
contrôle. Si elle constate des infractions au présent Accord, elle doit y mettre fin sans délai et prendre
des mesures pour éviter qu´elles ne se reproduisent, par exemple en modifiant les horaires et les iti-
néraires.
Article 14
Mesures pour assurer l´application de l´Accord
1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect
des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles effectués sur les routes et dans les
locaux des entreprises. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront in-
formées des mesures générales prises à cet effet.
2. Les Parties contractantes s´accorderont une aide mutuelle en vue d´une application correcte du
présent accord et d´un contrôle efficace; chaque Partie contractante s´engage notamment à faire vérifier,
au moyen de contrôles par sondage des livrets individuels de contrôle, le respect des prescriptions
du présent Accord au cours des transports internationaux par route effectués par des véhicules im-
matriculés sur son territoire.
3. Dans le cas où une Partie contractante constate une infraction grave aux dispositions du présent
Accord commise par une personne résidant sur le territoire d´une autre Partie contractante, l´ad-
ministration de la première Partie informera l´administration de l´autre Partie de l´infraction constatée et,
le cas échéant, de la sanction prise.
Article 15
Dispositions transitoires
Si le présent Accord entre en vigueur, conformément au paragraphe 4 de son article 16, avant le 31
décembre 1973, les Parties contractantes sont convenues que, jusqu à cette date,
a) par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 7 du présent Accord, la durée
totale des temps de conduite (durée journalière de conduite) entre deux périodes consécutives de repos
journalier conforme aux dispositions de l´article 6 du présent Accord, ne pourra dépasser neuf heures
quel que soit le véhicule ou l´ensemble de véhicules conduit;
b) toute référence faite dans le présent Accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de son article 7
sera interprétée comme étant faite aux dispositions de l´alinéa a) du présent article.
Dispositions finales
Article 16
1. Le présent Accord est ouvert à la signature jusqu au 31 mars 1971* et, après cette date, à l´adhésion
des Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et des Etats admis à la Commission
à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Accord sera ratifié.
3. Les instruments de ratification ou d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Or-
ganisation des Nations Unies.
4. Le présent Accord entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour après le dépôt du huitième
instrument de ratification ou d´adhésion.
5. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du huitième instru-
ment de ratification ou d´adhésion visé au paragraphe 4 du présent article, le présent Accord entrera
* Conformément à la décision prise par le Groupe de Travail des Transports Routiers à sa quarante-
quatrième session de reporter du 31 décembre 1970 au 31 mars 1971 la date de clôture de la période
pendant laquelle l´AETR sera ouvert à la signature.
en vigueur cent quatre-vingts jours après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratifi-
cation ou d´adhésion.
Article 17
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secré-
taire général de l´Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 18
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 19
1. Tout Etat pourra, lorsqu´il signera le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de rati-
fication ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies, que la validité du présent Accord sera étendue à tout ou
partie des territoires qu´il représente sur le plan international. Le présent Accord s´appliquera au ter-
ritoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du cent quatre-vingtième jour après
réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le présent Accord n´est pas encore
entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international pourra,
conformément à l´article 17 du présent Accord, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit
territoire.
Article 20
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´appli-
cation du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en
litige.
2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quel-
conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plu-
sieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la
demande d´arbitrage, les Parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des
arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-
gatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 21
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer
qu´il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 20 du présent Accord. Les autres
Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura
formulé une telle réserve.
2. Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, un Etat formule une réserve
autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies communiquera cette réserve aux Etats qui ont déjà déposé leur instrument de ratification
ou d´adhésion et n´ont pas ultérieurement dénoncé le présent Accord. La réserve sera réputée acceptée
si, dans le délai de six mois à dater de cette communication, aucun de ces Etats ne s´est opposé à son ad-
mission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si l´Etat qui l´a formulée ne la retire pas,
le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion de cet Etat sera sans effet. Pour l´application du
présent paragraphe il ne sera pas tenu compte de l´opposition des Etats dont l´adhésion ou la ratification
serait sans effet, en vertu du présent paragraphe, du fait des réserves qu´ils auraient formulées.
3. Toute Partie contractante dont la réserve aura été adoptée dans le Protocole de signature du pré-
sent Accord ou qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article ou fait une
réserve qui aura été acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article pourra, à tout moment,
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 22
1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d´une conférence à l´effet de reviser l´Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande
à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre
mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient
leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général
en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les
propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera
à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces
propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article
tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 16 du présent Accord.
Article 23
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le
texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Na-
tions Unies qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des
autres Etats visés au paragraphe 1 de l´article 16 du présent Accord.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du
projet d´amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général
a) soit qu´elle a une objection à l´amendement proposé,
b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter le projet, les conditions nécessaires à cette accepta-
tion ne se trouvent pas encore remplies dans son Etat.
3. Tant qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 2 b) du pré-
sent article n´aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de
neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une
objection à l´amendement proposé.
4. Si une objection est fomulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux paragraphes
2 et 3 du présent article, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans
effet.
5. Si aucune objection n´a été formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux
paragraphes 2 et 3 du présent article, l´amendement sera réputé accepté à la date suivante
a) lorsque aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe
2 b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2 du présent article;
b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du para-
graphe 2 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront
notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l´expira-
tion du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient no-
tifiées antérieurement à cette expiration;
expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.
6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura
été réputé accepté.
7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une noti-
fication pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement confor-
mément au paragraphe 2 a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé
une communication conformément au paragraphe 2 b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs
Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties
contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une
objection contre le projet d´amendement ou l´acceptent.
8. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article,
l´annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de
toutes les Parties contractantes; si l´administration compétente d´une Partie contractante a déclaré
que son droit national l´oblige à subordonner son accord à l´obtention d´une autorisation spéciale à cet
effet ou à l´approbation d´un organe législatif, le consentement de l´administration compétente de la
Partie contractante en cause à la modification de l´annexe ne sera considéré comme donné qu´au moment
où cette administration compétente aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les
approbations requises ont été obtenues. L´accord entre les administrations compétentes fixera la date
d´entrée en vigueur de l´annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire,
l´ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec l´annexe modifiée.
Article 24
Outre les modifications prévues aux articles 22 et 23 du présent Accord, le Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l´article 16 du présent
Accord
a) les ratifications et adhésions en vertu de l´article 16 du présent Accord,
b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l´article 16 du présent
Accord
c) les dénonciations en vertu de l´article 17 du présent Accord,
d) l´abrogation du présent Accord conformément à l´article 18 du présent Accord,
e) les notifications reçues conformément à l´article 19 du présent Accord,
f) les déclarations et notifications reçues conformément à l´article 21 du présent Accord,
g) l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 23 du présent Accord.
Article 25
Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent
Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Article 26
Après le 31 mars 1971*, l´original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats
visés au paragraphe 1 de l´article 16 du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le premier juillet mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
* Conformément à la décision prise par le Groupe de Travail des Transports routiers à sa quarante-
quatrième session de reporter du 31 décembre 1970 au 31 mars 1971 la date de clôture de la période
pendant laquelle l´AETR sera ouvert à la signature.
ANNEXE
Livret individuel de contrôle
DISPOSITIONS GENERALES
Rappel des dispositions réglementaires
1. Il est désirable que le livret individuel de contrôle contienne un rappel des dispositions principales
à respecter par le membre d´équipage.
Numérotage du livret
2. Le livret de contrôle sera numéroté par perforation ou impression.
Format du livret
3. Le format du livret individuel de contrôle sera le format standard A. 6 (105 x 148 mm) ou un
format plus grand.
Signature du livret
4. La signature du membre d´équipage figurera, à la fois, sur le feuillet quotidien et sur le rapport
hebdomadaire. La signature de l´employeur figurera sur le rapport hebdomadaire.
Contenu du livret
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-après, le livret individuel de contrôle sera con-
forme au modèle ci-joint; il comprendra
a) une page de couverture;
b) des instructions pour la tenue du livret;
c) des feuillets quotidiens;
d) un exemple de feuillet quotidien rempli;
e) des rapports hebdomadaires.
6. Chaque Partie contractante fixe, pour les livrets délivrés sur son territoire, la manière selon la-
quelle le membre d´équipage doit faire figurer les périodes de ses activités professionnelles autres
que les périodes de conduite. A cette fin, chaque Partie contractante peut choisir l´une des manières
suivantes
a) les périodes d´activités professionnelles autres que la conduite, seront relevées sous le symbole
sans distinction entre périodes consacrées à des travaux effectifs et autres périodes de service;
b) les périodes d´activités professionnelles autres que la conduite, seront relevées en distinguant
sous le symbole
les travaux effectifs autres que la conduite,
sous le symbole
les périodes de service autres que celles visées par les symboles
et
7. Chaque Partie contractante peut prescrire pour les livrets individuels de contrôle délivrés sur
son territoire
a) l´établissement sur une seule bande, portant sur la période de 0 à 24 heures, du diagramme qui
figure au feuillet quotidien;
b) la tenue du feuillet quotidien en plus d´un exemplaire;
c) des indications ou rubriques additionnelles ou des variantes, à condition que la présentation
générale du livret ne soit pas modifiée et que les numéros ou lettres majuscules en regard des rubriques
qui figurent au modèle qui suit soient inchangés;
d) toute modification ou indication complémentaire que les dispositions arrêtées en application
du paragraphe 6 ci-dessus rendraient nécessaires en ce qui concerne les symboles correspondant aux
rubriques 7
7a
et 14 a
du feuillet quotidien;
e) de ne pas remplir les cases en regard des rubriques Ha, Hb et/ou I du rapport hebdomadaire;
f) de détacher les feuillets quotidiens datant de plus de deux semaines.
MODÈLE DE LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE
a) Page de couverture
LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE
I.
POUR LES MEMBRES D´EQUIPAGE
DES TRANSPORTS ROUTIERS
II.
Pays
III.
Première date d´utilisation du livret
IV.
Dernière date d´utilisation du livret
V.
Nom, prénom(s), date de naissance et adresse du titulaire du livret
VI.
Nom, adresse, N° de téléphone et éventuellement timbre de l´entreprise
Livret N°
b) Instructions
INSTRUCTIONS
POUR LA TENUE DU LIVRET INDIVIDUEL
DE CONTROLE
1.
Ce livret individuel de contrôle est délivré conformément à
(indication de la législation ou des législations pertinentes)
A l´intention de l´entreprise
2.
Après avoir rempli les rubriques V et VI de la page de couverture, remettez un livret à tout
membre d´équipage conformément à la législation ou aux législations indiquées au paragraphe I
ci-dessus.
3.
Portez sur un registre les noms des personnes à qui un livret aura été remis, en indiquant le
numéro matricule de chaque livret et la date de remise. Exigez l´émargement du titulaire sur ce
registre.
4.
Donnez au titulaire toutes les indications utiles à une tenue correcte du livret.
5. Examinez chaque semaine ou, en cas d´empêchement, au plus tôt, les feuillets quotidiens et le
rapport hebdomadaire. Signez le rapport hebdomadaire.
6.
Retirez les livrets utilisés, compte tenu du délai fixé au paragraphe 9 ci-après, et tenez-les à
la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période de douze mois au moins.
Inscrivez dans le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus la date du dernier feuillet quoti-
dien.
A l´intention du nombre d´équipage
7.
Ce livret de contrôle vous est personnel. Vous devez l´avoir en votre possession lorsque
vous êtes en service et le présenter à la demande des agents chargés du contrôle. Remettez le
livret de contrôle à votre employeur lorsque vous quittez l´entreprise.
8.
Présentez-le à votre employeur chaque semaine ou, en cas d´empêchement, au plus tôt,
pour qu´il puisse vérifier vos inscriptions et signer le rapport hebdomadaire.
9.
Lorsque le livret est terminé, gardez-le deux semaines afin de pouvoir le présenter à tout
moment aux agents chargés du contrôle. Remettez-le ensuite, aussitôt que possible, à votre
employeur. Gardez un double des rapports hebdomadaires.
Couverture
10.
Vérifiez si vos nom, prénom(s), date de naissance et adresse sont inscrits correctement
(rubrique V).
11.
Inscrivez la date à laquelle vous utilisez ce livret pour la première fois (rubrique III).
12.
Après usage, inscrivez la dernière date d´utilisation (rubrique IV).
Feuillet quotidien
13.
Remplissez un feuillet quotidien pour toute journée au cours de laquelle vous avez été
employé comme membre d´équipage.
14.
Inscrivez dans la case 2 le numéro d´immatriculation de tout véhicule utilisé pendant la
journée.
15.
Les symboles utilisés ont la signification suivante
durée totale du repos journalier précédant la prise de service
repos journalier
période hors service
période de conduite
1ère variante */
période d´activités professionnelles autres que la conduite
(2ème variante) */
travaux effectifs autres que la conduite;
périodes de service autres que celles visées par les symboles
et
16. Indiquez votre période de repos journalier (symbole
vos périodes hors service (sym-
bole
) et le temps pendant lequel vous êtes occupé aux activités représentées par les symboles
(première variante) */ des rubriques 6
et 7
, (deuxième variante) */ 6
et
7a
en tirant une ligne horizontale sous les heures correspondantes et en regard des
symboles correspondants, et en reliant les lignes horizontales aux lignes verticales. Il y aura ainsi
une ligne continue sur toute la longueur de la bande (voir exemple dans le livret).
17.
Les inscriptions doivent être faites au commencement et à la fin de chaque période à la-
quelle elles se rapportent.
18. Dans la case 16 (« Observations »), inscrivez, le cas échéant, le nom du deuxième con-
ducteur. En outre, cette case peut être utilisée pour expliquer une violation éventuelle des pres-
criptions ou pour rectifier les indications figurant dans d´autres cases (voir paragraphe 25).
L´employeur ou les agents chargés du contrôle peuvent également y inscrire leurs observations.
19. Dans la case 12
indiquez le nombre d´heures de repos ininterrompu (repos journalier)
précédant immédiatement la prise de service. Si cette période chevauche sur deux jours, le chiffre
représentera le total de la période de repos de la fin de la journée précédente et de la période
de repos du début de la journée à laquelle se rapporte le feuillet.
20. Avant le départ, inscrivez dans la case II « Début de service » le kilométrage selon le
compteur kilométrique; à la fin du service, inscrivez dans la case 11 « Fin de service » le nouveau
kilométrage et notez le parcours total.
21. Signez le feuillet quotidien.
*/La variante utilisée dépendra du choix fait par la Partie contractante conformément au
paragraphe 6 des DISPOSITIONS GENERALES. Seule la variante ainsi choisie apparaîtra
sur les livrets individuels de contrôle.
Rapport hebdomadaire
22. Ce rapport doit être établi à l´issue de toute période hebdomadaire ayant comporté
l´établissement d´un ou de plusieurs feuillets quotidiens. Pour les jours où vous avez été en ser-
vice, sans être membre d´équipage, c´est-à-dire lorsqu´il n´y avait pas lieu d´établir un feuillet
quotidien, inscrivez le chiffre « 0 » dans la case G et la durée des périodes de service dans les
cases Ha et Hb; si vous n´avez pas exercé une des activités prévues, inscrivez le chiffre « 0 »
dans la case appropriée. Pour les jours où vous n´avez pas été en service, inscrivez le chiffre « 0»
dans les cases G, Ha et Hb, et ajoutez une explication telle que « en vacances », « jour de congé ».
23. Reportez dans les cases F et G les chiffres figurant dans les cases 12 et 13 des feuillets quo-
tidiens correspondants.
Instruction complémentaire pour le cas où la législation nationale oblige les membres
d´équipage à ne tenir un livret individuel de contrôle que pour les transports internationaux.
24. Avant d´entreprendre un transport international, il y a lieu de porter dans les feuilles quo-
tidiens, pour les sept jours précédant celui du commencement de ce transport, dans les cases
12 et 13, les mentions relatives aux durées totales des repos ininterrompus précédant la prise de
service et aux périodes de conduite jounalière, ou de remplir un rapport hebdomadaire pour ces
sept jours.
Observations générales
25. Il ne peut être fait sur le livret ni grattage, ni rature, ni surcharge; les erreurs, même simple-
ment matérielles, sont à rectifier sous la rubrique « Observations » (case 16).
26. Aucun feuillet ne doit être détruit.
27. Toutes les inscriptions doivent être faites à l´encre.
),
,
d) EXEMPLE DE FEUILLET QUOTIDIEN REMPLI
*/Train routier ou véhicule articulé.
c) FEUILLET QUOTIDIEN
*/ Train routier ou véhicule articulé.
Note 1. En pratique, les cases en regard des rubriques 10 et 10a ne seront remplies toutes deux sur un
même feuillet quotidien que dans les cas où un membre d´équipage aurait effectué le même jour
à la fois un transport de voyageurs et un transport de marchandises. Dans la case 10a (remplie
seulement par les membres d´équipage de véhicules destinés au transport de voyageurs), il
faut inscrire « 10 h » ou « 11 h », selon le système de repos journalier s´appliquant au membre
d´équipage.
Note 2 Dans la case 12, le fait d´indiquer 12 heures de durée totale de repos ininterrompu précédant
la prise de service, signifie que le chauffeur a terminé son travail la veille à 19 heures. En effet,
en ajoutant aux 7 heures indiquées dans la case 4, les 5 heures comprises entre 19 et 24 heures
la veille, on arrive à un total de 12 heures.
e) RAPPORT HEBDOMADAIRE
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de procéder à la signature de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhi-
cules effectuant des transports internationaux par route, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus
de ce qui suit
Les Parties contractantes déclarent que le présent Accord ne préjuge pas les dispositions qui pourront
être, le cas échéant, élaborées ultérieurement en matière de durée du travail et d´amplitude de la journée
de travail.
ad article 4 de l´Accord
Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne doivent pas être interprétées comme rendant
applicables hors de l´Etat d´immatriculation du véhicule effectuant le transport les interdictions de
circulation, certains jours ou à certaines heures, qui peuvent exister dans cet Etat pour certaines caté-
gories de véhicules. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne doivent pas être interprétées comme
empêchant une Partie contractante d´imposer sur son territoire le respect des dispositions de sa légis-
lation nationale qui interdisent, certains jours ou à certaines heures, la circulation de certaines caté-
gories de véhicules.
Toute Partie contractante, Partie à un accord particulier, tel que le prévoit le paragraphe 2 de l´article
4 du présent Accord, et qui autoriserait l´exécution de transports internationaux commençant et se
terminant sur le territoire des Parties audit accord particulier par des véhicules immatriculés sur le
territoire d´un Etat qui est Partie contractante à l´AETR mais qui n´est pas Partie audit accord parti-
culier, pourra poser comme condition de la conclusion d´accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant
ces transports, que les équipages effectuant les transports en cause se conforment, sur le territoire
des Etats Parties à l´accord particulier, aux dispositions de ce dernier.
ad article 12 de l´Accord
Les soussignés s´engagent à discuter, une fois l´Accord en vigueur, l´incorporation dans l´Accord,
par voie d´amendement, d´une clause prévoyant l´emploi d´un appareil de contrôle de type homologué,
placé sur le véhicule, qui remplacerait dans la mesure du possible le livret individuel de contrôle.
ad article 14 de l´Accord
Les Parties contractantes reconnaissent qu´il est désirable
que chaque Partie contractante prenne les mesures nécessaires pour être à même de poursuivre
les infractions aux dispositions de l´Accord non seulement quand elles sont commises sur son territoir
mais aussi quand elles sont commises sur le territoire d´un autre Etat au cours d´un transport inter-
national par route effectué par un véhicule qu´elle a immatriculé
qu´elles s´accordent une aide mutuelle pour sanctionner les infractions commises.
ad annexe à l´Accord
Par dérogation au paragraphe 4 des dispositions générales de l´annexe au présent Accord, la Suisse
pourra ne pas exiger que les employeurs signent les rapports hebdomadaires du livret individuel de
contrôle.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le premier juillet mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Règlement
grand-ducal du 28 juin 1974 modifiant le règlement
grand-ducal du 7 mars 1969
portant exécution de l´article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a
été modifié par la loi du 27 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la loi générale
des impôts et aux impôts directs;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons